Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 30 septembre 2025, n° 24/00178
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCCV [12] est une société civile immobilière de construction vente ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport d’un terrain situé à [Adresse 14], et la construction sur celui-ci de tous biens, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement. Les sociétés [9] et [4] sont associées de la SCCV [12]. Le 31 mars 2014, Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] signaient avec la SCVV [12] un acte d'acquisition d’un appartement T4/5 en vente en l’état futur d’achèvement, pour un prix de 285 000 € TTC avec une obligation d'achèvement fixée au 30 juin 2014, avec livraison du bien au cours du premier trimestre 2015. Le chantier a pris beaucoup de retard et la livraison n’a pas pu intervenir dans le délai contractuel. Les époux [D] [G] ont perdu l'avantage fiscal escompté. La cour d’appel de [Localité 13] a, par arrêt du 24 Septembre 2021, condamné la SCCV [12] à régler aux époux [D] [G] la somme totale de 51 245 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Les dépens ont également été mis à sa charge, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros pour le jugement de première instance, 2 000 euros pour l’instance en appel). La SCCV [12] ne s’est toutefois pas acquittée de sa dette auprès des demandeurs. Le 23 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la société, à la requête des époux [D] [G]. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 janvier 2024, les époux [X] ont assigné les sociétés [4] et [9] devant le tribunal judiciaire afin de : - CONDAMNER la société civile [3] à verser aux époux [D] [G] la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT UN ET QUARANTE CENTIMES (31 501, 40€), majorée des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société civile [9] à verser aux époux [D] [G] la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT UN ET QUARANTE CENTIMES (31 501, 40 €) majorée des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les associés à verser aux époux [D] [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les associés aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure. Par ordonnance d’incident en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-déclaration de créance, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - condamné la société [4] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer aux époux [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, qu’ils fondent sur les articles 1857 et 1858 du code civil, les époux [D] [G] font valoir qu’ils ont tenté de recouvrer leur créance auprès de la SCCV [12], en vain malgré les diligences du commissaire de justice qu’ils avaient mandaté. Ils soulignent que la liquidation judiciaire acte l’impossibilité de recouvrer leur créance. Ils font encore valoir qu’aux termes des statuts de la SCCV liquidée, les sociétés défenderesses détiennent chacune la moitié du capital social, de sorte qu’elles sont tenues, chacune de la moitié de la dette de la SCCV. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2025, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal, - DEBOUTER M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes envers la Société [4] ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER M. et Mme [X] de leurs demandes excédant 28 405,63 euros à l’égard de la Société [4], - ACCORDER à la Société [4] un délai de paiement de deux ans, - ECARTER l’exécution provisoire de droit, - CONDAMNER in solidum Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Société [11] représentée par Maitre Thibaut BESSUDO en application de l’article 699 du code de procédure civile. En défense, elle reproche aux demandeurs de ne justifier ni d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire ni d’un commandement de payer adressé à la SCCV, ni d’une demande adressée à la compagnie d’assurances de sorte que leur demande de condamnation dirigée contre elle, en sa qualité d’associée de la SCCV, serait mal fondée. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant de sa condamnation à la moitié de la créance déclarée et admise au passif de la liquidation de la SCCV, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande en outre à bénéficier d’un délai de paiement, alléguant ne pas avoir les moyens de régler les sommes sollicitées. Elle demande enfin d’écarter l’exécution provisoire, en invoquant le montant des sommes réclamées, l’absence d’urgence et l’absence de garantie de représentations des fonds par les demandeurs. Bien que régulièrement assignée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société [9] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de condamnation dirigée contre les associées de la SCCV [12] Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. » Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, compris dans le chapitre II du titre IX du livre III de ce code, applicables aux SCCV, conformément à l’article L. 211-1 précité : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Dans le cas où une société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, et l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4). En l’espèce, le 16 mai 2023, les époux [D] [G] ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la SCCV [12] ; celle-ci a été admise le 14 décembre 2023 pour 56 811,25 euros. Compte tenu de la seule déclaration de leur créance, les vaines poursuites exigées par l’article 1858 du code civil précité, ainsi que la mise en demeure infructueuse exigée par l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation précité, sont établies, et les époux [D] [G] sont donc bien fondés à poursuivre les associés de la SCCV. Il ressort des statuts de la SCCV [12] que les deux sociétés défenderesses, la société [4] et la société [10], étaient détentrices du capital social chacune pour moitié. Elles sont dès lors, tenues, chacune pour moitié, des dettes sociales, à savoir en l’espèce, chacune à hauteur de 28 405,63 euros, à l’égard des époux [D] [G]. L’argument invoqué par la société [4], consistant à reprocher aux demandeurs de n’avoir pas adressé de mise en demeure à la compagnie d’assurances, est inopérant, puisqu’il procède d’une erreur de droit, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicables, la responsabilité de la SCCV ayant été retenue sur le fondement contractuel, en raison d’un retard de livraison, et non sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil. Il sera donc fait droit aux demandes des époux [D] [G] à hauteur de la moitié des sommes admises au passif de la SCCV, et le surplus de leurs demandes sera rejeté. Les condamnations seront évidemment assorties des intérêts au taux légal applicable sur les créances des particuliers, à compter du jour de la décision, sans qu’il soit besoin de le préciser au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, alors que, d’une part la société [4] ne verse aux débats aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière, d’autre part les créanciers disposent d’un titre exécutoire depuis quatre ans sans avoir pu recouvrer leur créance, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros aux demandeurs. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. » En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est tout à fait compatible avec la nature de l’affaire, qui se résout par une condamnation pécuniaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société [4] à payer à Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] la somme de 28 405,63€ (vingt-huit mille quatre cent cinq euros et soixante-trois centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV [12] ; CONDAMNE la société [9] à payer à Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] la somme de 28 405,63€ (vingt-huit mille quatre cent cinq euros et soixante-trois centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV [12] ; REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par la société [4] ; CONDAMNE in solidum la société [4] et la société [9] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la société [4] et la société [9] à payer à Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, La greffière La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR7I NAC : 36E JUGEMENT CIVIL DU 30 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEURS Mme [S] [M] [V] épouse [D] [G] [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [H] [O] [L] [D] [G] [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSES Société [4] [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société [9] [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON, Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCCV [12] est une société civile immobilière de construction vente ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport d’un terrain situé à [Adresse 14], et la construction sur celui-ci de tous biens, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement. Les sociétés [9] et [4] sont associées de la SCCV [12]. Le 31 mars 2014, Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] signaient avec la SCVV [12] un acte d'acquisition d’un appartement T4/5 en vente en l’état futur d’achèvement, pour un prix de 285 000 € TTC avec une obligation d'achèvement fixée au 30 juin 2014, avec livraison du bien au cours du premier trimestre 2015. Le chantier a pris beaucoup de retard et la livraison n’a pas pu intervenir dans le délai contractuel. Les époux [D] [G] ont perdu l'avantage fiscal escompté. La cour d’appel de [Localité 13] a, par arrêt du 24 Septembre 2021, condamné la SCCV [12] à régler aux époux [D] [G] la somme totale de 51 245 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Les dépens ont également été mis à sa charge, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros pour le jugement de première instance, 2 000 euros pour l’instance en appel). La SCCV [12] ne s’est toutefois pas acquittée de sa dette auprès des demandeurs. Le 23 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la société, à la requête des époux [D] [G]. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 janvier 2024, les époux [X] ont assigné les sociétés [4] et [9] devant le tribunal judiciaire afin de : - CONDAMNER la société civile [3] à verser aux époux [D] [G] la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT UN ET QUARANTE CENTIMES (31 501, 40€), majorée des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société civile [9] à verser aux époux [D] [G] la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT UN ET QUARANTE CENTIMES (31 501, 40 €) majorée des intérêts de retard au taux légal des créances entre particuliers à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum les associés à verser aux époux [D] [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les associés aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure. Par ordonnance d’incident en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-déclaration de créance, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - condamné la société [4] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer aux époux [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, qu’ils fondent sur les articles 1857 et 1858 du code civil, les époux [D] [G] font valoir qu’ils ont tenté de recouvrer leur créance auprès de la SCCV [12], en vain malgré les diligences du commissaire de justice qu’ils avaient mandaté. Ils soulignent que la liquidation judiciaire acte l’impossibilité de recouvrer leur créance. Ils font encore valoir qu’aux termes des statuts de la SCCV liquidée, les sociétés défenderesses détiennent chacune la moitié du capital social, de sorte qu’elles sont tenues, chacune de la moitié de la dette de la SCCV. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2025, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal, - DEBOUTER M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes envers la Société [4] ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER M. et Mme [X] de leurs demandes excédant 28 405,63 euros à l’égard de la Société [4], - ACCORDER à la Société [4] un délai de paiement de deux ans, - ECARTER l’exécution provisoire de droit, - CONDAMNER in solidum Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Société [11] représentée par Maitre Thibaut BESSUDO en application de l’article 699 du code de procédure civile. En défense, elle reproche aux demandeurs de ne justifier ni d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire ni d’un commandement de payer adressé à la SCCV, ni d’une demande adressée à la compagnie d’assurances de sorte que leur demande de condamnation dirigée contre elle, en sa qualité d’associée de la SCCV, serait mal fondée. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant de sa condamnation à la moitié de la créance déclarée et admise au passif de la liquidation de la SCCV, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande en outre à bénéficier d’un délai de paiement, alléguant ne pas avoir les moyens de régler les sommes sollicitées. Elle demande enfin d’écarter l’exécution provisoire, en invoquant le montant des sommes réclamées, l’absence d’urgence et l’absence de garantie de représentations des fonds par les demandeurs. Bien que régulièrement assignée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société [9] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de condamnation dirigée contre les associées de la SCCV [12] Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. » Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, compris dans le chapitre II du titre IX du livre III de ce code, applicables aux SCCV, conformément à l’article L. 211-1 précité : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Dans le cas où une société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, et l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4). En l’espèce, le 16 mai 2023, les époux [D] [G] ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la SCCV [12] ; celle-ci a été admise le 14 décembre 2023 pour 56 811,25 euros. Compte tenu de la seule déclaration de leur créance, les vaines poursuites exigées par l’article 1858 du code civil précité, ainsi que la mise en demeure infructueuse exigée par l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation précité, sont établies, et les époux [D] [G] sont donc bien fondés à poursuivre les associés de la SCCV. Il ressort des statuts de la SCCV [12] que les deux sociétés défenderesses, la société [4] et la société [10], étaient détentrices du capital social chacune pour moitié. Elles sont dès lors, tenues, chacune pour moitié, des dettes sociales, à savoir en l’espèce, chacune à hauteur de 28 405,63 euros, à l’égard des époux [D] [G]. L’argument invoqué par la société [4], consistant à reprocher aux demandeurs de n’avoir pas adressé de mise en demeure à la compagnie d’assurances, est inopérant, puisqu’il procède d’une erreur de droit, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicables, la responsabilité de la SCCV ayant été retenue sur le fondement contractuel, en raison d’un retard de livraison, et non sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil. Il sera donc fait droit aux demandes des époux [D] [G] à hauteur de la moitié des sommes admises au passif de la SCCV, et le surplus de leurs demandes sera rejeté. Les condamnations seront évidemment assorties des intérêts au taux légal applicable sur les créances des particuliers, à compter du jour de la décision, sans qu’il soit besoin de le préciser au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, alors que, d’une part la société [4] ne verse aux débats aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière, d’autre part les créanciers disposent d’un titre exécutoire depuis quatre ans sans avoir pu recouvrer leur créance, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros aux demandeurs. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. » En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est tout à fait compatible avec la nature de l’affaire, qui se résout par une condamnation pécuniaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société [4] à payer à Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] la somme de 28 405,63€ (vingt-huit mille quatre cent cinq euros et soixante-trois centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV [12] ; CONDAMNE la société [9] à payer à Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] la somme de 28 405,63€ (vingt-huit mille quatre cent cinq euros et soixante-trois centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV [12] ; REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par la société [4] ; CONDAMNE in solidum la société [4] et la société [9] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la société [4] et la société [9] à payer à Madame [S] [M] [V] épouse [D] [G] et Monsieur [H] [O] [L] [D] [G] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, La greffière La présidente,
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en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1857, code civil 1858, code civil 1646-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1642-1, code civil 1858, code civil 1646-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04168
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1857, code civil 1642-1, code civil 1646-1
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01751
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Mise à jour de la source le 2025-09-30T16:41:05.429Z.