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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 15 juin 2026, n° 21/01857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

LC Logis concept. Le numéro d’

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 28 novembre 2008, la SCI Terre et Mer, basée dans le Nord-Pas-de -Calais et représentée par son gérant M. [X] [Q], a confié à la SARL [J] [L] Architecture, assurée auprès de la mutuelle des architectes français, une mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un immeuble situé à Plouha. Ce projet a été financé grâce à deux prêts souscrits auprès du crédit immobilier de France. En 2010, la société LS Architecture est devenue la société Logis concept, sans qu’un contrat avec la SCI ne vienne concrétiser ce changement. 

Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en date du 22 septembre 2011. 

Après un retard important pris dans les travaux, le maître d’œuvre a abandonné le chantier en 2014. 

La SCI Terre et Mer, confrontée à l’inachèvement du chantier a saisi le tribunal d’une demande d’expertise, à laquelle le juge des référés a fait droit, par une ordonnance en date du 15 janvier 2015 désignant M. [M] en qualité d’expert. 

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 décembre 2019. 

Par assignation en date du 8 octobre 2021, la SCI Terre et Mer a attrait devant la présente juridiction la mutuelle des architectes français (ci-après MAF) en qualité d’assureur de la maîtrise d’œuvre ainsi que le crédit immobilier de France Développement, en sa qualité de prêteur, en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 mai 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI Terre et Mer sollicite 
Vu les dispositions de l’article 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-10 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
• S’AGISSANT DE LA MAF : 
- A titre principal, CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français au paiement des sommes suivantes :
- Travaux de réfection de l’immeuble : 994.860,96 € TTC 
- Honoraires d’architecte : 16.469 € 
- Achat d’une parcelle voisine supplémentaire : 15 000 € 
- Frais de notaire afférents à l’achat de la parcelle : 2.500 € 
- Frais de géomètre : 1.548 € 
- Études RT 2012 : 3.060 € 
- Travaux de nettoyage et déblaiement du chantier : 1428 € et 636 € 
- Frais de la société BTP CONSULTANTS : 6.252 € 
- Frais de la société Bureau Ingénierie : 1.600 € 
- Préjudice de jouissance : 632.450 € 
- Préjudice fiscal :128.700 € 

- A titre subsidiaire, s’agissant de la MAF, CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français à proportion des cotisations que la SARL LS ARCHITECTURE aurait réglées en ayant déclaré l’intégralité de son activité professionnelle ;

• S’AGISSANT DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
- CONDAMNER le Crédit Immobilier de France solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français au paiement des sommes suivantes :
- Travaux de réfection de l’immeuble : 994.860,96 € TTC 
- Honoraires d’architecte : 16.469 € 
- Achat d’une parcelle voisine supplémentaire : 15 000 € 
- Frais de notaire afférents à l’achat de la parcelle : 2.500 € 
- Frais de géomètre : 1.548 € 
- Études RT 2012 : 3.060 € 
- Travaux de nettoyage et déblaiement du chantier : 1428 € et 636 € 
- Frais de la société BTP CONSULTANTS : 6.252 € 
- Frais de la société Bureau Ingénierie : 1.600 € 
- Préjudice de jouissance : 632.450 € 
- Préjudice fiscal :128.700 € ;

• EN TOUTE HYPOTHESE, 
 
- DEBOUTER le Crédit Immobilier de France et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement le Crédit Immobilier de France in solidum et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des procédures de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise, les frais des constats d’huissiers, les honoraires de la société LAMY.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la mutuelle des architectes français sollicite de :

- DEBOUTER la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence de la démonstration d’une faute de la SARL [J] [L] ARCHITECTURE;
- DEBOUTER la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d’assureur supposé de la Société LC LOGIS CONCEPT en l’absence de l’existence d’une police d’assurance ;
Subsidiairement,
- JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à la SARL [J] [L] ARCHITECTURE en l’absence de déclaration du risque et DEBOUTER par voie de conséquence la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à la Société LC LOGIS CONCEPT en l’absence de déclaration du risque et DEBOUTER par voie de conséquence la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI TERRE & MER à 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens que Me PICHON pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 septembre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne sollicite de :
- Débouter la SCI TERRE ET MER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- La condamner à payer à LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 8.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- À titre infiniment subsidiaire : 
- Fixer à 0,5 % la quote-part du préjudice susceptible d’être imputée à la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
- Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire avec les autres défendeurs ;
- Débouter la SCI TERRE ET MER de ses demandes plus amples ou contraires ;
- La condamner à payer à LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”

Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI Terre et Mer par la mutuelle des architectes français

Sur l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre 

La SCI Terre et Mer excipe que préalablement au contrat de maîtrise d’œuvre souscrit avec la société LS Architecture, la maîtrise d’œuvre de son projet de réhabilitation avait été confiée à M. [N], architecte. En réalité, la SCI s’est rendue compte que la signature de celui-ci avait été usurpée. 
En outre, la SARL LS Architecture lui a semblé plus adaptée au projet, exerçant tant dans les Hauts de France, lieu du siège de la SCI, que dans les côtes d’Armor, lieu de situation du projet immobilier de la SCI.
La société LS Architecture a, selon la SCI, repris les plans initiaux de M. [N] et déposé un permis modificatif obtenu suivant arrêté du 27 mai 2009. La société LS Architecture n’a jamais été radiée aux dires de la SCI, et seule sa dénomination sociale a été changée le 7 décembre 2009, pour devenir la société LC Logis concept. Le numéro d’immatriculation au RCS de ces sociétés est identique, 498 196 369 , raison pour laquelle aucun nouveau contrat n’a été souscrit. Le contrat initial s’est bien poursuivi, seule la dénomination sociale ayant changé, et la MAF est donc bien l’assureur de la société. Aucune information relative au départ de la société de M. [J] n’a été transmise à la SCI Terre et Mer qui pensait donc en toute bonne foi que la structure demeurait compétente et assurée, eu égard à la théorie de l’apparence. 
L’ensemble des travaux réalisés l’ont été conformément aux plans établis par la société d’architecture et sous la direction de cette société. M. [L], contre lequel il n’est établi par aucune pièce qu’il aurait été porté plainte, était l’associé de la société LS Architecture et maître d’œuvre, agissant conjointement avec M. [J] [U], architecte au sein de la société LS. 

La MAF, selon la SCI Terre et Mer, n’apporte nullement la preuve de la notification de la résiliation de sa garantie ni même l’accessibilité du maître de l’ouvrage à cette information. La résiliation ne peut donc être opposée au tiers lésé. La SCI Terre et Mer n’a en effet été informée de la radiation de la SARL LS architecture qu’en 2014 par le biais d’un courrier du conseil de l’ordre des architectes. 

Or, dès la conception du projet, celui-ci présentait des non-conformités relevées par l’expert et notamment la violation des règles applicables en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’expert souligne que la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux est négligeable, le sinistre résultant en réalité de la défaillance pleine et entière de la maîtrise d’œuvre. Des fautes de conception sont donc prouvées et la responsabilité de la société LS indubitablement engagée. L’expert relève également la défaillance de la société dans le suivi du chantier.
L’ensemble de ces fautes a généré la survenance des désordres et des non-conformités ainsi que le retard dans la réalisation des travaux. 

Subsidiairement, il ne peut être relevé qu’une déclaration incomplète de l’activité et non une déclaration totalement absente et la SCI Terre et Mer doit donc pouvoir solliciter à titre subsidiaire une indemnisation en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient dues être payées si l’activité avait été totalement déclarée.

La MAF en qualité d’assureur de la société LS Architecture argue que seule cette société a été assurée auprès d’elle mais que suite à une cession de parts sociales des consorts [J] à M. [L], telle qu’entérinée par acte du 7 décembre 2009 et autorisée par l’assemblée générale du 30 octobre 2009, cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la société LC Logis concept mais que surtout elle a été radiée du tableau de l’ordre des architectes ne pouvant plus exercer d’activité d’architecte, conformément à l’accord des associés sur ce point. Cette radiation est intervenue le 2 avril 2010, et la SCI Terre et Mer en était parfaitement informée. 
La société LC Logis concept n’étant pas architecte, elle ne pouvait être assurée auprès de la MAF et cette dernière a donc résiliée le 30 septembre 2010 avec effet au 2 avril 2010 le contrat d’assurance la liant à la société LS Architecture. 


La SCI Terre et Mer ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence, dans la mesure où la SCI n’explique pas dans quelle mesure la police d’assurance souscrite par la SARL [J] [L] (LS) architecture pouvait donner l’apparence qu’elle couvrait également la société LC Logis concept, alors même que cette dernière n’était pas architecte. La MAF rappelle que le contrat d’assurance est conclu intuitu personae et ne peut continuer à bénéficier à ce même assuré s’il change de forme juridique par voie d’avenant. En outre, la société Logis Concept était parfaitement informée de la résiliation de la police d’assurance auprès de la MAF comme il résulte d’un courrier en date du 15 novembre 2010. La poursuite du contrat dont se prévaut la SCI Terre et Mer, sans fondement juridique, au demeurant n’est pas démontrée par la SCI. 

Au demeurant, la MAF soutient que la SCI ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble, se devait de vérifier l’identité juridique de son co-contractant comme le lui impose le cadre de son objet social. Par ailleurs, aucun article du code des assurances ne fait obligation à l’assureur d’informer les co-contractants de son assuré de la résiliation du contrat entre l’assuré et l’assureur.

Par ailleurs, la MAF dénie sa garantie au motif que d’une part l’origine des travaux réside dans la conception technique des ouvrages et l’inexécution déficiente des travaux, phase au cours de laquelle la société LS Architecture n’est pas intervenue. La SARL LS Architecture n’est intervenue que pour la phase du permis de construire, qui n’est pas en cause dans le présent litige. Par ailleurs, il a été relevé par l’expert judiciaire que M. [J] a toujours contesté être l’auteur des plans et des démarches pour le permis de construire. Il a été maintenu en cours d’expertise qu’il a déposé plainte pour usurpation de sa signature auprès du commissariat de Boulogne Sur Mer. Il n’est donc nullement établi que la SARL [J] [L] Architecture est l’auteur du permis de construire. Au demeurant la SCI reconnaît dans ses écritures que la SARL LS n’est pas concernée puisque les difficultés seraient apparues en cours de suivi de chantier et de l’élaboration des plans de conception qui n’étaient pas de la responsabilité de la SARL LS. Les non-conformités ne sont pas des non-conformités techniques puisque le permis de construire a été validé par les services de l’urbanisme mais des non-conformités techniques relevant des plans d’exécution réalisés par les entreprises. En tout état de cause la société LC a repris à son compte tous les plans réalisés par LS Architecture.
Enfin, la SCI ne rapporte nullement la preuve de la faute de la SARL LS, se contentant de considérations très généralistes. Tous les plans sont attribués par l’expert à la société Logis concept.

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Le maître d’œuvre qui commet des fautes dans l’exécution de sa mission engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la SCI Terre et Mer représentée par son gérant M. [Q], dont le siège social se situe dans les Hauts de France, a eu pour projet de réhabiliter un immeuble situé à Plouha, dans les côtes d’Armor. Pour ce faire, elle a conclu un premier contrat d’architecture confié à M. [N] architecte mais n’a eu de contact qu’avec son dessinateur M. [H] dont il s’est avéré qu’il a usurpé la signature de M. [N].

La SCI alors a pris contact avec M. [L] et a conclu avec la SARL [J] [L] Architecture, dite LS Architecture, un contrat de maîtrise d’œuvre complète le 28 novembre 2008 prévoyant « la restructuration d’un immeuble en 9 appartements » et ce pour « la totalité de l’opération ». 
La société LS architecture, créée en 2007, avait pour associés M [U] et Mme [F] [J], architectes, et M. [L], maître d’œuvre. Elle était assurée auprès de la MAF depuis le 6 avril 2007.

La société LS Architecture dans le cadre de son contrat avec la SCI Terre et Mer s’est chargée du dépôt le 13 mars 2009, et de l’obtention du permis de construire, accordé le 27 mai 2009. A cette demande est annexée un dossier de permis de construire établi par la SARL LS comprenant un descriptif sommaire du projet et des plans des façades extérieurs. Des plans d’exécution sont également datés de 2009.

La déclaration d’ouverture de chantier, qui incombe au maître de l’ouvrage M. [Q], est datée du 22 septembre 2011.

Mais, la société LS architecture a cependant procédé à une cession de parts sociales des consorts [J] à M. [L] suite à un vote de l’assemblée générale en date du 30 octobre 2009 et par acte du 7 décembre 2009. Elle a également changé de dénomination pour devenir la société Logis concept, dite société LC. Il a été convenu entre les associés que la société LC ne pouvait plus exercer d’activité d’architecte, raison pour laquelle la société LS Architecture a été radiée du tableau de l’ordre des architectes le 2 avril 2010, et que la MAF a résilié son contrat d’assurance le 30 septembre 2010 avec effet au 2 avril 2010. Il a également été convenu dans la seconde résolution votée par l’assemblée générale du 30 octobre 2009 que les consorts [J] ne seraient plus tenus du passif de la société et que M. [L] en assumerait toutes les conséquences.

Or, la SCI Terre et Mer produit de nombreux courriels datés de l’établissement du dossier de permis de construire et de conception du projet soit pour la période du 28 novembre 2008 au 21 mai 2009, entre elle-même et la SARL LS Architecture afin de démontrer l’implication de celle-ci dans la conception du projet. Toutefois, il doit être relevé que tous les échanges produits se sont déroulés entre M. [Q] et M. [L], ainsi qu’une certaine « [K] », dont l’identité n’est pas précisée par les parties, et jamais avec les consorts [J]. Un courriel est signé par « [I] [L] », sans que là encore son identité ne soit éclaircie. Ainsi lorsque M. [U] [J] a indiqué en cours d’expertise ne pas être intervenu sur le dossier de la SCI Terre et Mer, ses déclarations sont confirmées par ces échanges de courriels dont il est totalement absent. Il apparaît à la lecture de ces échanges que M. [Q] et M. [L] ont travaillé de concert sur ce projet, et que le contrat a été conclu entre eux intuitu personae. Il n’est donc pas étonnant que du point de vue de la SCI Terre et Mer le changement intervenu dans la société LS Architecture soit passé inaperçu puisque M. [L] a toujours été son interlocuteur.

Puis, les plans d’exécution produits par la SCI Terre et Mer s’ils sont établis au nom de la société LS Architectures sont datés d’avril 2012, date à laquelle la SARL LS n’existait plus et ils ne peuvent par conséquent lui être imputée. Antérieurement des plans d’exécution datés de 2009 ont été envoyés par courriel à M. [Q], courriels envoyés par « [K] » ou M. [L]. Or, M. [J] en sa qualité d’architecte était le seul à pouvoir déposer et signer ces plans, ce qui ne ressort pas de ces courriels ou desdits plans dans la mesure où son nom, ni celui de Mme [J], n’y figure jamais. 
Du reste, M. [J] a indiqué avoir déposé plainte contre le 28 septembre 2016 et en a communiqué compte-rendu à l’expert. M. [L] pour sa part n’a aucunement participé aux réunions d’expertise, les convocations envoyées étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et la société LC ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 1er février 2016. 

L’expert judiciaire relève également que tous les actes d’engagement des entreprises ont été régularisés sous l’en-tête Logis concept. 

Il est avéré qu’aucun document contractuel n’est venu concrétiser la mission confiée à la société LC logis concept, pas plus que la SCI ne démontre avoir sollicité une attestation d’assurance à cette nouvelle société, quand bien même ainsi qu’elle l’allègue il ne s’agissait que d’un changement de dénomination sociale. 

Par suite, il se déduit de cette chronologie que ce chantier a été suivi dès le départ par M. [L] seul, et que la SCI n’a jamais eu de contact avec les architectes de la SARL LS Architecture. 
La SCI n’a pas été interpellée par le changement de composition et de dénomination de la SARL LS en SARL Logis concept puisqu’elle n’a pas changé d’interlocuteur. Pourtant, par l’effet de la cession de parts la SARL LS n’a pas changé uniquement de dénomination mais également de composition. Elle a été radiée valablement avec effet au 2 avril 2010 de l’ordre des architectes et n’avait plus d’existence juridique à cette date. La SCI Terre et Mer ne démontre pas avoir demandé une nouvelle attestation d’assurance à la société Logis concept. En tout état de cause, cette dernière n’exerçant pas une activité d’architecture n’était plus assurée auprès de la MAF, ce dont cette dernière justifie en produisant le courriel de M. [L] en date du 15 novembre 2010 dans lequel ce dernier indique avoir pris acte de la résiliation de ce contrat. La théorie de l’apparence invoquée par la SCI Terre et Mer, outre qu’elle n’est fondée sur aucun moyen juridique étayé dans ses conclusions, ne peut être opposée à la compagnie d’assurance qui par définition ne couvre que les activités de son assuré dans le cadre du contrat qui les lie. La charge de la preuve de l’existence de ce contrat repose sur celui qui en invoque le bénéfice, dont la SCI Terre et Mer en l’espèce. Or, elle échoue à le démontrer. Il s’infère au contraire de ces éléments que la SCI Terre et Mer a fait preuve d’une légèreté certaine dans le choix de son maître d’œuvre, sans tirer de leçon de sa première déconvenue avec M. [N]. 

Par suite, seuls les éléments antérieurs à la résiliation du contrat d’assurance avec effet au 2 avril 2010 sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société LS Architecture et donc la garantie de son assureur la MAF. Il s’agit donc uniquement de la phase d’élaboration du permis de construire et des plans de conception.

Or à cet égard, M. [M] note dans son rapport que le contrat souscrit avec LS Architecture porte sur 6% du montant des travaux et que M. [J], seul habilité à déposer ces plans et à les valider en sa qualité d’architecte, a toujours nié être impliqué dans ce dossier. La SCI ne rapporte au demeurant nullement la preuve d’une implication de celui-ci ou d’échanges entre eux, de même qu’elle reste totalement taisante dans ses écritures sur ce point. M. [M] conclut en page 74 de son rapport « LS ARCHITECTURE ne semble pas être en fait intervenue au dossier et Logis concept- M. [L]- semble avoir été l’unique maître d’œuvre de conception et d’exécution de l’ensemble du chantier ». Ceci est d’ailleurs attesté par l’expert qui relève que M. [J] et M. [Q] se sont rencontrés pour la première fois lors des opérations d’expertise. M. [M] conclut « la SARL LS ARCHITECTURE et Monsieur [J] – sous réserve des suites données au dépôt de plainte par Monsieur [J]- ne semblent pas concernés par le présent litige ». 
Du reste, le permis de construire a été validé par les autorités communales, et le lien de causalité entre les allégations de la SCI Terre et Mer selon lesquelles la conception contrevient aux règles de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la conception de départ du projet n’est donc pas établi.

En outre, l’expert note 333 désordres qui empêchent toute réception de l’immeuble. Il impute ces désordres « à l’absence ou un total défaut de conception par Logis concept et par une maîtrise d’œuvre de chantier erratique par Logis concept ». 

Il relève également un retard de chantier que la SCI ne pouvait selon lui ignorer et il impute 45 % de responsabilité technique à la SCI dans ces retards. Pour le reste le retard de chantier est dû à 95% à la SARL Logis concept en raison « de la conduite erratique, épisodique et aléatoire du chantier » par celle-ci. Sur ces désordres ou non-conformités ou inexécution contractuelle s’agissant du retard de chantier, il s’agit toutefois de défaut d’exécution et de suivi de chantier imputables à la seule SARL LC logis concept et nullement des éléments de conception de nature à engager la responsabilité de la SARL LS Architecture. 
M. [M] indique enfin « les différentes entreprises gèrent techniquement tant bien que mal et pour certaines plutôt mal, ce chantier sans réelle maitrise d’œuvre et avec une maîtrise d’ouvrage géographiquement lointaine. »

Il est donc établi par le rapport de l’expert que les désordres principaux sont des non-conformités dans l’exécution et le suivi de chantier. Il n’a de cesse de constater sa difficulté à obtenir des pièces, des comptes, et des éléments objectifs en cours d’expertise. L’expert ne conclut à aucun moment à la responsabilité de la société LS Architecture. Ainsi l’assertion selon laquelle les désordres auraient été « cristallisés » dès la phase de conception n’est nullement démontrée par les pièces de la procédure et n’est étayée par aucun élément dans les écritures ou les pièces de la SCI requérante. Au demeurant, l’expert souligne à plusieurs reprises la légèreté de la SCI Terre et Mer qui aurait dû être échaudée par sa première déconvenue avec M. [N]. Les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser une faute contractuelle de la société LS Architecture pendant la phase de conception et d’élaboration du permis de construire.

Par suite, seule la responsabilité de la SARL LC Logic concept aurait pu être engagée. Or, la MAF n’étant pas l’assureur de cette société, elle n’a pas vocation à la garantir. La SCI Terre et Mer doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la mutuelle des architectes français.

Sur la responsabilité de l’établissement bancaire

La SCI Terre et Mer soutient que l’établissement bancaire du crédit immobilier a été choisi car il présentait l’avantage d’un suivi du dossier alors que la SCI Terre et Mer était géographiquement éloignée du chantier. Le prêteur est selon la SCI intervenu après du maître d’œuvre au cours de l’élaboration du projet pour en améliorer la rentabilité. 
Par ailleurs, malgré ses obligations contractuelles, et un interlocuteur désigné en la personne de M. [S] [E], le crédit immobilier n’a effectué aucune visite de chantier, et n’a jamais répondu aux courriels nombreux émanant du maître de l’ouvrage, et se demandant ce qu’il se passait. La simple vérification de son gage n’a jamais été effectuée. Le prêteur devait vérifier l’état d’avancement des travaux et la justification des situations présentées, or il n’a exercé aucun contrôle et a donc failli à son obligation de vigilance. Le crédit immobilier a en effet écarté l’intervention d’un bureau de contrôle, ce qui a généré les désordres selon l’expert. Il lui est donc reproché une implication fautive ayant influencé les choix structurants du projet.
En outre, le prêteur a refusé ou retardé le déblocage des fonds en ne payant pas les entreprises ce qui a entraîné un retard dans le chantier, les entreprises refusant de poursuivre, et ce malgré les alertes du maître de l’ouvrage.


Ce n’est qu’en 2014, lorsque M. [E] a été remplacé par M. [T] [Z] que les visites de suivi de chantier ont débuté pour le prêteur. Par ailleurs, M. [E] semble avoir quitté le crédit immobilier du jour au lendemain, alors qu’il a été injoignable et inexistant entre décembre 2013 et juin 2014, mais a toutefois envoyé un courriel à M. [Q] le 30 juin 2014 alors qu’il était censé avoir quitté l’entreprise.
Enfin, informé le 22 juillet 2014 de l’arrêt du chantier et des multiples non conformités, le crédit immobilier a réclamé la mise en location des appartements. 

Le crédit immobilier soutient pour sa part que le prêteur ne peut être tenu pour responsable des vices de construction affectant l’immeuble. Il n’existe aucune disposition légale qui permette de substituer la responsabilité de l’établissement bancaire à celui des constructeurs afin qu’il assume le coût de la remise en état de l’immeuble. La SCI Terre et Mer cherche selon la banque un tiers solvable pour couvrir l’échec de son opération alors qu’elle est totalement défaillante dans la preuve d’une faute. Au demeurant aucune mission contractuelle ne chargeait le crédit immobilier du suivi du chantier. Il ressort uniquement du contrat de prêt que l’établissement bancaire se réserve le droit de se renseigner sur la constitution de son gage en visitant le chantier et non qu’il est tenu de procéder à des visites de contrôle. La seule responsabilité du suivi de l’avancée des travaux repose sur l’emprunteur.
Par ailleurs, la SCI ne démontre nullement le lien de causalité entre la faillite de l’opération, les désordres et une quelconque faute du prêteur. Elle ne prouve pas davantage une éventuelle faute dans le calendrier de déblocage des fonds. 
Ensuite les prêts ont été accordés en 2011 alors que le permis de construire avait d’ores et déjà été accordé. Aucune implication du crédit immobilier notamment dans le choix de M. [Q] et de M. [L] de ne pas désigner de bureau de contrôle ne peut donc être retenue.


***

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le crédit immobilier a financé le projet immobilier de la SCI Terre et Mer par deux prêts. La SCI argue d’un retard dans le déblocage des fonds en ne produisant pour le prouver que des courriels envoyés par M. [Q] à son interlocuteur au sein du crédit immobilier. Ce retard dans le paiement des entreprises n’est toutefois pas étayé par l’expert et surtout identifié par lui comme une origine des 333 désordres relevés ou du retard du chantier qu’il impute à la maîtrise d’œuvre « erratique » de Logis Concept et de M. [L]. En outre, si M. [Q] n’obtenait pas de réponse de son conseiller au sein de l’établissement bancaire, et au vu du montant de l’opération de plus d’un million d’euros, le tribunal ne peut que s’étonner qu’il n’ait pas tenté de contacter la direction du crédit immobilier pour obtenir des réponses dans cette situation qu’il qualifie d’urgente. 

En outre, une faute contractuelle s’apprécie par rapport à l’objet du contrat. Or le crédit immobilier est un établissement de prêt et non un maître d’œuvre, et contrairement à ce qu’affirme la SCI Terre et Mer, le crédit immobilier n’avait aucune obligation contractuelle de procéder à un suivi de l’avancée du chantier. Cela ne résulte d’aucune pièce contractuelle. 

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le choix de ne pas faire appel à un bureau de contrôle résulte d’une décision commune de M. [Q] et de M. [L]. Le seul courriel produit dans lequel M. [S] [E] du crédit immobilier dit « on laisse tomber » sans préciser l’objet de cette reculade est insuffisant à établir la faute de l’établissement bancaire. 

Au demeurant, la SCI allègue des erreurs de conception et de suivi de chantier qui seraient la cause des 333 désordres relevés par l’expert. Or, ceci ne permet aucunement de retenir un lien de causalité entre la mission de l’établissement bancaire qui consiste à débloquer des fonds et les vices de construction, ou le retard pris par le chantier. 

La SCI Terre et Mer ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de son prêteur.


Sur la demande reconventionnelle du crédit immobilier portant sur dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Le crédit immobilier considère que la légèreté dont la SCI Terre et Mer a fait preuve dans le suivi de son chantier ainsi que son action visant uniquement à trouver un débiteur solvable constitue un abus d’ester en justice.

La SCI Terre et Mer soutient pour sa part que le crédit immobilier n’a subi aucun préjudice alors qu’il a failli dans ses missions. 

L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Le défendeur doit par ailleurs justifier d'un préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice pris en compte au titre des frais irrépétibles.

Ces conditions n'étant manifestement pas réunies, le crédit immobilier ne justifiant notamment d’aucun préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Succombant à la présente procédure, la SCI Terre et Mer sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire , dont distraction au profit de Me Pichon.


Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF et du crédit immobilier les frais irrépétibles engagés du fait de la présente instance, et la SCI Terre et Mer sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 5000 euros à ce titre. 





PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,


Déboute la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la mutuelle des architectes français et contre le crédit immobilier de France Développement pris chacun en la personne de leur représentant légal ;

Déboute le crédit immobilier de France Développement pris en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de la procédure dont distraction au profit de Me Pichon ;
Condamne la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal à payer à chacun de la mutuelle des architectes français et du le crédit immobilier de France Développement pris chacun en la personne de leur représentant légal la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEULPLE FRANÇAIS


 TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC

LE 15 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Juin 2026

N° RG 21/01857 - N° Portalis DBXM-W-B7F-EYC7
AV

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .


ENTRE :

LA S.C.I. TERRE ET MER, dont le siège social est sis 960 rue de Lille - 62149 FESTUBERT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Me Alexandra TANCRÉ-MULLER, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

ET :

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS, représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (C.I.F.D), dont le siège social est sis 26/28 rue de Madrid - 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 28 novembre 2008, la SCI Terre et Mer, basée dans le Nord-Pas-de -Calais et représentée par son gérant M. [X] [Q], a confié à la SARL [J] [L] Architecture, assurée auprès de la mutuelle des architectes français, une mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un immeuble situé à Plouha. Ce projet a été financé grâce à deux prêts souscrits auprès du crédit immobilier de France. En 2010, la société LS Architecture est devenue la société Logis concept, sans qu’un contrat avec la SCI ne vienne concrétiser ce changement. 

Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture en date du 22 septembre 2011. 

Après un retard important pris dans les travaux, le maître d’œuvre a abandonné le chantier en 2014. 

La SCI Terre et Mer, confrontée à l’inachèvement du chantier a saisi le tribunal d’une demande d’expertise, à laquelle le juge des référés a fait droit, par une ordonnance en date du 15 janvier 2015 désignant M. [M] en qualité d’expert. 

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 décembre 2019. 

Par assignation en date du 8 octobre 2021, la SCI Terre et Mer a attrait devant la présente juridiction la mutuelle des architectes français (ci-après MAF) en qualité d’assureur de la maîtrise d’œuvre ainsi que le crédit immobilier de France Développement, en sa qualité de prêteur, en indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 mai 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI Terre et Mer sollicite 
Vu les dispositions de l’article 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-10 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, de :
• S’AGISSANT DE LA MAF : 
- A titre principal, CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français au paiement des sommes suivantes :
- Travaux de réfection de l’immeuble : 994.860,96 € TTC 
- Honoraires d’architecte : 16.469 € 
- Achat d’une parcelle voisine supplémentaire : 15 000 € 
- Frais de notaire afférents à l’achat de la parcelle : 2.500 € 
- Frais de géomètre : 1.548 € 
- Études RT 2012 : 3.060 € 
- Travaux de nettoyage et déblaiement du chantier : 1428 € et 636 € 
- Frais de la société BTP CONSULTANTS : 6.252 € 
- Frais de la société Bureau Ingénierie : 1.600 € 
- Préjudice de jouissance : 632.450 € 
- Préjudice fiscal :128.700 € 

- A titre subsidiaire, s’agissant de la MAF, CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français à proportion des cotisations que la SARL LS ARCHITECTURE aurait réglées en ayant déclaré l’intégralité de son activité professionnelle ;

• S’AGISSANT DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
- CONDAMNER le Crédit Immobilier de France solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français au paiement des sommes suivantes :
- Travaux de réfection de l’immeuble : 994.860,96 € TTC 
- Honoraires d’architecte : 16.469 € 
- Achat d’une parcelle voisine supplémentaire : 15 000 € 
- Frais de notaire afférents à l’achat de la parcelle : 2.500 € 
- Frais de géomètre : 1.548 € 
- Études RT 2012 : 3.060 € 
- Travaux de nettoyage et déblaiement du chantier : 1428 € et 636 € 
- Frais de la société BTP CONSULTANTS : 6.252 € 
- Frais de la société Bureau Ingénierie : 1.600 € 
- Préjudice de jouissance : 632.450 € 
- Préjudice fiscal :128.700 € ;

• EN TOUTE HYPOTHESE, 
 
- DEBOUTER le Crédit Immobilier de France et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement le Crédit Immobilier de France in solidum et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des procédures de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise, les frais des constats d’huissiers, les honoraires de la société LAMY.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la mutuelle des architectes français sollicite de :

- DEBOUTER la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence de la démonstration d’une faute de la SARL [J] [L] ARCHITECTURE;
- DEBOUTER la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d’assureur supposé de la Société LC LOGIS CONCEPT en l’absence de l’existence d’une police d’assurance ;
Subsidiairement,
- JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à la SARL [J] [L] ARCHITECTURE en l’absence de déclaration du risque et DEBOUTER par voie de conséquence la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à la Société LC LOGIS CONCEPT en l’absence de déclaration du risque et DEBOUTER par voie de conséquence la SCI TERRE & MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI TERRE & MER à 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens que Me PICHON pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 septembre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne sollicite de :
- Débouter la SCI TERRE ET MER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
- La condamner à payer à LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 8.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- À titre infiniment subsidiaire : 
- Fixer à 0,5 % la quote-part du préjudice susceptible d’être imputée à la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
- Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire avec les autres défendeurs ;
- Débouter la SCI TERRE ET MER de ses demandes plus amples ou contraires ;
- La condamner à payer à LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”

Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI Terre et Mer par la mutuelle des architectes français

Sur l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre 

La SCI Terre et Mer excipe que préalablement au contrat de maîtrise d’œuvre souscrit avec la société LS Architecture, la maîtrise d’œuvre de son projet de réhabilitation avait été confiée à M. [N], architecte. En réalité, la SCI s’est rendue compte que la signature de celui-ci avait été usurpée. 
En outre, la SARL LS Architecture lui a semblé plus adaptée au projet, exerçant tant dans les Hauts de France, lieu du siège de la SCI, que dans les côtes d’Armor, lieu de situation du projet immobilier de la SCI.
La société LS Architecture a, selon la SCI, repris les plans initiaux de M. [N] et déposé un permis modificatif obtenu suivant arrêté du 27 mai 2009. La société LS Architecture n’a jamais été radiée aux dires de la SCI, et seule sa dénomination sociale a été changée le 7 décembre 2009, pour devenir la société LC Logis concept. Le numéro d’immatriculation au RCS de ces sociétés est identique, 498 196 369 , raison pour laquelle aucun nouveau contrat n’a été souscrit. Le contrat initial s’est bien poursuivi, seule la dénomination sociale ayant changé, et la MAF est donc bien l’assureur de la société. Aucune information relative au départ de la société de M. [J] n’a été transmise à la SCI Terre et Mer qui pensait donc en toute bonne foi que la structure demeurait compétente et assurée, eu égard à la théorie de l’apparence. 
L’ensemble des travaux réalisés l’ont été conformément aux plans établis par la société d’architecture et sous la direction de cette société. M. [L], contre lequel il n’est établi par aucune pièce qu’il aurait été porté plainte, était l’associé de la société LS Architecture et maître d’œuvre, agissant conjointement avec M. [J] [U], architecte au sein de la société LS. 

La MAF, selon la SCI Terre et Mer, n’apporte nullement la preuve de la notification de la résiliation de sa garantie ni même l’accessibilité du maître de l’ouvrage à cette information. La résiliation ne peut donc être opposée au tiers lésé. La SCI Terre et Mer n’a en effet été informée de la radiation de la SARL LS architecture qu’en 2014 par le biais d’un courrier du conseil de l’ordre des architectes. 

Or, dès la conception du projet, celui-ci présentait des non-conformités relevées par l’expert et notamment la violation des règles applicables en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’expert souligne que la responsabilité des entreprises ayant réalisé les travaux est négligeable, le sinistre résultant en réalité de la défaillance pleine et entière de la maîtrise d’œuvre. Des fautes de conception sont donc prouvées et la responsabilité de la société LS indubitablement engagée. L’expert relève également la défaillance de la société dans le suivi du chantier.
L’ensemble de ces fautes a généré la survenance des désordres et des non-conformités ainsi que le retard dans la réalisation des travaux. 

Subsidiairement, il ne peut être relevé qu’une déclaration incomplète de l’activité et non une déclaration totalement absente et la SCI Terre et Mer doit donc pouvoir solliciter à titre subsidiaire une indemnisation en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient dues être payées si l’activité avait été totalement déclarée.

La MAF en qualité d’assureur de la société LS Architecture argue que seule cette société a été assurée auprès d’elle mais que suite à une cession de parts sociales des consorts [J] à M. [L], telle qu’entérinée par acte du 7 décembre 2009 et autorisée par l’assemblée générale du 30 octobre 2009, cette société a changé de dénomination sociale pour devenir la société LC Logis concept mais que surtout elle a été radiée du tableau de l’ordre des architectes ne pouvant plus exercer d’activité d’architecte, conformément à l’accord des associés sur ce point. Cette radiation est intervenue le 2 avril 2010, et la SCI Terre et Mer en était parfaitement informée. 
La société LC Logis concept n’étant pas architecte, elle ne pouvait être assurée auprès de la MAF et cette dernière a donc résiliée le 30 septembre 2010 avec effet au 2 avril 2010 le contrat d’assurance la liant à la société LS Architecture. 


La SCI Terre et Mer ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence, dans la mesure où la SCI n’explique pas dans quelle mesure la police d’assurance souscrite par la SARL [J] [L] (LS) architecture pouvait donner l’apparence qu’elle couvrait également la société LC Logis concept, alors même que cette dernière n’était pas architecte. La MAF rappelle que le contrat d’assurance est conclu intuitu personae et ne peut continuer à bénéficier à ce même assuré s’il change de forme juridique par voie d’avenant. En outre, la société Logis Concept était parfaitement informée de la résiliation de la police d’assurance auprès de la MAF comme il résulte d’un courrier en date du 15 novembre 2010. La poursuite du contrat dont se prévaut la SCI Terre et Mer, sans fondement juridique, au demeurant n’est pas démontrée par la SCI. 

Au demeurant, la MAF soutient que la SCI ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble, se devait de vérifier l’identité juridique de son co-contractant comme le lui impose le cadre de son objet social. Par ailleurs, aucun article du code des assurances ne fait obligation à l’assureur d’informer les co-contractants de son assuré de la résiliation du contrat entre l’assuré et l’assureur.

Par ailleurs, la MAF dénie sa garantie au motif que d’une part l’origine des travaux réside dans la conception technique des ouvrages et l’inexécution déficiente des travaux, phase au cours de laquelle la société LS Architecture n’est pas intervenue. La SARL LS Architecture n’est intervenue que pour la phase du permis de construire, qui n’est pas en cause dans le présent litige. Par ailleurs, il a été relevé par l’expert judiciaire que M. [J] a toujours contesté être l’auteur des plans et des démarches pour le permis de construire. Il a été maintenu en cours d’expertise qu’il a déposé plainte pour usurpation de sa signature auprès du commissariat de Boulogne Sur Mer. Il n’est donc nullement établi que la SARL [J] [L] Architecture est l’auteur du permis de construire. Au demeurant la SCI reconnaît dans ses écritures que la SARL LS n’est pas concernée puisque les difficultés seraient apparues en cours de suivi de chantier et de l’élaboration des plans de conception qui n’étaient pas de la responsabilité de la SARL LS. Les non-conformités ne sont pas des non-conformités techniques puisque le permis de construire a été validé par les services de l’urbanisme mais des non-conformités techniques relevant des plans d’exécution réalisés par les entreprises. En tout état de cause la société LC a repris à son compte tous les plans réalisés par LS Architecture.
Enfin, la SCI ne rapporte nullement la preuve de la faute de la SARL LS, se contentant de considérations très généralistes. Tous les plans sont attribués par l’expert à la société Logis concept.

****
Le maître d’œuvre qui commet des fautes dans l’exécution de sa mission engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la SCI Terre et Mer représentée par son gérant M. [Q], dont le siège social se situe dans les Hauts de France, a eu pour projet de réhabiliter un immeuble situé à Plouha, dans les côtes d’Armor. Pour ce faire, elle a conclu un premier contrat d’architecture confié à M. [N] architecte mais n’a eu de contact qu’avec son dessinateur M. [H] dont il s’est avéré qu’il a usurpé la signature de M. [N].

La SCI alors a pris contact avec M. [L] et a conclu avec la SARL [J] [L] Architecture, dite LS Architecture, un contrat de maîtrise d’œuvre complète le 28 novembre 2008 prévoyant « la restructuration d’un immeuble en 9 appartements » et ce pour « la totalité de l’opération ». 
La société LS architecture, créée en 2007, avait pour associés M [U] et Mme [F] [J], architectes, et M. [L], maître d’œuvre. Elle était assurée auprès de la MAF depuis le 6 avril 2007.

La société LS Architecture dans le cadre de son contrat avec la SCI Terre et Mer s’est chargée du dépôt le 13 mars 2009, et de l’obtention du permis de construire, accordé le 27 mai 2009. A cette demande est annexée un dossier de permis de construire établi par la SARL LS comprenant un descriptif sommaire du projet et des plans des façades extérieurs. Des plans d’exécution sont également datés de 2009.

La déclaration d’ouverture de chantier, qui incombe au maître de l’ouvrage M. [Q], est datée du 22 septembre 2011.

Mais, la société LS architecture a cependant procédé à une cession de parts sociales des consorts [J] à M. [L] suite à un vote de l’assemblée générale en date du 30 octobre 2009 et par acte du 7 décembre 2009. Elle a également changé de dénomination pour devenir la société Logis concept, dite société LC. Il a été convenu entre les associés que la société LC ne pouvait plus exercer d’activité d’architecte, raison pour laquelle la société LS Architecture a été radiée du tableau de l’ordre des architectes le 2 avril 2010, et que la MAF a résilié son contrat d’assurance le 30 septembre 2010 avec effet au 2 avril 2010. Il a également été convenu dans la seconde résolution votée par l’assemblée générale du 30 octobre 2009 que les consorts [J] ne seraient plus tenus du passif de la société et que M. [L] en assumerait toutes les conséquences.

Or, la SCI Terre et Mer produit de nombreux courriels datés de l’établissement du dossier de permis de construire et de conception du projet soit pour la période du 28 novembre 2008 au 21 mai 2009, entre elle-même et la SARL LS Architecture afin de démontrer l’implication de celle-ci dans la conception du projet. Toutefois, il doit être relevé que tous les échanges produits se sont déroulés entre M. [Q] et M. [L], ainsi qu’une certaine « [K] », dont l’identité n’est pas précisée par les parties, et jamais avec les consorts [J]. Un courriel est signé par « [I] [L] », sans que là encore son identité ne soit éclaircie. Ainsi lorsque M. [U] [J] a indiqué en cours d’expertise ne pas être intervenu sur le dossier de la SCI Terre et Mer, ses déclarations sont confirmées par ces échanges de courriels dont il est totalement absent. Il apparaît à la lecture de ces échanges que M. [Q] et M. [L] ont travaillé de concert sur ce projet, et que le contrat a été conclu entre eux intuitu personae. Il n’est donc pas étonnant que du point de vue de la SCI Terre et Mer le changement intervenu dans la société LS Architecture soit passé inaperçu puisque M. [L] a toujours été son interlocuteur.

Puis, les plans d’exécution produits par la SCI Terre et Mer s’ils sont établis au nom de la société LS Architectures sont datés d’avril 2012, date à laquelle la SARL LS n’existait plus et ils ne peuvent par conséquent lui être imputée. Antérieurement des plans d’exécution datés de 2009 ont été envoyés par courriel à M. [Q], courriels envoyés par « [K] » ou M. [L]. Or, M. [J] en sa qualité d’architecte était le seul à pouvoir déposer et signer ces plans, ce qui ne ressort pas de ces courriels ou desdits plans dans la mesure où son nom, ni celui de Mme [J], n’y figure jamais. 
Du reste, M. [J] a indiqué avoir déposé plainte contre le 28 septembre 2016 et en a communiqué compte-rendu à l’expert. M. [L] pour sa part n’a aucunement participé aux réunions d’expertise, les convocations envoyées étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et la société LC ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 1er février 2016. 

L’expert judiciaire relève également que tous les actes d’engagement des entreprises ont été régularisés sous l’en-tête Logis concept. 

Il est avéré qu’aucun document contractuel n’est venu concrétiser la mission confiée à la société LC logis concept, pas plus que la SCI ne démontre avoir sollicité une attestation d’assurance à cette nouvelle société, quand bien même ainsi qu’elle l’allègue il ne s’agissait que d’un changement de dénomination sociale. 

Par suite, il se déduit de cette chronologie que ce chantier a été suivi dès le départ par M. [L] seul, et que la SCI n’a jamais eu de contact avec les architectes de la SARL LS Architecture. 
La SCI n’a pas été interpellée par le changement de composition et de dénomination de la SARL LS en SARL Logis concept puisqu’elle n’a pas changé d’interlocuteur. Pourtant, par l’effet de la cession de parts la SARL LS n’a pas changé uniquement de dénomination mais également de composition. Elle a été radiée valablement avec effet au 2 avril 2010 de l’ordre des architectes et n’avait plus d’existence juridique à cette date. La SCI Terre et Mer ne démontre pas avoir demandé une nouvelle attestation d’assurance à la société Logis concept. En tout état de cause, cette dernière n’exerçant pas une activité d’architecture n’était plus assurée auprès de la MAF, ce dont cette dernière justifie en produisant le courriel de M. [L] en date du 15 novembre 2010 dans lequel ce dernier indique avoir pris acte de la résiliation de ce contrat. La théorie de l’apparence invoquée par la SCI Terre et Mer, outre qu’elle n’est fondée sur aucun moyen juridique étayé dans ses conclusions, ne peut être opposée à la compagnie d’assurance qui par définition ne couvre que les activités de son assuré dans le cadre du contrat qui les lie. La charge de la preuve de l’existence de ce contrat repose sur celui qui en invoque le bénéfice, dont la SCI Terre et Mer en l’espèce. Or, elle échoue à le démontrer. Il s’infère au contraire de ces éléments que la SCI Terre et Mer a fait preuve d’une légèreté certaine dans le choix de son maître d’œuvre, sans tirer de leçon de sa première déconvenue avec M. [N]. 

Par suite, seuls les éléments antérieurs à la résiliation du contrat d’assurance avec effet au 2 avril 2010 sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société LS Architecture et donc la garantie de son assureur la MAF. Il s’agit donc uniquement de la phase d’élaboration du permis de construire et des plans de conception.

Or à cet égard, M. [M] note dans son rapport que le contrat souscrit avec LS Architecture porte sur 6% du montant des travaux et que M. [J], seul habilité à déposer ces plans et à les valider en sa qualité d’architecte, a toujours nié être impliqué dans ce dossier. La SCI ne rapporte au demeurant nullement la preuve d’une implication de celui-ci ou d’échanges entre eux, de même qu’elle reste totalement taisante dans ses écritures sur ce point. M. [M] conclut en page 74 de son rapport « LS ARCHITECTURE ne semble pas être en fait intervenue au dossier et Logis concept- M. [L]- semble avoir été l’unique maître d’œuvre de conception et d’exécution de l’ensemble du chantier ». Ceci est d’ailleurs attesté par l’expert qui relève que M. [J] et M. [Q] se sont rencontrés pour la première fois lors des opérations d’expertise. M. [M] conclut « la SARL LS ARCHITECTURE et Monsieur [J] – sous réserve des suites données au dépôt de plainte par Monsieur [J]- ne semblent pas concernés par le présent litige ». 
Du reste, le permis de construire a été validé par les autorités communales, et le lien de causalité entre les allégations de la SCI Terre et Mer selon lesquelles la conception contrevient aux règles de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la conception de départ du projet n’est donc pas établi.

En outre, l’expert note 333 désordres qui empêchent toute réception de l’immeuble. Il impute ces désordres « à l’absence ou un total défaut de conception par Logis concept et par une maîtrise d’œuvre de chantier erratique par Logis concept ». 

Il relève également un retard de chantier que la SCI ne pouvait selon lui ignorer et il impute 45 % de responsabilité technique à la SCI dans ces retards. Pour le reste le retard de chantier est dû à 95% à la SARL Logis concept en raison « de la conduite erratique, épisodique et aléatoire du chantier » par celle-ci. Sur ces désordres ou non-conformités ou inexécution contractuelle s’agissant du retard de chantier, il s’agit toutefois de défaut d’exécution et de suivi de chantier imputables à la seule SARL LC logis concept et nullement des éléments de conception de nature à engager la responsabilité de la SARL LS Architecture. 
M. [M] indique enfin « les différentes entreprises gèrent techniquement tant bien que mal et pour certaines plutôt mal, ce chantier sans réelle maitrise d’œuvre et avec une maîtrise d’ouvrage géographiquement lointaine. »

Il est donc établi par le rapport de l’expert que les désordres principaux sont des non-conformités dans l’exécution et le suivi de chantier. Il n’a de cesse de constater sa difficulté à obtenir des pièces, des comptes, et des éléments objectifs en cours d’expertise. L’expert ne conclut à aucun moment à la responsabilité de la société LS Architecture. Ainsi l’assertion selon laquelle les désordres auraient été « cristallisés » dès la phase de conception n’est nullement démontrée par les pièces de la procédure et n’est étayée par aucun élément dans les écritures ou les pièces de la SCI requérante. Au demeurant, l’expert souligne à plusieurs reprises la légèreté de la SCI Terre et Mer qui aurait dû être échaudée par sa première déconvenue avec M. [N]. Les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser une faute contractuelle de la société LS Architecture pendant la phase de conception et d’élaboration du permis de construire.

Par suite, seule la responsabilité de la SARL LC Logic concept aurait pu être engagée. Or, la MAF n’étant pas l’assureur de cette société, elle n’a pas vocation à la garantir. La SCI Terre et Mer doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la mutuelle des architectes français.

Sur la responsabilité de l’établissement bancaire

La SCI Terre et Mer soutient que l’établissement bancaire du crédit immobilier a été choisi car il présentait l’avantage d’un suivi du dossier alors que la SCI Terre et Mer était géographiquement éloignée du chantier. Le prêteur est selon la SCI intervenu après du maître d’œuvre au cours de l’élaboration du projet pour en améliorer la rentabilité. 
Par ailleurs, malgré ses obligations contractuelles, et un interlocuteur désigné en la personne de M. [S] [E], le crédit immobilier n’a effectué aucune visite de chantier, et n’a jamais répondu aux courriels nombreux émanant du maître de l’ouvrage, et se demandant ce qu’il se passait. La simple vérification de son gage n’a jamais été effectuée. Le prêteur devait vérifier l’état d’avancement des travaux et la justification des situations présentées, or il n’a exercé aucun contrôle et a donc failli à son obligation de vigilance. Le crédit immobilier a en effet écarté l’intervention d’un bureau de contrôle, ce qui a généré les désordres selon l’expert. Il lui est donc reproché une implication fautive ayant influencé les choix structurants du projet.
En outre, le prêteur a refusé ou retardé le déblocage des fonds en ne payant pas les entreprises ce qui a entraîné un retard dans le chantier, les entreprises refusant de poursuivre, et ce malgré les alertes du maître de l’ouvrage.


Ce n’est qu’en 2014, lorsque M. [E] a été remplacé par M. [T] [Z] que les visites de suivi de chantier ont débuté pour le prêteur. Par ailleurs, M. [E] semble avoir quitté le crédit immobilier du jour au lendemain, alors qu’il a été injoignable et inexistant entre décembre 2013 et juin 2014, mais a toutefois envoyé un courriel à M. [Q] le 30 juin 2014 alors qu’il était censé avoir quitté l’entreprise.
Enfin, informé le 22 juillet 2014 de l’arrêt du chantier et des multiples non conformités, le crédit immobilier a réclamé la mise en location des appartements. 

Le crédit immobilier soutient pour sa part que le prêteur ne peut être tenu pour responsable des vices de construction affectant l’immeuble. Il n’existe aucune disposition légale qui permette de substituer la responsabilité de l’établissement bancaire à celui des constructeurs afin qu’il assume le coût de la remise en état de l’immeuble. La SCI Terre et Mer cherche selon la banque un tiers solvable pour couvrir l’échec de son opération alors qu’elle est totalement défaillante dans la preuve d’une faute. Au demeurant aucune mission contractuelle ne chargeait le crédit immobilier du suivi du chantier. Il ressort uniquement du contrat de prêt que l’établissement bancaire se réserve le droit de se renseigner sur la constitution de son gage en visitant le chantier et non qu’il est tenu de procéder à des visites de contrôle. La seule responsabilité du suivi de l’avancée des travaux repose sur l’emprunteur.
Par ailleurs, la SCI ne démontre nullement le lien de causalité entre la faillite de l’opération, les désordres et une quelconque faute du prêteur. Elle ne prouve pas davantage une éventuelle faute dans le calendrier de déblocage des fonds. 
Ensuite les prêts ont été accordés en 2011 alors que le permis de construire avait d’ores et déjà été accordé. Aucune implication du crédit immobilier notamment dans le choix de M. [Q] et de M. [L] de ne pas désigner de bureau de contrôle ne peut donc être retenue.


***

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le crédit immobilier a financé le projet immobilier de la SCI Terre et Mer par deux prêts. La SCI argue d’un retard dans le déblocage des fonds en ne produisant pour le prouver que des courriels envoyés par M. [Q] à son interlocuteur au sein du crédit immobilier. Ce retard dans le paiement des entreprises n’est toutefois pas étayé par l’expert et surtout identifié par lui comme une origine des 333 désordres relevés ou du retard du chantier qu’il impute à la maîtrise d’œuvre « erratique » de Logis Concept et de M. [L]. En outre, si M. [Q] n’obtenait pas de réponse de son conseiller au sein de l’établissement bancaire, et au vu du montant de l’opération de plus d’un million d’euros, le tribunal ne peut que s’étonner qu’il n’ait pas tenté de contacter la direction du crédit immobilier pour obtenir des réponses dans cette situation qu’il qualifie d’urgente. 

En outre, une faute contractuelle s’apprécie par rapport à l’objet du contrat. Or le crédit immobilier est un établissement de prêt et non un maître d’œuvre, et contrairement à ce qu’affirme la SCI Terre et Mer, le crédit immobilier n’avait aucune obligation contractuelle de procéder à un suivi de l’avancée du chantier. Cela ne résulte d’aucune pièce contractuelle. 

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le choix de ne pas faire appel à un bureau de contrôle résulte d’une décision commune de M. [Q] et de M. [L]. Le seul courriel produit dans lequel M. [S] [E] du crédit immobilier dit « on laisse tomber » sans préciser l’objet de cette reculade est insuffisant à établir la faute de l’établissement bancaire. 

Au demeurant, la SCI allègue des erreurs de conception et de suivi de chantier qui seraient la cause des 333 désordres relevés par l’expert. Or, ceci ne permet aucunement de retenir un lien de causalité entre la mission de l’établissement bancaire qui consiste à débloquer des fonds et les vices de construction, ou le retard pris par le chantier. 

La SCI Terre et Mer ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de son prêteur.


Sur la demande reconventionnelle du crédit immobilier portant sur dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Le crédit immobilier considère que la légèreté dont la SCI Terre et Mer a fait preuve dans le suivi de son chantier ainsi que son action visant uniquement à trouver un débiteur solvable constitue un abus d’ester en justice.

La SCI Terre et Mer soutient pour sa part que le crédit immobilier n’a subi aucun préjudice alors qu’il a failli dans ses missions. 

L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Le défendeur doit par ailleurs justifier d'un préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice pris en compte au titre des frais irrépétibles.

Ces conditions n'étant manifestement pas réunies, le crédit immobilier ne justifiant notamment d’aucun préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Succombant à la présente procédure, la SCI Terre et Mer sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire , dont distraction au profit de Me Pichon.


Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF et du crédit immobilier les frais irrépétibles engagés du fait de la présente instance, et la SCI Terre et Mer sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 5000 euros à ce titre. 





PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,


Déboute la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la mutuelle des architectes français et contre le crédit immobilier de France Développement pris chacun en la personne de leur représentant légal ;

Déboute le crédit immobilier de France Développement pris en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de la procédure dont distraction au profit de Me Pichon ;
Condamne la SCI Terre et Mer prise en la personne de son représentant légal à payer à chacun de la mutuelle des architectes français et du le crédit immobilier de France Développement pris chacun en la personne de leur représentant légal la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,










En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances 124-3, code des assurances L113-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:48:29.059Z.