Tribunal judiciaire de Privas, REFERE, 16 avril 2026, n° 26/00020
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [J] [P] et Monsieur [N] [W] ont entretenu une relation personnelle jusqu’à leur séparation le 14 novembre 2014. Durant cette relation, ils fait l’acquisition par acte authentique du 24 avril 2010, d’un bien immobilier situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310), section AC 72, 73, 74, 75, 76, sous le régime de l’indivision. Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment ordonné le partage de l’indivision entre Madame [J] [P] et Monsieur [N] [W] confié au président de la chambre des notaires et a ordonné une expertise portant sur le bien immobilier. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur une vente de gré à gré, la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du bien indivis et fixé sa mise à prix à un montant de 150 200 euros. Par jugement rectificatif rendu le 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a rectifié le jugement susvisé et a désigné le tribunal judiciaire de Privas pour connaître de la vente sur licitation du bien immobilier en cause. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [J] [P] a fait citer Monsieur [N] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 44 et 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, pour obtenir l’autorisation de vendre seule le bien indivis sis à Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) à Madame [Y] [O] au prix de 120 000 euros, dire que l’acte de vente sera reçu par Maître [D] [L], notaire à Aiguilhe et que soit ordonné le séquestre des fonds indivis de cette vente entre les mains du notaire liquidateur, condamner Monsieur [N] [W] soit condamné à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [N] [W] sollicite, au principal, le débouté de la demande d’autorisation de vente dès lors que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas réunies faute de rapporter la preuve d’un refus de vente de sa part et d’un péril caractérisé pour l’intérêt commun de l’indivision. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une autorisation de vendre serait néanmoins accordée, il demande de fixer un prix plancher à un niveau conforme à l’intérêt de l’indivision, au vu notamment de la mise à prix de 150 200 euros fixée par le jugement du 8 septembre 2022 susmentionné et/ou d’une évaluation actualisée à ordonner, de subordonner toute baisse éventuelle de ce prix à une justification objective et de dire et juger que la totalité du prix de vente sera séquestrée entre les mains de Maître [D] [L], notaire, désigné liquidateur, sans possibilité de distribution provisoire. Il demande encore de dire que la répartition du prix n’interviendra qu’après établissement d’un état liquidatif contradictoire, prenant en compte les paiements de prêt, travaux, dépenses et la contestation de l’indemnité d’occupation, de renvoyer, au besoin, les parties devant le notaire pour poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et en tout état de cause, de condamner Madame [J] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond organisée par l’article 481-1 du code de procédure civile ; L’article 815-6 du code civil vise à remplacer une volonté commune défaillante par celle d’un juge appelé à prendre lui-même les mesures urgentes imposées par l’intérêt commun dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la préservation de cet intérêt ; La vente d’un bien indivis peut être envisagée à ce titre ; En l’occurrence, l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) constitue l’objet même de l’indivision dont le partage a été ordonné par un jugement du 28 janvier 2021 ; Le sort du bien a été fixé par un jugement postérieur du 8 septembre 2022 qui ordonne, à défaut de vente de gré à gré, la vente sur licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 150 200 euros ; De ces décisions, il ressort que l’indivision conventionnelle entre les parties a pris fin avec la volonté d’un des indivisaires de demander le partage et que la durée de cette indivision doit être située entre les deux limites que constituent, d’une part, le fait qui en est à l’origine et, d’autre part, le partage demandé par un indivisaire ; De sorte qu’il convient de distinguer les dispositions applicables au régime de l’indivision de celles applicables au partage qui intègrent les dispositions relatives au maintien judiciaire de l’indivision ; S’agissant de la vente de gré à gré, il ressort des échanges de courriers entre les parties que Monsieur [N] [W] ne s’y oppose pas, mais qu’il en discute les modalités, et notamment celles relatives à la distribution du prix en raison de créances réciproques ; Les conditions pour parvenir à cette vente ne sont donc pas remplies ; A défaut, Madame [J] [P] invoque l’intérêt commun de l’indivision qui commande de vendre la maison à un bon prix et d’éviter l’aléa d’une adjudication ainsi que son coût ; Toutefois, cette notion comme celle de l’urgence qui repose sur des affirmation sans justificatifs, ne sauraient faire échec aux modalités du partage décidées par le tribunal judiciaire du Puy en Velay sur sa saisine, lesquelles consistent justement en la licitation du bien considéré qui doit être désormais privilégiée et permet de répondre aux arguments avancés ; Ainsi, Madame [J] [P] n’est pas fondée à solliciter l’autorisation à passer seule les actes nécessaires à la vente amiable de l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute Madame [J] [P] de sa demande tendant à être autorisée à vendre l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [P] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [W]. Le greffier Le président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND du 16 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSJ AFFAIRE : [P] / [W] DEMANDERESSE : Madame [J] [P] Demeurant 3, Route du Monastier 43150 ALLEYRAC représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCAT CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR : Monsieur [N] [W] Demeurant 486 rue de la Bassevialle 43200 ST MAURICE DE LIGNON représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C071862026000406 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS) Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des procédures accélérées au fond, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 19 Mars 2026; Après mise en délibéré au 16 Avril 2026, pour mise à disposition au greffe ; FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [J] [P] et Monsieur [N] [W] ont entretenu une relation personnelle jusqu’à leur séparation le 14 novembre 2014. Durant cette relation, ils fait l’acquisition par acte authentique du 24 avril 2010, d’un bien immobilier situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310), section AC 72, 73, 74, 75, 76, sous le régime de l’indivision. Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment ordonné le partage de l’indivision entre Madame [J] [P] et Monsieur [N] [W] confié au président de la chambre des notaires et a ordonné une expertise portant sur le bien immobilier. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur une vente de gré à gré, la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du bien indivis et fixé sa mise à prix à un montant de 150 200 euros. Par jugement rectificatif rendu le 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a rectifié le jugement susvisé et a désigné le tribunal judiciaire de Privas pour connaître de la vente sur licitation du bien immobilier en cause. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [J] [P] a fait citer Monsieur [N] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 44 et 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, pour obtenir l’autorisation de vendre seule le bien indivis sis à Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) à Madame [Y] [O] au prix de 120 000 euros, dire que l’acte de vente sera reçu par Maître [D] [L], notaire à Aiguilhe et que soit ordonné le séquestre des fonds indivis de cette vente entre les mains du notaire liquidateur, condamner Monsieur [N] [W] soit condamné à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [N] [W] sollicite, au principal, le débouté de la demande d’autorisation de vente dès lors que les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas réunies faute de rapporter la preuve d’un refus de vente de sa part et d’un péril caractérisé pour l’intérêt commun de l’indivision. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une autorisation de vendre serait néanmoins accordée, il demande de fixer un prix plancher à un niveau conforme à l’intérêt de l’indivision, au vu notamment de la mise à prix de 150 200 euros fixée par le jugement du 8 septembre 2022 susmentionné et/ou d’une évaluation actualisée à ordonner, de subordonner toute baisse éventuelle de ce prix à une justification objective et de dire et juger que la totalité du prix de vente sera séquestrée entre les mains de Maître [D] [L], notaire, désigné liquidateur, sans possibilité de distribution provisoire. Il demande encore de dire que la répartition du prix n’interviendra qu’après établissement d’un état liquidatif contradictoire, prenant en compte les paiements de prêt, travaux, dépenses et la contestation de l’indemnité d’occupation, de renvoyer, au besoin, les parties devant le notaire pour poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et en tout état de cause, de condamner Madame [J] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond organisée par l’article 481-1 du code de procédure civile ; L’article 815-6 du code civil vise à remplacer une volonté commune défaillante par celle d’un juge appelé à prendre lui-même les mesures urgentes imposées par l’intérêt commun dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la préservation de cet intérêt ; La vente d’un bien indivis peut être envisagée à ce titre ; En l’occurrence, l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) constitue l’objet même de l’indivision dont le partage a été ordonné par un jugement du 28 janvier 2021 ; Le sort du bien a été fixé par un jugement postérieur du 8 septembre 2022 qui ordonne, à défaut de vente de gré à gré, la vente sur licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 150 200 euros ; De ces décisions, il ressort que l’indivision conventionnelle entre les parties a pris fin avec la volonté d’un des indivisaires de demander le partage et que la durée de cette indivision doit être située entre les deux limites que constituent, d’une part, le fait qui en est à l’origine et, d’autre part, le partage demandé par un indivisaire ; De sorte qu’il convient de distinguer les dispositions applicables au régime de l’indivision de celles applicables au partage qui intègrent les dispositions relatives au maintien judiciaire de l’indivision ; S’agissant de la vente de gré à gré, il ressort des échanges de courriers entre les parties que Monsieur [N] [W] ne s’y oppose pas, mais qu’il en discute les modalités, et notamment celles relatives à la distribution du prix en raison de créances réciproques ; Les conditions pour parvenir à cette vente ne sont donc pas remplies ; A défaut, Madame [J] [P] invoque l’intérêt commun de l’indivision qui commande de vendre la maison à un bon prix et d’éviter l’aléa d’une adjudication ainsi que son coût ; Toutefois, cette notion comme celle de l’urgence qui repose sur des affirmation sans justificatifs, ne sauraient faire échec aux modalités du partage décidées par le tribunal judiciaire du Puy en Velay sur sa saisine, lesquelles consistent justement en la licitation du bien considéré qui doit être désormais privilégiée et permet de répondre aux arguments avancés ; Ainsi, Madame [J] [P] n’est pas fondée à solliciter l’autorisation à passer seule les actes nécessaires à la vente amiable de l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute Madame [J] [P] de sa demande tendant à être autorisée à vendre l’immeuble situé lieudit Ladreyt à Saint-Martin-de-Valamas (07310) sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [J] [P] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] [W]. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 44, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
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en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
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en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 815-6
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en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code civil 815-6
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en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code civil 815-6
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- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/14933
en commun : code civil 815-5, code de procedure civile 1380, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-04-23T19:04:10.116Z.