Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 2 juillet 2026, n° 2026F00059
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Il ressort des écritures de la demanderesse que : La SARLU LE PETIT GRASSOIS, anciennement dénommée LES PARFUMS D'UGO, est spécialisée dans la vente à distance de matériels pour la création de bougies et cosmétiques. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a passé un marché auprès de la SARLU MEKAPHARM pour la fourniture et l'installation d'un robot industriel de préparations de commandes ATLAS dont la date de livraison devait intervenir au plus tard début juillet 2023. Selon devis signé le 27 mars 2023, la SARLU MEKAPHARM proposait un robot ATLAS, un convoyage, un tapis de chargement, un matériel informatique et des logiciels ainsi qu'un onduleur 1kVA pour un montant total de 236.485 € HT soit 283.782 € TTC comprenant le transport, l'installation (selon plan signé), les tests et la formation (offerts). Les modalités de paiement convenues entre les parties, à savoir : un versement de 111.982,56 €, 90 jours avant le début de l'installation, un 2eme de 111.982,56 € au début de l'installation, un 3e de 27.995,64 € à la fin de l'installation et le solde de 7.995,64 € 30 jours après l'installation. La demanderesse indique que les deux premiers versements sont intervenus « sans que pour autant le robot ATLAS ne soit livré et installé aux dates prévues ». Elle a donc mandaté Maître [V], commissaire de Justice en date du 7 novembre 2023 pour constater ces manquements. La SARLU LE PETIT GRASSOIS expose également que le convoyage et le dépileur n'étant pas du ressort de son fournisseur, elle a été contrainte de les acquérir auprès d'un prestataire externe (la société ASI - Anjou Solution Industrie), afin de permettre « la fourniture de matériel logistique resté inutilisable en l'état des carences du robot ATLAS et ce, afin d'assurer le convoyage électrique en amont du robot, le dépileur de caisses en amont du robot ainsi que les convoyeurs gravitaires en aval du robot. », que cette opération lui a généré un coût supplémentaire de 208.356,07 €. Elle souligne que la livraison du robot n'est intervenue que le 20 mars 2024, assortie de nombreuses réserves, notamment le non respect du cahier des charges ; « alors que la SARLU MEKAPHARM a visité les locaux de la SARLU LE PETIT GRASSOIS lors de la commande en vue d'établir les plans, ceux-ci n'ont finalement pas été respectés » précise-t-elle. La demanderesse a de nouveau mandaté le Commissaire de justice en date du 20 mars 2024, pour « dresser au contradictoire des cocontractants et des parties présentes », l'absence de communication des éléments et des documents techniques importants (plan général du robot ATLAS, plan des étagères du robot ATLAS, plan électrique, documentation technique du robot ATLAS, supports de formation du robot ATLAS, etc.), et les nombreuses non conformités. Elle fait remarquer que « le plan portant le n° 15 remis par MEKAPHARM » n'a jamais fait l'objet d'une consultation auprès de la SARLU LE PETIT GRASSOIS, et que le plan n° 10, validé par son président, Monsieur [X] [H] n'a pas été pris en compte. Enfin, la demanderesse souligne l'absence de prise en compte par la Société MEKAPHARM de toute solution permettant de remédier aux difficultés rencontrées et incidents et de permettre un fonctionnement normal de l'outil, nonobstant les différents échanges, mails de mise en demeure à la suite des pannes intervenues. Par l'intermédiaire de son Conseil, elle a adressé à son fournisseur une LRAR de mise en demeure du 5 décembre 2025 pour non-exécution du contrat, restée sans réponse. Un nouveau constat a été établi à la date du 10 décembre 2025 par Maître [V], commissaire de justice, pour rappeler que le robot industriel de préparation de commandes avait été livré avec un retard considérable, et que de multiples pannes étaient intervenues sur ce robot rendant impossible son utilisation depuis le 8 octobre 2025. Par acte d'huissier en date du 5 mars 2026, la SARLU Le Petit Grassois a fait assigner la SARLU MEKAPHARM, d'avoir à comparaître le 07 Mai 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les pièces produites. Vu le bon de commande et d'acquisition du robot ATLAS accepté le 27 mars 2023, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil et notamment les articles 1224,1226, 1237, 1228, 1229 et 1231 du Code Civil. Vu les dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les graves défauts de fiabilité, de manques évidents de contrôle de qualité, de défaillance du suivi technique, Vu le non-respect des engagements contractuels par la société MEKAPHARM et les erreurs de conception, Vu la livraison tardive et non conforme du robot ATLAS, Vu les anomalies et incidents multiples intervenus dans le cadre d'une exploitation du robot ATLAS. Vu l'absence de réponse à la mise en demeure adressée le 5 décembre 2025, réceptionnés le 9 décembre 2025 ; PRONONCER judiciairement la résolution du contrat souscrit entrainant la nullité de la vente du 27 mars 2023 en l'état de l'inexécution suffisamment grave intervenue dans le cadre de l'installation et du suivi du robot ATLAS par la société MEKAPHARM avec les conséquences en découlant. En conséquence, du fait du caractère impropre du robot ATLAS à l'usage prévu et de son caractère inexploitable, * La SAS LE PETIT GRASSOIS est fondée à solliciter la condamnation de ta SARLU MEKAPHARM à supporter les conséquences de la résolution du contrat pour inexécution fautive suffisamment grave. Dès lors, CONDAMNER la SARLU MEKAPHARM à verser à la SARLU LE PETIT GRASSOIS, la somme de 223.965,12 € en principal au titre de la résolution du contrat du 27 mars 2023 et correspondant à la restitution des sommes versées pour l'acquisition du robot ATLAS. CONDAMNER en outre, la SARLU MEKAPHARM à verser à la SARLU LE PETIT GRASSOIS la somme de 285.748,40 € représentant le coût d'acquisition du dépileur convoyeur et autres prestations découlant de la carence et du non-fonctionnement du robot ATLAS et de la résolution prononcée. De même, CONDAMNER la SARLU MEKAPHARM à verser à la SARLU LE PETTT GRASSOIS la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des retards, refus d'exécution et inexécution préjudiciable. CONDAMNER la SARLU MEKAPHARM, après exécution préalables des condamnations et restitution des sommes versées au titre de la résolution du contrat du 27 mars 2023, à procéder à ses frais exclusifs au démontage et à l'enlèvement du matériel robot ATLAS vendu, impropre à sa destination, dans les locaux de la SARLU LE PETIT GRASSOIS sis à [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]. DIT qu'il sera passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, PRONONCER une astreinte de 500 € par jour de retard afin d'assurer l'exécution et l'enlèvement de toute l'installation du robot ATLAS et décrite dans le bon de commande accepté le 27 mars 2023. RAPPELER l'exécution provisoire de droit dont sont assorties les décisions de Justice conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC et en tant que de besoin ORDONNER l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et son ancienneté conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC. CONDAMNER enfin la SARLU MEKAPHARM au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés par la SARLU LE PETIT GRASSOIS outre aux entiers dépens en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat de commissaire de Justice en date des 7 novembre 2023. 20 mars 2024, 26 juin 2025 et 10 décembre 2025. A l'audience du 7 mai 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Motifs
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande : En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur la résolution du contrat de vente : La SARL LE PETIT GRASSOIS sollicite du tribunal de céans la résolution du contrat visant l'annulation de la vente du 27 mars 2023 pour inexécution grave commise par la société MEKAPHARM. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse fonde sa demande sur les dispositions des articles 1217 et 1224 et suivants du Code civil et verse au dossier les pièces suivantes : * le Bon de commande du 27 mars 2023 selon lequel la SARL LE PETIT GRASSOIS a passé commande à la SARL MEKAPHARM de : Un robot ATLAS, en ce qui compris un gripper, une porte de chargement (hauteur 6 m) et 23 armoires de stockage pour un montant de 196.000 € HT Un convoyage : 8 tapis roulants avec technologie smart-drive pilotage par logiciel incluant 4 bloqueurs électromagnétiques ou électropneumatiques et 11 capteurs IR retroreflex pour un montant de 21.355 € HT Un tapis de chargement pour un montant de 15.000 € HT Un matériel informatique et logiciels : 2 serveurs tactiles, 2 packs logiciels (VB APOTEKA, VB APOCOM, Prj OMEGA, Pharao Smart Drive), douchette scanner (code barre Datamatrix), programme d'interface norme CD-API (Slave) pour un montant de 3.540 € HT Un onduleur I kVA pour un montant de 590 € HT le tout avec transport, installation (selon plan signé), tests et formation offerts Montant total HT 236.485 € soit 283.782 € TTC. * la facture proforma du 9 juin 2023 de 279.956,40 € TTC * la facture d'acompte émis par la SARL MEKAPHARM * un extrait du livre comptable justifiant les paiements de la SARL LE PETIT GRASSOIS en faveur de la SARL MEKAPHARM : 2 virements de 111.982,56 € (les 03/07/2023 et 25/09/2023), pour un total de 223.965,12 € * les factures de la société ASI pour l'acquisition de matériels complémentaires * un justificatif des paiements en faveur de la société ASI : 106.399,20 € le 5/08/2023, 132.999,00 € le 31/12/2023, et 40.804, 74 € entre le 08/03/2024 et le 29/08/2024, soit la somme de 239.398,20 € * une facture de France ACROBATIQUE de 3.084,48 € * 10 factures de la société d'interim PROMAN pour un total de 50158,7 € * Les échanges d'e-mail entre les parties : * email du 28/08/2024 de la SARL LEPETIT GRASSOIS soulevant l'urgence d'une intervention de la SARL MEKAPHARM * email de réponse du 28/08/24 de MEKAPHARM proposant quelques solutions tout « en minimisant ses engagements et défaillances » .email du 21/07/2025 informant de l'état hors service du robot suite à des pannes répétées constatées à partir du 19 juin 2025, * email du 22/07/2025 de MEKAPHARM proposant une intervention le lendemain * les constats établis par le commissaire de justice [V] en présence d'un représentant de la SARL MAKAPHARM : * PV du 07/11/2023 constatant un retard de livraison de plus de 8 mois et livraison « incomplète des éléments du robot », * PV du 20/03/2024 réalisé au contradictoire de MEKAPHARM, relevant l'absence de documents techniques (plan général du robot, plan des étagères, plan électrique, etc.), de support de formation adapté et divers problèmes (accessibilité, dimensionnement, positionnement, etc.); * PV du 26/06/2025 rapportant les nombreux épisodes de panne du robot ATLAS, et les échanges de SMS avec les techniciens de MEKAPHARM, concluant à l'état hors service du robot depuis « la dernière panne du 19 juin 2025 » malgré le remplacement du moteur par MEKAPHARM, * une mise en demeure du 5/12/2025 comportant un historique détaillé des dysfonctionnements du matériel et proposant une résolution amiable et la restitution des sommes versées, Il convient de dire que les pièces précitées sont de nature à établir que les dysfonctionnements du robot ATLAS depuis sa livraison et jusqu'à son arrêt total en juin 2025, démontrent un grave défaut de fiabilité du matériel installé et de compétence technique de la SARL MEKAPHARM concernant la mise en état de fonctionnement du matériel rendant ainsi le matériel impropre à l'usage prévu contractuellement. En conséquence, la SARL LE PETIT GRASSOIS est bien fondée en sa demande de résolution du contrat de vente liant les parties. Il y a donc lieu de dire le contrat de vente du 27 mars 2023 résolu pour exécution imparfaite suffisamment grave au sens de l'article 1224 du Code civil aux torts exclusifs de la SARL MEKAPHARM. Sur la restitution des sommes versées pour l'acquisition du matériel litigieux : La SARLU LE PETIT GRASSOIS sollicite la condamnation de la SARLU MEKAPHARM à lui verser la somme de 223.965,12 € en principal correspondant à la restitution des sommes engagées pour l'acquisition du robot ATLAS. En conséquence de la résolution du contrat de vente du 27 mars 2023 prononcée supra, il y a lieu de condamner la SARLU MEKAPHARM à payer à la SARLU LE PETIT GRASSOIS la somme de 223.965,12 € correspondant aux montants perçus par la SARLU MEKAPHARM au titre du contrat de vente du 27 mars 2023. Sur la demande de paiement au titre des autres dépenses : La demanderesse entend faire supporter par la défenderesse les dépenses qu'elle a engagées en lien avec l'investissement du robot ATLAS devenu impropre à l'usage prévu et inexploitable. Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SARLU MEKAPHARM à lui verser la somme de 285.748,40 € représentant le coût d'acquisition du dépileur convoyeur et des autres prestations découlant de la carence et du non-fonctionnement du robot ATLAS et de la résolution prononcée. S'agissant du dépileur convoyeur, la demanderesse allègue que la SARLU MEKAPHARM lui a imposé de s'adresser à un autre prestataire pour l'acquisition de ces éléments parce qu'ils n'étaient pas de son ressort. Il résulte de l'analyse des pièces que le bon de commande MEKAPHARM du 18 janvier 2023, a exclu précisément ces équipements par la mention : « Hors Lot : Dépileur(s) de caisses, Imprimante BL/facture, rouleaux gravitaires », sans autre commentaire ni préconisation ; et qu'en l'état du dossier, il n'existe aucune pièce établissant l'engagement de MEKAPHARM de fournir le dépileur convoyeur ni sa responsabilité dans le choix du produit acquis par la SARL LE PETIT GRASSOIS. Il est utile de relever que cette acquisition supplémentaire auprès d'un autre fournisseur était prévue dès le départ, puisque la première facture ASI est datée du 29/03/2023, soit 2 jours après la signature du bon de commande de MEKAPHARM, partant, il y a de dire que la SARL LE PETIT GRASSOIS a fait cette acquisition de sa propre initiative et en toute connaissance de cause. D'autre part, l'allégation de la partie demanderesse selon laquelle l'investissement complémentaire dans le matériel de convoyage électrique et le dépileur de caisses demeure inutilisable n'est justifiée par aucun élément probant permettant de dire que cet investissement est directement intégrée à la ligne de préparation de commande du robot ATLAS sans qu'il ne puisse être utilisé indépendamment de ce dernier. En conséquence, il convient de débouter la SARL LE PETIT GRASSOIS de sa demande au titre du cout d'acquisition du dépileur convoyeur à hauteur de 285.748,40 €. S'agissant des autres dépenses, à savoir le coût de l'embauche du personnel intérimaire PROMAN « pour le traitement manuel » des commandes » sur la période des mois de septembre 2023 à octobre 2025 pour la somme totale 50.148,70 €, les prestations exécutées par AUDIT AZUR PREVENTION pour la somme de 1.140 € et FRANCE ACROBATIQUE pour la somme de 4.406,40 €, la SARL LE PETIT GRASSOIS entend également les mettre à la charge de la SARL MEKAPHARM parce qu'elles constituent un préjudice imputable à la défaillance du robot ATLAS. En application de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur qui recherche la responsabilité du défendeur, a l'obligation d'établir un lien de causalité direct et certain entre la faute du défendeur débiteur et le préjudice qui en résulte. Le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe, la « suite nécessaire » du fait ou de l'acte dommageable. Le dommage indirect, « en cascade », n'est pas indemnisable. En l'espèce, il convient de dire que les dépenses relatives aux prestations de main d'œuvre intérimaire auprès de la société PROMAN pour les postes de conditionneur, manutentionnaire et préparateur de commande, ainsi qu'aux travaux mise en place d'une ligne de vie auprès de la société FRANCE ACROBATIQUE et la formation de travail en hauteur auprès de AUDIT AZUR PREVENTION ont été engagées par la SARL LE PETIT GRASSOIS consécutivement à l'inexécution de la SARL MEKAPHARM dans la livraison du robot de préparation de commandes ATLAS. En l'état du dossier, les factures précitées sont de nature à établir le lien de causalité direct entre les dépenses de main d'œuvre et de prestations qui n'auraient pas été engagées sans les dysfonctionnements de l'installation litigieuse du seul fait de la SARL MEKAPHARM. En conséquence, il convient de condamner la SARL MEKAPHARM à payer à la SARL LE PETIT GRASSOIS la somme de 55.695,10 € à titre de dommages et intérêts consécutivement à la carence, au non fonctionnement du robot ATLAS et de la résolution de la vente Sur les dommages et intérêts pour préjudice à hauteur de 100.000 €: La demanderesse sollicite la condamnation de la SARLU MEKAPHARM au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SARL LE PETIT GRASSOIS du fait des retards, refus d'exécution et inexécution préjudiciable. Cette demande de dommages et intérêts évaluée de manière totalement forfaitaire à hauteur de 100.000 € ne repose sur aucun élément de nature à caractériser et justifier du montant du prétendu préjudice, partant, il y a lieu de débouter la SARL LE PETIT GRASSOIS au titre de cette demande, en application de l'article 9 du Code de procédure qui dispose qu' « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; Sur la demande au titre du démontage et de l'enlèvement du robot : La SARL LE PETIT GRASSOIS demande à voir condamner la SARL MEKAPHARM à procéder à ses frais exclusifs au démontage et à l'enlèvement du matériel robot ATLAS vendu, impropre à sa destination, sous astreinte de 500 € par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Vu la décision de résolution de la vente qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL LE PETIT GRASSOIS et d'ordonner à la SARL MEKAPHARM de procéder à ses frais exclusifs, à l'enlèvement du matériel robot ATLAS décrit dans le bon de commande accepté le 27 mars 2023 et entreposé dans les locaux de la SARL LE PETIT GRASSOIS sis à [Localité 2][Adresse 6] ; Conformément à une jurisprudence constante : « la fixation de l'astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (Civ. 2e, 8 déc. 2005, no 04-13.592), partant, il y a lieu d'assortir la condamnation à l'enlèvement du robot ATLAS d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée limitée à trois mois. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL MEKAPHARM qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à LA SARL LE PETIT GRASSOIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1217 et 1224 et suivants du Code civil, Vu l'article 1245-8 du code civil, DIT résolu le contrat de vente du 27 mars 2023 ; CONDAMNE la SARL MEKAPHARM à payer à la SARL LE PETIT GRASSOIS la somme de 223.965,12 € correspondant aux montants perçus par la SARL MEKAPHARM au titre du contrat de vente du 27 mars 2023 ; DEBOUTE la SARL LE PETIT GRASSOIS de sa demande de voir condamner la SARL MEKAPHARM au titre du coût d'acquisition du dépileur convoyeur ; CONDAMNE la SARL MEKAPHARM à payer à la SARL LE PETIT GRASSOIS la somme de 55.695,10 € à titre de dommages et intérêts relatives aux autres prestations découlant de la carence et du non-fonctionnement du robot ATLAS ; DEBOUTE la SARL LE PETIT GRASSOIS de sa demande de voir condamner la SARL MEKAPHARM au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SARL LE PETIT GRASSOIS du fait des retards, du refus exécution et inexécution préjudiciable ; ORDONNE à la SARL MEKAPHARM de procéder à ses frais exclusifs, à l'enlèvement du matériel robot ATLAS décrit dans le bon de commande accepté le 27 mars 2023 et entreposé dans les locaux de la SARLU LE PETIT GRASSOIS sis à [Localité 2][Adresse 6] ; DIT que la condamnation à l'enlèvement du robot ATLAS est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée limitée à trois mois ; CONDAMNE la SARL MEKAPHARM aux dépens et à payer à la SARLU LE PETIT GRASSOIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 54,37 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° Minute : 2026F00192 N° RG: 2026F00059 Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARLU [Adresse 1] comparant par Me Patrick LE DONNE [Adresse 2] et par Me Patrick LE DONNE [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARLU MEKAPHARM [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Il ressort des écritures de la demanderesse que : La SARLU LE PETIT GRASSOIS, anciennement dénommée LES PARFUMS D'UGO, est spécialisée dans la vente à distance de matériels pour la création de bougies et cosmétiques. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a passé un marché auprès de la SARLU MEKAPHARM pour la fourniture et l'installation d'un robot industriel de préparations de commandes ATLAS dont la date de livraison devait intervenir au plus tard début juillet 2023. Selon devis signé le 27 mars 2023, la SARLU MEKAPHARM proposait un robot ATLAS, un convoyage, un tapis de chargement, un matériel informatique et des logiciels ainsi qu'un onduleur 1kVA pour un montant total de 236.485 € HT soit 283.782 € TTC comprenant le transport, l'installation (selon plan signé), les tests et la formation (offerts). Les modalités de paiement convenues entre les parties, à savoir : un versement de 111.982,56 €, 90 jours avant le début de l'installation, un 2eme de 111.982,56 € au début de l'installation, un 3e de 27.995,64 € à la fin de l'installation et le solde de 7.995,64 € 30 jours après l'installation. La demanderesse indique que les deux premiers versements sont intervenus « sans que pour autant le robot ATLAS ne soit livré et installé aux dates prévues ». Elle a donc mandaté Maître [V], commissaire de Justice en date du 7 novembre 2023 pour constater ces manquements. La SARLU LE PETIT GRASSOIS expose également que le convoyage et le dépileur n'étant pas du ressort de son fournisseur, elle a été contrainte de les acquérir auprès d'un prestataire externe (la société ASI - Anjou Solution Industrie), afin de permettre « la fourniture de matériel logistique resté inutilisable en l'état des carences du robot ATLAS et ce, afin d'assurer le convoyage électrique en amont du robot, le dépileur de caisses en amont du robot ainsi que les convoyeurs gravitaires en aval du robot. », que cette opération lui a généré un coût supplémentaire de 208.356,07 €. Elle souligne que la livraison du robot n'est intervenue que le 20 mars 2024, assortie de nombreuses réserves, notamment le non respect du cahier des charges ; « alors que la SARLU MEKAPHARM a visité les locaux de la SARLU LE PETIT GRASSOIS lors de la commande en vue d'établir les plans, ceux-ci n'ont finalement pas été respectés » précise-t-elle. La demanderesse a de nouveau mandaté le Commissaire de justice en date du 20 mars 2024, pour « dresser au contradictoire des cocontractants et des parties présentes », l'absence de communication des éléments et des documents techniques importants (plan général du robot ATLAS, plan des étagères du robot ATLAS, plan électrique, documentation technique du robot ATLAS, supports de formation du robot ATLAS, etc.), et les nombreuses non conformités. Elle fait remarquer que « le plan portant le n° 15 remis par MEKAPHARM » n'a jamais fait l'objet d'une consultation auprès de la SARLU LE PETIT GRASSOIS, et que le plan n° 10, validé par son président, Monsieur [X] [H] n'a pas été pris en compte. Enfin, la demanderesse souligne l'absence de prise en compte par la Société MEKAPHARM de toute solution permettant de remédier aux difficultés rencontrées et incidents et de permettre un fonctionnement normal de l'outil, nonobstant les différents échanges, mails de mise en demeure à la suite des pannes intervenues. Par l'intermédiaire de son Conseil, elle a adressé à son fournisseur une LRAR de mise en demeure du 5 décembre 2025 pour non-exécution du contrat, restée sans réponse. Un nouveau constat a été établi à la date du 10 décembre 2025 par Maître [V], commissaire de justice, pour rappeler que le robot industriel de préparation de commandes avait été livré avec un retard considérable, et que de multiples pannes étaient intervenues sur ce robot rendant impossible son utilisation depuis le 8 octobre 2025. Par acte d'huissier en date du 5 mars 2026, la SARLU Le Petit Grassois a fait assigner la SARLU MEKAPHARM, d'avoir à comparaître le 07 Mai 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les pièces produites. Vu le bon de commande et d'acquisition du robot ATLAS accepté le 27 mars 2023, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil et notamment les articles 1224,1226, 1237, 1228, 1229 et 1231 du Code Civil. Vu les dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les graves défauts de fiabilité, de manques évidents de contrôle de qualité, de défaillance du suivi technique, Vu le non-respect des engagements contractuels par la société MEKAPHARM et les erreurs de conception, Vu la livraison tardive et non conforme du robot ATLAS, Vu les anomalies et incidents multiples intervenus dans le cadre d'une exploitation du robot ATLAS. Vu l'absence de réponse à la mise en demeure adressée le 5 décembre 2025, réceptionnés le 9 décembre 2025 ; PRONONCER judiciairement la résolution du contrat souscrit entrainant la nullité de la vente du 27 mars 2023 en l'état de l'inexécution suffisamment grave intervenue dans le cadre de l'installation et du suivi du robot ATLAS par la société MEKAPHARM avec les conséquences en découlant. En conséquence, du fait du caractère impropre du robot ATLAS à l'usage prévu et de son caractère inexploitable, * La SAS LE PETIT GRASSOIS est fondée à solliciter la condamnation de ta SARLU MEKAPHARM à supporter les conséquences de la résolution du contrat pour inexécution fautive suffisamment grave. Dès lors, CONDAMNER la SARLU MEKAPHARM à verser à la SARLU LE PETIT GRASSOIS, la somme de 223.965,12 € en principal au titre de la résolution du contrat du 27 mars 2023 et correspondant à la restitution des sommes versées pour l'acquisition du robot ATLAS. CONDAMNER en outre, la SARLU MEKAPHARM à verser à la SARLU LE PETIT GRASSOIS la somme de 285.748,40 € représentant le coût d'acquisition du dépileur convoyeur et autres prestations découlant de la carence et du non-fonctionnement du robot ATLAS et de la résolution prononcée. De même, CONDAMNER la SARLU MEKAPHARM à verser à la SARLU LE PETTT GRASSOIS la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des retards, refus d'exécution et inexécution préjudiciable. CONDAMNER la SARLU MEKAPHARM, après exécution préalables des condamnations et restitution des sommes versées au titre de la résolution du contrat du 27 mars 2023, à procéder à ses frais exclusifs au démontage et à l'enlèvement du matériel robot ATLAS vendu, impropre à sa destination, dans les locaux de la SARLU LE PETIT GRASSOIS sis à [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]. DIT qu'il sera passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, PRONONCER une astreinte de 500 € par jour de retard afin d'assurer l'exécution et l'enlèvement de toute l'installation du robot ATLAS et décrite dans le bon de commande accepté le 27 mars 2023. RAPPELER l'exécution provisoire de droit dont sont assorties les décisions de Justice conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC et en tant que de besoin ORDONNER l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et son ancienneté conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC. CONDAMNER enfin la SARLU MEKAPHARM au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés par la SARLU LE PETIT GRASSOIS outre aux entiers dépens en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat de commissaire de Justice en date des 7 novembre 2023. 20 mars 2024, 26 juin 2025 et 10 décembre 2025. A l'audience du 7 mai 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande : En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur la résolution du contrat de vente : La SARL LE PETIT GRASSOIS sollicite du tribunal de céans la résolution du contrat visant l'annulation de la vente du 27 mars 2023 pour inexécution grave commise par la société MEKAPHARM. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse fonde sa demande sur les dispositions des articles 1217 et 1224 et suivants du Code civil et verse au dossier les pièces suivantes : * le Bon de commande du 27 mars 2023 selon lequel la SARL LE PETIT GRASSOIS a passé commande à la SARL MEKAPHARM de : Un robot ATLAS, en ce qui compris un gripper, une porte de chargement (hauteur 6 m) et 23 armoires de stockage pour un montant de 196.000 € HT Un convoyage : 8 tapis roulants avec technologie smart-drive pilotage par logiciel incluant 4 bloqueurs électromagnétiques ou électropneumatiques et 11 capteurs IR retroreflex pour un montant de 21.355 € HT Un tapis de chargement pour un montant de 15.000 € HT Un matériel informatique et logiciels : 2 serveurs tactiles, 2 packs logiciels (VB APOTEKA, VB APOCOM, Prj OMEGA, Pharao Smart Drive), douchette scanner (code barre Datamatrix), programme d'interface norme CD-API (Slave) pour un montant de 3.540 € HT Un onduleur I kVA pour un montant de 590 € HT le tout avec transport, installation (selon plan signé), tests et formation offerts Montant total HT 236.485 € soit 283.782 € TTC. * la facture proforma du 9 juin 2023 de 279.956,40 € TTC * la facture d'acompte émis par la SARL MEKAPHARM * un extrait du livre comptable justifiant les paiements de la SARL LE PETIT GRASSOIS en faveur de la SARL MEKAPHARM : 2 virements de 111.982,56 € (les 03/07/2023 et 25/09/2023), pour un total de 223.965,12 € * les factures de la société ASI pour l'acquisition de matériels complémentaires * un justificatif des paiements en faveur de la société ASI : 106.399,20 € le 5/08/2023, 132.999,00 € le 31/12/2023, et 40.804, 74 € entre le 08/03/2024 et le 29/08/2024, soit la somme de 239.398,20 € * une facture de France ACROBATIQUE de 3.084,48 € * 10 factures de la société d'interim PROMAN pour un total de 50158,7 € * Les échanges d'e-mail entre les parties : * email du 28/08/2024 de la SARL LEPETIT GRASSOIS soulevant l'urgence d'une intervention de la SARL MEKAPHARM * email de réponse du 28/08/24 de MEKAPHARM proposant quelques solutions tout « en minimisant ses engagements et défaillances » .email du 21/07/2025 informant de l'état hors service du robot suite à des pannes répétées constatées à partir du 19 juin 2025, * email du 22/07/2025 de MEKAPHARM proposant une intervention le lendemain * les constats établis par le commissaire de justice [V] en présence d'un représentant de la SARL MAKAPHARM : * PV du 07/11/2023 constatant un retard de livraison de plus de 8 mois et livraison « incomplète des éléments du robot », * PV du 20/03/2024 réalisé au contradictoire de MEKAPHARM, relevant l'absence de documents techniques (plan général du robot, plan des étagères, plan électrique, etc.), de support de formation adapté et divers problèmes (accessibilité, dimensionnement, positionnement, etc.); * PV du 26/06/2025 rapportant les nombreux épisodes de panne du robot ATLAS, et les échanges de SMS avec les techniciens de MEKAPHARM, concluant à l'état hors service du robot depuis « la dernière panne du 19 juin 2025 » malgré le remplacement du moteur par MEKAPHARM, * une mise en demeure du 5/12/2025 comportant un historique détaillé des dysfonctionnements du matériel et proposant une résolution amiable et la restitution des sommes versées, Il convient de dire que les pièces précitées sont de nature à établir que les dysfonctionnements du robot ATLAS depuis sa livraison et jusqu'à son arrêt total en juin 2025, démontrent un grave défaut de fiabilité du matériel installé et de compétence technique de la SARL MEKAPHARM concernant la mise en état de fonctionnement du matériel rendant ainsi le matériel impropre à l'usage prévu contractuellement. En conséquence, la SARL LE PETIT GRASSOIS est bien fondée en sa demande de résolution du contrat de vente liant les parties. Il y a donc lieu de dire le contrat de vente du 27 mars 2023 résolu pour exécution imparfaite suffisamment grave au sens de l'article 1224 du Code civil aux torts exclusifs de la SARL MEKAPHARM. Sur la restitution des sommes versées pour l'acquisition du matériel litigieux : La SARLU LE PETIT GRASSOIS sollicite la condamnation de la SARLU MEKAPHARM à lui verser la somme de 223.965,12 € en principal correspondant à la restitution des sommes engagées pour l'acquisition du robot ATLAS. En conséquence de la résolution du contrat de vente du 27 mars 2023 prononcée supra, il y a lieu de condamner la SARLU MEKAPHARM à payer à la SARLU LE PETIT GRASSOIS la somme de 223.965,12 € correspondant aux montants perçus par la SARLU MEKAPHARM au titre du contrat de vente du 27 mars 2023. Sur la demande de paiement au titre des autres dépenses : La demanderesse entend faire supporter par la défenderesse les dépenses qu'elle a engagées en lien avec l'investissement du robot ATLAS devenu impropre à l'usage prévu et inexploitable. Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SARLU MEKAPHARM à lui verser la somme de 285.748,40 € représentant le coût d'acquisition du dépileur convoyeur et des autres prestations découlant de la carence et du non-fonctionnement du robot ATLAS et de la résolution prononcée. S'agissant du dépileur convoyeur, la demanderesse allègue que la SARLU MEKAPHARM lui a imposé de s'adresser à un autre prestataire pour l'acquisition de ces éléments parce qu'ils n'étaient pas de son ressort. Il résulte de l'analyse des pièces que le bon de commande MEKAPHARM du 18 janvier 2023, a exclu précisément ces équipements par la mention : « Hors Lot : Dépileur(s) de caisses, Imprimante BL/facture, rouleaux gravitaires », sans autre commentaire ni préconisation ; et qu'en l'état du dossier, il n'existe aucune pièce établissant l'engagement de MEKAPHARM de fournir le dépileur convoyeur ni sa responsabilité dans le choix du produit acquis par la SARL LE PETIT GRASSOIS. Il est utile de relever que cette acquisition supplémentaire auprès d'un autre fournisseur était prévue dès le départ, puisque la première facture ASI est datée du 29/03/2023, soit 2 jours après la signature du bon de commande de MEKAPHARM, partant, il y a de dire que la SARL LE PETIT GRASSOIS a fait cette acquisition de sa propre initiative et en toute connaissance de cause. D'autre part, l'allégation de la partie demanderesse selon laquelle l'investissement complémentaire dans le matériel de convoyage électrique et le dépileur de caisses demeure inutilisable n'est justifiée par aucun élément probant permettant de dire que cet investissement est directement intégrée à la ligne de préparation de commande du robot ATLAS sans qu'il ne puisse être utilisé indépendamment de ce dernier. En conséquence, il convient de débouter la SARL LE PETIT GRASSOIS de sa demande au titre du cout d'acquisition du dépileur convoyeur à hauteur de 285.748,40 €. S'agissant des autres dépenses, à savoir le coût de l'embauche du personnel intérimaire PROMAN « pour le traitement manuel » des commandes » sur la période des mois de septembre 2023 à octobre 2025 pour la somme totale 50.148,70 €, les prestations exécutées par AUDIT AZUR PREVENTION pour la somme de 1.140 € et FRANCE ACROBATIQUE pour la somme de 4.406,40 €, la SARL LE PETIT GRASSOIS entend également les mettre à la charge de la SARL MEKAPHARM parce qu'elles constituent un préjudice imputable à la défaillance du robot ATLAS. En application de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur qui recherche la responsabilité du défendeur, a l'obligation d'établir un lien de causalité direct et certain entre la faute du défendeur débiteur et le préjudice qui en résulte. Le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe, la « suite nécessaire » du fait ou de l'acte dommageable. Le dommage indirect, « en cascade », n'est pas indemnisable. En l'espèce, il convient de dire que les dépenses relatives aux prestations de main d'œuvre intérimaire auprès de la société PROMAN pour les postes de conditionneur, manutentionnaire et préparateur de commande, ainsi qu'aux travaux mise en place d'une ligne de vie auprès de la société FRANCE ACROBATIQUE et la formation de travail en hauteur auprès de AUDIT AZUR PREVENTION ont été engagées par la SARL LE PETIT GRASSOIS consécutivement à l'inexécution de la SARL MEKAPHARM dans la livraison du robot de préparation de commandes ATLAS. En l'état du dossier, les factures précitées sont de nature à établir le lien de causalité direct entre les dépenses de main d'œuvre et de prestations qui n'auraient pas été engagées sans les dysfonctionnements de l'installation litigieuse du seul fait de la SARL MEKAPHARM. En conséquence, il convient de condamner la SARL MEKAPHARM à payer à la SARL LE PETIT GRASSOIS la somme de 55.695,10 € à titre de dommages et intérêts consécutivement à la carence, au non fonctionnement du robot ATLAS et de la résolution de la vente Sur les dommages et intérêts pour préjudice à hauteur de 100.000 €: La demanderesse sollicite la condamnation de la SARLU MEKAPHARM au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SARL LE PETIT GRASSOIS du fait des retards, refus d'exécution et inexécution préjudiciable. Cette demande de dommages et intérêts évaluée de manière totalement forfaitaire à hauteur de 100.000 € ne repose sur aucun élément de nature à caractériser et justifier du montant du prétendu préjudice, partant, il y a lieu de débouter la SARL LE PETIT GRASSOIS au titre de cette demande, en application de l'article 9 du Code de procédure qui dispose qu' « II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; Sur la demande au titre du démontage et de l'enlèvement du robot : La SARL LE PETIT GRASSOIS demande à voir condamner la SARL MEKAPHARM à procéder à ses frais exclusifs au démontage et à l'enlèvement du matériel robot ATLAS vendu, impropre à sa destination, sous astreinte de 500 € par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Vu la décision de résolution de la vente qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL LE PETIT GRASSOIS et d'ordonner à la SARL MEKAPHARM de procéder à ses frais exclusifs, à l'enlèvement du matériel robot ATLAS décrit dans le bon de commande accepté le 27 mars 2023 et entreposé dans les locaux de la SARL LE PETIT GRASSOIS sis à [Localité 2][Adresse 6] ; Conformément à une jurisprudence constante : « la fixation de l'astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (Civ. 2e, 8 déc. 2005, no 04-13.592), partant, il y a lieu d'assortir la condamnation à l'enlèvement du robot ATLAS d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée limitée à trois mois. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL MEKAPHARM qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à LA SARL LE PETIT GRASSOIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1217 et 1224 et suivants du Code civil, Vu l'article 1245-8 du code civil, DIT résolu le contrat de vente du 27 mars 2023 ; CONDAMNE la SARL MEKAPHARM à payer à la SARL LE PETIT GRASSOIS la somme de 223.965,12 € correspondant aux montants perçus par la SARL MEKAPHARM au titre du contrat de vente du 27 mars 2023 ; DEBOUTE la SARL LE PETIT GRASSOIS de sa demande de voir condamner la SARL MEKAPHARM au titre du coût d'acquisition du dépileur convoyeur ; CONDAMNE la SARL MEKAPHARM à payer à la SARL LE PETIT GRASSOIS la somme de 55.695,10 € à titre de dommages et intérêts relatives aux autres prestations découlant de la carence et du non-fonctionnement du robot ATLAS ; DEBOUTE la SARL LE PETIT GRASSOIS de sa demande de voir condamner la SARL MEKAPHARM au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SARL LE PETIT GRASSOIS du fait des retards, du refus exécution et inexécution préjudiciable ; ORDONNE à la SARL MEKAPHARM de procéder à ses frais exclusifs, à l'enlèvement du matériel robot ATLAS décrit dans le bon de commande accepté le 27 mars 2023 et entreposé dans les locaux de la SARLU LE PETIT GRASSOIS sis à [Localité 2][Adresse 6] ; DIT que la condamnation à l'enlèvement du robot ATLAS est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pour une durée limitée à trois mois ; CONDAMNE la SARL MEKAPHARM aux dépens et à payer à la SARLU LE PETIT GRASSOIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 54,37 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 9, code civil 1226, code civil 1237, code civil 1245-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 septembre 2006 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 05/00145
en commun : code civil 1237
- 3 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/00959
en commun : code civil 1237
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01851
en commun : code civil 1237
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/10231
en commun : code civil 1237
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 21/00117
en commun : code civil 1237
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01748
en commun : code civil 1237
- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/07321
en commun : code civil 1237
- 25 octobre 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01095
en commun : code civil 1237
Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:17:51.968Z.