Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 26 mai 2026, n° 25/00310
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant marché de travaux du 17 janvier 2023, la SCCV [C] a confié à la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS (ci-après nommée SARL VALIANI) le lot plâtrerie dans le cadre d’une opération de construction de 60 maisons situées à [Localité 4]. Le montant total du marché a été fixé à la somme de 683 661,36 € HT, soit 820 393,63€ TTC. Dans ce cadre, la SARL VALIANI a émis une facture du 25 janvier 2024 correspondant à la situation n° 2, pour un montant de 33 753,77 € TTC et une facture du 19 février 2024 correspondant à la situation n° 3, pour un montant de 162 115,92 € TTC. Un procès-verbal de constat, dressé le 3 juillet 2024 par commissaire de justice, a relevé l’état d’avancement des travaux. Le 16 janvier 2025, la SARL VALIANI a signifié à la SCCV [C] une mise en demeure de procéder sous quinzaine au paiement des deux factures pour un montant total de 195 869,69 € TTC. Par acte du 20 février 2025, elle a assigné la SCCV [C] devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme et en réparation du préjudice subi. Par acte du 5 mai 2025, la SARL VALIANI a assigné, en sa qualité d’associé de la SCCV [C], la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS (détenant 95 % du capital) et la SCP [X] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE (détenant 5 % du capital) placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de La Rochelle le 7 mars 2025. Les instances ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2025. La SARL JPL INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2025. Par acte du 17 septembre 2025, la SARL VALIANI a assigné, la SCP [X] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société. Les instances ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2025. La SARL VALIANI a déclaré sa créance à ces procédures collectives. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières écritures, signifiées les 25 février 2026 à la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et à la SCP [X] [K], et le 4 mars 2026 à la SCCV [C], la SARL VALIANI sollicite de voir : A L’ENCONTRE DE LA SCCV [C] CONDAMNER la SCCV [C] à lui payer en principal la somme de 195 869,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, CONDAMNER la SCCV [C] à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de ses préjudices, CONDAMNER la SCCV [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de la mise en demeure délivrée le 16 janvier 2025. A L’ENCONTRE DES SOCIETES JP INGENIERIE et BUDSTONE IMMOBILIER CONDAMNER la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS en sa qualité de gérant et associée de la SCCV [C] solidairement avec la SCCV [C], à lui payer la somme de 186 076,20 € TTC (95 % de 195 869,69 € TTC) au titre de la part contributive à la dette, ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur la somme de 186 076,20 € à compter de l’assignation d’appel en cause, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE, la somme de 9 793,48 € TTC (5 % de 195 869,69 € TTC), au titre de la part contributive à la dette, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE, les intérêts au taux légal sur la somme de 9 793,48 € TTC à compter de l’assignation d’appel en cause CONDAMNER solidairement, la BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et la SCP [X] [K] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JPL INGENIERIE en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 7 mars 2025 à lui payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens. Sur le manquement contractuel au paiement, la SARL VALIANI soutient qu’en vertu du marché de travaux, la SCCV [C] était tenue de régler les situations au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elle expose avoir exécuté les prestations correspondant aux situations n° 2 et n° 3, comme en attestent, selon elle, les situations de travaux et factures émises, le procès-verbal de constat et les échanges intervenus avec le représentant de la maîtrise d’ouvrage. Elle fait valoir que les travaux n’ont jamais été contestés ni dans leur principe ni dans leur qualité, que la SCCV [C] a reconnu sa dette en invoquant uniquement des difficultés de trésorerie et que plusieurs promesses de règlement ont été formulées sans être suivies d’effet. Elle en déduit que l’obligation de paiement est certaine, exigible et inexécutée, caractérisant un manquement contractuel ouvrant droit à exécution forcée et elle sollicite en conséquence la condamnation de la SCCV [C] à lui payer la somme de 195.869,69 € TTC. Sur l’existence d’un préjudice distinct, la SARL VALIANI soutient que le non-paiement des factures lui a causé un préjudice distinct du simple retard en ce qu’elle a dû, financer l’achat des matériaux, supporter le coût de la main-d’œuvre et faire face à ses propres obligations financières. Elle ajoute avoir été maintenue dans l’attente d’un règlement annoncé comme imminent, ce qui a aggravé sa situation de trésorerie. Elle en déduit l’existence d’un préjudice autonome affectant le fonctionnement de l’entreprise et sollicite à ce titre la somme de 5 000 €. Sur la responsabilité des associés de la SCCV, la SARL VALIANI se fonde sur l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et soutient que les associés d’une SCCV sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux, sur l’ensemble de leur patrimoine. Elle fait valoir que sa créance est certaine, justifiée par les factures et les échanges intervenus, que la SCCV [C] n’a jamais contesté la dette. Elle en déduit que son action dirigée contre les associés est recevable. Elle soutient qu’une mise en demeure préalable à la SCCV [C] a été effectuée et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’insuffisance du patrimoine social. Concernant la SARL JP INGENIERIE, elle précise que la liquidation judiciaire dispense de toute mise en demeure à son égard. Sur la détermination de la contribution à la dette, la SARL VALIANI expose que la SAS BUDSTONE IMMOBILIER détient 95 % du capital social de sorte qu’elle doit être condamnée à hauteur de 186 076,20 € TTC ; la SARL JPL INGENIERIE détient 5 % et doit donc supporter une dette à hauteur de 9 793,48 € TTC. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société JPL INGENIERIE, elle sollicite la fixation de cette créance au passif de la procédure collective. Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2026 et l’ordonnance de clôture rabattue pour être fixée au 20 mars 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire. En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE [Localité 5] LA SCCV [C] En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande en paiement des factures Il résulte des pièces versées aux débats qu’un marché de travaux a été conclu entre les parties et que celui-ci prévoyait un paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La SARL VALIANI produit, les situations de travaux n° 2 et n° 3, les factures correspondantes et un procès-verbal de constat établissant l’état d’avancement du chantier. Les échanges de courriers électroniques versés aux débats émanant de la SCCV [C] révèlent que celle-ci n’a jamais contesté la réalité ni la qualité des prestations exécutées, a reconnu l’existence de difficultés de trésorerie et a promis à plusieurs reprises un règlement prochain. Ces courriels, émanant du dirigeant de la SCCV [C] et datés des 9 février 2024, 12 février 2024, 4 mai 2024, 18 mai 2024 et 24 mai 2024, sont en outre tous postérieurs à l’émission des factures litigieuses, de sorte qu’ils caractérisent une reconnaissance de la créance par la société débitrice, laquelle ne formulait alors aucune contestation sur le principe ni sur le montant des sommes réclamées. En l’absence de contestation sérieuse et au regard des éléments objectifs produits, la créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Le défaut de paiement caractérise un manquement contractuel engageant la responsabilité de la SCCV [C]. Il convient en conséquence de la condamner à payer la somme de 195 869,69 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 date de la mise en demeure conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Si l’article 1217 du code civil permet le cumul de l’exécution forcée avec des dommages et intérêts, le demandeur doit justifier d’un préjudice distinct. En l’espèce, la SARL VALIANI invoque des difficultés de trésorerie résultant du défaut de règlement des situations de travaux. Toutefois, en l’absence de pièces comptables ou financières de nature à caractériser l’existence d’un préjudice autonome distinct du seul retard de paiement, la demande indemnitaire ne peut prospérer. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. II- SUR LA RESPONSABILITE DES ASSOCIES Aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ». Aux termes de l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Ainsi les sociétés civiles de construction-vente dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, sont régies par les dispositions particulières des articles L 211-1 à L 211-4 du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public mais également par les articles 1832 à 1870-1 du code civil qui concernent les sociétés civiles de droit commun, en ce sens que tout ce à quoi il n’est pas dérogé par les dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation est soumis au droit commun des sociétés civiles. En effet, l’article L 211-1 du code de la construction et de l’habitation, dispose que les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies d’une part, par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil, d’autre part, par les dispositions du chapitre I du titre I du livre II du code de la construction et de l’habitation. L’article 1858 du code civil, pose le principe de la subsidiarité de l’obligation de l’associé d’une société civile de sorte que le créancier ne peut agir contre celui-ci qu’à la condition d’établir l’existence de poursuites préalables et infructueuses diligentées à l’encontre de la société débitrice. En l’espèce, la SARL VALIANI sollicite la condamnation des sociétés BUDSTONE IMMOBILIER et JP INGENIERIE à proportion de leurs droits sociaux. Toutefois, il n’est justifié ni de l’obtention préalable d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV [C], ni de diligences d’exécution demeurées infructueuses permettant de caractériser des poursuites vaines à l’encontre de celle-ci. Bien au contraire, elle sollicite concomitamment la condamnation de la SCCV et de ses associés, sans respecter la subsidiarité susmentionnée. La seule mise en demeure adressée à la SCCV [C] ne saurait suffire à établir l’épuisement préalable des voies de recours contre la personne morale exigé par les dispositions précitées. L’exigence de poursuites préalables et vaines contre la société constitue une fin de non-recevoir. Dès lors, faute pour la SARL VALIANI de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi la SCCV [C], elle sera déclarée irrecevable de ses demandes dirigées contre la SAS BUDSTONE IMMOBILIER et SCP [X] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL JPL INGENIERIE. III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aucun élément produit aux débats ne justifie que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCCV [C] aux entiers dépens, à l’exception de ceux afférents aux demandes dirigées contre les associés déclarées irrecevables, lesquels resteront à la charge de la SARL VALIANI. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCCV [C] à payer à la SARL VALIANI la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCCV [C] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS la somme de 195 869,69 € TTC (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-neuf euros et soixante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS à l’encontre de la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et de la SCP [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JPL INGENIERIE ; DEBOUTE la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCCV [C] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [C] aux entiers dépens, à l’exception de ceux afférents aux demandes dirigées contre les associés déclarées irrecevables, lesquels resteront à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESNS NATURE DE L’AFFAIRE 56B AFFAIRE : Etablissement VALIANI & FILS C/ S.A.S. BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS S.C.P. [X] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JPL INGENIERIE SCCV [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : ETABLISSEMENTS VALIANI & FILS SARL immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 342 024 171 dont le siége social est [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Rose MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro 908 619 489 dont le siége social est [Adresse 2] non représentée S.C.P. [X] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JPL INGENIERIE immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 805 113 263 dont le siége social est [Adresse 3] non représentée SCCV [C] immatriculé au RCS de la Rochelle sous le numéro 909 736 498 dont le siége social est [Adresse 3] non représentée Décision du 26 Mai 2026 N° RG 25/00310 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESNS COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale) Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente Assesseur : Alice RADDE-GALERA, MTT (rapporteur) Greffier : Marie-France COUSSY, DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant marché de travaux du 17 janvier 2023, la SCCV [C] a confié à la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS (ci-après nommée SARL VALIANI) le lot plâtrerie dans le cadre d’une opération de construction de 60 maisons situées à [Localité 4]. Le montant total du marché a été fixé à la somme de 683 661,36 € HT, soit 820 393,63€ TTC. Dans ce cadre, la SARL VALIANI a émis une facture du 25 janvier 2024 correspondant à la situation n° 2, pour un montant de 33 753,77 € TTC et une facture du 19 février 2024 correspondant à la situation n° 3, pour un montant de 162 115,92 € TTC. Un procès-verbal de constat, dressé le 3 juillet 2024 par commissaire de justice, a relevé l’état d’avancement des travaux. Le 16 janvier 2025, la SARL VALIANI a signifié à la SCCV [C] une mise en demeure de procéder sous quinzaine au paiement des deux factures pour un montant total de 195 869,69 € TTC. Par acte du 20 février 2025, elle a assigné la SCCV [C] devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme et en réparation du préjudice subi. Par acte du 5 mai 2025, la SARL VALIANI a assigné, en sa qualité d’associé de la SCCV [C], la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS (détenant 95 % du capital) et la SCP [X] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE (détenant 5 % du capital) placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de La Rochelle le 7 mars 2025. Les instances ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2025. La SARL JPL INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2025. Par acte du 17 septembre 2025, la SARL VALIANI a assigné, la SCP [X] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société. Les instances ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2025. La SARL VALIANI a déclaré sa créance à ces procédures collectives. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières écritures, signifiées les 25 février 2026 à la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et à la SCP [X] [K], et le 4 mars 2026 à la SCCV [C], la SARL VALIANI sollicite de voir : A L’ENCONTRE DE LA SCCV [C] CONDAMNER la SCCV [C] à lui payer en principal la somme de 195 869,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, CONDAMNER la SCCV [C] à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de ses préjudices, CONDAMNER la SCCV [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de la mise en demeure délivrée le 16 janvier 2025. A L’ENCONTRE DES SOCIETES JP INGENIERIE et BUDSTONE IMMOBILIER CONDAMNER la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS en sa qualité de gérant et associée de la SCCV [C] solidairement avec la SCCV [C], à lui payer la somme de 186 076,20 € TTC (95 % de 195 869,69 € TTC) au titre de la part contributive à la dette, ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur la somme de 186 076,20 € à compter de l’assignation d’appel en cause, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE, la somme de 9 793,48 € TTC (5 % de 195 869,69 € TTC), au titre de la part contributive à la dette, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE, les intérêts au taux légal sur la somme de 9 793,48 € TTC à compter de l’assignation d’appel en cause CONDAMNER solidairement, la BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et la SCP [X] [K] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JPL INGENIERIE en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 7 mars 2025 à lui payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JPL INGENIERIE, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens. Sur le manquement contractuel au paiement, la SARL VALIANI soutient qu’en vertu du marché de travaux, la SCCV [C] était tenue de régler les situations au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elle expose avoir exécuté les prestations correspondant aux situations n° 2 et n° 3, comme en attestent, selon elle, les situations de travaux et factures émises, le procès-verbal de constat et les échanges intervenus avec le représentant de la maîtrise d’ouvrage. Elle fait valoir que les travaux n’ont jamais été contestés ni dans leur principe ni dans leur qualité, que la SCCV [C] a reconnu sa dette en invoquant uniquement des difficultés de trésorerie et que plusieurs promesses de règlement ont été formulées sans être suivies d’effet. Elle en déduit que l’obligation de paiement est certaine, exigible et inexécutée, caractérisant un manquement contractuel ouvrant droit à exécution forcée et elle sollicite en conséquence la condamnation de la SCCV [C] à lui payer la somme de 195.869,69 € TTC. Sur l’existence d’un préjudice distinct, la SARL VALIANI soutient que le non-paiement des factures lui a causé un préjudice distinct du simple retard en ce qu’elle a dû, financer l’achat des matériaux, supporter le coût de la main-d’œuvre et faire face à ses propres obligations financières. Elle ajoute avoir été maintenue dans l’attente d’un règlement annoncé comme imminent, ce qui a aggravé sa situation de trésorerie. Elle en déduit l’existence d’un préjudice autonome affectant le fonctionnement de l’entreprise et sollicite à ce titre la somme de 5 000 €. Sur la responsabilité des associés de la SCCV, la SARL VALIANI se fonde sur l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et soutient que les associés d’une SCCV sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux, sur l’ensemble de leur patrimoine. Elle fait valoir que sa créance est certaine, justifiée par les factures et les échanges intervenus, que la SCCV [C] n’a jamais contesté la dette. Elle en déduit que son action dirigée contre les associés est recevable. Elle soutient qu’une mise en demeure préalable à la SCCV [C] a été effectuée et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’insuffisance du patrimoine social. Concernant la SARL JP INGENIERIE, elle précise que la liquidation judiciaire dispense de toute mise en demeure à son égard. Sur la détermination de la contribution à la dette, la SARL VALIANI expose que la SAS BUDSTONE IMMOBILIER détient 95 % du capital social de sorte qu’elle doit être condamnée à hauteur de 186 076,20 € TTC ; la SARL JPL INGENIERIE détient 5 % et doit donc supporter une dette à hauteur de 9 793,48 € TTC. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société JPL INGENIERIE, elle sollicite la fixation de cette créance au passif de la procédure collective. Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2026 et l’ordonnance de clôture rabattue pour être fixée au 20 mars 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire. En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE [Localité 5] LA SCCV [C] En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande en paiement des factures Il résulte des pièces versées aux débats qu’un marché de travaux a été conclu entre les parties et que celui-ci prévoyait un paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La SARL VALIANI produit, les situations de travaux n° 2 et n° 3, les factures correspondantes et un procès-verbal de constat établissant l’état d’avancement du chantier. Les échanges de courriers électroniques versés aux débats émanant de la SCCV [C] révèlent que celle-ci n’a jamais contesté la réalité ni la qualité des prestations exécutées, a reconnu l’existence de difficultés de trésorerie et a promis à plusieurs reprises un règlement prochain. Ces courriels, émanant du dirigeant de la SCCV [C] et datés des 9 février 2024, 12 février 2024, 4 mai 2024, 18 mai 2024 et 24 mai 2024, sont en outre tous postérieurs à l’émission des factures litigieuses, de sorte qu’ils caractérisent une reconnaissance de la créance par la société débitrice, laquelle ne formulait alors aucune contestation sur le principe ni sur le montant des sommes réclamées. En l’absence de contestation sérieuse et au regard des éléments objectifs produits, la créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Le défaut de paiement caractérise un manquement contractuel engageant la responsabilité de la SCCV [C]. Il convient en conséquence de la condamner à payer la somme de 195 869,69 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 date de la mise en demeure conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Si l’article 1217 du code civil permet le cumul de l’exécution forcée avec des dommages et intérêts, le demandeur doit justifier d’un préjudice distinct. En l’espèce, la SARL VALIANI invoque des difficultés de trésorerie résultant du défaut de règlement des situations de travaux. Toutefois, en l’absence de pièces comptables ou financières de nature à caractériser l’existence d’un préjudice autonome distinct du seul retard de paiement, la demande indemnitaire ne peut prospérer. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. II- SUR LA RESPONSABILITE DES ASSOCIES Aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ». Aux termes de l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Ainsi les sociétés civiles de construction-vente dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, sont régies par les dispositions particulières des articles L 211-1 à L 211-4 du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public mais également par les articles 1832 à 1870-1 du code civil qui concernent les sociétés civiles de droit commun, en ce sens que tout ce à quoi il n’est pas dérogé par les dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation est soumis au droit commun des sociétés civiles. En effet, l’article L 211-1 du code de la construction et de l’habitation, dispose que les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies d’une part, par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil, d’autre part, par les dispositions du chapitre I du titre I du livre II du code de la construction et de l’habitation. L’article 1858 du code civil, pose le principe de la subsidiarité de l’obligation de l’associé d’une société civile de sorte que le créancier ne peut agir contre celui-ci qu’à la condition d’établir l’existence de poursuites préalables et infructueuses diligentées à l’encontre de la société débitrice. En l’espèce, la SARL VALIANI sollicite la condamnation des sociétés BUDSTONE IMMOBILIER et JP INGENIERIE à proportion de leurs droits sociaux. Toutefois, il n’est justifié ni de l’obtention préalable d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV [C], ni de diligences d’exécution demeurées infructueuses permettant de caractériser des poursuites vaines à l’encontre de celle-ci. Bien au contraire, elle sollicite concomitamment la condamnation de la SCCV et de ses associés, sans respecter la subsidiarité susmentionnée. La seule mise en demeure adressée à la SCCV [C] ne saurait suffire à établir l’épuisement préalable des voies de recours contre la personne morale exigé par les dispositions précitées. L’exigence de poursuites préalables et vaines contre la société constitue une fin de non-recevoir. Dès lors, faute pour la SARL VALIANI de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi la SCCV [C], elle sera déclarée irrecevable de ses demandes dirigées contre la SAS BUDSTONE IMMOBILIER et SCP [X] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL JPL INGENIERIE. III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aucun élément produit aux débats ne justifie que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCCV [C] aux entiers dépens, à l’exception de ceux afférents aux demandes dirigées contre les associés déclarées irrecevables, lesquels resteront à la charge de la SARL VALIANI. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCCV [C] à payer à la SARL VALIANI la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SCCV [C] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS la somme de 195 869,69 € TTC (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-neuf euros et soixante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS à l’encontre de la SAS BUDSTONE IMMOBILIER & INNOVATIONS et de la SCP [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JPL INGENIERIE ; DEBOUTE la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCCV [C] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [C] aux entiers dépens, à l’exception de ceux afférents aux demandes dirigées contre les associés déclarées irrecevables, lesquels resteront à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832, code civil 1870-1, code de la construction et de l'habitation L211-4, code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1858, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00142
en commun : code civil 1832, code civil 1870-1, code de la construction et de l'habitation L211-4, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de la construction et de l'habitation L211-1
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00801
en commun : code civil 1832, code civil 1870-1, code de la construction et de l'habitation L211-4, code civil 1858, code de la construction et de l'habitation L211-1
- 5 juin 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00120
en commun : code civil 1870-1, code de la construction et de l'habitation L211-4, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de la construction et de l'habitation L211-1
- 14 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/11604
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-4, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de la construction et de l'habitation L211-1
- 31 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Accorde une provision · n° 24/00482
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-4, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de la construction et de l'habitation L211-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:15:16.900Z.