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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 24/03823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [T] et M. [E] [F] étaient co-gérants et associés de la SCI [2] (ci-après la [Etablissement 1]) chacun à hauteur de 1%, les 98% restants étant détenus par la SARL [Adresse 6] (ci-après la [Etablissement 2]), dont chacun est associé à 50%.

Le 5 juin 2018, la SARL a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe, conformément à l’article R. 123-136 du code de commerce. 

Par jugement du tribunal de céans du 2 septembre 2019, la S.A.S.U [1] (ci-après société [3]) a été condamnée à verser la somme totale de 103.813,82 euros à la SCI, avec exécution provisoire.

Saisi à cette fin, le président de la cour d’appel de [Localité 6] a refusé de suspendre l’exécution provisoire de cette décision.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre et condamné la société [3] à payer à la SCI la somme totale de 14 942,34 euros TTC.

Le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SCI. 

Le 28 mars 2023, la société [3] a déclaré sa créance au passif de la SCI.

Le 27 juillet 2023, la procédure collective a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.

Par acte en date du 30 avril 2024, la société [3] a fait assigner M. [L] afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 27.375,28 euros, outre les intérêts de retard et les frais de procédure. 

Par acte en date du 17 janvier 2025, elle a fait assigner M. [T] et la SARL aux mêmes fins. 
Le 4 mars 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société [3] demande au tribunal de :

A titre principal, 
- condamner in solidum M. [F], M. [T] et la SARL en tant qu’associés de la SCI à lui verser la somme de 54.203,05 € outre les intérêts de retard échus, 

A titre subsidiaire, 
- condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 27.375,28 €, outre les intérêts de retard échus, 
- condamner Monsieur [D] [T] à verser la somme de 27.375,28 € à la société [4], outre les intérêts de retard échus, 

A titre très subsidiaire, 
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 547,50 € outre les intérêts de retard échus à compter de l’assignation signifiée le 30 avril 2024, 
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 547,50 €, outre les intérêts de retard échus à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025, 
- condamner la SARL à lui verser la somme de 53.655,55 € outre les intérêts de retard échus à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025, 

En tout état de cause, 
- condamner in solidum M. [L], M. [T] et la SARL aux dépens et à lui payer la somme 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir en substance que la condamnation des associés au titre des dettes sociales est possible sur le fondement de l’article 1858 dès lors qu’elle justifie d’un titre exécutoire et de poursuites préalables, à savoir :

- la procédure judiciaire intentée, à l’issue de laquelle lui est due la différence entre la somme qu’elle a versée en exécution de sa condamnation initiale et la somme qu’elle a été condamnée à verser en appel, - les tentatives d’exécution de cette décision d’appel du 7 juillet 2022, jusqu’à l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la SCI, clôturée pour insuffisance d’actif.

Elle considère que peut être prononcée à titre principale une condamnation in solidum des défendeurs, M. [L] et M. [T] ayant manifestement délibérément omis de provisionner la somme versée par la société [3] en dépit du risque d’infirmation du jugement de première instance et ayant à tout le moins été négligents dans le contrôle de la gestion et le contrôle des sociétés dont ils étaient respectivement gérant et associé. Elle considère subir un préjudice distinct de celui de la collectivité des associés en ce qu’elle a subi la résistance particulièrement abusive de la SCI et de ses associés qui ont mis tout en œuvre pour se soustraire à leurs obligations.

Subsidiairement elle soutient que chaque associé doit être condamné au paiement de la dette sociale à hauteur de ses parts, y compris la SARL dont il n’est pas rapporté de preuve d’une disparition de la personnalité morale.

Elle ajoute que si la SARL est effectivement dissoute, alors et en vertu de l’article 14 des statuts de la SCI, les parts détenues par la SARL auront été réparties entre les actionnaires. De même elle fait valoir au regard de l’article 1844-3 du code civil qu’à clôture de la liquidation les biens sociaux sont attribués aux associés lors du partage de l’actif, qu’en l’espèce M. [T] et M. [L] possèdent respectivement 50% de la SARL et sont donc propriétaires de l’actif constitué des parts de la SCI à hauteur de 50% chacun, soit la moitié des 98 %. Elle réfute qu’il s’agisse d’une aggravation des obligations des associés, considérant qu’il s’agit d’une application pure et simple des contrats de société conclus.

Dans leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique le 02 novembre 2025, M. [L] et M. [T] demandent au tribunal de :

- Dire et juger que Messieurs [L] et [T] ne peuvent être tenus au-delà de 1% de la créance de la société [3], soit la somme de 547, 50 € pour chacun d’eux, 

Leur donner acte qu’ils en offrent paiement à la barre et à deniers découverts, 

Pour le surplus, 
-Voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité personnelle dirigée contre les défendeurs.
- En toute hypothèse, débouter purement et simplement la société [3] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions tant principales que subsidiaires, et la condamner en tous les frais et dépens, outre une indemnité procédurale de 5000 € à chacun des concluants par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent tout effet de la radiation d’office de la SARL sur une répartition de ses actifs entre les associés, soulignant qu’une mesure de radiation est administrative et réversible, sans effet sur la personnalité morale dont le patrimoine constitue l’un des attributs de la personnalité et ne saurait être transféré automatiquement. Ils opposent les mêmes contestations quant à un effet quelconque de la liquidation judiciaire et sa clôture sur la répartition du capital, notant qu’aucun remboursement des droits sociaux n’est intervenu à l’égard des associés de la SARL. Ils ajoutent que quand bien même la répartition du capital aurait changé depuis, elle serait sans incidence dès lors que l’associé concerné (en l’espèce la SARL) reste tenu, même après son départ, des dettes sociales antérieures à celui-ci.

Ils admettent que les créanciers d’une SCI sont en droit de poursuivre les associés après avoir vainement poursuivi la société et que tel est le cas notamment lorsqu’une déclaration de créance n’a pas donné lieu à paiement, et qu’ils sont dès lors tenus au passif à proportion de leurs droits dans le capital. Ils rappellent qu’au visa de l’article 1857 du code civil la condamnation ne peut intervenir in solidum alors qu’elle est limitée par ce texte à hauteur des droits de chacun des associés dans le capital social.


En réponse aux moyens relatifs à une responsabilité du gérant, ils rappellent la nécessité de justifier d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la SCI liquidée, conformément à une jurisprudence constante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’action de la société [3] n’ayant d’autre objet que le recouvrement de sa créance.

Ils ajoutent qu’il n’est établi aucune faute.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

La clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.

La SARL, assignée le 17 janvier 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale

Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l'encontre d'une société civile. Le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d'exécution.

Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action à l’encontre des associés pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.

Il résulte par ailleurs de l’article 1857 susvisé que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité, tandis que l'article 1858 exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts. (Civ 3ème, 6 juin 2024, n° 23-10.526)

Les anciens associés sont ainsi tenus aux dettes exigibles avant leur départ.

La condamnation de chacun des associés est limitée à proportion de sa part dans le capital social et ne peut être prononcée in solidum (3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 93-13.094, 93-14.536).

Il est de principe, par ailleurs, que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS). 

Il sera observé à titre liminaire que les défendeurs n’ont soulevé aucune fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent à cet égard en vertu de l’article 789 du code de procédure civile dès lors que l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, s’agissant de l’intérêt ou de la qualité pour agir de la société [3] sur un fondement délictuel. 

La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à ce sujet, devant le tribunal, dans leurs dernières conclusions au fond est par conséquent irrecevable.

Sur le fond, la société [3] fonde expressément et exclusivement ses demandes sur l’article 1858 du code civil, dont elle applique les conditions (justification de vaines poursuites contre la société), tout en présentant ces dispositions comme relatives à une « responsabilité subsidiaire » des associés pour en sollicitant la condamnation in solidum, arguant de « fautes » de ces derniers sans toutefois viser l’article 1240 du code civil ni articuler de hiérarchie laissant apparaître deux fondements distincts, la référence à des comportements fautifs apparaissant en l’espèce servir uniquement la demande relative au régime de la condamnation sollicitée et à justifier qu’elle soit prononcée in solidum.

Or :
- le seul fondement expressément invoqué par la demanderesse, et seul possible au regard de l’objet de la demande, qui ainsi que l’indique la société [3] elle-même est le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SCI auprès des associés de cette dernière, est déconnecté de toute notion de faute ;
- ce fondement des articles 1847 et 1848 exclut par principe, et de jurisprudence constante, toute condamnation in solidum ;
- la recherche de responsabilité évoquée en l’espèce ne repose sur aucune invocation d’un préjudice distinct du non-paiement par la SCI de sa dette, dont le montant seul est demandé.

Il est relevé à titre surabondant qu’aucune faute des associés ou du gérant n’est concrètement alléguée, la demanderesse se limitant à des allégations ou probabilités générales (« négligen[ce] dans le contrôle de gestion », omission « manifestement délibéré[e] » de provisionner) sans visa d’aucune pièce, et qu’il ne saurait dans ces conditions être caractérisé une faute quelconque de ces derniers.
Il n’y a donc lieu d’examiner les demandes qu’en considération de leur juste fondement, à savoir les articles 1847 et 1848 du code civil.

La société [3] justifie de :
- sa créance et du titre exécutoire y afférent, à savoir l’arrêt de la cour d’appel du 7 juillet 2022 infirmant le jugement de première instance et la condamnant à payer à la SCI la somme de 14 942,34 euros TTC, en vertu duquel la société [3] est fondée à se voir restituer toute somme supérieure versée en exécution du jugement de première instance, cette somme s’élevant de manière non contestée à 54 750,66 euros (pièce n°8 décompte du commissaire de justice ; pièce n°10 déclaration de créance) ;
- vaines poursuites pour avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, qui a été clôturée le 7 juillet 2023 pour insuffisance d’actifs.
Elle est donc bien fondée à rechercher le règlement de sa créance auprès des associés de la SCI, à hauteur de leur participation au capital.

A cet égard, les moyens tirés par la société [3] de la modification ultérieure du capital et du départ de la SARL de ce capital (outre que ce départ n’est pas établi) sont inopérants dès lors que les associés, donc en l’espèce la SARL, sont tenus de toutes dettes antérieures à leur départ et qu’il n’est ni argué ni démontré qu’à la date de l’arrêt d’appel elle n’était plus au capital de la SCI.

Par ailleurs, s’il ressort du relevé [5] de la SARL que celle-ci a fait l’objet d’une radiation du RCS du fait d’une cessation d’activité le 5 juin 2018, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Les défendeurs, qui en tant qu’associés de cette SARL disposent nécessairement d’éléments relatifs à sa situation actuelle, n’ont pas contesté ce fait, tandis que la SARL elle-même n’a pas comparu.

Il y a lieu par conséquent de débouter la société [3] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs et de condamner chacun des associés de la SCI, en ce compris la SARL, au règlement de la créance de la société [3] à hauteur de sa part dans le capital.

La SARL sera ainsi condamnée à payer à la société [3] la somme de 53 655,65 euros.

M. [L] et M. [T] seront condamnés à lui payer chacun la somme de 547,50 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 30 avril 2024 pour M. [L] et des assignations délivrées le 17 janvier 2025 pour M. [T] et la SARL.

2. Sur les demandes accessoires

M. [L], M. [T] et la SARL, succombants, seront condamnés, in solidum, aux dépens ainsi qu’à payer à la société [3] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et M. [T] ;

Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à la SAS [1] la somme de 53 655,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025 ;

Condamne M. [E] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 547,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 30 avril 2024,

Condamne M. [D] [T] à payer à la SAS [1] la somme de 547,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025 ;

Déboute la SAS [1] de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [D] [T], M. [E] [L], SARL [Adresse 1] in solidum aux dépens ;

Condamne M. [D] [T], M. [E] [L], SARL [6] in solidum à payer à la SAS [1] in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
17 Juin 2026


N° RG 24/03823 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNWU

N° Minute :








AFFAIRE

S.A.S.U. [1]

C/

[E] [L], [D] [T], S.A.R.L. [Adresse 1]





Copies délivrées le :







DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Iris NAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0001


DÉFENDEURS

Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]

tous deux représentés par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 442

S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillant


En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 06 Mai 2026 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant : 

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [T] et M. [E] [F] étaient co-gérants et associés de la SCI [2] (ci-après la [Etablissement 1]) chacun à hauteur de 1%, les 98% restants étant détenus par la SARL [Adresse 6] (ci-après la [Etablissement 2]), dont chacun est associé à 50%.

Le 5 juin 2018, la SARL a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe, conformément à l’article R. 123-136 du code de commerce. 

Par jugement du tribunal de céans du 2 septembre 2019, la S.A.S.U [1] (ci-après société [3]) a été condamnée à verser la somme totale de 103.813,82 euros à la SCI, avec exécution provisoire.

Saisi à cette fin, le président de la cour d’appel de [Localité 6] a refusé de suspendre l’exécution provisoire de cette décision.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre et condamné la société [3] à payer à la SCI la somme totale de 14 942,34 euros TTC.

Le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SCI. 

Le 28 mars 2023, la société [3] a déclaré sa créance au passif de la SCI.

Le 27 juillet 2023, la procédure collective a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.

Par acte en date du 30 avril 2024, la société [3] a fait assigner M. [L] afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 27.375,28 euros, outre les intérêts de retard et les frais de procédure. 

Par acte en date du 17 janvier 2025, elle a fait assigner M. [T] et la SARL aux mêmes fins. 
Le 4 mars 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société [3] demande au tribunal de :

A titre principal, 
- condamner in solidum M. [F], M. [T] et la SARL en tant qu’associés de la SCI à lui verser la somme de 54.203,05 € outre les intérêts de retard échus, 

A titre subsidiaire, 
- condamner M. [E] [L] à lui verser la somme de 27.375,28 €, outre les intérêts de retard échus, 
- condamner Monsieur [D] [T] à verser la somme de 27.375,28 € à la société [4], outre les intérêts de retard échus, 

A titre très subsidiaire, 
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 547,50 € outre les intérêts de retard échus à compter de l’assignation signifiée le 30 avril 2024, 
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 547,50 €, outre les intérêts de retard échus à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025, 
- condamner la SARL à lui verser la somme de 53.655,55 € outre les intérêts de retard échus à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025, 

En tout état de cause, 
- condamner in solidum M. [L], M. [T] et la SARL aux dépens et à lui payer la somme 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir en substance que la condamnation des associés au titre des dettes sociales est possible sur le fondement de l’article 1858 dès lors qu’elle justifie d’un titre exécutoire et de poursuites préalables, à savoir :

- la procédure judiciaire intentée, à l’issue de laquelle lui est due la différence entre la somme qu’elle a versée en exécution de sa condamnation initiale et la somme qu’elle a été condamnée à verser en appel, - les tentatives d’exécution de cette décision d’appel du 7 juillet 2022, jusqu’à l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la SCI, clôturée pour insuffisance d’actif.

Elle considère que peut être prononcée à titre principale une condamnation in solidum des défendeurs, M. [L] et M. [T] ayant manifestement délibérément omis de provisionner la somme versée par la société [3] en dépit du risque d’infirmation du jugement de première instance et ayant à tout le moins été négligents dans le contrôle de la gestion et le contrôle des sociétés dont ils étaient respectivement gérant et associé. Elle considère subir un préjudice distinct de celui de la collectivité des associés en ce qu’elle a subi la résistance particulièrement abusive de la SCI et de ses associés qui ont mis tout en œuvre pour se soustraire à leurs obligations.

Subsidiairement elle soutient que chaque associé doit être condamné au paiement de la dette sociale à hauteur de ses parts, y compris la SARL dont il n’est pas rapporté de preuve d’une disparition de la personnalité morale.

Elle ajoute que si la SARL est effectivement dissoute, alors et en vertu de l’article 14 des statuts de la SCI, les parts détenues par la SARL auront été réparties entre les actionnaires. De même elle fait valoir au regard de l’article 1844-3 du code civil qu’à clôture de la liquidation les biens sociaux sont attribués aux associés lors du partage de l’actif, qu’en l’espèce M. [T] et M. [L] possèdent respectivement 50% de la SARL et sont donc propriétaires de l’actif constitué des parts de la SCI à hauteur de 50% chacun, soit la moitié des 98 %. Elle réfute qu’il s’agisse d’une aggravation des obligations des associés, considérant qu’il s’agit d’une application pure et simple des contrats de société conclus.

Dans leurs conclusions en défense notifiées par voie électronique le 02 novembre 2025, M. [L] et M. [T] demandent au tribunal de :

- Dire et juger que Messieurs [L] et [T] ne peuvent être tenus au-delà de 1% de la créance de la société [3], soit la somme de 547, 50 € pour chacun d’eux, 

Leur donner acte qu’ils en offrent paiement à la barre et à deniers découverts, 

Pour le surplus, 
-Voir déclarer irrecevable l’action en responsabilité personnelle dirigée contre les défendeurs.
- En toute hypothèse, débouter purement et simplement la société [3] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions tant principales que subsidiaires, et la condamner en tous les frais et dépens, outre une indemnité procédurale de 5000 € à chacun des concluants par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent tout effet de la radiation d’office de la SARL sur une répartition de ses actifs entre les associés, soulignant qu’une mesure de radiation est administrative et réversible, sans effet sur la personnalité morale dont le patrimoine constitue l’un des attributs de la personnalité et ne saurait être transféré automatiquement. Ils opposent les mêmes contestations quant à un effet quelconque de la liquidation judiciaire et sa clôture sur la répartition du capital, notant qu’aucun remboursement des droits sociaux n’est intervenu à l’égard des associés de la SARL. Ils ajoutent que quand bien même la répartition du capital aurait changé depuis, elle serait sans incidence dès lors que l’associé concerné (en l’espèce la SARL) reste tenu, même après son départ, des dettes sociales antérieures à celui-ci.

Ils admettent que les créanciers d’une SCI sont en droit de poursuivre les associés après avoir vainement poursuivi la société et que tel est le cas notamment lorsqu’une déclaration de créance n’a pas donné lieu à paiement, et qu’ils sont dès lors tenus au passif à proportion de leurs droits dans le capital. Ils rappellent qu’au visa de l’article 1857 du code civil la condamnation ne peut intervenir in solidum alors qu’elle est limitée par ce texte à hauteur des droits de chacun des associés dans le capital social.


En réponse aux moyens relatifs à une responsabilité du gérant, ils rappellent la nécessité de justifier d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la SCI liquidée, conformément à une jurisprudence constante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’action de la société [3] n’ayant d’autre objet que le recouvrement de sa créance.

Ils ajoutent qu’il n’est établi aucune faute.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

La clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.

La SARL, assignée le 17 janvier 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale

Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l'encontre d'une société civile. Le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d'exécution.

Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action à l’encontre des associés pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.

Il résulte par ailleurs de l’article 1857 susvisé que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité, tandis que l'article 1858 exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts. (Civ 3ème, 6 juin 2024, n° 23-10.526)

Les anciens associés sont ainsi tenus aux dettes exigibles avant leur départ.

La condamnation de chacun des associés est limitée à proportion de sa part dans le capital social et ne peut être prononcée in solidum (3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 93-13.094, 93-14.536).

Il est de principe, par ailleurs, que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS). 

Il sera observé à titre liminaire que les défendeurs n’ont soulevé aucune fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent à cet égard en vertu de l’article 789 du code de procédure civile dès lors que l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, s’agissant de l’intérêt ou de la qualité pour agir de la société [3] sur un fondement délictuel. 

La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à ce sujet, devant le tribunal, dans leurs dernières conclusions au fond est par conséquent irrecevable.

Sur le fond, la société [3] fonde expressément et exclusivement ses demandes sur l’article 1858 du code civil, dont elle applique les conditions (justification de vaines poursuites contre la société), tout en présentant ces dispositions comme relatives à une « responsabilité subsidiaire » des associés pour en sollicitant la condamnation in solidum, arguant de « fautes » de ces derniers sans toutefois viser l’article 1240 du code civil ni articuler de hiérarchie laissant apparaître deux fondements distincts, la référence à des comportements fautifs apparaissant en l’espèce servir uniquement la demande relative au régime de la condamnation sollicitée et à justifier qu’elle soit prononcée in solidum.

Or :
- le seul fondement expressément invoqué par la demanderesse, et seul possible au regard de l’objet de la demande, qui ainsi que l’indique la société [3] elle-même est le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SCI auprès des associés de cette dernière, est déconnecté de toute notion de faute ;
- ce fondement des articles 1847 et 1848 exclut par principe, et de jurisprudence constante, toute condamnation in solidum ;
- la recherche de responsabilité évoquée en l’espèce ne repose sur aucune invocation d’un préjudice distinct du non-paiement par la SCI de sa dette, dont le montant seul est demandé.

Il est relevé à titre surabondant qu’aucune faute des associés ou du gérant n’est concrètement alléguée, la demanderesse se limitant à des allégations ou probabilités générales (« négligen[ce] dans le contrôle de gestion », omission « manifestement délibéré[e] » de provisionner) sans visa d’aucune pièce, et qu’il ne saurait dans ces conditions être caractérisé une faute quelconque de ces derniers.
Il n’y a donc lieu d’examiner les demandes qu’en considération de leur juste fondement, à savoir les articles 1847 et 1848 du code civil.

La société [3] justifie de :
- sa créance et du titre exécutoire y afférent, à savoir l’arrêt de la cour d’appel du 7 juillet 2022 infirmant le jugement de première instance et la condamnant à payer à la SCI la somme de 14 942,34 euros TTC, en vertu duquel la société [3] est fondée à se voir restituer toute somme supérieure versée en exécution du jugement de première instance, cette somme s’élevant de manière non contestée à 54 750,66 euros (pièce n°8 décompte du commissaire de justice ; pièce n°10 déclaration de créance) ;
- vaines poursuites pour avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, qui a été clôturée le 7 juillet 2023 pour insuffisance d’actifs.
Elle est donc bien fondée à rechercher le règlement de sa créance auprès des associés de la SCI, à hauteur de leur participation au capital.

A cet égard, les moyens tirés par la société [3] de la modification ultérieure du capital et du départ de la SARL de ce capital (outre que ce départ n’est pas établi) sont inopérants dès lors que les associés, donc en l’espèce la SARL, sont tenus de toutes dettes antérieures à leur départ et qu’il n’est ni argué ni démontré qu’à la date de l’arrêt d’appel elle n’était plus au capital de la SCI.

Par ailleurs, s’il ressort du relevé [5] de la SARL que celle-ci a fait l’objet d’une radiation du RCS du fait d’une cessation d’activité le 5 juin 2018, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Les défendeurs, qui en tant qu’associés de cette SARL disposent nécessairement d’éléments relatifs à sa situation actuelle, n’ont pas contesté ce fait, tandis que la SARL elle-même n’a pas comparu.

Il y a lieu par conséquent de débouter la société [3] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs et de condamner chacun des associés de la SCI, en ce compris la SARL, au règlement de la créance de la société [3] à hauteur de sa part dans le capital.

La SARL sera ainsi condamnée à payer à la société [3] la somme de 53 655,65 euros.

M. [L] et M. [T] seront condamnés à lui payer chacun la somme de 547,50 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 30 avril 2024 pour M. [L] et des assignations délivrées le 17 janvier 2025 pour M. [T] et la SARL.

2. Sur les demandes accessoires

M. [L], M. [T] et la SARL, succombants, seront condamnés, in solidum, aux dépens ainsi qu’à payer à la société [3] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et M. [T] ;

Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à la SAS [1] la somme de 53 655,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025 ;

Condamne M. [E] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 547,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 30 avril 2024,

Condamne M. [D] [T] à payer à la SAS [1] la somme de 547,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 17 janvier 2025 ;

Déboute la SAS [1] de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [D] [T], M. [E] [L], SARL [Adresse 1] in solidum aux dépens ;

Condamne M. [D] [T], M. [E] [L], SARL [6] in solidum à payer à la SAS [1] in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:41:31.468Z.