Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 20 août 2026, n° 24/06450
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique en date du 17 novembre 2022, la SCI MAO a promis de vendre à la SA BOUYGUES IMMOBILIER une propriété immobilière située [Adresse 1] à [Localité 1] (69), constituée d’un terrain et d’un bâtiment d’habitation élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée, un étage et deux garages, édifiés sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 1], au prix de 1.800.000 euros. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 avril 2024 à 18 heures et sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives, dont des conditions suspensives générales et une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Les parties ont par ailleurs convenu d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 100.000 euros, dont la moitié versée au plus tard le 21 novembre 2022 par le bénéficiaire et l’autre moitié versée à compter de la délivrance de l’arrêté de permis de construire par la mairie d’[Localité 1] et, au plus tard le 30 décembre 2023. Le bénéficiaire s’est par ailleurs engagé, pour garantir le versement de cette somme, à remettre au notaire instrumentaire, au plus tard le 17 décembre 2022, un engagement de « caution bancaire solidaire à première demande » et, à défaut, le versement de la somme à la comptabilité du notaire. La suite de l’acte a été ainsi rédigé : « Il est expressément convenu entre les Parties que si en suite de ces versements, le projet immobilier du BENEFICIAIRE ne pouvait aboutir pour quelque raison que ce soit, cette somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR) sera définitivement acquise au PROMETTANT à titre de compensation pour l’immobilisation du Bien par le PROMETTANT. Il est expressément convenu que cette indemnité d’immobilisation ne constitue par des arrhes, mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du BIEN pendant sa durée. En conséquence, le PROMETTANT renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil. Cette indemnité d’immobilisation sera due au PROMETTANT par la BENEFICIAIRE, en cas de non réalisation de la vente du fait de ce dernier, toutes conditions suspensives réalisées. En revanche elle ne sera pas due au PROMETTENT en cas de non réalisation de la vente, dans les seuls cas suivants : si le BIEN se révélait grevé de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenu lors de la signature de l’acte de vente au moyen des deniers provenant du prix ;si le BIEN venait à faire l’objet d’une location ou occupation quelconque ;si le PROMETTANT n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ;en cas d’infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative au BIEN ;Si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable dans les délais prévus ;Et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.Le sort de cette somme, hors intérêt le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de a vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait des causes et empêchements ci-dessus énoncés. Elle sera versée au PROMETTANT conformément au calendrier visé ci-dessus et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire définitive et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où le projet immobilier du BENEFICIAIRE ne pouvait aboutir pour quelque raison que ce soit dans les délais et conditions ci-dessus visées. » Le 15 décembre 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a déclaré se constituer caution solidaire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER vis-à-vis de la SCI MAO à l’effet de lui garantir le paiement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 50.000 euros en cas de défaillance du bénéficiaire. Le 30 mai 2023, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a déposé auprès de la mairie d’[Localité 1] une demande de permis de construire. Le 26 janvier 2024, suite une mise en demeure de verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation, puis une convocation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de son notaire afin de constater le non versement dudit surplus, le notaire instrumentaire de la promesse de vente a dressé un procès-verbal de carence, à la requête de la SCI MAO. Par courrier en date du 13 février 2024, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a refusé de procéder au paiement du surplus de l’indemnité d’immobilisation, constatant que les conditions de l’appel du cautionnement n’étaient pas remplies et précisant, dans un courrier en date du 19 mars 2024, que certaines conditions suspensives n’avaient pas été levées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, délivré le 25 avril 2024, la SCI MAO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA BOUYGUES IMMOBILIER de régler entre les mains du notaire la somme de 50.000 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, délivré le 17 juin 2024, la SCI MAO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK de régler entre les mains du notaire, la somme de 50.000 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation. L’option n’a pas été levée par le bénéficiaire dans le délai de la promesse et la vente ne s’est pas réalisée. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 juillet 2024, la SCI MAO a fait assigner la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et la SA BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCI MAO sollicite du tribunal de : CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société MAO la somme de 50.000, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023.CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK solidairement avec la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société MAO la somme de 50.000 euros sur le fondement de son engagement de « caution solidaire à première demande ».A titre subsidiaire, CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à payer à la société MAO la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la fourniture d’une garantie non conforme aux termes de l’acte de promesse unilatérale de vente du 17 novembre 2022.En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à payer à la société SCI MAO une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les même aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande principale à l’encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SCI MAO se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fait valoir que la deuxième partie de l’indemnité d’immobilisation devait être payée au notaire au plus tard le 30 décembre 2023. Elle fait valoir que l’indemnité est due en toutes circonstances, et que la promesse liste les cas exclusifs dans lesquels l’indemnité ne serait pas due au promettant. Elle en conclut que le sort de la vente et les raisons ayant présidé à son échec sont indifférentes en ce qu’elles n'entrent pas dans les cas énumérés à la promesse. Elle relève qu’il n’a pas été question des trois points soulevés par la SA BOUYGUES IMMOBILIER durant le temps de la promesse. Elle ajoute qu’il appartenait à la SA BOUYGUES IMMOBILIER de réclamer les documents administratifs et de proroger le cas échéant la durée de la promesse. Elle souligne qu’elle s’en est abstenue car sa volonté de ne pas donner suite à l’opération résultait de toutes autres circonstances, étrangères au promettant. Elle relève que les notaires n’ont jamais émis la moindre réserve sur ces trois points, ni fait état de l’impossibilité à constituer le dossier. Elle soutient qu’elle a bien justifié de sa propriété et de l’origine de propriété régulière sur les trente dernières années. Elle relève que la déclaration d’intention d’aliéner devait être déposée à première demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER. Elle prétend que la condition suspensive d’absence d’inscription grevant le bien empêchant la réitération de la vente ne pouvait être levée que dans les deux derniers mois précédant la réitération de la vente définitive. Au soutien de sa prétention principale à l’encontre de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, elle se fonde sur l’article 2321 du code civil. Elle fait valoir que cette dernière ne pouvait s’opposer au versement de l’indemnité du fait de la non obtention du permis de construire. Elle précise que son engagement relève d’une garantie autonome. Elle ajoute que la dette principale est incontestable. Elle souligne que la promesse ne prévoit pas que le procès-verbal du notaire constate la défaillance de la société BOUYGUES IMMOBILIER malgré la mainlevée des conditions suspensives et relève qu’à la date du procès-verbal de carence la promesse n’avait pas encore expiré. Elle fait valoir que les termes de l’acte de cautionnement de lui sont pas opposables en ce qu’elle ajoute des conditions ne répondant pas aux termes de la promesse. Elle précise que la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK devra être à tous le moins condamnée aux intérêts courants sur sa seule dette depuis la mise en demeure qui lui a été adressée. Subsidiairement, elle estime que la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a commis une faute en fournissant un cautionnement solidaire et non une garantie à première demande. Elle relève que les termes de la promesse étaient connus de celle-ci puisqu’ils sont cités en préambule de l’acte de cautionnement. Elle fait valoir que cette faute, de nature délictuelle, lui est préjudiciable puisqu’elle la prive de garantie pour pallier à la défaillance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de : A titre principal : CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente signée le 17 novembre 2022,DEBOUTER la société MAO de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens ;REJETER les demandes formulées par la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK visant à voir condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre pour tout fait qui serait indépendant de toute responsabilité éventuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;A titre reconventionnel : CONDAMNER la société MAO à lui payer la somme de 50.000 euros, en restitution de la portion de l’indemnité d’immobilisation perçue ;En tout état de cause : CONDAMNER la société MAO à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la société MAO aux entiers frais et dépens de la présente instance.ECARTER l’exécution provisoire. Pour conclure au rejet des prétentions adverses, la SAS BOUYGUES IMOBILIER se fonde à titre principal sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que le sort de l’indemnité d’immobilisation dépend notamment de la défaillance ou de la réalisation des conditions suspensives. Elle soutient que plusieurs conditions suspensives et engagements contractuels n’ont pas été réalisés, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. En premier lieu, elle fait valoir que la SCI MAO n’a pas justifié auprès d’elle d’une origine de propriété trentenaire et régulière pendant la durée de validité de la promesse unilatérale de vente litigieuse. En second lieu, elle expose que la SCI MAO n’a pas justifié avoir effectué les formalités nécessaires à la purge de tous les droits de préemption pouvant affecter le bien. En troisième lieu, elle indique que la SCI MAO ne lui a pas transmis les états hypothécaires et autres documents nécessaires pour permettre d’établir l’absence de toute inscription hypothécaire, saisie ou autre empêchement dont la mainlevée ne pourrait être obtenue amiablement avec le prix payable à l’acte authentique ou qui serait de nature à porter atteinte à la libre disposition du bien objet des présentes. Elle précise que ces éléments n’étaient pas quérables, mais portables et en déduit que la SCI MAO a manqué à ses obligations contractuelles. Elle en conclut que la promesse de vente est caduque et que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due à la SCI MAO. Au soutien de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 50.000 euros versée au titre de la première partie de l’indemnité d’immobilisation, elle rappelle que plusieurs conditions suspensives sont défaillies. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : REJETER les demandes de condamnation de la société CACIB de paiement de l’indemnité d’immobilisation.REJETER en tout état de cause les demandes de majoration de l’indemnité d’immobilisation au taux d’intérêt légal,A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à la relever indemne et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais.EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes fines et conclusionsCONDAMNER la SCI MAO à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse, elle conteste le fait que son engagement soit un engagement autonome, mais indique qu’il s’agit d’un cautionnement. Elle fait valoir que son engagement de cautionnement est conditionné à la réalisation des conditions suspensives. Elle précise que l’engagement est conforme aux termes de la promesse. Elle relève qu’en tout état de cause les termes de la promesse lui sont inopposables. Elle souligne qu’il appartenait à la SCI MAO de s’assurer que l’acte fourni par la SAS BOUYGUES IMMOBIILER correspondait à ce qui était attendu. Elle ajoute que l’acte de caution est caduc pour ne pas avoir été mis en jeu valablement par le promettant dans les formes prescrites. Elle explique que le procès-verbal dressé par le notaire ne constate pas la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives. Par ailleurs, elle se fonde sur les articles 2288 et 22936 du code civil et fait valoir que les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées dans le délai, son engagement, accessoire à celui de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, ne peut être mobilisé. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, la demande de majoration de l’indemnité d’immobilisation au taux d’intérêt légal ne peut être que rejetée, ne correspondant pas à son engagement. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur les demandes principales de la SCI MAO : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1304 du même code définit l’obligation conditionnelle comme étant celle qui dépend d’un événement futur et incertain et précise que l’obligation est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. En l’espèce, au-delà des termes contradictoires de la promesse de vente, la clause relative à l’indemnité d’immobilisation stipule clairement qu’elle sera restituée au bénéficiaire si le promettant ne communique pas son titre de propriété et ne justifie pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière. La SA BOUYGUES IMMOBILIER, bénéficiaire de la promesse, ne peut pas démontrer l’absence de communication dudit titre. Il incombe donc au demandeur de prouver qu’il a remis ce titre. Or, force est de constater que la SCI MAO ne produit pas le titre de propriété du bien dans le cadre de la présente instance et ne démontre pas l’avoir communiqué dans le temps de la validité de la promesse à son notaire. En effet, aucun projet d’acte de vente entre les parties, précisant l’origine de la propriété, n’est produit. Le procès-verbal de carence, qui n’atteste que de la carence du paiement du reliquat de l’indemnité d’immobilisation et non de la carence à la signature de l’acte de vente, n’expose pas non plus l’origine de la propriété et n’atteste pas du fait que toutes les conditions suspensives ont été réalisées. Le titre de propriété n’est pas non plus annexé à ce procès-verbal. Dès lors et pour ce seul motif, la SCI MAO doit restitution de l’indemnité d’immobilisation à la SA BOUYGUES IMMOBILIER et, en conséquence, les demandes de la SCI MAO au titre de cette indemnité ne peuvent qu’être rejetées, tant à l’égard de la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui ne doit pas l’indemnité, que de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, dont la garantie ne peut être mobilisée en l’absence de créance. En conséquence, les demandes principales de la SCI MAO, tendant à la condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à lui payer la somme de 50.000 euros, représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de promesse unilatérale de vente du 17 novembre 2022, sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts à l’encontre de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK : Aux termes de l’article 2321 du code civil « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. » L’article 2288 du même code dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » En l’espèce, l’acte authentique requiert une « caution bancaire solidaire à première demande ». Il y était bien précisé que le versement devait se faire au plus tard le 30 décembre 2023, soit avant l’expiration de la promesse. Elle ne pouvait donc être conditionnée à la défaillance du bénéficiaire de signer l’acte ou au constat de la réalisation de toutes les conditions suspensives à cette date. La banque a fourni un engagement de caution solidaire conditionné à la réalisation de toutes les conditions suspensives. Dès lors, l’engagement n’apparaît pas conforme à l’engagement contractuel de la SA BOUYGUES IMMOBILIER. Toutefois, en sa qualité de tiers à la promesse, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, même si elle a eu communication de ladite promesse, n’était pas tenue de fournir un cautionnement conforme aux exigences de celle-ci. Dès lors, elle n’a commis aucune faute. En effet, si l’engagement n’était pas conforme aux attentes du promettant, il appartenait à celui-ci d’exiger du bénéficiaire de la promesse le versement direct de l’indemnité. La SCI MAO aurait en effet pu exiger, au regard de la garantie non conforme, de la SA BOUYGUES IMMO qu’elle paye elle-même l’indemnité avant le 17 décembre 2022, ce qu’elle s’est abstenue de faire. En tout état de cause, dans la mesure où l’indemnité d’immobilisation ne lui est pas due, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice. En conséquence, la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI MAO sera également rejetée. Sur la demande reconventionnelle de SA BOUYGUES IMMOBILIER : En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SCI MAO doit rembourser à la SA BOUYGUES IMMOBILIER l’indemnité d’immobilisation en exécution du contrat, à défaut d’avoir justifié de la communication de son titre de propriété et de la justification d’une origine de propriété trentenaire et régulière. En conséquence, la SCI MAO sera condamnée à verser à la SA BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 50.000 euros, en restitution de la portion de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a perçue. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCI MAO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La demande de distraction, formulée au bénéfice de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat plaidant du barreau de Paris et non avocat postulant au barreau de LYON, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SCI MAO, condamnée aux dépens, devra verser à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, d’une part, et à la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, d’autre part, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent. En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande principale de la SCI MAO de condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 50.000 euros, représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de promesse unilatérale de vente du 17 novembre 2022, outre intérêts au taux légal ; REJETTE la demande principale de la SCI MAO de condamnation la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, solidairement avec la société BOUYGUES IMMOBILIER, à lui payer la somme de 50.000 euros, sur le fondement de son engagement de « caution solidaire à première demande » ; REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI MAO dirigée à l’encontre de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ; CONDAMNE la SCI MAO à payer à la SA BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 50.000 euros, en restitution de la part de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a perçue ; CONDAMNE la SCI MAO aux dépens ; REJETTE la demande de distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris ; CONDAMNE la SCI MAO à payer à SA BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MAO à payer à SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCI MAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 24/06450 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT2G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 20 Août 2026 Affaire : S.C.I. MAO C/ S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CIB) Notifié à : Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), vestiaire : 2673 Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359 Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Janvier 2026, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. MAO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSES S.A BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CIB), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Marie-Laure PAGES de VARENNE, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique en date du 17 novembre 2022, la SCI MAO a promis de vendre à la SA BOUYGUES IMMOBILIER une propriété immobilière située [Adresse 1] à [Localité 1] (69), constituée d’un terrain et d’un bâtiment d’habitation élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée, un étage et deux garages, édifiés sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 1], au prix de 1.800.000 euros. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 avril 2024 à 18 heures et sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives, dont des conditions suspensives générales et une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Les parties ont par ailleurs convenu d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 100.000 euros, dont la moitié versée au plus tard le 21 novembre 2022 par le bénéficiaire et l’autre moitié versée à compter de la délivrance de l’arrêté de permis de construire par la mairie d’[Localité 1] et, au plus tard le 30 décembre 2023. Le bénéficiaire s’est par ailleurs engagé, pour garantir le versement de cette somme, à remettre au notaire instrumentaire, au plus tard le 17 décembre 2022, un engagement de « caution bancaire solidaire à première demande » et, à défaut, le versement de la somme à la comptabilité du notaire. La suite de l’acte a été ainsi rédigé : « Il est expressément convenu entre les Parties que si en suite de ces versements, le projet immobilier du BENEFICIAIRE ne pouvait aboutir pour quelque raison que ce soit, cette somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR) sera définitivement acquise au PROMETTANT à titre de compensation pour l’immobilisation du Bien par le PROMETTANT. Il est expressément convenu que cette indemnité d’immobilisation ne constitue par des arrhes, mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du BIEN pendant sa durée. En conséquence, le PROMETTANT renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil. Cette indemnité d’immobilisation sera due au PROMETTANT par la BENEFICIAIRE, en cas de non réalisation de la vente du fait de ce dernier, toutes conditions suspensives réalisées. En revanche elle ne sera pas due au PROMETTENT en cas de non réalisation de la vente, dans les seuls cas suivants : si le BIEN se révélait grevé de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenu lors de la signature de l’acte de vente au moyen des deniers provenant du prix ;si le BIEN venait à faire l’objet d’une location ou occupation quelconque ;si le PROMETTANT n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ;en cas d’infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative au BIEN ;Si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable dans les délais prévus ;Et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.Le sort de cette somme, hors intérêt le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de a vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait des causes et empêchements ci-dessus énoncés. Elle sera versée au PROMETTANT conformément au calendrier visé ci-dessus et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire définitive et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où le projet immobilier du BENEFICIAIRE ne pouvait aboutir pour quelque raison que ce soit dans les délais et conditions ci-dessus visées. » Le 15 décembre 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a déclaré se constituer caution solidaire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER vis-à-vis de la SCI MAO à l’effet de lui garantir le paiement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 50.000 euros en cas de défaillance du bénéficiaire. Le 30 mai 2023, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a déposé auprès de la mairie d’[Localité 1] une demande de permis de construire. Le 26 janvier 2024, suite une mise en demeure de verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation, puis une convocation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de son notaire afin de constater le non versement dudit surplus, le notaire instrumentaire de la promesse de vente a dressé un procès-verbal de carence, à la requête de la SCI MAO. Par courrier en date du 13 février 2024, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a refusé de procéder au paiement du surplus de l’indemnité d’immobilisation, constatant que les conditions de l’appel du cautionnement n’étaient pas remplies et précisant, dans un courrier en date du 19 mars 2024, que certaines conditions suspensives n’avaient pas été levées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, délivré le 25 avril 2024, la SCI MAO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA BOUYGUES IMMOBILIER de régler entre les mains du notaire la somme de 50.000 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, délivré le 17 juin 2024, la SCI MAO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK de régler entre les mains du notaire, la somme de 50.000 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation. L’option n’a pas été levée par le bénéficiaire dans le délai de la promesse et la vente ne s’est pas réalisée. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 juillet 2024, la SCI MAO a fait assigner la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK et la SA BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SCI MAO sollicite du tribunal de : CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société MAO la somme de 50.000, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023.CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK solidairement avec la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la société MAO la somme de 50.000 euros sur le fondement de son engagement de « caution solidaire à première demande ».A titre subsidiaire, CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à payer à la société MAO la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la fourniture d’une garantie non conforme aux termes de l’acte de promesse unilatérale de vente du 17 novembre 2022.En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à payer à la société SCI MAO une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les même aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande principale à l’encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SCI MAO se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fait valoir que la deuxième partie de l’indemnité d’immobilisation devait être payée au notaire au plus tard le 30 décembre 2023. Elle fait valoir que l’indemnité est due en toutes circonstances, et que la promesse liste les cas exclusifs dans lesquels l’indemnité ne serait pas due au promettant. Elle en conclut que le sort de la vente et les raisons ayant présidé à son échec sont indifférentes en ce qu’elles n'entrent pas dans les cas énumérés à la promesse. Elle relève qu’il n’a pas été question des trois points soulevés par la SA BOUYGUES IMMOBILIER durant le temps de la promesse. Elle ajoute qu’il appartenait à la SA BOUYGUES IMMOBILIER de réclamer les documents administratifs et de proroger le cas échéant la durée de la promesse. Elle souligne qu’elle s’en est abstenue car sa volonté de ne pas donner suite à l’opération résultait de toutes autres circonstances, étrangères au promettant. Elle relève que les notaires n’ont jamais émis la moindre réserve sur ces trois points, ni fait état de l’impossibilité à constituer le dossier. Elle soutient qu’elle a bien justifié de sa propriété et de l’origine de propriété régulière sur les trente dernières années. Elle relève que la déclaration d’intention d’aliéner devait être déposée à première demande de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER. Elle prétend que la condition suspensive d’absence d’inscription grevant le bien empêchant la réitération de la vente ne pouvait être levée que dans les deux derniers mois précédant la réitération de la vente définitive. Au soutien de sa prétention principale à l’encontre de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, elle se fonde sur l’article 2321 du code civil. Elle fait valoir que cette dernière ne pouvait s’opposer au versement de l’indemnité du fait de la non obtention du permis de construire. Elle précise que son engagement relève d’une garantie autonome. Elle ajoute que la dette principale est incontestable. Elle souligne que la promesse ne prévoit pas que le procès-verbal du notaire constate la défaillance de la société BOUYGUES IMMOBILIER malgré la mainlevée des conditions suspensives et relève qu’à la date du procès-verbal de carence la promesse n’avait pas encore expiré. Elle fait valoir que les termes de l’acte de cautionnement de lui sont pas opposables en ce qu’elle ajoute des conditions ne répondant pas aux termes de la promesse. Elle précise que la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK devra être à tous le moins condamnée aux intérêts courants sur sa seule dette depuis la mise en demeure qui lui a été adressée. Subsidiairement, elle estime que la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK a commis une faute en fournissant un cautionnement solidaire et non une garantie à première demande. Elle relève que les termes de la promesse étaient connus de celle-ci puisqu’ils sont cités en préambule de l’acte de cautionnement. Elle fait valoir que cette faute, de nature délictuelle, lui est préjudiciable puisqu’elle la prive de garantie pour pallier à la défaillance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de : A titre principal : CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente signée le 17 novembre 2022,DEBOUTER la société MAO de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens ;REJETER les demandes formulées par la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK visant à voir condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre pour tout fait qui serait indépendant de toute responsabilité éventuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;A titre reconventionnel : CONDAMNER la société MAO à lui payer la somme de 50.000 euros, en restitution de la portion de l’indemnité d’immobilisation perçue ;En tout état de cause : CONDAMNER la société MAO à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la société MAO aux entiers frais et dépens de la présente instance.ECARTER l’exécution provisoire. Pour conclure au rejet des prétentions adverses, la SAS BOUYGUES IMOBILIER se fonde à titre principal sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que le sort de l’indemnité d’immobilisation dépend notamment de la défaillance ou de la réalisation des conditions suspensives. Elle soutient que plusieurs conditions suspensives et engagements contractuels n’ont pas été réalisés, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. En premier lieu, elle fait valoir que la SCI MAO n’a pas justifié auprès d’elle d’une origine de propriété trentenaire et régulière pendant la durée de validité de la promesse unilatérale de vente litigieuse. En second lieu, elle expose que la SCI MAO n’a pas justifié avoir effectué les formalités nécessaires à la purge de tous les droits de préemption pouvant affecter le bien. En troisième lieu, elle indique que la SCI MAO ne lui a pas transmis les états hypothécaires et autres documents nécessaires pour permettre d’établir l’absence de toute inscription hypothécaire, saisie ou autre empêchement dont la mainlevée ne pourrait être obtenue amiablement avec le prix payable à l’acte authentique ou qui serait de nature à porter atteinte à la libre disposition du bien objet des présentes. Elle précise que ces éléments n’étaient pas quérables, mais portables et en déduit que la SCI MAO a manqué à ses obligations contractuelles. Elle en conclut que la promesse de vente est caduque et que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due à la SCI MAO. Au soutien de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 50.000 euros versée au titre de la première partie de l’indemnité d’immobilisation, elle rappelle que plusieurs conditions suspensives sont défaillies. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : REJETER les demandes de condamnation de la société CACIB de paiement de l’indemnité d’immobilisation.REJETER en tout état de cause les demandes de majoration de l’indemnité d’immobilisation au taux d’intérêt légal,A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à la relever indemne et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais.EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes fines et conclusionsCONDAMNER la SCI MAO à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse, elle conteste le fait que son engagement soit un engagement autonome, mais indique qu’il s’agit d’un cautionnement. Elle fait valoir que son engagement de cautionnement est conditionné à la réalisation des conditions suspensives. Elle précise que l’engagement est conforme aux termes de la promesse. Elle relève qu’en tout état de cause les termes de la promesse lui sont inopposables. Elle souligne qu’il appartenait à la SCI MAO de s’assurer que l’acte fourni par la SAS BOUYGUES IMMOBIILER correspondait à ce qui était attendu. Elle ajoute que l’acte de caution est caduc pour ne pas avoir été mis en jeu valablement par le promettant dans les formes prescrites. Elle explique que le procès-verbal dressé par le notaire ne constate pas la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives. Par ailleurs, elle se fonde sur les articles 2288 et 22936 du code civil et fait valoir que les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées dans le délai, son engagement, accessoire à celui de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, ne peut être mobilisé. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, la demande de majoration de l’indemnité d’immobilisation au taux d’intérêt légal ne peut être que rejetée, ne correspondant pas à son engagement. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur les demandes principales de la SCI MAO : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1304 du même code définit l’obligation conditionnelle comme étant celle qui dépend d’un événement futur et incertain et précise que l’obligation est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. En l’espèce, au-delà des termes contradictoires de la promesse de vente, la clause relative à l’indemnité d’immobilisation stipule clairement qu’elle sera restituée au bénéficiaire si le promettant ne communique pas son titre de propriété et ne justifie pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière. La SA BOUYGUES IMMOBILIER, bénéficiaire de la promesse, ne peut pas démontrer l’absence de communication dudit titre. Il incombe donc au demandeur de prouver qu’il a remis ce titre. Or, force est de constater que la SCI MAO ne produit pas le titre de propriété du bien dans le cadre de la présente instance et ne démontre pas l’avoir communiqué dans le temps de la validité de la promesse à son notaire. En effet, aucun projet d’acte de vente entre les parties, précisant l’origine de la propriété, n’est produit. Le procès-verbal de carence, qui n’atteste que de la carence du paiement du reliquat de l’indemnité d’immobilisation et non de la carence à la signature de l’acte de vente, n’expose pas non plus l’origine de la propriété et n’atteste pas du fait que toutes les conditions suspensives ont été réalisées. Le titre de propriété n’est pas non plus annexé à ce procès-verbal. Dès lors et pour ce seul motif, la SCI MAO doit restitution de l’indemnité d’immobilisation à la SA BOUYGUES IMMOBILIER et, en conséquence, les demandes de la SCI MAO au titre de cette indemnité ne peuvent qu’être rejetées, tant à l’égard de la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui ne doit pas l’indemnité, que de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, dont la garantie ne peut être mobilisée en l’absence de créance. En conséquence, les demandes principales de la SCI MAO, tendant à la condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à lui payer la somme de 50.000 euros, représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de promesse unilatérale de vente du 17 novembre 2022, sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts à l’encontre de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK : Aux termes de l’article 2321 du code civil « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. » L’article 2288 du même code dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » En l’espèce, l’acte authentique requiert une « caution bancaire solidaire à première demande ». Il y était bien précisé que le versement devait se faire au plus tard le 30 décembre 2023, soit avant l’expiration de la promesse. Elle ne pouvait donc être conditionnée à la défaillance du bénéficiaire de signer l’acte ou au constat de la réalisation de toutes les conditions suspensives à cette date. La banque a fourni un engagement de caution solidaire conditionné à la réalisation de toutes les conditions suspensives. Dès lors, l’engagement n’apparaît pas conforme à l’engagement contractuel de la SA BOUYGUES IMMOBILIER. Toutefois, en sa qualité de tiers à la promesse, la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, même si elle a eu communication de ladite promesse, n’était pas tenue de fournir un cautionnement conforme aux exigences de celle-ci. Dès lors, elle n’a commis aucune faute. En effet, si l’engagement n’était pas conforme aux attentes du promettant, il appartenait à celui-ci d’exiger du bénéficiaire de la promesse le versement direct de l’indemnité. La SCI MAO aurait en effet pu exiger, au regard de la garantie non conforme, de la SA BOUYGUES IMMO qu’elle paye elle-même l’indemnité avant le 17 décembre 2022, ce qu’elle s’est abstenue de faire. En tout état de cause, dans la mesure où l’indemnité d’immobilisation ne lui est pas due, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice. En conséquence, la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI MAO sera également rejetée. Sur la demande reconventionnelle de SA BOUYGUES IMMOBILIER : En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SCI MAO doit rembourser à la SA BOUYGUES IMMOBILIER l’indemnité d’immobilisation en exécution du contrat, à défaut d’avoir justifié de la communication de son titre de propriété et de la justification d’une origine de propriété trentenaire et régulière. En conséquence, la SCI MAO sera condamnée à verser à la SA BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 50.000 euros, en restitution de la portion de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a perçue. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SCI MAO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La demande de distraction, formulée au bénéfice de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat plaidant du barreau de Paris et non avocat postulant au barreau de LYON, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, la SCI MAO, condamnée aux dépens, devra verser à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, d’une part, et à la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, d’autre part, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent. En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande principale de la SCI MAO de condamnation de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 50.000 euros, représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de promesse unilatérale de vente du 17 novembre 2022, outre intérêts au taux légal ; REJETTE la demande principale de la SCI MAO de condamnation la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, solidairement avec la société BOUYGUES IMMOBILIER, à lui payer la somme de 50.000 euros, sur le fondement de son engagement de « caution solidaire à première demande » ; REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la SCI MAO dirigée à l’encontre de la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ; CONDAMNE la SCI MAO à payer à la SA BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 50.000 euros, en restitution de la part de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a perçue ; CONDAMNE la SCI MAO aux dépens ; REJETTE la demande de distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris ; CONDAMNE la SCI MAO à payer à SA BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI MAO à payer à SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCI MAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code civil 2321, code civil 1590). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/52682
en commun : code civil 1304, code civil 2321
- 30 janvier 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 17/01911
en commun : code civil 1590
- 17 septembre 2018 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 17/01654
en commun : code civil 1590
- 16 décembre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/13889
en commun : code civil 1590
- 3 juin 2015 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 13/04220
en commun : code civil 1590
- 19 septembre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/12086
en commun : code civil 1590
- 16 octobre 2006 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 05/05706
en commun : code civil 1590
- 25 octobre 2007 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 05/977
en commun : code civil 1590
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:18:19.290Z.