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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 26/00769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 

La société [D] [M] ARCHITECTE (ci-après la société LPA), représentée par Monsieur [D] [M], exerce une activité d’architecte et d’urbaniste, et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.

La SCCV RIVIERA est une société civile immobilière de construction vente ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement.

Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE sont associés de la SCCV RIVIERA, respectivement à hauteur de 1% et 99% des parts sociales. 
 
Le 6 novembre 2021, la SCCV RIVIERA a signé le devis proposé par Monsieur [D] [M] pour un montant total de 93 852,50 € TTC, en lien avec le dépôt d’un permis de construire pour un projet de logements collectifs et de deux villas sur la [Adresse 6] à [Localité 1].

La présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé, par ordonnance du 24 décembre 2024, a condamné la SCCV RIVIERA à régler à la société LPA la somme totale de 88 427,50 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 26 juin 2023. Les dépens ont également été mis à sa charge, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les mesures d’exécution forcées diligentées sur la SCCV RIVIERA se sont avérées infructueuses. 
 
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 12 février 2026 et 18 mars 2026, la société LPA a assigné Monsieur [O] et la société DIRECT PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire afin de : 
- Condamner Monsieur [Z] [R] [O], associé à hauteur de 1% de la SCCV RIVIERA, à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 1.439,85 € ;
- Condamner la SARL DIRECT PATRIMOINE, associée à hauteur de 99% de la SCCV RIVIERA, à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 142.545,55 € ;
- Condamner Monsieur [Z] [R] [O] à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL DIRECT PATRIMOINE à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [R] [O] et la SARL DIRECT PATRIMOINE aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ainsi que L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir que la SCCV RIVIERA est insolvable, et que ses associés répondent de ses dettes dans la proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital social. Elle fait valoir que la dette de la SCCV RIVIERA s’élèverait à ce jour à la somme totale de 143 985,41 euros au titre du principal, des intérêts et frais de recouvrement.

Bien que régulièrement assignés à étude, ni Monsieur [Z] [O] ni la société DIRECT PATRIMOINE n’ont constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 24 avril 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 12 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, il appartient au tribunal de s’assurer que l’acte de saisine a été régulièrement délivré aux défendeurs.

En l’espèce, le commissaire de justice a noté dans le procès-verbal de l’assignation délivrée à Monsieur [O] que celui-ci avait confirmé par téléphone l’adresse à laquelle l’assignation lui était délivrée, et concernant la société DIRECT PATRIMOINE (assignée à la même adresse que Monsieur [O], son gérant, c’est-à-dire à une adresse qui n’est pas celle de son siège social) que son nom figurait sur la boîte aux lettres. 

Par conséquent, les prescriptions du code de procédure civile ayant été respectées, le tribunal est régulièrement saisi. 

Sur la demande de condamnation dirigée contre les associés de la SCCV RIVIERA

Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. »

Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.»

Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, compris dans le chapitre II du titre IX du livre III de ce code, applicables aux SCCV, conformément à l’article L. 211-1 précité : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LPA est créancière de la SCCV RIVIERA, en vertu d’une ordonnance de référé du 12 décembre 2024 qui a été signifiée le 16 janvier 2025, sans qu’un appel soit interjeté dans le délai, des sommes suivantes :
88 427,50 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 26 juin 2023,les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des statuts de la SCCV RIVIERA que les deux défendeurs, Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE, sont détenteurs du capital social à hauteur de 1 part pour le premier et 99 parts pour la deuxième. En application des dispositions précitées, ils sont tenus, le premier à hauteur de 1%, la deuxième de 99%, des dettes sociales.

La société demanderesse justifie avoir engagé, en vain, des mesures d’exécution forcée sur la SCCV RIVIERA, en l’espèce successivement une saisie-vente et une saisie-attribution, pour tenter de recouvrer les sommes dont elle est créancière en vertu de l’ordonnance de référé précitée. La condition tenant à l'existence d'une mise en demeure infructueuse exigée par l'article L.211-2 précité est donc remplie, de sorte que la demande de condamnation dirigée contre les associés, à proportion de leurs droits dans la SCCV, est bien fondée en son principe.

Il reste à s’assurer du montant qui est réclamé en demande. Sur ce point, la somme de 143 985,41 euros est celle qui est mentionnée dans le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence, dressé par le commissaire de justice le 19 juin 2025, qui correspond à l’addition du principal de la créance visée dans l’ordonnance de référé (88 427,50 €), des frais irrépétibles alloués en référé (1 500 €), ainsi que des intérêts prétendument acquis à cette date et de divers frais et émoluments liés à la procédure d’exécution. Or, s’agissant des frais de la procédure d’exécution, ils ne sont nullement visés dans le titre dont dispose la société LPA contre la SCCV RIVIERA, et s’agissant du montant des intérêts de retard sur le principal, aucun détail n’est fourni pour en comprendre le calcul. Le montant, particulièrement élevé (52 663,04 €), n’est donc nullement justifié, étant observé que la seule précision apportée par le commissaire de justice est le taux d’intérêt appliqué, qui serait de 25,97%, soit un taux sans commune mesure avec le taux d’intérêt légal, même majoré de 7 points, applicable en juin 2025.

Il sera donc fait droit aux demandes de la société LPA à hauteur des seules sommes visées au titre et justifiées, soit 89 927,50 € au total. 

Par conséquent, les défendeurs seront condamnés comme suit :
Monsieur [O] à hauteur de 899,27 € ;La société DIRECT PATRIMOINE à hauteur de 89 028,23 €.
Le surplus des demandes sera rejeté. 

Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 250 euros chacun à la demanderesse. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] à payer à la société [D] [M] ARCHITECTE la somme de 899,27 € (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV RIVIERA ;

CONDAMNE la société DIRECT PATRIMOINE à payer à la société [D] [M] ARCHITECTE la somme de 89 028,23 € (quatre-vingt-neuf mille vingt-huit euros et vingt-trois centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV RIVIERA ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE à payer à la société [D] [M] ARCHITECTE la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés


La greffière La présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00769 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN6W

NAC : 54C

JUGEMENT CIVIL
 DU 12 JUIN 2026



DEMANDERESSE

[D] [M] ARCHITECTE (LPA), inscrite au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le numéro 950 724 542 et au Conseil Régionale de l’Ordre des Architectes de la Réunion sus le numéro S.24143
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [Z] [R] [O] es qualité d’associé de la SCCV RIVIERA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

DIRECT PATRIMOINE es qualité d’associée de la SCCV RIVIERA, inscrite au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le numéro 484.956.552
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]



Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière 

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 Avril 2026.
 
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 12 Juin 2026. 

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 12 Juin 2026, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 

La société [D] [M] ARCHITECTE (ci-après la société LPA), représentée par Monsieur [D] [M], exerce une activité d’architecte et d’urbaniste, et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.

La SCCV RIVIERA est une société civile immobilière de construction vente ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement.

Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE sont associés de la SCCV RIVIERA, respectivement à hauteur de 1% et 99% des parts sociales. 
 
Le 6 novembre 2021, la SCCV RIVIERA a signé le devis proposé par Monsieur [D] [M] pour un montant total de 93 852,50 € TTC, en lien avec le dépôt d’un permis de construire pour un projet de logements collectifs et de deux villas sur la [Adresse 6] à [Localité 1].

La présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé, par ordonnance du 24 décembre 2024, a condamné la SCCV RIVIERA à régler à la société LPA la somme totale de 88 427,50 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 26 juin 2023. Les dépens ont également été mis à sa charge, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les mesures d’exécution forcées diligentées sur la SCCV RIVIERA se sont avérées infructueuses. 
 
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 12 février 2026 et 18 mars 2026, la société LPA a assigné Monsieur [O] et la société DIRECT PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire afin de : 
- Condamner Monsieur [Z] [R] [O], associé à hauteur de 1% de la SCCV RIVIERA, à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 1.439,85 € ;
- Condamner la SARL DIRECT PATRIMOINE, associée à hauteur de 99% de la SCCV RIVIERA, à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 142.545,55 € ;
- Condamner Monsieur [Z] [R] [O] à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL DIRECT PATRIMOINE à payer à la SARL [D] [M] ARCHITECTE (LPA) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Z] [R] [O] et la SARL DIRECT PATRIMOINE aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ainsi que L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir que la SCCV RIVIERA est insolvable, et que ses associés répondent de ses dettes dans la proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital social. Elle fait valoir que la dette de la SCCV RIVIERA s’élèverait à ce jour à la somme totale de 143 985,41 euros au titre du principal, des intérêts et frais de recouvrement.

Bien que régulièrement assignés à étude, ni Monsieur [Z] [O] ni la société DIRECT PATRIMOINE n’ont constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 24 avril 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 12 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, il appartient au tribunal de s’assurer que l’acte de saisine a été régulièrement délivré aux défendeurs.

En l’espèce, le commissaire de justice a noté dans le procès-verbal de l’assignation délivrée à Monsieur [O] que celui-ci avait confirmé par téléphone l’adresse à laquelle l’assignation lui était délivrée, et concernant la société DIRECT PATRIMOINE (assignée à la même adresse que Monsieur [O], son gérant, c’est-à-dire à une adresse qui n’est pas celle de son siège social) que son nom figurait sur la boîte aux lettres. 

Par conséquent, les prescriptions du code de procédure civile ayant été respectées, le tribunal est régulièrement saisi. 

Sur la demande de condamnation dirigée contre les associés de la SCCV RIVIERA

Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. »

Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.»

Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, compris dans le chapitre II du titre IX du livre III de ce code, applicables aux SCCV, conformément à l’article L. 211-1 précité : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LPA est créancière de la SCCV RIVIERA, en vertu d’une ordonnance de référé du 12 décembre 2024 qui a été signifiée le 16 janvier 2025, sans qu’un appel soit interjeté dans le délai, des sommes suivantes :
88 427,50 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 26 juin 2023,les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des statuts de la SCCV RIVIERA que les deux défendeurs, Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE, sont détenteurs du capital social à hauteur de 1 part pour le premier et 99 parts pour la deuxième. En application des dispositions précitées, ils sont tenus, le premier à hauteur de 1%, la deuxième de 99%, des dettes sociales.

La société demanderesse justifie avoir engagé, en vain, des mesures d’exécution forcée sur la SCCV RIVIERA, en l’espèce successivement une saisie-vente et une saisie-attribution, pour tenter de recouvrer les sommes dont elle est créancière en vertu de l’ordonnance de référé précitée. La condition tenant à l'existence d'une mise en demeure infructueuse exigée par l'article L.211-2 précité est donc remplie, de sorte que la demande de condamnation dirigée contre les associés, à proportion de leurs droits dans la SCCV, est bien fondée en son principe.

Il reste à s’assurer du montant qui est réclamé en demande. Sur ce point, la somme de 143 985,41 euros est celle qui est mentionnée dans le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence, dressé par le commissaire de justice le 19 juin 2025, qui correspond à l’addition du principal de la créance visée dans l’ordonnance de référé (88 427,50 €), des frais irrépétibles alloués en référé (1 500 €), ainsi que des intérêts prétendument acquis à cette date et de divers frais et émoluments liés à la procédure d’exécution. Or, s’agissant des frais de la procédure d’exécution, ils ne sont nullement visés dans le titre dont dispose la société LPA contre la SCCV RIVIERA, et s’agissant du montant des intérêts de retard sur le principal, aucun détail n’est fourni pour en comprendre le calcul. Le montant, particulièrement élevé (52 663,04 €), n’est donc nullement justifié, étant observé que la seule précision apportée par le commissaire de justice est le taux d’intérêt appliqué, qui serait de 25,97%, soit un taux sans commune mesure avec le taux d’intérêt légal, même majoré de 7 points, applicable en juin 2025.

Il sera donc fait droit aux demandes de la société LPA à hauteur des seules sommes visées au titre et justifiées, soit 89 927,50 € au total. 

Par conséquent, les défendeurs seront condamnés comme suit :
Monsieur [O] à hauteur de 899,27 € ;La société DIRECT PATRIMOINE à hauteur de 89 028,23 €.
Le surplus des demandes sera rejeté. 

Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 250 euros chacun à la demanderesse. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] à payer à la société [D] [M] ARCHITECTE la somme de 899,27 € (huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV RIVIERA ;

CONDAMNE la société DIRECT PATRIMOINE à payer à la société [D] [M] ARCHITECTE la somme de 89 028,23 € (quatre-vingt-neuf mille vingt-huit euros et vingt-trois centimes) au titre des dettes sociales de la SCCV RIVIERA ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] et la société DIRECT PATRIMOINE à payer à la société [D] [M] ARCHITECTE la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés


La greffière La présidente,














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:54:05.960Z.