Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 14 février 2023, n° 20/11604
Exposé du litige
*** M. [H] [N] et M. [R] [B] ont constitué la société civile immobilière [Adresse 10] aux fins d'acquérir des biens et droits immobiliers et construire un programme immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9]. L'immeuble a été vendu en état futur d'achèvement et un syndicat de copropriétaires s'est constitué. Des désordres et non conformités ont été constatés dans les parties communes. Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, condamné la Sci [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes : - 264 121,09 euros au titre des travaux de reprise des désordres, - 13 932,38 euros au titre des frais d'architecte, - 4 738,33 euros au titre des frais de coordonnateur-SPS, - 9 476,66 euros au titre des frais de syndic, - 7 367,36 euros au titre des frais engagés au cours de1'expertise, - 13 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 7 560 euros au titre de l'indisponibilité des parkings, - 7 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à la dévalorisation des 15 places de parking, allouant : - la somme de 30 000 euros au titre de l'indisponibilité des garages, - celle de 70 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'huissier de justice chargé de signifier cette décision à la Sci [Adresse 10], a dressé le 18 août 2016, un procès-verbal de recherches infructueuses, réitéré le 25 août 2016 alors qu'il avait été chargé de signifier un commandement aux fins de saisie-vente et dressé un procès-verbal de carence le 28 septembre 2016. Le17 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a mis la Sci [Adresse 10] en demeure de payer la condamnation prononcée contre elle dans un délai de 10 jours. Par actes des 13 et 29 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [N] et M. [B] en paiement de la dette de la Sci [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit irrecevable l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 3 août 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 213 564,43 euros à parfaire des intérêts de retard sur cette somme, soit à la date du 30 octobre 2020, une somme de 52 772,50 euros, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 213 564,43 euros à parfaire des intérêts de retard sur cette somme, soit à la date du 30 octobre 2020, une somme de 52.772,50 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 août 2017, - condamner solidairement M. [B] et M. [N] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B] et M. [N] à supporter les dépens de l'instance. M. [H] [N] a constitué avocat le 19 janvier 2021 mais n'a pas conclu. M. [R] [I] [B], auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon actes délivrés respectivement les 30 septembre 2020 et 9 novembre 2020 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022.
Motifs
SUR CE, Le tribunal a considéré que : - le caractère infructueux des diligences du créancier au sens des articles 1858 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l'habitation résulte, non de leur inefficacité ou de leur inutilité intrinsèque, mais de l'insuffisance, révélée par elles, du patrimoine social, - si le syndicat des copropriétaires établit avoir tenté, sans succès de faire exécuter contre la Sci [Adresse 10], l'arrêt du 14 décembre 2015, aucun élément sur l'état du patrimoine social n'est versé aux débats, de sorte qu'il ne démontre pas l'insuffisance du patrimoine social de la Sci [Adresse 10] pour payer la dette qu'il invoque, ce qui rend son action irrecevable. Le syndicat des copropriétaires répond que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit quant à l'application de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, spécifique aux sociétés civiles de construction vente, (sccv) qui prévoit que les associés peuvent être poursuivis après une mise en demeure adressée à la personne morale, lequel, selon une jurisprudence constante, déroge à l'article 1858 du code civil qui exige de vaines poursuites, - la Sci [Adresse 10] est une sccv, régie par les dispositions de l'article L.211- 2 du code de la construction et de l'habitation reprises dans ses statuts et la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse de sorte que son action est recevable et fondée, - les premiers juges ont, en tout état de cause, commis une erreur de fait en considérant que la preuve n'était pas faite de l'insuffisance du patrimoine social de la Sci alors qu'a été dressé un procès verbal de carence après la tententive de saisie-vente, que la recherche auprès du fichier Ficoba a relevé que le compte bancaire de la société était clos et que les récherches effectuées sur Infogreffe démontrent qu'elle n'avait plus d'activité depuis 2002. Il résulte des statuts de la Sci [Adresse 10] qu'elle est 'régie par les dispositions des articles L.211-1 à L.211-4 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles'. L'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux sociétés civiles de construction vente prévoit que : Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 1858 du code civil qui prévoient que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dès lors, la condition posée pour voir l'action subsidiaire exercée contre les associés prospérer est celle du caractère infructueux de la mise en demeure à la sccv sans que le syndicat des copropriétaires n'ait à prouver qu'il a effectué de vaines poursuites. Le syndicat des copropriétaires a adressé le 13 décembre 2017 une mise en demeure à la Sci [Adresse 10] à l'adresse de son siège social doublée d'une mise en demeure au domicile de son gérant, M. [B], laquelle a été reçue le 22 décembre suivant mais est restée infructueuse. La créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sci [Adresse 10] résulte de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2015. Chacun des associés disposant selon les statuts de la moitié des parts, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la condamnation de chacun d'eux à lui payer la somme principale de 213 564,43 euros. En revanche, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant une majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire puisque l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'est pas exécutoire à l'encontre des associés de la Sci [Adresse 10]. Dès lors, la condamnation prononcée fait courir les seuls intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2018. La capitalisation des intérêts est due au titre des intérêts échus pour une année entière à compter du 2 novembre 2020, date des conclusions de l'appelant, cette demande n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à MM. [N] et [B], lesquels sont également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 213 564,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, Condamne M. [R] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 213 564,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 2 novembre 2020, Condamne M. [H] [N] et M. [R] [I] [B] in solidum aux dépens, Condamne M. [H] [N] et M. [R] [I] [B] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 14 FEVRIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG7G Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04087 APPELANTE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] SIS [Adresse 2] A [Localité 9] C/O Syndic Cabinet de Gestion [D] [U] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Yannick LE PORT de la SELEURL AWEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234 INTIMES Monsieur [H] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196 Monsieur [R] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [H] [N] et M. [R] [B] ont constitué la société civile immobilière [Adresse 10] aux fins d'acquérir des biens et droits immobiliers et construire un programme immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9]. L'immeuble a été vendu en état futur d'achèvement et un syndicat de copropriétaires s'est constitué. Des désordres et non conformités ont été constatés dans les parties communes. Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, condamné la Sci [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes : - 264 121,09 euros au titre des travaux de reprise des désordres, - 13 932,38 euros au titre des frais d'architecte, - 4 738,33 euros au titre des frais de coordonnateur-SPS, - 9 476,66 euros au titre des frais de syndic, - 7 367,36 euros au titre des frais engagés au cours de1'expertise, - 13 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 7 560 euros au titre de l'indisponibilité des parkings, - 7 000 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à la dévalorisation des 15 places de parking, allouant : - la somme de 30 000 euros au titre de l'indisponibilité des garages, - celle de 70 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'huissier de justice chargé de signifier cette décision à la Sci [Adresse 10], a dressé le 18 août 2016, un procès-verbal de recherches infructueuses, réitéré le 25 août 2016 alors qu'il avait été chargé de signifier un commandement aux fins de saisie-vente et dressé un procès-verbal de carence le 28 septembre 2016. Le17 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a mis la Sci [Adresse 10] en demeure de payer la condamnation prononcée contre elle dans un délai de 10 jours. Par actes des 13 et 29 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [N] et M. [B] en paiement de la dette de la Sci [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit irrecevable l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 3 août 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 213 564,43 euros à parfaire des intérêts de retard sur cette somme, soit à la date du 30 octobre 2020, une somme de 52 772,50 euros, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 213 564,43 euros à parfaire des intérêts de retard sur cette somme, soit à la date du 30 octobre 2020, une somme de 52.772,50 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 août 2017, - condamner solidairement M. [B] et M. [N] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B] et M. [N] à supporter les dépens de l'instance. M. [H] [N] a constitué avocat le 19 janvier 2021 mais n'a pas conclu. M. [R] [I] [B], auquel la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon actes délivrés respectivement les 30 septembre 2020 et 9 novembre 2020 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022. SUR CE, Le tribunal a considéré que : - le caractère infructueux des diligences du créancier au sens des articles 1858 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l'habitation résulte, non de leur inefficacité ou de leur inutilité intrinsèque, mais de l'insuffisance, révélée par elles, du patrimoine social, - si le syndicat des copropriétaires établit avoir tenté, sans succès de faire exécuter contre la Sci [Adresse 10], l'arrêt du 14 décembre 2015, aucun élément sur l'état du patrimoine social n'est versé aux débats, de sorte qu'il ne démontre pas l'insuffisance du patrimoine social de la Sci [Adresse 10] pour payer la dette qu'il invoque, ce qui rend son action irrecevable. Le syndicat des copropriétaires répond que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit quant à l'application de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, spécifique aux sociétés civiles de construction vente, (sccv) qui prévoit que les associés peuvent être poursuivis après une mise en demeure adressée à la personne morale, lequel, selon une jurisprudence constante, déroge à l'article 1858 du code civil qui exige de vaines poursuites, - la Sci [Adresse 10] est une sccv, régie par les dispositions de l'article L.211- 2 du code de la construction et de l'habitation reprises dans ses statuts et la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse de sorte que son action est recevable et fondée, - les premiers juges ont, en tout état de cause, commis une erreur de fait en considérant que la preuve n'était pas faite de l'insuffisance du patrimoine social de la Sci alors qu'a été dressé un procès verbal de carence après la tententive de saisie-vente, que la recherche auprès du fichier Ficoba a relevé que le compte bancaire de la société était clos et que les récherches effectuées sur Infogreffe démontrent qu'elle n'avait plus d'activité depuis 2002. Il résulte des statuts de la Sci [Adresse 10] qu'elle est 'régie par les dispositions des articles L.211-1 à L.211-4 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles'. L'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux sociétés civiles de construction vente prévoit que : Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 1858 du code civil qui prévoient que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dès lors, la condition posée pour voir l'action subsidiaire exercée contre les associés prospérer est celle du caractère infructueux de la mise en demeure à la sccv sans que le syndicat des copropriétaires n'ait à prouver qu'il a effectué de vaines poursuites. Le syndicat des copropriétaires a adressé le 13 décembre 2017 une mise en demeure à la Sci [Adresse 10] à l'adresse de son siège social doublée d'une mise en demeure au domicile de son gérant, M. [B], laquelle a été reçue le 22 décembre suivant mais est restée infructueuse. La créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sci [Adresse 10] résulte de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2015. Chacun des associés disposant selon les statuts de la moitié des parts, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la condamnation de chacun d'eux à lui payer la somme principale de 213 564,43 euros. En revanche, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier prévoyant une majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire puisque l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'est pas exécutoire à l'encontre des associés de la Sci [Adresse 10]. Dès lors, la condamnation prononcée fait courir les seuls intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 28 mars 2018. La capitalisation des intérêts est due au titre des intérêts échus pour une année entière à compter du 2 novembre 2020, date des conclusions de l'appelant, cette demande n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à MM. [N] et [B], lesquels sont également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 213 564,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, Condamne M. [R] [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 213 564,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 2 novembre 2020, Condamne M. [H] [N] et M. [R] [I] [B] in solidum aux dépens, Condamne M. [H] [N] et M. [R] [I] [B] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.