Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juin 2026, n° 25/52682
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/52682 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKS N° : 1 Assignation du : 08 Avril 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société BPCE Lease Immo (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO), Société anonyme [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS - #C0306 DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 3], Société par actions simplifiée, venant aux droits de la société HOTEL [Localité 3] 2008 et de la société HOTEL [Localité 3] 2009, par suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet du 28 juillet 2015 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, (avocat plaidant), et Maître Thibaut MAGNIER, avocat au barreau de PARIS - P0174 (avocat postulant) DÉBATS A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société SA BPCE LEASE IMMO, anciennement la société NATIXIS LEASE IMMO, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS HOTELIERE DE [Localité 3] afin de notamment d'ordonner l'expulsion de cette société des ensembles immobiliers qu'elle exploite à CAYENNE par l'effet des impayés survenus dans les mensualités des crédits-baux immobiliers y afférents. Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 août 2025. Par ordonnance avant dire-droit en date du 12 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 novembre 2025, dès lors que le conseil de la partie défenderesse, qui ne s'était pas présenté à l'audience du 18 août 2025, a fait état, en cours de délibéré, de l'existence de pourparlers et de sa volonté de faire état des moyens et prétentions de la société HOTELIERE DE [Localité 3]. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 avril 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SA BPCE LEASE IMMO sollicite du juge des référés de : "Vu l'urgence, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - DÉBOUTER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions; - CONSTATER que le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 consenti à la SNC HOTEL [Localité 3] 2008, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], se trouve résilié de plein droit depuis le 13 janvier 2025, - CONSTATER que le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 SNC HOTEL [Localité 3] 2009, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], se trouve résilié de plein droit depuis le 13 janvier 2025, EN CONSÉQUENCE : - ORDONNER l'expulsion de la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des ensembles immobiliers ci-après désignés situés sur la commune de [Localité 3] (Guyane), [Adresse 3] : o La pleine propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle existe des emplacements de stationnement, cadastrée section BK n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 65 ares et 55 centiares, o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur 2 étages, d'une SHON de 4.022 m 2 environ, comprenant 60 chambres, un hall d'accueil, un restaurant, une salle de réunion et une salle de sport, cadastré section BK, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 94 ares et 92 centiares; o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur deux étages comprenant 42 chambres, d'une SHON de 1.046 m 2, cadastré Section BK n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 4] », contenance 6 ares, 83 centiares ; - ORDONNER le transport et la séquestration, aux frais de la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la société BPCE Lease Immo et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues; - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE Lease Immo, à titre provisionnel, la somme globale de 1.285.656,87 € TTC provisoirement arrêtée au 12 janvier 2025, outre mémoire, au titre des loyers, charges et accessoires, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (Article A.18 des Contrats) à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes ci-dessus, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 66.375,84 € TTC, majorée des charges contractuelles, - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE Lease Immo, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 66.375,84 € TTC à compter du 13 janvier 2025, augmenté des charges contractuelles, et ce jusqu'à la date de libération effective et globale des locaux ; - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE Lease Immo la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] aux entiers dépens." Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société HOTELIERE DE [Localité 3] sollicite du juge des référés de : *In limine litis, - juger irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société BPCE LEASE IMMO, la créance ayant été désintéressée par la CEPAC, - ordonner subsidiairement le renvoi du litige à la médiation, *A titre principal, - dire n'y avoir lieu à référé, - ordonner le renvoi du litige au fond, - suspendre l'exigibilité des loyers et indemnités d'occupation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement au fond ou subsidiairement accorder des délais de paiement au GROUPE [C] (sic) au titre de la bonne foi constatée du repreneur, *En tout état de cause, - débouter la sociéét BPCE LEASE IMMO de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relatives à l'expulsion, la résolution et le paiement de quelque somme que ce soit sur le fondement du crédit-bail, - condamner la société BPCE LEASE IMMO aux dépens et à une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, selon les dispositions de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Et, en application des dispositions de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société HOTELIERE DE [Localité 3] allègue que la société BPCE LEASE IMMO ne saurait agir à son encontre, dès lors qu'elle a été désintéressée par la société "contre-garante" des sommes présentement réclamées, soit la société CEPAC. Toutefois, il ne ressort pas, au vu de la teneur des deux courriels produits par la société défenderesse que la société contre-garante a procédé au paiement desdites sommes. Par ailleurs, si les termes de cette contre-garantie ne sont pas versés, en sorte que la juridiction présentement saisie ne saurait en déterminer le périmètre, il n'en demeure pas moins que par nature, elle est autonome aux deux crédits-baux immobiliers liant les parties. Il s'ensuit que la société HOTELIERE DE [Localité 3] ne saurait en soulever l'existence de cette contre-garantie pour ne pas répondre à son obligation de paiement des sommes dues au titre desdits contrats. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société HOTELIERE DE [Localité 3] sera rejetée. Sur le renvoi à la médiation En l'espèce, il n'apparaît pas, au vu du temps qui a été laissé à la société HOTELIERE DE [Localité 3], depuis la délivrance de l'acte introductif d'instance, de la réouverture des débats pour notamment permettre aux parties de trouver une solution amiable, d'ordonner le renvoi de l'affaire à la médiation et par suite de surseoir aux demandes de la société BPCE LEASE IMMO, et ce, comme le sollicite la société défenderesse. La demande de renvoi à la médiation sera, en conséquence, rejetée. Sur l'acquisition des clauses résolutoires La société BPCE LEASE IMMO soutient en substance que les deux contrats de crédits-baux immobiliers qui la lient à la société HOTELIERE DE [Localité 3], lesquels sont en date du 29 juin 2015 et qui par ailleurs constituent une convention unique et indivisible entre les parties, contiennent une clause résolutoire dont elle sollicite la mise en jeu. Elle s'oppose aux contestations sérieuses soulevées en défense. De son côté, la société HOTELIERE DE [Localité 3] énonce, en substance, plusieurs manquements de la société BPCE LEASE IMMO. D'une part, elle énonce que le 4 novembre 2023, l'ensemble des parts de la société HOTELIERE DE [Localité 3] ont été cédées au GROUPE [C] ; avant cette date, la présidence de la société HOTELIERE DE [Localité 3] était exercée par la société SAGIDOM. Or, la société BPCE LEASE IMMO a, selon la société HOTELIERE DE [Localité 3], manqué à son obligation d'information en ne précisant pas lesdites dissimulations et agissements de la société SAGIDOM, lesquels ont conduit à de nombreux impayés de loyers qui sont aujourd'hui réclamés. Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse en raison du litige qui existe entre les parties à cette cession de parts sociales et les agissements frauduleux de la société SAGIDOM ne pourront être déterminés que par le juge du fond. Dans ces conditions, il convient de renvoyer au fond l'affaire pour que la société HOTELIERE DE [Localité 3] puisse mettre en cause la société SAGIDOM. En outre, la société HOTELIERE DE [Localité 3] soutient que la société CEPAC a désintéressé la société BPCE LEASE IMMO et qu'au surplus, cette dernière n'a jamais agi contre la caution aux crédits-baux immobiliers litigieux, soit à l'encontre de la société KOUROU PARTICIPATION INGENIERIE (KOURPI). Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 1304 du code civil dispose que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, entraîne l'anéantissement de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, l'article A.11.1 des deux contrats de crédits-baux immobiliers précités en date des 29 juin 2015, qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et après un mois à compter notamment d'un exploit d'huissier, resté sans effet et exprimant la volonté du crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, le crédit-bail sera résilié immédiatement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société BPCE LEASE IMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux contrats litigieux et a mis en demeure la société HOTELIERE DE [Localité 3] de procéder au paiement de la somme totale de 1.024.855,86 euros TTC. Il n'apparaît pas, au vu des décomptes versés, que la société HOTELIERE DE [Localité 3] ait procédé au paiement des sommes énoncées dans le délai prescrit. Compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux. Il est constant que l'éventuelle mauvaise foi du bailleur s'apprécie lors de la délivrance du commandement de payer. Cela étant posé, la mauvaise foi de la société BPCE LEASE IMMO ne saurait se déduire d'un quelconque manquement lié à la situation financière et des impayés de la société HOTELIERE DE [Localité 3] au moment de la cession de parts survenus le 4 novembre 2023 au bénéfice du GROUPE [C]. En effet, outre le fait que la cession de parts en cause n'est pas versée aux débats, aucune obligation lors d'une cession de parts du crédit-preneur n'est mise à la charge du crédit-bailleur aux termes des contrats de crédits-baux immobiliers, en sorte que la mauvaise foi de la société BPCE LEASE IMMO au moment de la délivrance du commandement précité ne saurait se déduire des manquements dénoncés par la société HOTELIERE DE [Localité 3]. S'agissant du désintéressément de la CEPAC, au titre de la contre-garantie, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, cette garantie est autonome et n'empêche pas l'établissement bancaire d'agir directement contre son cocontractant. Au surplus, les abus et/ou fraudes manifestes de l'ancienne présidence de la société HOTELIERE DE [Localité 3], la société SAGIDOM, procède de simples allégations à ce stade et ne sauraient constituer, en conséquence, une contestation sérieuse, annihilant les effets des clauses résolutoires précitées. Par ailleurs, la demande de renvoi au fond de l'affaire pour la mise en cause de la société SAGIDOM en raison des fraudes alléguées ne constitue pas une contestation sérieuse. A toutes fins utiles et pour éviter toute difficulté d'interprétation, cette demande de renvoi au fond, lesquelles sont régies par les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, ne saurait prospérer. Le renvoi de l'affaire au fond pour la mise en cause de la société SAGIDOM ne répond pas au critère d'urgence visé aux termes des dispositions précitées, alors même que l'affaire est pendante depuis plus d'un an. Enfin, il sera relevé que la société BPCE LEASE IMMO conserve une action à l'encontre du débiteur principal, soit la société HOTELIERE DE [Localité 3], et le fait qu'elle n'ait pas appelé dans la cause, la société KOUROU PARTICIPATION INGENIERIE (KOURPI), laquelle s'était initialement portée caution des engagements des sociétés SNC [Localité 3] 2009 et SNC [Localité 3] 2008 avant leur transmission universelle de patrimoine à la société HOTELIERE DE [Localité 3], est inopérant. En effet, l'établissement bancaire a une action à l'encontre de son débiteur principal, quand bien même une caution aurait été consentie pour garantir toute ou partie des sommes dues et qu'elle n'aurait pas été attraite à l'instance les opposant. L'ensemble des contestations n'apparaît pas sérieux, et la mauvaise foi n'apparaît pas démontrée avec l'évidence requise en référé. La régularisation ou l'absence de cause des sommes visées n'est pas rapportée. Dans ces conditions, les contrats de crédits-baux conclus le 29 juin 2015 se trouvent de plein droit résiliés à la date du 12 janvier 2025 par l'effet de l'acquisition des clauses résolutoires. En conséquence de la résiliation des deux crédits-baux immobiliers litigieux, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion à son encontre, sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement. Le principe de la séquestration des biens laissés sur place sera rappelé aux termes du dispositif et ne peut faire l'objet d'un rejet, dès lors qu'il ne s'agit que de l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Toute demande plus ample formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Enfin, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition des clauses résolutoires, la défenderesse cause un préjudice à la société BPCE LEASE IMMO, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable des loyers, outre les charges et les taxes, dûment justifiés, à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil, applicable au contrat de crédit-bail, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la société BPCE LEASE IMMO sollicite la condamnation de la partie défenderesse, soit la somme de 1.285.656,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au titre des contrats de crédits-baux immobiliers assortie des intérêts de retard au taux contractuelle à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes et ce jusqu'à parfait paiement. Or, cette somme de 1.285.656,87 euros comprend d'ores et déjà des intérêts de retard qui s'élèvent respectivement pour chacun des contrats à 124.701,58 euros et 101.749,20 euros. Dans ces conditions, étant relevé que la société défenderesse ne conteste pas le montant des créances réclamées, la société HOTELIERE DE [Localité 3], qui ne saurait solliciter une double computation des intérêts de retard, est redevable, à titre provisionnel, à payer la somme de 1.059.206,09 euros, qui se décompose selon le contrat initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2009 à 476.642,74 euros et celui initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2008 à 582.563,35 euros, à la société BPCE LEASE IMMO au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 12 janvier 2025. Cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter de la date d'échéance et seront calculés conformément à l'article A.18 des contrats de crédits-baux immobiliers litigieux. Sur la demande de suspension des loyers en cours et celle de délais de paiement Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit, tel qu'il est sollicité en défense, à la demande de suspension des loyers en cours au regard de l'acquisition de la clause résolutoire de délais de paiement en vertu de l'article 1343-5 du code civil, la défenderesse n'ayant effectué aucun paiement plus d'un an et ne justifiant d'aucun élément financier prévisionnel ou aucune situation de trésorerie laissant penser qu'elle est en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun projet de refinancement ou d'investissement non soumis à des conditions suspensives, non réalisées au jour de l'audience. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante, la société HOTELIERE DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens, et ce, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, la société HOTELIERE DE [Localité 3] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société BPCE LEASE IMMO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société HOTELIERE DE [Localité 3] et tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE LEASE IMMO ; REJETONS la demande de renvoi à la médiation et en conséquence de surseoir à statuer ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 consenti à la SNC HOTEL [Localité 3] 2008, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], à compter du 12 janvier 2025 à 24h00; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 consenti à la SNC HOTEL [Localité 3] 2009, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], à compter du 12 janvier 2025 à 24h00;
Dispositif
ORDONNONS l'expulsion de la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le cas échéant, le concours de la force publique, des ensembles immobiliers ci-après désignés situés sur la commune de [Localité 3] (Guyane), [Adresse 3] : o la pleine propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle existe des emplacements de stationnement, cadastrée section BK n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 65 ares et 55 centiares, o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur 2 étages, d'une SHON de 4.022 m 2 environ, comprenant 60 chambres, un hall d'accueil, un restaurant, une salle de réunion et une salle de sport, cadastré section BK, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 94 ares et 92 centiares ; o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur deux étages comprenant 42 chambres, d'une SHON de 1.046 m 2, cadastré Section BK n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 4] », contenance 6 ares, 83 centiares ; RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO, au titre du contrat de crédit-bail immobilier initialement avec la société SNC [Localité 3] 2008, la somme provisionnelle de 582.563,35 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 12 janvier 2025 avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance calculés conformément à l'article A.18 dudit contrat ; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO, au titre du contrat de crédit-bail immobilier initialement avec la société SNC [Localité 3] 2009, la somme provisionnelle de 476.642,74 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 12 janvier 2025 avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance calculés conformément à l'article A.18 dudit contrat ; FIXONS les indemnités d'occupation provisionnelles équivalentes au montant des derniers loyers majorés des charges et taxes, dûment justifiés au stade de l'exécution et jusqu'à la libération des lieux; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO une indemnité d'occupation d'un montant de 36.506,71 euros TTC, et ce à compter du 13 janvier 2025, pour le contrat initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2008 ; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO une indemnité d'occupation d'un montant de 28.869,13 euros TTC, et ce à compter du 13 janvier 2025, pour le contrat initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2009 ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] aux dépens; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELONS que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/52682 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKS N° : 1 Assignation du : 08 Avril 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société BPCE Lease Immo (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO), Société anonyme [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS - #C0306 DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 3], Société par actions simplifiée, venant aux droits de la société HOTEL [Localité 3] 2008 et de la société HOTEL [Localité 3] 2009, par suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet du 28 juillet 2015 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, (avocat plaidant), et Maître Thibaut MAGNIER, avocat au barreau de PARIS - P0174 (avocat postulant) DÉBATS A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société SA BPCE LEASE IMMO, anciennement la société NATIXIS LEASE IMMO, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS HOTELIERE DE [Localité 3] afin de notamment d'ordonner l'expulsion de cette société des ensembles immobiliers qu'elle exploite à CAYENNE par l'effet des impayés survenus dans les mensualités des crédits-baux immobiliers y afférents. Après un premier renvoi, l'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 août 2025. Par ordonnance avant dire-droit en date du 12 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 novembre 2025, dès lors que le conseil de la partie défenderesse, qui ne s'était pas présenté à l'audience du 18 août 2025, a fait état, en cours de délibéré, de l'existence de pourparlers et de sa volonté de faire état des moyens et prétentions de la société HOTELIERE DE [Localité 3]. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 avril 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SA BPCE LEASE IMMO sollicite du juge des référés de : "Vu l'urgence, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - DÉBOUTER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions; - CONSTATER que le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 consenti à la SNC HOTEL [Localité 3] 2008, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], se trouve résilié de plein droit depuis le 13 janvier 2025, - CONSTATER que le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 SNC HOTEL [Localité 3] 2009, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], se trouve résilié de plein droit depuis le 13 janvier 2025, EN CONSÉQUENCE : - ORDONNER l'expulsion de la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des ensembles immobiliers ci-après désignés situés sur la commune de [Localité 3] (Guyane), [Adresse 3] : o La pleine propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle existe des emplacements de stationnement, cadastrée section BK n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 65 ares et 55 centiares, o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur 2 étages, d'une SHON de 4.022 m 2 environ, comprenant 60 chambres, un hall d'accueil, un restaurant, une salle de réunion et une salle de sport, cadastré section BK, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 94 ares et 92 centiares; o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur deux étages comprenant 42 chambres, d'une SHON de 1.046 m 2, cadastré Section BK n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 4] », contenance 6 ares, 83 centiares ; - ORDONNER le transport et la séquestration, aux frais de la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la société BPCE Lease Immo et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues; - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE Lease Immo, à titre provisionnel, la somme globale de 1.285.656,87 € TTC provisoirement arrêtée au 12 janvier 2025, outre mémoire, au titre des loyers, charges et accessoires, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (Article A.18 des Contrats) à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes ci-dessus, et ce, jusqu'à parfait paiement ; - FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 66.375,84 € TTC, majorée des charges contractuelles, - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE Lease Immo, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 66.375,84 € TTC à compter du 13 janvier 2025, augmenté des charges contractuelles, et ce jusqu'à la date de libération effective et globale des locaux ; - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE Lease Immo la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société HOTELIÈRE DE [Localité 3] aux entiers dépens." Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société HOTELIERE DE [Localité 3] sollicite du juge des référés de : *In limine litis, - juger irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société BPCE LEASE IMMO, la créance ayant été désintéressée par la CEPAC, - ordonner subsidiairement le renvoi du litige à la médiation, *A titre principal, - dire n'y avoir lieu à référé, - ordonner le renvoi du litige au fond, - suspendre l'exigibilité des loyers et indemnités d'occupation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement au fond ou subsidiairement accorder des délais de paiement au GROUPE [C] (sic) au titre de la bonne foi constatée du repreneur, *En tout état de cause, - débouter la sociéét BPCE LEASE IMMO de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relatives à l'expulsion, la résolution et le paiement de quelque somme que ce soit sur le fondement du crédit-bail, - condamner la société BPCE LEASE IMMO aux dépens et à une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, selon les dispositions de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Et, en application des dispositions de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société HOTELIERE DE [Localité 3] allègue que la société BPCE LEASE IMMO ne saurait agir à son encontre, dès lors qu'elle a été désintéressée par la société "contre-garante" des sommes présentement réclamées, soit la société CEPAC. Toutefois, il ne ressort pas, au vu de la teneur des deux courriels produits par la société défenderesse que la société contre-garante a procédé au paiement desdites sommes. Par ailleurs, si les termes de cette contre-garantie ne sont pas versés, en sorte que la juridiction présentement saisie ne saurait en déterminer le périmètre, il n'en demeure pas moins que par nature, elle est autonome aux deux crédits-baux immobiliers liant les parties. Il s'ensuit que la société HOTELIERE DE [Localité 3] ne saurait en soulever l'existence de cette contre-garantie pour ne pas répondre à son obligation de paiement des sommes dues au titre desdits contrats. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société HOTELIERE DE [Localité 3] sera rejetée. Sur le renvoi à la médiation En l'espèce, il n'apparaît pas, au vu du temps qui a été laissé à la société HOTELIERE DE [Localité 3], depuis la délivrance de l'acte introductif d'instance, de la réouverture des débats pour notamment permettre aux parties de trouver une solution amiable, d'ordonner le renvoi de l'affaire à la médiation et par suite de surseoir aux demandes de la société BPCE LEASE IMMO, et ce, comme le sollicite la société défenderesse. La demande de renvoi à la médiation sera, en conséquence, rejetée. Sur l'acquisition des clauses résolutoires La société BPCE LEASE IMMO soutient en substance que les deux contrats de crédits-baux immobiliers qui la lient à la société HOTELIERE DE [Localité 3], lesquels sont en date du 29 juin 2015 et qui par ailleurs constituent une convention unique et indivisible entre les parties, contiennent une clause résolutoire dont elle sollicite la mise en jeu. Elle s'oppose aux contestations sérieuses soulevées en défense. De son côté, la société HOTELIERE DE [Localité 3] énonce, en substance, plusieurs manquements de la société BPCE LEASE IMMO. D'une part, elle énonce que le 4 novembre 2023, l'ensemble des parts de la société HOTELIERE DE [Localité 3] ont été cédées au GROUPE [C] ; avant cette date, la présidence de la société HOTELIERE DE [Localité 3] était exercée par la société SAGIDOM. Or, la société BPCE LEASE IMMO a, selon la société HOTELIERE DE [Localité 3], manqué à son obligation d'information en ne précisant pas lesdites dissimulations et agissements de la société SAGIDOM, lesquels ont conduit à de nombreux impayés de loyers qui sont aujourd'hui réclamés. Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse en raison du litige qui existe entre les parties à cette cession de parts sociales et les agissements frauduleux de la société SAGIDOM ne pourront être déterminés que par le juge du fond. Dans ces conditions, il convient de renvoyer au fond l'affaire pour que la société HOTELIERE DE [Localité 3] puisse mettre en cause la société SAGIDOM. En outre, la société HOTELIERE DE [Localité 3] soutient que la société CEPAC a désintéressé la société BPCE LEASE IMMO et qu'au surplus, cette dernière n'a jamais agi contre la caution aux crédits-baux immobiliers litigieux, soit à l'encontre de la société KOUROU PARTICIPATION INGENIERIE (KOURPI). Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 1304 du code civil dispose que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, entraîne l'anéantissement de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, l'article A.11.1 des deux contrats de crédits-baux immobiliers précités en date des 29 juin 2015, qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et après un mois à compter notamment d'un exploit d'huissier, resté sans effet et exprimant la volonté du crédit-bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, le crédit-bail sera résilié immédiatement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société BPCE LEASE IMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux contrats litigieux et a mis en demeure la société HOTELIERE DE [Localité 3] de procéder au paiement de la somme totale de 1.024.855,86 euros TTC. Il n'apparaît pas, au vu des décomptes versés, que la société HOTELIERE DE [Localité 3] ait procédé au paiement des sommes énoncées dans le délai prescrit. Compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux. Il est constant que l'éventuelle mauvaise foi du bailleur s'apprécie lors de la délivrance du commandement de payer. Cela étant posé, la mauvaise foi de la société BPCE LEASE IMMO ne saurait se déduire d'un quelconque manquement lié à la situation financière et des impayés de la société HOTELIERE DE [Localité 3] au moment de la cession de parts survenus le 4 novembre 2023 au bénéfice du GROUPE [C]. En effet, outre le fait que la cession de parts en cause n'est pas versée aux débats, aucune obligation lors d'une cession de parts du crédit-preneur n'est mise à la charge du crédit-bailleur aux termes des contrats de crédits-baux immobiliers, en sorte que la mauvaise foi de la société BPCE LEASE IMMO au moment de la délivrance du commandement précité ne saurait se déduire des manquements dénoncés par la société HOTELIERE DE [Localité 3]. S'agissant du désintéressément de la CEPAC, au titre de la contre-garantie, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, cette garantie est autonome et n'empêche pas l'établissement bancaire d'agir directement contre son cocontractant. Au surplus, les abus et/ou fraudes manifestes de l'ancienne présidence de la société HOTELIERE DE [Localité 3], la société SAGIDOM, procède de simples allégations à ce stade et ne sauraient constituer, en conséquence, une contestation sérieuse, annihilant les effets des clauses résolutoires précitées. Par ailleurs, la demande de renvoi au fond de l'affaire pour la mise en cause de la société SAGIDOM en raison des fraudes alléguées ne constitue pas une contestation sérieuse. A toutes fins utiles et pour éviter toute difficulté d'interprétation, cette demande de renvoi au fond, lesquelles sont régies par les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, ne saurait prospérer. Le renvoi de l'affaire au fond pour la mise en cause de la société SAGIDOM ne répond pas au critère d'urgence visé aux termes des dispositions précitées, alors même que l'affaire est pendante depuis plus d'un an. Enfin, il sera relevé que la société BPCE LEASE IMMO conserve une action à l'encontre du débiteur principal, soit la société HOTELIERE DE [Localité 3], et le fait qu'elle n'ait pas appelé dans la cause, la société KOUROU PARTICIPATION INGENIERIE (KOURPI), laquelle s'était initialement portée caution des engagements des sociétés SNC [Localité 3] 2009 et SNC [Localité 3] 2008 avant leur transmission universelle de patrimoine à la société HOTELIERE DE [Localité 3], est inopérant. En effet, l'établissement bancaire a une action à l'encontre de son débiteur principal, quand bien même une caution aurait été consentie pour garantir toute ou partie des sommes dues et qu'elle n'aurait pas été attraite à l'instance les opposant. L'ensemble des contestations n'apparaît pas sérieux, et la mauvaise foi n'apparaît pas démontrée avec l'évidence requise en référé. La régularisation ou l'absence de cause des sommes visées n'est pas rapportée. Dans ces conditions, les contrats de crédits-baux conclus le 29 juin 2015 se trouvent de plein droit résiliés à la date du 12 janvier 2025 par l'effet de l'acquisition des clauses résolutoires. En conséquence de la résiliation des deux crédits-baux immobiliers litigieux, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion à son encontre, sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement. Le principe de la séquestration des biens laissés sur place sera rappelé aux termes du dispositif et ne peut faire l'objet d'un rejet, dès lors qu'il ne s'agit que de l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Toute demande plus ample formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Enfin, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition des clauses résolutoires, la défenderesse cause un préjudice à la société BPCE LEASE IMMO, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable des loyers, outre les charges et les taxes, dûment justifiés, à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil, applicable au contrat de crédit-bail, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la société BPCE LEASE IMMO sollicite la condamnation de la partie défenderesse, soit la somme de 1.285.656,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au titre des contrats de crédits-baux immobiliers assortie des intérêts de retard au taux contractuelle à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes et ce jusqu'à parfait paiement. Or, cette somme de 1.285.656,87 euros comprend d'ores et déjà des intérêts de retard qui s'élèvent respectivement pour chacun des contrats à 124.701,58 euros et 101.749,20 euros. Dans ces conditions, étant relevé que la société défenderesse ne conteste pas le montant des créances réclamées, la société HOTELIERE DE [Localité 3], qui ne saurait solliciter une double computation des intérêts de retard, est redevable, à titre provisionnel, à payer la somme de 1.059.206,09 euros, qui se décompose selon le contrat initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2009 à 476.642,74 euros et celui initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2008 à 582.563,35 euros, à la société BPCE LEASE IMMO au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 12 janvier 2025. Cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter de la date d'échéance et seront calculés conformément à l'article A.18 des contrats de crédits-baux immobiliers litigieux. Sur la demande de suspension des loyers en cours et celle de délais de paiement Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit, tel qu'il est sollicité en défense, à la demande de suspension des loyers en cours au regard de l'acquisition de la clause résolutoire de délais de paiement en vertu de l'article 1343-5 du code civil, la défenderesse n'ayant effectué aucun paiement plus d'un an et ne justifiant d'aucun élément financier prévisionnel ou aucune situation de trésorerie laissant penser qu'elle est en mesure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun projet de refinancement ou d'investissement non soumis à des conditions suspensives, non réalisées au jour de l'audience. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante, la société HOTELIERE DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens, et ce, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, la société HOTELIERE DE [Localité 3] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société BPCE LEASE IMMO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société HOTELIERE DE [Localité 3] et tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE LEASE IMMO ; REJETONS la demande de renvoi à la médiation et en conséquence de surseoir à statuer ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 consenti à la SNC HOTEL [Localité 3] 2008, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], à compter du 12 janvier 2025 à 24h00; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier du 29 juin 2015 consenti à la SNC HOTEL [Localité 3] 2009, aux droits de laquelle vient la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], à compter du 12 janvier 2025 à 24h00; ORDONNONS l'expulsion de la société HOTELIÈRE DE [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le cas échéant, le concours de la force publique, des ensembles immobiliers ci-après désignés situés sur la commune de [Localité 3] (Guyane), [Adresse 3] : o la pleine propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle existe des emplacements de stationnement, cadastrée section BK n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 65 ares et 55 centiares, o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur 2 étages, d'une SHON de 4.022 m 2 environ, comprenant 60 chambres, un hall d'accueil, un restaurant, une salle de réunion et une salle de sport, cadastré section BK, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », d'une contenance de 94 ares et 92 centiares ; o la pleine propriété d'un bâtiment à usage d'hôtel édifié sur deux étages comprenant 42 chambres, d'une SHON de 1.046 m 2, cadastré Section BK n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 4] », contenance 6 ares, 83 centiares ; RAPPELONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO, au titre du contrat de crédit-bail immobilier initialement avec la société SNC [Localité 3] 2008, la somme provisionnelle de 582.563,35 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 12 janvier 2025 avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance calculés conformément à l'article A.18 dudit contrat ; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO, au titre du contrat de crédit-bail immobilier initialement avec la société SNC [Localité 3] 2009, la somme provisionnelle de 476.642,74 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date du 12 janvier 2025 avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance calculés conformément à l'article A.18 dudit contrat ; FIXONS les indemnités d'occupation provisionnelles équivalentes au montant des derniers loyers majorés des charges et taxes, dûment justifiés au stade de l'exécution et jusqu'à la libération des lieux; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO une indemnité d'occupation d'un montant de 36.506,71 euros TTC, et ce à compter du 13 janvier 2025, pour le contrat initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2008 ; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO une indemnité d'occupation d'un montant de 28.869,13 euros TTC, et ce à compter du 13 janvier 2025, pour le contrat initialement souscrit avec la société SNC [Localité 3] 2009 ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] aux dépens; CONDAMNONS la société HOTELIERE DE [Localité 3] à payer à la société BPCE LEASE IMMO la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELONS que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:37:03.054Z.