notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 16 juin 2026, n° 26/05841

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Z] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IA5
MINUTE N° RG 26/05841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IA5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 16 Juin 2026,

Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Madame [F] [H] [K] [D]
née le 21 Juin 1980 à [Localité 2]
de nationalité Equatorienne 
assisté(e) de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [E] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.


Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [H] [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [F] [H] [K] [D] a été entendu en ses explications ; 

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [H] [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 26/05841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IA5

Motifs

MOTIVATIONS

Madame [F] [H] [K] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/06/26 à 15:55 heures, demandeur d'asile le 14/06/2026 à 09:15 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/06/26 à 15:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Par saisine du 16 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [H] [K] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les irrégularité soulevées

Le conseil de l'intéressé soulève le défaut de notification des droits en langue espagnole seule comprise par l'intéressé, d'une notice l'informant des droits afférents à la procédure de filtrage.

Or l'article 10 du règlement 2024/1356, entré en vigueur le 12 juin 2026, dispose ces informations sont fournies par écrit et oralement si nécessaire, en recourant à des services d'interprétariat.

En l'espèce, il est indiqué sur la notice d'information sur le filtrage à la frontière : "pris connaissance en langue espagnole par le truchement d'un interprète en langue esapgnole." 

Il n'est allégué ni démontré que l'intéressée n'a pas compris ou été en mesure d'exercer ses droits. L'irrégularité soulevée sera rejetée.

Il est soulevé également le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente.

Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du
procureur de la République. ”

L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en zone d'attente le 12 juin 2026 à 16h00, et le procureur avisé par message électronique à 16h24 ce délai de plus 24 minutes, sans justification par l'administration d'une circonstance particulière, ne permet pas de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées.

La procédure sera annulée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Faisons droit au moyen de nullité soulevé.

Annulons la procédure.


Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [F] [H] [K] [D] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].




Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.


Fait à [Localité 3], le 16 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..16 Juin 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..16 Juin 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[Z] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IA5
MINUTE N° RG 26/05841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IA5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 16 Juin 2026,

Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Madame [F] [H] [K] [D]
née le 21 Juin 1980 à [Localité 2]
de nationalité Equatorienne 
assisté(e) de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [E] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.


Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [H] [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [F] [H] [K] [D] a été entendu en ses explications ; 

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [H] [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 26/05841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IA5 

MOTIVATIONS

Madame [F] [H] [K] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/06/26 à 15:55 heures, demandeur d'asile le 14/06/2026 à 09:15 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/06/26 à 15:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Par saisine du 16 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [H] [K] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les irrégularité soulevées

Le conseil de l'intéressé soulève le défaut de notification des droits en langue espagnole seule comprise par l'intéressé, d'une notice l'informant des droits afférents à la procédure de filtrage.

Or l'article 10 du règlement 2024/1356, entré en vigueur le 12 juin 2026, dispose ces informations sont fournies par écrit et oralement si nécessaire, en recourant à des services d'interprétariat.

En l'espèce, il est indiqué sur la notice d'information sur le filtrage à la frontière : "pris connaissance en langue espagnole par le truchement d'un interprète en langue esapgnole." 

Il n'est allégué ni démontré que l'intéressée n'a pas compris ou été en mesure d'exercer ses droits. L'irrégularité soulevée sera rejetée.

Il est soulevé également le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente.

Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du
procureur de la République. ”

L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en zone d'attente le 12 juin 2026 à 16h00, et le procureur avisé par message électronique à 16h24 ce délai de plus 24 minutes, sans justification par l'administration d'une circonstance particulière, ne permet pas de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées.

La procédure sera annulée.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Faisons droit au moyen de nullité soulevé.

Annulons la procédure.


Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [F] [H] [K] [D] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].




Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.


Fait à [Localité 3], le 16 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..16 Juin 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..16 Juin 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:08:26.527Z.