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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2026010254

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Parties (entreprises)

AZM-TRANSSCVI

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Elyas AZMI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026010254 27/03/2026

ENTRE :

1) SAS SCVI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 823724232

Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476)

2) intervenant volontaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SCVI, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476)

ET :

SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 818113995

Partie défenderesse : comparant par Me [Localité 2]-Christian [D] Avocat (E0095)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SCVI nous demande de :

Vu l'urgence.

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu l'assignation et les pièces y annexées.

Déclarer la demande de la SASU SCVI recevable et bien fondée, Et en conséquence :

Constater que la SASU SCVI détient à l'encontre de la SAS [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 141.086,92 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Constater que l'obligation de la SAS [Localité 1] de payer à la SASU SCVI la somme de 141.086,92 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constater que la SAS [Localité 1] a restitué à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

Constater que l'obligation de la SAS [Localité 1] de restituer à la SASU SCVI le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] est une obligation incontestable et non contestée ;

Condamner par provision en conséquence la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI les sommes de :

137.799,20 Euros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.997,72 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.280,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Condamner par provision en conséquence la SAS [Localité 1] à restituer à la SASU SCVI le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ;

Condamner la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

A l'audience du 27 mars 2026, nous avons remis la cause au 17 avril 2026.

A l'audience du 17 avril 2026, le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

Vu l'article L 631 -12 alinéas 1 et 2 du code de commerce,

Vu les articles L 631-14 alinéa 1 et L. 622-3 du code de commerce

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les articles 1532 et 1533 du code de procédure civile

A titre principal

1. Constater l'interruption de la présente instance

A titre subsidiaire

2. Juger les demandes de la SASU SCVI irrecevables

A titre plus subsidiaire

3. Ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable

A titre encore plus subsidiaire

4. Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

A titre infiniment subsidiaire

Dire qu'il n'y a lieu à référé

Débouter la SASU SCVI de l'ensemble de ses demandes

7. Condamner la Condamner la SASU SCVI aux entiers dépens et ordonner que leur montant soit fixé au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet

8. Condamner la SASU SCVI à payer à la société AZM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer ce montant au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.

Nous avons remis la cause au 19 juin 2026.

A l'audience du 19 juin 2026 :

Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et sollicite un nouveau renvoi pour conclure.

Le conseil de la SAS SCVI se présente et s'oppose au renvoi. Il dépose des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'urgence,

Vu l'article 325 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées,

Recevoir la SELARL AJASSOCIES en son intervention volontaire ; Déclarer la demande de la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, recevable et bien fondée,

Et en conséquence :

Constater que la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, détient à l'encontre de la SAS [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 136.666,12 Euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Constater que l'obligation de la SAS [Localité 1] de payer à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 136.666,12 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constater que la SAS [Localité 1] a restitué à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;

Condamner par provision en conséquence la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les sommes de:

133.378,40 Euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.997,72 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.280,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Condamner la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 2.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 3 juillet 2026 à 16h

Motifs

* Sur ce

Sur la demande d'AZM-[Localité 3] d'interruption de l'instance, l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES et sur la recevabilité de la demande de SCVI

Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé SCVI en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de SCVI avec une mission d'assistance «

dans tous ses actes de gestion et de disposition».

Nous constatons que la SELARL AJASSOCIES intervient volontairement à l'instance pour assister SCVI, de sorte qu'il y a lieu de la recevoir en son intervention et que les demandes d'AZM-[Localité 3] d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de SCVI en raison de son placement en redressement judiciaire sont devenues sans objet.

En conséquence, nous :

Recevrons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], en son intervention volontaire,

Débouterons [Localité 1] de ses demandes d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de SCVI.

Sur les demandes d'AZM-[Localité 3], à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, et, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation

Nous relevons que :

le litige porte exclusivement sur le règlement de factures, à échéance pour certaines depuis plus de deux ans, et la restitution de véhicules,

il n'y a pas de perspective réaliste d'accord amiable, compte-tenu de la position constante de SCVI depuis sa mise en demeure d'AZM-[Localité 3] de régler les loyers impayés du 19 mars 2025,

il n'y a pas lieu d'imposer à SCVI, qui est en droit d'obtenir, si elle en justifie, le paiement des sommes dues depuis de nombreux mois dans un délai raisonnable, un délai supplémentaire de solution du litige.

En conséquence, nous débouterons [Localité 1] de ses demandes :

 à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable

 à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation.

Sur la demande de SCVI de condamnation d'[Localité 1], à lui payer, par provision, la somme de 133 378,40 € au titre des contrats de location

Nous relevons que SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à 2 contrats de location longue durée de 4 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] qui ont fait l'objet de contrats de location conclus entre SCVI et [Localité 1].

SCVI demande le paiement par AZM-[Localité 3] :
 * pour la location :
 * du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec loyer de 4 020 € par mois, de 11 factures d'avril 2024 à février 2025, date de restitution du véhicule, d'un montant total de 44 220 € (11 x 4 020 €)
 * du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], avec loyer de 4 420,80 € par mois, de 24 factures de février 2024 à janvier 2026, date de restitution du véhicule, d'un montant total de 106 099,20 € (24 x 4 420,80 €),

soit au total de la somme de 150 319,20 € (44 220 € + 106 099,20 €)

après déduction de règlements pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de 8 260 € et des factures de septembre et octobre 2024, de la somme de 17 101,60 € (8 260 € + 2 x 4 420,80 €),

d'une facture de frais du 21 octobre 2022 mentionnant qu'elle correspond à la facturation à l'identique d'un forfait post-stationnement pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] 33 d'un montant de 160,80 €,

[…]

Nous relevons que AZM-[Localité 3] ne conteste pas les factures, ni leurs montants.

Nous retenons que :

Les factures de loyers de location des véhicules sont manifestement dues,

La facture de frais relative à l'un des véhicules loués est également due.

Nous relevons qu'AZM-[Localité 3] fait valoir que les conditions particulières des contrats prévoient une valeur résiduelle des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 3], que les parties avaient convenu que, après leur restitution anticipée, le produit de leur vente, 90 000 € pour le premier véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et 100 000 € pour le second immatriculé [Immatriculation 3], serait porté au crédit du compte-client d'AZM-[Localité 3].

Nous constatons toutefois que, si les véhicules ont bien fait l'objet d'une restitution anticipée, s'agissant du véhicule [Immatriculation 1], dont la restitution était contractuellement prévue le 30 novembre 2025, le 19 février 2025 et, s'agissant du véhicule [Immatriculation 3], dont la restitution était contractuellement prévue le 30 septembre 2027, le 14 janvier 2026 :

AZM-[Localité 3] ne justifie par aucun élément produit aux débats l'accord qu'elle invoque,

Elle ne justifie pas davantage de la vente des véhicules, a fortiori au prix qu'elle mentionne,

SCVI, propriétaire des véhicules est seule fondée à percevoir, après leur restitution, le prix de leur revente,

Surabondamment, la perception par AZM-[Localité 3] des montants invoqués, d'un niveau élevé au regard des loyers, serait en totale contradiction avec l'équilibre économique initialement prévus par les contrats, et, une telle perception en contrepartie d'une restitution anticipée, qui prive le propriétaire de la perception des loyers initialement prévus, serait un non-sens économique.

Nous relevons que :

Il appartient à [Localité 1] de rapporter la preuve du paiement des factures,

Elle rapporte la preuve des virements effectués pour régler 5 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et 7 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], sans démontrer avoir réglé les autres factures, et donc du paiement de la somme de 51 045,60 € (5 x 4 020 € + 7 x 4 420,80 €).

En conséquence, nous :

dirons que la créance de SCVI sur [Localité 1] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 99 434,40 € (150 319,20 € - 51 045,60 € + 160,80 €),

condamnerons, par provision, [Localité 1] à payer à SCVI la somme de 99 434,40 €.

Sur la demande de SCVI de condamnation d'AZM-[Localité 3], à lui payer, par provision, les intérêts afférents aux montants dus au titre des contrats de location

SCVI demande le paiement, par provision, par AZM-[Localité 3] :

de la somme de 1.997,72 € d'intérêts arrêtés à la date de mise en demeure, le 19 mars 2025,

des intérêts de droit à compter de cette date.

Nous constatons que :

outre que SCVI ne justifie pas du calcul de la somme de 1.997,72 €, à la date de mise en demeure, la créance de SCVI, qui réclamait le paiement de la somme de 93 591,30 € au titre des contrats de location, était inférieure aux sommes finalement réclamées et dues,

cette date constitue toutefois la date médiane de la créance.

En conséquence, nous :

assortirons la condamnation, par provision, d'AZM-[Localité 3] à payer à SCVI, la somme de 99 434,40 €, d'intérêts de retard au taux légal, à compter du 19 mars 2025, date de mise en demeure,

débouterons de sa demande de condamnation d'[Localité 1] à lui payer la somme de 1.997,72 € au titre des intérêts de retard.

Sur les demandes de SCVI de condamnation d'[Localité 1], à lui payer, par provision, les sommes de 1.280 € au titre des indemnités forfaitaires et 10 € au titre des frais engagés

SCVI demande le paiement, par provision, par [Localité 1] des sommes de :

1.280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

10 € au titre des frais engagés.

Nous constatons que :

sur 35 (11 + 24) factures objet du litige, [Localité 1] justifie du paiement de 12 factures (5 + 7), de sorte que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € doit s'appliquer sur 23 (35 - 12) factures impayées,

les intérêts de retard ne sont pas applicables à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

SCVI ne justifie pas de sa demande au titre des frais engagés.

En conséquence, nous :

condamnerons par provision, d'AZM-[Localité 3] à payer à SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 920 € (23 x 40) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande,

débouterons SCVI de sa demande d'assortir cette condamnation d'intérêts de retard,

débouterons SCVI de sa demande de condamnation d'[Localité 1], à lui payer, par provision, la somme de 10 € au titre des frais engagés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Nous condamnerons [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Recevons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SCVI en son intervention volontaire,

Déboutons la SAS [Localité 1] de ses demandes :

d'interruption de l'instance,

 à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la demande de la SAS SCVI,

 à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable,

 à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation.

Condamnons la SAS [Localité 1] à payer à la SAS SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, à titre de provision, les sommes de :

99 434,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,

920 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Déboutons la SAS SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 1] à lui payer, à titre de provision, les sommes de :

1.997,72 € au titre des intérêts de retard.

10 € au titre des frais engagés.

Condamnons la SAS [Localité 1], à payer à la SAS SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Elyas AZMI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026010254 27/03/2026

ENTRE :

1) SAS SCVI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 823724232

Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476)

2) intervenant volontaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SCVI, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me Elyas AZMI Avocat (G0476)

ET :

SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 818113995

Partie défenderesse : comparant par Me [Localité 2]-Christian [D] Avocat (E0095)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 mars 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SCVI nous demande de :

Vu l'urgence.

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu l'assignation et les pièces y annexées.

Déclarer la demande de la SASU SCVI recevable et bien fondée, Et en conséquence :

Constater que la SASU SCVI détient à l'encontre de la SAS [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 141.086,92 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Constater que l'obligation de la SAS [Localité 1] de payer à la SASU SCVI la somme de 141.086,92 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constater que la SAS [Localité 1] a restitué à la SAS MANTES VÉHICULES INDUSTRIELS le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

Constater que l'obligation de la SAS [Localité 1] de restituer à la SASU SCVI le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] est une obligation incontestable et non contestée ;

Condamner par provision en conséquence la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI les sommes de :

137.799,20 Euros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.997,72 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.280,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Condamner par provision en conséquence la SAS [Localité 1] à restituer à la SASU SCVI le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ;

Condamner la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

A l'audience du 27 mars 2026, nous avons remis la cause au 17 avril 2026.

A l'audience du 17 avril 2026, le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

Vu l'article L 631 -12 alinéas 1 et 2 du code de commerce,

Vu les articles L 631-14 alinéa 1 et L. 622-3 du code de commerce

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les articles 1532 et 1533 du code de procédure civile

A titre principal

1. Constater l'interruption de la présente instance

A titre subsidiaire

2. Juger les demandes de la SASU SCVI irrecevables

A titre plus subsidiaire

3. Ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable

A titre encore plus subsidiaire

4. Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

A titre infiniment subsidiaire

Dire qu'il n'y a lieu à référé

Débouter la SASU SCVI de l'ensemble de ses demandes

7. Condamner la Condamner la SASU SCVI aux entiers dépens et ordonner que leur montant soit fixé au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet

8. Condamner la SASU SCVI à payer à la société AZM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fixer ce montant au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet.

Nous avons remis la cause au 19 juin 2026.

A l'audience du 19 juin 2026 :

Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et sollicite un nouveau renvoi pour conclure.

Le conseil de la SAS SCVI se présente et s'oppose au renvoi. Il dépose des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'urgence,

Vu l'article 325 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées,

Recevoir la SELARL AJASSOCIES en son intervention volontaire ; Déclarer la demande de la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, recevable et bien fondée,

Et en conséquence :

Constater que la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, détient à l'encontre de la SAS [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 136.666,12 Euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Constater que l'obligation de la SAS [Localité 1] de payer à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 136.666,12 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constater que la SAS [Localité 1] a restitué à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;

Condamner par provision en conséquence la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les sommes de:

133.378,40 Euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.997,72 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

1.280,00 Euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;

Condamner la SAS [Localité 1] à payer à la SASU SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 2.000,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 3 juillet 2026 à 16h
 * Sur ce

Sur la demande d'AZM-[Localité 3] d'interruption de l'instance, l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES et sur la recevabilité de la demande de SCVI

Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé SCVI en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de SCVI avec une mission d'assistance «

dans tous ses actes de gestion et de disposition».

Nous constatons que la SELARL AJASSOCIES intervient volontairement à l'instance pour assister SCVI, de sorte qu'il y a lieu de la recevoir en son intervention et que les demandes d'AZM-[Localité 3] d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de SCVI en raison de son placement en redressement judiciaire sont devenues sans objet.

En conséquence, nous :

Recevrons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], en son intervention volontaire,

Débouterons [Localité 1] de ses demandes d'interruption de l'instance et, subsidiairement, d'irrecevabilité de la demande de SCVI.

Sur les demandes d'AZM-[Localité 3], à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, et, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation

Nous relevons que :

le litige porte exclusivement sur le règlement de factures, à échéance pour certaines depuis plus de deux ans, et la restitution de véhicules,

il n'y a pas de perspective réaliste d'accord amiable, compte-tenu de la position constante de SCVI depuis sa mise en demeure d'AZM-[Localité 3] de régler les loyers impayés du 19 mars 2025,

il n'y a pas lieu d'imposer à SCVI, qui est en droit d'obtenir, si elle en justifie, le paiement des sommes dues depuis de nombreux mois dans un délai raisonnable, un délai supplémentaire de solution du litige.

En conséquence, nous débouterons [Localité 1] de ses demandes :

 à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable

 à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation.

Sur la demande de SCVI de condamnation d'[Localité 1], à lui payer, par provision, la somme de 133 378,40 € au titre des contrats de location

Nous relevons que SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à 2 contrats de location longue durée de 4 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] qui ont fait l'objet de contrats de location conclus entre SCVI et [Localité 1].

SCVI demande le paiement par AZM-[Localité 3] :
 * pour la location :
 * du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec loyer de 4 020 € par mois, de 11 factures d'avril 2024 à février 2025, date de restitution du véhicule, d'un montant total de 44 220 € (11 x 4 020 €)
 * du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], avec loyer de 4 420,80 € par mois, de 24 factures de février 2024 à janvier 2026, date de restitution du véhicule, d'un montant total de 106 099,20 € (24 x 4 420,80 €),

soit au total de la somme de 150 319,20 € (44 220 € + 106 099,20 €)

après déduction de règlements pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de 8 260 € et des factures de septembre et octobre 2024, de la somme de 17 101,60 € (8 260 € + 2 x 4 420,80 €),

d'une facture de frais du 21 octobre 2022 mentionnant qu'elle correspond à la facturation à l'identique d'un forfait post-stationnement pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] 33 d'un montant de 160,80 €,

[…]

Nous relevons que AZM-[Localité 3] ne conteste pas les factures, ni leurs montants.

Nous retenons que :

Les factures de loyers de location des véhicules sont manifestement dues,

La facture de frais relative à l'un des véhicules loués est également due.

Nous relevons qu'AZM-[Localité 3] fait valoir que les conditions particulières des contrats prévoient une valeur résiduelle des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 3], que les parties avaient convenu que, après leur restitution anticipée, le produit de leur vente, 90 000 € pour le premier véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et 100 000 € pour le second immatriculé [Immatriculation 3], serait porté au crédit du compte-client d'AZM-[Localité 3].

Nous constatons toutefois que, si les véhicules ont bien fait l'objet d'une restitution anticipée, s'agissant du véhicule [Immatriculation 1], dont la restitution était contractuellement prévue le 30 novembre 2025, le 19 février 2025 et, s'agissant du véhicule [Immatriculation 3], dont la restitution était contractuellement prévue le 30 septembre 2027, le 14 janvier 2026 :

AZM-[Localité 3] ne justifie par aucun élément produit aux débats l'accord qu'elle invoque,

Elle ne justifie pas davantage de la vente des véhicules, a fortiori au prix qu'elle mentionne,

SCVI, propriétaire des véhicules est seule fondée à percevoir, après leur restitution, le prix de leur revente,

Surabondamment, la perception par AZM-[Localité 3] des montants invoqués, d'un niveau élevé au regard des loyers, serait en totale contradiction avec l'équilibre économique initialement prévus par les contrats, et, une telle perception en contrepartie d'une restitution anticipée, qui prive le propriétaire de la perception des loyers initialement prévus, serait un non-sens économique.

Nous relevons que :

Il appartient à [Localité 1] de rapporter la preuve du paiement des factures,

Elle rapporte la preuve des virements effectués pour régler 5 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et 7 factures relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], sans démontrer avoir réglé les autres factures, et donc du paiement de la somme de 51 045,60 € (5 x 4 020 € + 7 x 4 420,80 €).

En conséquence, nous :

dirons que la créance de SCVI sur [Localité 1] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 99 434,40 € (150 319,20 € - 51 045,60 € + 160,80 €),

condamnerons, par provision, [Localité 1] à payer à SCVI la somme de 99 434,40 €.

Sur la demande de SCVI de condamnation d'AZM-[Localité 3], à lui payer, par provision, les intérêts afférents aux montants dus au titre des contrats de location

SCVI demande le paiement, par provision, par AZM-[Localité 3] :

de la somme de 1.997,72 € d'intérêts arrêtés à la date de mise en demeure, le 19 mars 2025,

des intérêts de droit à compter de cette date.

Nous constatons que :

outre que SCVI ne justifie pas du calcul de la somme de 1.997,72 €, à la date de mise en demeure, la créance de SCVI, qui réclamait le paiement de la somme de 93 591,30 € au titre des contrats de location, était inférieure aux sommes finalement réclamées et dues,

cette date constitue toutefois la date médiane de la créance.

En conséquence, nous :

assortirons la condamnation, par provision, d'AZM-[Localité 3] à payer à SCVI, la somme de 99 434,40 €, d'intérêts de retard au taux légal, à compter du 19 mars 2025, date de mise en demeure,

débouterons de sa demande de condamnation d'[Localité 1] à lui payer la somme de 1.997,72 € au titre des intérêts de retard.

Sur les demandes de SCVI de condamnation d'[Localité 1], à lui payer, par provision, les sommes de 1.280 € au titre des indemnités forfaitaires et 10 € au titre des frais engagés

SCVI demande le paiement, par provision, par [Localité 1] des sommes de :

1.280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

10 € au titre des frais engagés.

Nous constatons que :

sur 35 (11 + 24) factures objet du litige, [Localité 1] justifie du paiement de 12 factures (5 + 7), de sorte que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € doit s'appliquer sur 23 (35 - 12) factures impayées,

les intérêts de retard ne sont pas applicables à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

SCVI ne justifie pas de sa demande au titre des frais engagés.

En conséquence, nous :

condamnerons par provision, d'AZM-[Localité 3] à payer à SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 920 € (23 x 40) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande,

débouterons SCVI de sa demande d'assortir cette condamnation d'intérêts de retard,

débouterons SCVI de sa demande de condamnation d'[Localité 1], à lui payer, par provision, la somme de 10 € au titre des frais engagés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire, ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Nous condamnerons [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Recevons la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SCVI en son intervention volontaire,

Déboutons la SAS [Localité 1] de ses demandes :

d'interruption de l'instance,

 à titre subsidiaire, d'irrecevabilité de la demande de la SAS SCVI,

 à titre plus subsidiaire, d'ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable,

 à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur le déroulement de la médiation.

Condamnons la SAS [Localité 1] à payer à la SAS SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, à titre de provision, les sommes de :

99 434,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,

920 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Déboutons la SAS SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 1] à lui payer, à titre de provision, les sommes de :

1.997,72 € au titre des intérêts de retard.

10 € au titre des frais engagés.

Condamnons la SAS [Localité 1], à payer à la SAS SCVI, assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-12, code de procedure civile 1532, code de commerce L631-14, code de commerce L622-3, code de procedure civile 325, code de procedure civile 369, code de procedure civile 1533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:24:03.544Z.