Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 10 juillet 2026, n° 2026013208
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Motifs
RAPPEL DE LA PROCEDURE : Par jugement en date du 17/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sarl CAMICACH, et a désigné la Selarl [M] [K] - [U] [J], mission conduite par Maître [Q] [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [V] [H] 55, mandataire judiciaire, Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA comme Juge-commissaire, Le Tribunal a fixé une période d'observation au 17/05/2026, renouvelée par jugement du 13/04/206 jusqu'au 17/11/2026. Compte tenu du niveau préoccupant de la trésorerie disponible et de l'impossibilité pour la société de présenter un plan d'apurement de son passif, l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres en vue de la recherche d'un candidat repreneur, la date limite de dépôt des offres étant fixée au 19/06/2026. À l'issue de ce processus d'appel d'offres, l'administrateur judiciaire a reçu une unique offre de reprise, émanant de Monsieur [T] [O], formalisée le 18/06/2026 et précisée par courrier du 29/06/2026. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Maître [Q] [K], administrateur judiciaire, présente son rapport sur l'offre de cession de Monsieur [T] [O]. Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire. La synthèse de l'offre est la suivante : Documents Offre de reprise datée du 18/06/2026, reçue le 18/06/2026. Complément de précisions par courrier du 29/06/2026. Conditions suspensives Néant. Auteur de l'offre Monsieur [T] [O]. Avec faculté de substitution au profit de la SAS GBI. Le candidat exploite le restaurant « LE RELAIS DU BUISSON » ([Adresse 2]) par l'intermédiaire de la SARL LIBB, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 529 635 989, et justifie d'une expérience de quinze années dans la restauration. Structure d'accueil SAS GBI, en cours de constitution, SAS au capital de 10 000 €, [Adresse 1], dont M. [T] [O] détiendra le contrôle. L'offreur indique que la structure d'accueil s'autofinancera. Le capital sera réparti comme suit : Monsieur [T] [O] 30 % Monsieur [L] [O] 60 % Monsieur [Y] [R] 10 % Projet de reprise Reprise du fonds de commerce de restauration exploité sous l'enseigne « LE COMPTOIR LOUNGE », en conservant le même concept. Le candidat entend proposer une cuisine française traditionnelle de type bistronomique à tarifs abordables, à la carte ou sous forme de menus, ainsi que l'organisation de soirées et d'événements festifs. Il projette des travaux de rénovation et de modernisation, incluant le renouvellement des équipements, pour un montant estimé à 150 000 €. Périmètre de reprise L'offreur reprend : * L'intégralité des actifs incorporels, dont la clientèle et la licence IV ; * Les actifs corporels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Les stocks sont exclus Prix proposé et ventilation Prix de cession : 40 000 € (quarante mille euros), ventilé comme suit : Éléments incorporels : 25 000 € (dont valeur d'exploitation licence IV: 8 000) Éléments corporels : 15 000 € (valeur d'exploitation : 9 140 €) Stock : non valorisé et non repris Règlement du prix et garantie Remise d'un chèque de banque entre les mains de l'administrateur judiciaire avant l'audience. Poursuite des contrats de travail (3 salariés soit 3 CDI) L'offreur reprend l'intégralité des contrats de travail, soit 3 salariés. Il envisage en outre le recrutement de 3 salariés supplémentaires, transférés du restaurant « LE RELAIS DU BUISSON ». Droits aux éléments de rémunération différés Le candidat n'entend pas reprendre les congés payés acquis ou en cours d'acquisition. Contrats repris (L.642-7) Reprise du contrat de bail commercial et du contrat de ligne téléphonique. Modalités d'entrée en jouissance Selon les modalités prévues par l'article L.642-8 du code de commerce. Le candidat a proposé une entrée en jouissance à la signature de l'acte de cession ; l'administrateur judiciaire est favorable à une entrée en jouissance au lendemain du jugement. Prévisions de cessions d'actifs L'offreur prend l'engagement de ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la cession. Consultation des IRP sur l'offre Sans objet – absence d'institution représentative du personnel (représentant des salariés à élire). Désintéressement des créanciers Le projet permet un désintéressement des créanciers de l'ordre de 18 %. Le candidat repreneur confirme en chambre du conseil : qu'il est favorable à ce que l'entrée en jouissance soit fixée au lendemain du prononcé de la décision que les trois salariés sont repris sans reprise des congés payés qu'il n'entend pas prendre en charge les loyers dus entre la date d'ouverture de la procédure et la date du délibéré Le débiteur regrette la faiblesse du prix de cession, notamment au regard des négociations étant intervenues avant l'ouverture de la procédure collective avec le repreneur. Le bailleur SCI [C] MAGNY déclare être favorable à la cession au profit de Monsieur [O]. L'administrateur judiciaire confirme avoir été rendu destinataire des éléments nécessaires pour que la cession soit ordonnée. Il estime que l'offre remplit les objectifs assignés par l'article L.642-1 du code de commerce, à savoir le maintien de l'activité et de l'intégralité des emplois qui y sont attachés, et qu'elle permet un désintéressement des créanciers de l'ordre de 18 %. Le prix proposé étant supérieur à la prisée de l'actif incorporel réalisée par le commissaire de justice, il déclare être favorable à la cession au profit de Monsieur [T] [O]. Le mandataire judiciaire regrette la faiblesse du prix offert, mais s'agissant de la seule proposition permettant d'assurer la pérennité du commerce et des emplois, il émet un avis favorable. CELA ÉTANT EXPOSÉ, le tribunal : Attendu que la SELARL [K] & [J] prise en la personne de Maître [Q] [K] a été saisie d'une unique offre de reprise émanant de Monsieur [T] [O] ; Attendu que l'offre de Monsieur [T] [O] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce permettant de maintenir l'activité et la totalité des emplois ; Attendu que le prix de cession proposé, supérieur à la prisée de l'actif incorporel de la société, est plus favorable que celui pouvant résulter d'une réalisation séparée des actifs dans un cadre liquidatif ; Attendu que l'offre est assortie des garanties nécessaires ; Attendu que le tribunal ordonnera la cession du fonds de commerce de la SARL CAMICACH au profit de Monsieur [T] [O], avec faculté de substitution au profit de la SAS GBI en cours de constitution ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du bailleur, Vu l'avis écrit du ministère public, Déclare recevable l'offre présentée par Monsieur [T] [O], ARRETE le plan de cession totale des actifs de : SARL CAMICACH Activité de restauration exploitée sous l'enseigne « LE COMPTOIR LOUNGE » – [Adresse 1] – RCS de MEAUX 454 065 145, au profit de : Monsieur [T] [O] , demeurant [Adresse 3], avec faculté de substitution au profit de la SAS GBI en cours de constitution, SAS au capital de 10 000 euros, [Adresse 1], dont il sera président et qu'il détiendra directement ou indirectement, à hauteur de 30% (le reste du capital étant détenu par [L] [O] à hauteur de 60% et de Monsieur [Y] [R] à hauteur de 10%), selon les conditions suivantes : Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) : L'intégralité des actifs incorporels, dont la clientèle et la licence IV, Les actifs corporels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Les stocks sont exclus de la reprise Prix de cession : 40 000 € (quarante mille euros), répartis selon la ventilation suivante : Eléments incorporels : 25 000 € (dont valeur d'exploitation licence IV : 8 000€) ; Eléments corporels : 15 000 € Constate que le prix de cession a été consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire par la remise d'un chèque de banque, Contrats repris (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne des contrats suivants : Contrat de bail avec la SCI [C] MAGNY (803 582 667 RCS MEAUX) Contrat de ligne téléphonique Social : ordonne le transfert des contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, soit l'intégralité des 3 salariés : 1 cuisinier 1 commis de cuisine 1 serveur Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du présent jugement, Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article R.642-12 du code de commerce, Désigne Monsieur [T] [O], ainsi que la SAS GBI en cours de constitution, comme tenus d'exécuter le plan et de respecter leurs engagements, Désigne Maître Ghislaine Benayoun-Simonet, avocat au barreau de Paris, Cabinet [A] Associés [Adresse 4] en qualité de rédacteur des actes de cession, Dit que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes de cession et que la garantie remise sera indisponible jusqu'à la signature des actes de cession, Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire, ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession, Maintient la SELARL [K] & [J] prise en la personne de Maître [Q] [K] en qualité d'administrateur judiciaire pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes, Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce, Constate le caractère exécutoire du présent jugement, Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent jugement est signée électroniquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, et Maître Victor LAISNÉ, greffier. Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 ARRET DE PLAN DE CESSION TOTALE Sàrl CAMICACH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Monsieur Stéphane LENORMANT, Juges, Greffier : Maître Victor LAISNE DEBATS : à l'audience du 06/07/2026 à 14h DELIBERE par les mêmes juges, Jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, qui a signé avec Maître Victor LAISNÉ, greffier , et prononcé par mise à disposition au greffe le 10/07/2026 à 14h. ****/**** Après communication de la procédure au ministère public, et après en avoir délibéré. Vu le rapport contenant le projet de cession d'entreprise présenté par la Selarl [M] [K] - [U] [J], mission conduite par Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire, de : Sàrl CAMICACH Activité Restauration sur place, vente à emporter, restauration rapide, pizzeria, cuisine du monde, salon de thé, traiteur, brasserie, soirée dansante. [Adresse 1] RCS de MEAUX 454065145 2013B02165 Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 06/07/2026 à 14:00 : * Sàrl CAMICACH représentée par Monsieur [P] [C], gérant et Monsieur [W] [C], gérant, assistés de Maître Ghislaine BENAYOUN-SIMONET, avocat au barreau de Paris * Selarl [M] [K] - [U] [J], mission conduite par Maître [K], administrateur judiciaire, en personne, * Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [V] [H], mandataire judiciaire, en personne, Le candidat acquéreur : Monsieur [T] [O], accompagné de Monsieur [L] [O] son futur associé au titre de l'offre de reprise, Les co-contractants ont régulièrement été convoqués conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce. Ont comparu : SCI [C] MAGNY représentée par Monsieur [P] [C], gérant et Monsieur [W] [C], gérant, assistés de Maître BENAYOUN-SIMONET, avocat au barreau de Paris Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 10/07/2026 à 14:00. RAPPEL DE LA PROCEDURE : Par jugement en date du 17/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sarl CAMICACH, et a désigné la Selarl [M] [K] - [U] [J], mission conduite par Maître [Q] [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [V] [H] 55, mandataire judiciaire, Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA comme Juge-commissaire, Le Tribunal a fixé une période d'observation au 17/05/2026, renouvelée par jugement du 13/04/206 jusqu'au 17/11/2026. Compte tenu du niveau préoccupant de la trésorerie disponible et de l'impossibilité pour la société de présenter un plan d'apurement de son passif, l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres en vue de la recherche d'un candidat repreneur, la date limite de dépôt des offres étant fixée au 19/06/2026. À l'issue de ce processus d'appel d'offres, l'administrateur judiciaire a reçu une unique offre de reprise, émanant de Monsieur [T] [O], formalisée le 18/06/2026 et précisée par courrier du 29/06/2026. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Maître [Q] [K], administrateur judiciaire, présente son rapport sur l'offre de cession de Monsieur [T] [O]. Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire. La synthèse de l'offre est la suivante : Documents Offre de reprise datée du 18/06/2026, reçue le 18/06/2026. Complément de précisions par courrier du 29/06/2026. Conditions suspensives Néant. Auteur de l'offre Monsieur [T] [O]. Avec faculté de substitution au profit de la SAS GBI. Le candidat exploite le restaurant « LE RELAIS DU BUISSON » ([Adresse 2]) par l'intermédiaire de la SARL LIBB, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 529 635 989, et justifie d'une expérience de quinze années dans la restauration. Structure d'accueil SAS GBI, en cours de constitution, SAS au capital de 10 000 €, [Adresse 1], dont M. [T] [O] détiendra le contrôle. L'offreur indique que la structure d'accueil s'autofinancera. Le capital sera réparti comme suit : Monsieur [T] [O] 30 % Monsieur [L] [O] 60 % Monsieur [Y] [R] 10 % Projet de reprise Reprise du fonds de commerce de restauration exploité sous l'enseigne « LE COMPTOIR LOUNGE », en conservant le même concept. Le candidat entend proposer une cuisine française traditionnelle de type bistronomique à tarifs abordables, à la carte ou sous forme de menus, ainsi que l'organisation de soirées et d'événements festifs. Il projette des travaux de rénovation et de modernisation, incluant le renouvellement des équipements, pour un montant estimé à 150 000 €. Périmètre de reprise L'offreur reprend : * L'intégralité des actifs incorporels, dont la clientèle et la licence IV ; * Les actifs corporels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Les stocks sont exclus Prix proposé et ventilation Prix de cession : 40 000 € (quarante mille euros), ventilé comme suit : Éléments incorporels : 25 000 € (dont valeur d'exploitation licence IV: 8 000) Éléments corporels : 15 000 € (valeur d'exploitation : 9 140 €) Stock : non valorisé et non repris Règlement du prix et garantie Remise d'un chèque de banque entre les mains de l'administrateur judiciaire avant l'audience. Poursuite des contrats de travail (3 salariés soit 3 CDI) L'offreur reprend l'intégralité des contrats de travail, soit 3 salariés. Il envisage en outre le recrutement de 3 salariés supplémentaires, transférés du restaurant « LE RELAIS DU BUISSON ». Droits aux éléments de rémunération différés Le candidat n'entend pas reprendre les congés payés acquis ou en cours d'acquisition. Contrats repris (L.642-7) Reprise du contrat de bail commercial et du contrat de ligne téléphonique. Modalités d'entrée en jouissance Selon les modalités prévues par l'article L.642-8 du code de commerce. Le candidat a proposé une entrée en jouissance à la signature de l'acte de cession ; l'administrateur judiciaire est favorable à une entrée en jouissance au lendemain du jugement. Prévisions de cessions d'actifs L'offreur prend l'engagement de ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la cession. Consultation des IRP sur l'offre Sans objet – absence d'institution représentative du personnel (représentant des salariés à élire). Désintéressement des créanciers Le projet permet un désintéressement des créanciers de l'ordre de 18 %. Le candidat repreneur confirme en chambre du conseil : qu'il est favorable à ce que l'entrée en jouissance soit fixée au lendemain du prononcé de la décision que les trois salariés sont repris sans reprise des congés payés qu'il n'entend pas prendre en charge les loyers dus entre la date d'ouverture de la procédure et la date du délibéré Le débiteur regrette la faiblesse du prix de cession, notamment au regard des négociations étant intervenues avant l'ouverture de la procédure collective avec le repreneur. Le bailleur SCI [C] MAGNY déclare être favorable à la cession au profit de Monsieur [O]. L'administrateur judiciaire confirme avoir été rendu destinataire des éléments nécessaires pour que la cession soit ordonnée. Il estime que l'offre remplit les objectifs assignés par l'article L.642-1 du code de commerce, à savoir le maintien de l'activité et de l'intégralité des emplois qui y sont attachés, et qu'elle permet un désintéressement des créanciers de l'ordre de 18 %. Le prix proposé étant supérieur à la prisée de l'actif incorporel réalisée par le commissaire de justice, il déclare être favorable à la cession au profit de Monsieur [T] [O]. Le mandataire judiciaire regrette la faiblesse du prix offert, mais s'agissant de la seule proposition permettant d'assurer la pérennité du commerce et des emplois, il émet un avis favorable. CELA ÉTANT EXPOSÉ, le tribunal : Attendu que la SELARL [K] & [J] prise en la personne de Maître [Q] [K] a été saisie d'une unique offre de reprise émanant de Monsieur [T] [O] ; Attendu que l'offre de Monsieur [T] [O] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce permettant de maintenir l'activité et la totalité des emplois ; Attendu que le prix de cession proposé, supérieur à la prisée de l'actif incorporel de la société, est plus favorable que celui pouvant résulter d'une réalisation séparée des actifs dans un cadre liquidatif ; Attendu que l'offre est assortie des garanties nécessaires ; Attendu que le tribunal ordonnera la cession du fonds de commerce de la SARL CAMICACH au profit de Monsieur [T] [O], avec faculté de substitution au profit de la SAS GBI en cours de constitution ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du bailleur, Vu l'avis écrit du ministère public, Déclare recevable l'offre présentée par Monsieur [T] [O], ARRETE le plan de cession totale des actifs de : SARL CAMICACH Activité de restauration exploitée sous l'enseigne « LE COMPTOIR LOUNGE » – [Adresse 1] – RCS de MEAUX 454 065 145, au profit de : Monsieur [T] [O] , demeurant [Adresse 3], avec faculté de substitution au profit de la SAS GBI en cours de constitution, SAS au capital de 10 000 euros, [Adresse 1], dont il sera président et qu'il détiendra directement ou indirectement, à hauteur de 30% (le reste du capital étant détenu par [L] [O] à hauteur de 60% et de Monsieur [Y] [R] à hauteur de 10%), selon les conditions suivantes : Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) : L'intégralité des actifs incorporels, dont la clientèle et la licence IV, Les actifs corporels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce. Les stocks sont exclus de la reprise Prix de cession : 40 000 € (quarante mille euros), répartis selon la ventilation suivante : Eléments incorporels : 25 000 € (dont valeur d'exploitation licence IV : 8 000€) ; Eléments corporels : 15 000 € Constate que le prix de cession a été consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire par la remise d'un chèque de banque, Contrats repris (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne des contrats suivants : Contrat de bail avec la SCI [C] MAGNY (803 582 667 RCS MEAUX) Contrat de ligne téléphonique Social : ordonne le transfert des contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, soit l'intégralité des 3 salariés : 1 cuisinier 1 commis de cuisine 1 serveur Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du présent jugement, Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article R.642-12 du code de commerce, Désigne Monsieur [T] [O], ainsi que la SAS GBI en cours de constitution, comme tenus d'exécuter le plan et de respecter leurs engagements, Désigne Maître Ghislaine Benayoun-Simonet, avocat au barreau de Paris, Cabinet [A] Associés [Adresse 4] en qualité de rédacteur des actes de cession, Dit que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes de cession et que la garantie remise sera indisponible jusqu'à la signature des actes de cession, Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire, ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession, Maintient la SELARL [K] & [J] prise en la personne de Maître [Q] [K] en qualité d'administrateur judiciaire pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes, Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce, Constate le caractère exécutoire du présent jugement, Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent jugement est signée électroniquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, et Maître Victor LAISNÉ, greffier. Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026010705
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026011518
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026014345
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010607
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010605
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010600
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010610
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010611
en commun : code de commerce R642-1, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce L642-10
Mise à jour de la source le 2026-07-11T11:53:30.525Z.