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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Gracieux, 30 juin 2026, n° 26/00296

Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Dispositif

en présence de Mme Nalin, magistrate, Mme [B], édudiante et Mme [P], lycéenne

Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.


Après avoir entendu :

- Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente en son rapport.

- Maître [Z], M. [O] et Mme [R] en leurs observations ainsi que M. [M], père de l’enfant, et Maître CANU-PITOIS, son avocate.

- [T] [M] [R], adopté mineur a été entendu par Mme [E] le 3 juin 2026.

Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 13 Janvier 2026,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.

Sur le principe de l’adoption simple :

Aux termes de l’article 348-7 du code civil, lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsqu’il estime ce refus abusif. 

En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que Mme [C] [R] et M. [S] [M] se sont séparés alors que [T] avait un an. 

Il n’est pas contesté que M. [S] [M] a entretenu avec son fils des relations jusqu’en 2014, bénéficiant de temps de visites au domicile de sa mère. En août 2014, Mme [C] [R] déménageait à 30 kilomètres de son précédent lieu de vie, ce qui conduisait à un espacement des relations entre M. [S] [M] et son fils. Elle indique qu’une remise de l’enfant au père a été tentée à la gare de [Localité 3], sans succès, tandis que M. [S] [M] souligne qu’il a été empêché par la mère d’avoir accès à son fils. 

M. [S] [M] se voyait octroyer par jugement du 30 septembre 2014 un droit de visite et d’hébergement organisé selon des modalités classiques à l’égard de son fils dont la résidence était fixée au domicile maternel. 

Les relations entre [T] et M. [S] [M] ont en tout état de cause complètement cessé en 2015. M. [S] [M] souligne avoir réalisé quelques démarches pour maintenir un lien avec son fils, puis avoir lâché prise. 

Mme [C] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 12 août 2025 et celui-ci par jugement du 3 juillet 2025 a maintenu un exercice conjoint de l’autorité parentale, maintenu la résidence de [T] au domicile de sa mère, accordé au père un droit de visite en lieu rencontre et a fixé à 200 euros la part contributive du père. Cette décision prenait acte de l’absence du père au cours de ces dernières années, du fait qu’il n’était pas à l’origine de la procédure, mais également de sa présence à l’audience et de son souhait de revoir [T]. Cette décision rejetait de fait la demande de Mme [C] [R] d’un exercice exclusif de l’autorité parentale. Il était tenté une reprise de relation entre [T] et M. [S] [M] par le biais du lieu rencontre offert par le [1]. 

Or, il ressort du rapport établi par ce service le 6 décembre 2025 que cette reprise de relation a été un échec. Si [T] a bien voulu dans un premier temps se prêter à une visite, indiquant n’avoir aucun souvenir de son père mais accepter de le rencontrer, à l’issue de cette première visite, il s’opposait à l’organisation de toute autre rencontre. Plusieurs visites étaient à nouveau tentées, sans succès, [T] refusant de rencontrer son père à nouveau. 

Lors de son audition, [T] souligne n’avoir aucune attente à l’égard de M. [S] [M], qui ne s’est jamais occupé de lui, contrairement à M. [F] [O], qui s’est comporté comme un père à son égard. 

En effet, M. [F] [O] a rencontré [T] à ses 17 mois. Depuis lors, il s’est toujours investi à ses côtés, ainsi qu’il résulte des attestations et photographies qu’il produit, et ce, malgré son lourd handicap. Il est attentif à ne faire aucune différence entre [T] et l’enfant qu’il a eu avec Mme [C] [R], [Q] [O], né le [Date naissance 2] 2016. De fait, [T] l’appelle « papa » et se montre pleinement favorable à la procédure d’adoption engagée.

Cette procédure d’adoption simple de [T] a pour objectif de s’inscrire dans la logique et la continuité des relations que M. [F] [O] a su créer et est ainsi de l’intérêt de [T]. 
 
Ainsi, le refus de M. [S] [M] de consentir à l’adoption de [T] par M. [F] [O] sera considéré comme injustifié, et ce alors que M. [S] [M] est demeuré pendant 10 ans totalement absent de la vie de son fils. 

Sur le nom :

Aux termes de l’article 370-1-7 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant.

En l’espèce, il ressort de l’audition de l’enfant que ce dernier ne met pas nécessairement de sens au fait de porter le même nom que ses deux parents et son petit-frère [Q] et que la substitution de nom sollicitée par le requérant ne lui est pas essentielle afin de s’ancrer dans sa famille. 
Les règles posées par l’article 370-1-7 du code civil permettent de faire droit à la demande subsidiaire de M. [F] [O] afin que l’enfant puisse se prénommer [G]. 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;

PRONONCE L'ADOPTION [Localité 4] DE :

[T], [U] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5]

PAR :

Monsieur [F], [A], [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]

CONJOINT DE LA [Localité 6] DE L’ADOPTÉ

Marié à [Localité 7] (Seine-Maritime) le [Date mariage 1] 2016 avec 
[C], [L] [R] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Calvados)


Confère à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il s’appellera désormais :

[T], [U] [Y]
selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [W], notaire à [Localité 9], en date du 1er octobre 2025

conformément à l'article 363 du Code Civil.

Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :

L’ACTE DE NAISSANCE DE :

[T], [U] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5]

de [S] [M] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (Essonne) 
et de [C], [L] [R] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Calvados)

ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de MONT SAINT AIGNAN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.

Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à M. [O], Mme [R] (mère de l’adopté), M. [M] (père de l’adopté), Maître [Z] et Maître CANU-PITOIS.

Met les dépens à la charge de Monsieur [F], [A], [I] [O].


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

* * * * *

JUGEMENT du 30 Juin 2026

Pôle des affaires familiales

DOSSIER : N° RG 26/00296 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NSBW 

Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin


PAR :

Monsieur [F], [A], [I] [O]
[Adresse 1]

présent et assisté de Maître MERLIN de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN

DE :

Monsieur [T], [U] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 2]

Absent


AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 09 Juin 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
 Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 5 juin 2026

GREFFIER : Madame GRANDFOND

en présence de Mme Nalin, magistrate, Mme [B], édudiante et Mme [P], lycéenne

Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.


Après avoir entendu :

- Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente en son rapport.

- Maître [Z], M. [O] et Mme [R] en leurs observations ainsi que M. [M], père de l’enfant, et Maître CANU-PITOIS, son avocate.

- [T] [M] [R], adopté mineur a été entendu par Mme [E] le 3 juin 2026.

Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 13 Janvier 2026,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.

Sur le principe de l’adoption simple :

Aux termes de l’article 348-7 du code civil, lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsqu’il estime ce refus abusif. 

En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que Mme [C] [R] et M. [S] [M] se sont séparés alors que [T] avait un an. 

Il n’est pas contesté que M. [S] [M] a entretenu avec son fils des relations jusqu’en 2014, bénéficiant de temps de visites au domicile de sa mère. En août 2014, Mme [C] [R] déménageait à 30 kilomètres de son précédent lieu de vie, ce qui conduisait à un espacement des relations entre M. [S] [M] et son fils. Elle indique qu’une remise de l’enfant au père a été tentée à la gare de [Localité 3], sans succès, tandis que M. [S] [M] souligne qu’il a été empêché par la mère d’avoir accès à son fils. 

M. [S] [M] se voyait octroyer par jugement du 30 septembre 2014 un droit de visite et d’hébergement organisé selon des modalités classiques à l’égard de son fils dont la résidence était fixée au domicile maternel. 

Les relations entre [T] et M. [S] [M] ont en tout état de cause complètement cessé en 2015. M. [S] [M] souligne avoir réalisé quelques démarches pour maintenir un lien avec son fils, puis avoir lâché prise. 

Mme [C] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 12 août 2025 et celui-ci par jugement du 3 juillet 2025 a maintenu un exercice conjoint de l’autorité parentale, maintenu la résidence de [T] au domicile de sa mère, accordé au père un droit de visite en lieu rencontre et a fixé à 200 euros la part contributive du père. Cette décision prenait acte de l’absence du père au cours de ces dernières années, du fait qu’il n’était pas à l’origine de la procédure, mais également de sa présence à l’audience et de son souhait de revoir [T]. Cette décision rejetait de fait la demande de Mme [C] [R] d’un exercice exclusif de l’autorité parentale. Il était tenté une reprise de relation entre [T] et M. [S] [M] par le biais du lieu rencontre offert par le [1]. 

Or, il ressort du rapport établi par ce service le 6 décembre 2025 que cette reprise de relation a été un échec. Si [T] a bien voulu dans un premier temps se prêter à une visite, indiquant n’avoir aucun souvenir de son père mais accepter de le rencontrer, à l’issue de cette première visite, il s’opposait à l’organisation de toute autre rencontre. Plusieurs visites étaient à nouveau tentées, sans succès, [T] refusant de rencontrer son père à nouveau. 

Lors de son audition, [T] souligne n’avoir aucune attente à l’égard de M. [S] [M], qui ne s’est jamais occupé de lui, contrairement à M. [F] [O], qui s’est comporté comme un père à son égard. 

En effet, M. [F] [O] a rencontré [T] à ses 17 mois. Depuis lors, il s’est toujours investi à ses côtés, ainsi qu’il résulte des attestations et photographies qu’il produit, et ce, malgré son lourd handicap. Il est attentif à ne faire aucune différence entre [T] et l’enfant qu’il a eu avec Mme [C] [R], [Q] [O], né le [Date naissance 2] 2016. De fait, [T] l’appelle « papa » et se montre pleinement favorable à la procédure d’adoption engagée.

Cette procédure d’adoption simple de [T] a pour objectif de s’inscrire dans la logique et la continuité des relations que M. [F] [O] a su créer et est ainsi de l’intérêt de [T]. 
 
Ainsi, le refus de M. [S] [M] de consentir à l’adoption de [T] par M. [F] [O] sera considéré comme injustifié, et ce alors que M. [S] [M] est demeuré pendant 10 ans totalement absent de la vie de son fils. 

Sur le nom :

Aux termes de l’article 370-1-7 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant.

En l’espèce, il ressort de l’audition de l’enfant que ce dernier ne met pas nécessairement de sens au fait de porter le même nom que ses deux parents et son petit-frère [Q] et que la substitution de nom sollicitée par le requérant ne lui est pas essentielle afin de s’ancrer dans sa famille. 
Les règles posées par l’article 370-1-7 du code civil permettent de faire droit à la demande subsidiaire de M. [F] [O] afin que l’enfant puisse se prénommer [G]. 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;

PRONONCE L'ADOPTION [Localité 4] DE :

[T], [U] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5]

PAR :

Monsieur [F], [A], [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]

CONJOINT DE LA [Localité 6] DE L’ADOPTÉ

Marié à [Localité 7] (Seine-Maritime) le [Date mariage 1] 2016 avec 
[C], [L] [R] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Calvados)


Confère à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il s’appellera désormais :

[T], [U] [Y]
selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adopté dans l’acte de recueil de son consentement pris devant Maître [W], notaire à [Localité 9], en date du 1er octobre 2025

conformément à l'article 363 du Code Civil.

Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :

L’ACTE DE NAISSANCE DE :

[T], [U] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5]

de [S] [M] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (Essonne) 
et de [C], [L] [R] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (Calvados)

ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de MONT SAINT AIGNAN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.

Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à M. [O], Mme [R] (mère de l’adopté), M. [M] (père de l’adopté), Maître [Z] et Maître CANU-PITOIS.

Met les dépens à la charge de Monsieur [F], [A], [I] [O].


La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:13:58.174Z.