Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 21 avril 2026, n° 24/02687
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon facture versée aux débats, M. [B] [R] a fait l’acquisition le 11 juin 2014 d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Viano immatriculé [Immatriculation 1] pour une valeur de 25.800 euros. M. [B] [R] a souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, la société LSA, un contrat d’assurance au Tiers N°499797408522 auprès de la société ALLIANZ IARD avec date d’effet au 16 mars 2022 selon les écritures des parties, au 16 mars 2021 selon le justificatif produit. Le 28 mars 2022 en fin d’après-midi, le véhicule de M. [B] [R] a été totalement détruit par un incendie alors qu’il se trouvait en stationnement devant son domicile, les flammes s’étant propagées depuis un autre véhicule stationné à proximité. Alerté par ses voisins, M. [B] [R] s’est immédiatement rendu sur les lieux et un constat a été dressé avec le chauffeur du véhicule impliqué, appartenant à la société PARAY FIBRE et assuré auprès de la société AXA selon ledit constat. M. [B] [R] a déclaré le sinistre auprès de la société de courtage LSA. Son véhicule a été transporté auprès de la société LA PIECE AUTOMOBILE pour y être expertisé par un expert de la société ALLIANZ IARD. Celui-ci a déposé son rapport le 24 juin 2022, estimant le véhicule économiquement irréparable avec une valeur avant sinistre de 22.000 euros. Après plusieurs échanges avec la société ALLIANZ IARD, celle-ci a refusé sa garantie à son assuré. C’est dans ce contexte que M. [B] [R] a, par acte extrajudiciaire du 9 avril 2024, fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [B] [R] demande au Tribunal de : Vu l’article R 114-1 du code des assurances Vu l’article R 211-5 et suivant du code des assurances Vu les pièces • Recevoir Monsieur [R] en ses demandes, fins et conclusions, • L’y déclarer bien fondé, • Juger que la société ALLIANZ est tenue d’indemniser Monsieur [R] des préjudices résultant de la perte de son véhicule En conséquence, • Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [R] les sommes suivants au titre de la réparation de ses préjudices : * Remboursement du véhicule : 29 350 € * Remboursement de la nouvelle carte grise : 465 € * Remboursement du coût du crédit pour le rachat d’un autre véhicule : 4 466 € * Indemnisation de la privation de la jouissance de son véhicule : 1 000 € • Condamner la société ALLIANZ à verser à Maître [X] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle • La condamner aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : Vu l’article L113-5 du code des assurances, Vu les articles 1199 et 1353 du code civil, Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le contrat d’assurance automobile, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les pièces et pièces adverses produites, - Débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Allianz IARD ; Subsidiairement, - Limiter la condamnation de la SA Allianz IARD à la valeur du véhicule litigieux au jour du sinistre estimée à 22 000 € ; - Rejeter toute demande d’indemnisation supplémentaire de M. [B] [R] ; En tout état de cause, - Condamner M. [B] [R] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [B] [R] aux dépens, en ce compris l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce dans le cadre du recouvrement forcé. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation du préjudice M.[B] [R] fait valoir au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que : - au sens de la loi, le stationnement d’un véhicule est un fait de circulation ; - la Cour de cassation a considéré qu’un véhicule incendié par propagation est un accident de la circulation et que le propriétaire du véhicule d’où est parti l’incendie est responsable au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; - ladite loi est applicable en cas d’incendie du véhicule si l’origine de l’incendie est indéterminée ou si l’incendie est dû à une cause interne du véhicule. La société ALLIANZ IARD fait valoir au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article L113-5 du code des assurances que : - la police d’assurance souscrite par M.[B] [R] auprès de la société ALLIANZ IARD est une assurance au tiers ou responsabilité civile ne comportant aucune garantie dommages tous accidents ni garantie incendie ; - le demandeur reconnaît lui même qu’il n’avait pas souscrit l’option incendie prévue par les conditions particulières de son contrat ; - l’indemnisation des dommages au véhicule de l’assuré ne peut intervenir que si le contrat prévoit une garantie appropriée, l’assureur n’étant pas tenu de prendre en charge les dommages matériels subis par son assuré dans le cas contraire ; - la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au cas d’espèce car cette loi n’est applicable que dans le cadre d’un accident de la circulation survenu dans le cadre d’une interaction dynamique (collision, choc, mouvement) ; - l’incendie n’est pas survenu en cours de circulation ou à l’occasion d’une manoeuvre mais par propagation depuis un véhicule en stationnement ; - la jurisprudence citée par le demandeur est spécifique à des cas de mise en mouvement ou de choc ; - la responsabilité sans faute instituée par la loi de 1985 concerne uniquement les victimes d’un accident impliquant un tiers identifiable et responsable ce qui n’est pas démontré, l’origine du feu n’ayant pas été précisément déterminée et aucun lien de causalité avec un tiers n’ayant été formellement établi. Pour l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi “Badinter”, doit être considéré comme en circulation un véhicule terrestre à moteur immobilisé dans un lieu ouvert à la circulation publique. En effet, “le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.” (Civ.2ème 22 novembre 1995 N°93-21.221). Il ressort de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que les dommages résultant d'un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur sont garantis par la loi de 1985. Si cette solution a pu être retenue à propos d’un véhicule en circulation sur l’autoroute, elle a été étendue par une jurisprudence abondante “à tout incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement” sous réserve que le lieu du stationnement soit propre à un tel usage. Un arrêt de la Cour de cassation a même été rendu à propos d'un véhicule frigorifique stationné, moteur arrêté, dans lequel un incendie s’est déclaré et s’est propagé à un autre véhicule et à des bâtiments. C’est donc de manière inopérante que la société ALLIANZ IARD fait valoir que les véhicules du demandeur et de la société PARAY FIBRE étaient stationnés et à l’arrêt. En l’espèce, les éléments du dossier démontrent l’implication du véhicule stationné à côté de celui de M. [B] [R]. D’ailleurs la défenderesse reconnaît elle même expressément dans ses écritures que le véhicule de son assuré a été totalement détruit par un incendie “causé par la propagation des flammes provenant d’un véhicule voisin appartenant à la société PARAY FIBRE”. Certes, si le véhicule a été incendié volontairement, aucun des préjudices subis ne résulte d’un accident de la circulation mais ainsi que le relève à juste titre le demandeur, rien ne vient accréditer la thèse d’un incendie criminel. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont bien applicables au litige. M. [B] [R] a donc droit à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de cette loi. Sur l’indemnisation du préjudice Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , tel qu'interprété par la jurisprudence, que celle-ci instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Ainsi que précédemment exposé, le véhicule impliqué dans le sinistre est celui de la société PARAY FIBRE puisque c’est sur ce véhicule qu’a pris naissance l’incendie qui s’est propagé à celui du demandeur. Il est constant que le contrat liant le demandeur à la société ALLIANZ IARD ne prévoit pas de garantie incendie. La charge de l’indemnisation n’incombe donc pas à cette dernière mais au conducteur de l’autre véhicule et à son assureur la société AXA. M. [B] [R] invoque l’application de la convention IRSA et estime qu’au titre de celle-ci, son assureur aurait dû l’indemniser directement. Cependant c’est à bon droit que la société ALLIANZ IARD fait valoir que : - en vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent en demander l'exécution, sauf dispositions légales contraires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; - la convention IRSA n’est ni opposable aux assurés, ni source de droits pour eux ; - il s’agit d’un accord strictement interne entre assureurs régissant la subrogation et les recours entre compagnies pour les sinistres de responsabilité automobile courants ; - il n’existe aucun fondement juridique permettant au demandeur d’exiger l’application d’une convention à laquelle il n’est pas partie. Il se déduit des moyens ci-dessus exposés que la mise en oeuvre de la convention se heurte au principe de l’effet relatif des contrats. La société défenderesse entend aussi opposer à son assuré l’absence de tiers identifié. Ce dernier point est toutefois contredit pas le présent jugement qui retient l’implication du véhicule de la société PARAY FIBRE. En tout état de cause, les victimes de dommages causés par un véhicule assuré peuvent prétendre à la garantie de l'assureur de celui-ci, à savoir en l’espèce la société AXA. En effet, M. [B] [R] qui est effectivement un tiers à la convention IRSA, conserve le droit de s'adresser à tout assureur garantissant une personne dont la responsabilité est engagée dans l'accident conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en l’espèce la société AXA, ainsi qu’il a d’ailleurs indiquée en avoir l’intention dans ses échanges avec ALLIANZ IARD. Sur les autres demandes Compte tenu du sens de la présente décision et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute M. [B] [R] de ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 21 AVRIL 2026 N° RG 24/02687 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YG Code NAC : 58E DEMANDEUR : Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1], [Localité 2], bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005713 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur pour le contrat d’assurances n° 499797408522, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 09 Avril 2024 reçu au greffe le 30 Avril 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Janvier 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 et 30 Avril 2026 pour surcharge magistrat et rapporté au 21 Avril 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon facture versée aux débats, M. [B] [R] a fait l’acquisition le 11 juin 2014 d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle Viano immatriculé [Immatriculation 1] pour une valeur de 25.800 euros. M. [B] [R] a souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, la société LSA, un contrat d’assurance au Tiers N°499797408522 auprès de la société ALLIANZ IARD avec date d’effet au 16 mars 2022 selon les écritures des parties, au 16 mars 2021 selon le justificatif produit. Le 28 mars 2022 en fin d’après-midi, le véhicule de M. [B] [R] a été totalement détruit par un incendie alors qu’il se trouvait en stationnement devant son domicile, les flammes s’étant propagées depuis un autre véhicule stationné à proximité. Alerté par ses voisins, M. [B] [R] s’est immédiatement rendu sur les lieux et un constat a été dressé avec le chauffeur du véhicule impliqué, appartenant à la société PARAY FIBRE et assuré auprès de la société AXA selon ledit constat. M. [B] [R] a déclaré le sinistre auprès de la société de courtage LSA. Son véhicule a été transporté auprès de la société LA PIECE AUTOMOBILE pour y être expertisé par un expert de la société ALLIANZ IARD. Celui-ci a déposé son rapport le 24 juin 2022, estimant le véhicule économiquement irréparable avec une valeur avant sinistre de 22.000 euros. Après plusieurs échanges avec la société ALLIANZ IARD, celle-ci a refusé sa garantie à son assuré. C’est dans ce contexte que M. [B] [R] a, par acte extrajudiciaire du 9 avril 2024, fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [B] [R] demande au Tribunal de : Vu l’article R 114-1 du code des assurances Vu l’article R 211-5 et suivant du code des assurances Vu les pièces • Recevoir Monsieur [R] en ses demandes, fins et conclusions, • L’y déclarer bien fondé, • Juger que la société ALLIANZ est tenue d’indemniser Monsieur [R] des préjudices résultant de la perte de son véhicule En conséquence, • Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [R] les sommes suivants au titre de la réparation de ses préjudices : * Remboursement du véhicule : 29 350 € * Remboursement de la nouvelle carte grise : 465 € * Remboursement du coût du crédit pour le rachat d’un autre véhicule : 4 466 € * Indemnisation de la privation de la jouissance de son véhicule : 1 000 € • Condamner la société ALLIANZ à verser à Maître [X] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle • La condamner aux entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : Vu l’article L113-5 du code des assurances, Vu les articles 1199 et 1353 du code civil, Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le contrat d’assurance automobile, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les pièces et pièces adverses produites, - Débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Allianz IARD ; Subsidiairement, - Limiter la condamnation de la SA Allianz IARD à la valeur du véhicule litigieux au jour du sinistre estimée à 22 000 € ; - Rejeter toute demande d’indemnisation supplémentaire de M. [B] [R] ; En tout état de cause, - Condamner M. [B] [R] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [B] [R] aux dépens, en ce compris l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce dans le cadre du recouvrement forcé. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation du préjudice M.[B] [R] fait valoir au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que : - au sens de la loi, le stationnement d’un véhicule est un fait de circulation ; - la Cour de cassation a considéré qu’un véhicule incendié par propagation est un accident de la circulation et que le propriétaire du véhicule d’où est parti l’incendie est responsable au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; - ladite loi est applicable en cas d’incendie du véhicule si l’origine de l’incendie est indéterminée ou si l’incendie est dû à une cause interne du véhicule. La société ALLIANZ IARD fait valoir au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article L113-5 du code des assurances que : - la police d’assurance souscrite par M.[B] [R] auprès de la société ALLIANZ IARD est une assurance au tiers ou responsabilité civile ne comportant aucune garantie dommages tous accidents ni garantie incendie ; - le demandeur reconnaît lui même qu’il n’avait pas souscrit l’option incendie prévue par les conditions particulières de son contrat ; - l’indemnisation des dommages au véhicule de l’assuré ne peut intervenir que si le contrat prévoit une garantie appropriée, l’assureur n’étant pas tenu de prendre en charge les dommages matériels subis par son assuré dans le cas contraire ; - la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au cas d’espèce car cette loi n’est applicable que dans le cadre d’un accident de la circulation survenu dans le cadre d’une interaction dynamique (collision, choc, mouvement) ; - l’incendie n’est pas survenu en cours de circulation ou à l’occasion d’une manoeuvre mais par propagation depuis un véhicule en stationnement ; - la jurisprudence citée par le demandeur est spécifique à des cas de mise en mouvement ou de choc ; - la responsabilité sans faute instituée par la loi de 1985 concerne uniquement les victimes d’un accident impliquant un tiers identifiable et responsable ce qui n’est pas démontré, l’origine du feu n’ayant pas été précisément déterminée et aucun lien de causalité avec un tiers n’ayant été formellement établi. Pour l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi “Badinter”, doit être considéré comme en circulation un véhicule terrestre à moteur immobilisé dans un lieu ouvert à la circulation publique. En effet, “le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.” (Civ.2ème 22 novembre 1995 N°93-21.221). Il ressort de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que les dommages résultant d'un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur sont garantis par la loi de 1985. Si cette solution a pu être retenue à propos d’un véhicule en circulation sur l’autoroute, elle a été étendue par une jurisprudence abondante “à tout incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement” sous réserve que le lieu du stationnement soit propre à un tel usage. Un arrêt de la Cour de cassation a même été rendu à propos d'un véhicule frigorifique stationné, moteur arrêté, dans lequel un incendie s’est déclaré et s’est propagé à un autre véhicule et à des bâtiments. C’est donc de manière inopérante que la société ALLIANZ IARD fait valoir que les véhicules du demandeur et de la société PARAY FIBRE étaient stationnés et à l’arrêt. En l’espèce, les éléments du dossier démontrent l’implication du véhicule stationné à côté de celui de M. [B] [R]. D’ailleurs la défenderesse reconnaît elle même expressément dans ses écritures que le véhicule de son assuré a été totalement détruit par un incendie “causé par la propagation des flammes provenant d’un véhicule voisin appartenant à la société PARAY FIBRE”. Certes, si le véhicule a été incendié volontairement, aucun des préjudices subis ne résulte d’un accident de la circulation mais ainsi que le relève à juste titre le demandeur, rien ne vient accréditer la thèse d’un incendie criminel. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont bien applicables au litige. M. [B] [R] a donc droit à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de cette loi. Sur l’indemnisation du préjudice Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , tel qu'interprété par la jurisprudence, que celle-ci instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Ainsi que précédemment exposé, le véhicule impliqué dans le sinistre est celui de la société PARAY FIBRE puisque c’est sur ce véhicule qu’a pris naissance l’incendie qui s’est propagé à celui du demandeur. Il est constant que le contrat liant le demandeur à la société ALLIANZ IARD ne prévoit pas de garantie incendie. La charge de l’indemnisation n’incombe donc pas à cette dernière mais au conducteur de l’autre véhicule et à son assureur la société AXA. M. [B] [R] invoque l’application de la convention IRSA et estime qu’au titre de celle-ci, son assureur aurait dû l’indemniser directement. Cependant c’est à bon droit que la société ALLIANZ IARD fait valoir que : - en vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent en demander l'exécution, sauf dispositions légales contraires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; - la convention IRSA n’est ni opposable aux assurés, ni source de droits pour eux ; - il s’agit d’un accord strictement interne entre assureurs régissant la subrogation et les recours entre compagnies pour les sinistres de responsabilité automobile courants ; - il n’existe aucun fondement juridique permettant au demandeur d’exiger l’application d’une convention à laquelle il n’est pas partie. Il se déduit des moyens ci-dessus exposés que la mise en oeuvre de la convention se heurte au principe de l’effet relatif des contrats. La société défenderesse entend aussi opposer à son assuré l’absence de tiers identifié. Ce dernier point est toutefois contredit pas le présent jugement qui retient l’implication du véhicule de la société PARAY FIBRE. En tout état de cause, les victimes de dommages causés par un véhicule assuré peuvent prétendre à la garantie de l'assureur de celui-ci, à savoir en l’espèce la société AXA. En effet, M. [B] [R] qui est effectivement un tiers à la convention IRSA, conserve le droit de s'adresser à tout assureur garantissant une personne dont la responsabilité est engagée dans l'accident conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en l’espèce la société AXA, ainsi qu’il a d’ailleurs indiquée en avoir l’intention dans ses échanges avec ALLIANZ IARD. Sur les autres demandes Compte tenu du sens de la présente décision et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute M. [B] [R] de ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R114-1, code des assurances R211-5, code de commerce A444-31, code civil 1199, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00456
en commun : code des assurances R114-1, code de commerce A444-31
- 21 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01235
en commun : code des assurances R114-1, code de commerce A444-31
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04653
en commun : code des assurances R114-1, code des assurances L113-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00144
en commun : code des assurances R114-1, code des assurances L113-5
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon · n° J2024000021
en commun : code des assurances R114-1, code des assurances L113-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00596
en commun : code de commerce A444-31, code des assurances L113-5
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06158
en commun : code civil 1199, code des assurances L113-5
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08229
en commun : code civil 1199, code des assurances L113-5
Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:06:35.809Z.