Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 21 mai 2026, n° 2026003212
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Exposé du litige
Numéro de rôle : 2026003212 PC : 2025/946 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureure de la République ; Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS OBR [Adresse 1] SIREN : 878 399 450 Par deux jugements en date du 27/11/2025, ce même tribunal a décidé du maintien de la période d'observation jusqu'à la fin de la période de six mois et a nommé la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [X] [P] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 19/02/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a décidé de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois et de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/04/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle cession ou le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Une offre de reprise de la SAS OBR a été déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire par la SAS N3 EUROPE et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 07/04/2026, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants. Lors de l'audience du 07/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [A] [M], gérant de la SARL [O], société elle-même présidente de la SAS OBR, assisté de Me [Z] [T], Me [X] [P], ès qualités, Me [Y] [S], ès qualités, la SME SARP SUD OUEST, représentée par Mme [W], cocontractant et M. [B] [R], juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a indiqué, tout d'abord, qu'aucun projet de plan de redressement n'est envisageable dans cette affaire, que les recherches faites pour trouver des candidats repreneurs ont abouti au dépôt d'une seule offre de reprise émanant de la SAS N3 EUROPE avant de rappeler le détail de l'offre de reprise et notamment : * l'offre présentée propose la reprise des 5 salariés soit l'ensemble de l'effectif avec reprise des congés payés et autres accessoires des salaires estimés à 14K€, * le candidat repreneur bénéficie d'une parfaite connaissance du secteur d'activité, * le prix de cession apparaît satisfaisant. L'administrateur indique qu'un protocole est en cours de signature concernant un bien revendiqué. Une note en délibéré a été autorisée. La note a été produite le 13 mai 2026 et indique qu'un protocole autorisé par le juge-commissaire a été signé entre la SAS OBR et la SAS [D]. Ce protocole indique que la SAS OBR acquiesce à la demande en revendication de la SAS [D] à savoir le paiement de la somme de 39 632,52 € prélevé sur le prix de cession. La SAS OBR renonce à l'intégralité de ses autres demandes. La SAS [D] s'engage à payer à la SAS OBR la somme de 9 632,52 € à titre de dommage et intérêts et renonce à ses autres demandes. L'administrateur a conclu en émettant un avis favorable à la cession ainsi qu'à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le mandataire a émis un avis favorable à la cession ainsi qu'à la conversion du redressent en liquidation judiciaire. Me [T] a indiqué se joindre aux différents avis favorables. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la cession de la SAS OBR à la SAS N3 EUROPE ainsi qu'à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public, entendu dans ses réquisitions, a également émis un avis favorable à la cession de la SAS OBR à la SAS N3 EUROPE et à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif généré qui s'élève à environ 800 000 €. Malgré les publicités faites par l'administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre de reprise a finalement été formalisée entre ses mains. Le tribunal n'a donc pas d'autre alternative que de retenir l'offre de reprise déposée par la SAS N3 EUROPE. Sur le maintien de l'activité Le candidat repreneur bénéficie d'une parfaite connaissance du secteur d'activité. La SAS N3 EUROPE appartient au GIE CAPITOL GROUP qui détient de nombreux restaurants dont actuellement trois au sein du centre commercial. Ce repreneur au vu de sa taille économique et son expérience présente les qualités requises pour réussir la reprise. Le projet apparaît de nature à permettre le maintien de l'activité. Sur le volet social L'offre présentée propose la reprise des 5 salariés (100% de l'effectif) avec reprise des congés payés et autres accessoires des salaires (estimé 14K€). Le critère du volet social est atteint. Sur l'apurement du passif Le prix de cession de 161 000,00 € HT pour les éléments du fonds de commerce dont 39 632,5 € affectés aux matériels de cuisine revendiqués par la SAS [D] et un prix maximum de 3 000,00 € HT affecté au stock apparaissent satisfaisant au vu de l'inventaire établi en début de procédure. Cette cession devrait permettre : * le remboursement de la dette super privilégiée (estimée 44K€) ; * le remboursement du passif relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ; * le remboursement du passif privilégié et d'une partie restant à déterminer du passif chirographaire antérieure. L'apurement du passif est satisfaisant. Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Il apparaît ainsi que l'offre de reprise formulée par la SAS N3 EUROPE peut être considérée comme satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur. Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SAS OBR au profit de la SAS N3 EUROPE selon les dispositions suivantes : Périmètre de la reprise La présente offre de reprise porte sur les éléments d'actif suivants, à l'exclusion de tous autres. Les actifs repris En application des dispositions des articles L 631-13 et L 642-2 du code de commerce, le candidat repreneur effectue la présente offre de reprise en plan de cession concernant l'ensemble des actifs nécessaires à l'exploitation des activités dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société OBR et plus spécialement les immobilisations incorporelles et corporelles composant son fonds de commerce. Les actifs repris seraient donc : Le fonds de commerce exploité par la société OBR, soit : * La clientèle, l'enseigne et le nom commercial, * Le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l'activité est exploitée, * Le matériel et le mobilier commercial ainsi qu'il résulte de l'inventaire établi par Commissaire de Justice, * La licence « restaurant », * Les marques, logos éventuellement déposés à l'INPI et licences de toute nature, si elles existent, Un dépôt de garantie a été versé au locataire principal dans le cadre du contrat de souslocation des locaux commerciaux pour la somme de 11.500 € : ledit dépôt de garantie sera reconstitué directement entre les mains du bailleur de la SASU OBR. Le candidat repreneur rappelle que toute solidarité avec le Cédant, notamment pour les loyers dus à la date de la reprise est réputée non écrite en application de l'article L. 642-7 du code de commerce et ne prendront pas en charge les loyers antérieurs à la date de leur entrée en jouissance. Les stocks L'intégralité des stocks présents dans l'entreprise à la date d'entrée en jouissance après un inventaire contradictoire – à l'exclusion des marchandises périmés, entamés ou périssables à un mois - sera repris et valorisé au prix facturé par le fournisseur hors taxes dans la limite de la somme de 3.000 € HT. Les contrats en cours En application des dispositions de l'article L. 642-7 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les contrats en cours suivants, tels que communiqués, sont repris : Contrat de bail commercial, Contrat de fourniture d'électricité TOTAL ENERGIES n°PE0034120010, Contrat de fourniture de gaz GAZ DE [Localité 1], * 3 Contrats de location et l'avenant avec la société HAXE DIRECT relatifs aux caisses CHR et aux installations de sécurité. Le candidat repreneur ne reprend pas les contrats figurant dans l'inventaire du Commissaire de Justice et portant sur : L'entretien du bac à graisse de la société SME, La lutte contre les nuisibles de la société BIOMAITRIS. Ainsi, le candidat repreneur propose de reprendre l'ensemble des contrats sur site à l'exclusion du contrat BIOMAITRIS et du contrat SME qui ne font l'objet d'aucune pénalité par ailleurs en cas de résiliation. Incidence de l'article L.642-12 du code de commerce Les actifs sont repris libres de toute sûreté, clause de réserve de propriété, nantissement ou gage. Il n'existe, à la connaissance du candidat repreneur, aucun privilège spécial, gage, nantissement, ni sûreté mobilière spéciale entrant dans le champ d'application de l'article L.642-12 du code de commerce. Ainsi, si un élément d'actif nécessaire à l'exploitation de la société OBR, objet de la présente offre, devait être grevé d'une quelconque sûreté relevant de l'article L.642-12 du code de commerce, le candidat repreneur déduira du prix de cession proposé toutes les sommes qu'ils seraient tenus de rembourser à ce titre en application de la disposition susvisée. En conséquence, le paiement du prix de cession emportera purge des éventuelles inscriptions grevant les biens compris dans la présente offre de reprise. Volet social de la reprise Le candidat repreneur propose de reprendre les 5 (cinq) postes existants communiqués, à savoir : Deux cuisiniers, Une serveuse, Un commis de cuisine, Une assistante de direction. Les salaires, anciennetés et avantages acquis par les salariés repris seront maintenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le candidat repreneur prendra à sa charge toutes sommes dues aux salariés au titre des congés payés à la date de leur entrée en jouissance, ainsi que tous éventuels accessoires des salaires dus aux salariés. Il est toutefois expressément exclu les éventuelles heures supplémentaires, primes et toutes autres charges tels les frais de déplacement ou charges sociales liés aux contrats de travail des salariés repris dus pour la période antérieure à la date d'entrée en jouissance du candidat repreneur. Prix de cession et garanties offertes Prix de cession Le candidat repreneur propose d'acquérir l'ensemble des éléments incorporels et corporels objets de la présente offre pour le prix global de 161.000 (cent soixante-un mille) euros qui tient compte de la nécessité de redynamiser l'activité, des investissements à engager pour un nouveau concept, le financement du besoin en fonds de roulement ainsi que la préservation des emplois repris, et ce, comme suit : […] Le candidat repreneur, informé postérieurement au dépôt de l'offre initiale, de l'action en revendication formée par la société [D] pour la somme de 39.632,52 € accepte de prendre en charge le règlement de ladite somme pour solder les sommes dues à la société [D] à ce seul titre, afin que le matériel de cuisine soit la propriété définitive de la société OBR, inclus comme tel dans le périmètre de la présente offre cession. Le candidat repreneur accepte en conséquence de mettre à disposition de l'administrateur judiciaire la somme de 39.632,52 € pour qu'il soit mis fin à l'action en revendication engagée par la société [D] et que le matériel, objet de la clause de réserve de propriété, soit inclus dans les actifs objets de la présente offre de reprise. * Stock MEMOIRE – 3.000 € maximum Modalités de paiement Le candidat repreneur justifie de la disponibilité du prix net de cession soit la somme de 121.367,48 € et de la prise en charge de la dette due par la société OBR à la société [D] pour la somme de 39.632,52 € sur sa trésorerie et ses fonds propres qui constituent la garantie de ce paiement. Pour garantir et sécuriser la présente offre, le prix global de cession offert, soit la somme de 161.000 € a été déposée sur le compte CARPA du Conseil du candidat repreneur, la SELARL ATHEMYS, Me Eric DARDENNE, avocat, rédacteur des présentes, qui s'engage à le conserver jusqu'au jugement arrêtant le projet de cession de la société OBR ou toute autre modalité sollicitée, dont le dépôt de ladite somme sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SELARL AJILINK-[P] si demande en est faite. Modalités de la présente offre Entrée en jouissance La date d'entrée en jouissance sera fixée au lendemain du jour du jugement de la Chambre du Conseil près le Tribunal de Commerce de Toulouse homologuant la présente offre avec remise des clés par l'administrateur judiciaire. Le transfert de propriété interviendra au jour de la signature des actes de cession qui seront établis par le Conseil du candidat repreneur, le Cabinet ATHEMYS AVOCATS, [Adresse 2], en concertation avec l'administrateur judiciaire ou l'éventuel Conseil dont ferait le choix la société CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire. La régularisation de l'acte de cession interviendra dans le délai de trois mois à compter de la décision de la Chambre du Conseil près le Tribunal de Commerce de Toulouse homologuant la présente offre. La date d'entrée en jouissance par la SAS N3 EUROPE avec faculté de substitution sera fixée au lendemain du jugement de cession, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance. En application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, de charger l'administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS OBR, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 22/09/2025, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [S] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, Ordonne la cession des actifs de : SAS OBR [Adresse 3] : 878 399 450 au profit de : SAS N3 EUROPE [Adresse 3] : 951 757 228 avec faculté de substitution. Selon les dispositions suivantes : Périmètre de la reprise La présente offre de reprise porte sur les éléments d'actif suivants, à l'exclusion de tous autres. Les actifs repris En application des dispositions des articles L 631-13 et L 642-2 du code de commerce, le candidat repreneur effectue la présente offre de reprise en plan de cession concernant l'ensemble des actifs nécessaires à l'exploitation des activités dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société OBR et plus spécialement les immobilisations incorporelles et corporelles composant son fonds de commerce. Les actifs repris seraient donc : Le fonds de commerce exploité par la société OBR, soit : * La clientèle, l'enseigne et le nom commercial, * Le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l'activité est exploitée, * Le matériel et le mobilier commercial ainsi qu'il résulte de l'inventaire établi par Commissaire de Justice, La licence « restaurant », * Les marques, logos éventuellement déposés à l'INPI et licences de toute nature, si elles existent, Un dépôt de garantie a été versé au locataire principal dans le cadre du contrat de souslocation des locaux commerciaux pour la somme de 11.500 € : ledit dépôt de garantie sera reconstitué directement entre les mains du bailleur de la SASU OBR. Le candidat repreneur rappelle que toute solidarité avec le Cédant, notamment pour les loyers dus à la date de la reprise est réputée non écrite en application de l'article L. 642-7 du code de commerce et ne prendront pas en charge les loyers antérieurs à la date de leur entrée en jouissance. Les stocks L'intégralité des stocks présents dans l'entreprise à la date d'entrée en jouissance après un inventaire contradictoire – à l'exclusion des marchandises périmés, entamés ou périssables à un mois - sera repris et valorisé au prix facturé par le fournisseur hors taxes dans la limite de la somme de 3.000 € HT. Les contrats en cours En application des dispositions de l'article L. 642-7 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les contrats en cours suivants, tels que communiqués, sont repris : Contrat de bail commercial, Contrat de fourniture d'électricité TOTAL ENERGIES n°PE0034120010, Contrat de fourniture de gaz GAZ DE [Localité 1], * 3 Contrats de location et l'avenant avec la société HAXE DIRECT relatifs aux caisses CHR et aux installations de sécurité. Le candidat repreneur ne reprend pas les contrats figurant dans l'inventaire du Commissaire de Justice et portant sur : L'entretien du bac à graisse de la société SME, La lutte contre les nuisibles de la société BIOMAITRIS. Ainsi, le candidat repreneur propose de reprendre l'ensemble des contrats sur site à l'exclusion du contrat BIOMAITRIS et du contrat SME qui ne font l'objet d'aucune pénalité par ailleurs en cas de résiliation. Incidence de l'article L.642-12 du code de commerce Les actifs sont repris libres de toute sûreté, clause de réserve de propriété, nantissement ou gage. Il n'existe, à la connaissance du candidat repreneur, aucun privilège spécial, gage, nantissement, ni sûreté mobilière spéciale entrant dans le champ d'application de l'article L.642-12 du code de commerce. Ainsi, si un élément d'actif nécessaire à l'exploitation de la société OBR, objet de la présente offre, devait être grevé d'une quelconque sûreté relevant de l'article L.642-12 du code de commerce, le candidat repreneur déduira du prix de cession proposé toutes les sommes qu'ils seraient tenus de rembourser à ce titre en application de la disposition susvisée.
Dispositif
En conséquence, le paiement du prix de cession emportera purge des éventuelles inscriptions grevant les biens compris dans la présente offre de reprise. Volet social de la reprise Le candidat repreneur propose de reprendre les 5 (cinq) postes existants communiqués, à savoir : Deux cuisiniers, Une serveuse, Un commis de cuisine, Une assistante de direction. Les salaires, anciennetés et avantages acquis par les salariés repris seront maintenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le candidat repreneur prendra à sa charge toutes sommes dues aux salariés au titre des congés payés à la date de leur entrée en jouissance, ainsi que tous éventuels accessoires des salaires dus aux salariés. Il est toutefois expressément exclu les éventuelles heures supplémentaires, primes et toutes autres charges tels les frais de déplacement ou charges sociales liés aux contrats de travail des salariés repris dus pour la période antérieure à la date d'entrée en jouissance du candidat repreneur. Prix de cession et garanties offertes Prix de cession Le candidat repreneur propose d'acquérir l'ensemble des éléments incorporels et corporels objets de la présente offre pour le prix global de 161.000 (cent soixante-un mille) euros qui tient compte de la nécessité de redynamiser l'activité, des investissements à engager pour un nouveau concept, le financement du besoin en fonds de roulement ainsi que la préservation des emplois repris, et ce, comme suit : […] Le candidat repreneur, informé postérieurement au dépôt de l'offre initiale, de l'action en revendication formée par la société [D] pour la somme de 39.632,52 € accepte de prendre en charge le règlement de ladite somme pour solder les sommes dues à la société [D] à ce seul titre, afin que le matériel de cuisine soit la propriété définitive de la société OBR, inclus comme tel dans le périmètre de la présente offre cession. Le candidat repreneur accepte en conséquence de mettre à disposition de l'administrateur judiciaire la somme de 39.632,52 € pour qu'il soit mis fin à l'action en revendication engagée par la société [D] et que le matériel, objet de la clause de réserve de propriété, soit inclus dans les actifs objets de la présente offre de reprise. * Stock MEMOIRE – 3.000 € maximum Modalités de paiement Le candidat repreneur justifie de la disponibilité du prix net de cession soit la somme de 121.367,48 € et de la prise en charge de la dette due par la société OBR à la société [D] pour la somme de 39.632,52 € sur sa trésorerie et ses fonds propres qui constituent la garantie de ce paiement. Pour garantir et sécuriser la présente offre, le prix global de cession offert, soit la somme de 161.000 € a été déposée sur le compte CARPA du Conseil du candidat repreneur, la SELARL ATHEMYS, Me Eric DARDENNE, avocat, rédacteur des présentes, qui s'engage à le conserver jusqu'au jugement arrêtant le projet de cession de la société OBR ou toute autre modalité sollicitée, dont le dépôt de ladite somme sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SELARL AJILINK-[P] si demande en est faite. Dit que la date d'entrée en jouissance par la SAS N3 EUROPE sera fixée au lendemain du jugement de cession, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ; Prononce, en application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ; Dit que conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [X] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire, sera chargé de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan ; Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide de la liquidation judiciaire de SAS OBR [Adresse 1] SIREN : 878 399 450 Met fin à la période d'observation. Maintient Monsieur [B] [R] en qualité de juge-commissaire et Madame [C] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant. Maintient la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [X] [P] en qualité d'administrateur judiciaire afin d'effectuer l'ensemble des actes de cession. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [S] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce la SARL [O], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003212 PC : 2025/946 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. En présence de Mme Anne GAULLIER, vice-procureure de la République ; Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS OBR [Adresse 1] SIREN : 878 399 450 Par deux jugements en date du 27/11/2025, ce même tribunal a décidé du maintien de la période d'observation jusqu'à la fin de la période de six mois et a nommé la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [X] [P] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 19/02/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a décidé de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois et de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/04/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle cession ou le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation. Une offre de reprise de la SAS OBR a été déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire par la SAS N3 EUROPE et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 07/04/2026, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants. Lors de l'audience du 07/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [A] [M], gérant de la SARL [O], société elle-même présidente de la SAS OBR, assisté de Me [Z] [T], Me [X] [P], ès qualités, Me [Y] [S], ès qualités, la SME SARP SUD OUEST, représentée par Mme [W], cocontractant et M. [B] [R], juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a indiqué, tout d'abord, qu'aucun projet de plan de redressement n'est envisageable dans cette affaire, que les recherches faites pour trouver des candidats repreneurs ont abouti au dépôt d'une seule offre de reprise émanant de la SAS N3 EUROPE avant de rappeler le détail de l'offre de reprise et notamment : * l'offre présentée propose la reprise des 5 salariés soit l'ensemble de l'effectif avec reprise des congés payés et autres accessoires des salaires estimés à 14K€, * le candidat repreneur bénéficie d'une parfaite connaissance du secteur d'activité, * le prix de cession apparaît satisfaisant. L'administrateur indique qu'un protocole est en cours de signature concernant un bien revendiqué. Une note en délibéré a été autorisée. La note a été produite le 13 mai 2026 et indique qu'un protocole autorisé par le juge-commissaire a été signé entre la SAS OBR et la SAS [D]. Ce protocole indique que la SAS OBR acquiesce à la demande en revendication de la SAS [D] à savoir le paiement de la somme de 39 632,52 € prélevé sur le prix de cession. La SAS OBR renonce à l'intégralité de ses autres demandes. La SAS [D] s'engage à payer à la SAS OBR la somme de 9 632,52 € à titre de dommage et intérêts et renonce à ses autres demandes. L'administrateur a conclu en émettant un avis favorable à la cession ainsi qu'à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le mandataire a émis un avis favorable à la cession ainsi qu'à la conversion du redressent en liquidation judiciaire. Me [T] a indiqué se joindre aux différents avis favorables. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la cession de la SAS OBR à la SAS N3 EUROPE ainsi qu'à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public, entendu dans ses réquisitions, a également émis un avis favorable à la cession de la SAS OBR à la SAS N3 EUROPE et à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif généré qui s'élève à environ 800 000 €. Malgré les publicités faites par l'administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre de reprise a finalement été formalisée entre ses mains. Le tribunal n'a donc pas d'autre alternative que de retenir l'offre de reprise déposée par la SAS N3 EUROPE. Sur le maintien de l'activité Le candidat repreneur bénéficie d'une parfaite connaissance du secteur d'activité. La SAS N3 EUROPE appartient au GIE CAPITOL GROUP qui détient de nombreux restaurants dont actuellement trois au sein du centre commercial. Ce repreneur au vu de sa taille économique et son expérience présente les qualités requises pour réussir la reprise. Le projet apparaît de nature à permettre le maintien de l'activité. Sur le volet social L'offre présentée propose la reprise des 5 salariés (100% de l'effectif) avec reprise des congés payés et autres accessoires des salaires (estimé 14K€). Le critère du volet social est atteint. Sur l'apurement du passif Le prix de cession de 161 000,00 € HT pour les éléments du fonds de commerce dont 39 632,5 € affectés aux matériels de cuisine revendiqués par la SAS [D] et un prix maximum de 3 000,00 € HT affecté au stock apparaissent satisfaisant au vu de l'inventaire établi en début de procédure. Cette cession devrait permettre : * le remboursement de la dette super privilégiée (estimée 44K€) ; * le remboursement du passif relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ; * le remboursement du passif privilégié et d'une partie restant à déterminer du passif chirographaire antérieure. L'apurement du passif est satisfaisant. Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Il apparaît ainsi que l'offre de reprise formulée par la SAS N3 EUROPE peut être considérée comme satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur. Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SAS OBR au profit de la SAS N3 EUROPE selon les dispositions suivantes : Périmètre de la reprise La présente offre de reprise porte sur les éléments d'actif suivants, à l'exclusion de tous autres. Les actifs repris En application des dispositions des articles L 631-13 et L 642-2 du code de commerce, le candidat repreneur effectue la présente offre de reprise en plan de cession concernant l'ensemble des actifs nécessaires à l'exploitation des activités dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société OBR et plus spécialement les immobilisations incorporelles et corporelles composant son fonds de commerce. Les actifs repris seraient donc : Le fonds de commerce exploité par la société OBR, soit : * La clientèle, l'enseigne et le nom commercial, * Le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l'activité est exploitée, * Le matériel et le mobilier commercial ainsi qu'il résulte de l'inventaire établi par Commissaire de Justice, * La licence « restaurant », * Les marques, logos éventuellement déposés à l'INPI et licences de toute nature, si elles existent, Un dépôt de garantie a été versé au locataire principal dans le cadre du contrat de souslocation des locaux commerciaux pour la somme de 11.500 € : ledit dépôt de garantie sera reconstitué directement entre les mains du bailleur de la SASU OBR. Le candidat repreneur rappelle que toute solidarité avec le Cédant, notamment pour les loyers dus à la date de la reprise est réputée non écrite en application de l'article L. 642-7 du code de commerce et ne prendront pas en charge les loyers antérieurs à la date de leur entrée en jouissance. Les stocks L'intégralité des stocks présents dans l'entreprise à la date d'entrée en jouissance après un inventaire contradictoire – à l'exclusion des marchandises périmés, entamés ou périssables à un mois - sera repris et valorisé au prix facturé par le fournisseur hors taxes dans la limite de la somme de 3.000 € HT. Les contrats en cours En application des dispositions de l'article L. 642-7 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les contrats en cours suivants, tels que communiqués, sont repris : Contrat de bail commercial, Contrat de fourniture d'électricité TOTAL ENERGIES n°PE0034120010, Contrat de fourniture de gaz GAZ DE [Localité 1], * 3 Contrats de location et l'avenant avec la société HAXE DIRECT relatifs aux caisses CHR et aux installations de sécurité. Le candidat repreneur ne reprend pas les contrats figurant dans l'inventaire du Commissaire de Justice et portant sur : L'entretien du bac à graisse de la société SME, La lutte contre les nuisibles de la société BIOMAITRIS. Ainsi, le candidat repreneur propose de reprendre l'ensemble des contrats sur site à l'exclusion du contrat BIOMAITRIS et du contrat SME qui ne font l'objet d'aucune pénalité par ailleurs en cas de résiliation. Incidence de l'article L.642-12 du code de commerce Les actifs sont repris libres de toute sûreté, clause de réserve de propriété, nantissement ou gage. Il n'existe, à la connaissance du candidat repreneur, aucun privilège spécial, gage, nantissement, ni sûreté mobilière spéciale entrant dans le champ d'application de l'article L.642-12 du code de commerce. Ainsi, si un élément d'actif nécessaire à l'exploitation de la société OBR, objet de la présente offre, devait être grevé d'une quelconque sûreté relevant de l'article L.642-12 du code de commerce, le candidat repreneur déduira du prix de cession proposé toutes les sommes qu'ils seraient tenus de rembourser à ce titre en application de la disposition susvisée. En conséquence, le paiement du prix de cession emportera purge des éventuelles inscriptions grevant les biens compris dans la présente offre de reprise. Volet social de la reprise Le candidat repreneur propose de reprendre les 5 (cinq) postes existants communiqués, à savoir : Deux cuisiniers, Une serveuse, Un commis de cuisine, Une assistante de direction. Les salaires, anciennetés et avantages acquis par les salariés repris seront maintenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le candidat repreneur prendra à sa charge toutes sommes dues aux salariés au titre des congés payés à la date de leur entrée en jouissance, ainsi que tous éventuels accessoires des salaires dus aux salariés. Il est toutefois expressément exclu les éventuelles heures supplémentaires, primes et toutes autres charges tels les frais de déplacement ou charges sociales liés aux contrats de travail des salariés repris dus pour la période antérieure à la date d'entrée en jouissance du candidat repreneur. Prix de cession et garanties offertes Prix de cession Le candidat repreneur propose d'acquérir l'ensemble des éléments incorporels et corporels objets de la présente offre pour le prix global de 161.000 (cent soixante-un mille) euros qui tient compte de la nécessité de redynamiser l'activité, des investissements à engager pour un nouveau concept, le financement du besoin en fonds de roulement ainsi que la préservation des emplois repris, et ce, comme suit : […] Le candidat repreneur, informé postérieurement au dépôt de l'offre initiale, de l'action en revendication formée par la société [D] pour la somme de 39.632,52 € accepte de prendre en charge le règlement de ladite somme pour solder les sommes dues à la société [D] à ce seul titre, afin que le matériel de cuisine soit la propriété définitive de la société OBR, inclus comme tel dans le périmètre de la présente offre cession. Le candidat repreneur accepte en conséquence de mettre à disposition de l'administrateur judiciaire la somme de 39.632,52 € pour qu'il soit mis fin à l'action en revendication engagée par la société [D] et que le matériel, objet de la clause de réserve de propriété, soit inclus dans les actifs objets de la présente offre de reprise. * Stock MEMOIRE – 3.000 € maximum Modalités de paiement Le candidat repreneur justifie de la disponibilité du prix net de cession soit la somme de 121.367,48 € et de la prise en charge de la dette due par la société OBR à la société [D] pour la somme de 39.632,52 € sur sa trésorerie et ses fonds propres qui constituent la garantie de ce paiement. Pour garantir et sécuriser la présente offre, le prix global de cession offert, soit la somme de 161.000 € a été déposée sur le compte CARPA du Conseil du candidat repreneur, la SELARL ATHEMYS, Me Eric DARDENNE, avocat, rédacteur des présentes, qui s'engage à le conserver jusqu'au jugement arrêtant le projet de cession de la société OBR ou toute autre modalité sollicitée, dont le dépôt de ladite somme sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SELARL AJILINK-[P] si demande en est faite. Modalités de la présente offre Entrée en jouissance La date d'entrée en jouissance sera fixée au lendemain du jour du jugement de la Chambre du Conseil près le Tribunal de Commerce de Toulouse homologuant la présente offre avec remise des clés par l'administrateur judiciaire. Le transfert de propriété interviendra au jour de la signature des actes de cession qui seront établis par le Conseil du candidat repreneur, le Cabinet ATHEMYS AVOCATS, [Adresse 2], en concertation avec l'administrateur judiciaire ou l'éventuel Conseil dont ferait le choix la société CBF ASSOCIES, administrateur judiciaire. La régularisation de l'acte de cession interviendra dans le délai de trois mois à compter de la décision de la Chambre du Conseil près le Tribunal de Commerce de Toulouse homologuant la présente offre. La date d'entrée en jouissance par la SAS N3 EUROPE avec faculté de substitution sera fixée au lendemain du jugement de cession, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance. En application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, de charger l'administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan. Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS OBR, ce faisant de mettre fin à la période d'observation. Par jugement en date du 22/09/2025, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [S] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, Ordonne la cession des actifs de : SAS OBR [Adresse 3] : 878 399 450 au profit de : SAS N3 EUROPE [Adresse 3] : 951 757 228 avec faculté de substitution. Selon les dispositions suivantes : Périmètre de la reprise La présente offre de reprise porte sur les éléments d'actif suivants, à l'exclusion de tous autres. Les actifs repris En application des dispositions des articles L 631-13 et L 642-2 du code de commerce, le candidat repreneur effectue la présente offre de reprise en plan de cession concernant l'ensemble des actifs nécessaires à l'exploitation des activités dépendant de la procédure de redressement judiciaire de la société OBR et plus spécialement les immobilisations incorporelles et corporelles composant son fonds de commerce. Les actifs repris seraient donc : Le fonds de commerce exploité par la société OBR, soit : * La clientèle, l'enseigne et le nom commercial, * Le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l'activité est exploitée, * Le matériel et le mobilier commercial ainsi qu'il résulte de l'inventaire établi par Commissaire de Justice, La licence « restaurant », * Les marques, logos éventuellement déposés à l'INPI et licences de toute nature, si elles existent, Un dépôt de garantie a été versé au locataire principal dans le cadre du contrat de souslocation des locaux commerciaux pour la somme de 11.500 € : ledit dépôt de garantie sera reconstitué directement entre les mains du bailleur de la SASU OBR. Le candidat repreneur rappelle que toute solidarité avec le Cédant, notamment pour les loyers dus à la date de la reprise est réputée non écrite en application de l'article L. 642-7 du code de commerce et ne prendront pas en charge les loyers antérieurs à la date de leur entrée en jouissance. Les stocks L'intégralité des stocks présents dans l'entreprise à la date d'entrée en jouissance après un inventaire contradictoire – à l'exclusion des marchandises périmés, entamés ou périssables à un mois - sera repris et valorisé au prix facturé par le fournisseur hors taxes dans la limite de la somme de 3.000 € HT. Les contrats en cours En application des dispositions de l'article L. 642-7 alinéas 3 et 4 du code de commerce, les contrats en cours suivants, tels que communiqués, sont repris : Contrat de bail commercial, Contrat de fourniture d'électricité TOTAL ENERGIES n°PE0034120010, Contrat de fourniture de gaz GAZ DE [Localité 1], * 3 Contrats de location et l'avenant avec la société HAXE DIRECT relatifs aux caisses CHR et aux installations de sécurité. Le candidat repreneur ne reprend pas les contrats figurant dans l'inventaire du Commissaire de Justice et portant sur : L'entretien du bac à graisse de la société SME, La lutte contre les nuisibles de la société BIOMAITRIS. Ainsi, le candidat repreneur propose de reprendre l'ensemble des contrats sur site à l'exclusion du contrat BIOMAITRIS et du contrat SME qui ne font l'objet d'aucune pénalité par ailleurs en cas de résiliation. Incidence de l'article L.642-12 du code de commerce Les actifs sont repris libres de toute sûreté, clause de réserve de propriété, nantissement ou gage. Il n'existe, à la connaissance du candidat repreneur, aucun privilège spécial, gage, nantissement, ni sûreté mobilière spéciale entrant dans le champ d'application de l'article L.642-12 du code de commerce. Ainsi, si un élément d'actif nécessaire à l'exploitation de la société OBR, objet de la présente offre, devait être grevé d'une quelconque sûreté relevant de l'article L.642-12 du code de commerce, le candidat repreneur déduira du prix de cession proposé toutes les sommes qu'ils seraient tenus de rembourser à ce titre en application de la disposition susvisée. En conséquence, le paiement du prix de cession emportera purge des éventuelles inscriptions grevant les biens compris dans la présente offre de reprise. Volet social de la reprise Le candidat repreneur propose de reprendre les 5 (cinq) postes existants communiqués, à savoir : Deux cuisiniers, Une serveuse, Un commis de cuisine, Une assistante de direction. Les salaires, anciennetés et avantages acquis par les salariés repris seront maintenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le candidat repreneur prendra à sa charge toutes sommes dues aux salariés au titre des congés payés à la date de leur entrée en jouissance, ainsi que tous éventuels accessoires des salaires dus aux salariés. Il est toutefois expressément exclu les éventuelles heures supplémentaires, primes et toutes autres charges tels les frais de déplacement ou charges sociales liés aux contrats de travail des salariés repris dus pour la période antérieure à la date d'entrée en jouissance du candidat repreneur. Prix de cession et garanties offertes Prix de cession Le candidat repreneur propose d'acquérir l'ensemble des éléments incorporels et corporels objets de la présente offre pour le prix global de 161.000 (cent soixante-un mille) euros qui tient compte de la nécessité de redynamiser l'activité, des investissements à engager pour un nouveau concept, le financement du besoin en fonds de roulement ainsi que la préservation des emplois repris, et ce, comme suit : […] Le candidat repreneur, informé postérieurement au dépôt de l'offre initiale, de l'action en revendication formée par la société [D] pour la somme de 39.632,52 € accepte de prendre en charge le règlement de ladite somme pour solder les sommes dues à la société [D] à ce seul titre, afin que le matériel de cuisine soit la propriété définitive de la société OBR, inclus comme tel dans le périmètre de la présente offre cession. Le candidat repreneur accepte en conséquence de mettre à disposition de l'administrateur judiciaire la somme de 39.632,52 € pour qu'il soit mis fin à l'action en revendication engagée par la société [D] et que le matériel, objet de la clause de réserve de propriété, soit inclus dans les actifs objets de la présente offre de reprise. * Stock MEMOIRE – 3.000 € maximum Modalités de paiement Le candidat repreneur justifie de la disponibilité du prix net de cession soit la somme de 121.367,48 € et de la prise en charge de la dette due par la société OBR à la société [D] pour la somme de 39.632,52 € sur sa trésorerie et ses fonds propres qui constituent la garantie de ce paiement. Pour garantir et sécuriser la présente offre, le prix global de cession offert, soit la somme de 161.000 € a été déposée sur le compte CARPA du Conseil du candidat repreneur, la SELARL ATHEMYS, Me Eric DARDENNE, avocat, rédacteur des présentes, qui s'engage à le conserver jusqu'au jugement arrêtant le projet de cession de la société OBR ou toute autre modalité sollicitée, dont le dépôt de ladite somme sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SELARL AJILINK-[P] si demande en est faite. Dit que la date d'entrée en jouissance par la SAS N3 EUROPE sera fixée au lendemain du jugement de cession, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ; Prononce, en application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ; Dit que conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [X] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire, sera chargé de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan ; Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire. Décide de la liquidation judiciaire de SAS OBR [Adresse 1] SIREN : 878 399 450 Met fin à la période d'observation. Maintient Monsieur [B] [R] en qualité de juge-commissaire et Madame [C] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant. Maintient la SELARL AJILINK [P] prise en la personne de Me [X] [P] en qualité d'administrateur judiciaire afin d'effectuer l'ensemble des actes de cession. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [S] en qualité de liquidateur. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce la SARL [O], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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