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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/08003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BNB CASTELCULIER a confié à la SARL DMTP la réalisation de travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage de magasins à Castelculier (Lot-et-Garonne) et cette dernière a sous-traité la réalisation des enrobés à la société [B] FRANCE selon contrat du 19 avril 2023 d’un montant de 102.025 euros HT.

Le 09 mai 2023 la SCI BNB CASTELCULIER, la SARL DMTP et la société [B] FRANCE ont signé une déclaration de sous-traitance puis une délégation de paiement le 02 juin 2023.

Faisant état d’un solde impayé à concurrence de 66.279,32 euros en principal, par acte du 12 septembre 2024 la société [B] FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SARL DMTP et la SCI BNB CASTELCULIER. 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 juillet 2025 par la SAS [B] FRANCE qui sollicite sur le fondement des articles 1103, 1193, 1194, 1221, 1336, 1137, 1338 du code civil, de la loi du 16 juillet 1971et de l’article L 441-10 du code de commerce, la condamnation solidaire ou de l’une à défaut de l’autre de la SARL DMTP et de la SCI BNB CASTELCULIER à lui payer la somme principale de 66.279,32 euros avec intérêts au taux BCE augmenté de 8 points de pourcentage sans qu’il puisse être inférieur à trois fois le taux légal à compter du 28 novembre 2023 outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, exposant à cette fin que ses travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2023 avec des réserves l’ayant amenée à proposer une réfaction de 3.333,30 euros restée sans suite, que le contrat ne prévoyait pas le principe d’une retenue de garantie qui ne pourrait être supérieure à 5% du montant du marché et imposait au maître de l’ouvrage une consignation d’un montant égal, que la délégation de paiement imparfaite n’emportait pas décharge de l’entrepreneur principal et ne constituait pas une novation, peu important que la SCI BNB CASTELCULIER ait pris un engagement de payer. 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 juin 2025 par la SARL DMTP qui prétendant, sur le fondement des articles 1103 et 1136 du code civil, au rejet de la demande en ce qu’elle est dirigée contre elle et à la condamnation de la seule SCI BNB CASTELCULIER au paiement des sommes dues à la société [B] FRANCE outre le paiement par l’une ou l’autre de ces dernières d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Elle fait valoir que la convention de sous-traitance prévoyait un paiement par la seule SCI BNB CASTELCULIER du coût de la prestation de la société [B] FRANCE qui, en acceptant sans réserve ce règlement direct, a exprimé la volonté de la décharger de son obligation à paiement de telle sorte qu’elle est désormais libérée de toute obligation à ce titre et ce d’autant plus que le maître d’ouvrage s’est engagé à payer dès réalisation de travaux conformes au cahier des charges. 

La SCI BNB CASTELCULIER a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré injonction. 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en application de l’article 1104 du même code elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

D’autre part, aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Selon l'article 1338 du même code, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

Enfin, il résulte des articles 1330 et suivants du code civil que la novation par changement de débiteur ne se présume pas et que celui qui l’invoque doit démontrer une volonté non équivoque du créancier d’opérer novation, l’article 1337 précisant qu’elle peut résulter expressément de l’acte lui-même. 


En l’espèce, si la réception a été prononcée avec réserves par procès-verbal du 20 janvier 2023 signé par la seule société DMTP, ni la SCI BNB CASTELCULIER, maître d’ouvrage, ni l’entrepreneur principal n’émettent de prétention indemnitaire et ne soutiennent aucune exception d’inexécution dans le cadre de la présente instance. 

Il n’y a donc pas lieu à réfaction sur le montant demandé par la société [B] FRANCE. 

Le 09 mai 2023, la SCI BNB CASTELCULIER, la SARL DMTP et la société [B] FRANCE ont signé une déclaration de sous-traitance et, le 02 juin 2023, elles ont conclu une délégation de paiement également tripartite de telle sorte que l’entrepreneur principal n’était pas tenu de fournir caution. 

Contrairement à ce que soutient la société DMTP, non seulement aucune intention novatoire ne résulte de ces conventions et n’est démontrée par quelque autre pièce que ce soit du fait de la société [B] FRANCE mais, bien au contraire, l’article 5 de la délégation de paiement régulièrement signée par l’entrepreneur principal, le sous-traitant et le maître d’ouvrage le 02 juin 2023 et conforme à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 stipule expressément que “la présente délégation n’entraînera pas novation des obligations contractées par le délégant envers le délégataire, ce dernier conservant à l’égard du délégant le bénéfice de toutes actions, sûretés et garanties attachées à sa créance”. 

Ainsi, de convention expresse entre les parties, la société [B] FRANCE, délégataire, conservait-elle la qualité de créancière de la société DTMP, délégante, tout en bénéficiant, conformément à l’article 1338 du code civil d’un second débiteur en la personne de la SCI BNB CASTELCULIER. 

La lettre unilatérale du gérant de la société maître d’ouvrage, adressée le 28 juin 2023 à la société [B] FRANCE et contenant engagement de règlement du montant des travaux dès que ceux-ci seront réalisés conformément au cahier des charges est impropre à démontrer une volonté non équivoque du sous-traitant d’accepter une novation par changement de débiteur. 

La SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP seront donc condamnées solidairement à payer à la SAS [B] FRANCE la somme de 66.279,32 euros avec intérêts au taux BCE augmenté de 8 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2023 conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et à l’article 8 des conditions générales outre, sur le même fondement, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 

La SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP ne forment aucun recours entre elles. 

Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Parties perdantes, la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP seront solidairement condamnées à payer à la société [B] FRANCE une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront solidairement les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP à payer solidairement à la SAS [B] FRANCE la somme de 66.279,32 euros au titre du solde de ses factures avec intérêts au taux BCE augmenté de 8 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2023 outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, 

Condamne la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP à payer solidairement à la SAS [B] FRANCE 242 une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 

Condamne solidairement la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/08003 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQWP

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 
50B

N° RG 24/08003
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQWP







AFFAIRE :

[B] FRANCE
C/
SARL DMTP
SCI BNB CASTELCULIER




 





Grosse Délivrée 
le :

Me Anna-Christina DOS SANTOS
SELARL [Localité 2]-ADER / [F] & ASSOCIES
SELARL [Localité 3] RAFFY - [Q] [A]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, 
Madame LAURET, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats : Monsieur GARNIER, Greffier

Lors du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2026,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

SAS [B] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

SARL DMTP
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


SCI BNB CASTELCULIER
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Anna-Christina DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE

La SCI BNB CASTELCULIER a confié à la SARL DMTP la réalisation de travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage de magasins à Castelculier (Lot-et-Garonne) et cette dernière a sous-traité la réalisation des enrobés à la société [B] FRANCE selon contrat du 19 avril 2023 d’un montant de 102.025 euros HT.

Le 09 mai 2023 la SCI BNB CASTELCULIER, la SARL DMTP et la société [B] FRANCE ont signé une déclaration de sous-traitance puis une délégation de paiement le 02 juin 2023.

Faisant état d’un solde impayé à concurrence de 66.279,32 euros en principal, par acte du 12 septembre 2024 la société [B] FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SARL DMTP et la SCI BNB CASTELCULIER. 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 juillet 2025 par la SAS [B] FRANCE qui sollicite sur le fondement des articles 1103, 1193, 1194, 1221, 1336, 1137, 1338 du code civil, de la loi du 16 juillet 1971et de l’article L 441-10 du code de commerce, la condamnation solidaire ou de l’une à défaut de l’autre de la SARL DMTP et de la SCI BNB CASTELCULIER à lui payer la somme principale de 66.279,32 euros avec intérêts au taux BCE augmenté de 8 points de pourcentage sans qu’il puisse être inférieur à trois fois le taux légal à compter du 28 novembre 2023 outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, exposant à cette fin que ses travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2023 avec des réserves l’ayant amenée à proposer une réfaction de 3.333,30 euros restée sans suite, que le contrat ne prévoyait pas le principe d’une retenue de garantie qui ne pourrait être supérieure à 5% du montant du marché et imposait au maître de l’ouvrage une consignation d’un montant égal, que la délégation de paiement imparfaite n’emportait pas décharge de l’entrepreneur principal et ne constituait pas une novation, peu important que la SCI BNB CASTELCULIER ait pris un engagement de payer. 

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 juin 2025 par la SARL DMTP qui prétendant, sur le fondement des articles 1103 et 1136 du code civil, au rejet de la demande en ce qu’elle est dirigée contre elle et à la condamnation de la seule SCI BNB CASTELCULIER au paiement des sommes dues à la société [B] FRANCE outre le paiement par l’une ou l’autre de ces dernières d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Elle fait valoir que la convention de sous-traitance prévoyait un paiement par la seule SCI BNB CASTELCULIER du coût de la prestation de la société [B] FRANCE qui, en acceptant sans réserve ce règlement direct, a exprimé la volonté de la décharger de son obligation à paiement de telle sorte qu’elle est désormais libérée de toute obligation à ce titre et ce d’autant plus que le maître d’ouvrage s’est engagé à payer dès réalisation de travaux conformes au cahier des charges. 

La SCI BNB CASTELCULIER a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré injonction. 
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en application de l’article 1104 du même code elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

D’autre part, aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Selon l'article 1338 du même code, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.

Enfin, il résulte des articles 1330 et suivants du code civil que la novation par changement de débiteur ne se présume pas et que celui qui l’invoque doit démontrer une volonté non équivoque du créancier d’opérer novation, l’article 1337 précisant qu’elle peut résulter expressément de l’acte lui-même. 


En l’espèce, si la réception a été prononcée avec réserves par procès-verbal du 20 janvier 2023 signé par la seule société DMTP, ni la SCI BNB CASTELCULIER, maître d’ouvrage, ni l’entrepreneur principal n’émettent de prétention indemnitaire et ne soutiennent aucune exception d’inexécution dans le cadre de la présente instance. 

Il n’y a donc pas lieu à réfaction sur le montant demandé par la société [B] FRANCE. 

Le 09 mai 2023, la SCI BNB CASTELCULIER, la SARL DMTP et la société [B] FRANCE ont signé une déclaration de sous-traitance et, le 02 juin 2023, elles ont conclu une délégation de paiement également tripartite de telle sorte que l’entrepreneur principal n’était pas tenu de fournir caution. 

Contrairement à ce que soutient la société DMTP, non seulement aucune intention novatoire ne résulte de ces conventions et n’est démontrée par quelque autre pièce que ce soit du fait de la société [B] FRANCE mais, bien au contraire, l’article 5 de la délégation de paiement régulièrement signée par l’entrepreneur principal, le sous-traitant et le maître d’ouvrage le 02 juin 2023 et conforme à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 stipule expressément que “la présente délégation n’entraînera pas novation des obligations contractées par le délégant envers le délégataire, ce dernier conservant à l’égard du délégant le bénéfice de toutes actions, sûretés et garanties attachées à sa créance”. 

Ainsi, de convention expresse entre les parties, la société [B] FRANCE, délégataire, conservait-elle la qualité de créancière de la société DTMP, délégante, tout en bénéficiant, conformément à l’article 1338 du code civil d’un second débiteur en la personne de la SCI BNB CASTELCULIER. 

La lettre unilatérale du gérant de la société maître d’ouvrage, adressée le 28 juin 2023 à la société [B] FRANCE et contenant engagement de règlement du montant des travaux dès que ceux-ci seront réalisés conformément au cahier des charges est impropre à démontrer une volonté non équivoque du sous-traitant d’accepter une novation par changement de débiteur. 

La SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP seront donc condamnées solidairement à payer à la SAS [B] FRANCE la somme de 66.279,32 euros avec intérêts au taux BCE augmenté de 8 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2023 conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et à l’article 8 des conditions générales outre, sur le même fondement, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. 

La SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP ne forment aucun recours entre elles. 

Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Parties perdantes, la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP seront solidairement condamnées à payer à la société [B] FRANCE une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront solidairement les dépens. 



 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP à payer solidairement à la SAS [B] FRANCE la somme de 66.279,32 euros au titre du solde de ses factures avec intérêts au taux BCE augmenté de 8 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2023 outre 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, 

Condamne la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP à payer solidairement à la SAS [B] FRANCE 242 une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 

Condamne solidairement la SCI BNB CASTELCULIER et la SARL DMTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:35:59.690Z.