Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 28 août 2026, n° 25/04297
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [J] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, une sommation de payer la somme principale de 2.796,64 euros au titre des charges de copropriété dues lui a été adressée. En parallèle et suivant courrier recommandé daté du même jour avec accusé de réception signé le 1er août 2024, elle a été invitée à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Elle a, par courriel du 14 août 2024, retourné au commissaire de justice le formulaire d’acceptation de participer à la procédure simplifiée de recouvrement. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a fait assigner Madame [U] [J] devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 3.050,67 euros selon décompte arrêté au 29 août 2024 (3eme trimestre 2024 inclus) au titre des charges de copropriété dues avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ou sommation adressée ou signifiée ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 720,00 euros au titre des frais nécessaires qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Madame [U] [J] aux dépens ; Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite : La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 64,34 euros au titre de son arriéré de charges au 5 mai 2026, appel du 1er avril 2026 inclus, outre actualisation à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; La capitalisation des intérêts ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 720,00 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer les émoluments de recouvrement prévus à l’article A444-32 du code de commerce ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [U] [J] ;La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Madame [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2024 ; Au soutien de ses prétentions, il indique que sa demande est recevable, ayant respecté les prescriptions des articles 750-1 du code de procédure civile et L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute qu’il dispose naturellement d’un intérêt à agir, notamment compte tenu du caractère postérieur des règlements de Madame [U] [J] et de la persistance d’une dette de sa part. Il reprend l’ensemble des appels de fonds et règlements depuis le début de la procédure et rappelle que ces règlements s’imputent sur le solde global de la dette à défaut d’imputation expressément indiquée. Sur les sommes demandées au titre de l’article 10-1, il indique qu’elles ont longtemps été contestées par Madame [U] [J] , qui ne saurait désormais les déclarer inutiles, outre le fait que le nombre important de courriels échangés entre le syndic et Madame [U] [J] justifie de diligences largement supérieures à ses missions habituelles. Il rappelle, au besoin, le cadre de chaque somme sollicitée. S’agissant de sa demande indemnitaire, il indique que les travaux votés en assemblée générale ont dû être reportés du fait de l’absence de paiement de deux colotis, caractérisant un préjudice certain. Sur la demande reconventionnelle de Madame [U] [J], il indique n’avoir commis aucune faute, que la tentative de règlement amiable a échoué compte tenu des nombreuses contestations de Madame [U] [J] qui a fini par devenir un obstacle à la bonne exécution de ses fonctions par le syndic. Il rappelle les nombreuses réponses adressées malgré tout à cette dernière, seule responsable du climat délétère qu’elle met en avant pour justifier de son préjudice moral. Il indique, enfin, que le compte de Madame [U] [J] ne comporte aucune erreur. * Madame [U] [J], représentée par son conseil, sollicite : A titre liminaire, l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] ; A titre principal et reconventionnel : Le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ; La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral causé par l’abus du droit d’ester en justice ; L’injonction faite au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] de retirer les mentions inexactes ou imputées à son encontre en contradiction avec le jugement à intervenir et à mentionner à son crédit les sommes payées, sous astreinte de 100 euros par jour d’inexécution à compter de la notification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, que les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] soient ramenées à de plus justes proportions ; En tout état de cause ; Que soit écartée l’exécution provisoire ; La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur sa demande d’irrecevabilité, que le total des prétentions étant inférieur à 5.000,00 euros, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] ne pouvait l’assigner sans avoir pleinement exercé la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à laquelle elle avait donné son accord. Elle analyse que de nombreuses demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] n’ont pas toutes fait l’objet, quant à elles, d’une tentative de conciliation préalable et ne peuvent, de ce fait, être maintenues. Elle souligne que les sommes qu’elle a versées dans ce cadre ont été amputées à tort par l’huissier et qu’elle avait réglé la totalité de sa dette au 20 septembre 2024, rendant la poursuite de la procédure totalement inutile. S’agissant du montant de la dette, elle reprend les appels et règlements qu’elle a effectués, contestant leur imputation automatique au total de la dette en lieu et place de créances précises, outre le fait que certaines sommes lui ont été exigées judiciairement avant même qu’elles ne soient réellement exigibles. Sur la demande au titre des frais de l’article 10-1, elle analyse qu’ils ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires, notamment en parallèle d’une procédure amiable qu’elle avait accepté. Sur sa demande reconventionnelle, elle analyse, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a commis une faute tant dans sa façon de l’assigner malgré l’existence d’une procédure amiable en cours que dans son attitude auprès d’elle, notamment par le biais de courriels particulièrement dégradants à son égard et adressés à l’ensemble des colotis. Elle indique en avoir subi un état dépressif ayant conduit à un arrêt de travail, à la production d’un certificat médical retenant une ITT de 3 jours et à une prise en charge médicamenteuse sur plusieurs mois. Enfin, s’agissant de sa demande au titre de la reprise des mentions de son compte utilisateur, elle rappelle les sommes réellement payées et la nécessité de les inclure tel quel. * Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilitéAux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui qu’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription. Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire. * En l’espèce, il résulte des pièces 4 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] et 7 de Madame [U] [J], ainsi que de sa pièce n°8, qu’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a bien été proposée à Madame [U] [J], qui l’a acceptée le 13 août 2024 et en a informé le commissaire de justice le 17 août suivant. Le commissaire de justice a, dès lors, reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant de la créance dans le délai d’un mois. Une proposition de modalité de règlement en deux fois a été adressée par courriel à Madame [U] [J] par le commissaire de justice en date du 28 août 2024. Les termes employés évoquent deux « mensualités », autrement dit un règlement échelonné en deux fois sur un temps de deux mois a minima à compter de l’envoi de ce courriel. Madame [U] [J] a répondu à ce courriel dès le 9 septembre 2024, soit dans un délai équivalent à la réponse qui venait de lui être adressée, pour formuler ce qui doit s’analyser comme une contre-proposition de modalité de règlement, avantageuse pour le créancier, en proposant un paiement en une seule fois après avoir récupéré les sommes nécessaires sur son PEL. Elle précise la date de son rendez-vous bancaire, le 13 septembre 2024 et propose plusieurs dates pour venir à l’étude, à savoir les 16, 17, 18 et 19 septembre 2024. La commissaire de justice en charge du dossier étant absente, sa collaboratrice a répondu à Madame [U] [J] le jour même en l’informant de cette absence, en indiquant qu’elle pourrait être reçue à l’étude au retour de la personne en charge du dossier à compter de « la semaine prochaine », soit le 16 septembre 2024. Surtout, elle a précisé « elle vous recontacte dès lundi pour la vérification du montant dû et les modalités de règlement ». C’est donc en se contredisant tant par rapport aux modalités de règlement proposées le 28 août 2024 que par rapport aux délais laissés à la débitrice que la commissaire de justice en charge du dossier a expliqué dans son mail du 16 septembre 2024 l’envoi, dès le 11 septembre précédent, de l’assignation critiquée en exposant qu’aucun règlement n’avait eu lieu dans les 8 jours, alors que sa proposition prévoyait un délai bien plus important (deux mensualités) et qu’il avait été indiqué que des vérifications seraient apportées à compter du 16 septembre 2024. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la procédure amiable de recouvrement simplifié des petites créances, préalable indispensable à toute action en justice en matière de demande inférieures à 5.000,00 euros, était encore ouverte et en voie de progression au moment de l’assignation. L’action intentée le 11 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] doit être, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusiveAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé au réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce et tel que cela a été développé en supra, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a initié une procédure contentieuse avant la fin de la procédure amiable qu’il avait lui-même intentée et qui avait emporté la pleine participation de la débitrice. Madame [U] [J] a, à ce titre, appliqué les prescriptions de la commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] dans son courriel du 16 septembre 2026 au titre duquel elle l’a invitée à « nous », autrement l’étude, transmettre le règlement afin de rétrocéder rapidement les fonds au syndic et annuler l’audience prévue. Ainsi, non seulement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a commis une faute en délivrant une assignation anticipée et malgré l’existence d’une dette reconnue alors qu’une procédure amiable était en cours et en bonne voie, mais également en maintenant cette procédure malgré l’engagement de la commissaire de justice qu’il avait mandatée d’annuler l’audience en cas de paiement rapide, ce qui fut le cas puisque la somme demandée a été réglée dès le 20 septembre suivant. Au surplus, il y a lieu de relever que les sommes versées dans les délais sollicités ont été amputées des frais de commissaire de justice, en contradiction avec la lettre de l’article L.125-1 du code des procédure civiles d’exécution qui dispose que « Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier ». Ces éléments permettent de caractériser la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] d’abusive. Madame [U] [J] justifie quant à elle d’une dégradation de son état de santé, déjà fragile depuis le début d’année 2024, dans une temporalité correspondant aux suites de l’envoi de l’assignation puisque c’est à compter du 7 octobre 20274 que son traitement a évolué sous forme d’antidépresseurs. Cette temporalité permet de caractériser le lien entre l’abus commis par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] et la dégradation de l’état de santé de Madame [U] [J] sur les mois qui ont suivi. Compte tenu néanmoins de l’existence antérieure à la faute dont il est sollicité indemnisation d’un état dépressif (dont l’origine telle qu’alléguée par Madame [U] [J] dans ses conclusions paraît davantage liée à ses relations avec le syndic qu’avec le demandeur), seule l’indemnisation liée à l’aggravation de son état tel que justifié par les ordonnances des 7 octobre et 13 novembre 2024 (pièces 36 de Madame [U] [J] ) doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3]. En conséquence, ce dernier sera condamné à payer à Madame [U] [J] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral correspondant à l’aggravation de son état à compter du 7 octobre 2024. Sur la demande de modification du compte de copropriétaire de Madame [U] [J] En l’espèce et tel que cela a été relevé en supra, la somme de 2.796,64 euros réglée au commissaire de justice n’a pas été imputée, à tort, exclusivement au règlement de la dette. Il convient, en conséquence, d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à rajouter la différence de 471,92 euros au bénéfice de Madame [U] [J] sur son compte copropriétaire, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision. L’astreinte courra durant une période de 60 jours. Madame [U] [J] ne s’expliquant pas précisément sur ses autres demandes de modification, qui en toute hypothèse semble relever des frais irrépétibles et dépens qui seront nécessairement modifiés sur la base de la présente décision, il n’y a lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] les concernant. Sur les autres demandesLe syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des dépens. Partie condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à payer à Madame [U] [J] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à payer à Madame [U] [J]: 500,00 euros pour procédure abusive ; 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à procéder à l’ajout, sur le compte copropriétaire de Madame [U] [J], du crédit de 471,92 euros amputées à tort de son règlement du 20 septembre 2024, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours, à charge pour Madame [U] [J], à défaut d’ajout du crédit évoqué sur son compte copropriétaire, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] 69100 VILLEURBANNE RW N° RG 25/04297 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3NVP Minute : 26 / du : 28/08/2026 JUGEMENT Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 3] C/ [U] [J] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de [V] [I], auditrice de justice siégeant en surnombre et avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 3] ayant pour syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS - [Adresse 4] représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113 D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE Madame [U] [J] [Adresse 3] représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 698 D’AUTRE PART. RG SCOP [Adresse 2] / [J] EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [J] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, une sommation de payer la somme principale de 2.796,64 euros au titre des charges de copropriété dues lui a été adressée. En parallèle et suivant courrier recommandé daté du même jour avec accusé de réception signé le 1er août 2024, elle a été invitée à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Elle a, par courriel du 14 août 2024, retourné au commissaire de justice le formulaire d’acceptation de participer à la procédure simplifiée de recouvrement. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a fait assigner Madame [U] [J] devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 3.050,67 euros selon décompte arrêté au 29 août 2024 (3eme trimestre 2024 inclus) au titre des charges de copropriété dues avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ou sommation adressée ou signifiée ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 720,00 euros au titre des frais nécessaires qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Madame [U] [J] aux dépens ; Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite : La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 64,34 euros au titre de son arriéré de charges au 5 mai 2026, appel du 1er avril 2026 inclus, outre actualisation à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ; La capitalisation des intérêts ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 720,00 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer les émoluments de recouvrement prévus à l’article A444-32 du code de commerce ; La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [U] [J] ;La condamnation de Madame [U] [J] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Madame [U] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2024 ; Au soutien de ses prétentions, il indique que sa demande est recevable, ayant respecté les prescriptions des articles 750-1 du code de procédure civile et L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute qu’il dispose naturellement d’un intérêt à agir, notamment compte tenu du caractère postérieur des règlements de Madame [U] [J] et de la persistance d’une dette de sa part. Il reprend l’ensemble des appels de fonds et règlements depuis le début de la procédure et rappelle que ces règlements s’imputent sur le solde global de la dette à défaut d’imputation expressément indiquée. Sur les sommes demandées au titre de l’article 10-1, il indique qu’elles ont longtemps été contestées par Madame [U] [J] , qui ne saurait désormais les déclarer inutiles, outre le fait que le nombre important de courriels échangés entre le syndic et Madame [U] [J] justifie de diligences largement supérieures à ses missions habituelles. Il rappelle, au besoin, le cadre de chaque somme sollicitée. S’agissant de sa demande indemnitaire, il indique que les travaux votés en assemblée générale ont dû être reportés du fait de l’absence de paiement de deux colotis, caractérisant un préjudice certain. Sur la demande reconventionnelle de Madame [U] [J], il indique n’avoir commis aucune faute, que la tentative de règlement amiable a échoué compte tenu des nombreuses contestations de Madame [U] [J] qui a fini par devenir un obstacle à la bonne exécution de ses fonctions par le syndic. Il rappelle les nombreuses réponses adressées malgré tout à cette dernière, seule responsable du climat délétère qu’elle met en avant pour justifier de son préjudice moral. Il indique, enfin, que le compte de Madame [U] [J] ne comporte aucune erreur. * Madame [U] [J], représentée par son conseil, sollicite : A titre liminaire, l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] ; A titre principal et reconventionnel : Le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ; La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral causé par l’abus du droit d’ester en justice ; L’injonction faite au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] de retirer les mentions inexactes ou imputées à son encontre en contradiction avec le jugement à intervenir et à mentionner à son crédit les sommes payées, sous astreinte de 100 euros par jour d’inexécution à compter de la notification du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, que les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] soient ramenées à de plus justes proportions ; En tout état de cause ; Que soit écartée l’exécution provisoire ; La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur sa demande d’irrecevabilité, que le total des prétentions étant inférieur à 5.000,00 euros, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] ne pouvait l’assigner sans avoir pleinement exercé la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à laquelle elle avait donné son accord. Elle analyse que de nombreuses demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] n’ont pas toutes fait l’objet, quant à elles, d’une tentative de conciliation préalable et ne peuvent, de ce fait, être maintenues. Elle souligne que les sommes qu’elle a versées dans ce cadre ont été amputées à tort par l’huissier et qu’elle avait réglé la totalité de sa dette au 20 septembre 2024, rendant la poursuite de la procédure totalement inutile. S’agissant du montant de la dette, elle reprend les appels et règlements qu’elle a effectués, contestant leur imputation automatique au total de la dette en lieu et place de créances précises, outre le fait que certaines sommes lui ont été exigées judiciairement avant même qu’elles ne soient réellement exigibles. Sur la demande au titre des frais de l’article 10-1, elle analyse qu’ils ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires, notamment en parallèle d’une procédure amiable qu’elle avait accepté. Sur sa demande reconventionnelle, elle analyse, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a commis une faute tant dans sa façon de l’assigner malgré l’existence d’une procédure amiable en cours que dans son attitude auprès d’elle, notamment par le biais de courriels particulièrement dégradants à son égard et adressés à l’ensemble des colotis. Elle indique en avoir subi un état dépressif ayant conduit à un arrêt de travail, à la production d’un certificat médical retenant une ITT de 3 jours et à une prise en charge médicamenteuse sur plusieurs mois. Enfin, s’agissant de sa demande au titre de la reprise des mentions de son compte utilisateur, elle rappelle les sommes réellement payées et la nécessité de les inclure tel quel. * Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilitéAux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui qu’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription. Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire. * En l’espèce, il résulte des pièces 4 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] et 7 de Madame [U] [J], ainsi que de sa pièce n°8, qu’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a bien été proposée à Madame [U] [J], qui l’a acceptée le 13 août 2024 et en a informé le commissaire de justice le 17 août suivant. Le commissaire de justice a, dès lors, reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant de la créance dans le délai d’un mois. Une proposition de modalité de règlement en deux fois a été adressée par courriel à Madame [U] [J] par le commissaire de justice en date du 28 août 2024. Les termes employés évoquent deux « mensualités », autrement dit un règlement échelonné en deux fois sur un temps de deux mois a minima à compter de l’envoi de ce courriel. Madame [U] [J] a répondu à ce courriel dès le 9 septembre 2024, soit dans un délai équivalent à la réponse qui venait de lui être adressée, pour formuler ce qui doit s’analyser comme une contre-proposition de modalité de règlement, avantageuse pour le créancier, en proposant un paiement en une seule fois après avoir récupéré les sommes nécessaires sur son PEL. Elle précise la date de son rendez-vous bancaire, le 13 septembre 2024 et propose plusieurs dates pour venir à l’étude, à savoir les 16, 17, 18 et 19 septembre 2024. La commissaire de justice en charge du dossier étant absente, sa collaboratrice a répondu à Madame [U] [J] le jour même en l’informant de cette absence, en indiquant qu’elle pourrait être reçue à l’étude au retour de la personne en charge du dossier à compter de « la semaine prochaine », soit le 16 septembre 2024. Surtout, elle a précisé « elle vous recontacte dès lundi pour la vérification du montant dû et les modalités de règlement ». C’est donc en se contredisant tant par rapport aux modalités de règlement proposées le 28 août 2024 que par rapport aux délais laissés à la débitrice que la commissaire de justice en charge du dossier a expliqué dans son mail du 16 septembre 2024 l’envoi, dès le 11 septembre précédent, de l’assignation critiquée en exposant qu’aucun règlement n’avait eu lieu dans les 8 jours, alors que sa proposition prévoyait un délai bien plus important (deux mensualités) et qu’il avait été indiqué que des vérifications seraient apportées à compter du 16 septembre 2024. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la procédure amiable de recouvrement simplifié des petites créances, préalable indispensable à toute action en justice en matière de demande inférieures à 5.000,00 euros, était encore ouverte et en voie de progression au moment de l’assignation. L’action intentée le 11 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] doit être, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusiveAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé au réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce et tel que cela a été développé en supra, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a initié une procédure contentieuse avant la fin de la procédure amiable qu’il avait lui-même intentée et qui avait emporté la pleine participation de la débitrice. Madame [U] [J] a, à ce titre, appliqué les prescriptions de la commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] dans son courriel du 16 septembre 2026 au titre duquel elle l’a invitée à « nous », autrement l’étude, transmettre le règlement afin de rétrocéder rapidement les fonds au syndic et annuler l’audience prévue. Ainsi, non seulement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] a commis une faute en délivrant une assignation anticipée et malgré l’existence d’une dette reconnue alors qu’une procédure amiable était en cours et en bonne voie, mais également en maintenant cette procédure malgré l’engagement de la commissaire de justice qu’il avait mandatée d’annuler l’audience en cas de paiement rapide, ce qui fut le cas puisque la somme demandée a été réglée dès le 20 septembre suivant. Au surplus, il y a lieu de relever que les sommes versées dans les délais sollicités ont été amputées des frais de commissaire de justice, en contradiction avec la lettre de l’article L.125-1 du code des procédure civiles d’exécution qui dispose que « Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier ». Ces éléments permettent de caractériser la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] d’abusive. Madame [U] [J] justifie quant à elle d’une dégradation de son état de santé, déjà fragile depuis le début d’année 2024, dans une temporalité correspondant aux suites de l’envoi de l’assignation puisque c’est à compter du 7 octobre 20274 que son traitement a évolué sous forme d’antidépresseurs. Cette temporalité permet de caractériser le lien entre l’abus commis par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] et la dégradation de l’état de santé de Madame [U] [J] sur les mois qui ont suivi. Compte tenu néanmoins de l’existence antérieure à la faute dont il est sollicité indemnisation d’un état dépressif (dont l’origine telle qu’alléguée par Madame [U] [J] dans ses conclusions paraît davantage liée à ses relations avec le syndic qu’avec le demandeur), seule l’indemnisation liée à l’aggravation de son état tel que justifié par les ordonnances des 7 octobre et 13 novembre 2024 (pièces 36 de Madame [U] [J] ) doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3]. En conséquence, ce dernier sera condamné à payer à Madame [U] [J] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral correspondant à l’aggravation de son état à compter du 7 octobre 2024. Sur la demande de modification du compte de copropriétaire de Madame [U] [J] En l’espèce et tel que cela a été relevé en supra, la somme de 2.796,64 euros réglée au commissaire de justice n’a pas été imputée, à tort, exclusivement au règlement de la dette. Il convient, en conséquence, d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à rajouter la différence de 471,92 euros au bénéfice de Madame [U] [J] sur son compte copropriétaire, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision. L’astreinte courra durant une période de 60 jours. Madame [U] [J] ne s’expliquant pas précisément sur ses autres demandes de modification, qui en toute hypothèse semble relever des frais irrépétibles et dépens qui seront nécessairement modifiés sur la base de la présente décision, il n’y a lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] les concernant. Sur les autres demandesLe syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des dépens. Partie condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à payer à Madame [U] [J] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à payer à Madame [U] [J]: 500,00 euros pour procédure abusive ; 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] à procéder à l’ajout, sur le compte copropriétaire de Madame [U] [J], du crédit de 471,92 euros amputées à tort de son règlement du 20 septembre 2024, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours, à charge pour Madame [U] [J], à défaut d’ajout du crédit évoqué sur son compte copropriétaire, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau, LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de commerce A444-32, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03119
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