Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 15 juin 2026, n° 25/01717
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 1] 2016, sans conjoint survivant ou descendants en ligne directe pour lui succéder. Le notaire en charge de la succession a saisi une société de généalogie pour retrouver les héritiers tant de la ligne maternelle que de la ligne paternelle. A défaut d’héritiers d’un ordre préférable, la succession ne comprend que des collatéraux ordinaires relevant de branches différentes de sorte que la succession se divise par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. Suivant acte de notoriété établie par maître [WR], notaire, en date du 6 mars 2020, la dévolution successorale a été établie entre les héritiers, pour partie d’entre eux étant des cousins au 6ème degré de la ligne paternelle et d’autres, étant des cousins au 4ème degré de la ligne maternelle. Suivant assignation en date des 2, 6, 7, 9 et 15 octobre 2025, Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] ont assigné Madame [BT] [N] divorcée [ZB], Madame [UA] [N] divorcée [OZ], Madame [AL] [V] veuve [N], Monsieur [YG] [M], Madame [Q] [M] divorcée [CZ], Madame [KR] [M], Monsieur [YV] [M], Monsieur [UZ] [X], Monsieur [YL] [X], Monsieur [PB] [X], Madame [GQ] [X] épouse [J], Madame [PW] [X] épouse [RJ], Monsieur [EB] [U], Monsieur [MA] [W], Monsieur [AY] [W], Monsieur [GX] [W] et Madame [MF] [X] veuve [JU], et saisi le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée aux fins de désignation d’un mandataire successoral. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] sollicitent : la désignation d’un mandataire successoral professionnel, avec la mission la plus large,la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le rejet de la demande de vente sous plis cachetés,le rejet de la demande tendant à la désignation d’un notaire,la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [BT] [N] divorcée [ZB], Madame [UA] [N] divorcée [OZ], Madame [AL] [V] veuve [N], Monsieur [YG] [M], Madame [Q] [M] divorcée [CZ], Madame [KR] [M], Monsieur [YV] [M], Monsieur [UZ] [X], Monsieur [YL] [X], Monsieur [PB] [X], Madame [GQ] [X] épouse [J], Madame [PW] [X] épouse [RJ], Monsieur [EB] [U], Monsieur [MA] [W], Monsieur [GX] [W] et Madame [MF] [X] veuve [JU] et demandent de : juger Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] recevables et fondés en leurs demandes, juger que la situation de blocage résulte d’une mésentente partagée entre les deux branches héritières, juger que les intérêts des héritiers ne sont nullement opposés et convergent vers la recherche du meilleur prix de vente du bien dépendant de la succession, ordonner la désignation un mandataire successoral avec mission habituelle en la matière et avec notamment pour mission d’assurer une liquidation impartiale du bien sis [Adresse 33], à [Localité 22] et conforme à l’intérêt collectif des héritiers, juger que la mission du mandataire successoral devra comprendre la mise en œuvre d’une procédure de vente sous pli cacheté, seule modalité permettant d’assurer la transparence des offres, de garantir l’égalité entre l’ensemble des pollicitants, de préserver l’intérêt collectif des héritiers, et d’obtenir le meilleur prix de cession pour la succession, juger que cette procédure devra être conduite selon les modalités suivantes : diffusion de l’appel à candidatures, notamment auprès de plusieurs agences immobilières ; faire procéder à l’évaluation du bien immobilier, fixation d’un délai pour le dépôt des offres sous pli cacheté chez un Commissaire de justice, ouverture des plis par le Commissaire de justice, et dépôt des plis au mandataire successoral, requête à déposer par le mandataire successoral auprès du Président du Tribunal judiciaire aux fins de se faire autoriser à céder les actifs immobiliers, juger que les honoraires du mandataire successoral seront supportés par l’indivision successorale,Si, par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande tendant à l’organisation d’une vente sous pli cacheté, juger qu’afin de garantir la parfaite neutralité et l’impartialité de sa mission, le mandataire successoral devra, dans le cadre des opérations de vente et de partage du bien dépendant de la succession, désigner un notaire distinct de celui actuellement en charge du règlement de la succession de feu Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], En toutes hypothèses, débouter les requérants de leur demande visant à procéder à une vente interactive du bien, débouter les requérants de leur demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aucune faute n’étant établie à leur encontre, débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire des requis aux dépens. juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens, l’origine de la procédure résultant d’une divergence légitime d’appréciation entre héritiers. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [PB] [KZ] [ET] [X] sollicite de : nommer tel mandataire successoral qu’il plaira à la juridiction, et qui aura pour mission l’administration de la succession de Monsieur [IK], [KZ], [MA] [Y] décédé à [Localité 23] (06) le [Date décès 1] 2016, et particulièrement l’administration, l’évaluation et la mise en vente du bien immobilier sis à [Adresse 34], à savoir :effectuer tous actes d’administration nécessaires à la conservation de l’immeuble ; obtenir les titres d’occupation et baux concernant l’immeuble, percevoir les loyers et donner congé au locataire en vue de vendre l’immeuble ; assurer les immeubles, de les entretenir, de faire procéder aux travaux d’entretien urgents ; acquitter les impôts directs ou indirects, les taxes locales et de verser à l’administration fiscale, les droits d’enregistrement exigibles sur les droits de succession ; représenter la succession en justice tant en défense qu’en demande ; procéder ou de faire procéder à l’évaluation de l’immeuble ; mandater au moins deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, recevoir les offres d’acquisition et les soumettre aux indivisaires ; rendre-compte de sa mission dans un rapport. Fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois, étant rappelé qu’elle cessera de plein droit en cas de signature d’une vente. fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois,désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction et qui aura pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [IK], [KZ], [MA] [Y] décédé à [Localité 23] (06) le [Date décès 1] 2016, débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partageMonsieur [AY] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 814 du code civil, le juge peut autoriser le mandataire successoral désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Il résulte des échanges tant entre le notaire, la société de généalogie représentant les demandeurs et Madame [MF] [JU], représentant de fait la branche maternelle des héritiers, que des désaccords sont survenus quant à la mise à prix du seul et unique bien constituant désormais la succession de Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], étant relevé que le principe de la vente dudit bien est acquis. Le notaire en charge de la succession n’a pas manqué de relever que certains héritiers sont âgés et que le risque de successions en cascade est avéré, venant alors complexifier un dossier ancien et difficile si la situation de blocage devait persister entre les deux « clans ». Aussi et en raison de la mésentente constatée entre les héritiers, de la défiance entre les deux lignes, paternelle et maternelle, née d’incompréhensions et de présupposés il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dont la mission et les modalités de celle-ci seront fixées au dispositif de la décision. Il sera par ailleurs relevé que la procédure d’offre sous pli cacheté n’est pas applicable en l’espèce. Il appartiendra en outre au mandataire successoral, dans le cadre de sa mission, d’envisager éventuellement, et dans l’intérêt exclusif des héritiers, de se saisir de la possibilité d’user du processus de vente interactive. Enfin, il n’y a pas lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, Maître [WR] ayant déjà la connaissance de ce dossier et ayant établi, avec le concours de la société de généalogie, l’acte de notoriété. Sur les dépens : Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DESIGNE la SELARL [T] [K] ET [2], prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] et décédé à [Localité 21] le [Date décès 1] 2016, aux fins de : l’administration, l’évaluation et la mise en vente du bien immobilier sis à [Adresse 34], à savoir :effectuer tous actes d’administration nécessaires à la conservation de l’immeuble ; obtenir les titres d’occupation et baux concernant l’immeuble, percevoir les loyers et donner congé au locataire en vue de la vente de l’immeuble ; assurer les immeubles, les entretenir, faire procéder aux travaux d’entretien urgents; acquitter les impôts directs ou indirects, les taxes locales et verser à l’administration fiscale, les droits d’enregistrement exigibles sur les droits de succession ; représenter la succession en justice tant en défense qu’en demande ; procéder ou faire procéder à l’évaluation de l’immeuble ; mandater au moins deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, recevoir les offres d’acquisition et les soumettre aux indivisaires ; rendre-compte de sa mission dans un rapport ;fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois, étant rappelé qu’elle cessera de plein droit en cas de signature d’une vente, et qu’elle pourra être prorogée le cas échéant par simple requête présidentielle. DIT que le montant de la rémunération de Maître [T] [K], ès-qualités, est à charge de ladite succession ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 25/01717 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYQ4 Du 15 Juin 2026 Affaire : [E], [O], [D], [A], [J], [F], [R], [Y], [S], [J] c/ [W], [N], [W], [X], [N], [M], [M], [V], [M], [X], [W], [U], [W], [X], [X], [M], [X], [X] Copie exécutoire délivrée à Me Etienne BERARD Me Laurent NICOLAS Me Laurence [Adresse 1] Me David TICHADOU SELARL [T] [K] ET ASSOCIES Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Mme [H] [E] veuve [L], représentée par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 4] [Localité 2] Mme [Z] [B] [O] divorcée [P], représentée par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Mme [Z] [G] [I] [D] épouse [C], représentée par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 7] [Localité 4] Mme [Q] [A] épouse [IM], représentée par la société de généalogie [DC] [PQ], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 8] [Localité 5] Mme [DL] [Q] [Z] [KX] [J] épouse [PB], représentée par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 9] [Localité 6] M. [EV] [FA] [BA] [F], représenté par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 10] [Localité 7] M. [KQ] [R], représenté par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 11] [Localité 8] M. [GX] [NL] [BM] [Y], représenté par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 12] [Localité 9] Mme [DA] [WC] [S] épouse [W], représentée par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 13] [Localité 10] Mme [NC] [LK] [NP] [J] épouse [ZA], représentée par la société de généalogie [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], en sa succursale sise [Adresse 3]. [Adresse 14] [Localité 6] Représentés par : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEURS Contre : M. [MA] [W] [Adresse 15] [Localité 2] Mme [BT] [N] divorcée [ZB] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 11] M. [GX] [W] [Adresse 15] [Localité 2] Mme [MF] [X] veuve [JU] [Adresse 18] [Localité 12] Mme [UA] [N] divorcée [OZ] [Adresse 19] [Localité 13] Mme [KR] [M] [Adresse 20] [Localité 14] M. [YV] [M] [Adresse 21] [Localité 15] Mme [AL] [V] veuve [N] [Adresse 22] [Localité 13] M. [YG] [M] [Adresse 23] [Localité 14] M. [EB] [U] [Adresse 24] [Localité 16] M. [MA] [W] [Adresse 25] [Localité 17] M. [YL] [X] [Adresse 26] [Localité 2] M. [UZ] [X] [Adresse 27] [Localité 18] Mme [Q] [M] divorcée [CZ] [Adresse 28] [Localité 19] Mme [GQ] [X] épouse [J] [Adresse 29] [Localité 2] Mme [PW] [X] épouse [RJ] [Adresse 30] [Localité 2] Représentés par : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE M. [PB] [X] [Adresse 31] [Localité 20] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de NICE M. [AY] [W] [Adresse 32] [Localité 17] Non comparant ni représenté DEFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Février 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 Avril 2026, délibéré prorogé au 15 Juin 2026. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 1] 2016, sans conjoint survivant ou descendants en ligne directe pour lui succéder. Le notaire en charge de la succession a saisi une société de généalogie pour retrouver les héritiers tant de la ligne maternelle que de la ligne paternelle. A défaut d’héritiers d’un ordre préférable, la succession ne comprend que des collatéraux ordinaires relevant de branches différentes de sorte que la succession se divise par moitié entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. Suivant acte de notoriété établie par maître [WR], notaire, en date du 6 mars 2020, la dévolution successorale a été établie entre les héritiers, pour partie d’entre eux étant des cousins au 6ème degré de la ligne paternelle et d’autres, étant des cousins au 4ème degré de la ligne maternelle. Suivant assignation en date des 2, 6, 7, 9 et 15 octobre 2025, Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] ont assigné Madame [BT] [N] divorcée [ZB], Madame [UA] [N] divorcée [OZ], Madame [AL] [V] veuve [N], Monsieur [YG] [M], Madame [Q] [M] divorcée [CZ], Madame [KR] [M], Monsieur [YV] [M], Monsieur [UZ] [X], Monsieur [YL] [X], Monsieur [PB] [X], Madame [GQ] [X] épouse [J], Madame [PW] [X] épouse [RJ], Monsieur [EB] [U], Monsieur [MA] [W], Monsieur [AY] [W], Monsieur [GX] [W] et Madame [MF] [X] veuve [JU], et saisi le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée aux fins de désignation d’un mandataire successoral. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] sollicitent : la désignation d’un mandataire successoral professionnel, avec la mission la plus large,la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le rejet de la demande de vente sous plis cachetés,le rejet de la demande tendant à la désignation d’un notaire,la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [BT] [N] divorcée [ZB], Madame [UA] [N] divorcée [OZ], Madame [AL] [V] veuve [N], Monsieur [YG] [M], Madame [Q] [M] divorcée [CZ], Madame [KR] [M], Monsieur [YV] [M], Monsieur [UZ] [X], Monsieur [YL] [X], Monsieur [PB] [X], Madame [GQ] [X] épouse [J], Madame [PW] [X] épouse [RJ], Monsieur [EB] [U], Monsieur [MA] [W], Monsieur [GX] [W] et Madame [MF] [X] veuve [JU] et demandent de : juger Monsieur [KQ] [R], Monsieur [GX] [Y], Madame [Z] [D] épouse [C], Madame [NC] [J] épouse [ZA], Madame [DL] [J] épouse [PB], Madame [Z] [O] divorcée [P], Monsieur [EV] [F], Madame [H] [E] veuve [L], Madame [DA] [S] épouse [W], et Madame [Q] [A] épouse [IM] recevables et fondés en leurs demandes, juger que la situation de blocage résulte d’une mésentente partagée entre les deux branches héritières, juger que les intérêts des héritiers ne sont nullement opposés et convergent vers la recherche du meilleur prix de vente du bien dépendant de la succession, ordonner la désignation un mandataire successoral avec mission habituelle en la matière et avec notamment pour mission d’assurer une liquidation impartiale du bien sis [Adresse 33], à [Localité 22] et conforme à l’intérêt collectif des héritiers, juger que la mission du mandataire successoral devra comprendre la mise en œuvre d’une procédure de vente sous pli cacheté, seule modalité permettant d’assurer la transparence des offres, de garantir l’égalité entre l’ensemble des pollicitants, de préserver l’intérêt collectif des héritiers, et d’obtenir le meilleur prix de cession pour la succession, juger que cette procédure devra être conduite selon les modalités suivantes : diffusion de l’appel à candidatures, notamment auprès de plusieurs agences immobilières ; faire procéder à l’évaluation du bien immobilier, fixation d’un délai pour le dépôt des offres sous pli cacheté chez un Commissaire de justice, ouverture des plis par le Commissaire de justice, et dépôt des plis au mandataire successoral, requête à déposer par le mandataire successoral auprès du Président du Tribunal judiciaire aux fins de se faire autoriser à céder les actifs immobiliers, juger que les honoraires du mandataire successoral seront supportés par l’indivision successorale,Si, par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande tendant à l’organisation d’une vente sous pli cacheté, juger qu’afin de garantir la parfaite neutralité et l’impartialité de sa mission, le mandataire successoral devra, dans le cadre des opérations de vente et de partage du bien dépendant de la succession, désigner un notaire distinct de celui actuellement en charge du règlement de la succession de feu Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], En toutes hypothèses, débouter les requérants de leur demande visant à procéder à une vente interactive du bien, débouter les requérants de leur demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aucune faute n’étant établie à leur encontre, débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire des requis aux dépens. juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens, l’origine de la procédure résultant d’une divergence légitime d’appréciation entre héritiers. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [PB] [KZ] [ET] [X] sollicite de : nommer tel mandataire successoral qu’il plaira à la juridiction, et qui aura pour mission l’administration de la succession de Monsieur [IK], [KZ], [MA] [Y] décédé à [Localité 23] (06) le [Date décès 1] 2016, et particulièrement l’administration, l’évaluation et la mise en vente du bien immobilier sis à [Adresse 34], à savoir :effectuer tous actes d’administration nécessaires à la conservation de l’immeuble ; obtenir les titres d’occupation et baux concernant l’immeuble, percevoir les loyers et donner congé au locataire en vue de vendre l’immeuble ; assurer les immeubles, de les entretenir, de faire procéder aux travaux d’entretien urgents ; acquitter les impôts directs ou indirects, les taxes locales et de verser à l’administration fiscale, les droits d’enregistrement exigibles sur les droits de succession ; représenter la succession en justice tant en défense qu’en demande ; procéder ou de faire procéder à l’évaluation de l’immeuble ; mandater au moins deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, recevoir les offres d’acquisition et les soumettre aux indivisaires ; rendre-compte de sa mission dans un rapport. Fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois, étant rappelé qu’elle cessera de plein droit en cas de signature d’une vente. fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois,désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction et qui aura pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [IK], [KZ], [MA] [Y] décédé à [Localité 23] (06) le [Date décès 1] 2016, débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partageMonsieur [AY] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 814 du code civil, le juge peut autoriser le mandataire successoral désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Il résulte des échanges tant entre le notaire, la société de généalogie représentant les demandeurs et Madame [MF] [JU], représentant de fait la branche maternelle des héritiers, que des désaccords sont survenus quant à la mise à prix du seul et unique bien constituant désormais la succession de Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], étant relevé que le principe de la vente dudit bien est acquis. Le notaire en charge de la succession n’a pas manqué de relever que certains héritiers sont âgés et que le risque de successions en cascade est avéré, venant alors complexifier un dossier ancien et difficile si la situation de blocage devait persister entre les deux « clans ». Aussi et en raison de la mésentente constatée entre les héritiers, de la défiance entre les deux lignes, paternelle et maternelle, née d’incompréhensions et de présupposés il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dont la mission et les modalités de celle-ci seront fixées au dispositif de la décision. Il sera par ailleurs relevé que la procédure d’offre sous pli cacheté n’est pas applicable en l’espèce. Il appartiendra en outre au mandataire successoral, dans le cadre de sa mission, d’envisager éventuellement, et dans l’intérêt exclusif des héritiers, de se saisir de la possibilité d’user du processus de vente interactive. Enfin, il n’y a pas lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, Maître [WR] ayant déjà la connaissance de ce dossier et ayant établi, avec le concours de la société de généalogie, l’acte de notoriété. Sur les dépens : Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DESIGNE la SELARL [T] [K] ET [2], prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [IK] [KZ] [MA] [Y], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] et décédé à [Localité 21] le [Date décès 1] 2016, aux fins de : l’administration, l’évaluation et la mise en vente du bien immobilier sis à [Adresse 34], à savoir :effectuer tous actes d’administration nécessaires à la conservation de l’immeuble ; obtenir les titres d’occupation et baux concernant l’immeuble, percevoir les loyers et donner congé au locataire en vue de la vente de l’immeuble ; assurer les immeubles, les entretenir, faire procéder aux travaux d’entretien urgents; acquitter les impôts directs ou indirects, les taxes locales et verser à l’administration fiscale, les droits d’enregistrement exigibles sur les droits de succession ; représenter la succession en justice tant en défense qu’en demande ; procéder ou faire procéder à l’évaluation de l’immeuble ; mandater au moins deux agences immobilières pour rechercher un acquéreur, recevoir les offres d’acquisition et les soumettre aux indivisaires ; rendre-compte de sa mission dans un rapport ;fixer la mission du mandataire successoral à 18 mois, étant rappelé qu’elle cessera de plein droit en cas de signature d’une vente, et qu’elle pourra être prorogée le cas échéant par simple requête présidentielle. DIT que le montant de la rémunération de Maître [T] [K], ès-qualités, est à charge de ladite succession ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/52705
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00139
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00213
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00609
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02900
en commun : code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:40:25.302Z.