notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 24/02837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n° DE00073 signé le 19 octobre 2020, Monsieur [F] [A] a confié à Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial R-J-O-I, la construction d'un chalet, moyennant un prix de 60 614,61 € TTC.
Suivant facture n° FA0042 du 20 octobre 2020, Monsieur [A] a versé un acompte de 24 245 € le 4 novembre 2020, puis, suivant facture n° FA0043 du 11 décembre 2020, une somme complémentaire de 18 184 € le 16 décembre 2020, soit un total de 42 429 €.
Monsieur [Q] a procédé au dépôt du dossier de permis de construire ainsi qu'à la réalisation de la maçonnerie de fondation, du sous-bassement et du dallage.
Par courrier du 22 décembre 2020, la mairie de [Localité 3] a informé les époux [A] de difficultés relatives au dépôt du permis de construire. Le permis de construire a finalement été délivré en mars 2021.
L'entreprise exploitée par Monsieur [Q] sous le nom commercial R-J-O-I a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre le 16 mai 2021.
Le 14 juillet 2021, Monsieur [A] a signé, avec la société INFLUENCE BOIS, un devis portant sur la réalisation des travaux restant à effectuer, moyennant la somme de 36 046,96 €.
Des échanges par SMS et par messagerie WhatsApp sont intervenus entre les parties entre 2021 et 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2023, reçue le 19 septembre 2023, Monsieur [A] a mis en demeure Monsieur [Q] de lui restituer la somme de 33 387 €.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, Monsieur [A] a, par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n° 2, notifiées le 10 novembre 2025, Monsieur [F] [A] demande au tribunal de :
JUGER les demandes de Monsieur [F] [A] recevables et bien fondées ;
JUGER que Monsieur [Q] a de manière suffisamment grave inexécuté son obligation tenant à la construction d'un chalet ; 
JUGER que Monsieur [Q] a de manière suffisamment grave méconnu son devoir de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat ; 
JUGER que le contrat liant Monsieur [A] [F] et Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I est résilié depuis le 19 septembre 2023, date de réception par Monsieur [Q] de la mise en demeure ; 
JUGER que Monsieur [Q] s'est abstenu de contester la résiliation unilatérale intervenue en date du 19 septembre 2023, date de réception par Monsieur [Q] de la mise en demeure; 
SUR LE REMBOURSEMENT DU MONTANT VERSÉ PAR MONSIEUR [A] : 
JUGER que Monsieur [A] a versé le montant de 42 429 € sur le prix total de 60 614,61 €; 
JUGER qu'en l'absence d'exécution des travaux prévus par le devis n° DE00073 en date du 25 septembre 2020, Monsieur [A] est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées ; 

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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
JUGER que la valeur des travaux réalisés par Monsieur [Q] correspond à 9 042 € HT, soit 9 810 € TTC ; 
SUR LE PRÉJUDICE FINANCIER DE MONSIEUR [A] : 
JUGER que l'inexécution contractuelle de Monsieur [Q] a causé à Monsieur [A] un préjudice financier ; 
JUGER que le préjudice financier de Monsieur [A] est caractérisé ; 
JUGER que le préjudice financier de Monsieur [A] correspond à 36 046,96 € au titre des dépenses supplémentaires qu'il a dû engager pour la réalisation de l'ossature du chalet ;
 ET, PAR CONSÉQUENT, CONDAMNER Monsieur [Q] à rembourser à Monsieur [A] le montant de 32 618,43 €, au titre des travaux réglés et non exécutés, assorti des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 15.09.2023 ; 
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 36 046,96 € au titre de son préjudice financier ; 
JUGER que Monsieur [Q] échoue à justifier de l'existence d'une novation ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à juger qu'une novation s'est opérée entre les parties sur l'objet du contrat ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à juger qu'il est bien fondé à faire chiffrer la poursuite de son intervention durant 2 ans pour l'aboutissement du chantier de Monsieur [A], ce qui vient en réduction du montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux payés et non réalisés, lequel montant sera ramené à 20 000 € ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à accorder à Monsieur [Q] un délai de grâce de 2 ans ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à écarter tout intérêt de retard, en l'absence de contrat antérieurement résilié ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; 
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées, Monsieur [A] sollicite de la juridiction de céans de bien vouloir : À TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat litigieux résultant du devis n° DE00073 conclu en date du 19 septembre 2023 ; 
JUGER que la résiliation judiciaire prendra effet à compter de la date de la décision à intervenir; 
CONDAMNER Monsieur [Q] à rembourser à Monsieur [A] le montant de 32 618,43 €, au titre des travaux réglés et non exécutés, assorti des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 15.09.2023 ; 
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 36 046,96 € au titre de son préjudice financier ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à juger que ce dernier est fondé à faire valoir la poursuite de son intervention durant 2 ans pour l'aboutissement du chantier de Monsieur [A], ce qui vient en réduction du montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux payés et non réalisés, lequel montant sera ramené à 20 000 € ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à écarter tout intérêt de retard, en l'absence de contrat antérieurement résilié ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à accorder à Monsieur [Q] un délai de grâce de 2 ans ; 
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées, Monsieur [A] sollicite de la juridiction de céans de bien vouloir : À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que Monsieur [Q] s'est enrichi de manière injustifiée de 32 618,43 € ; 
JUGER que l'appauvrissement de Monsieur [A] de 32 618,43 € exclut l'accomplissement d'une obligation ; 
JUGER que l'appauvrissement de Monsieur [A] de 32 618,43 € exclut toute intention libérale ; 
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à rembourser à Monsieur [A] la somme de 32 618,43 € au titre de l'enrichissement injustifié ; 
ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I aux entiers dépens y compris le coût de la signification de l'assignation ; 
JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ; 
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n° 3, notifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [G] [Q] demande au tribunal de :
Au principal, REJETER la demande de Monsieur [A] tendant à voir « juger que le contrat…est résilié » de manière unilatérale, 
JUGER également que sa demande aux fins de prononcer la résiliation n'est pas motivée et se heurte à la novation opérée entre les parties, 
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes ; 
Subsidiairement, FIXER à la somme de 32 618,43 € le montant des travaux non réalisés, JUGER qu'une novation s'est opérée entre les parties sur l'objet du contrat, 
JUGER que Monsieur [Q] est fondé à faire chiffrer la poursuite de son intervention durant 2 ans pour l'aboutissement du chantier de Monsieur [A], ce qui vient en réduction du montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux payés et non réalisés, lequel montant sera ramené à 20 000 €, 
ECARTER tout intérêt de retard, en l'absence de contrat antérieurement résilié ; 
En tout état de cause, ACCORDER à Monsieur [Q] un délai de grâce de 2 ans, En conséquence, ECARTER l'exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet, prorogé au 31 juillet 2026. 



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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Sur la résiliation unilatérale invoquée par Monsieur [A]
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, mais que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure devant mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie ensuite au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l'espèce, Monsieur [A] ne justifie d'aucune clause résolutoire insérée au devis du 19 octobre 2020. Il verse aux débats une unique mise en demeure du 15 septembre 2023 (pièce n° 10), par laquelle il sollicite de Monsieur [Q] la restitution de la somme de 33 387 €.
Faute de démonstration du respect du formalisme prévu par l'article 1226 du code civil, en particulier de l'envoi d'une notification de résolution distincte de la mise en demeure et énonçant les raisons de celle-ci, le contrat ne saurait être regardé comme ayant été unilatéralement résilié à l'initiative de Monsieur [A] à la date du 19 septembre 2023.
La circonstance, invoquée par Monsieur [A], qu'une mise en demeure préalable puisse être dispensée lorsqu'elle apparaît vaine est sans incidence sur cette analyse, dès lors que ce n'est pas l'existence d'une mise en demeure qui fait ici défaut, mais celle d'une notification de résolution consécutive à la persistance de l'inexécution.
Monsieur [A] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger que le contrat est résilié de manière unilatérale depuis le 19 septembre 2023.
Sur la novation invoquée par Monsieur [Q]
Aux termes de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Monsieur [Q] soutient que son obligation de construire le chalet aurait été substituée, d'un commun accord, par une simple obligation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à compter de la signature par Monsieur [A] du devis de la société INFLUENCE BOIS le 14 juillet 2021.
Cependant, les échanges de SMS et de messages WhatsApp produits aux débats, s'ils témoignent de la persistance de contacts entre les parties et d'une implication de Monsieur [Q] dans le suivi du chantier postérieurement à cette date, ne suffisent pas à caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de substituer à l'obligation initiale de construction une obligation nouvelle et distincte d'assistance. Le seul fait que Monsieur [A] ait continué de solliciter les conseils et l'entremise de Monsieur [Q] pour la poursuite de son chantier, dans un contexte de défaillance de ce dernier, ne traduit pas une renonciation à l'obligation de construire, mais s'analyse davantage comme la recherche, par un maître d'ouvrage placé dans une situation de fait contrainte, d'une solution amiable et provisoire.
Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [A] a continué, y compris après juillet 2021, à réclamer à Monsieur [Q] l'exécution de ses engagements et, à compter de septembre 2023, la restitution des sommes versées, ce qui est incompatible avec une intention de le libérer de son obligation contractuelle initiale.
La novation n'étant pas établie, Monsieur [Q] sera débouté de ce moyen ainsi que de l'ensemble des demandes qui en sont la suite, notamment celles tendant à voir valoriser à titre de créance de restitution la poursuite de son intervention pendant deux années.
Sur la résiliation judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il est constant que, malgré l'encaissement d'un montant de 42 429 €, représentant environ 70 % du prix total du marché, Monsieur [Q] n'a exécuté que les travaux de fondation, de sous-bassement et de dallage, dont la valeur, non contestée entre les parties, s'établit à 9 042 € HT (9 810,57 € TTC), soit une fraction très inférieure aux sommes perçues. Il est également constant qu'après l'obtention du permis de construire en mars 2021, aucun travaux supplémentaires n'ont été réalisés par Monsieur [Q] et que son entreprise a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 16 mai 2021, circonstance qui, indépendamment de toute appréciation portée sur la loyauté de son comportement, rend impossible tant la poursuite de l'exécution du contrat par ses soins que la mobilisation, au bénéfice de Monsieur [A], de la garantie décennale normalement attachée à des travaux de construction.
Ces éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave du contrat par Monsieur [Q], justifiant qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire de résiliation judiciaire formée par Monsieur [A].
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 19 octobre 2020, aux torts exclusifs de Monsieur [Q], avec effet à la date du présent jugement, conformément à ce qui est sollicité par Monsieur [A] à titre subsidiaire.
Sur les conséquences financières de la résiliation
Sur la restitution des sommes versées sans contrepartie
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, les travaux de fondation, de sous-bassement et de dallage exécutés par Monsieur [Q] ont trouvé leur utilité pour Monsieur [A], qui en conserve le bénéfice ; aucune restitution n'est donc due à ce titre, les parties s'accordant d'ailleurs sur l'évaluation de ces travaux à la somme de 9 042 € HT, soit 9 810,57 € TTC.
En revanche, les sommes versées par Monsieur [A] au-delà de cette valeur, soit 42 429 € moins 9 810,57 €, c'est-à-dire 32 618,43 €, l'ont été en paiement anticipé de travaux qui n'ont jamais été exécutés par Monsieur [Q]. Cette somme doit être restituée à Monsieur [A], ce montant n'étant au demeurant pas discuté dans son quantum par Monsieur [Q], qui demande lui-même, à titre subsidiaire, qu'il soit « fixé » à ce niveau.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 32 618,43 € à ce titre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure ayant placé Monsieur [Q] en demeure de restituer les sommes trop perçues, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire complémentaire au titre du « préjudice financier »
Monsieur [A] sollicite, outre la restitution ci-dessus, la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 36 046,96 €, correspondant au montant du devis signé le 14 juillet 2021 avec la société INFLUENCE BOIS pour l'achèvement du chantier, au titre de son « préjudice financier ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Il est cependant de principe que la réparation d'un préjudice ne peut avoir pour effet de procurer à la victime un profit supérieur au dommage qu'elle a réellement subi.
Or, le solde du prix du marché initial, demeuré impayé par Monsieur [A] à Monsieur [Q] à la date de son arrêt, s'élève à 60 614,61 € moins 42 429 €, soit 18 185,61 €. C'est cette somme que Monsieur [A] aurait dû régler à Monsieur [Q] si ce dernier avait mené à son terme l'ensemble des travaux prévus au devis initial. Le coût de 36 046,96 € facturé par la société INFLUENCE BOIS pour l'achèvement de travaux de nature comparable excède ce solde de 17 861,35 €.
Dès lors, si la restitution de la somme de 32 618,43 € replace Monsieur [A] dans la situation où il n'aurait payé que les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Q], seul le surcoût qu'il a dû exposer pour faire réaliser par un tiers les travaux restants, par rapport à ce qu'il aurait dû régler à Monsieur [Q] pour ces mêmes travaux, constitue un préjudice indemnisable distinct de la restitution. Faire droit à l'intégralité de la demande de 36 046,96 €, en sus de la restitution de 32 618,43 €, reviendrait à faire supporter à Monsieur [Q] le coût de travaux au titre desquels Monsieur [A] a par ailleurs été intégralement remboursé, en procurant à ce dernier un avantage excédant le préjudice réellement subi.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 17 861,35 € au titre de son préjudice financier, et de débouter Monsieur [A] du surplus de cette demande. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l'assignation valant mise en demeure sur ce chef de préjudice non spécifiquement chiffré dans la mise en demeure du 15 septembre 2023.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié
Cette demande n'est formée par Monsieur [A] qu'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal rejetterait ses demandes fondées sur la résiliation du contrat et sur l'inexécution contractuelle. Le tribunal faisant droit, sur le fondement contractuel examiné ci-dessus, à la demande de restitution et, partiellement, à la demande indemnitaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce fondement subsidiaire, devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur le délai de grâce
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Q] sollicite un délai de grâce de deux ans en invoquant l'absence de ressources lui permettant de s'acquitter en une fois des sommes dues.
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En l'absence de toute pièce justifiant de la situation financière actuelle de Monsieur [Q], et eu égard à l'ancienneté des faits ainsi qu'à la durée déjà écoulée depuis la naissance de la créance, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Monsieur [Q] en sera débouté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Le seul moyen invoqué par Monsieur [Q] au soutien de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, tiré de l'octroi d'un délai de grâce, étant rejeté, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande tendant à voir juger que le contrat conclu avec Monsieur [G] [Q] est résilié de manière unilatérale depuis le 19 septembre 2023 ;
REJETTE le moyen tiré d'une novation du contrat, invoqué par Monsieur [G] [Q] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise conclu le 19 octobre 2020 entre Monsieur [F] [A] et Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial R-J-O-I, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Q] ;
DIT que cette résiliation judiciaire prend effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 32 618,43 € au titre de la restitution des sommes versées sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 17 861,35 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [A] du surplus de sa demande indemnitaire ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de délai de grâce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
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DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l'assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02837 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAFU - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 24/02837 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAFU
NAC : 54Z

Jugement rendu le 31 Juillet 2026


ENTRE :

Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET :

Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Philippe HOAREAU

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Stéphanie PANURGE
le :









EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n° DE00073 signé le 19 octobre 2020, Monsieur [F] [A] a confié à Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial R-J-O-I, la construction d'un chalet, moyennant un prix de 60 614,61 € TTC.
Suivant facture n° FA0042 du 20 octobre 2020, Monsieur [A] a versé un acompte de 24 245 € le 4 novembre 2020, puis, suivant facture n° FA0043 du 11 décembre 2020, une somme complémentaire de 18 184 € le 16 décembre 2020, soit un total de 42 429 €.
Monsieur [Q] a procédé au dépôt du dossier de permis de construire ainsi qu'à la réalisation de la maçonnerie de fondation, du sous-bassement et du dallage.
Par courrier du 22 décembre 2020, la mairie de [Localité 3] a informé les époux [A] de difficultés relatives au dépôt du permis de construire. Le permis de construire a finalement été délivré en mars 2021.
L'entreprise exploitée par Monsieur [Q] sous le nom commercial R-J-O-I a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre le 16 mai 2021.
Le 14 juillet 2021, Monsieur [A] a signé, avec la société INFLUENCE BOIS, un devis portant sur la réalisation des travaux restant à effectuer, moyennant la somme de 36 046,96 €.
Des échanges par SMS et par messagerie WhatsApp sont intervenus entre les parties entre 2021 et 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2023, reçue le 19 septembre 2023, Monsieur [A] a mis en demeure Monsieur [Q] de lui restituer la somme de 33 387 €.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, Monsieur [A] a, par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n° 2, notifiées le 10 novembre 2025, Monsieur [F] [A] demande au tribunal de :
JUGER les demandes de Monsieur [F] [A] recevables et bien fondées ;
JUGER que Monsieur [Q] a de manière suffisamment grave inexécuté son obligation tenant à la construction d'un chalet ; 
JUGER que Monsieur [Q] a de manière suffisamment grave méconnu son devoir de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat ; 
JUGER que le contrat liant Monsieur [A] [F] et Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I est résilié depuis le 19 septembre 2023, date de réception par Monsieur [Q] de la mise en demeure ; 
JUGER que Monsieur [Q] s'est abstenu de contester la résiliation unilatérale intervenue en date du 19 septembre 2023, date de réception par Monsieur [Q] de la mise en demeure; 
SUR LE REMBOURSEMENT DU MONTANT VERSÉ PAR MONSIEUR [A] : 
JUGER que Monsieur [A] a versé le montant de 42 429 € sur le prix total de 60 614,61 €; 
JUGER qu'en l'absence d'exécution des travaux prévus par le devis n° DE00073 en date du 25 septembre 2020, Monsieur [A] est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées ; 

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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
JUGER que la valeur des travaux réalisés par Monsieur [Q] correspond à 9 042 € HT, soit 9 810 € TTC ; 
SUR LE PRÉJUDICE FINANCIER DE MONSIEUR [A] : 
JUGER que l'inexécution contractuelle de Monsieur [Q] a causé à Monsieur [A] un préjudice financier ; 
JUGER que le préjudice financier de Monsieur [A] est caractérisé ; 
JUGER que le préjudice financier de Monsieur [A] correspond à 36 046,96 € au titre des dépenses supplémentaires qu'il a dû engager pour la réalisation de l'ossature du chalet ;
 ET, PAR CONSÉQUENT, CONDAMNER Monsieur [Q] à rembourser à Monsieur [A] le montant de 32 618,43 €, au titre des travaux réglés et non exécutés, assorti des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 15.09.2023 ; 
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 36 046,96 € au titre de son préjudice financier ; 
JUGER que Monsieur [Q] échoue à justifier de l'existence d'une novation ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à juger qu'une novation s'est opérée entre les parties sur l'objet du contrat ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à juger qu'il est bien fondé à faire chiffrer la poursuite de son intervention durant 2 ans pour l'aboutissement du chantier de Monsieur [A], ce qui vient en réduction du montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux payés et non réalisés, lequel montant sera ramené à 20 000 € ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à accorder à Monsieur [Q] un délai de grâce de 2 ans ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à écarter tout intérêt de retard, en l'absence de contrat antérieurement résilié ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; 
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées, Monsieur [A] sollicite de la juridiction de céans de bien vouloir : À TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat litigieux résultant du devis n° DE00073 conclu en date du 19 septembre 2023 ; 
JUGER que la résiliation judiciaire prendra effet à compter de la date de la décision à intervenir; 
CONDAMNER Monsieur [Q] à rembourser à Monsieur [A] le montant de 32 618,43 €, au titre des travaux réglés et non exécutés, assorti des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 15.09.2023 ; 
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 36 046,96 € au titre de son préjudice financier ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à juger que ce dernier est fondé à faire valoir la poursuite de son intervention durant 2 ans pour l'aboutissement du chantier de Monsieur [A], ce qui vient en réduction du montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux payés et non réalisés, lequel montant sera ramené à 20 000 € ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à écarter tout intérêt de retard, en l'absence de contrat antérieurement résilié ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à accorder à Monsieur [Q] un délai de grâce de 2 ans ; 
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait rejeter les demandes précédemment formulées, Monsieur [A] sollicite de la juridiction de céans de bien vouloir : À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que Monsieur [Q] s'est enrichi de manière injustifiée de 32 618,43 € ; 
JUGER que l'appauvrissement de Monsieur [A] de 32 618,43 € exclut l'accomplissement d'une obligation ; 
JUGER que l'appauvrissement de Monsieur [A] de 32 618,43 € exclut toute intention libérale ; 
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à rembourser à Monsieur [A] la somme de 32 618,43 € au titre de l'enrichissement injustifié ; 
ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial de R-J-O-I aux entiers dépens y compris le coût de la signification de l'assignation ; 
JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ; 
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
DÉBOUTER Monsieur [Q] de sa demande visant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n° 3, notifiées le 8 décembre 2025, Monsieur [G] [Q] demande au tribunal de :
Au principal, REJETER la demande de Monsieur [A] tendant à voir « juger que le contrat…est résilié » de manière unilatérale, 
JUGER également que sa demande aux fins de prononcer la résiliation n'est pas motivée et se heurte à la novation opérée entre les parties, 
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes ; 
Subsidiairement, FIXER à la somme de 32 618,43 € le montant des travaux non réalisés, JUGER qu'une novation s'est opérée entre les parties sur l'objet du contrat, 
JUGER que Monsieur [Q] est fondé à faire chiffrer la poursuite de son intervention durant 2 ans pour l'aboutissement du chantier de Monsieur [A], ce qui vient en réduction du montant des dommages et intérêts réclamés au titre des travaux payés et non réalisés, lequel montant sera ramené à 20 000 €, 
ECARTER tout intérêt de retard, en l'absence de contrat antérieurement résilié ; 
En tout état de cause, ACCORDER à Monsieur [Q] un délai de grâce de 2 ans, En conséquence, ECARTER l'exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet, prorogé au 31 juillet 2026. 



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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Sur la résiliation unilatérale invoquée par Monsieur [A]
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, mais que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure devant mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie ensuite au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l'espèce, Monsieur [A] ne justifie d'aucune clause résolutoire insérée au devis du 19 octobre 2020. Il verse aux débats une unique mise en demeure du 15 septembre 2023 (pièce n° 10), par laquelle il sollicite de Monsieur [Q] la restitution de la somme de 33 387 €.
Faute de démonstration du respect du formalisme prévu par l'article 1226 du code civil, en particulier de l'envoi d'une notification de résolution distincte de la mise en demeure et énonçant les raisons de celle-ci, le contrat ne saurait être regardé comme ayant été unilatéralement résilié à l'initiative de Monsieur [A] à la date du 19 septembre 2023.
La circonstance, invoquée par Monsieur [A], qu'une mise en demeure préalable puisse être dispensée lorsqu'elle apparaît vaine est sans incidence sur cette analyse, dès lors que ce n'est pas l'existence d'une mise en demeure qui fait ici défaut, mais celle d'une notification de résolution consécutive à la persistance de l'inexécution.
Monsieur [A] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger que le contrat est résilié de manière unilatérale depuis le 19 septembre 2023.
Sur la novation invoquée par Monsieur [Q]
Aux termes de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Monsieur [Q] soutient que son obligation de construire le chalet aurait été substituée, d'un commun accord, par une simple obligation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à compter de la signature par Monsieur [A] du devis de la société INFLUENCE BOIS le 14 juillet 2021.
Cependant, les échanges de SMS et de messages WhatsApp produits aux débats, s'ils témoignent de la persistance de contacts entre les parties et d'une implication de Monsieur [Q] dans le suivi du chantier postérieurement à cette date, ne suffisent pas à caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de substituer à l'obligation initiale de construction une obligation nouvelle et distincte d'assistance. Le seul fait que Monsieur [A] ait continué de solliciter les conseils et l'entremise de Monsieur [Q] pour la poursuite de son chantier, dans un contexte de défaillance de ce dernier, ne traduit pas une renonciation à l'obligation de construire, mais s'analyse davantage comme la recherche, par un maître d'ouvrage placé dans une situation de fait contrainte, d'une solution amiable et provisoire.
Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [A] a continué, y compris après juillet 2021, à réclamer à Monsieur [Q] l'exécution de ses engagements et, à compter de septembre 2023, la restitution des sommes versées, ce qui est incompatible avec une intention de le libérer de son obligation contractuelle initiale.
La novation n'étant pas établie, Monsieur [Q] sera débouté de ce moyen ainsi que de l'ensemble des demandes qui en sont la suite, notamment celles tendant à voir valoriser à titre de créance de restitution la poursuite de son intervention pendant deux années.
Sur la résiliation judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il est constant que, malgré l'encaissement d'un montant de 42 429 €, représentant environ 70 % du prix total du marché, Monsieur [Q] n'a exécuté que les travaux de fondation, de sous-bassement et de dallage, dont la valeur, non contestée entre les parties, s'établit à 9 042 € HT (9 810,57 € TTC), soit une fraction très inférieure aux sommes perçues. Il est également constant qu'après l'obtention du permis de construire en mars 2021, aucun travaux supplémentaires n'ont été réalisés par Monsieur [Q] et que son entreprise a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 16 mai 2021, circonstance qui, indépendamment de toute appréciation portée sur la loyauté de son comportement, rend impossible tant la poursuite de l'exécution du contrat par ses soins que la mobilisation, au bénéfice de Monsieur [A], de la garantie décennale normalement attachée à des travaux de construction.
Ces éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave du contrat par Monsieur [Q], justifiant qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire de résiliation judiciaire formée par Monsieur [A].
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 19 octobre 2020, aux torts exclusifs de Monsieur [Q], avec effet à la date du présent jugement, conformément à ce qui est sollicité par Monsieur [A] à titre subsidiaire.
Sur les conséquences financières de la résiliation
Sur la restitution des sommes versées sans contrepartie
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, les travaux de fondation, de sous-bassement et de dallage exécutés par Monsieur [Q] ont trouvé leur utilité pour Monsieur [A], qui en conserve le bénéfice ; aucune restitution n'est donc due à ce titre, les parties s'accordant d'ailleurs sur l'évaluation de ces travaux à la somme de 9 042 € HT, soit 9 810,57 € TTC.
En revanche, les sommes versées par Monsieur [A] au-delà de cette valeur, soit 42 429 € moins 9 810,57 €, c'est-à-dire 32 618,43 €, l'ont été en paiement anticipé de travaux qui n'ont jamais été exécutés par Monsieur [Q]. Cette somme doit être restituée à Monsieur [A], ce montant n'étant au demeurant pas discuté dans son quantum par Monsieur [Q], qui demande lui-même, à titre subsidiaire, qu'il soit « fixé » à ce niveau.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 32 618,43 € à ce titre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure ayant placé Monsieur [Q] en demeure de restituer les sommes trop perçues, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire complémentaire au titre du « préjudice financier »
Monsieur [A] sollicite, outre la restitution ci-dessus, la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 36 046,96 €, correspondant au montant du devis signé le 14 juillet 2021 avec la société INFLUENCE BOIS pour l'achèvement du chantier, au titre de son « préjudice financier ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Il est cependant de principe que la réparation d'un préjudice ne peut avoir pour effet de procurer à la victime un profit supérieur au dommage qu'elle a réellement subi.
Or, le solde du prix du marché initial, demeuré impayé par Monsieur [A] à Monsieur [Q] à la date de son arrêt, s'élève à 60 614,61 € moins 42 429 €, soit 18 185,61 €. C'est cette somme que Monsieur [A] aurait dû régler à Monsieur [Q] si ce dernier avait mené à son terme l'ensemble des travaux prévus au devis initial. Le coût de 36 046,96 € facturé par la société INFLUENCE BOIS pour l'achèvement de travaux de nature comparable excède ce solde de 17 861,35 €.
Dès lors, si la restitution de la somme de 32 618,43 € replace Monsieur [A] dans la situation où il n'aurait payé que les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Q], seul le surcoût qu'il a dû exposer pour faire réaliser par un tiers les travaux restants, par rapport à ce qu'il aurait dû régler à Monsieur [Q] pour ces mêmes travaux, constitue un préjudice indemnisable distinct de la restitution. Faire droit à l'intégralité de la demande de 36 046,96 €, en sus de la restitution de 32 618,43 €, reviendrait à faire supporter à Monsieur [Q] le coût de travaux au titre desquels Monsieur [A] a par ailleurs été intégralement remboursé, en procurant à ce dernier un avantage excédant le préjudice réellement subi.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [A] la somme de 17 861,35 € au titre de son préjudice financier, et de débouter Monsieur [A] du surplus de cette demande. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l'assignation valant mise en demeure sur ce chef de préjudice non spécifiquement chiffré dans la mise en demeure du 15 septembre 2023.
Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié
Cette demande n'est formée par Monsieur [A] qu'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal rejetterait ses demandes fondées sur la résiliation du contrat et sur l'inexécution contractuelle. Le tribunal faisant droit, sur le fondement contractuel examiné ci-dessus, à la demande de restitution et, partiellement, à la demande indemnitaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce fondement subsidiaire, devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur le délai de grâce
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Q] sollicite un délai de grâce de deux ans en invoquant l'absence de ressources lui permettant de s'acquitter en une fois des sommes dues.
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En l'absence de toute pièce justifiant de la situation financière actuelle de Monsieur [Q], et eu égard à l'ancienneté des faits ainsi qu'à la durée déjà écoulée depuis la naissance de la créance, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Monsieur [Q] en sera débouté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Le seul moyen invoqué par Monsieur [Q] au soutien de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, tiré de l'octroi d'un délai de grâce, étant rejeté, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la signification de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [F] [A] de sa demande tendant à voir juger que le contrat conclu avec Monsieur [G] [Q] est résilié de manière unilatérale depuis le 19 septembre 2023 ;
REJETTE le moyen tiré d'une novation du contrat, invoqué par Monsieur [G] [Q] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise conclu le 19 octobre 2020 entre Monsieur [F] [A] et Monsieur [G] [Q], exerçant à titre individuel sous le nom commercial R-J-O-I, aux torts exclusifs de Monsieur [G] [Q] ;
DIT que cette résiliation judiciaire prend effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 32 618,43 € au titre de la restitution des sommes versées sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 17 861,35 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [A] du surplus de sa demande indemnitaire ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de délai de grâce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
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DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l'assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1329, code civil 1226, code civil 1330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:47:26.899Z.