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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 7 juillet 2026, n° 2025004931

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Exposé du litige

Rôle n° 2025/4931

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026

ENTRE : M. [B] [R] [Adresse 1]

Représenté par Maître Thomas HUGUES, Avocat au Barreau de Marseille

ET : SNC CAFE DU XXème SIECLE [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Olivier QUESNEAU, Avocat au Barreau d'Aix en Provence

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Nicolas GAUTHIER Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21/04/2026

Par acte du 6 octobre 2025, M. [B] [R] a fait assigner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 28 octobre 2025 aux fins de demander au tribunal de :

Vu les articles 1110, 1103, 1104, 1217, 1221, 1224, 1226, 1227, 1229, 1231-1 du code civil,

Vu l'article 12 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

Constater l'existence d'une relation contractuelle entre la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE et M. [B] [R],

Constater que M. M. [B] [R] a rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ; À titre principal,

Constater que le contrat a été valablement résolu par M. [B] [R],

En conséquence,

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à restituer à Monsieur [B] [R] la somme de quinze mille vingt-sept euros et vingt-six centimes (15.027,26 €) assortie d'intérêts contractuels au taux de 5% à compter de la première échéance impayée ;

À titre subsidiaire,

Constater que la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

Prononcer à compter de la date de l'assignation, la résolution judicaire de la convention de compte courant d'associés signée le 30 septembre 2024 (au besoin requalifié par le juge de céans en application de l'article 12 du code de procédure civile) pour inexécution de ses obligations par la SNC CAFE DU XXEME SIECLE ;

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à restituer à Monsieur [B] [R] la somme de quinze mille vingt-sept euros et vingt-six centimes (15.027,26 €) assortie d'intérêts contractuels au taux de 5% à compter de la première échéance impayée.

À titre infiniment subsidiaire,

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à Monsieur [B] [R] l'intégralité des échéances dues à la date du prononcé de la décision à intervenir assortie d'intérêts contractuels au taux de 5% à compter de la première échéance impayée ;

En tout état de cause,

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de quatre mille euros (4.000,00 €) en réparation du préjudice financier subi du fait de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE dans le cadre de cette procédure.

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE aux entiers dépens.

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, compte tenu que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenties par l'huissier de justice, en application de l'article 10 du décret 2001-212 du 08/03/2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers) devra être supporté par la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE en sus des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après quatre renvois à la demande des parties, elles ont bien voulu s'expliquer à l'audience du 21/04/2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;

A la barre, M. [B] [R] a demandé au tribunal de débouter la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et elle a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu'exposées en l'acte introductif d'instance et en ses conclusions ;

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE a répliqué en demandant au tribunal de :

Recevoir la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,

Dire et juger que M. [B] [R] a déjà perçu le remboursement d'une partie de ses avances sur le compte courant d'associés et ce, à hauteur de 8 916,60 €,

Dire et juger en conséquence que la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE ne devra lui verser que la somme de 7 027,26 €,

Débouter purement et simplement M. [B] [R] de sa demande de condamnation de M la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à lui verser la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice financier subi du fait de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la société,

Condamner M. [B] [R] à payer à la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'à l'audience, et conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.

Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts de M. [B] [R] déposées à l'audience du 21/04/2026,

Vu les conclusions responsives prises aux intérêts de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE pour l'audience du 21/04/2026

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 980787923, exploite un bar tabac presse situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Lors de la constitution de la société le 24 octobre 2023 et jusqu'au 31 octobre 2024, ses co-gérants étaient Madame [A] [R] et Monsieur [B] [R], son beau-frère ;

Par convention de compte courant d'associé en date du 30 septembre 2024, Monsieur [B] [R] a consenti à la société une avance en compte courant d'associé d'un montant de 15.027.26 euros destinée à financer les besoins de trésorerie de la société.

La convention prévoyait un remboursement échelonné en 15 mensualités suivant l'échéancier suivant :

10 novembre 2024 : 1000 euro

10 décembre 2024 : 1.000 euros

10 janvier 2025 : 1.000 euros

10 février 2025 : 1.000 euros

10 mars 2025 : 1.000 euros

10 avril 2025 : 1.000 euros

10 mai 2025 : 1.000 euros

10 juin 2025 : 1.000 euros

10 juillet 2025 : 1.000 euros

10 aout 2025 : 1.000 euros

10 septembre 205 : 1.000 euros

10 octobre 2025 : 1.000 euros

10 novembre 2025 : 1.000 euros

10 décembre 2025 : 1.000 euros

10 janvier 2026 : 1.000 euros

Ainsi qu'un intérêt contractuel au taux de 5 % à compter de la première échéance impayée.

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, Monsieur [B] [R] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [N] [R], son frère.

La société LE CAFE DU XXEME SIECLE n'a procédé à aucun règlement au titre de l'échéancier convenu.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2025, Monsieur [B] [R] a mis en demeure la société de régler la somme de 5.027,26 euros correspondant aux échéances échues ;

Par un nouveau courrier du 23 juin 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, demeuré infructueux, il a sollicité le paiement de la somme de 7.027.26 euros et indiqué qu'à défaut de règlement il prononcerait la résolution de la convention ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2025 émanant de son conseil, Monsieur [B] [R] a prononcé la résolution unilatérale de la convention pour inexécution grave et a demandé le remboursement de la somme de 15.027.26 euros.

Ces courriers sont restés sans réponse et n'ont pas permis à M [B] [R] de régler de manière amiable ce litige.

Sur l'existence de la convention de compte courant d'associé

La convention de compte courant d'associé du 30 septembre 2024 est produite aux débats.

Son existence n'est pas sérieusement contestée par la société LE CAFE DU XXEME SIECLE.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [R] a effectivement consenti à la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE une avance en trésorerie d'un montant de 15.027,26 euros remboursable selon l'échéancier convenu.

Il convient dès lors de constater l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Sur les manœuvres dolosives

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE soutient que l'absence de mention de la convention de compte courant dans l'acte de cession des parts sociales du 31 octobre 2024 constituerait une manœuvre dolosive.

Cependant, la cession des parts sociales est juridiquement distincte de la créance détenue par un associé au titre de son compte courant d'associé.

En l'absence de stipulation expresse de cession ou d'abandon du compte courant dans l'acte de cession de parts, la créance demeure la propriété du cédant.

Par ailleurs, la société, signataire de la convention de compte courant, ne pouvait ignorer l'existence de sa dette.

Aucune manœuvre frauduleuse n'est caractérisée ; la demande sur ce fondement sera rejetée.

Sur les versements des 8.919,60 € invoqués par la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE soutient que des virements d'un montant total de 8.919,60 euros ont été effectués au bénéfice de M. [B] [R] et doivent s'imputer sur la dette litigieuse. Elle produit des relevés bancaires mentionnant des virements d'un montant total de 8.919,60 euros.

Les relevés bancaires produits aux débats concernent la période de février 2024 à aout 2024 et mentionnent expressément pour chacun de ces virements le libellé « [R] [B] rémunération ».

Il est produit également le bilan de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE établi pour la période du 28/09/2023 au 31/12/2024.

Ce bilan comptable distingue :
 * un compte 467040 intitulé « [B] [R] » dans la rubrique Actif « autres créances » pour un montant de 8.919,60 euros,
 * un compte 455020 intitulé « [R] [B] » dans la rubrique Passif « emprunts et dettes financières diverses » pour un montant de 15.027,26 euros ; le compte 455 correspondant au compte courant d'associé.

Ces éléments démontrent que les sommes versées correspondaient à une rémunération distincte du remboursement du compte courant d'associé.

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE ne rapporte donc pas la preuve que les versements litigieux constituaient des remboursements imputables sur la créance de 15.027,26 euros d'autant plus qu'ils ont tous été effectués avant la date de signature de la convention de compte courant ; la demande de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE sera rejetée.

Sur la résolution de la convention de compte courant d'associé

En application de l'article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification après mise en demeure demeurée infructueuse lorsque l'inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce plusieurs échéances étaient impayées ; des mises en demeure ont été adressées les 28 mai 2025 et 23 juin 2025 ; aucun règlement n'est intervenu ; la société n'a apporté aucune réponse utile.

L'inexécution totale et persistante des obligations essentielles de remboursement caractérise une inexécution suffisamment grave.

La résolution unilatérale notifiée le 16 juillet 2025 doit dès lors être jugée régulière et bien fondée ; la résolution du contrat entraîne restitution des prestations échangées.

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE sera donc condamnée à restituer à Monsieur [B] [R] la somme de 15.027,26 euros.

Sur les intérêts

La convention prévoit que « toute somme non réglée par la société à sa date normale d'exigibilité donnera lieu au paiement d'intérêts de retard calculés sur la base d'un taux annuel égal à 5 % et du nombre de jours écoulés entre la date d'exigibilité (incluse) et la date effective du paiement (exclues) à compter de la première échéance impayée ».

Les intérêts de retard se calculent donc, pour chaque échéance impayée, à partir de sa date d'exigibilité jusqu'à la date de parfait paiement (date de calcul), au taux annuel de 5 % ; les intérêts seront calculés séparément sur chaque échéance impayée et non sur la totalité de 15 027,26 euros dès le premier impayé.

Il y a lieu de faire application de cette clause.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la société.

Cependant, le seul fait pour une partie de contester une demande en justice et d'exercer les voies de défense qui lui sont ouvertes ne caractérise pas, en soi, un abus du droit d'ester en justice.

En l'espèce, si la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE succombe à l'instance et a manqué à ses obligations contractuelles, Monsieur [B] [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts contractuels et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne permet davantage de caractériser une mauvaise foi ou une intention dilatoire dans l'exercice de sa défense, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes

M. [B] [R] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que les articles A444-10 et suivants du code de commerce sur le tarif des Huissiers de justice prévoient les émoluments à percevoir suivants les actes accomplis ; qu'il ne peut dès lors être dérogé à cette règle ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

L'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l'existence d'une convention de compte courant d'associé conclu le 30 septembre 2024 entre M. [B] [R] et la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE.

Dit et juge que M. [B] [R] a exécuté ses obligations contractuelles.

Dit et juge que la résolution unilatérale de la convention signée le 30 septembre 2024 est régulière et bien fondée.

Condamne la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à M [B] [R] la somme de 15.027,26 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel prévu dans la convention de compte courant du 30 septembre 2024.

Dit et juge n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts.

Déboute la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à M. [B] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamne la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Texte intégral
Rôle n° 2025/4931

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 juillet 2026

ENTRE : M. [B] [R] [Adresse 1]

Représenté par Maître Thomas HUGUES, Avocat au Barreau de Marseille

ET : SNC CAFE DU XXème SIECLE [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Olivier QUESNEAU, Avocat au Barreau d'Aix en Provence

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Nicolas GAUTHIER Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21/04/2026

Par acte du 6 octobre 2025, M. [B] [R] a fait assigner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 28 octobre 2025 aux fins de demander au tribunal de :

Vu les articles 1110, 1103, 1104, 1217, 1221, 1224, 1226, 1227, 1229, 1231-1 du code civil,

Vu l'article 12 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

Constater l'existence d'une relation contractuelle entre la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE et M. [B] [R],

Constater que M. M. [B] [R] a rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ; À titre principal,

Constater que le contrat a été valablement résolu par M. [B] [R],

En conséquence,

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à restituer à Monsieur [B] [R] la somme de quinze mille vingt-sept euros et vingt-six centimes (15.027,26 €) assortie d'intérêts contractuels au taux de 5% à compter de la première échéance impayée ;

À titre subsidiaire,

Constater que la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

Prononcer à compter de la date de l'assignation, la résolution judicaire de la convention de compte courant d'associés signée le 30 septembre 2024 (au besoin requalifié par le juge de céans en application de l'article 12 du code de procédure civile) pour inexécution de ses obligations par la SNC CAFE DU XXEME SIECLE ;

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à restituer à Monsieur [B] [R] la somme de quinze mille vingt-sept euros et vingt-six centimes (15.027,26 €) assortie d'intérêts contractuels au taux de 5% à compter de la première échéance impayée.

À titre infiniment subsidiaire,

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à Monsieur [B] [R] l'intégralité des échéances dues à la date du prononcé de la décision à intervenir assortie d'intérêts contractuels au taux de 5% à compter de la première échéance impayée ;

En tout état de cause,

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de quatre mille euros (4.000,00 €) en réparation du préjudice financier subi du fait de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE dans le cadre de cette procédure.

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Condamner la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE aux entiers dépens.

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, compte tenu que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenties par l'huissier de justice, en application de l'article 10 du décret 2001-212 du 08/03/2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers) devra être supporté par la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE en sus des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après quatre renvois à la demande des parties, elles ont bien voulu s'expliquer à l'audience du 21/04/2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;

A la barre, M. [B] [R] a demandé au tribunal de débouter la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et elle a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu'exposées en l'acte introductif d'instance et en ses conclusions ;

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE a répliqué en demandant au tribunal de :

Recevoir la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,

Dire et juger que M. [B] [R] a déjà perçu le remboursement d'une partie de ses avances sur le compte courant d'associés et ce, à hauteur de 8 916,60 €,

Dire et juger en conséquence que la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE ne devra lui verser que la somme de 7 027,26 €,

Débouter purement et simplement M. [B] [R] de sa demande de condamnation de M la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à lui verser la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice financier subi du fait de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la société,

Condamner M. [B] [R] à payer à la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR QUOI :

Attendu qu'à l'audience, et conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.

Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts de M. [B] [R] déposées à l'audience du 21/04/2026,

Vu les conclusions responsives prises aux intérêts de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE pour l'audience du 21/04/2026

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 980787923, exploite un bar tabac presse situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Lors de la constitution de la société le 24 octobre 2023 et jusqu'au 31 octobre 2024, ses co-gérants étaient Madame [A] [R] et Monsieur [B] [R], son beau-frère ;

Par convention de compte courant d'associé en date du 30 septembre 2024, Monsieur [B] [R] a consenti à la société une avance en compte courant d'associé d'un montant de 15.027.26 euros destinée à financer les besoins de trésorerie de la société.

La convention prévoyait un remboursement échelonné en 15 mensualités suivant l'échéancier suivant :

10 novembre 2024 : 1000 euro

10 décembre 2024 : 1.000 euros

10 janvier 2025 : 1.000 euros

10 février 2025 : 1.000 euros

10 mars 2025 : 1.000 euros

10 avril 2025 : 1.000 euros

10 mai 2025 : 1.000 euros

10 juin 2025 : 1.000 euros

10 juillet 2025 : 1.000 euros

10 aout 2025 : 1.000 euros

10 septembre 205 : 1.000 euros

10 octobre 2025 : 1.000 euros

10 novembre 2025 : 1.000 euros

10 décembre 2025 : 1.000 euros

10 janvier 2026 : 1.000 euros

Ainsi qu'un intérêt contractuel au taux de 5 % à compter de la première échéance impayée.

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, Monsieur [B] [R] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [N] [R], son frère.

La société LE CAFE DU XXEME SIECLE n'a procédé à aucun règlement au titre de l'échéancier convenu.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2025, Monsieur [B] [R] a mis en demeure la société de régler la somme de 5.027,26 euros correspondant aux échéances échues ;

Par un nouveau courrier du 23 juin 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, demeuré infructueux, il a sollicité le paiement de la somme de 7.027.26 euros et indiqué qu'à défaut de règlement il prononcerait la résolution de la convention ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2025 émanant de son conseil, Monsieur [B] [R] a prononcé la résolution unilatérale de la convention pour inexécution grave et a demandé le remboursement de la somme de 15.027.26 euros.

Ces courriers sont restés sans réponse et n'ont pas permis à M [B] [R] de régler de manière amiable ce litige.

Sur l'existence de la convention de compte courant d'associé

La convention de compte courant d'associé du 30 septembre 2024 est produite aux débats.

Son existence n'est pas sérieusement contestée par la société LE CAFE DU XXEME SIECLE.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [R] a effectivement consenti à la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE une avance en trésorerie d'un montant de 15.027,26 euros remboursable selon l'échéancier convenu.

Il convient dès lors de constater l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Sur les manœuvres dolosives

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE soutient que l'absence de mention de la convention de compte courant dans l'acte de cession des parts sociales du 31 octobre 2024 constituerait une manœuvre dolosive.

Cependant, la cession des parts sociales est juridiquement distincte de la créance détenue par un associé au titre de son compte courant d'associé.

En l'absence de stipulation expresse de cession ou d'abandon du compte courant dans l'acte de cession de parts, la créance demeure la propriété du cédant.

Par ailleurs, la société, signataire de la convention de compte courant, ne pouvait ignorer l'existence de sa dette.

Aucune manœuvre frauduleuse n'est caractérisée ; la demande sur ce fondement sera rejetée.

Sur les versements des 8.919,60 € invoqués par la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE soutient que des virements d'un montant total de 8.919,60 euros ont été effectués au bénéfice de M. [B] [R] et doivent s'imputer sur la dette litigieuse. Elle produit des relevés bancaires mentionnant des virements d'un montant total de 8.919,60 euros.

Les relevés bancaires produits aux débats concernent la période de février 2024 à aout 2024 et mentionnent expressément pour chacun de ces virements le libellé « [R] [B] rémunération ».

Il est produit également le bilan de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE établi pour la période du 28/09/2023 au 31/12/2024.

Ce bilan comptable distingue :
 * un compte 467040 intitulé « [B] [R] » dans la rubrique Actif « autres créances » pour un montant de 8.919,60 euros,
 * un compte 455020 intitulé « [R] [B] » dans la rubrique Passif « emprunts et dettes financières diverses » pour un montant de 15.027,26 euros ; le compte 455 correspondant au compte courant d'associé.

Ces éléments démontrent que les sommes versées correspondaient à une rémunération distincte du remboursement du compte courant d'associé.

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE ne rapporte donc pas la preuve que les versements litigieux constituaient des remboursements imputables sur la créance de 15.027,26 euros d'autant plus qu'ils ont tous été effectués avant la date de signature de la convention de compte courant ; la demande de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE sera rejetée.

Sur la résolution de la convention de compte courant d'associé

En application de l'article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification après mise en demeure demeurée infructueuse lorsque l'inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce plusieurs échéances étaient impayées ; des mises en demeure ont été adressées les 28 mai 2025 et 23 juin 2025 ; aucun règlement n'est intervenu ; la société n'a apporté aucune réponse utile.

L'inexécution totale et persistante des obligations essentielles de remboursement caractérise une inexécution suffisamment grave.

La résolution unilatérale notifiée le 16 juillet 2025 doit dès lors être jugée régulière et bien fondée ; la résolution du contrat entraîne restitution des prestations échangées.

La SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE sera donc condamnée à restituer à Monsieur [B] [R] la somme de 15.027,26 euros.

Sur les intérêts

La convention prévoit que « toute somme non réglée par la société à sa date normale d'exigibilité donnera lieu au paiement d'intérêts de retard calculés sur la base d'un taux annuel égal à 5 % et du nombre de jours écoulés entre la date d'exigibilité (incluse) et la date effective du paiement (exclues) à compter de la première échéance impayée ».

Les intérêts de retard se calculent donc, pour chaque échéance impayée, à partir de sa date d'exigibilité jusqu'à la date de parfait paiement (date de calcul), au taux annuel de 5 % ; les intérêts seront calculés séparément sur chaque échéance impayée et non sur la totalité de 15 027,26 euros dès le premier impayé.

Il y a lieu de faire application de cette clause.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation de la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive, dilatoire et injustifiée de la société.

Cependant, le seul fait pour une partie de contester une demande en justice et d'exercer les voies de défense qui lui sont ouvertes ne caractérise pas, en soi, un abus du droit d'ester en justice.

En l'espèce, si la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE succombe à l'instance et a manqué à ses obligations contractuelles, Monsieur [B] [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts contractuels et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne permet davantage de caractériser une mauvaise foi ou une intention dilatoire dans l'exercice de sa défense, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes

M. [B] [R] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que les articles A444-10 et suivants du code de commerce sur le tarif des Huissiers de justice prévoient les émoluments à percevoir suivants les actes accomplis ; qu'il ne peut dès lors être dérogé à cette règle ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

L'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l'existence d'une convention de compte courant d'associé conclu le 30 septembre 2024 entre M. [B] [R] et la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE.

Dit et juge que M. [B] [R] a exécuté ses obligations contractuelles.

Dit et juge que la résolution unilatérale de la convention signée le 30 septembre 2024 est régulière et bien fondée.

Condamne la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à M [B] [R] la somme de 15.027,26 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel prévu dans la convention de compte courant du 30 septembre 2024.

Dit et juge n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts.

Déboute la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE à payer à M. [B] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamne la SNC LE CAFE DU XXEME SIECLE aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T01:23:27.776Z.