Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2026, n° 21/00354
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : AFFAIRE JOINTE : NUMÉRO R.G : 16 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après proragation du 5 mai 2025 S.C.A.C. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES 21/00354 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VT4O URSSAF RHONE-ALPES C/ S.C.A.C.VEOLIA [2] 23/00934 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7IK DEMANDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00354 S.C.A.C. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hanna ALIBHAYE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEMANDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00934 URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00354 URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00934 S.C.A. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hanna ALIBHAYE, avocatE au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.C.A.C. [3] Me Hanna ALIBHAYE (St Denis de la Réunion) URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [4] ([Localité 1]) Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [4] ([Localité 1]) Une copie certifiée conforme au dossier Par trois courriers datés du 2 mai 2019, du 31 mai 2019 et du 10 juillet 2019, la société [5] a sollicité auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour ses établissements situés dans le département de [Localité 2] : - le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales prévue en faveur des employeurs établis dans les départements d'Outre-Mer - dite exonération " LODEOM " - pour la période courant d'avril 2016 à juin 2017, ainsi que le remboursement de cotisations qui en résulte ; - le remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations sociales, pour la période courant de janvier 2016 à mars 2016, estimant les avoir indument versées. Par courrier du 3 septembre 2020, l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement dans son intégralité, considérant qu'elle n'était nullement fondée. Par courrier du 20 octobre, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester la décision ainsi rendue concernant le bénéfice de l'exonération LODEOM. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 février 2021, reçue par le greffe du tribunal le 25 février 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00354. Par décision du 25 novembre 2022, adressée par courrier du 16 décembre 2022, la [6] a rejeté le recours de la société. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 février 2023, reçue par le greffe du tribunal le 27 février 2023, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA. Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00934. Les affaires ont été appelées pour être plaidées, après mise en état, à l'audience du 10 février 2026. A l'audience, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/00354 et 23/00934 a été prononcée sous le numéro RG 21/00354. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de : - dire la décision de rejet de la [6] infondée ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la somme de 913.330 euros au profit de la société [7] ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement d'intérêts moratoires décomptés depuis la date de demande de remboursement ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - déclarer recevables mais mal fondés les recours formulés par la société ; - confirmer la décision de rejet de la CRA ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur l'éligibilité de la société au dispositif d'exonération [8] dit " de droit commun " La société fait valoir que son activité de production et de distribution d'eau potable est rattachée au secteur industriel et considère qu'elle est, de ce fait, éligible aux dispositions d'exonération de droit commun LODEOM. Elle se prévaut, notamment, des publications de l'INSEE ainsi que du code général des impôts et d'une décision du Conseil d'Etat du 11 juin 2009. Elle maintient, en conséquence, que la demande de remboursement de cotisations sociales formulée auprès de l'organisme de recouvrement est justifiée. L'URSSAF soutient toutefois que l'activité de la société relève du secteur de l'environnement, - et non du secteur de l'industrie - et que cette activité ne relève pas, par conséquent, de l'un des secteurs visés au 2°, II, de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. L'article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a créé un nouveau dispositif d'exonération consistant en une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des employeurs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2], à [Localité 3] et à [Localité 4]. Ce dispositif d'exonération, codifié à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, revêt des formes distinctes, applicables selon divers critères tenant notamment à l'effectif salarié, le secteur d'activité et le chiffre d'affaires réalisé : - un régime d'exonération dit " de droit commun " applicable par les entreprises occupant moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, ainsi que par les entreprises appartenant à certains secteurs d'activité listés, quel que soit leur effectif ; - un régime d'exonération dit " renforcé/ majoré " pour les entreprises remplissant des conditions supplémentaires cumulatives liées au secteur d'activité, à l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires, aux modalités d'imposition ou encore à la localisation. Il sera constaté, en l'espèce, que la société sollicite uniquement le bénéfice de l'exonération LODEOM de droit commun. Elle déclare, en effet, qu'elle ne peut bénéficier du dispositif d'exonération majoré eu égard à son effectif salarié (supérieur au seuil de 250 salariés visé au IV de l'article L. 752-3-2). En ce qui concerne précisément l'exonération de droit commun, l'article L. 752-3-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " L'exonération s'applique : 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ; […] ". Au cas particulier, le litige soumis à la présente juridiction consiste à déterminer si l'activité exercée par la société relève ou non du secteur de l'industrie expressément visé au II,2° de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale précité. La période visée porte sur les années 2016 et 2017. Cependant une définition des établissements industriels a été insérée à l'article 1500 du code général des impôts par la loi du 28 décembre 2018 comme suit : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ". Les juridictions administratives avaient antérieurement (Conseil d'Etat -27 Juillet 2005 Section du contentieux n° 261899 ; Conseil d'Etat 11 juin 2009 n°298930), retenu la même définition, fut-ce pour le besoin d'une autre activité qu'une activité industrielle pure. Ainsi le caractère industriel des installations exploitées par la [9] (société dont l'activité est similaire à la société [1]) avait été reconnu, bien qu'elle ait comme activité " la transformation des eaux en vue de produire de l'eau potable et de traiter des eaux usées et des boues ". Il appartient donc au tribunal dans la présente espèce d'apprécier si la société [1] remplit ces conditions. Il n'est pas contesté que la société [1] n'exerce pas une activité industrielle en tant que telle, mais une activité de production et de distribution d'eau potable. Ainsi les cinq établissements de la société situés dans le département de [Localité 2], pour lesquels le bénéfice de l'exonération contestée est sollicité, se sont vus attribués par l'INSEE l'identifiant de la nomenclature d'activités françaises - dit code " NAF " - 36.00Z. Ce code NAF correspond à l'activité de " captage, traitement et distribution d'eau ", rattachée dans la nomenclature à la section E " production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ". Cependant le fait d'être rattaché à la section " E ", relevant de l'environnement, et non des sections " B " et " C " spécifiquement déterminées comme industrielles, " industries extractives " et " industries manufacturière ", n'exclut pas de facto la société [1] du dispositif. La société [1] peut bénéficier de l'exonération du LODEOM si elle démontre avoir recours à des moyens techniques lourds et prépondérant dans son activité de traitement des eaux, et ce sur chaque établissement. Le code NAF 36.00Z précité, retenu pour chaque établissement, renvoie expressément à l'activité de " captage, traitement et distribution d'eau ", ce qui évoque des dispositifs techniques lourds. La société évoque par ailleurs dans ses écritures avoir recours à des moyens techniques lourds tels : stations de pompage, captage, usines de potabilisation, barrages, châteaux d'eau, postes de chloration, surpressions, réservoirs et canalisations. Cependant, il appartient au tribunal de rechercher, au vu du poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en œuvre, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages, était prépondérant. Or, la société dans la présente espèce ne produit pas d'éléments sur la réalité des moyens mis en œuvre durant la période avril 2016 à juin 2016 dans les établissements concernés. Elle ne permet ainsi pas à la juridiction d'exercer son contrôle quant à la qualification d'établissement industriel en appréciant et vérifiant l'importance ou la prépondérance des moyens techniques mis en œuvre sur la période. Il résulte de ces constatations que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle exerçait sur la période litigieuse une activité revêtant un caractère industriel et lui permettant de bénéficier du dispositif d'exonération LODEOM de droit commun. La demande en remboursement de cotisations sociales formulée par la société doit, en conséquence, être rejetée. Sur les demandes accessoires La société [10] [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune au vu de l'ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute la société [10] [11] de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au versement de la somme de 913.330 euros ; Condamne la société [5] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : AFFAIRE JOINTE : NUMÉRO R.G : 16 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après proragation du 5 mai 2025 S.C.A.C. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES 21/00354 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VT4O URSSAF RHONE-ALPES C/ S.C.A.C.VEOLIA [2] 23/00934 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7IK DEMANDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00354 S.C.A.C. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hanna ALIBHAYE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEMANDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00934 URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00354 URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE DÉFENDERESSE concernant l’affaire RG : 21/00934 S.C.A. [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hanna ALIBHAYE, avocatE au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.C.A.C. [3] Me Hanna ALIBHAYE (St Denis de la Réunion) URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [4] ([Localité 1]) Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [4] ([Localité 1]) Une copie certifiée conforme au dossier Par trois courriers datés du 2 mai 2019, du 31 mai 2019 et du 10 juillet 2019, la société [5] a sollicité auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour ses établissements situés dans le département de [Localité 2] : - le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales prévue en faveur des employeurs établis dans les départements d'Outre-Mer - dite exonération " LODEOM " - pour la période courant d'avril 2016 à juin 2017, ainsi que le remboursement de cotisations qui en résulte ; - le remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations sociales, pour la période courant de janvier 2016 à mars 2016, estimant les avoir indument versées. Par courrier du 3 septembre 2020, l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement dans son intégralité, considérant qu'elle n'était nullement fondée. Par courrier du 20 octobre, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester la décision ainsi rendue concernant le bénéfice de l'exonération LODEOM. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 février 2021, reçue par le greffe du tribunal le 25 février 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00354. Par décision du 25 novembre 2022, adressée par courrier du 16 décembre 2022, la [6] a rejeté le recours de la société. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 février 2023, reçue par le greffe du tribunal le 27 février 2023, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA. Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00934. Les affaires ont été appelées pour être plaidées, après mise en état, à l'audience du 10 février 2026. A l'audience, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/00354 et 23/00934 a été prononcée sous le numéro RG 21/00354. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de : - dire la décision de rejet de la [6] infondée ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la somme de 913.330 euros au profit de la société [7] ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement d'intérêts moratoires décomptés depuis la date de demande de remboursement ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : - déclarer recevables mais mal fondés les recours formulés par la société ; - confirmer la décision de rejet de la CRA ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie. En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social. Sur l'éligibilité de la société au dispositif d'exonération [8] dit " de droit commun " La société fait valoir que son activité de production et de distribution d'eau potable est rattachée au secteur industriel et considère qu'elle est, de ce fait, éligible aux dispositions d'exonération de droit commun LODEOM. Elle se prévaut, notamment, des publications de l'INSEE ainsi que du code général des impôts et d'une décision du Conseil d'Etat du 11 juin 2009. Elle maintient, en conséquence, que la demande de remboursement de cotisations sociales formulée auprès de l'organisme de recouvrement est justifiée. L'URSSAF soutient toutefois que l'activité de la société relève du secteur de l'environnement, - et non du secteur de l'industrie - et que cette activité ne relève pas, par conséquent, de l'un des secteurs visés au 2°, II, de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. L'article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a créé un nouveau dispositif d'exonération consistant en une franchise de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur des employeurs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2], à [Localité 3] et à [Localité 4]. Ce dispositif d'exonération, codifié à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, revêt des formes distinctes, applicables selon divers critères tenant notamment à l'effectif salarié, le secteur d'activité et le chiffre d'affaires réalisé : - un régime d'exonération dit " de droit commun " applicable par les entreprises occupant moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, ainsi que par les entreprises appartenant à certains secteurs d'activité listés, quel que soit leur effectif ; - un régime d'exonération dit " renforcé/ majoré " pour les entreprises remplissant des conditions supplémentaires cumulatives liées au secteur d'activité, à l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires, aux modalités d'imposition ou encore à la localisation. Il sera constaté, en l'espèce, que la société sollicite uniquement le bénéfice de l'exonération LODEOM de droit commun. Elle déclare, en effet, qu'elle ne peut bénéficier du dispositif d'exonération majoré eu égard à son effectif salarié (supérieur au seuil de 250 salariés visé au IV de l'article L. 752-3-2). En ce qui concerne précisément l'exonération de droit commun, l'article L. 752-3-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " L'exonération s'applique : 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ; […] ". Au cas particulier, le litige soumis à la présente juridiction consiste à déterminer si l'activité exercée par la société relève ou non du secteur de l'industrie expressément visé au II,2° de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale précité. La période visée porte sur les années 2016 et 2017. Cependant une définition des établissements industriels a été insérée à l'article 1500 du code général des impôts par la loi du 28 décembre 2018 comme suit : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ". Les juridictions administratives avaient antérieurement (Conseil d'Etat -27 Juillet 2005 Section du contentieux n° 261899 ; Conseil d'Etat 11 juin 2009 n°298930), retenu la même définition, fut-ce pour le besoin d'une autre activité qu'une activité industrielle pure. Ainsi le caractère industriel des installations exploitées par la [9] (société dont l'activité est similaire à la société [1]) avait été reconnu, bien qu'elle ait comme activité " la transformation des eaux en vue de produire de l'eau potable et de traiter des eaux usées et des boues ". Il appartient donc au tribunal dans la présente espèce d'apprécier si la société [1] remplit ces conditions. Il n'est pas contesté que la société [1] n'exerce pas une activité industrielle en tant que telle, mais une activité de production et de distribution d'eau potable. Ainsi les cinq établissements de la société situés dans le département de [Localité 2], pour lesquels le bénéfice de l'exonération contestée est sollicité, se sont vus attribués par l'INSEE l'identifiant de la nomenclature d'activités françaises - dit code " NAF " - 36.00Z. Ce code NAF correspond à l'activité de " captage, traitement et distribution d'eau ", rattachée dans la nomenclature à la section E " production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ". Cependant le fait d'être rattaché à la section " E ", relevant de l'environnement, et non des sections " B " et " C " spécifiquement déterminées comme industrielles, " industries extractives " et " industries manufacturière ", n'exclut pas de facto la société [1] du dispositif. La société [1] peut bénéficier de l'exonération du LODEOM si elle démontre avoir recours à des moyens techniques lourds et prépondérant dans son activité de traitement des eaux, et ce sur chaque établissement. Le code NAF 36.00Z précité, retenu pour chaque établissement, renvoie expressément à l'activité de " captage, traitement et distribution d'eau ", ce qui évoque des dispositifs techniques lourds. La société évoque par ailleurs dans ses écritures avoir recours à des moyens techniques lourds tels : stations de pompage, captage, usines de potabilisation, barrages, châteaux d'eau, postes de chloration, surpressions, réservoirs et canalisations. Cependant, il appartient au tribunal de rechercher, au vu du poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en œuvre, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages, était prépondérant. Or, la société dans la présente espèce ne produit pas d'éléments sur la réalité des moyens mis en œuvre durant la période avril 2016 à juin 2016 dans les établissements concernés. Elle ne permet ainsi pas à la juridiction d'exercer son contrôle quant à la qualification d'établissement industriel en appréciant et vérifiant l'importance ou la prépondérance des moyens techniques mis en œuvre sur la période. Il résulte de ces constatations que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle exerçait sur la période litigieuse une activité revêtant un caractère industriel et lui permettant de bénéficier du dispositif d'exonération LODEOM de droit commun. La demande en remboursement de cotisations sociales formulée par la société doit, en conséquence, être rejetée. Sur les demandes accessoires La société [10] [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune au vu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute la société [10] [11] de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF au versement de la somme de 913.330 euros ; Condamne la société [5] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 21/00114
en commun : code de la securite sociale L752-3-2
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01253
en commun : code de la securite sociale L752-3-2
- 13 octobre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-23.503
en commun : code de la securite sociale L752-3-2
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