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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/02794

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat de transport
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Parties (entreprises)

TUNISAIR

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 2 janvier 2025, Monsieur [I] [M], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société TUNISAIR, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de voir:

CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de de 250 euros, sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 25 euros, en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi qu’à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025 et un renvoi a été ordonné afin de convocation de la société TUNISAIR, non comparante.
A l’audience de renvoi en date du 15 mai 2026, le demandeur était représenté par Maître LIGER avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître [B]. La société TUNISAIR, bien que touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 5] sur le vol TU 997 du 23 octobre 2022 dont le départ était fixé à 16 heures 15 ; le vol a été retardé de sorte que leur avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard.
Différentes mises en demeure ont été effectuées et la société TUNISAIR n’a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi les demandes faites.
Le Président a mis dans les débats l’absence de tentative préalable de conciliation sanctionnée en principe par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. 
Le Conseil du demandeur a maintenu ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête, celle-ci ne mentionnant qu’une tentative avait été réalisée auprès d’un conciliateur sans réponse de ce dernier. 
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.

SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne TUNISAIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 6].

Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. 
La société TUNISAIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.

Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande. 

 

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :

L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le défendeur a été touché à personne, l’accusé de réception étant signé et la griffe de la compagnie apparaissant. Le jugement rendu sera réputé contradictoire en dernier ressort.

Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » 

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. 

En préambule, le tribunal relève que la recherche d’un accord amiable doit-être considérée comme une phase de l'instance, préalable à l'instruction et aux débats, puisque ce n'est qu'« à défaut d’accord » que l'examen du litige sera poursuivi au fond. L’objectif poursuivi est de mobiliser tous les leviers permettant de développer le recours à l’amiable, soit en phase préalable du recours au juge, soit même pendant le cours du procès.

Cette politique judiciaire est plus particulièrement mise en œuvre pour les petits litiges afin d’éviter le recours systématique au juge ; c’est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant obligatoire la phase amiable. 

Celle-ci se doit tout d’abord d’être préalable à toute demande en justice. Le Demandeur fait état d’un courriel adressé à un conciliateur de justice justifiant selon lui de la tentative de conciliation.

Le tribunal relève que ce mail est daté 4 décembre 2024, qu’il est donc postérieure à la requête qui est datée du 14 octobre 2024, alors que le texte de loi prévoit que la demande en justice est précédée….d’une tentative de conciliation.
Par ailleurs, ce mail ne saurait constituer une tentative au sens de la loi, le demandeur ne justifiant pas des suites de cette saisine, toujours au sens de la loi. 
 
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes en l’absence de justification d’une tentative de conciliation préalable et de rejeter l’intégralité des prétentions.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir relevé d’office.

SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

 Vu l’article 750-1 du code de procédure civile :

Déclare irrecevable la requête déposée par Monsieur [I] [M] à l’encontre de la société TUNIS AIR SOCIETE pour défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de règlement amiable du litige.
Le déboute de l’intégralité de ses prétentions ;Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

 LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026

N° RG 25/02794 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRPD




 




 
































Expéditions délivrées
à Me [B] et
Sté TUNISAIR

le







DEMANDEUR:

Monsieur [I] [M]
né le 11 Mai 1974 à [Localité 2]
Chez Me Sandy MOCKEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie LIGER, avocate au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, et lors du prononcé qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026







FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 2 janvier 2025, Monsieur [I] [M], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société TUNISAIR, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de voir:

CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de de 250 euros, sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 25 euros, en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi qu’à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025 et un renvoi a été ordonné afin de convocation de la société TUNISAIR, non comparante.
A l’audience de renvoi en date du 15 mai 2026, le demandeur était représenté par Maître LIGER avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître [B]. La société TUNISAIR, bien que touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 5] sur le vol TU 997 du 23 octobre 2022 dont le départ était fixé à 16 heures 15 ; le vol a été retardé de sorte que leur avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard.
Différentes mises en demeure ont été effectuées et la société TUNISAIR n’a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi les demandes faites.
Le Président a mis dans les débats l’absence de tentative préalable de conciliation sanctionnée en principe par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. 
Le Conseil du demandeur a maintenu ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête, celle-ci ne mentionnant qu’une tentative avait été réalisée auprès d’un conciliateur sans réponse de ce dernier. 
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.

SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne TUNISAIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 6].

Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. 
La société TUNISAIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.

Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande. 

 

SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :

L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le défendeur a été touché à personne, l’accusé de réception étant signé et la griffe de la compagnie apparaissant. Le jugement rendu sera réputé contradictoire en dernier ressort.

Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » 

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. 

En préambule, le tribunal relève que la recherche d’un accord amiable doit-être considérée comme une phase de l'instance, préalable à l'instruction et aux débats, puisque ce n'est qu'« à défaut d’accord » que l'examen du litige sera poursuivi au fond. L’objectif poursuivi est de mobiliser tous les leviers permettant de développer le recours à l’amiable, soit en phase préalable du recours au juge, soit même pendant le cours du procès.

Cette politique judiciaire est plus particulièrement mise en œuvre pour les petits litiges afin d’éviter le recours systématique au juge ; c’est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant obligatoire la phase amiable. 

Celle-ci se doit tout d’abord d’être préalable à toute demande en justice. Le Demandeur fait état d’un courriel adressé à un conciliateur de justice justifiant selon lui de la tentative de conciliation.

Le tribunal relève que ce mail est daté 4 décembre 2024, qu’il est donc postérieure à la requête qui est datée du 14 octobre 2024, alors que le texte de loi prévoit que la demande en justice est précédée….d’une tentative de conciliation.
Par ailleurs, ce mail ne saurait constituer une tentative au sens de la loi, le demandeur ne justifiant pas des suites de cette saisine, toujours au sens de la loi. 
 
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes en l’absence de justification d’une tentative de conciliation préalable et de rejeter l’intégralité des prétentions.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir relevé d’office.

SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

 Vu l’article 750-1 du code de procédure civile :

Déclare irrecevable la requête déposée par Monsieur [I] [M] à l’encontre de la société TUNIS AIR SOCIETE pour défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de règlement amiable du litige.
Le déboute de l’intégralité de ses prétentions ;Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

 LA GREFFIERE LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:36:34.418Z.