Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 15 juin 2026, n° 2026L00185
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FAITS ET PRETENTIONS La société [I] était une startup basée à [Localité 2], active sur le marché de la E-santé (HealthTech), qui développait des plateformes médicales qui ont pour but d'accompagner les patients dans le respect de leurs prescriptions en mode collaboratif. La société [I] a notamment développé l'application DIABILIVE qui permet aux patients diabétiques de connaître précisément les doses à s'injecter quotidiennement. La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti les 13 juillet et 29 décembre 2018 deux prêts professionnels à la société [I] pour un montant de 50.000,00 € chacun, tous deux garantis par un nantissement de fonds de commerce. Le 4 novembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [I]. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société [I] et a ordonné : La cession de ses éléments corporels et incorporels composant son fonds de commerce au profit de la société DOCTEGESTIO (AVEC). La reprise par la société DOCTEGESTIO (AVEC) du paiement des échéances à échoir des deux prêts consentis par la BANQUE CIC SUD OUEST pour un montant de 24.527,09 €, et l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 les concernant. La société DOCTEGESTIO AVEC constitue la base juridique originelle autour de laquelle s'est développé le groupe devenu « DOCTEGESTIO », puis « Groupe AVEC ». La société AVEC SA est un groupe national de santé, médico-social et tourisme social, dont le siège social est à [Localité 3]. En l'absence de règlement des échéances prévues, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la société AVEC SA, le 31 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Paris ; une audience s'y est tenue le 17 octobre 2023. Dans le cadre de cette procédure, la société AVEC SA a indiqué avoir fait état de la faculté de substitution dans ses obligations par la société AVEC DIABILIVE SAS dont le siège social est à [Localité 4]. Le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société AVEC DIABILIVE SAS et désigné comme liquidateur la SELARL PHILAE, jugement publié au BODACC le 9 juillet 2023. Le 24 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance à l'encontre de la société AVEC DIABILIVE SAS. En réponse le 6 juin 2024, la SELARL PHILAE, ès qualités, a invité la BANQUE CIC SUD OUEST à engager une action en relevé de forclusion auprès du tribunal de commerce de Bordeaux. Ce qu'elle a fait le 12 août 2024. Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté, par ordonnance du 22 mai 2025, la requête en relevé de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST. À quoi la BANQUE CIC SUD OUEST a formé recours le 15 juillet 2025. C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire et que, par conclusions reprises oralement à l'audience du 9 mars 2026, D'une part, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de : Vu les articles L.622-6, L.622-26 et R.622-21 du code de commerce, Vu les articles L.642-13 alinéa 4 du code de commerce Vu le jugement arrêtant le plan de cession du 13 janvier 2021, Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 22 mai 2025, DECLARER la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en son opposition, INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 mai 2025 en ce qu'elle rejette la requête en relevé de forclusion par la BANQUE CIC SUD OUEST alors que celle-ci est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce et n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE, RELEVER la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion. D'autre part, la société SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS, demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-24 et L.622-26 du code de commerce, * CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DECLARER OPPOSABLE à la BANQUE CIC SUD OUEST la forclusion encourue ; DECLARER IRRECEVABLE la demande en relevé de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST ; DEBOUTER la BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AVEC DIABILIVE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre. Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté, le 22 mai 2025, la requête de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST. Le tribunal constate que l'ordonnance a été notifiée à la BANQUE CIC SUD OUEST par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2025 et réceptionnée le 9 juillet 2025. La BANQUE CIC SUD OUEST a formé un recours le 18 juillet 2025, par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. Le tribunal constate que cette ordonnance a fait l'objet d'un recours dans le délai légal suivant la notification. En conséquence, le tribunal * DECLARERA la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son recours. AU FOND A l'appui de ses demandes, la BANQUE CIC SUD OUEST rappelle que dans l'ordonnance du 22 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce a relevé que « la SELARL PHILAE, ès qualités, indique que le créancier n'était pas sur la liste et n'a pas été avisé de la procédure». Elle indique que pourtant, selon les articles L. 622-6, R. 622-21 et L. 622-24 du code du commerce, d'une part, le débiteur doit dresser la liste de ses créanciers, la transmettre au mandataire qui doit ensuite informer ceux-ci de l'ouverture de la procédure collective et les inviter à déclarer leur créance, et d'autre part, que s'agissant des créanciers titulaires d'une sureté publiée, leur délai pour déclarer leur créance ne court qu'à compter de la notification d'un avertissement d'avoir à déclarer sa créance dans le délai de 2 mois. La BANQUE CIC SUD OUEST soutient qu'elle n'a pas été informée de la procédure collective ouverte à l'égard de la société AVEC DIABILIVE SAS et n'a pas été en mesure de déclarer sa créance. La BANQUE CIC SUD OUEST ajoute qu'elle est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce au titre des deux prêts fondant sa créance, et rappelle que le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce à ses créances dans le jugement arrêtant le plan de cession de la société [I] à la société AVEC SA. La BANQUE CIC SUD OUEST soutient que, titulaire d'une sureté publiée, elle aurait dû être informée par courrier recommandé avec accusé de réception de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de sa débitrice ; en l'absence d'un tel courrier, elle n'avait aucune raison de soupçonner l'ouverture d'une procédure collective. La BANQUE CIC SUD OUEST cite l'article [Etablissement 1] 622-26 alinéa 1er du code de commerce, selon lequel le relevé de forclusion peut intervenir dans 2 cas : si le créancier établit que le défaut de déclaration n'est pas dû à son fait ; lorsque le défaut de déclaration est dû à l'omission du débiteur. La BANQUE CIC SUD OUEST rappelle que : elle n'a pas été informée de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société AVEC DIABILIVE SAS ; celle-ci avait parfaite connaissance de la reprise des obligations de la faculté de substitution réalisée avec la société AVEC SA à la suite du jugement de cession. * le délai de deux mois pour déclarer sa créance n'a pas encore commencé à courir à son égard, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce. La BANQUE CIC SUD OUEST soutient que sa créance doit être admise au passif de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS et que l'ordonnance du juge commissaire du 22 mai 2025 doit être infirmée en ce qu'elle rejette sa requête en relevé de forclusion, et qu'elle doit être relevée de celle-ci. Pour s'opposer, la société SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS, expose : Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion : La SELARL PHILAE ès qualités indique que la BANQUE CIC SUD OUEST a présenté sa requête en relève de forclusion le 12 août 2024, soit 7 mois après l'expiration du délai de 6 mois prévu au premier alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, et plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS au BODACC. La BANQUE CIC SUD OUEST échoue de plus à rapporter la preuve de son impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, tel que le prévoit l'alinéa 3 de l'article L. 622-26 du code de commerce. Pour ces raisons, elle ne répond pas des conditions du relevé de forclusion Sur la nécessaire connaissance de la procédure collective, a minima à compter du 16 octobre 2023 : La SELARL PHILAE ès qualités appelle la chronologie des évènements : Les prêts consentis à la société [I] ont été transférés à la société DOCTEGESTIO (AVEC) aux termes du plan de cession arrêté par jugement le 13 janvier 2021. La BANQUE CIC SUD OUEST a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action en paiement le 31 janvier 2023, La BANQUE CIC SUD OUEST produit les conclusions notifiées par la société AVEC (DOCTEGESTIO) en vue de l'audience du 17 octobre 2023, portant expressément à sa connaissance la substitution de la société AVEC DIABILIVE SAS à la société AVEC SA. Ainsi, la BANQUE CIC SUD OUEST savait, a minima le 16 octobre 2023, que sa nouvelle débitrice était la société AVEC DIABILIVE SAS. La SELARL PHILAE ès qualités rappelle que la BANQUE CIC SUD OUEST, en sa qualité de créancier institutionnel doté d'un service contentieux organisé, ne pouvait pas ne pas se renseigner sur la situation de cette société. La BANQUE CIC SUD OUEST, en découvrant l'identité de sa débitrice le 16 octobre 2023, et l'existence de la procédure collective en suivant, disposait d'un délai courant jusqu'au 9 janvier 2024 pour demander à être relevée de la forclusion encourue. La BANQUE CIC SUD OUEST n'établit pas dans quelle mesure l'obligation de la société AVEC DIABILIVE SAS se serait révélée à elle postérieurement à l'expiration des délais légaux. Sur l'absence d'obligation d'avertissement personnel d'avoir à se déclarer La SELARL PHILAE, ès qualités, fait valoir que l'état des inscriptions dont elle a été destinataire le 10 août 2023 relève une absence d'inscription de nantissement sur le fonds à la date du 1er août 2023, dont se prévaut la BANQUE CIC SUD OUEST pour en tirer la conséquence qu'elle aurait dû être personnellement avertie d'avoir à déclarer sa créance. La SELARL PHILAE ès qualités n'en ayant pas connaissance, n'avait pas à avertir personnellement la BANQUE CIC SUD OUEST d'avoir à déclarer sa créance. La SELARL PHILAE ès qualités invoque la jurisprudence selon laquelle l'avertissement aux créanciers dont la sûreté est publiée doit être adressé à celui qui est désigné dans le registre de la sûreté publiée comme étant le bénéficiaire du privilège avant l'ouverture de la procédure collective. Dès lors que le déclarant n'apparaît pas comme créancier inscrit au registre de publicité, le liquidateur n'a pas à l'informer personnellement, ignorant son existence. Dès lors que la BANQUE CIC SUD OUEST n'a fait procéder à aucune inscription modificative, et qu'elle ne figurait pas sur l'état d'endettement de la société ACTE DIABILIVE SAS, elle ne peut se prévaloir de l'absence d'avertissement personnel. Subsidiairement, sur l'opposabilité de la forclusion La SELARL PHILAE ès qualités relève que la BANQUE CIC SUD OUEST a pris l'initiative, avant tout avertissement, de déclarer les créances litigieuses. Elle invoque que la Cour de cassation considère alors, dans ce cas, que le créancier est tenu par le délai légal de droit commun. Ainsi, la BANQUE CIC SUD OUEST devait déclarer sa créance au plus tard au 11 septembre 2023, ou demander à être relevée de la forclusion encourue avant le 9 janvier 2024 ; ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle avait connaissance de l'existence de sa créance sur la société AVEC DIABILIVE SAS a minima depuis le 16 octobre 2023.
Motifs
SUR CE, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes du code de commerce : Article L. 622-6 alinéa 2 : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est parti ». Article L. 622-24 : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat … Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ». Article L. 622-26 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ». Article R. 622-21 : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24… Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Sur le bien-fondé de l'opposition, l'infirmation de l'ordonnance du jugecommissaire rendue le 22 mai 2025 et la demande en relevé de forclusion Le tribunal relève que la BANQUE CIC SUD OUEST n'entretenait aucun lien contractuel direct avec la société AVEC DIABILIVE SAS à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci. C'est la société AVEC SA désignée par le plan de cession homologué du 13 janvier 2021 comme son débiteur contractuel qui a porté à sa connaissance l'existence d'une faculté de substitution au bénéfice de la société AVEC DIABILIVE SAS, lors de l'audience du 17 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris. Cette révélation est intervenue après l'expiration du délai légal de déclaration des créances (9 septembre 2023) et la seule publication au BODACC ne saurait faire dans ces circonstances courir le délai de déclaration à l'encontre d'un créancier qui ignorait légitimement son lien avec le débiteur. Le tribunal constate que la défaillance dans le délai légal de déclaration n'est pas due au fait de la BANQUE CIC SUD OUEST, au sens de l'article L. 622-26 du code de commerce. Le tribunal rappelle que la demande de relevé de forclusion doit être présentée dans les six mois suivant la publication du jugement d'ouverture, sauf si le créancier justifie n'avoir eu connaissance de la procédure qu'après l'expiration de ce délai. En l'espèce, le délai de six mois a expiré le 9 janvier 2024 et la requête en relevé de forclusion a été déposée le 12 août 2024, soit après ce délai. Toutefois, le tribunal retient que la connaissance par la BANQUE CIC SUD OUEST n'a pu être acquise qu'après la date du 17 octobre 2023, date à laquelle la société AVEC SA a évoqué la faculté de substitution. Le tribunal relève que l'invocation d'une « faculté de substitution » dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris ne constitue pas une information certaine et juridiquement opposable sur la qualité de débitrice de la société AVEC DIABILIVE SAS à l'égard de la BANQUE CIC SUD OUEST. En considérant la date du 17 octobre 2023 comme celle de la connaissance effective de son lien de créance avec la société AVEC DIABILIVE SAS, la BANQUE CIC SUD OUEST aurait pu présenter sa requête en relevé de forclusion jusqu'au 17 avril 2024. Le tribunal constate que la BANQUE CIC SUD OUEST justifie des démarches entreprises auprès de la SELARL PHILAE ès qualités dès le 24 mai 2024, démontrant sa diligence dès que la voie procédurale lui a été indiquée. L'article R. 622-21 du code de commerce impose au liquidateur d'aviser personnellement les créanciers dont l'existence résulte des livres et documents comptables de l'entreprise débitrice, ainsi que des inscriptions publiées grevant les biens de celle-ci. Cet avis personnalisé constitue une condition de l'opposabilité de la forclusion aux créanciers concernés. En l'espèce, le nantissement de fonds de commerce initialement constitué au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST en 2018 a fait l'objet d'une inscription au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. Le plan de cession homologué en 2021 par ce même tribunal a expressément prévu le transfert de ce nantissement à la société AVEC SA, acte public versé au dossier. Indépendamment de toute réinscription formelle au nom de la société AVEC DIABILIVE SAS, la SELARL PHILAE ès qualités désignée par le tribunal de commerce de Bordeaux, avait accès au dossier de la procédure collective antérieure de la société [I] et pouvait y identifier la BANQUE CIC SUD OUEST comme créancière nantie sur le fonds d'activité dont la société AVEC DIABILIVE SAS avait repris l'exploitation par voie de substitution. Le tribunal relève que l'argument selon lequel le nantissement de la BANQUE CIC SUD OUEST ne figurait pas dans les inscriptions grevant les biens de la société AVEC DIABILIVE, ne saurait exonérer la SELARL PHILAE, ès qualités, de son obligation d'avis personnalisé, dès lors que cette créance était identifiable non seulement par les inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, mais également par les documents contractuels et comptables, et par le dossier de la procédure collective antérieure. Le tribunal constate que la BANQUE CIC SUD OUEST n'a pas reçu l'avis personnalisé auquel elle avait droit en sa qualité de créancière identifiable dont l'existence résultait de documents accessibles à la SELARL PHILAE, ès qualités. En conséquence, le tribunal * DIRA le recours formé par la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en la forme. Au fond, INFIRMERA l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 mai 2025 en ce qu'elle rejette la requête en relevé de forclusion par la BANQUE CIC SUD OUEST alors que celle-ci est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce et n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS. RELEVERA la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion. Succombant à l'instance, la SELARL PHILAE ès qualités sera condamnée aux entiers dépens qui seront inscrits en frais de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société AVEC DIABILIVE SAS, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en son opposition, Au fond, Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 mai 2024 (2024M06526) en ce qu'elle rejette la requête en relevé de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST, alors que celle-ci est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce et n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS, Relève la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion, Condamne la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS aux entiers dépens qui seront inscrits en frais de procédure. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont T.V.A. : 15,16 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026 * 1ère Chambre - N° RG : 2026L00185 BANQUE CIC SUD OUEST C/ société AVEC DIABILIVE SAS SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS DEMANDERESSE [Adresse 1] CIC SUD OUEST, [Adresse 2], comparaissant par Maître Marion LEROUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maïtre carolina CUTURI-ORTEGA, avocat à la Cour, membre de la SCP DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés, Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 (2024M06526) par Monsieur [W] [S], Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société AVEC DIABILIVE SAS, par déclaration au greffe, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 18 juillet 2025, […] DEFENDERESSES société AVEC DIABILIVE SAS, [Adresse 3] * [Localité 1], Ne comparaissant pas, SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS, [Adresse 4], comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, associée de la SELAS CABINET LEXIA, société d'Avocats, L'affaire a été entendue en audience publique le 9 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience, J U G E M E N T FAITS ET PRETENTIONS La société [I] était une startup basée à [Localité 2], active sur le marché de la E-santé (HealthTech), qui développait des plateformes médicales qui ont pour but d'accompagner les patients dans le respect de leurs prescriptions en mode collaboratif. La société [I] a notamment développé l'application DIABILIVE qui permet aux patients diabétiques de connaître précisément les doses à s'injecter quotidiennement. La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti les 13 juillet et 29 décembre 2018 deux prêts professionnels à la société [I] pour un montant de 50.000,00 € chacun, tous deux garantis par un nantissement de fonds de commerce. Le 4 novembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [I]. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société [I] et a ordonné : La cession de ses éléments corporels et incorporels composant son fonds de commerce au profit de la société DOCTEGESTIO (AVEC). La reprise par la société DOCTEGESTIO (AVEC) du paiement des échéances à échoir des deux prêts consentis par la BANQUE CIC SUD OUEST pour un montant de 24.527,09 €, et l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 les concernant. La société DOCTEGESTIO AVEC constitue la base juridique originelle autour de laquelle s'est développé le groupe devenu « DOCTEGESTIO », puis « Groupe AVEC ». La société AVEC SA est un groupe national de santé, médico-social et tourisme social, dont le siège social est à [Localité 3]. En l'absence de règlement des échéances prévues, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la société AVEC SA, le 31 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Paris ; une audience s'y est tenue le 17 octobre 2023. Dans le cadre de cette procédure, la société AVEC SA a indiqué avoir fait état de la faculté de substitution dans ses obligations par la société AVEC DIABILIVE SAS dont le siège social est à [Localité 4]. Le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société AVEC DIABILIVE SAS et désigné comme liquidateur la SELARL PHILAE, jugement publié au BODACC le 9 juillet 2023. Le 24 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance à l'encontre de la société AVEC DIABILIVE SAS. En réponse le 6 juin 2024, la SELARL PHILAE, ès qualités, a invité la BANQUE CIC SUD OUEST à engager une action en relevé de forclusion auprès du tribunal de commerce de Bordeaux. Ce qu'elle a fait le 12 août 2024. Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté, par ordonnance du 22 mai 2025, la requête en relevé de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST. À quoi la BANQUE CIC SUD OUEST a formé recours le 15 juillet 2025. C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire et que, par conclusions reprises oralement à l'audience du 9 mars 2026, D'une part, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de : Vu les articles L.622-6, L.622-26 et R.622-21 du code de commerce, Vu les articles L.642-13 alinéa 4 du code de commerce Vu le jugement arrêtant le plan de cession du 13 janvier 2021, Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 22 mai 2025, DECLARER la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en son opposition, INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 mai 2025 en ce qu'elle rejette la requête en relevé de forclusion par la BANQUE CIC SUD OUEST alors que celle-ci est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce et n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE, RELEVER la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion. D'autre part, la société SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS, demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-24 et L.622-26 du code de commerce, * CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DECLARER OPPOSABLE à la BANQUE CIC SUD OUEST la forclusion encourue ; DECLARER IRRECEVABLE la demande en relevé de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST ; DEBOUTER la BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AVEC DIABILIVE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre. Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté, le 22 mai 2025, la requête de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST. Le tribunal constate que l'ordonnance a été notifiée à la BANQUE CIC SUD OUEST par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2025 et réceptionnée le 9 juillet 2025. La BANQUE CIC SUD OUEST a formé un recours le 18 juillet 2025, par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. Le tribunal constate que cette ordonnance a fait l'objet d'un recours dans le délai légal suivant la notification. En conséquence, le tribunal * DECLARERA la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son recours. AU FOND A l'appui de ses demandes, la BANQUE CIC SUD OUEST rappelle que dans l'ordonnance du 22 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce a relevé que « la SELARL PHILAE, ès qualités, indique que le créancier n'était pas sur la liste et n'a pas été avisé de la procédure». Elle indique que pourtant, selon les articles L. 622-6, R. 622-21 et L. 622-24 du code du commerce, d'une part, le débiteur doit dresser la liste de ses créanciers, la transmettre au mandataire qui doit ensuite informer ceux-ci de l'ouverture de la procédure collective et les inviter à déclarer leur créance, et d'autre part, que s'agissant des créanciers titulaires d'une sureté publiée, leur délai pour déclarer leur créance ne court qu'à compter de la notification d'un avertissement d'avoir à déclarer sa créance dans le délai de 2 mois. La BANQUE CIC SUD OUEST soutient qu'elle n'a pas été informée de la procédure collective ouverte à l'égard de la société AVEC DIABILIVE SAS et n'a pas été en mesure de déclarer sa créance. La BANQUE CIC SUD OUEST ajoute qu'elle est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce au titre des deux prêts fondant sa créance, et rappelle que le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce à ses créances dans le jugement arrêtant le plan de cession de la société [I] à la société AVEC SA. La BANQUE CIC SUD OUEST soutient que, titulaire d'une sureté publiée, elle aurait dû être informée par courrier recommandé avec accusé de réception de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de sa débitrice ; en l'absence d'un tel courrier, elle n'avait aucune raison de soupçonner l'ouverture d'une procédure collective. La BANQUE CIC SUD OUEST cite l'article [Etablissement 1] 622-26 alinéa 1er du code de commerce, selon lequel le relevé de forclusion peut intervenir dans 2 cas : si le créancier établit que le défaut de déclaration n'est pas dû à son fait ; lorsque le défaut de déclaration est dû à l'omission du débiteur. La BANQUE CIC SUD OUEST rappelle que : elle n'a pas été informée de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société AVEC DIABILIVE SAS ; celle-ci avait parfaite connaissance de la reprise des obligations de la faculté de substitution réalisée avec la société AVEC SA à la suite du jugement de cession. * le délai de deux mois pour déclarer sa créance n'a pas encore commencé à courir à son égard, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce. La BANQUE CIC SUD OUEST soutient que sa créance doit être admise au passif de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS et que l'ordonnance du juge commissaire du 22 mai 2025 doit être infirmée en ce qu'elle rejette sa requête en relevé de forclusion, et qu'elle doit être relevée de celle-ci. Pour s'opposer, la société SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS, expose : Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion : La SELARL PHILAE ès qualités indique que la BANQUE CIC SUD OUEST a présenté sa requête en relève de forclusion le 12 août 2024, soit 7 mois après l'expiration du délai de 6 mois prévu au premier alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, et plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS au BODACC. La BANQUE CIC SUD OUEST échoue de plus à rapporter la preuve de son impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, tel que le prévoit l'alinéa 3 de l'article L. 622-26 du code de commerce. Pour ces raisons, elle ne répond pas des conditions du relevé de forclusion Sur la nécessaire connaissance de la procédure collective, a minima à compter du 16 octobre 2023 : La SELARL PHILAE ès qualités appelle la chronologie des évènements : Les prêts consentis à la société [I] ont été transférés à la société DOCTEGESTIO (AVEC) aux termes du plan de cession arrêté par jugement le 13 janvier 2021. La BANQUE CIC SUD OUEST a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action en paiement le 31 janvier 2023, La BANQUE CIC SUD OUEST produit les conclusions notifiées par la société AVEC (DOCTEGESTIO) en vue de l'audience du 17 octobre 2023, portant expressément à sa connaissance la substitution de la société AVEC DIABILIVE SAS à la société AVEC SA. Ainsi, la BANQUE CIC SUD OUEST savait, a minima le 16 octobre 2023, que sa nouvelle débitrice était la société AVEC DIABILIVE SAS. La SELARL PHILAE ès qualités rappelle que la BANQUE CIC SUD OUEST, en sa qualité de créancier institutionnel doté d'un service contentieux organisé, ne pouvait pas ne pas se renseigner sur la situation de cette société. La BANQUE CIC SUD OUEST, en découvrant l'identité de sa débitrice le 16 octobre 2023, et l'existence de la procédure collective en suivant, disposait d'un délai courant jusqu'au 9 janvier 2024 pour demander à être relevée de la forclusion encourue. La BANQUE CIC SUD OUEST n'établit pas dans quelle mesure l'obligation de la société AVEC DIABILIVE SAS se serait révélée à elle postérieurement à l'expiration des délais légaux. Sur l'absence d'obligation d'avertissement personnel d'avoir à se déclarer La SELARL PHILAE, ès qualités, fait valoir que l'état des inscriptions dont elle a été destinataire le 10 août 2023 relève une absence d'inscription de nantissement sur le fonds à la date du 1er août 2023, dont se prévaut la BANQUE CIC SUD OUEST pour en tirer la conséquence qu'elle aurait dû être personnellement avertie d'avoir à déclarer sa créance. La SELARL PHILAE ès qualités n'en ayant pas connaissance, n'avait pas à avertir personnellement la BANQUE CIC SUD OUEST d'avoir à déclarer sa créance. La SELARL PHILAE ès qualités invoque la jurisprudence selon laquelle l'avertissement aux créanciers dont la sûreté est publiée doit être adressé à celui qui est désigné dans le registre de la sûreté publiée comme étant le bénéficiaire du privilège avant l'ouverture de la procédure collective. Dès lors que le déclarant n'apparaît pas comme créancier inscrit au registre de publicité, le liquidateur n'a pas à l'informer personnellement, ignorant son existence. Dès lors que la BANQUE CIC SUD OUEST n'a fait procéder à aucune inscription modificative, et qu'elle ne figurait pas sur l'état d'endettement de la société ACTE DIABILIVE SAS, elle ne peut se prévaloir de l'absence d'avertissement personnel. Subsidiairement, sur l'opposabilité de la forclusion La SELARL PHILAE ès qualités relève que la BANQUE CIC SUD OUEST a pris l'initiative, avant tout avertissement, de déclarer les créances litigieuses. Elle invoque que la Cour de cassation considère alors, dans ce cas, que le créancier est tenu par le délai légal de droit commun. Ainsi, la BANQUE CIC SUD OUEST devait déclarer sa créance au plus tard au 11 septembre 2023, ou demander à être relevée de la forclusion encourue avant le 9 janvier 2024 ; ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle avait connaissance de l'existence de sa créance sur la société AVEC DIABILIVE SAS a minima depuis le 16 octobre 2023. SUR CE, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes du code de commerce : Article L. 622-6 alinéa 2 : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est parti ». Article L. 622-24 : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat … Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ». Article L. 622-26 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ». Article R. 622-21 : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24… Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Sur le bien-fondé de l'opposition, l'infirmation de l'ordonnance du jugecommissaire rendue le 22 mai 2025 et la demande en relevé de forclusion Le tribunal relève que la BANQUE CIC SUD OUEST n'entretenait aucun lien contractuel direct avec la société AVEC DIABILIVE SAS à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci. C'est la société AVEC SA désignée par le plan de cession homologué du 13 janvier 2021 comme son débiteur contractuel qui a porté à sa connaissance l'existence d'une faculté de substitution au bénéfice de la société AVEC DIABILIVE SAS, lors de l'audience du 17 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris. Cette révélation est intervenue après l'expiration du délai légal de déclaration des créances (9 septembre 2023) et la seule publication au BODACC ne saurait faire dans ces circonstances courir le délai de déclaration à l'encontre d'un créancier qui ignorait légitimement son lien avec le débiteur. Le tribunal constate que la défaillance dans le délai légal de déclaration n'est pas due au fait de la BANQUE CIC SUD OUEST, au sens de l'article L. 622-26 du code de commerce. Le tribunal rappelle que la demande de relevé de forclusion doit être présentée dans les six mois suivant la publication du jugement d'ouverture, sauf si le créancier justifie n'avoir eu connaissance de la procédure qu'après l'expiration de ce délai. En l'espèce, le délai de six mois a expiré le 9 janvier 2024 et la requête en relevé de forclusion a été déposée le 12 août 2024, soit après ce délai. Toutefois, le tribunal retient que la connaissance par la BANQUE CIC SUD OUEST n'a pu être acquise qu'après la date du 17 octobre 2023, date à laquelle la société AVEC SA a évoqué la faculté de substitution. Le tribunal relève que l'invocation d'une « faculté de substitution » dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris ne constitue pas une information certaine et juridiquement opposable sur la qualité de débitrice de la société AVEC DIABILIVE SAS à l'égard de la BANQUE CIC SUD OUEST. En considérant la date du 17 octobre 2023 comme celle de la connaissance effective de son lien de créance avec la société AVEC DIABILIVE SAS, la BANQUE CIC SUD OUEST aurait pu présenter sa requête en relevé de forclusion jusqu'au 17 avril 2024. Le tribunal constate que la BANQUE CIC SUD OUEST justifie des démarches entreprises auprès de la SELARL PHILAE ès qualités dès le 24 mai 2024, démontrant sa diligence dès que la voie procédurale lui a été indiquée. L'article R. 622-21 du code de commerce impose au liquidateur d'aviser personnellement les créanciers dont l'existence résulte des livres et documents comptables de l'entreprise débitrice, ainsi que des inscriptions publiées grevant les biens de celle-ci. Cet avis personnalisé constitue une condition de l'opposabilité de la forclusion aux créanciers concernés. En l'espèce, le nantissement de fonds de commerce initialement constitué au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST en 2018 a fait l'objet d'une inscription au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. Le plan de cession homologué en 2021 par ce même tribunal a expressément prévu le transfert de ce nantissement à la société AVEC SA, acte public versé au dossier. Indépendamment de toute réinscription formelle au nom de la société AVEC DIABILIVE SAS, la SELARL PHILAE ès qualités désignée par le tribunal de commerce de Bordeaux, avait accès au dossier de la procédure collective antérieure de la société [I] et pouvait y identifier la BANQUE CIC SUD OUEST comme créancière nantie sur le fonds d'activité dont la société AVEC DIABILIVE SAS avait repris l'exploitation par voie de substitution. Le tribunal relève que l'argument selon lequel le nantissement de la BANQUE CIC SUD OUEST ne figurait pas dans les inscriptions grevant les biens de la société AVEC DIABILIVE, ne saurait exonérer la SELARL PHILAE, ès qualités, de son obligation d'avis personnalisé, dès lors que cette créance était identifiable non seulement par les inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, mais également par les documents contractuels et comptables, et par le dossier de la procédure collective antérieure. Le tribunal constate que la BANQUE CIC SUD OUEST n'a pas reçu l'avis personnalisé auquel elle avait droit en sa qualité de créancière identifiable dont l'existence résultait de documents accessibles à la SELARL PHILAE, ès qualités. En conséquence, le tribunal * DIRA le recours formé par la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en la forme. Au fond, INFIRMERA l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 mai 2025 en ce qu'elle rejette la requête en relevé de forclusion par la BANQUE CIC SUD OUEST alors que celle-ci est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce et n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS. RELEVERA la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion. Succombant à l'instance, la SELARL PHILAE ès qualités sera condamnée aux entiers dépens qui seront inscrits en frais de procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société AVEC DIABILIVE SAS, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en son opposition, Au fond, Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 22 mai 2024 (2024M06526) en ce qu'elle rejette la requête en relevé de forclusion présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST, alors que celle-ci est titulaire d'un nantissement de fonds de commerce et n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS, Relève la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion, Condamne la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur de la société AVEC DIABILIVE SAS aux entiers dépens qui seront inscrits en frais de procédure. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont T.V.A. : 15,16 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T14:20:05.223Z.