Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, Ch 9 (référés), 9 septembre 2026, n° 26/00274
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 25 juin 2026 délivrée par à Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] à Monsieur [G] [K], au visa des articles 1832 et 1858 du code civil et 514, 834 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : A titre liminaire,Constater que Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] ont préalablement et vainement poursuivi la SCI SHALIMAR et sont donc fondés à poursuivre, en qualité d'associé unique, Monsieur [G] [K] ;En conséquence,Constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans la demande de condamnation de Monsieur [G] [K] ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;En tout état de cause,Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [G] [K] à verser à Madame [R] et Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2026. Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Monsieur [G] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de provisions : A titre liminaire, il y a lieu de relever que les visas au fondement desquels Madame [R] et Monsieur [B] formulent leurs demandes, est à suivre le dispositif des écritures, les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge des référés a compétence pour prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Or le juge des référés ne peut accorder de provision qu’en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. Sur la demande de provision au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI SHALIMAR : Madame [R] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. Il appartient à Madame [R] et Monsieur [B] de rapporter la preuve que Monsieur [K] est incontestablement débiteur de l’obligation de paiement dont ils se prévalent. Il n’est pas contesté que par jugement du 25 juin 2025, signifié à personne morale le 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’AMIENS a condamné la SCI SHALIMAR à payer à Madame [R] et Monsieur [B] les sommes suivantes : 15.033,67 euros au titre de la diminution du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 3] (Somme), 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La déclaration d’appel de la SCI SHALIMAR ayant été déclaré nulle en raison d’une erreur affectant l’adresse du siège social de la société, le jugement du 25 juin 2025 est devenu définitif. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [K] est le gérant et associé unique de la SCI SHALIMAR, radiée d’office en application de l’article R.123-136 du code de commerce le 30 janvier 2025. L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est constant que le caractère vain des poursuites préalables implique, après l'obtention d'un titre exécutoire, l'accomplissement d'au moins un acte d'exécution resté infructueux et susceptible de prouver que la créance ne pourra pas être recouvrée sur le patrimoine de la société, le patrimoine de la société ne permettant pas de désintéresser le créancier. Il est cependant admis que les créanciers soient dispensés de l’accomplissement de vaines poursuites lorsque les circonstances supposent par principe l’insuffisance d’actifs de la société pour faire face à son passif. Au cas précis, il y a lieu de considérer qu’en l’état de la radiation de la SCI SHALIMAR, à laquelle s’ajoutent la vente de son seul immeuble objet du litige ayant donné lieu au jugement du 25 juin 2025 et l’absence de compte bancaire confirmée par la recherche FICOBA, la SCI SHALIMAR ne dispose plus d’un patrimoine susceptible de désintéresser les créanciers. De telles circonstances conduisent à dispenser Madame [R] et Monsieur [B] de la réalisation des vaines poursuites, leur permettant ainsi de rechercher directement le paiement des dettes sociales par Monsieur [K], associé unique de la SCI SHALIMAR. Malgré le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [K] le 13 avril 2026 et le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 15 juin 2026, la somme de 34.639,81 euros, due par la SCI SHALIMAR, demeure impayée. Dès lors que l’obligation de paiement de Madame [R] et Monsieur [B] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, Monsieur [K] sera condamné à leur payer une provision de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provisions au titre du préjudice financier et du préjudice moral : Madame [R] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral. Or, Madame [R] et Monsieur [B] procèdent ici par affirmations, sans démonter l’existence d’une faute leur ayant causé un préjudice mesurable alors que le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable d’une créance. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [R] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 5.000 euros. Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [R] et Monsieur [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] une provision de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETTE la demande de provisions au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 09 Septembre 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière AFFAIRE : [R], [B] C/ [K] Répertoire Général N° RG 26/00274 - N° Portalis DB26-W-B7K-I3JR __________________ Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026 à : Me TONDRIAU à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [E] [F], [Y] [R] née le 26 Avril 1971 à [Localité 2] (83) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [W] [N], [C] [B] né le 01 Janvier 1976 à [Localité 4] (60) [Adresse 1] [Localité 3] tous représentés par Maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [G] [P], [U] [K] né le 12 Décembre 1957 à [Localité 5] (80) [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 25 juin 2026 délivrée par à Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] à Monsieur [G] [K], au visa des articles 1832 et 1858 du code civil et 514, 834 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : A titre liminaire,Constater que Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] ont préalablement et vainement poursuivi la SCI SHALIMAR et sont donc fondés à poursuivre, en qualité d'associé unique, Monsieur [G] [K] ;En conséquence,Constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans la demande de condamnation de Monsieur [G] [K] ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;En tout état de cause,Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [G] [K] à verser à Madame [R] et Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2026. Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Monsieur [G] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les demandes de provisions : A titre liminaire, il y a lieu de relever que les visas au fondement desquels Madame [R] et Monsieur [B] formulent leurs demandes, est à suivre le dispositif des écritures, les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge des référés a compétence pour prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Or le juge des référés ne peut accorder de provision qu’en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. Sur la demande de provision au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI SHALIMAR : Madame [R] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. Il appartient à Madame [R] et Monsieur [B] de rapporter la preuve que Monsieur [K] est incontestablement débiteur de l’obligation de paiement dont ils se prévalent. Il n’est pas contesté que par jugement du 25 juin 2025, signifié à personne morale le 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’AMIENS a condamné la SCI SHALIMAR à payer à Madame [R] et Monsieur [B] les sommes suivantes : 15.033,67 euros au titre de la diminution du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 3] (Somme), 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La déclaration d’appel de la SCI SHALIMAR ayant été déclaré nulle en raison d’une erreur affectant l’adresse du siège social de la société, le jugement du 25 juin 2025 est devenu définitif. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [K] est le gérant et associé unique de la SCI SHALIMAR, radiée d’office en application de l’article R.123-136 du code de commerce le 30 janvier 2025. L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est constant que le caractère vain des poursuites préalables implique, après l'obtention d'un titre exécutoire, l'accomplissement d'au moins un acte d'exécution resté infructueux et susceptible de prouver que la créance ne pourra pas être recouvrée sur le patrimoine de la société, le patrimoine de la société ne permettant pas de désintéresser le créancier. Il est cependant admis que les créanciers soient dispensés de l’accomplissement de vaines poursuites lorsque les circonstances supposent par principe l’insuffisance d’actifs de la société pour faire face à son passif. Au cas précis, il y a lieu de considérer qu’en l’état de la radiation de la SCI SHALIMAR, à laquelle s’ajoutent la vente de son seul immeuble objet du litige ayant donné lieu au jugement du 25 juin 2025 et l’absence de compte bancaire confirmée par la recherche FICOBA, la SCI SHALIMAR ne dispose plus d’un patrimoine susceptible de désintéresser les créanciers. De telles circonstances conduisent à dispenser Madame [R] et Monsieur [B] de la réalisation des vaines poursuites, leur permettant ainsi de rechercher directement le paiement des dettes sociales par Monsieur [K], associé unique de la SCI SHALIMAR. Malgré le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [K] le 13 avril 2026 et le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 15 juin 2026, la somme de 34.639,81 euros, due par la SCI SHALIMAR, demeure impayée. Dès lors que l’obligation de paiement de Madame [R] et Monsieur [B] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, Monsieur [K] sera condamné à leur payer une provision de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provisions au titre du préjudice financier et du préjudice moral : Madame [R] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral. Or, Madame [R] et Monsieur [B] procèdent ici par affirmations, sans démonter l’existence d’une faute leur ayant causé un préjudice mesurable alors que le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable d’une créance. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [R] et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 5.000 euros. Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [R] et Monsieur [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] une provision de 34.639,81 euros au titre de la dette due par la SCI SHALIMAR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETTE la demande de provisions au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [W] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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