notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 11 juin 2026, n° 26/00966

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [S] veuve [C] et Monsieur [Q] [S] sont frère et soeur. Ils sont les deux successeurs de leur mère Madame [N] [S], décédée en 2010. 

Par jugement du 21 août 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision successorale existante entre eux et commis Maître [H], notaire, pour y procéder. 

Après élaboration par Maître [H] d’un projet de partage, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’homologation partielle et de fixation de la valeur de mise à prix de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à Candé (49) à la somme de 135 000 euros. 


C.EXE : 
Maître [E] [J] 
C.C
Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier 

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la vente amiable du l’immeuble indivis et, à défaut de vente amiable dans les douze mois à compter de la signification de la décision, qu’il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enrichisseur de l’immeuble indivis sur une mise à prix à hauteur de 135 000 euros ; enfin a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour finaliser l’acte de partage. 

M. [S] a gardé le silence depuis cette décision. Il conteste la procédure relative à la succession et la gestion notariale. Ainsi, aucune vente ni acte de partage n’a pu être réalisé.

*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, Mme [S] veuve [C] a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 1380 du code de procédure civile et 815-5 et 815-6 du code civil aux fins de : 
- autoriser Mme [S] veuve [C] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (49) au prix de 105 000 euros à M. [W] par l’intermédiaire de Maître [H], notaire ; 
- condamner M. [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’appui de ses prétentions, Mme [S] veuve [C] indique que l’immeuble se dégrade et que sa valeur vénale ne cesse de baisser. Elle ajoute qu’il y a urgence à permettre la vente de la maison qui a trouvé un acquéreur. 

*

A l’audience du 28 mai 2026, Mme [S] veuve [C] maintient ses prétentions. 

M. [S] comparaît sans avoir constitué avocat. Il fait valoir des observations sous forme de notes écrites adressées au président du tribunal judiciaire par lettre recommandée. En application des articles 760 et 761 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire en matière de référé portant sur une demande supérieure à 10 000 euros. Dès lors, ces écritures ne sauraient être prises en compte dans l’examen du litige. 

*

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur l’autorisation de vendre le bien indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires. 





Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun, en vertu de l’article 815-5 du même code. 

*

En l’espèce, Mme [N] [S] est décédée en 2010 et les opérations de liquidation partage de l’indivision successorale sont ouvertes depuis 2018. 

La situation est dans l’impasse depuis plusieurs années au point que la décision de 2024 fixant le prix de la vente de la maison à 135 000 euros n’est plus exécutable. En effet, le bien subit une dévalorisation compte tenu du temps d’inhabitation et d’une certaine dégradation du marché immobilier. En l’occurence, Mme [S] veuve [C] se prévaut d’une offre d’achat en date du 10 décembre 2025 au prix de 105 000 euros, montant supérieur aux avis donnés par un notaire et une agence immobilière en 2025 qui estimaient la valeur de la maison entre 80 000 et 90 000 euros. 

Il y va également de l’intérêt commun des indivisaires de procéder au partage et de sortir de cette situation de blocage. 

Par conséquent, Mme [S] veuve [C] sera autorisée à vendre seule le bien indivis au prix minimum de 105 000 euros. 

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] veuve [C] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [S] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

Vu les dispositions des articles 1380 du code procédure civile ; 
Vu les dispositions des articles 815-5, 815-6 et 815-9 du code civil ; 




Autorise Madame [T] [S] veuve [C] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (49) au prix minimum de 105 000 euros ; 

Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens ; 

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à Madame [T] [S] veuve [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

 N° RG 26/00966 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJCJ

JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026 

Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [S] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [S]
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, non représenté,


EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [S] veuve [C] et Monsieur [Q] [S] sont frère et soeur. Ils sont les deux successeurs de leur mère Madame [N] [S], décédée en 2010. 

Par jugement du 21 août 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision successorale existante entre eux et commis Maître [H], notaire, pour y procéder. 

Après élaboration par Maître [H] d’un projet de partage, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’homologation partielle et de fixation de la valeur de mise à prix de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à Candé (49) à la somme de 135 000 euros. 


C.EXE : 
Maître [E] [J] 
C.C
Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier 

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la vente amiable du l’immeuble indivis et, à défaut de vente amiable dans les douze mois à compter de la signification de la décision, qu’il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enrichisseur de l’immeuble indivis sur une mise à prix à hauteur de 135 000 euros ; enfin a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour finaliser l’acte de partage. 

M. [S] a gardé le silence depuis cette décision. Il conteste la procédure relative à la succession et la gestion notariale. Ainsi, aucune vente ni acte de partage n’a pu être réalisé.

*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, Mme [S] veuve [C] a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 1380 du code de procédure civile et 815-5 et 815-6 du code civil aux fins de : 
- autoriser Mme [S] veuve [C] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (49) au prix de 105 000 euros à M. [W] par l’intermédiaire de Maître [H], notaire ; 
- condamner M. [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’appui de ses prétentions, Mme [S] veuve [C] indique que l’immeuble se dégrade et que sa valeur vénale ne cesse de baisser. Elle ajoute qu’il y a urgence à permettre la vente de la maison qui a trouvé un acquéreur. 

*

A l’audience du 28 mai 2026, Mme [S] veuve [C] maintient ses prétentions. 

M. [S] comparaît sans avoir constitué avocat. Il fait valoir des observations sous forme de notes écrites adressées au président du tribunal judiciaire par lettre recommandée. En application des articles 760 et 761 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire en matière de référé portant sur une demande supérieure à 10 000 euros. Dès lors, ces écritures ne sauraient être prises en compte dans l’examen du litige. 

*

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur l’autorisation de vendre le bien indivis

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires. 





Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun, en vertu de l’article 815-5 du même code. 

*

En l’espèce, Mme [N] [S] est décédée en 2010 et les opérations de liquidation partage de l’indivision successorale sont ouvertes depuis 2018. 

La situation est dans l’impasse depuis plusieurs années au point que la décision de 2024 fixant le prix de la vente de la maison à 135 000 euros n’est plus exécutable. En effet, le bien subit une dévalorisation compte tenu du temps d’inhabitation et d’une certaine dégradation du marché immobilier. En l’occurence, Mme [S] veuve [C] se prévaut d’une offre d’achat en date du 10 décembre 2025 au prix de 105 000 euros, montant supérieur aux avis donnés par un notaire et une agence immobilière en 2025 qui estimaient la valeur de la maison entre 80 000 et 90 000 euros. 

Il y va également de l’intérêt commun des indivisaires de procéder au partage et de sortir de cette situation de blocage. 

Par conséquent, Mme [S] veuve [C] sera autorisée à vendre seule le bien indivis au prix minimum de 105 000 euros. 

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] veuve [C] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [S] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

Vu les dispositions des articles 1380 du code procédure civile ; 
Vu les dispositions des articles 815-5, 815-6 et 815-9 du code civil ; 




Autorise Madame [T] [S] veuve [C] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (49) au prix minimum de 105 000 euros ; 

Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens ; 

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à Madame [T] [S] veuve [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 760, code civil 815-5, code de procedure civile 761, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:13:37.962Z.