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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 24/02071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINEFINANCIERE [B] [H]JS IMMOBILIER

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 17 février 2017 la SARL [B] [H] et la SARL JS IMMOBILIER ont constitué la société civile immobilière SCCV [V] aux fins d'acquérir un immeuble à [Localité 8]. 
Le 25 mai 2019, cette société a signé avec les époux [R] [S] et [Y] [J] une promesse d'achat d'une maison sise [Adresse 10] à [Localité 9].

Par jugement définitif rendu le 8 juin 2022, ce tribunal a condamné la SCCV [V] à payer aux époux [J] la somme de 35.000 € à titre de pénalité contractuelle et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles suite à l'absence de levée d'option, par la SCCV, dans les délais imparts.

Le 08 juillet 2022, la SARL [B] [H] a cédé à la SAS FINANCIERE [B] [H] l'intégralité de ses parts et la SARL JS IMMOBILIER lui a cédé 45 parts sociales.

Soutenant avoir vainement poursuivi le recouvrement de sa créance auprès de la SCCV [V], Monsieur [R] [S] [J] a assigné, le 25 juin 2024, la SARL [B] [H], la SARL JS IMMOBILIER et la SAS FINANCIERE [B] [H] en leur qualité d'associées de la SCCV.

Les époux [J] étant respectivement décédés les 16 mai 2024 et 24 mai 2025, leurs cinq enfants, intervenants volontaires, demandent, dans leur dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2016 au tribunal de : 

-CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [B] [H] actuellement dénommée [B] [H] HOLDING immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 482 972 726 et la société FINANCIÈRE [B] [H] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numero B 889 688 305 à payer à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J], [P] [U] [J], es-qualités d'ayant droit de Monsieur [R] [S] [J], décédé le 24/05/2025 à [Localité 10] ([Localité 11]), la somme de 19 000 € (50 % de 38.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ainsi qu'à la somme de 543 euros (50 % de 1 086 euros) au titre des frais d'huissier,
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société JS IMMOBILIER et la SAS FINANCIÈRE DE [B] [H] à payer aux consorts [J], es- qualités , la somme de 19 000 € (50 % de 38.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ainsi qu'à la somme de 543 euros (50 % de 1 086 euros) au titre des frais d'huissier,
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société JS IMMOBILIER et la SAS FINANCIÈRE DE [B] [H] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 € à titre de préjudice moral,
-CONDAMNER solidairement les sociétés [B] [H], FINANCIERE [B] [H] et JS IMMOBILIER à payer aux consorts [J], la somme de 4 000 euros en application de Particle 700 du Code de procédure civile outre les dépens,

Ils soutiennent avoir qualité à agir en tant qu'héritiers de leurs parents et s'estiment fondés à agir, en vertu de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, contre les sociétés qui sont actuellement associées de SCCV et contre la SARL [B] [H] qui est tenue des dettes nées avant la cession du 08 juillet 2022. Ils affirment avoir vainement mis en demeure la SCCV d'exécuter le jugement devenu définitif et s'estiment créanciers des intérêts dûs en exécution du jugement. Ils s'opposent aux moyens de défense tirés du défaut de taxation des dépens et du défaut de titre pour recouvrer les frais d'huissiers et relèvent que les défenderesses ne pouvaient pas ignorer la dette de la SCCV. Ils ajoutent que la créance de leur père était liée à l'activité de la SCCV et s'estiment fondés à réclamer la condamnation solidaire de la SARL [B] [H] et de la SARL JS IMMOBILIER, avec leur cessionnaire tenue à une obligation indivisible.

Ils invoquent un préjudice moral né du comportement déloyal des défenderesses qui ont volontairement empêché leur père de recouvrer sa créance.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2025 les sociétés défenderesses s'opposent à ces prétentions. Subsidiairement, elles demandent de limiter leur condamnation à la somme de 17.839,89 € à ventiler entre elle à proportion de leurs droits sociaux au jour de la naissance de la créance.

En tout état de cause, elles demandent d'écarter l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation in solidum des consorts [J] à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Elles invoquent l'absence de justification de la qualité d'héritiers des intervenants volontaires et opposent l'absence de mise en demeure préalablement adressée à la SCCV ainsi que l'absence de titre exécutoire et de taxation des dépens pour contester les demandes présentées au titre des frais d'huissier. Elles opposent le caractère indu des intérêts faute de mise en demeure leur ayant été adressée et considèrent que l'article L 211-2 du CCH est inapplicable dès lors que la créance revendiquée n'a pas été contractée dans le cadre de l'activité de la SCCV. Elles estiment que la SAS FINANCIERE [B] [H] ne peut pas être poursuivie puisqu'elle est devenue associée après la naissance de la dette, invoquent un paiement de 160,11 € et s'opposent à la demande indemnitaire qu'ils jugent injustifiée.

L'affaire a été clôturée le 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, les consorts [J] justifient, par l'acte de notoriété produit, de leur qualité d'héritiers de feu [Y] et [R] [S] [J].

Sur la demande en paiement de la somme de 38.000 € 

Il résulte des statuts de la SCCV [V] qu'elle est régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et par les articles L.211-1 à L.211-4 et R 211-1 à R 211.6 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles.

L'article L.211-2 du CCH relatif aux sociétés civiles de construction vente prévoit que : «  Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.  »

Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 1858 du code civil qui prévoient que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. 

En présence d'une SCCV, une simple mise en demeure adressée à la SCCV, restée sans effet, suffit donc.

En l'espèce, les consorts [J], qui fondent leur action sur l'article L 211- 2 précité, justifient d'une mise en demeure adressée le 20 août 2020 à la SCCV [V], pour paiement de la somme de 35.000 € à titre de pénalité pour avoir refusé de lever l'option. 

Ils produisent également le jugement définitif rendu le 8 juin 2022 par ce tribunal qui a condamné la SCCV [V] à payer à leurs parents la somme de 35.000 € à titre de pénalité contractuelle et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils justifient en outre des actes d'exécution vainement entrepris, entre le 30 septembre 2022 et le 07 juin 2023 par la SELARL ECORMIER, pour recouvrer cette créance.

Les moyens de défense tirés de leur passivité et de l'absence de dette sociale contractée par la SCCV sont, en l'espèce, inopérants.

Il s'ensuit que la SARL [B] [H] et la SARL JS IMMOBILIER disposant, le 08 juin 2022, selon les statuts de la moitié des parts, elles doivent, pour chacune d'entre elles, les sommes suivantes : 
* la somme principale de 38.000 € - 160,11 € (somme saisie le 15/12/2022) = 37.839,89 €,
* les sommes dues au titre des intérêts de retard au taux légal dus à compter du jugement du 08 juin 2022,
* les frais d'huissier engagés pour le recouvrement infructueux de la créance puisque la SCCV [V] a été condamnée aux dépens par le jugement litigieux, soit la somme de 1086 €. 

En revanche, la SAS FINANCIERE [B] [H] ayant acquis les parts sociales au terme d'un acte de cession postérieur à la naissance de la dette et dans lequel il est indiqué qu'il n'existe pas de convention de garantie d'actif et de passif, les demandes dirigées contre cette SAS seront rejetées.

En outre, la SCCV [V] étant une société civile par nature, il n'existe pas de solidarité entre les associés de sorte que les demandes de condamnation solidaire seront rejetées.

En conséquence, les sociétés [B] [H] et JS IMMOBILIER seront condamnées à payer aux consorts [J] les sommes suivantes : 

* 18.919,94 € (37.839,89 € X 50 %) qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
 * 543 € (1086 € X 50 % ) au titre des frais d'huissier.

Sur la demande au titre du préjudice moral 

Les requérants, qui ne produisent aucun élément démontrant le comportement déloyal des défenderesses, seront déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice moral.

Sur les mesures de fin de jugement 

La SARL [B] [H] et la SARL JS IMMOBILIER, qui succombent, seront condamnées aux dépens. 

L'équité commande de les condamner in solidum à payer aux requérants la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute pour les défenderesses d'établir l'incompatibilité de l'affaire avec l'exécution provisoire ainsi que l'absence de garantie de représentation des requérants, la demande tendant à écarter l'exécution provisoire sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 


DECLARE les interventions volontaires de Monsieur [K] [T] [J], de Monsieur [I] [O] [J], de Monsieur [N] [C] [J], de Madame [E] [Q] [J] épouse [G] et de Madame [P] [U] [J] recevables, 

CONDAMNE la S.A.R.L. [B] [H] à payer la somme de 18.919,94 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 et la somme de 543 € à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J] épouse [G] et [P] [U] [J] ;

CONDAMNE la S.A.R.L. JS IMMOBILIER à payer la somme de 18.919,94 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 et la somme de 543 € à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J] épouse [G] et [P] [U] [J] ;

REJETTE toutes les autres prétentions des consorts [J] ; 

REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; 

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [B] [H] et la S.A.R.L. JS IMMOBILIER à payer la somme globale de 3 500 € à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J] épouse [G] et [P] [U] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [B] [H] et la S.A.R.L. JS IMMOBILIER aux dépens.


Et le présent jugement est signé par Patricia BERTRAND, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02071 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX6T

NAC : 50C

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026



DEMANDEURS

Monsieur [R] [S] [J], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [T] [J], en qualité d’héritier de Monsieur [R] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2] ([Localité 3])
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [O] [J], en qualité d’héritier de Monsieur [R] [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2] ([Localité 3])
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [C] [J], en qualité d’héritier de Monsieur [R] [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2] ([Localité 3])
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION

Madame [E] [Q] [J] épouse [G], en qualité d’héritiere de Monsieur [R] [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RÉUNION)
Repassistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION

Madame [P] [U] [J], en qualité d’héritiere de Monsieur [R] [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION




DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [B] [H], société immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 482 972 726, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. FINANCIERE [B] [H], société immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro B 889 688 305, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 8] A
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. JS IMMOBILIER, société immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro B 795 252 139, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


*****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 01 avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Mai 2026, prorogée au 22 Juin 2026, puis au 25 Août 2026. 


JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

*****



Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Maître Thibaut BESSUDO
Maître [X] [M]








En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSE DU LITIGE 

Le 17 février 2017 la SARL [B] [H] et la SARL JS IMMOBILIER ont constitué la société civile immobilière SCCV [V] aux fins d'acquérir un immeuble à [Localité 8]. 
Le 25 mai 2019, cette société a signé avec les époux [R] [S] et [Y] [J] une promesse d'achat d'une maison sise [Adresse 10] à [Localité 9].

Par jugement définitif rendu le 8 juin 2022, ce tribunal a condamné la SCCV [V] à payer aux époux [J] la somme de 35.000 € à titre de pénalité contractuelle et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles suite à l'absence de levée d'option, par la SCCV, dans les délais imparts.

Le 08 juillet 2022, la SARL [B] [H] a cédé à la SAS FINANCIERE [B] [H] l'intégralité de ses parts et la SARL JS IMMOBILIER lui a cédé 45 parts sociales.

Soutenant avoir vainement poursuivi le recouvrement de sa créance auprès de la SCCV [V], Monsieur [R] [S] [J] a assigné, le 25 juin 2024, la SARL [B] [H], la SARL JS IMMOBILIER et la SAS FINANCIERE [B] [H] en leur qualité d'associées de la SCCV.

Les époux [J] étant respectivement décédés les 16 mai 2024 et 24 mai 2025, leurs cinq enfants, intervenants volontaires, demandent, dans leur dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2016 au tribunal de : 

-CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [B] [H] actuellement dénommée [B] [H] HOLDING immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 482 972 726 et la société FINANCIÈRE [B] [H] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numero B 889 688 305 à payer à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J], [P] [U] [J], es-qualités d'ayant droit de Monsieur [R] [S] [J], décédé le 24/05/2025 à [Localité 10] ([Localité 11]), la somme de 19 000 € (50 % de 38.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ainsi qu'à la somme de 543 euros (50 % de 1 086 euros) au titre des frais d'huissier,
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société JS IMMOBILIER et la SAS FINANCIÈRE DE [B] [H] à payer aux consorts [J], es- qualités , la somme de 19 000 € (50 % de 38.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ainsi qu'à la somme de 543 euros (50 % de 1 086 euros) au titre des frais d'huissier,
-CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société JS IMMOBILIER et la SAS FINANCIÈRE DE [B] [H] à payer aux consorts [J] la somme de 4 000 € à titre de préjudice moral,
-CONDAMNER solidairement les sociétés [B] [H], FINANCIERE [B] [H] et JS IMMOBILIER à payer aux consorts [J], la somme de 4 000 euros en application de Particle 700 du Code de procédure civile outre les dépens,

Ils soutiennent avoir qualité à agir en tant qu'héritiers de leurs parents et s'estiment fondés à agir, en vertu de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, contre les sociétés qui sont actuellement associées de SCCV et contre la SARL [B] [H] qui est tenue des dettes nées avant la cession du 08 juillet 2022. Ils affirment avoir vainement mis en demeure la SCCV d'exécuter le jugement devenu définitif et s'estiment créanciers des intérêts dûs en exécution du jugement. Ils s'opposent aux moyens de défense tirés du défaut de taxation des dépens et du défaut de titre pour recouvrer les frais d'huissiers et relèvent que les défenderesses ne pouvaient pas ignorer la dette de la SCCV. Ils ajoutent que la créance de leur père était liée à l'activité de la SCCV et s'estiment fondés à réclamer la condamnation solidaire de la SARL [B] [H] et de la SARL JS IMMOBILIER, avec leur cessionnaire tenue à une obligation indivisible.

Ils invoquent un préjudice moral né du comportement déloyal des défenderesses qui ont volontairement empêché leur père de recouvrer sa créance.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2025 les sociétés défenderesses s'opposent à ces prétentions. Subsidiairement, elles demandent de limiter leur condamnation à la somme de 17.839,89 € à ventiler entre elle à proportion de leurs droits sociaux au jour de la naissance de la créance.

En tout état de cause, elles demandent d'écarter l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation in solidum des consorts [J] à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Elles invoquent l'absence de justification de la qualité d'héritiers des intervenants volontaires et opposent l'absence de mise en demeure préalablement adressée à la SCCV ainsi que l'absence de titre exécutoire et de taxation des dépens pour contester les demandes présentées au titre des frais d'huissier. Elles opposent le caractère indu des intérêts faute de mise en demeure leur ayant été adressée et considèrent que l'article L 211-2 du CCH est inapplicable dès lors que la créance revendiquée n'a pas été contractée dans le cadre de l'activité de la SCCV. Elles estiment que la SAS FINANCIERE [B] [H] ne peut pas être poursuivie puisqu'elle est devenue associée après la naissance de la dette, invoquent un paiement de 160,11 € et s'opposent à la demande indemnitaire qu'ils jugent injustifiée.

L'affaire a été clôturée le 16 mars 2026. 


MOTIFS

A titre liminaire, les consorts [J] justifient, par l'acte de notoriété produit, de leur qualité d'héritiers de feu [Y] et [R] [S] [J].

Sur la demande en paiement de la somme de 38.000 € 

Il résulte des statuts de la SCCV [V] qu'elle est régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et par les articles L.211-1 à L.211-4 et R 211-1 à R 211.6 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles.

L'article L.211-2 du CCH relatif aux sociétés civiles de construction vente prévoit que : «  Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.  »

Ces dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l'article 1858 du code civil qui prévoient que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. 

En présence d'une SCCV, une simple mise en demeure adressée à la SCCV, restée sans effet, suffit donc.

En l'espèce, les consorts [J], qui fondent leur action sur l'article L 211- 2 précité, justifient d'une mise en demeure adressée le 20 août 2020 à la SCCV [V], pour paiement de la somme de 35.000 € à titre de pénalité pour avoir refusé de lever l'option. 

Ils produisent également le jugement définitif rendu le 8 juin 2022 par ce tribunal qui a condamné la SCCV [V] à payer à leurs parents la somme de 35.000 € à titre de pénalité contractuelle et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils justifient en outre des actes d'exécution vainement entrepris, entre le 30 septembre 2022 et le 07 juin 2023 par la SELARL ECORMIER, pour recouvrer cette créance.

Les moyens de défense tirés de leur passivité et de l'absence de dette sociale contractée par la SCCV sont, en l'espèce, inopérants.

Il s'ensuit que la SARL [B] [H] et la SARL JS IMMOBILIER disposant, le 08 juin 2022, selon les statuts de la moitié des parts, elles doivent, pour chacune d'entre elles, les sommes suivantes : 
* la somme principale de 38.000 € - 160,11 € (somme saisie le 15/12/2022) = 37.839,89 €,
* les sommes dues au titre des intérêts de retard au taux légal dus à compter du jugement du 08 juin 2022,
* les frais d'huissier engagés pour le recouvrement infructueux de la créance puisque la SCCV [V] a été condamnée aux dépens par le jugement litigieux, soit la somme de 1086 €. 

En revanche, la SAS FINANCIERE [B] [H] ayant acquis les parts sociales au terme d'un acte de cession postérieur à la naissance de la dette et dans lequel il est indiqué qu'il n'existe pas de convention de garantie d'actif et de passif, les demandes dirigées contre cette SAS seront rejetées.

En outre, la SCCV [V] étant une société civile par nature, il n'existe pas de solidarité entre les associés de sorte que les demandes de condamnation solidaire seront rejetées.

En conséquence, les sociétés [B] [H] et JS IMMOBILIER seront condamnées à payer aux consorts [J] les sommes suivantes : 

* 18.919,94 € (37.839,89 € X 50 %) qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022,
 * 543 € (1086 € X 50 % ) au titre des frais d'huissier.

Sur la demande au titre du préjudice moral 

Les requérants, qui ne produisent aucun élément démontrant le comportement déloyal des défenderesses, seront déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice moral.

Sur les mesures de fin de jugement 

La SARL [B] [H] et la SARL JS IMMOBILIER, qui succombent, seront condamnées aux dépens. 

L'équité commande de les condamner in solidum à payer aux requérants la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute pour les défenderesses d'établir l'incompatibilité de l'affaire avec l'exécution provisoire ainsi que l'absence de garantie de représentation des requérants, la demande tendant à écarter l'exécution provisoire sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 


DECLARE les interventions volontaires de Monsieur [K] [T] [J], de Monsieur [I] [O] [J], de Monsieur [N] [C] [J], de Madame [E] [Q] [J] épouse [G] et de Madame [P] [U] [J] recevables, 

CONDAMNE la S.A.R.L. [B] [H] à payer la somme de 18.919,94 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 et la somme de 543 € à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J] épouse [G] et [P] [U] [J] ;

CONDAMNE la S.A.R.L. JS IMMOBILIER à payer la somme de 18.919,94 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 et la somme de 543 € à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J] épouse [G] et [P] [U] [J] ;

REJETTE toutes les autres prétentions des consorts [J] ; 

REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; 

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [B] [H] et la S.A.R.L. JS IMMOBILIER à payer la somme globale de 3 500 € à Messieurs [K] [T] [J], [I] [O] [J], [N] [C] [J] et Mesdames [E] [Q] [J] épouse [G] et [P] [U] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [B] [H] et la S.A.R.L. JS IMMOBILIER aux dépens.


Et le présent jugement est signé par Patricia BERTRAND, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière


La Greffière La Présidente
















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832, code civil 1858, code de la construction et de l'habitation L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:42:45.511Z.