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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 16 juin 2026, n° 25/02493

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat de transport
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Parties (entreprises)

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Monsieur [H] [V] a fait citer la compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger disposant d’un établissement principal en France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 440 674 364, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin de :
- ACCORDER la dispense de tentative préalable de conciliation ; 
CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de 500 euros à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES aux entiers dépens.Les parties ont été convoquées aux audiences des 3 octobre 2025 et, sur renvoi, du 17 avril 2026.

Lors de cette dernière audience, le demandeur est représenté par Maître ROMERO, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter aux conclusions déposées par son dominus litis, Maître RIFFAUT. La société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est représentée par Maître GUITARD, substituant Maître LE DAI.

Le Conseil du demandeur, par le biais de conclusions déposées à la barre, maintient ses prétentions à l’encontre de la compagnie aérienne. 

Il expose que Monsieur [H] [V] devait voyager le 10 janvier 2024 sur un vol [Localité 4]-[Localité 5], puis sur un vol [Localité 5]-[Localité 6]. Le vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4]-[Localité 5] est arrivé à [Localité 5] avec 57 minutes de retard, empêchant Monsieur [H] [V] de prendre sa correspondance pour [Localité 6], générant ainsi un réacheminement le faisant arriver à sa destination finale avec un retard de 5 heures et 35 minutes. Le requérant a fait appel, afin d’intervention et d’indemnisation auprès de la Compagnie, à une société de recouvrement spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé.
Une première demande a été effectuée, puis, en l’absence de réponse, le Conseil du demandeur a saisi la Compagnie aérienne par une mise en demeure en date du 9 avril 2024.Celle-ci a refusé de faire droit à la demande en invoquant un retard dû à la rotation précédente et à la nécessité de déneiger les pistes de l’aéroport de [Localité 4]. 
C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi la présente juridiction, ce dernier contestant le caractère exonératoire des circonstances invoquées par le transporteur.
Concernant le droit à indemnisation, il précise que les articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004, doivent-être interprétés en ce sens que les passagers de vols annulés ou retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Il indique également que, dans son cas, son vol est arrivé à destination finale avec un retard supérieur à trois heures et qu’en conséquence il doit bénéficier du droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement européen. 
Le requérant entend rappeler que le montant de l’indemnisation forfaitaire sollicitée est de 250 euros compte-tenu d’une distance orthodromique de 299 kilomètres entre [Localité 4] et [Localité 6].
Monsieur [H] [V] précise qu’aucune circonstance extraordinaire, qui n’aurait pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, n’est intervenue, sachant que la preuve en incombe au transporteur.
S’agissant plus particulièrement des conditions météorologiques invoquées par le transporteur, conditions dont la référence se trouve au Considérant 14 du Règlement Européen, Monsieur [V] indique que la Cour de Justice, dans un arrêt CJCE du 22 décembre 2008, WALLENTIN-HERMANN, a estimé que les évènements évoqués dans ledit considérant 14 ne constituent pas en soi des circonstances extraordinaires mais sont simplement susceptibles de produire de telles circonstances.
Pour le Demandeur, il n’existe pas, par conséquent, de présomption que toutes les conditions météorologiques seraient des circonstances exceptionnelles incompatibles avec la réalisation du vol.
En l’occurrence, celui-ci indique que le transporteur soutient que l’appareil litigieux a été retardé du fait de la nécessité de procéder au déneigement de la piste à [Localité 4], piste sur laquelle cet appareil qui constituait le vol [Numéro identifiant 2]devait atterrir à 10 heures20, puis repartir à [Localité 5] à 11heures 15. Ce dernier vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4]-[Localité 5] constitue le vol retardé de 51 minutes parti à 12 heures 05, empêchant la prise de correspondance. 
Pour celui-ci, de telles circonstances météorologiques sont parfaitement prévisibles en période hivernale en Suisse et celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une exploitation normale de la part d’un transporteur aérien. Ainsi, il appartient aux transporteurs d’anticiper les mesures de déneigement en amont et en aval ou de démontrer l’existence d’un évènement extraordinaire. Le Demandeur précise que, selon les documents qui lui ont été fournis, la piste d’atterrissage était fermée entre 08H25 et 08H55 UTC soit entre 9H25 et 9H55 heure locale.
Enfin, pour Monsieur [V], le transporteur n’a pas pris ou justifié d’aucune mesure raisonnable afin d’éviter le retard que les circonstances induisaient. Le simple réacheminement n’est pas, à ses yeux, considéré comme suffisant et aucun élément d’information n’est produit par la compagnie visant à rapporter la preuve de l’existence de tout siège disponible sur un autre vol, éventuellement sur une autre compagnie, permettant au passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif.

Concernant la résistance abusive : le demandeur énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code Civil qu’une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Le transporteur a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes et les tentatives de médiation, l’obligeant à introduire la présente instance. La compagnie aérienne a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation sans pour autant fournir les éléments probants justifiant de son exonération de responsabilité. Ce comportement abusif a contraint le demandeur à introduire la présente instance.
Celui-ci sollicite la condamnation de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES au versement d’une somme de 150 euros à titre des dommages et intérêts.

Concernant les autres frais, dont les frais irrépétibles à hauteur de 500 euros et les dépens, ceux-ci doivent également, toujours selon le demandeur, être pris en charge par le transporteur aérien.

En défense, le Conseil de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES conclut au débouté de Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes et sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le demandeur à verser à la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens, 
A titre subsidiaire, 
ALLOUER au demandeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait dépasser 200 euros. 

La compagnie aérienne expose que le vol litigieux [Numéro identifiant 1] qui devait décoller à 11heures15 a été retardé en raison de l’arrivée tardive, à 11heures 31 de la rotation précédente opérée par le vol [Numéro identifiant 2], arrivé avec un retard de 1heure11 en raison de conditions météorologiques dangereuses ayant causé la fermeture de la piste de [Localité 4]. L’autorité de contrôle aérien a décidé de retarder le décollage du vol [Numéro identifiant 2] générant le retard de la rotation suivante vers [Localité 5]. Le départ vers cet aéroport a été reprogrammé à 12 heures 20.
Le transporteur précise que la fermeture temporaire d’une piste pour des opérations de déneigement échappe à la maîtrise de la compagnie, de même que le report du créneau d’atterrissage du vol [Numéro identifiant 2], ce qui caractérise une circonstance extraordinaire affectant la rotation précédente du vol litigieux.
Concernant les mesures raisonnables, la compagnie indique avoir cherché les places disponibles sur les prochains itinéraires pour réacheminer le passager sur [Localité 6] ; celui-ci a été replacé le matin même sur un vol direct [Localité 5]-[Localité 6]. 
La compagnie précise avoir limité les conséquences du retard de la rotation précédente et conclut au débouté de Monsieur [V] et sa condamnation au règlement d’une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci conclut également au débouté de la demande de Monsieur [V] concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, l’abus dans l’exercice du droit de résistance devant être clairement caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A titre subsidiaire, la compagnie aérienne sollicite la réduction à plus juste mesure de la demande de Monsieur [V], notamment au niveau de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature et de la simplicité du présent litige. Celle-ci s’étonne du montant des frais irrépétibles sollicitées, démesuré par rapport au litige, la somme de 200 euros paraissant suffisante.

Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. 

SUR LA COMPETENCE :

La compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est le transporteur effectif censé réaliser le vol.

Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'Union européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'Union européenne, si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. 
Le vol est au départ de [Localité 4] vers [Localité 6] et la juridiction compétente est, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Localité 6], lieu d’arrivée, rendant le tribunal judiciaire de [Localité 6] compétent pour statuer sur la demande. 

SUR LA RECEVABILITE : 

Sur la qualité de passager :

Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement. 
La qualité de passager de Monsieur [H] [V] n’est pas contesté, celui-ci ayant été informé par le transporteur de la modification des vols. 

Sur la tentative de conciliation:

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi nOL176\f"Symbol"\s11 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de relever d’office l’absence de tentative de conciliation, dans la mesure du refus initial d’indemnisation du transporteur aérien.

La requête est donc recevable.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Le principe :

L’article 5 du règlement européen CE 261/2004 édicte que :
« Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:…. »

L’article 7 du même règlement précise :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. »

Le montant qui serait dû en principe à titre de réparation à Monsieur [V] serait de 250 euros pour un trajet d’une distance [Localité 4]-[Localité 6] de 299 kilomètres.

L’existence d’une circonstance extraordinaire :

Le transporteur aérien est toutefois exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5-3 du règlement du règlement européen s’il établit que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de « circonstances extraordinaires » étant dérogatoires au principe de l’indemnisation, doivent recevoir une interprétation stricte et ce afin de « garantir un niveau élevé de protection des passagers. » 
Le considérant numéro 15 toujours du même règlement, concernant plus précisément la gestion du trafic aérien énonce :
« Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. »

L’exonération reste néanmoins soumise à une double exigence :
La preuve que les circonstances extraordinaires découlent d’évènements qui sont imprévisibles et irrésistibles et qu’ils ne ressortent pas d’un exercice normal de l’activité de transporteur aérien et que ce dernier n’a aucune maîtrise sur lesdits évènements ;La preuve que le transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insurmontables pour elle afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol. Il doit en résulter que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel ou en matériel et ses moyens financiers au moment pertinent, le transporteur n’aurait pu éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol.
La notion de circonstances extraordinaires doit être interprétée en ce sens que, dans un contexte économique normal, l’évènement qualifié comme tel ne doit pas faire partie de ceux auxquels le transporteur est normalement confronté dans l’exercice de sa profession. De manière plus générale, sont extraordinaires toutes les circonstances qui échappent au contrôle du transporteur aérien, quelles que soient la nature de ces circonstances et leur gravité.
Par contre, toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas exonératoires, seules le sont celles qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Dans l’arrêt EGLITIS et RATNIEKS, (CJUE 12 mai 2011, aff. C294/10 ) la Cour de Justice Européenne a jugé que « le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps pour être en mesure, si possible d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. »

Dans le cas présent, l’origine de la circonstance extraordinaire se situe sur l’aéroport de [Localité 4].
L’espace aérien a bien été perturbé à la suite de motifs météorologiques, générant une obligation de restriction du contrôle aérien et un retard d’une heure onze, concernant le premier vol [Localité 7] [Localité 4], à savoir le vol [Numéro identifiant 2]. Ledit vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4] [Localité 5] sur le même aéronef est arrivé à [Localité 5] avec un retard de 57 minutes par rapport à son horaire initial empêchant la prise de la correspondance sur [Localité 6].
L’origine de la circonstance provient de la fermeture de la piste de [Localité 4] entre 9 heures 25 et 9 heures55, heures locales, pour un motif de déneigement, ce qui a généré des restrictions du contrôle aérien afin de réguler le flux d’avions. 

Les circonstances apparaissent bien comme étant extraordinaires, puisqu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause être évitées par des mesures adaptées, même si les compagnies aériennes ont à gérer de manière permanente le problème de restriction du contrôle aérien, ce qui ne ressort pas de l’exercice normal de son activité. 

La question se pose de savoir si la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insurmontables pour elle, afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à une arrivée à sa destination finale à [Localité 6] avec 5 heures et 35 minutes de retard. 

Il semble difficile, dans le cas de figure énoncé, de prévoir une réserve de temps puisqu’il ne s’agit pas du même aéronef devant effectuer le vol [Localité 5]-[Localité 6].
Les possibilités de mise en œuvre de solutions alternatives qui auraient permis d’éviter le retard ou sa limitation pour la compagnie ne sont pas nombreuses : 
Retarder le vol [Numéro identifiant 3] de [Localité 5] vers [Localité 6] pour permettre à Monsieur [V] de prendre sa correspondance. Cette solution implique toutefois la mise en œuvre de paramètres non maîtrisés, notamment sur les passagers du vol [Numéro identifiant 3], éventuellement en transit eux-mêmes. Les conséquences apparaissent donc disproportionnées.Etablir un nouveau plan de vol : sur quelle base, avec quelles autorisations, sachant que cela nécessite la présence d’appareils et d’équipage sans affectation. Cette opération aurait également un certain laps de temps pour la préparer : elle apparaît également disproportionnée.Opérer le réacheminement de Monsieur [V], ce que la compagnie a anticipé et prévu le matin même et qu’elle a réalisé.Dans quelles conditions était-elle susceptible de le faire plus rapidement, alors qu’une place était réservée dès le matin et dès que le retard du vol [Numéro identifiant 2] était annoncé ? le tribunal ne peut que constater que la compagnie aérienne a pris les mesures raisonnables compte-tenu de l’existence de circonstances extraordinaires afin d’acheminer Monsieur [V] vers son lieu de destination finale et, il convient de le préciser, dans la même journée du 10 janvier 2024.

Monsieur [H] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de réparation du retard subi. 

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS :

L’article 1231-6 du Code Civil énonce que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la mauvaise foi de la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES n’est pas caractérisée par l’invocation de l’existence de circonstances exceptionnelles, en l’état d’une jurisprudence fluctuante dans ce domaine.
De plus, Monsieur [H] [V] ne justifie également d’aucun préjudice précis susceptible d’être indemnisable.

La demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier sera rejetée.

SUR LES DEPENS :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :

Pour rappel, l’article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;…..
….Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Afin de tenir compte de l’équité, le tribunal considère que chaque partie doit conserver à sa charge les frais irrépétibles que celle-ci a engagés.

SUR LA QUALIFICATION :

Le défendeur ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux positions de l’article 467 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition des parties par le greffe :

Se déclarant compétent, reçoit la demande de Monsieur [H] [V] ; 

Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation par la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, au titre de la réparation du retard, suite à la survenance de circonstances qualifiées d’extraordinaires alors que toutes les mesures raisonnables ont été prises par le transporteur aérien afin de limiter ce retard ;

Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de la résistance abusive ;

Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;





Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles que celle-ci a engagés ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité



MINUTE N°
DU 16 Juin 2026

N° RG 25/02493 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QP5V




 




 






















Expédition délivrée
à Me RIFFAUT
à Me LE DAI

le







DEMANDEUR:

Monsieur [H] [V]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Lucille ROMERO, avocate au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Pascal LE DAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Shiness GUITARD, avocate au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026














EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Monsieur [H] [V] a fait citer la compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger disposant d’un établissement principal en France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 440 674 364, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin de :
- ACCORDER la dispense de tentative préalable de conciliation ; 
CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de de 250 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à verser la somme de 500 euros à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES aux entiers dépens.Les parties ont été convoquées aux audiences des 3 octobre 2025 et, sur renvoi, du 17 avril 2026.

Lors de cette dernière audience, le demandeur est représenté par Maître ROMERO, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter aux conclusions déposées par son dominus litis, Maître RIFFAUT. La société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est représentée par Maître GUITARD, substituant Maître LE DAI.

Le Conseil du demandeur, par le biais de conclusions déposées à la barre, maintient ses prétentions à l’encontre de la compagnie aérienne. 

Il expose que Monsieur [H] [V] devait voyager le 10 janvier 2024 sur un vol [Localité 4]-[Localité 5], puis sur un vol [Localité 5]-[Localité 6]. Le vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4]-[Localité 5] est arrivé à [Localité 5] avec 57 minutes de retard, empêchant Monsieur [H] [V] de prendre sa correspondance pour [Localité 6], générant ainsi un réacheminement le faisant arriver à sa destination finale avec un retard de 5 heures et 35 minutes. Le requérant a fait appel, afin d’intervention et d’indemnisation auprès de la Compagnie, à une société de recouvrement spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé.
Une première demande a été effectuée, puis, en l’absence de réponse, le Conseil du demandeur a saisi la Compagnie aérienne par une mise en demeure en date du 9 avril 2024.Celle-ci a refusé de faire droit à la demande en invoquant un retard dû à la rotation précédente et à la nécessité de déneiger les pistes de l’aéroport de [Localité 4]. 
C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi la présente juridiction, ce dernier contestant le caractère exonératoire des circonstances invoquées par le transporteur.
Concernant le droit à indemnisation, il précise que les articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004, doivent-être interprétés en ce sens que les passagers de vols annulés ou retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Il indique également que, dans son cas, son vol est arrivé à destination finale avec un retard supérieur à trois heures et qu’en conséquence il doit bénéficier du droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement européen. 
Le requérant entend rappeler que le montant de l’indemnisation forfaitaire sollicitée est de 250 euros compte-tenu d’une distance orthodromique de 299 kilomètres entre [Localité 4] et [Localité 6].
Monsieur [H] [V] précise qu’aucune circonstance extraordinaire, qui n’aurait pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, n’est intervenue, sachant que la preuve en incombe au transporteur.
S’agissant plus particulièrement des conditions météorologiques invoquées par le transporteur, conditions dont la référence se trouve au Considérant 14 du Règlement Européen, Monsieur [V] indique que la Cour de Justice, dans un arrêt CJCE du 22 décembre 2008, WALLENTIN-HERMANN, a estimé que les évènements évoqués dans ledit considérant 14 ne constituent pas en soi des circonstances extraordinaires mais sont simplement susceptibles de produire de telles circonstances.
Pour le Demandeur, il n’existe pas, par conséquent, de présomption que toutes les conditions météorologiques seraient des circonstances exceptionnelles incompatibles avec la réalisation du vol.
En l’occurrence, celui-ci indique que le transporteur soutient que l’appareil litigieux a été retardé du fait de la nécessité de procéder au déneigement de la piste à [Localité 4], piste sur laquelle cet appareil qui constituait le vol [Numéro identifiant 2]devait atterrir à 10 heures20, puis repartir à [Localité 5] à 11heures 15. Ce dernier vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4]-[Localité 5] constitue le vol retardé de 51 minutes parti à 12 heures 05, empêchant la prise de correspondance. 
Pour celui-ci, de telles circonstances météorologiques sont parfaitement prévisibles en période hivernale en Suisse et celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une exploitation normale de la part d’un transporteur aérien. Ainsi, il appartient aux transporteurs d’anticiper les mesures de déneigement en amont et en aval ou de démontrer l’existence d’un évènement extraordinaire. Le Demandeur précise que, selon les documents qui lui ont été fournis, la piste d’atterrissage était fermée entre 08H25 et 08H55 UTC soit entre 9H25 et 9H55 heure locale.
Enfin, pour Monsieur [V], le transporteur n’a pas pris ou justifié d’aucune mesure raisonnable afin d’éviter le retard que les circonstances induisaient. Le simple réacheminement n’est pas, à ses yeux, considéré comme suffisant et aucun élément d’information n’est produit par la compagnie visant à rapporter la preuve de l’existence de tout siège disponible sur un autre vol, éventuellement sur une autre compagnie, permettant au passager d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif.

Concernant la résistance abusive : le demandeur énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code Civil qu’une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Le transporteur a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes et les tentatives de médiation, l’obligeant à introduire la présente instance. La compagnie aérienne a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation sans pour autant fournir les éléments probants justifiant de son exonération de responsabilité. Ce comportement abusif a contraint le demandeur à introduire la présente instance.
Celui-ci sollicite la condamnation de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES au versement d’une somme de 150 euros à titre des dommages et intérêts.

Concernant les autres frais, dont les frais irrépétibles à hauteur de 500 euros et les dépens, ceux-ci doivent également, toujours selon le demandeur, être pris en charge par le transporteur aérien.

En défense, le Conseil de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES conclut au débouté de Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes et sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le demandeur à verser à la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens, 
A titre subsidiaire, 
ALLOUER au demandeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait dépasser 200 euros. 

La compagnie aérienne expose que le vol litigieux [Numéro identifiant 1] qui devait décoller à 11heures15 a été retardé en raison de l’arrivée tardive, à 11heures 31 de la rotation précédente opérée par le vol [Numéro identifiant 2], arrivé avec un retard de 1heure11 en raison de conditions météorologiques dangereuses ayant causé la fermeture de la piste de [Localité 4]. L’autorité de contrôle aérien a décidé de retarder le décollage du vol [Numéro identifiant 2] générant le retard de la rotation suivante vers [Localité 5]. Le départ vers cet aéroport a été reprogrammé à 12 heures 20.
Le transporteur précise que la fermeture temporaire d’une piste pour des opérations de déneigement échappe à la maîtrise de la compagnie, de même que le report du créneau d’atterrissage du vol [Numéro identifiant 2], ce qui caractérise une circonstance extraordinaire affectant la rotation précédente du vol litigieux.
Concernant les mesures raisonnables, la compagnie indique avoir cherché les places disponibles sur les prochains itinéraires pour réacheminer le passager sur [Localité 6] ; celui-ci a été replacé le matin même sur un vol direct [Localité 5]-[Localité 6]. 
La compagnie précise avoir limité les conséquences du retard de la rotation précédente et conclut au débouté de Monsieur [V] et sa condamnation au règlement d’une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci conclut également au débouté de la demande de Monsieur [V] concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, l’abus dans l’exercice du droit de résistance devant être clairement caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A titre subsidiaire, la compagnie aérienne sollicite la réduction à plus juste mesure de la demande de Monsieur [V], notamment au niveau de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature et de la simplicité du présent litige. Celle-ci s’étonne du montant des frais irrépétibles sollicitées, démesuré par rapport au litige, la somme de 200 euros paraissant suffisante.

Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. 

SUR LA COMPETENCE :

La compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est le transporteur effectif censé réaliser le vol.

Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'Union européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'Union européenne, si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. 
Le vol est au départ de [Localité 4] vers [Localité 6] et la juridiction compétente est, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Localité 6], lieu d’arrivée, rendant le tribunal judiciaire de [Localité 6] compétent pour statuer sur la demande. 

SUR LA RECEVABILITE : 

Sur la qualité de passager :

Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement. 
La qualité de passager de Monsieur [H] [V] n’est pas contesté, celui-ci ayant été informé par le transporteur de la modification des vols. 

Sur la tentative de conciliation:

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi nOL176\f"Symbol"\s11 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de relever d’office l’absence de tentative de conciliation, dans la mesure du refus initial d’indemnisation du transporteur aérien.

La requête est donc recevable.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Le principe :

L’article 5 du règlement européen CE 261/2004 édicte que :
« Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:…. »

L’article 7 du même règlement précise :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. »

Le montant qui serait dû en principe à titre de réparation à Monsieur [V] serait de 250 euros pour un trajet d’une distance [Localité 4]-[Localité 6] de 299 kilomètres.

L’existence d’une circonstance extraordinaire :

Le transporteur aérien est toutefois exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5-3 du règlement du règlement européen s’il établit que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de « circonstances extraordinaires » étant dérogatoires au principe de l’indemnisation, doivent recevoir une interprétation stricte et ce afin de « garantir un niveau élevé de protection des passagers. » 
Le considérant numéro 15 toujours du même règlement, concernant plus précisément la gestion du trafic aérien énonce :
« Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. »

L’exonération reste néanmoins soumise à une double exigence :
La preuve que les circonstances extraordinaires découlent d’évènements qui sont imprévisibles et irrésistibles et qu’ils ne ressortent pas d’un exercice normal de l’activité de transporteur aérien et que ce dernier n’a aucune maîtrise sur lesdits évènements ;La preuve que le transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insurmontables pour elle afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol. Il doit en résulter que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel ou en matériel et ses moyens financiers au moment pertinent, le transporteur n’aurait pu éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l’annulation du vol.
La notion de circonstances extraordinaires doit être interprétée en ce sens que, dans un contexte économique normal, l’évènement qualifié comme tel ne doit pas faire partie de ceux auxquels le transporteur est normalement confronté dans l’exercice de sa profession. De manière plus générale, sont extraordinaires toutes les circonstances qui échappent au contrôle du transporteur aérien, quelles que soient la nature de ces circonstances et leur gravité.
Par contre, toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas exonératoires, seules le sont celles qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Dans l’arrêt EGLITIS et RATNIEKS, (CJUE 12 mai 2011, aff. C294/10 ) la Cour de Justice Européenne a jugé que « le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps pour être en mesure, si possible d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. »

Dans le cas présent, l’origine de la circonstance extraordinaire se situe sur l’aéroport de [Localité 4].
L’espace aérien a bien été perturbé à la suite de motifs météorologiques, générant une obligation de restriction du contrôle aérien et un retard d’une heure onze, concernant le premier vol [Localité 7] [Localité 4], à savoir le vol [Numéro identifiant 2]. Ledit vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4] [Localité 5] sur le même aéronef est arrivé à [Localité 5] avec un retard de 57 minutes par rapport à son horaire initial empêchant la prise de la correspondance sur [Localité 6].
L’origine de la circonstance provient de la fermeture de la piste de [Localité 4] entre 9 heures 25 et 9 heures55, heures locales, pour un motif de déneigement, ce qui a généré des restrictions du contrôle aérien afin de réguler le flux d’avions. 

Les circonstances apparaissent bien comme étant extraordinaires, puisqu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause être évitées par des mesures adaptées, même si les compagnies aériennes ont à gérer de manière permanente le problème de restriction du contrôle aérien, ce qui ne ressort pas de l’exercice normal de son activité. 

La question se pose de savoir si la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insurmontables pour elle, afin d’éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à une arrivée à sa destination finale à [Localité 6] avec 5 heures et 35 minutes de retard. 

Il semble difficile, dans le cas de figure énoncé, de prévoir une réserve de temps puisqu’il ne s’agit pas du même aéronef devant effectuer le vol [Localité 5]-[Localité 6].
Les possibilités de mise en œuvre de solutions alternatives qui auraient permis d’éviter le retard ou sa limitation pour la compagnie ne sont pas nombreuses : 
Retarder le vol [Numéro identifiant 3] de [Localité 5] vers [Localité 6] pour permettre à Monsieur [V] de prendre sa correspondance. Cette solution implique toutefois la mise en œuvre de paramètres non maîtrisés, notamment sur les passagers du vol [Numéro identifiant 3], éventuellement en transit eux-mêmes. Les conséquences apparaissent donc disproportionnées.Etablir un nouveau plan de vol : sur quelle base, avec quelles autorisations, sachant que cela nécessite la présence d’appareils et d’équipage sans affectation. Cette opération aurait également un certain laps de temps pour la préparer : elle apparaît également disproportionnée.Opérer le réacheminement de Monsieur [V], ce que la compagnie a anticipé et prévu le matin même et qu’elle a réalisé.Dans quelles conditions était-elle susceptible de le faire plus rapidement, alors qu’une place était réservée dès le matin et dès que le retard du vol [Numéro identifiant 2] était annoncé ? le tribunal ne peut que constater que la compagnie aérienne a pris les mesures raisonnables compte-tenu de l’existence de circonstances extraordinaires afin d’acheminer Monsieur [V] vers son lieu de destination finale et, il convient de le préciser, dans la même journée du 10 janvier 2024.

Monsieur [H] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de réparation du retard subi. 

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS :

L’article 1231-6 du Code Civil énonce que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la mauvaise foi de la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES n’est pas caractérisée par l’invocation de l’existence de circonstances exceptionnelles, en l’état d’une jurisprudence fluctuante dans ce domaine.
De plus, Monsieur [H] [V] ne justifie également d’aucun préjudice précis susceptible d’être indemnisable.

La demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier sera rejetée.

SUR LES DEPENS :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :

Pour rappel, l’article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;…..
….Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. »
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Afin de tenir compte de l’équité, le tribunal considère que chaque partie doit conserver à sa charge les frais irrépétibles que celle-ci a engagés.

SUR LA QUALIFICATION :

Le défendeur ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux positions de l’article 467 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition des parties par le greffe :

Se déclarant compétent, reçoit la demande de Monsieur [H] [V] ; 

Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation par la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, au titre de la réparation du retard, suite à la survenance de circonstances qualifiées d’extraordinaires alors que toutes les mesures raisonnables ont été prises par le transporteur aérien afin de limiter ce retard ;

Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de la résistance abusive ;

Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;





Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles que celle-ci a engagés ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 46, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:35:32.761Z.