Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Gracieux, 12 mai 2026, n° 25/02231
Dispositif
en présence de Madame [N], greffière stagiaire, Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, vice présidente exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Madame SAUSSAYE, greffière présente lors du prononcé. Après avoir entendu : - Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport. - M. [Z] [J] et Mme [O] [U] en leurs observations. Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile. Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de la personne concernée. L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par la dite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines. Selon l'article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En vertu de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Si les règles de droit commun de l'adoption simple s'appliquent à l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c'est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple », parmi lesquelles figure l'article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom. Ainsi, dans le cadre de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d'une adjonction de nom de l'adoptant. Toutefois, à la demande de l'adoptant, le tribunal pourra autoriser l'adopté à conserver son nom d'origine. En revanche, la substitution du nom de l'adoptant n'est pas prévue par l'article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l'article 363 du même code. Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d'adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s'agissant de la création d'un nouveau lien de filiation dans le cadre d'une adoption simple et de ses conséquences. En outre, la dévolution du nom de l'adoptant à l'adopté marque son rattachement à la famille de l'adoptant, qu'il s'agisse d'une adoption simple de droit commun ou d'une adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l'adoptant. En effet, M. [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1981, sollicite d'adopter de manière simple l'enfant de son épouse, Mme [O] [U], née le [Date naissance 2] 2001, aux fins de resserrer les liens d'affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d'un lien familial. Il ressort des débats que Mme [O] [U] n'entretient plus aucun lien avec son père biologique, M. [D] [U], depuis qu'elle est âgée de 5 ans, et n'a du fait de cette rupture construit aucune relation affective avec celui-ci, lequel est devenu un étranger pour elle. A l'inverse, à partir du moment où M. [Z] [J] est entré dans sa vie alors qu'elle était âgée de 7 ans, elle a investi ce « beau-père » comme un père. M. [J], de son coté, l'a élevée comme sa fille avec amour et bienveillance, comblant le vide laissé par M. [U], et lui a permis de s’épanouir et de grandir dans un environnement familial serein. Il a participé à son éducation et a subvenu à tous ses besoins, tant matériels qu'affectifs. Aujourd'hui [O] [U] attache une grande importance symbolique à la substitution du nom [J], à laquelle elle souscrit, souhaitant porter le même nom que ses deux parents et ses deux petits-frères, [G] et [H], âgés de 15 et 11 ans. Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu'elle marque le profond ancrage de l'adoptée dans la famille de l'adoptant, qu'elle considère aujourd'hui comme sa seule figure paternelle d'attachement, alors que le nom [U] la renvoie à une histoire de vie abandonnique et au désintérêt de son père biologique. Ainsi, l'application de la règle spéciale, qui prive en l'état l'adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté, empêche l'adoptant et l'adopté de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle. Il convient donc d'écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l'adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté. LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ; PRONONCE L'ADOPTION [Localité 1] DE : [O], [K], [C] [U] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2] PAR : Monsieur [Z], [F], [M] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] CONJOINT DE LA [Localité 4] DE L’ADOPTÉE Marié le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (Seine-Maritime) avec [R], [I], [T] [S] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Seine-Maritime) Confère à l’adoptée le nom de l’adoptant et dit qu’elle s’appellera désormais : [O], [K], [C] [J] selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adoptée dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [P] [A], notaire à [Localité 7], en date du 3 novembre 2021 conformément à l’article 363 du Code Civil. Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de : L’ACTE DE NAISSANCE DE : [O], [K], [C] [U] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 2] de [D] [U] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Seine-Maritime) et de [R], [I], [T] [S] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Seine-Maritime) ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de LE CHESNAY déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention. Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à M. [Y] [J] et à Mme [O] [U]. Met les dépens à la charge de Monsieur [Z], [F], [M] [J]. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * * JUGEMENT du 12 Mai 2026 Pôle des affaires familiales DOSSIER : N° RG 25/02231 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEMP Demande d’adoption nationale simple PAR : Monsieur [Z], [F], [M] [J] [Adresse 1] Présent DE : Madame [O], [K], [C] [U] [Adresse 1] Présente AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 12 Mai 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Madame Sonia MARTIN, vice présidente exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, JUGES : Madame Géraldine HOUEL, vice présidente, Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE, juge aux affaires familiales, MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 29 avril 2026 GREFFIER : Madame SAUSSAYE en présence de Madame [N], greffière stagiaire, Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, vice présidente exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Madame SAUSSAYE, greffière présente lors du prononcé. Après avoir entendu : - Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport. - M. [Z] [J] et Mme [O] [U] en leurs observations. Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile. Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de la personne concernée. L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par la dite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines. Selon l'article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En vertu de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Si les règles de droit commun de l'adoption simple s'appliquent à l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c'est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple », parmi lesquelles figure l'article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom. Ainsi, dans le cadre de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d'une adjonction de nom de l'adoptant. Toutefois, à la demande de l'adoptant, le tribunal pourra autoriser l'adopté à conserver son nom d'origine. En revanche, la substitution du nom de l'adoptant n'est pas prévue par l'article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l'article 363 du même code. Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d'adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s'agissant de la création d'un nouveau lien de filiation dans le cadre d'une adoption simple et de ses conséquences. En outre, la dévolution du nom de l'adoptant à l'adopté marque son rattachement à la famille de l'adoptant, qu'il s'agisse d'une adoption simple de droit commun ou d'une adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l'adoptant. En effet, M. [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1981, sollicite d'adopter de manière simple l'enfant de son épouse, Mme [O] [U], née le [Date naissance 2] 2001, aux fins de resserrer les liens d'affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d'un lien familial. Il ressort des débats que Mme [O] [U] n'entretient plus aucun lien avec son père biologique, M. [D] [U], depuis qu'elle est âgée de 5 ans, et n'a du fait de cette rupture construit aucune relation affective avec celui-ci, lequel est devenu un étranger pour elle. A l'inverse, à partir du moment où M. [Z] [J] est entré dans sa vie alors qu'elle était âgée de 7 ans, elle a investi ce « beau-père » comme un père. M. [J], de son coté, l'a élevée comme sa fille avec amour et bienveillance, comblant le vide laissé par M. [U], et lui a permis de s’épanouir et de grandir dans un environnement familial serein. Il a participé à son éducation et a subvenu à tous ses besoins, tant matériels qu'affectifs. Aujourd'hui [O] [U] attache une grande importance symbolique à la substitution du nom [J], à laquelle elle souscrit, souhaitant porter le même nom que ses deux parents et ses deux petits-frères, [G] et [H], âgés de 15 et 11 ans. Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu'elle marque le profond ancrage de l'adoptée dans la famille de l'adoptant, qu'elle considère aujourd'hui comme sa seule figure paternelle d'attachement, alors que le nom [U] la renvoie à une histoire de vie abandonnique et au désintérêt de son père biologique. Ainsi, l'application de la règle spéciale, qui prive en l'état l'adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté, empêche l'adoptant et l'adopté de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle. Il convient donc d'écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l'adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d'origine de l'adopté. LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ; PRONONCE L'ADOPTION [Localité 1] DE : [O], [K], [C] [U] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2] PAR : Monsieur [Z], [F], [M] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] CONJOINT DE LA [Localité 4] DE L’ADOPTÉE Marié le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (Seine-Maritime) avec [R], [I], [T] [S] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Seine-Maritime) Confère à l’adoptée le nom de l’adoptant et dit qu’elle s’appellera désormais : [O], [K], [C] [J] selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adoptée dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [P] [A], notaire à [Localité 7], en date du 3 novembre 2021 conformément à l’article 363 du Code Civil. Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de : L’ACTE DE NAISSANCE DE : [O], [K], [C] [U] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 2] de [D] [U] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Seine-Maritime) et de [R], [I], [T] [S] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Seine-Maritime) ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de LE CHESNAY déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention. Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à M. [Y] [J] et à Mme [O] [U]. Met les dépens à la charge de Monsieur [Z], [F], [M] [J]. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 370-1-7, code civil 355, code civil 343, code civil 354, code de procedure civile 1166, code civil 363). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Prononce l'adoption simple · n° 25/01353
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:11:28.850Z.