Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 juin 2026, n° 25/00144
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2023, Madame [W] [C] a fait l’acquisition du véhicule d’occasion de marque FORD, modèle FLEX LIMITED SUV 3,5 L V6, portant le numéro de série 2FMHK6DT0FBA15007, pour la première fois mis en circulation le 27 octobre 2015, ayant déja parcouru 85 000 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 18 000 euros. Le véhicule, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD par Monsieur [U] [M], le compagnon de Madame [W] [C] qui en était l’utilisateur principal, a été volé entre le 18 mars et le 26 avril 2025 et n’a jamais été retrouvé. Le 26 avril 2025, Monsieur [U] [M] a déclaré le vol à la SA ALLIANZ IARD. Le 29 avril 2025, Madame [W] [C] a déposé plainte en ligne auprès des services de police de [Localité 1] (95). Le 30 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a missionné Monsieur [A] [G], expert en automobile, pour qu’il évalue le véhicule et le préjudice subi par les demandeurs. Le 17 mai 2025, Madame [W] [C] a loué un véhicule de catégorie D auprès de la SAS CARWAYS. Le 3 juin 2025, Monsieur [A] [G] a rendu son rapport d’expertise fixant à 18 000 euros la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule volé. Le 16 juin 2025, Madame [W] [C] a restitué le véhicule de catégorie D à la SAS CARWAYS et a réglé par chèque la facture correspondante, d’un montant de 1 548 euros. Le 17 juin 2025, Madame [W] [C] a pris en location un véhicule de catégorie F auprès de la SAS CARWAYS. Le 16 juillet 2025, Monsieur [A] [G] a adressé à Madame [W] [C] une offre d’indemnisation d’un montant de 18 000 euros. Le 21 juillet 2025, Monsieur [U] [M] a refusé cette proposition en expliquant que son montant ne tient pas compte de la valeur du véhicule au jour du sinistre. Le 20 août 2025, l’expert a procédé à une seconde expertise à l’issue de laquelle il a estimé à 29 000 euros la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule volé. Le 31 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a réglé à Madame [W] [C] une somme de 41 644,76 euros comprenant, déduction faite de 669 euros correspondant à la franchise contractuelle, celles de 29 000 euros au titre de la garantie “valeur de remplacement à dire d’expert”, 11 600 euros au titre de la majoration de 40 % de la valeur de remplacement et 1 713 euros au titre des frais d’immatriculation. Le 1er septembre 2025, Madame [W] [C] a restitué le véhicule de catégorie F à la SAS CARWAYS et a réglé par chèque, le lendemain, la facture correspondante, s’élevant à 8 223,60 euros. Le 3 septembre 2025, Madame [W] [C] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD, mais en vain, de lui régler les sommes de 1 548 euros et 8 223,60 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] ont assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 1103 et 1193 du Code civil, L.113-2, L.113-5 et R.114-1 du Code des assurances, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 771 euros, condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.Ils certifient que la SA ALLIANZ IARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles en leur transmettant une proposition d’indemnisation trop tardive, au-delà du délai de 30 jours suivant la déclaration de vol et la transmission des documents nécessaires à l’évaluation de leur préjudice, les contraignant ainsi à engager d’importants frais de location d’un véhicule dont ils lui réclament le remboursement. La SA ALLIANZ IARD a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité : déclarer Madame [W] [C] irrecevable en son action faute d’intérêt à agir et en toute hypothèse l’en débouter, débouter Monsieur [U] [M] de sa demande, condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [W] [C] et à lui payer une somme de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [W] [C] aux entiers dépens. Elle prétend que Madame [W] [C], indemnisée de l’intégralité de son préjudice, est irrecevable en son action pour être dépourvue de droit d’agir, assure n’avoir commis aucune faute dans la prise en charge de son indemnisation dès lors que le délai de 30 jours a été suspendu en raison des particularités du dossier qui a nécessité une expertise, deux rapports et des échanges avant qu’elle s’accorde avec les demandeurs sur son montant, et rappelle que ceux-ci n’ont pas respecté les dispositions contractuelles, très encadrées, relatives au remboursement des frais de location d’un véhicule. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 avril 2026. Représentés par Maître [N] [O], Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] ont soutenu leurs écritures en duplique pour entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : À TITRE PRINCIPAL condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 711 euros, À TITRE SUBSIDIAIRE condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 8 887 euros, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens. Ils défendent l’intérêt de Madame [W] [C] à agir à l’encontre de la ALLIANZ IARD dont ils font observer qu’en tout état de cause elle ne conteste pas celui de Monsieur [U] [M], rappellent que leur action ne résulte que de la tardiveté de l’indemnisation qui leur a été versée, indiquent avoir omis de préciser dans l’assignation qu’elle leur avait réglé une somme de 60 euros, correspondant à deux jours de location d’un véhicule, qui doit donc être déduite du montant initialement sollicité et dont ils demandent subsidiairement qu’il soit fixé à 8 887 euros si le tribunal retenait le 28 mai 2025 comme point de départ de l’indemnisation de ce préjudice. Représentée par Madame le Bâtonnier [L] [F] substitué par Maître Maxime DUCAT, la SA ALLIANZ IARD a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives en martelant que Madame [W] [C] est dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle a été indemnisée de son préjudice mais également parce qu’elle n’était pas l’utilisatrice du véhicule de remplacement, en réaffirmant avoir pleinement rempli ses obligations contractuelles ce que les demandeurs eux-mêmes mentionnent dans leurs écritures, en objectant qu’en tout état de cause le prétendu retard invoqué ne saurait caractériser une faute de sa part, et enfin en soulignant que le préjudice représenté par les frais de location d’un véhicule de substitution, strictement encadré, et la décision des demandeurs de recourir à une location hors le cadre des dispositions contractuelles anéantissent leur demande de remboursement de ces frais. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Madame [W] [C] Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Conformément à l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament à la SA ALLIANZ IARD une somme principale de 9 711 euros, subsidiairement de 8 887 euros, au titre du remboursement des frais qu’ils ont engagés pour louer un véhicule de remplacement ; La SA ALLIANZ IARD s’y oppose en soulevant l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [C] ; Il convient tout d’abord de constater que le dossier ne recèle aucune preuve que Madame [W] [C] serait la propriétaire du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] et que ne rapporte pas le fait que le certificat d’immatriculation soit libellé à son nom puisque ce document n’est pas un titre de propriété ; cependant, cette mention constitue une présomption de sa qualité de propriétaire, que conforte sa possession du véhicule volé ; En efffet, l’article 2276 du Code civil prévoit qu’en fait de meubles la possession vaut titre et la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 24 octobre 2012, que la présomption de propriété qui résulte de la possession s’applique même entre concubins (pourvoi n° 11-16.431) ; La SA ALLIANZ IARD ne conteste à aucun moment la possession aussi sera-t-il considéré que Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] sont l’un et l’autre propriétaires du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1]; Dès lors, la qualité de propriétaire de Madame [W] [C] démontre son intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa responsabilité, peu important que seul Monsieur [U] [M] soit désigné, aussi bien sur le contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1] du 24 avril 2023 que sur son avenant du 28 novembre suivant, en tant que “souscripteur” ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 711 euros au titre du remboursement du coût de location d’un véhicule de remplacement, pendant une période de 107 jours allant du 17 mai au 1er septembre 2025 dont la durée ne résulte cependant que de sa tardiveté à procéder à l’indemnisation du vol de leur FORD FLEX LIMITED immatriculée [Immatriculation 1] ; La SA ALLIANZ IARD querelle cette prétention ; elle se défend de toute faute à l’occasion de la procédure d’indemnisation, ce que Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] admettent eux-mêmes expressément dans leurs écritures, en faisant valoir que les contraintes d’instruction du sinistre expliquent les raisons pour lesquelles elle a indemnisé le vol du véhicule au-delà du délai contractuel de 30 jours, en assurant que la demande de remboursement des frais de location d’un véhicule de substitution se heurte aux dispositions contractuelles et en objectant qu’en tout état de cause elle ne résulte que de la propre décision de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de contrevenir aux dispositions du contrat. Sur la portée d’une mention figurant dans les écritures des demandeurs Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], en effet, mentionnent dans leurs écritures et après avoir relevé que la SA ALLIANZ IARD affirme qu’elle a scrupuleusement exécuté ses obligations dans la mesure où elle a versé une indemnité à la propriétaire du véhicule, que “cela n’est pas contesté” ; Cette simple mention, cependant et comme le font à juste titre remarquer les demandeurs, ne concerne que l’indemnisation du véhicule volé et non la tardiveté de son versement auquel la SA ALLIANZ IARD n’a procédé que le 31 août 2025 alors qu’elle était tenue, conformément à l’article III-c) du chapitre des conditions générales, intitulé “L’INDEMNISATION”, du contrat du 28 novembre 2023, de présenter “une offre d’indemnité dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation du préjudice” ; Ce moyen est donc inopérant. Sur le délai d’indemnisation de 30 jours L’article L.113-5 du Code des assurances impose à l’assureur d’exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; Le contrat d’assurance conclu entre Monsieur [U] [M] et la SA ALLIANZ IARD recèle, à la page 55 de ses dispositions générales, l’engagement de la SA ALLIANZ, en cas de vol du véhicule assuré, à présenter à son assuré une offre d’indemnité dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation de son préjudice, dont la communication conditionne l’indemnisation; De jurisprudence aussi ancienne que constante, le délai contractuel de 30 jours dont dispose l’assureur pour présenter à l’assuré une offre d’indemnité est un délai strict qui ne souffre aucun dépassement, la Cour de cassation l’a encore confirmé dans un arrêt rendu le 3 février 2021 par la 3e chambre civile (pourvoi n° 19-17.956) ; Au cas de l’espèce, le dépassement déploré par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] n’est pas la conséquence de la passivité de la SA ALIANZ IARD et peut découler des contraintes qui l’ont généré puisque le délai ouvert à la SA ALLIANZ IARD recouvrait quasiment la totalité du mois de mai 2025, un mois dont la spécificité, celle de nombreux ponts et jours fériés, ne facilite pas la rapidité d’exécution d’une procédure d’indemnisation comportant des opérations d’expertise ; La SA ALLIANZ IARD a néanmoins fait diligence, une fois informée du vol du véhicule de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], en missionnant dès le 30 avril 2025 un sapiteur, Monsieur [A] [G], pour qu’il évalue leur véhicule et leur préjudice ; cette expertise a donné lieu à la rédaction d’un rapport ainsi qu’à une proposition d’indemnisation dont le refus a généré l’organisaton d’une seconde expertise, la rédaction d’un second rapport et la présentation d’une seconde offre indemnitaire dont l’acceptation a abouti au paiement à Madame [W] [C], le 31 août 2025, d’une somme de 41 644,76 euros ; Ces contraintes, inhérentes à la spécificité calendaire et à l’instruction du dossier de vol du véhicule des demandeurs, peuvent expliquer le dépassement du délai de 30 jours dès lors que la SA ALLIANZ IARD ne pouvait procéder à l’indemnisation tant que le préjudice de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] n’était pas définitivement établi par l’expert, ce qui n’a été le cas que le 20 août 2025, date à laquelle ce dernier a rendu son second rapport chiffrant la valeur de remplacement du véhicule volé à 29 000 euros; Par ailleurs, il pourrait être envisagé de transposer au délai de 30 jours, par analogie, les dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances selon lesquelles la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, et dont il résulte que l’assureur n’est pas tenu d’indemniser l’assuré tant que l’expert n’a pas fixé la valeur exacte du bien assuré, notamment en cas de désaccord ; Au cas présent, le délai de 30 jours a commencé à courir le 26 avril 2025, date à laquelle Monsieur [U] [M] a eu connaissance du vol et l’a déclaré à la SA ALLIANZ IARD, a été interrompu du 30 avril 2025, date de la désignation de l’expert, jusqu’au 20 août 2025, date à laquelle la SA ALLIANZ IARD a été en mesure de présenter aux demandeurs une offre définitive pour la valeur de remplacement de leur véhicule, puis a recommencé à courir le 21 août 2025 ; Le délai de 30 jours expirait ainsi, compte tenu de la période de cinq jours allant du 26 au 30 avril 2025, vingt-cinq jours après le 20 août suivant, soit le 14 septembre 2025, si bien que l’indemnisation, intervenue le 31 août 2025, serait alors considérée comme ayant été versée dans le délai contractuel de 30 jours ; Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation reste inflexible sur la nécessité de respecter le délai contractuel de 30 jours offert à l’assureur pour présenter une offre d’indemnité à son assuré en cas de vol de son véhicule; Le dépassement de ce délai contractuel par la SA ALLIANZ IARD, incontestable quand bien même il ne résulterait ni de son immobilisme ni d’un défaut de diligence, est constitutif d’un manquement à son obligation contractuelle ; La SA ALLIANZ doit donc répondre du préjudice corrélativement subi par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M]. Sur la demande de paiement des factures de location 1. Sur la facture du 16 mai 2025 Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament la condamnation de la SA ALLIANZ à leur payer le montant de la facture n° 25-69 émise le 16 mai 2025 par la SAS CARWAYS, soit 1 548 euros ; La SA ALLIANZ IARD s’y oppose en objectant que les demandeurs ont bafoué leurs obligations contractuelles en matière de location d’un véhicule de remplacement ; Il convient dès lors de rappeler plusieurs points essentiels des garanties et options souscrites par Monsieur [U] [M], qui sont celles mentionnées sur l’avenant du 28 novembre 2023, et des conditions de leur mise en oeuvre ; Ce jour-là, Monsieur [U] [M] a choisi la formule C3, c’est-à-dire l’assurance tous risques, et deux packs, le PACK MOBILITÉ PLUS ALLIANCE et le pack VALEUR PLUS ALLIANCE, le premier lui apportant les garanties “dépannage 0 kilomètre” et “véhicule de remplacement (jusqu’à 30 jours quel que soit l’événément pris en charge)”, et le second couvrant le véhicule assuré à sa valeur d’achat pendant 24 mois (ou 36 mois selon les indications des dispositions générales du contrat), complétée ensuite de sa valeur à dire d’expert de 20 à 40 %, avec cependant une valeur minimale d’indemnisation de 3 000 euros ; Il s’infère par ailleurs de l’article I-2, b) du chapitre des conditions générales dédié aux PACKS ESSENTIELS ALLIANZ que dans le cadre du PACK MOBILITÉ PLUS ALLIANZ “la durée maximale de mise à disposition du véhicule de remplacement est étendue à 30 jours quel que soit l’événement garanti”, de l’article I-3, alinéa 3 que le véhicule de remplacement “est de catégorie équivalente à celle du véhicule assuré (au maximum de catégorie D) sous réserve des disponibilités locales” et de l’article I-3, alinéa 4 que “lorsque le véhicule assuré est un véhicule de prestige tel que mentionné aux dispositions particulières, le véhicule de remplacement est de catégorie D” ; Enfin et comme le mentionnent les clauses particulières du contrat souscrit par Monsieur [U] [M] (page 4, deuxième alinéa), le véhicule volé est un véhicule de prestige ce qui permet aux demandeurs de bénéficier des dispositions avantageuses en matière d’assistance aux personnes et au véhicule figurant aux chapitres GARANTIE ASSISTANCE et PACKS MOBILITÉ ALLIANZ des dispositions générales, certes, mais qui leur imposent néanmoins, en énonçant que “tous les frais engagés sans accord préalable ne pourront être pris en charge”, d’obtenir l’accord de la SA ALLIANZ IARD préalablement à l’engagement de frais ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], ainsi, pouvaient bénéficier d’un véhicule de remplacement, sans aucuns frais à leur charge, pendant une durée de 30 jours, à condition toutefois qu’ils recherchent et obtiennent l’accord préalable de la SA ALLAIANZ IARD pour contracter avec une agence de location de leur choix et qu’ils optent pour un véhicule de classe D au maximum ; Or, force est de constater que s’ils ont bien loué un véhicule de classe D le 17 mai 2025 et pour une durée de 30 jours, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’ils auraient préalablement demandé son accord à la SA ALLIANZ IARD ; Ce manquement à leurs obligations contractuelles est au surplus confirmé par le courrier électronique que le service ALLIANZ ASSISTANCE (Assistance AWP France) a adressé le 17 septembre 2025 à 18h03 au service SINISTRE INDEMNISATION AUTOMOBILE en réponse à la transmission par celui-ci des factures de location d’un véhicule de remplacement réglées par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] ; Son rédacteur, en effet, lui rapporte avoir été contacté “par le bénéficiaire le 15/06 pour une demande de mise en place de véhicule de remplacement” dès lors qu’il “ne pouvait pas prendre un véhicule avec une de nos agences de location partenaires vis-à-vis du dépôt de garanite” et auquel il a été “indiqué qu’il pouvait prétendre à une indemnité journalière de 30 euros par jour pour 30 jours maximum s’il trouvait un véhicule de son côté”, poursuit en constatant que “la facture que vous nous adressez correspond à une location du 17/05/2025 au 16/06/2025" alors que “le contrat ne prévoit pas de prise en charge a posteriori sauf si l’assuré nous a prévenu au préalable qu’il avançait des frais et si nous lui avons donné un accord ce qui n’est pas le cas”, puis conclut en lui précisant que “l’assistance va intervenir pour le versement des indemnités à partir de la date de la demande de l’assuré auprès de nos services soit à partir du 15/06 soit 2 jours d’indemnité jusqu’au 16/06" ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] qui n’ont tenu aucun compte de leurs obligations contractuelles en matière de procédure à suivre pour la location d’un véhicule de remplacement ne peuvent dès lors prétendre qu’au remboursement des deux journées de location des 15 et 16 juin 2025 mais dont il convient de rappeler qu’elles leur ont déjà été remboursées par le versement d’une somme de 60 euros; Ils seront par conséquent déboutés de cette demande. 2. Sur la facture du 1er septembre 2025 Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ à leur payer le montant de la facture n° 25-91 établie le 1er septembre 2025 par la SAS CARWAYS, soit 8 223,60 euros ; La SA ALLIANZ querelle cette demande en se défendant de toute faute dans l’éxécution de la procédure d’indemnisation de leur préjudice ; Cet argument, toutefois et comme il a été précédemment établi, est inopérant au regard de l’exigence de la Cour de cassation privant l’assureur de possibilité de déroger, pour quelque raison que ce soit, au délai de 30 jours qui lui est ouvert pour indemniser l’assuré victime du vol de son véhicule ; L‘indemnisation tardivement versée par la SA ALLIANZ à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], le 30 août 2025 précisément, a contraint ces derniers à louer un véhicule de remplacement du 17 juin au 1er septembre 2025, puisqu’ils ne pouvaient le restituer le 31 août qui était un dimanche, soit pendant 76 jours ; Il est toutefois loisible de constater que la facture n° 25-91 d’un montant de 8 223,60 euros dont ils réclament le remboursement prouve qu’ils ont opté pour un véhicule de substitution dont la catégorie, F, et le tarif quotidien de 106,80 euros, beaucoup plus élevé que pour un véhicule de catégorie D soit 51,60 euros, ne manquent pas d’interpeller ; Le tarif quotidien de location retenu par le tribunal, dès lors, sera celui prévu pour un véhicule de catégorie D soit 51,60 euros ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; La SA ALLIANZ sera donc condamnée à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], au titre de la facture du 1er septembre 2025, une somme de 3 961,60 euros (76 x 51,60) assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de la demande en justice, la preuve de la réception de la mise en demeure du 3 juin précédent n’étant pas rapportée. Sur les demandes d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit tout autant être jetée sur la SA ALLIANZ qui n’a pas respecté le délai de 30 jours dans lequel elle devait indemniser son assuré, que sur Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] qui ont indûment réclamé le paiement d’une facture auquel ils ne pouvaient prétendre et qui ont tenté de faire supporter à la SA ALLIANZ le montant exorbitant d’une autre facture qui n’est que la conséquence de leur goût pour les véhicules de luxe ; Il n’apparaît pas inéquitable, dès lors, de ne pas faire application des dispositions du Code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles ; Ces demandes seront donc rejetées. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] d’une part, et la SA ALLIANZ d’autre part sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ; Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la SA ALLIANZ IARD, tirée du défaut de droit d’agir de Madame [W] [C]. Constate que la SA ALLIANZ IARD a manqué à son obligation contractuelle de présenter à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] une offre d’indemnisation dans le délai de 30 jours dont elle disposait à cet effet. Déboute Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de leur demande de paiement du montant de la facture n° 25-69 émise le 16 mai 2025 par la SAS CARWAYS. Condamne la SA ALLIANZ à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], au titre de la facture n° 25-91 établie le 1er septembre 2025 par la SAS CARWAYS, une somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS et SOIXANTE CENTIMES (3 961,60 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025. Déboute Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la SA ALLIANZ de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DINJ RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 16 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Eleonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de DAX DÉFENDEUR(S) : S.A. ALLIANZ, sise [Adresse 3] représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026 copie délivrée à Me [O] Me [F] EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2023, Madame [W] [C] a fait l’acquisition du véhicule d’occasion de marque FORD, modèle FLEX LIMITED SUV 3,5 L V6, portant le numéro de série 2FMHK6DT0FBA15007, pour la première fois mis en circulation le 27 octobre 2015, ayant déja parcouru 85 000 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 18 000 euros. Le véhicule, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD par Monsieur [U] [M], le compagnon de Madame [W] [C] qui en était l’utilisateur principal, a été volé entre le 18 mars et le 26 avril 2025 et n’a jamais été retrouvé. Le 26 avril 2025, Monsieur [U] [M] a déclaré le vol à la SA ALLIANZ IARD. Le 29 avril 2025, Madame [W] [C] a déposé plainte en ligne auprès des services de police de [Localité 1] (95). Le 30 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a missionné Monsieur [A] [G], expert en automobile, pour qu’il évalue le véhicule et le préjudice subi par les demandeurs. Le 17 mai 2025, Madame [W] [C] a loué un véhicule de catégorie D auprès de la SAS CARWAYS. Le 3 juin 2025, Monsieur [A] [G] a rendu son rapport d’expertise fixant à 18 000 euros la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule volé. Le 16 juin 2025, Madame [W] [C] a restitué le véhicule de catégorie D à la SAS CARWAYS et a réglé par chèque la facture correspondante, d’un montant de 1 548 euros. Le 17 juin 2025, Madame [W] [C] a pris en location un véhicule de catégorie F auprès de la SAS CARWAYS. Le 16 juillet 2025, Monsieur [A] [G] a adressé à Madame [W] [C] une offre d’indemnisation d’un montant de 18 000 euros. Le 21 juillet 2025, Monsieur [U] [M] a refusé cette proposition en expliquant que son montant ne tient pas compte de la valeur du véhicule au jour du sinistre. Le 20 août 2025, l’expert a procédé à une seconde expertise à l’issue de laquelle il a estimé à 29 000 euros la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule volé. Le 31 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a réglé à Madame [W] [C] une somme de 41 644,76 euros comprenant, déduction faite de 669 euros correspondant à la franchise contractuelle, celles de 29 000 euros au titre de la garantie “valeur de remplacement à dire d’expert”, 11 600 euros au titre de la majoration de 40 % de la valeur de remplacement et 1 713 euros au titre des frais d’immatriculation. Le 1er septembre 2025, Madame [W] [C] a restitué le véhicule de catégorie F à la SAS CARWAYS et a réglé par chèque, le lendemain, la facture correspondante, s’élevant à 8 223,60 euros. Le 3 septembre 2025, Madame [W] [C] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD, mais en vain, de lui régler les sommes de 1 548 euros et 8 223,60 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] ont assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 1103 et 1193 du Code civil, L.113-2, L.113-5 et R.114-1 du Code des assurances, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 771 euros, condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.Ils certifient que la SA ALLIANZ IARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles en leur transmettant une proposition d’indemnisation trop tardive, au-delà du délai de 30 jours suivant la déclaration de vol et la transmission des documents nécessaires à l’évaluation de leur préjudice, les contraignant ainsi à engager d’importants frais de location d’un véhicule dont ils lui réclament le remboursement. La SA ALLIANZ IARD a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité : déclarer Madame [W] [C] irrecevable en son action faute d’intérêt à agir et en toute hypothèse l’en débouter, débouter Monsieur [U] [M] de sa demande, condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [W] [C] et à lui payer une somme de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [W] [C] aux entiers dépens. Elle prétend que Madame [W] [C], indemnisée de l’intégralité de son préjudice, est irrecevable en son action pour être dépourvue de droit d’agir, assure n’avoir commis aucune faute dans la prise en charge de son indemnisation dès lors que le délai de 30 jours a été suspendu en raison des particularités du dossier qui a nécessité une expertise, deux rapports et des échanges avant qu’elle s’accorde avec les demandeurs sur son montant, et rappelle que ceux-ci n’ont pas respecté les dispositions contractuelles, très encadrées, relatives au remboursement des frais de location d’un véhicule. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 avril 2026. Représentés par Maître [N] [O], Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] ont soutenu leurs écritures en duplique pour entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : À TITRE PRINCIPAL condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 711 euros, À TITRE SUBSIDIAIRE condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 8 887 euros, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens. Ils défendent l’intérêt de Madame [W] [C] à agir à l’encontre de la ALLIANZ IARD dont ils font observer qu’en tout état de cause elle ne conteste pas celui de Monsieur [U] [M], rappellent que leur action ne résulte que de la tardiveté de l’indemnisation qui leur a été versée, indiquent avoir omis de préciser dans l’assignation qu’elle leur avait réglé une somme de 60 euros, correspondant à deux jours de location d’un véhicule, qui doit donc être déduite du montant initialement sollicité et dont ils demandent subsidiairement qu’il soit fixé à 8 887 euros si le tribunal retenait le 28 mai 2025 comme point de départ de l’indemnisation de ce préjudice. Représentée par Madame le Bâtonnier [L] [F] substitué par Maître Maxime DUCAT, la SA ALLIANZ IARD a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives en martelant que Madame [W] [C] est dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle a été indemnisée de son préjudice mais également parce qu’elle n’était pas l’utilisatrice du véhicule de remplacement, en réaffirmant avoir pleinement rempli ses obligations contractuelles ce que les demandeurs eux-mêmes mentionnent dans leurs écritures, en objectant qu’en tout état de cause le prétendu retard invoqué ne saurait caractériser une faute de sa part, et enfin en soulignant que le préjudice représenté par les frais de location d’un véhicule de substitution, strictement encadré, et la décision des demandeurs de recourir à une location hors le cadre des dispositions contractuelles anéantissent leur demande de remboursement de ces frais. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Madame [W] [C] Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Conformément à l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament à la SA ALLIANZ IARD une somme principale de 9 711 euros, subsidiairement de 8 887 euros, au titre du remboursement des frais qu’ils ont engagés pour louer un véhicule de remplacement ; La SA ALLIANZ IARD s’y oppose en soulevant l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [C] ; Il convient tout d’abord de constater que le dossier ne recèle aucune preuve que Madame [W] [C] serait la propriétaire du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] et que ne rapporte pas le fait que le certificat d’immatriculation soit libellé à son nom puisque ce document n’est pas un titre de propriété ; cependant, cette mention constitue une présomption de sa qualité de propriétaire, que conforte sa possession du véhicule volé ; En efffet, l’article 2276 du Code civil prévoit qu’en fait de meubles la possession vaut titre et la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 24 octobre 2012, que la présomption de propriété qui résulte de la possession s’applique même entre concubins (pourvoi n° 11-16.431) ; La SA ALLIANZ IARD ne conteste à aucun moment la possession aussi sera-t-il considéré que Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] sont l’un et l’autre propriétaires du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1]; Dès lors, la qualité de propriétaire de Madame [W] [C] démontre son intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa responsabilité, peu important que seul Monsieur [U] [M] soit désigné, aussi bien sur le contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1] du 24 avril 2023 que sur son avenant du 28 novembre suivant, en tant que “souscripteur” ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 711 euros au titre du remboursement du coût de location d’un véhicule de remplacement, pendant une période de 107 jours allant du 17 mai au 1er septembre 2025 dont la durée ne résulte cependant que de sa tardiveté à procéder à l’indemnisation du vol de leur FORD FLEX LIMITED immatriculée [Immatriculation 1] ; La SA ALLIANZ IARD querelle cette prétention ; elle se défend de toute faute à l’occasion de la procédure d’indemnisation, ce que Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] admettent eux-mêmes expressément dans leurs écritures, en faisant valoir que les contraintes d’instruction du sinistre expliquent les raisons pour lesquelles elle a indemnisé le vol du véhicule au-delà du délai contractuel de 30 jours, en assurant que la demande de remboursement des frais de location d’un véhicule de substitution se heurte aux dispositions contractuelles et en objectant qu’en tout état de cause elle ne résulte que de la propre décision de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de contrevenir aux dispositions du contrat. Sur la portée d’une mention figurant dans les écritures des demandeurs Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], en effet, mentionnent dans leurs écritures et après avoir relevé que la SA ALLIANZ IARD affirme qu’elle a scrupuleusement exécuté ses obligations dans la mesure où elle a versé une indemnité à la propriétaire du véhicule, que “cela n’est pas contesté” ; Cette simple mention, cependant et comme le font à juste titre remarquer les demandeurs, ne concerne que l’indemnisation du véhicule volé et non la tardiveté de son versement auquel la SA ALLIANZ IARD n’a procédé que le 31 août 2025 alors qu’elle était tenue, conformément à l’article III-c) du chapitre des conditions générales, intitulé “L’INDEMNISATION”, du contrat du 28 novembre 2023, de présenter “une offre d’indemnité dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation du préjudice” ; Ce moyen est donc inopérant. Sur le délai d’indemnisation de 30 jours L’article L.113-5 du Code des assurances impose à l’assureur d’exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; Le contrat d’assurance conclu entre Monsieur [U] [M] et la SA ALLIANZ IARD recèle, à la page 55 de ses dispositions générales, l’engagement de la SA ALLIANZ, en cas de vol du véhicule assuré, à présenter à son assuré une offre d’indemnité dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation de son préjudice, dont la communication conditionne l’indemnisation; De jurisprudence aussi ancienne que constante, le délai contractuel de 30 jours dont dispose l’assureur pour présenter à l’assuré une offre d’indemnité est un délai strict qui ne souffre aucun dépassement, la Cour de cassation l’a encore confirmé dans un arrêt rendu le 3 février 2021 par la 3e chambre civile (pourvoi n° 19-17.956) ; Au cas de l’espèce, le dépassement déploré par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] n’est pas la conséquence de la passivité de la SA ALIANZ IARD et peut découler des contraintes qui l’ont généré puisque le délai ouvert à la SA ALLIANZ IARD recouvrait quasiment la totalité du mois de mai 2025, un mois dont la spécificité, celle de nombreux ponts et jours fériés, ne facilite pas la rapidité d’exécution d’une procédure d’indemnisation comportant des opérations d’expertise ; La SA ALLIANZ IARD a néanmoins fait diligence, une fois informée du vol du véhicule de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], en missionnant dès le 30 avril 2025 un sapiteur, Monsieur [A] [G], pour qu’il évalue leur véhicule et leur préjudice ; cette expertise a donné lieu à la rédaction d’un rapport ainsi qu’à une proposition d’indemnisation dont le refus a généré l’organisaton d’une seconde expertise, la rédaction d’un second rapport et la présentation d’une seconde offre indemnitaire dont l’acceptation a abouti au paiement à Madame [W] [C], le 31 août 2025, d’une somme de 41 644,76 euros ; Ces contraintes, inhérentes à la spécificité calendaire et à l’instruction du dossier de vol du véhicule des demandeurs, peuvent expliquer le dépassement du délai de 30 jours dès lors que la SA ALLIANZ IARD ne pouvait procéder à l’indemnisation tant que le préjudice de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] n’était pas définitivement établi par l’expert, ce qui n’a été le cas que le 20 août 2025, date à laquelle ce dernier a rendu son second rapport chiffrant la valeur de remplacement du véhicule volé à 29 000 euros; Par ailleurs, il pourrait être envisagé de transposer au délai de 30 jours, par analogie, les dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances selon lesquelles la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, et dont il résulte que l’assureur n’est pas tenu d’indemniser l’assuré tant que l’expert n’a pas fixé la valeur exacte du bien assuré, notamment en cas de désaccord ; Au cas présent, le délai de 30 jours a commencé à courir le 26 avril 2025, date à laquelle Monsieur [U] [M] a eu connaissance du vol et l’a déclaré à la SA ALLIANZ IARD, a été interrompu du 30 avril 2025, date de la désignation de l’expert, jusqu’au 20 août 2025, date à laquelle la SA ALLIANZ IARD a été en mesure de présenter aux demandeurs une offre définitive pour la valeur de remplacement de leur véhicule, puis a recommencé à courir le 21 août 2025 ; Le délai de 30 jours expirait ainsi, compte tenu de la période de cinq jours allant du 26 au 30 avril 2025, vingt-cinq jours après le 20 août suivant, soit le 14 septembre 2025, si bien que l’indemnisation, intervenue le 31 août 2025, serait alors considérée comme ayant été versée dans le délai contractuel de 30 jours ; Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation reste inflexible sur la nécessité de respecter le délai contractuel de 30 jours offert à l’assureur pour présenter une offre d’indemnité à son assuré en cas de vol de son véhicule; Le dépassement de ce délai contractuel par la SA ALLIANZ IARD, incontestable quand bien même il ne résulterait ni de son immobilisme ni d’un défaut de diligence, est constitutif d’un manquement à son obligation contractuelle ; La SA ALLIANZ doit donc répondre du préjudice corrélativement subi par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M]. Sur la demande de paiement des factures de location 1. Sur la facture du 16 mai 2025 Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament la condamnation de la SA ALLIANZ à leur payer le montant de la facture n° 25-69 émise le 16 mai 2025 par la SAS CARWAYS, soit 1 548 euros ; La SA ALLIANZ IARD s’y oppose en objectant que les demandeurs ont bafoué leurs obligations contractuelles en matière de location d’un véhicule de remplacement ; Il convient dès lors de rappeler plusieurs points essentiels des garanties et options souscrites par Monsieur [U] [M], qui sont celles mentionnées sur l’avenant du 28 novembre 2023, et des conditions de leur mise en oeuvre ; Ce jour-là, Monsieur [U] [M] a choisi la formule C3, c’est-à-dire l’assurance tous risques, et deux packs, le PACK MOBILITÉ PLUS ALLIANCE et le pack VALEUR PLUS ALLIANCE, le premier lui apportant les garanties “dépannage 0 kilomètre” et “véhicule de remplacement (jusqu’à 30 jours quel que soit l’événément pris en charge)”, et le second couvrant le véhicule assuré à sa valeur d’achat pendant 24 mois (ou 36 mois selon les indications des dispositions générales du contrat), complétée ensuite de sa valeur à dire d’expert de 20 à 40 %, avec cependant une valeur minimale d’indemnisation de 3 000 euros ; Il s’infère par ailleurs de l’article I-2, b) du chapitre des conditions générales dédié aux PACKS ESSENTIELS ALLIANZ que dans le cadre du PACK MOBILITÉ PLUS ALLIANZ “la durée maximale de mise à disposition du véhicule de remplacement est étendue à 30 jours quel que soit l’événement garanti”, de l’article I-3, alinéa 3 que le véhicule de remplacement “est de catégorie équivalente à celle du véhicule assuré (au maximum de catégorie D) sous réserve des disponibilités locales” et de l’article I-3, alinéa 4 que “lorsque le véhicule assuré est un véhicule de prestige tel que mentionné aux dispositions particulières, le véhicule de remplacement est de catégorie D” ; Enfin et comme le mentionnent les clauses particulières du contrat souscrit par Monsieur [U] [M] (page 4, deuxième alinéa), le véhicule volé est un véhicule de prestige ce qui permet aux demandeurs de bénéficier des dispositions avantageuses en matière d’assistance aux personnes et au véhicule figurant aux chapitres GARANTIE ASSISTANCE et PACKS MOBILITÉ ALLIANZ des dispositions générales, certes, mais qui leur imposent néanmoins, en énonçant que “tous les frais engagés sans accord préalable ne pourront être pris en charge”, d’obtenir l’accord de la SA ALLIANZ IARD préalablement à l’engagement de frais ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], ainsi, pouvaient bénéficier d’un véhicule de remplacement, sans aucuns frais à leur charge, pendant une durée de 30 jours, à condition toutefois qu’ils recherchent et obtiennent l’accord préalable de la SA ALLAIANZ IARD pour contracter avec une agence de location de leur choix et qu’ils optent pour un véhicule de classe D au maximum ; Or, force est de constater que s’ils ont bien loué un véhicule de classe D le 17 mai 2025 et pour une durée de 30 jours, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’ils auraient préalablement demandé son accord à la SA ALLIANZ IARD ; Ce manquement à leurs obligations contractuelles est au surplus confirmé par le courrier électronique que le service ALLIANZ ASSISTANCE (Assistance AWP France) a adressé le 17 septembre 2025 à 18h03 au service SINISTRE INDEMNISATION AUTOMOBILE en réponse à la transmission par celui-ci des factures de location d’un véhicule de remplacement réglées par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] ; Son rédacteur, en effet, lui rapporte avoir été contacté “par le bénéficiaire le 15/06 pour une demande de mise en place de véhicule de remplacement” dès lors qu’il “ne pouvait pas prendre un véhicule avec une de nos agences de location partenaires vis-à-vis du dépôt de garanite” et auquel il a été “indiqué qu’il pouvait prétendre à une indemnité journalière de 30 euros par jour pour 30 jours maximum s’il trouvait un véhicule de son côté”, poursuit en constatant que “la facture que vous nous adressez correspond à une location du 17/05/2025 au 16/06/2025" alors que “le contrat ne prévoit pas de prise en charge a posteriori sauf si l’assuré nous a prévenu au préalable qu’il avançait des frais et si nous lui avons donné un accord ce qui n’est pas le cas”, puis conclut en lui précisant que “l’assistance va intervenir pour le versement des indemnités à partir de la date de la demande de l’assuré auprès de nos services soit à partir du 15/06 soit 2 jours d’indemnité jusqu’au 16/06" ; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] qui n’ont tenu aucun compte de leurs obligations contractuelles en matière de procédure à suivre pour la location d’un véhicule de remplacement ne peuvent dès lors prétendre qu’au remboursement des deux journées de location des 15 et 16 juin 2025 mais dont il convient de rappeler qu’elles leur ont déjà été remboursées par le versement d’une somme de 60 euros; Ils seront par conséquent déboutés de cette demande. 2. Sur la facture du 1er septembre 2025 Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ à leur payer le montant de la facture n° 25-91 établie le 1er septembre 2025 par la SAS CARWAYS, soit 8 223,60 euros ; La SA ALLIANZ querelle cette demande en se défendant de toute faute dans l’éxécution de la procédure d’indemnisation de leur préjudice ; Cet argument, toutefois et comme il a été précédemment établi, est inopérant au regard de l’exigence de la Cour de cassation privant l’assureur de possibilité de déroger, pour quelque raison que ce soit, au délai de 30 jours qui lui est ouvert pour indemniser l’assuré victime du vol de son véhicule ; L‘indemnisation tardivement versée par la SA ALLIANZ à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], le 30 août 2025 précisément, a contraint ces derniers à louer un véhicule de remplacement du 17 juin au 1er septembre 2025, puisqu’ils ne pouvaient le restituer le 31 août qui était un dimanche, soit pendant 76 jours ; Il est toutefois loisible de constater que la facture n° 25-91 d’un montant de 8 223,60 euros dont ils réclament le remboursement prouve qu’ils ont opté pour un véhicule de substitution dont la catégorie, F, et le tarif quotidien de 106,80 euros, beaucoup plus élevé que pour un véhicule de catégorie D soit 51,60 euros, ne manquent pas d’interpeller ; Le tarif quotidien de location retenu par le tribunal, dès lors, sera celui prévu pour un véhicule de catégorie D soit 51,60 euros ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; La SA ALLIANZ sera donc condamnée à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], au titre de la facture du 1er septembre 2025, une somme de 3 961,60 euros (76 x 51,60) assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de la demande en justice, la preuve de la réception de la mise en demeure du 3 juin précédent n’étant pas rapportée. Sur les demandes d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit tout autant être jetée sur la SA ALLIANZ qui n’a pas respecté le délai de 30 jours dans lequel elle devait indemniser son assuré, que sur Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] qui ont indûment réclamé le paiement d’une facture auquel ils ne pouvaient prétendre et qui ont tenté de faire supporter à la SA ALLIANZ le montant exorbitant d’une autre facture qui n’est que la conséquence de leur goût pour les véhicules de luxe ; Il n’apparaît pas inéquitable, dès lors, de ne pas faire application des dispositions du Code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles ; Ces demandes seront donc rejetées. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] d’une part, et la SA ALLIANZ d’autre part sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ; Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la SA ALLIANZ IARD, tirée du défaut de droit d’agir de Madame [W] [C]. Constate que la SA ALLIANZ IARD a manqué à son obligation contractuelle de présenter à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] une offre d’indemnisation dans le délai de 30 jours dont elle disposait à cet effet. Déboute Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de leur demande de paiement du montant de la facture n° 25-69 émise le 16 mai 2025 par la SAS CARWAYS. Condamne la SA ALLIANZ à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], au titre de la facture n° 25-91 établie le 1er septembre 2025 par la SAS CARWAYS, une somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS et SOIXANTE CENTIMES (3 961,60 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025. Déboute Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute la SA ALLIANZ de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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en commun : code des assurances R114-1, code des assurances L114-2
- 24 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00736
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances R114-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:23:33.483Z.