notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 8 juin 2026, n° 2026010705

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LE PETIT MORIN

Motifs

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LE PETIT MORIN. Par jugement du 27 janvier 2020, un plan de redressement a été arrêté, la Selarl [C] en la personne de Maître [G] [X] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance de référé du ler août 2025, la SELARL AJILINK LABIS-[H]-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [R] [H] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société, dans un contexte de mésentente entre associés. L'administrateur provisoire a constaté l'état de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraînant la résolution du plan de redressement en cours d'exécution. Par jugement du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l'encontre de la SARL LE PETIT MORIN une procédure de liquidation judiciaire, assortie d'une autorisation de poursuite d'activité d'une durée de trois mois, renouvelée jusqu'au 9 août 2026 aux fins d'identifier un repreneur. Le tribunal a désigné la SELARL [A] & BORTOLUS, mission conduite par Maître [E] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, et Monsieur Emmanuel ORIA en qualité de juge-commissaire.

Le délai de dépôt des offres de reprise, initialement fixé au 6 mars 2026, a été prorogé au 20 mars 2026. Les mesures de publicité d'usage ont été réalisées conformément à l'article R.642-40 du code de commerce. À l'issue du processus d'appel d'offres, l'administrateur judiciaire a reçu une unique offre de reprise, émanant de Monsieur [Y] [F], associé et ancien gérant de la société, déposée le 25 mars 2026 et améliorée le 4 mai 2026.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître [E] [A], administrateur judiciaire, présente son rapport sur la dernière version de l'offre de cession de Monsieur [Y] [F].

Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire. La synthèse de l'offre est la suivante :

Documents

Offre de reprise datée du 25 mars 2026 ; offre améliorée le 4 mai 2026.

Auteur de l'offre

Monsieur [Y] [F],

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sri Lanka),

Associé à hauteur de 50 % de la SARL LE PETIT MORIN et ancien gérant de celle-ci jusqu'à la désignation d'un administrateur provisoire.

Conditions

suspensives

Néant.

Indépendance

du candidat

Le candidat fait partie des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce. Conformément à l'alinéa 2 de cet article, le ministère public a émis un avis favorable, en date du 20 mai 2026, à l'examen et à l'autorisation de la cession par dérogation aux dispositions dudit article.

Faculté de

substitution

prévue au profit de la société BLMA & CO, société en cours de constitution au capital de 1 000 €.

Projet de reprise

Maintien des deux fonds de commerce de restauration (restaurant et crêperie) et développement d'un concept d'auberge conviviale modernisée reposant sur une cuisine maison, des produits frais et locaux et une carte courte, autour d'une gouvernance unifiée et d'une maîtrise rigoureuse des charges.

Périmètre de

reprise

Reprise globale des deux fonds de commerce :
 * Auberge du Petit Morin – [Adresse 1] ;
 * Crêperie du Petit Morin – [Adresse 2].

Comprenant l'ensemble des éléments incorporels et corporels nécessaires à l'exploitation, ainsi que les stocks existants au jour de l'entrée en jouissance.

Contrats repris

(L. 642-7)

Cocontractant

Adresse

Objet du contrat

Référence

l

GAZEL ENERGIE

[Adresse 3]

Facture de gaz

0050021688

SAUR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Facture d'eau

11048494

SECURITAS

TECHNOLOGY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Vidéosurveillance

6027233

ENGIE

[Adresse 6]

Facture d'électricité

300003513511

MULTIPASS SAS

[Adresse 7]

Abonnement (chèques cadeaux)

F2443

DS RESTAURATION

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Fournisseur de marchandises

220355

I

Prix proposé et

ventilation

Éléments incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial et enseignes, droit au bail, licences et autorisations) : 6 500 €

Éléments corporels (matériel de cuisine, mobilier, équipements, agencements) : 4 000 €

Stocks : non valorisés

TOTAL : 10 500 €

Charges

augmentatives

du prix (L.642-

12 al. 4)

Sans objet. La créance de prêt du CIC, créancier nanti sur le fonds de commerce sis [Adresse 1], étant intégralement échue et quasi soldée (solde admis : 1 065,26 €), les dispositions relatives au transfert de la charge des sûretés n'ont pas vocation à s'appliquer. Analyse confirmée par le créancier nanti par courrier du 4 mars 2026 et courriel du 21 mai 2026.

Financement de

l'activité

Autofinancement. Le candidat procéderait à des apports en compte courant d'associé de 29 000 € en deux fois, le premier dans le mois et le second au cours de la première année suivant l'adoption du plan de cession.

Emploi (L.1224-

1)

Reprise de 5 salariés sur un effectif de 7 (1 cuisinier, 2 serveurs, 2 employés de restauration). Les contrats des 2 serveurs non repris donneront lieu à un licenciement pour motif économique. Les congés payés ne sont pas repris.

Entrée en

jouissance

Le jour du jugement arrêtant le plan de cession, selon les modalités prévues à l'article L.642-8 du code de commerce.

Règlement du

prix et garantie

Paiement comptant sur fonds propres, avec consignation. Garantie constituée par la remise d'un chèque de banque de 10 500 € (La Banque Postale, daté du 20 avril 2026).

Engagements du

repreneur

Maintenir les activités de restaurant et de crêperie ;

Exploiter personnellement les fonds ;

Ne procéder à aucune cession d'actifs dans les deux ans ;

Respecter l'ensemble des obligations légales.

Le candidat repreneur faisant partie des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce, une autorisation tendant à l'examen de l'offre par dérogation aux dispositions de cet article a été sollicitée auprès du ministère public, au regard notamment de ce que l'offre constitue l'unique perspective de reprise recueillie, que le restaurant Auberge du Petit Morin est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dont le candidat est propriétaire des murs et qui abrite à l'étage son logement, qu'une part significative du passif antérieur a été apurée, et que le candidat a consenti des efforts financiers importants avant l'ouverture de la liquidation (renonciation à des créances de compte courant et de loyers et abandon d'un investissement personnel, pour un montant total d'environ 43 000 €).

Par avis du 20 mai 2026, le ministère public a émis un avis favorable à l'autorisation de ladite cession par dérogation aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce. Cet avis favorable a été renouvelé lors de l'audience du 01/06/2026.

L'administrateur judiciaire estime que l'offre, bien que d'un montant modeste, remplit les objectifs assignés par l'article L.642-1 du code de commerce, à savoir le maintien de l'activité et la préservation de la majorité des emplois. Il observe que le prix proposé apparaît peu élevé au regard de la valeur réelle des éléments objectifs (clientèle, licence IV, actifs corporels) et regrette l'absence de valorisation des stocks, mais relève que les créanciers ne seraient pas mieux servis dans l'hypothèse d'une liquidation « sèche », compte tenu de l'imbrication de l'exploitation avec les locaux détenus par les époux [F]. Sous réserve de la justification de la structure d'accueil et des fonds destinés à financer l'activité, il déclare être favorable à la cession au profit de Monsieur [Y] [F].

Le liquidateur judiciaire indique ne pas être opposé à la cession.

L'administrateur provisoire n'a pas d'observation et déclare ne pas être opposé à la cession au profit de Monsieur [Y] [F].

Le représentant du ministère public est favorable à la cession au profit de Monsieur [Y] [F].

CELA ÉTANT EXPOSÉ, le tribunal :

Attendu que la SELARL [A] & BORTOLUS, mission conduite par Maître [E] [A], a été saisie d'une unique offre de reprise émanant de Monsieur [Y] [F] ;

Attendu que Monsieur [Y] [F], associé à hauteur de 50 % et ancien gérant de la société, fait partie des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce ; que le tribunal peut, sur requête du ministère public, autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa de cet article par un jugement spécialement motivé ;

Attendu que le ministère public a, par avis du 20 mai 2026, émis un avis favorable à l'autorisation de la cession au profit de Monsieur [Y] [F] par dérogation aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce ; qu'il y a lieu, par le présent jugement d'autoriser ladite cession au regard des éléments rappelés ci-dessus, et notamment du caractère unique de l'offre, de l'imbrication de l'exploitation avec les murs dont le candidat est propriétaire, de l'apurement d'une part significative du passif antérieur et des efforts financiers consentis par le candidat avant l'ouverture de la liquidation ;

Attendu que l'offre de Monsieur [Y] [F] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce, en ce qu'elle permet d'assurer le maintien de l'activité et la préservation de la majorité des emplois (5 emplois sur 7) ;

Attendu que les conditions financières de l'offre, bien que modestes, sont plus favorables que celles pouvant résulter d'une réalisation séparée des actifs dans un cadre liquidatif, les créanciers ne pouvant être mieux servis dans un cadre liquidatif ;

Attendu que l'offre est assortie des garanties nécessaires, le prix de cession étant garanti par la remise d'un chèque de banque de 10 500 € entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que la reprise s'accompagnera du licenciement pour motif économique des 2 salariés occupant les postes de serveurs non repris ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'autoriser la cession globale des actifs de la SARL LE PETIT MORIN au profit de Monsieur [Y] [F], avec faculté de substitution au profit de la société BLMA & CO en cours de constitution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants, L.642-3, L.642-7, L.642-8, L.642-10, L.642-12 et R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis de l'administrateur provisoire,

Vu l'avis du ministère public en date du 20 mai 2026, et vu les réquisitions du ministère public lors de l'audience

Déclare recevable l'offre présentée par Monsieur [Y] [F],

Ordonne la cession totale des actifs de :

SARL LE PETIT MORIN Activité : restauration traditionnelle. Siège social : [Adresse 1] Établissement secondaire : [Adresse 2] RCS de MEAUX 812 997 773

au profit de : Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sri Lanka), demeurant [Adresse 1], avec faculté de substitution au profit de la société BLMA & CO en cours de constitution,

selon les conditions suivantes :

Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) :

les deux fonds de commerce exploités par la société (Auberge du Petit Morin, sise [Adresse 1], et Crêperie du Petit Morin, sise [Adresse 2];
 * l'ensemble des éléments incorporels nécessaires à l'exploitation (clientèle et achalandage, nom commercial et enseignes, droit au bail, licences et autorisations, en ce compris la licence IV) ;

l'ensemble des éléments corporels (matériel de cuisine, mobilier, équipements, agencements) ;

les stocks existants au jour de l'entrée en jouissance.

Prix de cession : 10 500 € (dix mille cinq cents euros), réparti selon la ventilation suivante :

 Éléments incorporels : 6 500 € ;

 Éléments corporels : 4 000 € ;

Stocks : non valorisés.

Constate que le prix de cession est garanti par la remise d'un chèque de banque de 10 500 € entre les mains de l'administrateur judiciaire, lequel demeurera indisponible jusqu'à la signature des actes de cession,

Dit que les dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, la créance du CIC, créancier nanti, étant intégralement échue et soldée,

[…]

Contrats repris (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne le transfert des contrats suivants :

Social : ordonne le transfert des contrats de travail suivants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail :

1 cuisinier ;

2 serveurs :

2 employés de restauration,

soit 5 contrats de travail sur un effectif total de 7, étant précisé que les congés payés ne sont pas repris,

Autorise le licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris occupant les postes de serveurs, selon les critères déterminés conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail,

Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement, selon les modalités prévues à l'article L.642-8 du code de commerce,

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Prend acte des engagements du repreneur de maintenir les activités de restaurant et de crêperie, d'exploiter personnellement les fonds, de ne procéder à aucune cession d'actifs dans le délai de deux ans et de respecter l'ensemble des obligations légales,

Désigne Monsieur [Y] [F], et la société BLMA & CO en cas de substitution, ainsi que ses dirigeants, comme tenus d'exécuter le plan et de respecter leurs engagements,

Désigne Maître [L] [N], SELAS [N]-FONTAINE-DESENLIS, [Adresse 9], en qualité de rédacteur des actes de cession,

Dit que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes de cession et que la garantie remise demeurera indisponible jusqu'à cette signature,

Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire, ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession,

Prononce la fin de la poursuite d'activité de la SARL LE PETIT MORIN,

Maintient la SELARL [A] & BORTOLUS, mission conduite par Maître [E] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 08/06/2026

ARRET DE PLAN DE CESSION TOTALE DES ACTIFS de la Sàri LE PETIT MORIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Madame Sandrine HURTAUX Juges, En présence de Madame Emeline MASIA, substitute du procureur de la République, Greffier : Maître Victor LAISNE

DEBATS : à l'audience du 01/06/2026 DELIBERE par les mêmes juges, hors la présence du greffier et du représentant du ministère public,

Jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026 à 14h.

****/****

Après communication de la procédure au ministère public, et après en avoir délibéré.

Vu le rapport contenant le projet de cession d'entreprise présenté par la Selarl [V] [A] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [A], en qualité d'administrateur judiciaire, de :

Sàrl LE PETIT MORIN Activité Restaurant [Adresse 1] RCS de MEAUX 812997773 2015B01546

Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 01/06/2026 à 14:00 :
 * Selarl AJILINK LABIS-[H]-DE CHANAUD représentée par Maître [R] [H], administrateur provisoire de la société LE PETIT MORIN
 * Selarl [V] [A] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [A], administrateur judiciaire, en personne,
 * SELARL ARPEJ MISSION CONDUITE PAR MAÎTRE [G] [X], liquidateur judiciaire, en personne,

Le candidat acquéreur : Monsieur [T] [F], comparant en personne, assisté de Maître Damien SIROT, avocat au barreau de Meaux, accompagné de son épouse, Madame [B] [J] [D] [F],

Les co-contractants ont régulièrement été convoqués conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce. Aucun n'a comparu.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026 à 14h00.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LE PETIT MORIN. Par jugement du 27 janvier 2020, un plan de redressement a été arrêté, la Selarl [C] en la personne de Maître [G] [X] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance de référé du ler août 2025, la SELARL AJILINK LABIS-[H]-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [R] [H] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société, dans un contexte de mésentente entre associés. L'administrateur provisoire a constaté l'état de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraînant la résolution du plan de redressement en cours d'exécution. Par jugement du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l'encontre de la SARL LE PETIT MORIN une procédure de liquidation judiciaire, assortie d'une autorisation de poursuite d'activité d'une durée de trois mois, renouvelée jusqu'au 9 août 2026 aux fins d'identifier un repreneur. Le tribunal a désigné la SELARL [A] & BORTOLUS, mission conduite par Maître [E] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, et Monsieur Emmanuel ORIA en qualité de juge-commissaire.

Le délai de dépôt des offres de reprise, initialement fixé au 6 mars 2026, a été prorogé au 20 mars 2026. Les mesures de publicité d'usage ont été réalisées conformément à l'article R.642-40 du code de commerce. À l'issue du processus d'appel d'offres, l'administrateur judiciaire a reçu une unique offre de reprise, émanant de Monsieur [Y] [F], associé et ancien gérant de la société, déposée le 25 mars 2026 et améliorée le 4 mai 2026.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître [E] [A], administrateur judiciaire, présente son rapport sur la dernière version de l'offre de cession de Monsieur [Y] [F].

Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire. La synthèse de l'offre est la suivante :

Documents

Offre de reprise datée du 25 mars 2026 ; offre améliorée le 4 mai 2026.

Auteur de l'offre

Monsieur [Y] [F],

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sri Lanka),

Associé à hauteur de 50 % de la SARL LE PETIT MORIN et ancien gérant de celle-ci jusqu'à la désignation d'un administrateur provisoire.

Conditions

suspensives

Néant.

Indépendance

du candidat

Le candidat fait partie des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce. Conformément à l'alinéa 2 de cet article, le ministère public a émis un avis favorable, en date du 20 mai 2026, à l'examen et à l'autorisation de la cession par dérogation aux dispositions dudit article.

Faculté de

substitution

prévue au profit de la société BLMA & CO, société en cours de constitution au capital de 1 000 €.

Projet de reprise

Maintien des deux fonds de commerce de restauration (restaurant et crêperie) et développement d'un concept d'auberge conviviale modernisée reposant sur une cuisine maison, des produits frais et locaux et une carte courte, autour d'une gouvernance unifiée et d'une maîtrise rigoureuse des charges.

Périmètre de

reprise

Reprise globale des deux fonds de commerce :
 * Auberge du Petit Morin – [Adresse 1] ;
 * Crêperie du Petit Morin – [Adresse 2].

Comprenant l'ensemble des éléments incorporels et corporels nécessaires à l'exploitation, ainsi que les stocks existants au jour de l'entrée en jouissance.

Contrats repris

(L. 642-7)

Cocontractant

Adresse

Objet du contrat

Référence

l

GAZEL ENERGIE

[Adresse 3]

Facture de gaz

0050021688

SAUR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Facture d'eau

11048494

SECURITAS

TECHNOLOGY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Vidéosurveillance

6027233

ENGIE

[Adresse 6]

Facture d'électricité

300003513511

MULTIPASS SAS

[Adresse 7]

Abonnement (chèques cadeaux)

F2443

DS RESTAURATION

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Fournisseur de marchandises

220355

I

Prix proposé et

ventilation

Éléments incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial et enseignes, droit au bail, licences et autorisations) : 6 500 €

Éléments corporels (matériel de cuisine, mobilier, équipements, agencements) : 4 000 €

Stocks : non valorisés

TOTAL : 10 500 €

Charges

augmentatives

du prix (L.642-

12 al. 4)

Sans objet. La créance de prêt du CIC, créancier nanti sur le fonds de commerce sis [Adresse 1], étant intégralement échue et quasi soldée (solde admis : 1 065,26 €), les dispositions relatives au transfert de la charge des sûretés n'ont pas vocation à s'appliquer. Analyse confirmée par le créancier nanti par courrier du 4 mars 2026 et courriel du 21 mai 2026.

Financement de

l'activité

Autofinancement. Le candidat procéderait à des apports en compte courant d'associé de 29 000 € en deux fois, le premier dans le mois et le second au cours de la première année suivant l'adoption du plan de cession.

Emploi (L.1224-

1)

Reprise de 5 salariés sur un effectif de 7 (1 cuisinier, 2 serveurs, 2 employés de restauration). Les contrats des 2 serveurs non repris donneront lieu à un licenciement pour motif économique. Les congés payés ne sont pas repris.

Entrée en

jouissance

Le jour du jugement arrêtant le plan de cession, selon les modalités prévues à l'article L.642-8 du code de commerce.

Règlement du

prix et garantie

Paiement comptant sur fonds propres, avec consignation. Garantie constituée par la remise d'un chèque de banque de 10 500 € (La Banque Postale, daté du 20 avril 2026).

Engagements du

repreneur

Maintenir les activités de restaurant et de crêperie ;

Exploiter personnellement les fonds ;

Ne procéder à aucune cession d'actifs dans les deux ans ;

Respecter l'ensemble des obligations légales.

Le candidat repreneur faisant partie des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce, une autorisation tendant à l'examen de l'offre par dérogation aux dispositions de cet article a été sollicitée auprès du ministère public, au regard notamment de ce que l'offre constitue l'unique perspective de reprise recueillie, que le restaurant Auberge du Petit Morin est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dont le candidat est propriétaire des murs et qui abrite à l'étage son logement, qu'une part significative du passif antérieur a été apurée, et que le candidat a consenti des efforts financiers importants avant l'ouverture de la liquidation (renonciation à des créances de compte courant et de loyers et abandon d'un investissement personnel, pour un montant total d'environ 43 000 €).

Par avis du 20 mai 2026, le ministère public a émis un avis favorable à l'autorisation de ladite cession par dérogation aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce. Cet avis favorable a été renouvelé lors de l'audience du 01/06/2026.

L'administrateur judiciaire estime que l'offre, bien que d'un montant modeste, remplit les objectifs assignés par l'article L.642-1 du code de commerce, à savoir le maintien de l'activité et la préservation de la majorité des emplois. Il observe que le prix proposé apparaît peu élevé au regard de la valeur réelle des éléments objectifs (clientèle, licence IV, actifs corporels) et regrette l'absence de valorisation des stocks, mais relève que les créanciers ne seraient pas mieux servis dans l'hypothèse d'une liquidation « sèche », compte tenu de l'imbrication de l'exploitation avec les locaux détenus par les époux [F]. Sous réserve de la justification de la structure d'accueil et des fonds destinés à financer l'activité, il déclare être favorable à la cession au profit de Monsieur [Y] [F].

Le liquidateur judiciaire indique ne pas être opposé à la cession.

L'administrateur provisoire n'a pas d'observation et déclare ne pas être opposé à la cession au profit de Monsieur [Y] [F].

Le représentant du ministère public est favorable à la cession au profit de Monsieur [Y] [F].

CELA ÉTANT EXPOSÉ, le tribunal :

Attendu que la SELARL [A] & BORTOLUS, mission conduite par Maître [E] [A], a été saisie d'une unique offre de reprise émanant de Monsieur [Y] [F] ;

Attendu que Monsieur [Y] [F], associé à hauteur de 50 % et ancien gérant de la société, fait partie des personnes visées à l'article L.642-3 du code de commerce ; que le tribunal peut, sur requête du ministère public, autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa de cet article par un jugement spécialement motivé ;

Attendu que le ministère public a, par avis du 20 mai 2026, émis un avis favorable à l'autorisation de la cession au profit de Monsieur [Y] [F] par dérogation aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce ; qu'il y a lieu, par le présent jugement d'autoriser ladite cession au regard des éléments rappelés ci-dessus, et notamment du caractère unique de l'offre, de l'imbrication de l'exploitation avec les murs dont le candidat est propriétaire, de l'apurement d'une part significative du passif antérieur et des efforts financiers consentis par le candidat avant l'ouverture de la liquidation ;

Attendu que l'offre de Monsieur [Y] [F] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce, en ce qu'elle permet d'assurer le maintien de l'activité et la préservation de la majorité des emplois (5 emplois sur 7) ;

Attendu que les conditions financières de l'offre, bien que modestes, sont plus favorables que celles pouvant résulter d'une réalisation séparée des actifs dans un cadre liquidatif, les créanciers ne pouvant être mieux servis dans un cadre liquidatif ;

Attendu que l'offre est assortie des garanties nécessaires, le prix de cession étant garanti par la remise d'un chèque de banque de 10 500 € entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que la reprise s'accompagnera du licenciement pour motif économique des 2 salariés occupant les postes de serveurs non repris ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'autoriser la cession globale des actifs de la SARL LE PETIT MORIN au profit de Monsieur [Y] [F], avec faculté de substitution au profit de la société BLMA & CO en cours de constitution ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants, L.642-3, L.642-7, L.642-8, L.642-10, L.642-12 et R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis de l'administrateur provisoire,

Vu l'avis du ministère public en date du 20 mai 2026, et vu les réquisitions du ministère public lors de l'audience

Déclare recevable l'offre présentée par Monsieur [Y] [F],

Ordonne la cession totale des actifs de :

SARL LE PETIT MORIN Activité : restauration traditionnelle. Siège social : [Adresse 1] Établissement secondaire : [Adresse 2] RCS de MEAUX 812 997 773

au profit de : Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sri Lanka), demeurant [Adresse 1], avec faculté de substitution au profit de la société BLMA & CO en cours de constitution,

selon les conditions suivantes :

Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) :

les deux fonds de commerce exploités par la société (Auberge du Petit Morin, sise [Adresse 1], et Crêperie du Petit Morin, sise [Adresse 2];
 * l'ensemble des éléments incorporels nécessaires à l'exploitation (clientèle et achalandage, nom commercial et enseignes, droit au bail, licences et autorisations, en ce compris la licence IV) ;

l'ensemble des éléments corporels (matériel de cuisine, mobilier, équipements, agencements) ;

les stocks existants au jour de l'entrée en jouissance.

Prix de cession : 10 500 € (dix mille cinq cents euros), réparti selon la ventilation suivante :

 Éléments incorporels : 6 500 € ;

 Éléments corporels : 4 000 € ;

Stocks : non valorisés.

Constate que le prix de cession est garanti par la remise d'un chèque de banque de 10 500 € entre les mains de l'administrateur judiciaire, lequel demeurera indisponible jusqu'à la signature des actes de cession,

Dit que les dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, la créance du CIC, créancier nanti, étant intégralement échue et soldée,

[…]

Contrats repris (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne le transfert des contrats suivants :

Social : ordonne le transfert des contrats de travail suivants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail :

1 cuisinier ;

2 serveurs :

2 employés de restauration,

soit 5 contrats de travail sur un effectif total de 7, étant précisé que les congés payés ne sont pas repris,

Autorise le licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris occupant les postes de serveurs, selon les critères déterminés conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail,

Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement, selon les modalités prévues à l'article L.642-8 du code de commerce,

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Prend acte des engagements du repreneur de maintenir les activités de restaurant et de crêperie, d'exploiter personnellement les fonds, de ne procéder à aucune cession d'actifs dans le délai de deux ans et de respecter l'ensemble des obligations légales,

Désigne Monsieur [Y] [F], et la société BLMA & CO en cas de substitution, ainsi que ses dirigeants, comme tenus d'exécuter le plan et de respecter leurs engagements,

Désigne Maître [L] [N], SELAS [N]-FONTAINE-DESENLIS, [Adresse 9], en qualité de rédacteur des actes de cession,

Dit que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes de cession et que la garantie remise demeurera indisponible jusqu'à cette signature,

Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire, ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession,

Prononce la fin de la poursuite d'activité de la SARL LE PETIT MORIN,

Maintient la SELARL [A] & BORTOLUS, mission conduite par Maître [E] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-40, code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-12, code du travail L1233-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T11:57:56.720Z.