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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 30 juillet 2026, n° 2026010605

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Parties (entreprises)

SIREN 444374698GIOIALEX

Exposé du litige

Numéro de rôle : 2026010605 PC : 2026/326

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

PLAN DE CESSION DE

la SAS GIOIALEX

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26 mars 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS GIOIALEX

[Adresse 1] Siren : 827 974 049

Ont été désignés : juge-commissaire : Madame Marie BIDAN administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [L] mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSCOIES prise en la personne de Me [C] [O]

Par jugement en date du 21/05/2026, le tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'à la fin de sa durée initiale de six mois et a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21/07/2026 afin qu'il soit statué sur la cession de la société.

L'administrateur judiciaire a sollicité du greffe la convocation des cocontractants et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 21/07/2026, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.

Une offre de reprise de globale des sociétés NZ RUGBY ST CECILE, NEW ZEALAND RUGBY OUEST, NZ RUGBY VINTAGE, SUP CASTRES et GIOALEX SARL NZ RUGBY ST CECILE a été déposée par la SAS NORDIS entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Lors de l'audience du 21/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [S], représentant légal de la SAS GIOIALEX, assisté de Me [G] [U] [E] [X] de la SELARL DECKER, Me [Q] [L], ès qualités, Me [C] [O], ès qualités et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire.

Les cocontractants n'ont pas comparu.

L'administrateur a repris les termes de son rapport du 17/07/2026. A l'issue de la date limite de dépôts des offres, une seule offre a été déposée par la SAS NORDIS.

Le projet de reprise présenté par la SAS NORDIS comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l'entreprise et les modalités d'apurement du passif :

1. Périmètre de la reprise
 * Concernant les immobilisations corporelles :

Le candidat souhaiterait reprendre l'ensemble des actifs détenus en pleine propriété, dans l'établissement repris, et sous réserve qu'elles soient directement présentes sur les lieux de la Boutique et qu'elles soient affectées à l'exploitation de la boutique comprises dans le « périmètre cible ».
 * Concernant les Immobilisations incorporelles :

Le candidat entend reprendre l'ensemble des immobilisations incorporelles liées à la boutique reprise, et notamment :
 * Le fonds de commerce ;
 * La clientèle et l'achalandage attachés audit fonds ;
 * Le registre des commercialisations en cours et les prospects de la Boutique ;
 * Tous les brevets, toutes concessions, concepts, modèles déposés ou en cours de dépôt et d'une façon générale tous les droits de propriété intellectuelle, brevets, procédés, tours de main, secrets de fabrication, savoir-faire, tous prototypes et toutes études propriété de la Boutique ;
 * Tous fichiers, et notamment les fichiers relatifs aux clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique commerciale et marketing de la Boutique ;
 * Tous documents techniques, publicitaires commerciaux de la Boutique et ce sur tout support y compris électronique ;
 * L'ensemble des lignes téléphoniques (fixes, fax et mobiles) de la Boutique ainsi que de l'ensemble des adresses postales et de courriers électroniques de la Boutique ;
 * L'ensemble des données de NZRV hébergées sur un cloud quel qu'il soit ;
 * Tous les logiciels, licences d'exploitation des logiciels, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, études et développements en cours d'élaboration de la Boutique.
 * Tous les logiciels métiers et comptables, licences d'exploitation desdits logiciels métiers et comptables, ainsi que leurs archives respectives de la Boutique ;
 * Les rapports d'évaluation, rapports d'inspection, rapports de sécurité, rapports d'accessibilité, comptes rendus de maintenance et de sécurité, comptes-rendus des contrôles URSSAF et DREETS des trente-six (36) derniers mois de la Boutique
 * Concernant le sort des contrats en cours

Le candidat entend maintenir les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité.

Pour chacune des boutiques composant le « Périmètre Cible », les contrats nécessaires à l'exploitation de celles-ci seront poursuivis, en application des dispositions de l'article L.

642-7 du Code de commerce, en ce compris les contrats de fluides (eau, électricité, gaz) des Boutiques du Périmètre Cible et tous les contrats tels que listés dans la liste des cocontractants convoqués à l'audience d'examen des offres, transmise en data room :

Contrats LOCAM

Contrat ORANGE

Contrats EDF

Contrat ENEDIS

Le Candidat précise également reprendre en tout état de cause le contrat de distribution conclu avec RUCKFIELD permettant l'approvisionnement en stock de la marque RUCKFIELD.

S'agissant des baux commerciaux, le bail commercial d'Aigues-Mortes sera poursuivi par le Candidat Repreneur.
 * Concernant les stocks :

L'intégralité des stocks de la marque « RUCKFIELD », livrés antérieurement au jugement d'ouverture, font l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société RUCKFIELD et sont à ce stade exclus de l'Offre de Reprise.

Dans son courrier complémentaire en date du 16 juillet 2026, annexé à l'offre, le candidat précise qu'il en résulte que le traitement des marchandises revendiquées en prix par RUCKFIELD, vendues par les sociétés du Groupe NZRV à compter du 09 juillet et jusqu'à la veille de la Date d'Entrée en Jouissance relève des revendications en cours, sans que le Candidat Repreneur ne puisse être inquiété d'une quelque façon que ce soit au titre des sommes dues à RUCKFIELD en sa qualité de créancier revendiquant par les sociétés du Groupe NZRV.

À compter de la Date d'Entrée en Jouissance uniquement, NORDIS en sa qualité de Candidat Repreneur fera son affaire personnelle avec RUCKFIELD, en sa qualité de revendiquant, de la poursuite de la vente des marchandises revendiquées, exclues du périmètre de la reprise.

Dans ce contexte, le Candidat Repreneur, reprend l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %. Cette décote correspond aux principes applicables de vente intragroupe en vigueur entre RUCKFIELD et NORDIS et se justifie également par la saisonnalité des articles.
 * Concernant les éléments exclus du périmètre de la reprise :

Les marchandises des autres marques présentes dans les boutiques du Périmètre Cible sont exclues de l'Offre de Reprise.

2. Périmètre social de la reprise

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

3. Dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce

En l'espèce, les dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 n'ont pas vocation à s'appliquer.

4. Déclaration d'indépendance – article L. 642-3 du Code de commerce

Le candidat atteste, conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et R 642-1 du Code de commerce, qu'aucun des associés ou dirigeant de la société repreneuse n'est parent ou allié, jusqu'au second degré inclus, de l'un des actuels dirigeants de la société GIOIALEX.

5. Prix de cession

L'opération envisagée est financée par fonds propres. La ventilation du prix de cession (hors stocks) proposé ~

Aigues-Mortes

Actifs incorporels

8.533,34 €

Actifs corporels

2.133,33€

TOTAL

10.666,67 €

Soit un prix proposé de 10.666,67€ pour la boutique

Le candidat a communiqué au soussigné le 16 juillet 2026 le justificatif du virement bancaire opéré vers le compte Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la somme de 10 666,67€.

Au titre des charges augmentatives de prix, outre la reprise des droits acquis des salariés repris, le candidat précise qu'il régularisera les dépôts de garantie actualisés versés aux titres du bail commercial, et autres contrats nécessitant un dépôt de garantie devant être reconstitués.
 * S'agissant des stocks

Le candidat souhaite reprendre l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %.

Le Candidat Repreneur s'engage à réaliser un récolement d'inventaire à ses frais pour déterminer la liste des marchandises concernées

Le candidat précise que le prix des stocks sera payé au plus tard à la signature des actes de cession.

6. Transfert de propriété – Date d'entrée en jouissance

Selon l'offre initiale de ce candidat, l'entrée en jouissance se ferait au plus tôt afin de limiter autant que possible le risque de dégradation de la valeur et l'éventuel départ des collaborateurs et pour mettre en place toutes les mesures nécessaires de réhabilitation avant la fin de l'été 2026 et l'anticipation de l'hiver 2026.

La date d'entrée en jouissance souhaitée est le lendemain du jugement soit la plus tôt possible, soit si le jugement devait être rendu sur le siège, le 22 juillet 2026.

Dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession et conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce, le Tribunal confiera aux Repreneurs la gestion des actifs inclus dans le périmètre de l'offre sous sa responsabilité dès la date d'entrée en jouissance.

L'offre du candidat (selon offre amendée) est valable jusqu'à la date de délibéré du jugement arrêtant le plan de cession de GIOIALEX.

7. Inaliénabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 II 70 du Code de commerce, le Candidat confirme son accord pour que le Tribunal déclare inaliénables, au cours des deux (2) années suivant la cession, les actifs autres que ceux nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courant.

L'administrateur a indiqué que l'unique offre de reprise est présentée de manière globale pour l'ensemble des sociétés en procédure. Il s'agit du fondateur de la marque. Il émet un avis favorable à son homologation.

Le mandataire a indiqué être favorable à l'homologation de la cession.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation de la cession.

Le ministère public a également émis dans ses réquisitions un avis favorable à l'homologation de la cession.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable compte tenu de l'insuffisance de la rentabilité observée au cours de la période d'observation pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif généré.

Malgré les publicités faites par l'administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre de reprise a finalement été formalisée entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Il résulte dudit article que le législateur a entendu donner la priorité au maintien de l'activité et au volet social par rapport au désintéressement des créanciers.

Sur le maintien de l'activité et la pérennité

Le repreneur dispose d'une compétence métier et d'une surface financière conséquente. Il s'agit du fondateur de la marque.

Sur le volet social

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

Le volet social est satisfaisant.

Sur le prix offert

Le prix de cession est faible mais permettra de désintéresser un minimum les créanciers.

Il apparaît ainsi que l'offre de reprise formulée par la SAS NORDIS peut être considérée comme satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SARL NZ RUGBY ST CECILE au profit de la SAS NORDIS selon les dispositions suivantes :

1. Périmètre de la reprise
 * Concernant les immobilisations corporelles :

Le candidat souhaiterait reprendre l'ensemble des actifs détenus en pleine propriété, dans l'établissement repris, et sous réserve qu'elles soient directement présentes sur les lieux de la Boutique et qu'elles soient affectées à l'exploitation de la boutique comprises dans le « périmètre cible ».
 * Concernant les Immobilisations incorporelles :

Le candidat entend reprendre l'ensemble des immobilisations incorporelles liées à la boutique reprise, et notamment :
 * Le fonds de commerce ;
 * La clientèle et l'achalandage attachés audit fonds ;
 * Le registre des commercialisations en cours et les prospects de la Boutique ;
 * Tous les brevets, toutes concessions, concepts, modèles déposés ou en cours de dépôt et d'une façon générale tous les droits de propriété intellectuelle, brevets, procédés, tours de main, secrets de fabrication, savoir-faire, tous prototypes et toutes études propriété de la Boutique ;
 * Tous fichiers, et notamment les fichiers relatifs aux clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique commerciale et marketing de la Boutique ;
 * Tous documents techniques, publicitaires commerciaux de la Boutique et ce sur tout support y compris électronique ;
 * L'ensemble des lignes téléphoniques (fixes, fax et mobiles) de la Boutique ainsi que de l'ensemble des adresses postales et de courriers électroniques de la Boutique ;
 * L'ensemble des données de NZRV hébergées sur un cloud quel qu'il soit ;
 * Tous les logiciels, licences d'exploitation des logiciels, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, études et développements en cours d'élaboration de la Boutique.
 * Tous les logiciels métiers et comptables, licences d'exploitation desdits logiciels métiers et comptables, ainsi que leurs archives respectives de la Boutique ;
 * Les rapports d'évaluation, rapports d'inspection, rapports de sécurité, rapports d'accessibilité, comptes rendus de maintenance et de sécurité, comptes-rendus des contrôles URSSAF et DREETS des trente-six (36) derniers mois de la Boutique
 * Concernant le sort des contrats en cours

Le candidat entend maintenir les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité.

Pour chacune des boutiques composant le « Périmètre Cible », les contrats nécessaires à l'exploitation de celles-ci seront poursuivis, en application des dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, en ce compris les contrats de fluides (eau, électricité, gaz) des Boutiques du Périmètre Cible et tous les contrats tels que listés dans la liste des cocontractants convoqués à l'audience d'examen des offres, transmise en data room : - Contrats LOCAM

Contrats EDF

Contrat ENEDIS

Le Candidat précise également reprendre en tout état de cause le contrat de distribution conclu avec RUCKFIELD permettant l'approvisionnement en stock de la marque RUCKFIELD.

S'agissant des baux commerciaux, le bail commercial d'Aigues-Mortes sera poursuivi par le Candidat Repreneur.
 * Concernant les stocks :

L'intégralité des stocks de la marque « RUCKFIELD », livrés antérieurement au jugement d'ouverture, font l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société RUCKFIELD et sont à ce stade exclus de l'Offre de Reprise.

Dans son courrier complémentaire en date du 16 juillet 2026, annexé à l'offre, le candidat précise qu'il en résulte que le traitement des marchandises revendiquées en prix par RUCKFIELD, vendues par les sociétés du Groupe NZRV à compter du 09 juillet et jusqu'à la veille de la Date d'Entrée en Jouissance relève des revendications en cours, sans que le Candidat Repreneur ne puisse être inquiété d'une quelque façon que ce soit au titre des sommes dues à RUCKFIELD en sa qualité de créancier revendiquant par les sociétés du Groupe NZRV.

À compter de la Date d'Entrée en Jouissance uniquement, NORDIS en sa qualité de Candidat Repreneur fera son affaire personnelle avec RUCKFIELD, en sa qualité de revendiquant, de la poursuite de la vente des marchandises revendiquées, exclues du périmètre de la reprise.

Dans ce contexte, le Candidat Repreneur, reprend l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %. Cette décote correspond aux principes applicables de vente intragroupe en vigueur entre RUCKFIELD et NORDIS et se justifie également par la saisonnalité des articles.
 * Concernant les éléments exclus du périmètre de la reprise :

Les marchandises des autres marques présentes dans les boutiques du Périmètre Cible sont exclues de l'Offre de Reprise.

2. Périmètre social de la reprise

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

3. Dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce

En l'espèce, les dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 n'ont pas vocation à s'appliquer.

4. Déclaration d'indépendance – article L. 642-3 du Code de commerce

Le candidat atteste, conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et R 642-1 du Code de commerce, qu'aucun des associés ou dirigeant de la société repreneuse n'est parent ou allié, jusqu'au second degré inclus, de l'un des actuels dirigeants de la société GIOIALEX.

5. Prix de cession

L'opération envisagée est financée par fonds propres. La ventilation du prix de cession (hors stocks) proposé ~

Aigues-Mortes

Actifs incorporels

8.533,34 €

Actifs corporels

2.133,33€

TOTAL

10.666,67 €

Soit un prix proposé de 10.666,67€ pour la boutique

Le candidat a communiqué au soussigné le 16 juillet 2026 le justificatif du virement bancaire opéré vers le compte Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la somme de 10 666,67€.

Au titre des charges augmentatives de prix, outre la reprise des droits acquis des salariés repris, le candidat précise qu'il régularisera les dépôts de garantie actualisés versés aux titres du bail commercial, et autres contrats nécessitant un dépôt de garantie devant être reconstitués.
 * S'agissant des stocks

Le candidat souhaite reprendre l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %.

Le Candidat Repreneur s'engage à réaliser un récolement d'inventaire à ses frais pour déterminer la liste des marchandises concernées

Le candidat précise que le prix des stocks sera payé au plus tard à la signature des actes Le tribunal ordonnera que les biens non compris dans l'offre de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.

La date d'entrée en jouissance par la SAS NORDIS sera fixée au 01/08/2026, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.

En application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, de charger l'administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 30/07/2026 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire de sollicitée par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont indiqué que le prix de cession ne permettra pas d'apurer intégralement le passif, que ladite société n'aura plus d'activité consécutivement à cette cession et qu'il n'y a plus de salarié attaché à celle-ci, et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n'est en l'espèce envisageable.

Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce,

Ordonne la cession des actifs de :

SAS GIOIALEX

[Adresse 1] Siren : 827 974 049

au profit de SAS NORDIS [Adresse 2] SIREN : 444 374 698,

selon les dispositions suivantes :

1. Périmètre de la reprise
 * Concernant les immobilisations corporelles :

Le candidat souhaiterait reprendre l'ensemble des actifs détenus en pleine propriété, dans l'établissement repris, et sous réserve qu'elles soient directement présentes sur les

lieux de la Boutique et qu'elles soient affectées à l'exploitation de la boutique comprises dans le « périmètre cible ».
 * Concernant les Immobilisations incorporelles :

Le candidat entend reprendre l'ensemble des immobilisations incorporelles liées à la boutique reprise, et notamment :
 * Le fonds de commerce ;
 * La clientèle et l'achalandage attachés audit fonds ;
 * Le registre des commercialisations en cours et les prospects de la Boutique ;
 * Tous les brevets, toutes concessions, concepts, modèles déposés ou en cours de dépôt et d'une façon générale tous les droits de propriété intellectuelle, brevets, procédés, tours de main, secrets de fabrication, savoir-faire, tous prototypes et toutes études propriété de la Boutique ;
 * Tous fichiers, et notamment les fichiers relatifs aux clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique commerciale et marketing de la Boutique ;
 * Tous documents techniques, publicitaires commerciaux de la Boutique et ce sur tout support y compris électronique ;
 * L'ensemble des lignes téléphoniques (fixes, fax et mobiles) de la Boutique ainsi que de l'ensemble des adresses postales et de courriers électroniques de la Boutique ;
 * L'ensemble des données de NZRV hébergées sur un cloud quel qu'il soit ;
 * Tous les logiciels, licences d'exploitation des logiciels, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, études et développements en cours d'élaboration de la Boutique.
 * Tous les logiciels métiers et comptables, licences d'exploitation desdits logiciels métiers et comptables, ainsi que leurs archives respectives de la Boutique ;
 * Les rapports d'évaluation, rapports d'inspection, rapports de sécurité, rapports d'accessibilité, comptes rendus de maintenance et de sécurité, comptes-rendus des contrôles URSSAF et DREETS des trente-six (36) derniers mois de la Boutique
 * Concernant le sort des contrats en cours

Le candidat entend maintenir les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité.

Pour chacune des boutiques composant le « Périmètre Cible », les contrats nécessaires à l'exploitation de celles-ci seront poursuivis, en application des dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, en ce compris les contrats de fluides (eau, électricité, gaz) des Boutiques du Périmètre Cible et tous les contrats tels que listés dans la liste des cocontractants convoqués à l'audience d'examen des offres, transmise en data room : - Contrats LOCAM

Contrat ORANGE

Contrats EDF

Contrat ENEDIS

Le Candidat précise également reprendre en tout état de cause le contrat de distribution conclu avec RUCKFIELD permettant l'approvisionnement en stock de la marque RUCKFIELD.

S'agissant des baux commerciaux, le bail commercial d'Aigues-Mortes sera poursuivi par le Candidat Repreneur.
 * Concernant les stocks :

L'intégralité des stocks de la marque « RUCKFIELD », livrés antérieurement au jugement d'ouverture, font l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société RUCKFIELD et sont à ce stade exclus de l'Offre de Reprise.

Dans son courrier complémentaire en date du 16 juillet 2026, annexé à l'offre, le candidat précise qu'il en résulte que le traitement des marchandises revendiquées en prix par RUCKFIELD, vendues par les sociétés du Groupe NZRV à compter du 09 juillet et jusqu'à la veille de la Date d'Entrée en Jouissance relève des revendications en cours, sans que le Candidat Repreneur ne puisse être inquiété d'une quelque façon que ce soit au titre des sommes dues à RUCKFIELD en sa qualité de créancier revendiquant par les sociétés du Groupe NZRV.

À compter de la Date d'Entrée en Jouissance uniquement, NORDIS en sa qualité de Candidat Repreneur fera son affaire personnelle avec RUCKFIELD, en sa qualité de revendiquant, de la poursuite de la vente des marchandises revendiquées, exclues du périmètre de la reprise.

Dans ce contexte, le Candidat Repreneur, reprend l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %. Cette décote correspond aux principes applicables de vente intragroupe en vigueur entre RUCKFIELD et NORDIS et se justifie également par la saisonnalité des articles.
 * Concernant les éléments exclus du périmètre de la reprise :

Les marchandises des autres marques présentes dans les boutiques du Périmètre Cible sont exclues de l'Offre de Reprise.

2. Périmètre social de la reprise

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

3. Dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce

En l'espèce, les dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 n'ont pas vocation à s'appliquer.

4. Déclaration d'indépendance – article L. 642-3 du Code de commerce

Le candidat atteste, conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et R 642-1 du Code de commerce, qu'aucun des associés ou dirigeant de la société repreneuse n'est parent ou allié, jusqu'au second degré inclus, de l'un des actuels dirigeants de la société GIOIALEX.

5. Prix de cession

L'opération envisagée est financée par fonds propres. La ventilation du prix de cession (hors stocks) proposé ~

Aigues-Mortes

Actifs incorporels

8.533,34 €

Actifs corporels

2.133,33€

TOTAL

10.666,67 €

Soit un prix proposé de 10.666,67€ pour la boutique

Le candidat a communiqué au soussigné le 16 juillet 2026 le justificatif du virement bancaire opéré vers le compte Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la somme de 10 666,67€.

Au titre des charges augmentatives de prix, outre la reprise des droits acquis des salariés repris, le candidat précise qu'il régularisera les dépôts de garantie actualisés versés aux titres du bail commercial, et autres contrats nécessitant un dépôt de garantie devant être reconstitués.
 * S'agissant des stocks

Le candidat souhaite reprendre l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %.

Le Candidat Repreneur s'engage à réaliser un récolement d'inventaire à ses frais pour déterminer la liste des marchandises concernées

Le candidat précise que le prix des stocks sera payé au plus tard à la signature des actes de cession.

Ordonne que les biens non compris dans l'offre de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.

Dit que la date d'entrée en jouissance par la SAS NORDIS sera fixée au 01/08/2026, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.

Prononce, en application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.

Dit que conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, ès qualités d'administrateur judiciaire, sera chargé de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan.

Précise, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 30/07/2026 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal doit statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS GIOIALEX.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026010605 PC : 2026/326

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

PLAN DE CESSION DE

la SAS GIOIALEX

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 26 mars 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS GIOIALEX

[Adresse 1] Siren : 827 974 049

Ont été désignés : juge-commissaire : Madame Marie BIDAN administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [L] mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSCOIES prise en la personne de Me [C] [O]

Par jugement en date du 21/05/2026, le tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'à la fin de sa durée initiale de six mois et a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21/07/2026 afin qu'il soit statué sur la cession de la société.

L'administrateur judiciaire a sollicité du greffe la convocation des cocontractants et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 21/07/2026, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.

Une offre de reprise de globale des sociétés NZ RUGBY ST CECILE, NEW ZEALAND RUGBY OUEST, NZ RUGBY VINTAGE, SUP CASTRES et GIOALEX SARL NZ RUGBY ST CECILE a été déposée par la SAS NORDIS entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Lors de l'audience du 21/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [S], représentant légal de la SAS GIOIALEX, assisté de Me [G] [U] [E] [X] de la SELARL DECKER, Me [Q] [L], ès qualités, Me [C] [O], ès qualités et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire.

Les cocontractants n'ont pas comparu.

L'administrateur a repris les termes de son rapport du 17/07/2026. A l'issue de la date limite de dépôts des offres, une seule offre a été déposée par la SAS NORDIS.

Le projet de reprise présenté par la SAS NORDIS comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l'entreprise et les modalités d'apurement du passif :

1. Périmètre de la reprise
 * Concernant les immobilisations corporelles :

Le candidat souhaiterait reprendre l'ensemble des actifs détenus en pleine propriété, dans l'établissement repris, et sous réserve qu'elles soient directement présentes sur les lieux de la Boutique et qu'elles soient affectées à l'exploitation de la boutique comprises dans le « périmètre cible ».
 * Concernant les Immobilisations incorporelles :

Le candidat entend reprendre l'ensemble des immobilisations incorporelles liées à la boutique reprise, et notamment :
 * Le fonds de commerce ;
 * La clientèle et l'achalandage attachés audit fonds ;
 * Le registre des commercialisations en cours et les prospects de la Boutique ;
 * Tous les brevets, toutes concessions, concepts, modèles déposés ou en cours de dépôt et d'une façon générale tous les droits de propriété intellectuelle, brevets, procédés, tours de main, secrets de fabrication, savoir-faire, tous prototypes et toutes études propriété de la Boutique ;
 * Tous fichiers, et notamment les fichiers relatifs aux clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique commerciale et marketing de la Boutique ;
 * Tous documents techniques, publicitaires commerciaux de la Boutique et ce sur tout support y compris électronique ;
 * L'ensemble des lignes téléphoniques (fixes, fax et mobiles) de la Boutique ainsi que de l'ensemble des adresses postales et de courriers électroniques de la Boutique ;
 * L'ensemble des données de NZRV hébergées sur un cloud quel qu'il soit ;
 * Tous les logiciels, licences d'exploitation des logiciels, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, études et développements en cours d'élaboration de la Boutique.
 * Tous les logiciels métiers et comptables, licences d'exploitation desdits logiciels métiers et comptables, ainsi que leurs archives respectives de la Boutique ;
 * Les rapports d'évaluation, rapports d'inspection, rapports de sécurité, rapports d'accessibilité, comptes rendus de maintenance et de sécurité, comptes-rendus des contrôles URSSAF et DREETS des trente-six (36) derniers mois de la Boutique
 * Concernant le sort des contrats en cours

Le candidat entend maintenir les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité.

Pour chacune des boutiques composant le « Périmètre Cible », les contrats nécessaires à l'exploitation de celles-ci seront poursuivis, en application des dispositions de l'article L.

642-7 du Code de commerce, en ce compris les contrats de fluides (eau, électricité, gaz) des Boutiques du Périmètre Cible et tous les contrats tels que listés dans la liste des cocontractants convoqués à l'audience d'examen des offres, transmise en data room :

Contrats LOCAM

Contrat ORANGE

Contrats EDF

Contrat ENEDIS

Le Candidat précise également reprendre en tout état de cause le contrat de distribution conclu avec RUCKFIELD permettant l'approvisionnement en stock de la marque RUCKFIELD.

S'agissant des baux commerciaux, le bail commercial d'Aigues-Mortes sera poursuivi par le Candidat Repreneur.
 * Concernant les stocks :

L'intégralité des stocks de la marque « RUCKFIELD », livrés antérieurement au jugement d'ouverture, font l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société RUCKFIELD et sont à ce stade exclus de l'Offre de Reprise.

Dans son courrier complémentaire en date du 16 juillet 2026, annexé à l'offre, le candidat précise qu'il en résulte que le traitement des marchandises revendiquées en prix par RUCKFIELD, vendues par les sociétés du Groupe NZRV à compter du 09 juillet et jusqu'à la veille de la Date d'Entrée en Jouissance relève des revendications en cours, sans que le Candidat Repreneur ne puisse être inquiété d'une quelque façon que ce soit au titre des sommes dues à RUCKFIELD en sa qualité de créancier revendiquant par les sociétés du Groupe NZRV.

À compter de la Date d'Entrée en Jouissance uniquement, NORDIS en sa qualité de Candidat Repreneur fera son affaire personnelle avec RUCKFIELD, en sa qualité de revendiquant, de la poursuite de la vente des marchandises revendiquées, exclues du périmètre de la reprise.

Dans ce contexte, le Candidat Repreneur, reprend l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %. Cette décote correspond aux principes applicables de vente intragroupe en vigueur entre RUCKFIELD et NORDIS et se justifie également par la saisonnalité des articles.
 * Concernant les éléments exclus du périmètre de la reprise :

Les marchandises des autres marques présentes dans les boutiques du Périmètre Cible sont exclues de l'Offre de Reprise.

2. Périmètre social de la reprise

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

3. Dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce

En l'espèce, les dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 n'ont pas vocation à s'appliquer.

4. Déclaration d'indépendance – article L. 642-3 du Code de commerce

Le candidat atteste, conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et R 642-1 du Code de commerce, qu'aucun des associés ou dirigeant de la société repreneuse n'est parent ou allié, jusqu'au second degré inclus, de l'un des actuels dirigeants de la société GIOIALEX.

5. Prix de cession

L'opération envisagée est financée par fonds propres. La ventilation du prix de cession (hors stocks) proposé ~

Aigues-Mortes

Actifs incorporels

8.533,34 €

Actifs corporels

2.133,33€

TOTAL

10.666,67 €

Soit un prix proposé de 10.666,67€ pour la boutique

Le candidat a communiqué au soussigné le 16 juillet 2026 le justificatif du virement bancaire opéré vers le compte Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la somme de 10 666,67€.

Au titre des charges augmentatives de prix, outre la reprise des droits acquis des salariés repris, le candidat précise qu'il régularisera les dépôts de garantie actualisés versés aux titres du bail commercial, et autres contrats nécessitant un dépôt de garantie devant être reconstitués.
 * S'agissant des stocks

Le candidat souhaite reprendre l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %.

Le Candidat Repreneur s'engage à réaliser un récolement d'inventaire à ses frais pour déterminer la liste des marchandises concernées

Le candidat précise que le prix des stocks sera payé au plus tard à la signature des actes de cession.

6. Transfert de propriété – Date d'entrée en jouissance

Selon l'offre initiale de ce candidat, l'entrée en jouissance se ferait au plus tôt afin de limiter autant que possible le risque de dégradation de la valeur et l'éventuel départ des collaborateurs et pour mettre en place toutes les mesures nécessaires de réhabilitation avant la fin de l'été 2026 et l'anticipation de l'hiver 2026.

La date d'entrée en jouissance souhaitée est le lendemain du jugement soit la plus tôt possible, soit si le jugement devait être rendu sur le siège, le 22 juillet 2026.

Dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession et conformément à l'article L.642-8 du Code de commerce, le Tribunal confiera aux Repreneurs la gestion des actifs inclus dans le périmètre de l'offre sous sa responsabilité dès la date d'entrée en jouissance.

L'offre du candidat (selon offre amendée) est valable jusqu'à la date de délibéré du jugement arrêtant le plan de cession de GIOIALEX.

7. Inaliénabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 II 70 du Code de commerce, le Candidat confirme son accord pour que le Tribunal déclare inaliénables, au cours des deux (2) années suivant la cession, les actifs autres que ceux nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courant.

L'administrateur a indiqué que l'unique offre de reprise est présentée de manière globale pour l'ensemble des sociétés en procédure. Il s'agit du fondateur de la marque. Il émet un avis favorable à son homologation.

Le mandataire a indiqué être favorable à l'homologation de la cession.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation de la cession.

Le ministère public a également émis dans ses réquisitions un avis favorable à l'homologation de la cession.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable compte tenu de l'insuffisance de la rentabilité observée au cours de la période d'observation pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif généré.

Malgré les publicités faites par l'administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre de reprise a finalement été formalisée entre les mains de l'administrateur judiciaire.

Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Il résulte dudit article que le législateur a entendu donner la priorité au maintien de l'activité et au volet social par rapport au désintéressement des créanciers.

Sur le maintien de l'activité et la pérennité

Le repreneur dispose d'une compétence métier et d'une surface financière conséquente. Il s'agit du fondateur de la marque.

Sur le volet social

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

Le volet social est satisfaisant.

Sur le prix offert

Le prix de cession est faible mais permettra de désintéresser un minimum les créanciers.

Il apparaît ainsi que l'offre de reprise formulée par la SAS NORDIS peut être considérée comme satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SARL NZ RUGBY ST CECILE au profit de la SAS NORDIS selon les dispositions suivantes :

1. Périmètre de la reprise
 * Concernant les immobilisations corporelles :

Le candidat souhaiterait reprendre l'ensemble des actifs détenus en pleine propriété, dans l'établissement repris, et sous réserve qu'elles soient directement présentes sur les lieux de la Boutique et qu'elles soient affectées à l'exploitation de la boutique comprises dans le « périmètre cible ».
 * Concernant les Immobilisations incorporelles :

Le candidat entend reprendre l'ensemble des immobilisations incorporelles liées à la boutique reprise, et notamment :
 * Le fonds de commerce ;
 * La clientèle et l'achalandage attachés audit fonds ;
 * Le registre des commercialisations en cours et les prospects de la Boutique ;
 * Tous les brevets, toutes concessions, concepts, modèles déposés ou en cours de dépôt et d'une façon générale tous les droits de propriété intellectuelle, brevets, procédés, tours de main, secrets de fabrication, savoir-faire, tous prototypes et toutes études propriété de la Boutique ;
 * Tous fichiers, et notamment les fichiers relatifs aux clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique commerciale et marketing de la Boutique ;
 * Tous documents techniques, publicitaires commerciaux de la Boutique et ce sur tout support y compris électronique ;
 * L'ensemble des lignes téléphoniques (fixes, fax et mobiles) de la Boutique ainsi que de l'ensemble des adresses postales et de courriers électroniques de la Boutique ;
 * L'ensemble des données de NZRV hébergées sur un cloud quel qu'il soit ;
 * Tous les logiciels, licences d'exploitation des logiciels, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, études et développements en cours d'élaboration de la Boutique.
 * Tous les logiciels métiers et comptables, licences d'exploitation desdits logiciels métiers et comptables, ainsi que leurs archives respectives de la Boutique ;
 * Les rapports d'évaluation, rapports d'inspection, rapports de sécurité, rapports d'accessibilité, comptes rendus de maintenance et de sécurité, comptes-rendus des contrôles URSSAF et DREETS des trente-six (36) derniers mois de la Boutique
 * Concernant le sort des contrats en cours

Le candidat entend maintenir les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité.

Pour chacune des boutiques composant le « Périmètre Cible », les contrats nécessaires à l'exploitation de celles-ci seront poursuivis, en application des dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, en ce compris les contrats de fluides (eau, électricité, gaz) des Boutiques du Périmètre Cible et tous les contrats tels que listés dans la liste des cocontractants convoqués à l'audience d'examen des offres, transmise en data room : - Contrats LOCAM

Contrats EDF

Contrat ENEDIS

Le Candidat précise également reprendre en tout état de cause le contrat de distribution conclu avec RUCKFIELD permettant l'approvisionnement en stock de la marque RUCKFIELD.

S'agissant des baux commerciaux, le bail commercial d'Aigues-Mortes sera poursuivi par le Candidat Repreneur.
 * Concernant les stocks :

L'intégralité des stocks de la marque « RUCKFIELD », livrés antérieurement au jugement d'ouverture, font l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société RUCKFIELD et sont à ce stade exclus de l'Offre de Reprise.

Dans son courrier complémentaire en date du 16 juillet 2026, annexé à l'offre, le candidat précise qu'il en résulte que le traitement des marchandises revendiquées en prix par RUCKFIELD, vendues par les sociétés du Groupe NZRV à compter du 09 juillet et jusqu'à la veille de la Date d'Entrée en Jouissance relève des revendications en cours, sans que le Candidat Repreneur ne puisse être inquiété d'une quelque façon que ce soit au titre des sommes dues à RUCKFIELD en sa qualité de créancier revendiquant par les sociétés du Groupe NZRV.

À compter de la Date d'Entrée en Jouissance uniquement, NORDIS en sa qualité de Candidat Repreneur fera son affaire personnelle avec RUCKFIELD, en sa qualité de revendiquant, de la poursuite de la vente des marchandises revendiquées, exclues du périmètre de la reprise.

Dans ce contexte, le Candidat Repreneur, reprend l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %. Cette décote correspond aux principes applicables de vente intragroupe en vigueur entre RUCKFIELD et NORDIS et se justifie également par la saisonnalité des articles.
 * Concernant les éléments exclus du périmètre de la reprise :

Les marchandises des autres marques présentes dans les boutiques du Périmètre Cible sont exclues de l'Offre de Reprise.

2. Périmètre social de la reprise

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

3. Dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce

En l'espèce, les dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 n'ont pas vocation à s'appliquer.

4. Déclaration d'indépendance – article L. 642-3 du Code de commerce

Le candidat atteste, conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et R 642-1 du Code de commerce, qu'aucun des associés ou dirigeant de la société repreneuse n'est parent ou allié, jusqu'au second degré inclus, de l'un des actuels dirigeants de la société GIOIALEX.

5. Prix de cession

L'opération envisagée est financée par fonds propres. La ventilation du prix de cession (hors stocks) proposé ~

Aigues-Mortes

Actifs incorporels

8.533,34 €

Actifs corporels

2.133,33€

TOTAL

10.666,67 €

Soit un prix proposé de 10.666,67€ pour la boutique

Le candidat a communiqué au soussigné le 16 juillet 2026 le justificatif du virement bancaire opéré vers le compte Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la somme de 10 666,67€.

Au titre des charges augmentatives de prix, outre la reprise des droits acquis des salariés repris, le candidat précise qu'il régularisera les dépôts de garantie actualisés versés aux titres du bail commercial, et autres contrats nécessitant un dépôt de garantie devant être reconstitués.
 * S'agissant des stocks

Le candidat souhaite reprendre l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %.

Le Candidat Repreneur s'engage à réaliser un récolement d'inventaire à ses frais pour déterminer la liste des marchandises concernées

Le candidat précise que le prix des stocks sera payé au plus tard à la signature des actes Le tribunal ordonnera que les biens non compris dans l'offre de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.

La date d'entrée en jouissance par la SAS NORDIS sera fixée au 01/08/2026, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.

En application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, de charger l'administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 30/07/2026 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire de sollicitée par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont indiqué que le prix de cession ne permettra pas d'apurer intégralement le passif, que ladite société n'aura plus d'activité consécutivement à cette cession et qu'il n'y a plus de salarié attaché à celle-ci, et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n'est en l'espèce envisageable.

Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu les dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce,

Ordonne la cession des actifs de :

SAS GIOIALEX

[Adresse 1] Siren : 827 974 049

au profit de SAS NORDIS [Adresse 2] SIREN : 444 374 698,

selon les dispositions suivantes :

1. Périmètre de la reprise
 * Concernant les immobilisations corporelles :

Le candidat souhaiterait reprendre l'ensemble des actifs détenus en pleine propriété, dans l'établissement repris, et sous réserve qu'elles soient directement présentes sur les

lieux de la Boutique et qu'elles soient affectées à l'exploitation de la boutique comprises dans le « périmètre cible ».
 * Concernant les Immobilisations incorporelles :

Le candidat entend reprendre l'ensemble des immobilisations incorporelles liées à la boutique reprise, et notamment :
 * Le fonds de commerce ;
 * La clientèle et l'achalandage attachés audit fonds ;
 * Le registre des commercialisations en cours et les prospects de la Boutique ;
 * Tous les brevets, toutes concessions, concepts, modèles déposés ou en cours de dépôt et d'une façon générale tous les droits de propriété intellectuelle, brevets, procédés, tours de main, secrets de fabrication, savoir-faire, tous prototypes et toutes études propriété de la Boutique ;
 * Tous fichiers, et notamment les fichiers relatifs aux clients, produits, fournisseurs, ressources humaines, politique commerciale et marketing de la Boutique ;
 * Tous documents techniques, publicitaires commerciaux de la Boutique et ce sur tout support y compris électronique ;
 * L'ensemble des lignes téléphoniques (fixes, fax et mobiles) de la Boutique ainsi que de l'ensemble des adresses postales et de courriers électroniques de la Boutique ;
 * L'ensemble des données de NZRV hébergées sur un cloud quel qu'il soit ;
 * Tous les logiciels, licences d'exploitation des logiciels, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, études et développements en cours d'élaboration de la Boutique.
 * Tous les logiciels métiers et comptables, licences d'exploitation desdits logiciels métiers et comptables, ainsi que leurs archives respectives de la Boutique ;
 * Les rapports d'évaluation, rapports d'inspection, rapports de sécurité, rapports d'accessibilité, comptes rendus de maintenance et de sécurité, comptes-rendus des contrôles URSSAF et DREETS des trente-six (36) derniers mois de la Boutique
 * Concernant le sort des contrats en cours

Le candidat entend maintenir les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité.

Pour chacune des boutiques composant le « Périmètre Cible », les contrats nécessaires à l'exploitation de celles-ci seront poursuivis, en application des dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, en ce compris les contrats de fluides (eau, électricité, gaz) des Boutiques du Périmètre Cible et tous les contrats tels que listés dans la liste des cocontractants convoqués à l'audience d'examen des offres, transmise en data room : - Contrats LOCAM

Contrat ORANGE

Contrats EDF

Contrat ENEDIS

Le Candidat précise également reprendre en tout état de cause le contrat de distribution conclu avec RUCKFIELD permettant l'approvisionnement en stock de la marque RUCKFIELD.

S'agissant des baux commerciaux, le bail commercial d'Aigues-Mortes sera poursuivi par le Candidat Repreneur.
 * Concernant les stocks :

L'intégralité des stocks de la marque « RUCKFIELD », livrés antérieurement au jugement d'ouverture, font l'objet d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société RUCKFIELD et sont à ce stade exclus de l'Offre de Reprise.

Dans son courrier complémentaire en date du 16 juillet 2026, annexé à l'offre, le candidat précise qu'il en résulte que le traitement des marchandises revendiquées en prix par RUCKFIELD, vendues par les sociétés du Groupe NZRV à compter du 09 juillet et jusqu'à la veille de la Date d'Entrée en Jouissance relève des revendications en cours, sans que le Candidat Repreneur ne puisse être inquiété d'une quelque façon que ce soit au titre des sommes dues à RUCKFIELD en sa qualité de créancier revendiquant par les sociétés du Groupe NZRV.

À compter de la Date d'Entrée en Jouissance uniquement, NORDIS en sa qualité de Candidat Repreneur fera son affaire personnelle avec RUCKFIELD, en sa qualité de revendiquant, de la poursuite de la vente des marchandises revendiquées, exclues du périmètre de la reprise.

Dans ce contexte, le Candidat Repreneur, reprend l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %. Cette décote correspond aux principes applicables de vente intragroupe en vigueur entre RUCKFIELD et NORDIS et se justifie également par la saisonnalité des articles.
 * Concernant les éléments exclus du périmètre de la reprise :

Les marchandises des autres marques présentes dans les boutiques du Périmètre Cible sont exclues de l'Offre de Reprise.

2. Périmètre social de la reprise

Le candidat entend reprendre la totalité de l'effectif salarié de vendeurs, soit 2 salariés (1 CDI et 1 saisonnier) de la boutique.

Le Candidat Repreneur reprendra les congés payés, primes et autres droits acquis par les salariés qui sont repris dans le Périmètre Cible sans prorata temporis, dans la limite de 3.000,00 €.

3. Dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 du Code de commerce

En l'espèce, les dispositions de l'article L. 642-12 alinéas 1 et 4 n'ont pas vocation à s'appliquer.

4. Déclaration d'indépendance – article L. 642-3 du Code de commerce

Le candidat atteste, conformément aux dispositions des articles L. 642-3 et R 642-1 du Code de commerce, qu'aucun des associés ou dirigeant de la société repreneuse n'est parent ou allié, jusqu'au second degré inclus, de l'un des actuels dirigeants de la société GIOIALEX.

5. Prix de cession

L'opération envisagée est financée par fonds propres. La ventilation du prix de cession (hors stocks) proposé ~

Aigues-Mortes

Actifs incorporels

8.533,34 €

Actifs corporels

2.133,33€

TOTAL

10.666,67 €

Soit un prix proposé de 10.666,67€ pour la boutique

Le candidat a communiqué au soussigné le 16 juillet 2026 le justificatif du virement bancaire opéré vers le compte Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la somme de 10 666,67€.

Au titre des charges augmentatives de prix, outre la reprise des droits acquis des salariés repris, le candidat précise qu'il régularisera les dépôts de garantie actualisés versés aux titres du bail commercial, et autres contrats nécessitant un dépôt de garantie devant être reconstitués.
 * S'agissant des stocks

Le candidat souhaite reprendre l'intégralité des stocks subsistant de la marque RUCKFIELD pour le prix d'achat de la marchandise, décoté de 65 %.

Le Candidat Repreneur s'engage à réaliser un récolement d'inventaire à ses frais pour déterminer la liste des marchandises concernées

Le candidat précise que le prix des stocks sera payé au plus tard à la signature des actes de cession.

Ordonne que les biens non compris dans l'offre de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du code de commerce.

Dit que la date d'entrée en jouissance par la SAS NORDIS sera fixée au 01/08/2026, étant précisé que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.

Prononce, en application des dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce, l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments d'actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.

Dit que conformément à l'article L. 631-22 du code de commerce, ès qualités d'administrateur judiciaire, sera chargé de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'homologation du plan.

Précise, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 30/07/2026 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal doit statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS GIOIALEX.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce R642-7, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T23:11:31.392Z.