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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 8 juin 2026, n° 2026011518

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Parties (entreprises)

ARPEJ mission conduite par Maître [J] [O]CHOPSTIX RESTAURANTS IV

Motifs

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LA CANTINE [Localité 1] et a désigné la SELARL [Q] & [T], mission conduite par Maître [M] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL ARPEJ, mission conduite par Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire, avec une période d'observation expirant le 24 novembre 2026.

Compte tenu de l'érosion du chiffre d'affaires et des tensions de trésorerie constatées, l'administrateur judiciaire a engagé un appel d'offres en vue de la recherche d'un repreneur, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 30 avril 2026, puis prorogée au 12 mai 2026.

À l'issue du processus d'appel d'offres, l'administrateur judiciaire a reçu une unique offre de reprise émanant de la société CHOPSTIX FRANCE, reçue le 12 mai 2026, complétée par courriel du 27 mai 2026.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître [M] [Q], administrateur judiciaire, présente son rapport sur l'offre de cession de la société CHOPSTIX FRANCE. Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire. La synthèse de l'offre est la suivante :

Documents

Offre de reprise reçue le 12 mai 2026, complétée par courriel du 27 mai 2026.

Conditions suspensives

Néant.

Auteur de l'offre

CHOPSTIX FRANCE, S.A.S. au capital de 100.000 €, RCS [Localité 3] 991 026 618, siège social [Adresse 2]

[Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4].

Dirigeant : Monsieur [Z] [F].

Société détenue et contrôlée à 100 % par la société de droit anglais CHOPSTIX GROUP Ltd ([Adresse 5]

n° 10702275), siège [Adresse 6] (Royaume-Uni).

Structure d'accueil

Par courriel du 27 mai 2026, le conseil du repreneur a indiqué que la substitution s'opérerait au profit de la société

CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563).

Projet de reprise

Opération de croissance externe. Le candidat entend exploiter, sous l'enseigne CHOPSTIX, une offre de restauration rapide asiatique. Le candidat joint un courrier du bailleur (KLÉPIERRE) se déclarant favorable au projet.

Périmètre de reprise

Reprise du fonds de commerce globale mais limitée à l'actif incorporel suivant et limité aux actifs corporels suivants :

bail commercial du local situé au centre commercial [Localité 1] (avec reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective);

installations techniques : compteurs électriques, CTA/climatisation, extractions, bacs à graisse et chambres froides;

aux matériels suivants visés à l'inventaire : n° 7 (1 plonge inox + rangements), n° 8 (1 lave-vaisselle Winterhalter), n° 17 (1 armoire réfrigérée négative inox 2 portes), n° 18 (1 table de préparation inox), n° 22 (1 armoire réfrigérée négative 1 porte).

Sont exclus : l'enseigne, la marque, les stocks, les autres aménagements et l'ensemble des contrats attachés aux locaux (fluides, téléphonie, sécurité, entretien).

Prix proposé et ventilation (en €)

Éléments incorporels : 198 660 €

Éléments corporels : 1 340 €

Stocks : non repris

TOTAL : 200 000 €

Quote-part du prix affectée au

fonds de commerce (art. L.642-

12 al. 1)

Affectation proposée : 89,5 % de la valeur des actifs (179 720 €/ 200 000 €) au profit du créancier nanti BNP PARIBAS.

Garantie du prix

Chèque de banque de 200 000 € remis à l'administrateur judiciaire.

Modalités de financement

Financement du prix et du fonds de roulement sur fonds propres.

Charges augmentatives du prix

Aucune. Les dispositions relatives au transfert de la charge des sûretés (art. L.642-12 al. 4) ne trouvent pas à s'appliquer.

Poursuite des contrats de travail

(7 salariés)

L'offreur ne reprend qu'un seul contrat de travail (chef d'équipe, CDI) sur un effectif de 7 salariés. Les 6 autres contrats ne sont pas repris. Congés payés non repris.

Contrats repris (art. L.642-7)

Bail commercial du local situé au centre commercial Val d'Europe (bailleur : SCI SECOVALDE).

Modalités d'entrée en jouissance

Entrée en jouissance souhaitée au 01/09/2026. Le candidat a indiqué à l'administrateur judiciaire et déclare en chambre du conseil ne pas être opposé à une entrée en jouissance au 1er juillet 2026.

Engagement de reconstitution

Engagement de reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective.

Le candidat repreneur expose son offre. Il déclare en chambre du conseil s'engager à reconstituer le dépôt de garantie du bail entre les mains de la procédure collective et ne pas être opposé à une entrée en jouissance au 1er juillet 2026.

L'administrateur judiciaire expose que l'offre s'inscrit dans les critères de l'article L.642-1 du code de commerce : elle permet d'assurer la pérennité de l'emplacement repris et un désintéressement significatif des créanciers (estimé à environ 50 %), le prix de 200 000 € apparaissant cohérent avec la valeur du fonds, et notamment du droit au bail. L'administrateur judiciaire regrette toutefois que le repreneur ne s'engage à reprendre qu'un seul contrat de travail. L'administrateur judiciaire déclare être favorable à la cession au profit de CHOPSTIX FRANCE.

Le mandataire judiciaire relève que le critère de poursuite de l'activité est respecté, que le critère de l'apurement du passif est respecté et que le critère de maintien de l'emploi est partiellement respecté. Il déclare être favorable à la cession au profit de CHOPSTIX FRANCE.

Le représentant du ministère public déclare être favorable à la cession au profit de CHOPSTIX FRANCE.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, le tribunal :

Attendu que la SELARL [Q] & [T], mission conduite par Maître [M] [Q], a été saisie d'une unique offre de reprise émanant de la société CHOPSTIX FRANCE ;

Attendu que cette offre est complète, recevable et n'est assortie d'aucune condition suspensive ;

Attendu que l'offre de CHOPSTIX FRANCE s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce, en ce qu'elle assure la pérennité de l'activité exploitée dans le local repris et permet d'envisager un désintéressement significatif des créanciers ;

Attendu que les conditions financières de l'offre sont plus favorables que celles pouvant résulter d'une réalisation séparée des actifs ;

Attendu toutefois que le périmètre social de l'offre est limité à la reprise d'un seul des sept contrats de travail, de sorte qu'il y aura lieu d'autoriser le licenciement pour motif économique des salariés non repris ;

Attendu que l'offre est assortie des garanties nécessaires et que le prix de cession a été consigné par chèque de banque entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que la cession porte sur des biens grevés du nantissement consenti au profit de BNP PARIBAS, de sorte qu'il y a lieu, en application de l'article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, d'affecter à ces biens une quote-part du prix de cession ;

Attendu que le tribunal autorisera la cession du fonds de commerce de LA CANTINE [Localité 1] au profit de CHOPSTIX France (SIREN 991 026 618), avec faculté de substitution au profit de la société CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563);

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et suivants et R.631-39, R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du ministère public,

Déclare recevable l'offre présentée par la société CHOPSTIX FRANCE,

Arrête le plan de cession totale des actifs de :

SARL LA CANTINE [Localité 1] Enseigne « LA CANTINE LIBANAISE » – Activité de restaurant traditionnel et traiteur sans vente de boissons alcoolisées [Adresse 7] RCS de [Localité 2] 823 536 172

au profit de : CHOPSTIX FRANCE, S.A.S., [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 4] (991 026 618 RCS [Localité 3]), avec faculté de substitution au profit de la société CHOPSTIX RESTAURANTS IV CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563),

selon les conditions suivantes :

Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) :

le bail commercial du local situé au centre commercial [Adresse 9] [Adresse 10], avec reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective;

les installations techniques : compteurs électriques, CTA/climatisation, extractions, bacs à graisse et chambres froides ;

les matériels visés à l'inventaire sous les n° 7, 8, 17, 18 et 22 (plonge inox et rangements, lave-vaisselle Winterhalter, armoire réfrigérée négative inox 2 portes, table de préparation inox, armoire réfrigérée négative 1 porte).

Sont exclus du périmètre de reprise : l'enseigne, la marque, les stocks, les autres aménagements situés dans les locaux ainsi que l'ensemble des contrats attachés à ces locaux (fluides, téléphonie, sécurité, entretien…),

Prix de cession : 200 000 € (deux cent mille euros), réparti selon la ventilation suivante :

 Éléments incorporels : 198 660 € ;

 Éléments corporels : 1 340 € ;

Stocks : non repris

Constate que le prix de cession est garanti par la remise d'un chèque de banque de 200 000 € entre les mains de l'administrateur judiciaire, lequel demeurera indisponible jusqu'à la signature des actes de cession,

En application de l'article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, affecte aux biens grevés du nantissement consenti au profit de BNP PARIBAS la quote-part du prix de cession correspondant à la part des éléments corporels cédés, à hauteur de 89,5% du prix de cession soit 179 720 €, et dit que les dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 ne trouvent pas à s'appliquer,

Contrats repris (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne le transfert au cessionnaire du contrat suivant :

[…]

Prend acte de l'engagement du repreneur de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective,

Social

: Ordonne le transfert du contrat de travail repris (1 Serveur Préparateur Polyvalent, CDI) conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, soit 1 contrat de travail sur un effectif total de 7, étant précisé que les congés payés ne sont pas repris,

Autorise le licenciement pour motif économique des 6 salariés non repris (1 Chef d'équipe CDI, 1 Vendeur préparateur polyvalent CDI, 1 Vendeuse préparatrice polyvalente CDI, 1 Serveuse Polyvalente CDI, 2 Polyvalents CDI), selon les critères déterminés conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026,

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Désigne la société CHOPSTIX FRANCE (SIREN 991 026 618) et la société CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563), et leurs dirigeants comme tenus d'exécuter la cession et de respecter leurs engagements,

Désigne Maître [Y] [H], SELAS [V]-[B], [Adresse 11], [Localité 5], en qualité de rédacteur des actes de cession,

Dit que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes de cession et que la garantie remise demeurera indisponible jusqu'à cette signature,

Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire, ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession,

Maintient la SELARL [Q] & [T], mission conduite par Maître [M] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
R.G. : 2026011518 P.C. : 2025J1172

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 08/06/2026

ARRET DE PLAN DE CESSION TOTALE DES ACTIFS

de la Sàrl LA CANTINE [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Madame Sandrine HURTAUX Juges, En présence de Madame Emeline MASIA, substitute du procureur de la République, Greffier : Maître Victor LAISNE

DEBATS : à l'audience du 01/06/2026

DELIBERE par les mêmes juges, hors la présence du greffier et du représentant du ministère public,

Jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026 à 14h.

*****/*****

Après communication de la procédure au ministère public, et après en avoir délibéré.

Vu le rapport contenant le projet de cession d'entreprise présenté par la Selarl [R] [Q] - [X] [T], mission conduite par Maître [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, de :

Sàrl LA CANTINE [Localité 1] Activité Restaurant traditionnel et traiteur sans vente de boissons alcoolisées [Adresse 1] RCS de [Localité 2] 823536172 2016B02350

Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 01/06/2026 à 14:00 :
 * Monsieur [P] [U], dirigeant de LA CANTINE [Localité 1],
 * Selarl [R] [Q] - [X] [T], mission conduite par Maître [Q], administrateur judiciaire, en personne,
 * Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [J] [O], mandataire judiciaire, en personne,

Le candidat acquéreur : CHOPSTIX FRANCE, S.A.S. (SIREN 991026618), comparant, représentée par sa directrice France Madame [L] [C], assistée de Maître Virginie DELANNOY, avocate au barreau de Paris,

Les co-contractants ont régulièrement été convoqués conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce. Aucun n'a comparu.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 08/06/2026 à 14:00.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LA CANTINE [Localité 1] et a désigné la SELARL [Q] & [T], mission conduite par Maître [M] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL ARPEJ, mission conduite par Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire, avec une période d'observation expirant le 24 novembre 2026.

Compte tenu de l'érosion du chiffre d'affaires et des tensions de trésorerie constatées, l'administrateur judiciaire a engagé un appel d'offres en vue de la recherche d'un repreneur, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 30 avril 2026, puis prorogée au 12 mai 2026.

À l'issue du processus d'appel d'offres, l'administrateur judiciaire a reçu une unique offre de reprise émanant de la société CHOPSTIX FRANCE, reçue le 12 mai 2026, complétée par courriel du 27 mai 2026.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître [M] [Q], administrateur judiciaire, présente son rapport sur l'offre de cession de la société CHOPSTIX FRANCE. Les caractéristiques de l'offre sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire. La synthèse de l'offre est la suivante :

Documents

Offre de reprise reçue le 12 mai 2026, complétée par courriel du 27 mai 2026.

Conditions suspensives

Néant.

Auteur de l'offre

CHOPSTIX FRANCE, S.A.S. au capital de 100.000 €, RCS [Localité 3] 991 026 618, siège social [Adresse 2]

[Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4].

Dirigeant : Monsieur [Z] [F].

Société détenue et contrôlée à 100 % par la société de droit anglais CHOPSTIX GROUP Ltd ([Adresse 5]

n° 10702275), siège [Adresse 6] (Royaume-Uni).

Structure d'accueil

Par courriel du 27 mai 2026, le conseil du repreneur a indiqué que la substitution s'opérerait au profit de la société

CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563).

Projet de reprise

Opération de croissance externe. Le candidat entend exploiter, sous l'enseigne CHOPSTIX, une offre de restauration rapide asiatique. Le candidat joint un courrier du bailleur (KLÉPIERRE) se déclarant favorable au projet.

Périmètre de reprise

Reprise du fonds de commerce globale mais limitée à l'actif incorporel suivant et limité aux actifs corporels suivants :

bail commercial du local situé au centre commercial [Localité 1] (avec reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective);

installations techniques : compteurs électriques, CTA/climatisation, extractions, bacs à graisse et chambres froides;

aux matériels suivants visés à l'inventaire : n° 7 (1 plonge inox + rangements), n° 8 (1 lave-vaisselle Winterhalter), n° 17 (1 armoire réfrigérée négative inox 2 portes), n° 18 (1 table de préparation inox), n° 22 (1 armoire réfrigérée négative 1 porte).

Sont exclus : l'enseigne, la marque, les stocks, les autres aménagements et l'ensemble des contrats attachés aux locaux (fluides, téléphonie, sécurité, entretien).

Prix proposé et ventilation (en €)

Éléments incorporels : 198 660 €

Éléments corporels : 1 340 €

Stocks : non repris

TOTAL : 200 000 €

Quote-part du prix affectée au

fonds de commerce (art. L.642-

12 al. 1)

Affectation proposée : 89,5 % de la valeur des actifs (179 720 €/ 200 000 €) au profit du créancier nanti BNP PARIBAS.

Garantie du prix

Chèque de banque de 200 000 € remis à l'administrateur judiciaire.

Modalités de financement

Financement du prix et du fonds de roulement sur fonds propres.

Charges augmentatives du prix

Aucune. Les dispositions relatives au transfert de la charge des sûretés (art. L.642-12 al. 4) ne trouvent pas à s'appliquer.

Poursuite des contrats de travail

(7 salariés)

L'offreur ne reprend qu'un seul contrat de travail (chef d'équipe, CDI) sur un effectif de 7 salariés. Les 6 autres contrats ne sont pas repris. Congés payés non repris.

Contrats repris (art. L.642-7)

Bail commercial du local situé au centre commercial Val d'Europe (bailleur : SCI SECOVALDE).

Modalités d'entrée en jouissance

Entrée en jouissance souhaitée au 01/09/2026. Le candidat a indiqué à l'administrateur judiciaire et déclare en chambre du conseil ne pas être opposé à une entrée en jouissance au 1er juillet 2026.

Engagement de reconstitution

Engagement de reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective.

Le candidat repreneur expose son offre. Il déclare en chambre du conseil s'engager à reconstituer le dépôt de garantie du bail entre les mains de la procédure collective et ne pas être opposé à une entrée en jouissance au 1er juillet 2026.

L'administrateur judiciaire expose que l'offre s'inscrit dans les critères de l'article L.642-1 du code de commerce : elle permet d'assurer la pérennité de l'emplacement repris et un désintéressement significatif des créanciers (estimé à environ 50 %), le prix de 200 000 € apparaissant cohérent avec la valeur du fonds, et notamment du droit au bail. L'administrateur judiciaire regrette toutefois que le repreneur ne s'engage à reprendre qu'un seul contrat de travail. L'administrateur judiciaire déclare être favorable à la cession au profit de CHOPSTIX FRANCE.

Le mandataire judiciaire relève que le critère de poursuite de l'activité est respecté, que le critère de l'apurement du passif est respecté et que le critère de maintien de l'emploi est partiellement respecté. Il déclare être favorable à la cession au profit de CHOPSTIX FRANCE.

Le représentant du ministère public déclare être favorable à la cession au profit de CHOPSTIX FRANCE.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, le tribunal :

Attendu que la SELARL [Q] & [T], mission conduite par Maître [M] [Q], a été saisie d'une unique offre de reprise émanant de la société CHOPSTIX FRANCE ;

Attendu que cette offre est complète, recevable et n'est assortie d'aucune condition suspensive ;

Attendu que l'offre de CHOPSTIX FRANCE s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce, en ce qu'elle assure la pérennité de l'activité exploitée dans le local repris et permet d'envisager un désintéressement significatif des créanciers ;

Attendu que les conditions financières de l'offre sont plus favorables que celles pouvant résulter d'une réalisation séparée des actifs ;

Attendu toutefois que le périmètre social de l'offre est limité à la reprise d'un seul des sept contrats de travail, de sorte qu'il y aura lieu d'autoriser le licenciement pour motif économique des salariés non repris ;

Attendu que l'offre est assortie des garanties nécessaires et que le prix de cession a été consigné par chèque de banque entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que la cession porte sur des biens grevés du nantissement consenti au profit de BNP PARIBAS, de sorte qu'il y a lieu, en application de l'article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, d'affecter à ces biens une quote-part du prix de cession ;

Attendu que le tribunal autorisera la cession du fonds de commerce de LA CANTINE [Localité 1] au profit de CHOPSTIX France (SIREN 991 026 618), avec faculté de substitution au profit de la société CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563);

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et suivants et R.631-39, R.642-1 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du ministère public,

Déclare recevable l'offre présentée par la société CHOPSTIX FRANCE,

Arrête le plan de cession totale des actifs de :

SARL LA CANTINE [Localité 1] Enseigne « LA CANTINE LIBANAISE » – Activité de restaurant traditionnel et traiteur sans vente de boissons alcoolisées [Adresse 7] RCS de [Localité 2] 823 536 172

au profit de : CHOPSTIX FRANCE, S.A.S., [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 4] (991 026 618 RCS [Localité 3]), avec faculté de substitution au profit de la société CHOPSTIX RESTAURANTS IV CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563),

selon les conditions suivantes :

Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) :

le bail commercial du local situé au centre commercial [Adresse 9] [Adresse 10], avec reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective;

les installations techniques : compteurs électriques, CTA/climatisation, extractions, bacs à graisse et chambres froides ;

les matériels visés à l'inventaire sous les n° 7, 8, 17, 18 et 22 (plonge inox et rangements, lave-vaisselle Winterhalter, armoire réfrigérée négative inox 2 portes, table de préparation inox, armoire réfrigérée négative 1 porte).

Sont exclus du périmètre de reprise : l'enseigne, la marque, les stocks, les autres aménagements situés dans les locaux ainsi que l'ensemble des contrats attachés à ces locaux (fluides, téléphonie, sécurité, entretien…),

Prix de cession : 200 000 € (deux cent mille euros), réparti selon la ventilation suivante :

 Éléments incorporels : 198 660 € ;

 Éléments corporels : 1 340 € ;

Stocks : non repris

Constate que le prix de cession est garanti par la remise d'un chèque de banque de 200 000 € entre les mains de l'administrateur judiciaire, lequel demeurera indisponible jusqu'à la signature des actes de cession,

En application de l'article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce, affecte aux biens grevés du nantissement consenti au profit de BNP PARIBAS la quote-part du prix de cession correspondant à la part des éléments corporels cédés, à hauteur de 89,5% du prix de cession soit 179 720 €, et dit que les dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 ne trouvent pas à s'appliquer,

Contrats repris (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne le transfert au cessionnaire du contrat suivant :

[…]

Prend acte de l'engagement du repreneur de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de la procédure collective,

Social

: Ordonne le transfert du contrat de travail repris (1 Serveur Préparateur Polyvalent, CDI) conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, soit 1 contrat de travail sur un effectif total de 7, étant précisé que les congés payés ne sont pas repris,

Autorise le licenciement pour motif économique des 6 salariés non repris (1 Chef d'équipe CDI, 1 Vendeur préparateur polyvalent CDI, 1 Vendeuse préparatrice polyvalente CDI, 1 Serveuse Polyvalente CDI, 2 Polyvalents CDI), selon les critères déterminés conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026,

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce, et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée à la diligence de l'administrateur judiciaire conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Désigne la société CHOPSTIX FRANCE (SIREN 991 026 618) et la société CHOPSTIX RESTAURANTS IV (SIREN 102 927 563), et leurs dirigeants comme tenus d'exécuter la cession et de respecter leurs engagements,

Désigne Maître [Y] [H], SELAS [V]-[B], [Adresse 11], [Localité 5], en qualité de rédacteur des actes de cession,

Dit que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes de cession et que la garantie remise demeurera indisponible jusqu'à cette signature,

Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire, ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession,

Maintient la SELARL [Q] & [T], mission conduite par Maître [M] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T11:59:00.132Z.