notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 30 juillet 2026, n° 26/02037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [Q] et Madame [P] [O] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1985 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Ils sont propriétaires d’un bien sis à [Adresse 2].

Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement rendu le 22 décembre 2008, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- prononcé, en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce entre époux,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis en tant que de besoin le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder à cette liquidation;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [F] et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en licitation partage sur le fondement des articles 815 du code civil et 1136-1 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/06198.

Par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état:
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [F] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile;
- a dit que les indemnités relatives à l'occupation privative dues à l'indivision antérieures au 19 décembre 2017 sont irrecevables comme prescrites;
- a dit que les demandes de Monsieur [N] [Q] relatives à des indemnités d’occupation dues par Madame [P] [F] sont recevables pour le surplus;
- a débouté Monsieur [N] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision sur les indemnités d'occupation formulée par Monsieur [N] [Q].

Cette procédure en licitation partage est toujours pendante.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, 383, 385, 1136-1 et 1360 du code de procédure civile:
- être déclarer recevable en sa demande;
- juger que Madame [P] [F] est débitrice d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 2], que le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle est de 2.300€ depuis le 19 décembre 2017 jusqu'à sa libération effective et qu’elle est redevable à ce titre d’un montant de 172.500 € au profit de l'indivision [Q]/[F];
lui accorder une avance en capital sur les droits qui sont les siens dans la liquidation [Q]/[F] à hauteur de 86.250 € et condamner Madame [P] [F] à lui payer cette somme à titre d'avance sur le partage à venir ;- condamner Madame [P] [F] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24-1770.

Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, Madame [P] [F] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant suivant la procédure accélérée au fond, au visa des articles 73 et 100 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de:
- la dire bien fondée en ses écritures;
In limine litis:
- déclarer que Monsieur [N] [Q] a saisi le juge du fond et le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond des mêmes demandes;
- déclarer que la procédure accélérée au fond a été initiée après la procédure au fond;
- déclarer qu’il existe litispendance entre l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/06198 et la présente procédure;
- déclarer que la juridiction doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond qui la dessaisira;
- déclarer prescrites les demandes d’indemnités d’occupation formulées au titre du jugement de divorce du 22 décembre 2008.
En conséquence:
- prononcer la litispendance entre l’affaire pendante par devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG 22-06198 et la procédure accélérée au fond;
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dessaisissement de l’affaire pendante devant la 4ème chambre;
Au fond:
- déclarer que Monsieur [N] [Q] ne justifie pas qu’il ne dispose plus des clés du logement;
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [Q];
- condamner Monsieur [N] [Q] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
- rejeté, par mesure d’administration judiciaire, l’exception de litispendance soulevée par Madame [P] [F];
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur;
- renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 26 mars 2025.

Les opérations de médiation n’ont pas abouti.

Lors de l’audience du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a radié l’affaire et dit qu’il sera procédé au réenrôlement de l’affaire à la demande de la partie la plus diligente.

Monsieur [N] [Q] a signifié des conclusions récapitulatives aux fins de réenrolement.

L’affaire a été ré-enrolée sous le numéro de RG 26-2037.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et aux fins de réenrolement, Monsieur [N] [Q] sollicite du juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, 383, 385, 1136-1 et 1360 du code de procédure civile, de:

- procéder au réenrolement de l’affaire;
- le déclarer recevable en sa demande;
- débouter Madame [P] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- juger que Madame [P] [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 2];
- juger que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est de 2.000€, valeur retenue par l’expert Madame [T] [J];
- juger que Madame [P] [F] est redevable de cette indemnité d’occupation depuis le 19 décembre 2017;
- juger que Madame [P] [F] est redevable de la somme de provisionnelle de 202.000€ au profit de l’indivision [Q]/[F] au titre de l’indemnité d’occupation de la villa sis à [Localité 2];
- lui accorder une avance en capital sur ses droits dans la liquidation à hauteur de 101.000€ et condamner Madame [P] [F] à lui payer cette somme au titre des bénéfices de l’indivision résultant de l’indemnité d’occupation;
- condamner Madame [P] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2.000€ jusqu’à la vente du bien immobilier et sa libération effective des lieux loués;
- l’autoriser à vendre seul, pour le compte de l’indivision, le bien sis à [Adresse 2] moyennant le prix de 730.000€ net vendeur;
- l’autoriser seul à accomplir les formalités, à mandater toute agence, à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l’immeuble;
- dire et juger que le prix de vente sera consigné chez le notaire en charge de la vente jusqu’au rendu de la décision au fond;
- dire et juger que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : “Présentation et représentation. Monsieur [N] [Q] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [P] [F] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire par le tribunal judiciaire de Grasse le....”;
- ordonner sous astreinte journalière de 50€ à Madame [P] [F] de libérer la propriété sis à [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] et de tout occupant de son chef de la propriété avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
- condamner Madame [P] [F] à lui régler la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Monsieur [N] [Q] expose que la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont Madame [P] [F] serait redevable relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 815-9 du code civil, aucun accord n'existant entre les parties sur ce point.
Il précise, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, que l'indemnité d'occupation est assimilée à un revenu de l'indivision, que chaque indivisaire a droit aux bénéfices proportionnellement à ses droits, et qu'en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices ainsi qu'une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Il fait valoir que Madame [P] [F] jouit de manière privative du bien indivis sis à [Localité 2] depuis son départ, en 2006 et qu'elle est à ce titre redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision.
Il précise que la valeur locative mensuelle du bien a été évaluée à 2.000€ par un expert désigné d'un commun accord par les parties et que son rapport n’a fait l'objet d'aucune contestation. Il en déduit que Madame [P] [F] serait redevable d’une somme de 202.000€ au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée à la date du ré-enrôlement du dossier, en mai 2026, dont 101.000 € à son profit en sa qualité de Co-indivisaire. A cet égard, il fait valoir que l'assignation en licitation partage a interrompu la prescription de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnité à compter du 19 décembre 2017.
Il conteste avoir été en mesure d'accéder au logement depuis 2007 dès lors que l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2007 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [F] moyennant le versement d’une indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et en déduit une impossibilité de droit d'accéder au logement. Il précise ne pas avoir conservé de jeu de clés à son départ et avoir sollicité par courriers des 29 juillet 2019, 17 juin 2021 et 29 août 2022, les disponibilités de Madame [P] [F] aux fins de faire évaluer le bien sans que celle-ci n'ait jamais contesté son occupation privative à cette occasion.
Sur la demande de vente du bien indivis, il fait valoir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, qu'il serait dans l'intérêt commun des parties de procéder à la vente en urgence dès lors qu’il perçoit des revenus modestes en sa qualité d’agriculteur le plaçant dans une situation d'urgence financière. Il sollicite ainsi l'autorisation de vendre seul, pour le compte de l'indivision, le bien litigieux au prix minimum de 730. 000 € nets vendeur, le bien ayant été estimé à 823.000 par expertise contradictoire, ainsi que l'autorisation d'accomplir seul les formalités afférentes à la vente.

Par courrier en date du 15 juin 2026, le conseil de Madame [P] [F] a indiqué s’en remettre à ses écritures “notifiées avant (sa) demande de ré-enrôlement”, se référant ainsi à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG24-1770 précédemment exposées, auxquelles il convient de se référer.

Aux termes de ses conclusions, Madame [P] [F] expose que l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2024 a fixé la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [N] [Q] sans en déterminer le point de départ. Elle fait valoir que la présente procédure, fondée sur l'exécution du jugement de divorce de décembre 2008, se heurte à la prescription et que Monsieur [N] [Q] ne pourra solliciter une indemnité d'occupation que pour l'avenir et non au titre de l'exécution du jugement de divorce. Elle précise que, pour la période antérieure à la délivrance de l’acte introductif, il appartient à Monsieur [N] [Q] de justifier de son impossibilité de fait ou de droit d'occuper le bien, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Elle conteste occuper seule le logement indivis depuis le prononcé du divorce, dans lequel elle n’est revenue qu’en raison de son inoccupation, et fait valoir que les deux parties disposaient des clés du logement lors de la séparation, le départ de Monsieur [N] [Q] des lieux résultant de son seul fait. Elle en déduit que Monsieur [N] [Q] est mal fondé à réclamer une indemnité d'occupation depuis le 19 décembre 2017 faute de rapporter la preuve qu'il ne serait plus en possession des clés ou que l'accès lui aurait été refusé.
En outre, elle indique avoir dû engager seule des travaux d'entretien du bien et s'être acquittée seule des taxes foncières et charges, ces frais devant être déduits.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la litispendance, la prescription et le sursis à statuer

Sur la litispendance

Madame [P] [F] soutient que le tribunal judiciaire de Grasse est déjà saisi, dans le cadre d'une instance au fond toujours pendante, des mêmes demandes d'indemnité d'occupation et de licitation du bien indivis. Elle en déduit, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, que le président statuant selon la procédure accélérée au fond doit se dessaisir du fait de cette litispendance.

En l’espèce, il convient de relever que les conclusions signifiées en défense par Madame [P] [F] le 4 novembre 2024 l’ont été dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG24-1770.

Or, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 décembre 2024 :
- a relevé qu’“aux termes de conclusions responsives, signifiées par RPVA en date du 4 novembre 2024, [P], [O] [F] soulève, à titre in limine litis, la litispendance entre la procédure accélérée au fond et la procédure au fond (pendante devant la 4ème chambre n°RG 2/06198). Elle déclare que la juge de la mise en état s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, au profit du président du tribunal judiciaire, mais que la demande formulée au fond, celle relative à l'indemnité d'occupation et non pas à la provision, doit subsister jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Ensuite, elle soulève la prescription du titre exécutoire du fait que le jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 ne peut être exécuté que pendant 10 ans. En outre, elle conteste être redevable d'une indemnité d'occupation antérieure à l'acte introductif d'instance, [N] [Q] ne justifiant pas de son impossibilité d'occuper les lieux, les ex-époux disposant tout deux des clés du logement lors de leur séparation”.
- a jugé, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil ainsi que des articles 1380 et 100 du code de procédure civile, que “les demandes dont est saisi le président du tribunal judiciaire ressortissent incontestablement à sa compétence” et qu’aux termes de l’article 100 précité, “la litispendance suppose de constater une identité d'objet, de cause et de parties. On entend par objet de la demande, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la prétention que cette demande tend à soumettre au juge. L'objet des deux instances est différent. La première s'inscrit dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux alors qu'en l'espèce, le président du tribunal est saisi dans le cadre spécifique des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de sa compétence exclusive. Il convient de rejeter l’exception de litispendance”.

La question de l’exception de litispendance a ainsi été tranchée.

Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, il y’a donc lieu de déclarer la demande de Madame [P] [F] irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.

Sur la demande de sursis à statuer

Madame [P] [F] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dessaisissement de la juridiction saisie de l'affaire pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse.

Cependant, cette demande n'est étayée par aucun moyen développé au soutien de ses écritures.

En outre, elle procède d'une confusion avec l'exception de litispendance rejetée.

En effet, la demande de sursis à statuer présuppose l'existence d'un dessaisissement en cours d'arbitrage.

Or, l'objet des deux instances est distinct, la première s'inscrivant dans le cadre de la liquidation générale des intérêts pécuniaires des ex-époux tandis que la seconde relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au titre des articles 815-9 et 815-11 du code civil.

La demande de sursis à statuer, dépourvue de fondement et sans objet, sera ainsi rejetée.

2.Sur l’indemnité d’occupation,

Sur la prescription décennale

Madame [P] [F] soutient que la demande d'indemnité d'occupation est prescrite dès lors qu'elle tendrait à l'exécution du jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 alors que l'assignation en licitation-partage a été délivrée le 19 décembre 2022 soit plus de 10 ans après ledit jugement.

L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que “l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa”.

En l’espèce, le jugement de divorce du 22 décembre 2008 n'a ni fixé ni liquidé de créance d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [P] [F]. Il a simplement prononcé la dissolution du mariage et créé ainsi une indivision post-communautaire sur le bien immobilier commun situé à [Localité 2].

L'obligation pour Madame [P] [F] de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ne trouve donc pas sa source dans ce jugement mais dans l'article 815-9 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La présente demande constitue ainsi une action en paiement d'une créance née de la situation d'indivision postérieure au divorce et non une mesure d'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008.

La prescription décennale tirée de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à l'exécution d'un titre exécutoire c'est-à-dire aux mesures tendant à mettre en œuvre une créance déjà constatée et liquidée par ce titre. Or, tel n’est pas le cas, la créance d'indemnité d'occupation n'ayant jamais été constatée ni liquidée par le jugement de divorce.

Par conséquent, le délai décennal de l'article L. 111-4 précité est inapplicable en l’espèce.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, la demande ne procédant pas de l'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008 mais d'une action nouvelle fondée sur l'article 815-9 du code civil, dont seules les échéances antérieures au 19 décembre 2017 sont atteintes par la prescription ainsi que l'a déjà jugé le juge de la mise en étant dans l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2024 rendue dans le cadre de la procédure au fond en licitation partage.

Sur la demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation et la demande en paiement de cette indemnité,
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ces coindivisaires.

En l’espèce, il est constant que par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Madame [P] [F] ne conteste pas qu’elle occupe le bien indivis. Au cours de la réunion organisée en octobre 2025 avec Madame [T] [J], expert en charge de l’évaluation amiable de la valeur du bien indivis, il a d’ailleurs été convenu que la défenderesse “fasse procéder à un métré du bien et aux diagnostics immobiliers” (p.4 du rapport de Madame [T] [J]).

Dans le cadre de la procédure en licitation partage introduite le 19 décembre 2022 et dans celui de la présente procédure, Madame [P] [F] a été assignée à l’adresse du bien indivis. Les deux actes ont fait l’objet de procès-verbaux de remise à l’étude et précisent que son domicile a été confirmé par le voisinage, le second acte précisant que son nom figure sur la boîte aux lettres. En outre, elle indique procéder seule au règlement de la taxe foncière et avoir réalisé des travaux dans le bien.

Toutefois, elle soutient que Monsieur [N] [Q] possède toujours les clés du bien et qu’il aurait pu en prendre possession à sa guise après le divorce de sorte que sa jouissance du bien indivis n’était pas privative.

Or, cette possession des clés, si elle était établie, ne saurait justifier, à elle seule, de considérer que Madame [P] [F] n’a pas occupé privativement le bien indivis et que le demandeur aurait pu en jouir de sa propre volonté.

Madame [P] [F] est donc bien redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire à compter du 19 décembre 2017, conformément à l’ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2024.

Il est constant que concernant l'indemnité d'occupation sollicitée, le président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond n'est pas compétent, pour condamner au paiement de cette indemnité, ce qui ne peut être fait que dans le cadre d'une demande en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire.
En effet, le président statuant selon la procédure accélérée au fond n’a pas compétence pour fixer, de manière définitive et sur une durée indéterminée, le montant d'une indemnité d'occupation, une telle demande excédant ses pouvoirs. Car si l'article 815-9 du code civil prévoit le principe d'une indemnité en cas de jouissance privative d'un bien indivis, la détermination de son montant et la condamnation à son paiement s'inscrivent dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage.

La demande de Monsieur [N] [Q] de ce chef est donc irrecevable et sera rejetée. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.

Sur la demande d’avance en capital sur la liquidation de l’indivision formée par Monsieur [N] [Q]

Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

L'octroi d'une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
- l'avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l'indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n'excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d'appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
- l'avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Néanmoins, dans la mesure où le bien indivis n’a pas été vendu et qu’il est constant que les opérations de liquidation partage n’ont pas débuté chez le notaire, Monsieur [N] [Q] ne justifiant pas de l’existence de fonds disponibles, il convient de le débouter de sa demande d’avance en capital.

 Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis

Monsieur [N] [Q] sollicite l'autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier indivis, invoquant ses difficultés financières personnelles et l'occupation du logement par Madame [P] [F].

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L'autorisation judiciaire prévue par l'article 815-5 du code civil est strictement subordonnée à la démonstration que le refus d'un indivisaire met en péril l'intérêt commun. Cette notion de péril exige la preuve d'un risque sérieux pesant sur la conservation du bien ou sur sa valeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, les difficultés financières personnelles de Monsieur [N] [Q] sont sans lien avec la gestion de l'indivision d’autant qu’il n’est fait état d’aucune dette à la charge de l’indivision ni d’aucun risque de dégradation mettant en danger le patrimoine commun. S’il se trouve dans une situation personnelle d’urgence financière, cela se distingue de l’intérêt commun.

Ces difficultés et l’occupation du bien par Madame [P] [F] ne constituent pas un motif suffisant pour justifier une vente conclue seulement par l’un des coindivisaires.

Enfin, le rapport d’expertise amiable contradictoire établie par Madame [T] [J] en avril 2026 démontre que les parties sont dans une démarche de valorisation commune et qu'il n'existe aucune opposition de principe à la vente.

D’ailleurs, Monsieur [N] [Q] ne justifie avoir demandé à Madame [P] [F] de se positionner sur la vente du bien indivis que par un courrier en date du 17 juin 2021.

En l'absence de péril avéré pour l'intérêt commun, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [Q].

4/ Sur la demande d’expulsion de Madame [P] [F] sous astreinte

Monsieur [N] [Q] sollicite, sous astreinte journalière de 50€, que Madame [P] [F] libère le bien indivis sis à [Adresse 2] et demande, à défaut, que soit ordonnée son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

En l’espèce, Madame [P] [F], en sa qualité de propriétaire indivis du bien sis à [Localité 2], n’est pas sans droit ni titre pour occuper les lieux et peut user dudit immeuble sous réserve que son maintien dans les lieux ne soit pas incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [N] [Q].

En effet, le président du tribunal judiciaire est compétent, en cas d’indivision post-communautaire, pour ordonner l’expulsion d’un indivisaire du bien indivis si la jouissance privative du bien par cet indivisaire porte atteinte à l’intérêt commun ou aux droits concurrents dont les coindivisaires disposent sur la chose.

Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [Q] fait valoir que le bien se vendrait mieux libre de toute occupation, que Madame [P] [F] fait preuve d'une mauvaise volonté empêchant toute décision collective efficace des indivisaires, qu'elle n'a pas répondu favorablement aux tentatives de règlement amiable, qu'elle a fait échouer le processus de médiation ordonné par la juridiction, qu'elle multiplie les incidents de procédure dans le cadre de l'instance au fond et qu'il se trouve lui-même dans une situation d'urgence financière du fait de sa qualité d'ancien agriculteur percevant des revenus modestes.

Or, aucun de ces éléments ne caractérise un abus dans la jouissance du bien indivis lui-même. Le seul intérêt, pour la vente à intervenir, à ce que le bien soit libre de toute occupation ne saurait à lui seul justifier une expulsion. De même, les difficultés relationnelles entre les parties, l'échec des tentatives de règlement amiable et de médiation ou la multiplication des incidents de procédure relèvent de la gestion conflictuelle de l'indivision et de la procédure de partage prise dans son ensemble et non d'un abus caractérisé de Madame [P] [F] dans l'usage qu'elle fait du bien indivis.

Enfin, la situation financière personnelle de Monsieur [N] [Q] est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif ou non de l'occupation du bien par Madame [P] [F].

Si Madame [P] [F] ne s’est acquittée d’aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation, ce défaut de paiement s’inscrit dans le cadre d’une contestation judiciaire tant dans le principe que le quantum de la créance. Une absence de paiement ne saurait donc valoir abus caractérisé de Madame [P] [F] justifiant que son expulsion soit prononcée.
En conséquence, la demande d'expulsion doit être rejetée.

5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
 
Chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il n’y aura pas lieu, au regard de la nature et à la solution du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

En l’espèce, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire. Il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 481-1 et 514-1 du code de procédure civile,

Déclare l’exception de litispendance soulevée par Madame [P] [F] irrecevable;

Déclare la demande de condamnation de Madame [P] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la vente du bien immobilier et sa libération effective des lieux irrecevable ;

Rejette la demande de sursis à statuer;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription relevant de l’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution;

Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande de provision de 101.000€ au titre de l’avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial;

Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande visant à être autorisé à vendre seul le bien indivis sis à [Adresse 2] et de ses demandes subséquentes visant à voir consigner le prix de vente chez le notaire jusqu’au rendu de la décision au fond et à voir insérer dans l’acte de vente la clause suivante : “ présentation et représentation. Monsieur [N] [Q] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [P] [F] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire par le tribunal judiciaire de Grasse le....”;

Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion de Madame [P] [F] sous astreinte du bien indivis sis à [Adresse 2];

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Déboute Monsieur [N] [Q] et Madame [P] [F] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.


Le greffier La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me MORE + 1 CC Me GABORIT 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 JUILLET 2026 

[N] [Q] 
c/
[P], [O] [F]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/02037 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX33 


Après débats à l'audience publique tenue le 10 Juin 2026 

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, 
Me Fanny ROSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Madame [P], [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
 




***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026. 

***




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [Q] et Madame [P] [O] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1985 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Ils sont propriétaires d’un bien sis à [Adresse 2].

Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement rendu le 22 décembre 2008, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- prononcé, en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce entre époux,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis en tant que de besoin le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder à cette liquidation;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [F] et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en licitation partage sur le fondement des articles 815 du code civil et 1136-1 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/06198.

Par ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état:
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [F] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile;
- a dit que les indemnités relatives à l'occupation privative dues à l'indivision antérieures au 19 décembre 2017 sont irrecevables comme prescrites;
- a dit que les demandes de Monsieur [N] [Q] relatives à des indemnités d’occupation dues par Madame [P] [F] sont recevables pour le surplus;
- a débouté Monsieur [N] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision sur les indemnités d'occupation formulée par Monsieur [N] [Q].

Cette procédure en licitation partage est toujours pendante.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [N] [Q] a fait assigner Madame [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, 383, 385, 1136-1 et 1360 du code de procédure civile:
- être déclarer recevable en sa demande;
- juger que Madame [P] [F] est débitrice d'une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 2], que le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle est de 2.300€ depuis le 19 décembre 2017 jusqu'à sa libération effective et qu’elle est redevable à ce titre d’un montant de 172.500 € au profit de l'indivision [Q]/[F];
lui accorder une avance en capital sur les droits qui sont les siens dans la liquidation [Q]/[F] à hauteur de 86.250 € et condamner Madame [P] [F] à lui payer cette somme à titre d'avance sur le partage à venir ;- condamner Madame [P] [F] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24-1770.

Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, Madame [P] [F] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant suivant la procédure accélérée au fond, au visa des articles 73 et 100 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de:
- la dire bien fondée en ses écritures;
In limine litis:
- déclarer que Monsieur [N] [Q] a saisi le juge du fond et le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond des mêmes demandes;
- déclarer que la procédure accélérée au fond a été initiée après la procédure au fond;
- déclarer qu’il existe litispendance entre l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/06198 et la présente procédure;
- déclarer que la juridiction doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond qui la dessaisira;
- déclarer prescrites les demandes d’indemnités d’occupation formulées au titre du jugement de divorce du 22 décembre 2008.
En conséquence:
- prononcer la litispendance entre l’affaire pendante par devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG 22-06198 et la procédure accélérée au fond;
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dessaisissement de l’affaire pendante devant la 4ème chambre;
Au fond:
- déclarer que Monsieur [N] [Q] ne justifie pas qu’il ne dispose plus des clés du logement;
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [Q];
- condamner Monsieur [N] [Q] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
- rejeté, par mesure d’administration judiciaire, l’exception de litispendance soulevée par Madame [P] [F];
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur;
- renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 26 mars 2025.

Les opérations de médiation n’ont pas abouti.

Lors de l’audience du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a radié l’affaire et dit qu’il sera procédé au réenrôlement de l’affaire à la demande de la partie la plus diligente.

Monsieur [N] [Q] a signifié des conclusions récapitulatives aux fins de réenrolement.

L’affaire a été ré-enrolée sous le numéro de RG 26-2037.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et aux fins de réenrolement, Monsieur [N] [Q] sollicite du juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, 383, 385, 1136-1 et 1360 du code de procédure civile, de:

- procéder au réenrolement de l’affaire;
- le déclarer recevable en sa demande;
- débouter Madame [P] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- juger que Madame [P] [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation pour le bien sis à [Localité 2];
- juger que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle est de 2.000€, valeur retenue par l’expert Madame [T] [J];
- juger que Madame [P] [F] est redevable de cette indemnité d’occupation depuis le 19 décembre 2017;
- juger que Madame [P] [F] est redevable de la somme de provisionnelle de 202.000€ au profit de l’indivision [Q]/[F] au titre de l’indemnité d’occupation de la villa sis à [Localité 2];
- lui accorder une avance en capital sur ses droits dans la liquidation à hauteur de 101.000€ et condamner Madame [P] [F] à lui payer cette somme au titre des bénéfices de l’indivision résultant de l’indemnité d’occupation;
- condamner Madame [P] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 2.000€ jusqu’à la vente du bien immobilier et sa libération effective des lieux loués;
- l’autoriser à vendre seul, pour le compte de l’indivision, le bien sis à [Adresse 2] moyennant le prix de 730.000€ net vendeur;
- l’autoriser seul à accomplir les formalités, à mandater toute agence, à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l’immeuble;
- dire et juger que le prix de vente sera consigné chez le notaire en charge de la vente jusqu’au rendu de la décision au fond;
- dire et juger que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : “Présentation et représentation. Monsieur [N] [Q] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [P] [F] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire par le tribunal judiciaire de Grasse le....”;
- ordonner sous astreinte journalière de 50€ à Madame [P] [F] de libérer la propriété sis à [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] et de tout occupant de son chef de la propriété avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
- condamner Madame [P] [F] à lui régler la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Monsieur [N] [Q] expose que la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont Madame [P] [F] serait redevable relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 815-9 du code civil, aucun accord n'existant entre les parties sur ce point.
Il précise, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, que l'indemnité d'occupation est assimilée à un revenu de l'indivision, que chaque indivisaire a droit aux bénéfices proportionnellement à ses droits, et qu'en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices ainsi qu'une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Il fait valoir que Madame [P] [F] jouit de manière privative du bien indivis sis à [Localité 2] depuis son départ, en 2006 et qu'elle est à ce titre redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision.
Il précise que la valeur locative mensuelle du bien a été évaluée à 2.000€ par un expert désigné d'un commun accord par les parties et que son rapport n’a fait l'objet d'aucune contestation. Il en déduit que Madame [P] [F] serait redevable d’une somme de 202.000€ au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée à la date du ré-enrôlement du dossier, en mai 2026, dont 101.000 € à son profit en sa qualité de Co-indivisaire. A cet égard, il fait valoir que l'assignation en licitation partage a interrompu la prescription de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnité à compter du 19 décembre 2017.
Il conteste avoir été en mesure d'accéder au logement depuis 2007 dès lors que l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2007 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [F] moyennant le versement d’une indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et en déduit une impossibilité de droit d'accéder au logement. Il précise ne pas avoir conservé de jeu de clés à son départ et avoir sollicité par courriers des 29 juillet 2019, 17 juin 2021 et 29 août 2022, les disponibilités de Madame [P] [F] aux fins de faire évaluer le bien sans que celle-ci n'ait jamais contesté son occupation privative à cette occasion.
Sur la demande de vente du bien indivis, il fait valoir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, qu'il serait dans l'intérêt commun des parties de procéder à la vente en urgence dès lors qu’il perçoit des revenus modestes en sa qualité d’agriculteur le plaçant dans une situation d'urgence financière. Il sollicite ainsi l'autorisation de vendre seul, pour le compte de l'indivision, le bien litigieux au prix minimum de 730. 000 € nets vendeur, le bien ayant été estimé à 823.000 par expertise contradictoire, ainsi que l'autorisation d'accomplir seul les formalités afférentes à la vente.

Par courrier en date du 15 juin 2026, le conseil de Madame [P] [F] a indiqué s’en remettre à ses écritures “notifiées avant (sa) demande de ré-enrôlement”, se référant ainsi à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG24-1770 précédemment exposées, auxquelles il convient de se référer.

Aux termes de ses conclusions, Madame [P] [F] expose que l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2024 a fixé la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [N] [Q] sans en déterminer le point de départ. Elle fait valoir que la présente procédure, fondée sur l'exécution du jugement de divorce de décembre 2008, se heurte à la prescription et que Monsieur [N] [Q] ne pourra solliciter une indemnité d'occupation que pour l'avenir et non au titre de l'exécution du jugement de divorce. Elle précise que, pour la période antérieure à la délivrance de l’acte introductif, il appartient à Monsieur [N] [Q] de justifier de son impossibilité de fait ou de droit d'occuper le bien, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Elle conteste occuper seule le logement indivis depuis le prononcé du divorce, dans lequel elle n’est revenue qu’en raison de son inoccupation, et fait valoir que les deux parties disposaient des clés du logement lors de la séparation, le départ de Monsieur [N] [Q] des lieux résultant de son seul fait. Elle en déduit que Monsieur [N] [Q] est mal fondé à réclamer une indemnité d'occupation depuis le 19 décembre 2017 faute de rapporter la preuve qu'il ne serait plus en possession des clés ou que l'accès lui aurait été refusé.
En outre, elle indique avoir dû engager seule des travaux d'entretien du bien et s'être acquittée seule des taxes foncières et charges, ces frais devant être déduits.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. 


MOTIFS ET DÉCISION

Sur la litispendance, la prescription et le sursis à statuer

Sur la litispendance

Madame [P] [F] soutient que le tribunal judiciaire de Grasse est déjà saisi, dans le cadre d'une instance au fond toujours pendante, des mêmes demandes d'indemnité d'occupation et de licitation du bien indivis. Elle en déduit, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, que le président statuant selon la procédure accélérée au fond doit se dessaisir du fait de cette litispendance.

En l’espèce, il convient de relever que les conclusions signifiées en défense par Madame [P] [F] le 4 novembre 2024 l’ont été dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG24-1770.

Or, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 décembre 2024 :
- a relevé qu’“aux termes de conclusions responsives, signifiées par RPVA en date du 4 novembre 2024, [P], [O] [F] soulève, à titre in limine litis, la litispendance entre la procédure accélérée au fond et la procédure au fond (pendante devant la 4ème chambre n°RG 2/06198). Elle déclare que la juge de la mise en état s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, au profit du président du tribunal judiciaire, mais que la demande formulée au fond, celle relative à l'indemnité d'occupation et non pas à la provision, doit subsister jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Ensuite, elle soulève la prescription du titre exécutoire du fait que le jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 ne peut être exécuté que pendant 10 ans. En outre, elle conteste être redevable d'une indemnité d'occupation antérieure à l'acte introductif d'instance, [N] [Q] ne justifiant pas de son impossibilité d'occuper les lieux, les ex-époux disposant tout deux des clés du logement lors de leur séparation”.
- a jugé, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil ainsi que des articles 1380 et 100 du code de procédure civile, que “les demandes dont est saisi le président du tribunal judiciaire ressortissent incontestablement à sa compétence” et qu’aux termes de l’article 100 précité, “la litispendance suppose de constater une identité d'objet, de cause et de parties. On entend par objet de la demande, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la prétention que cette demande tend à soumettre au juge. L'objet des deux instances est différent. La première s'inscrit dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux alors qu'en l'espèce, le président du tribunal est saisi dans le cadre spécifique des dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de sa compétence exclusive. Il convient de rejeter l’exception de litispendance”.

La question de l’exception de litispendance a ainsi été tranchée.

Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, il y’a donc lieu de déclarer la demande de Madame [P] [F] irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.

Sur la demande de sursis à statuer

Madame [P] [F] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dessaisissement de la juridiction saisie de l'affaire pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grasse.

Cependant, cette demande n'est étayée par aucun moyen développé au soutien de ses écritures.

En outre, elle procède d'une confusion avec l'exception de litispendance rejetée.

En effet, la demande de sursis à statuer présuppose l'existence d'un dessaisissement en cours d'arbitrage.

Or, l'objet des deux instances est distinct, la première s'inscrivant dans le cadre de la liquidation générale des intérêts pécuniaires des ex-époux tandis que la seconde relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au titre des articles 815-9 et 815-11 du code civil.

La demande de sursis à statuer, dépourvue de fondement et sans objet, sera ainsi rejetée.

2.Sur l’indemnité d’occupation,

Sur la prescription décennale

Madame [P] [F] soutient que la demande d'indemnité d'occupation est prescrite dès lors qu'elle tendrait à l'exécution du jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2008 alors que l'assignation en licitation-partage a été délivrée le 19 décembre 2022 soit plus de 10 ans après ledit jugement.

L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que “l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa”.

En l’espèce, le jugement de divorce du 22 décembre 2008 n'a ni fixé ni liquidé de créance d'indemnité d'occupation à la charge de Madame [P] [F]. Il a simplement prononcé la dissolution du mariage et créé ainsi une indivision post-communautaire sur le bien immobilier commun situé à [Localité 2].

L'obligation pour Madame [P] [F] de s'acquitter d'une indemnité d'occupation ne trouve donc pas sa source dans ce jugement mais dans l'article 815-9 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La présente demande constitue ainsi une action en paiement d'une créance née de la situation d'indivision postérieure au divorce et non une mesure d'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008.

La prescription décennale tirée de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique qu'à l'exécution d'un titre exécutoire c'est-à-dire aux mesures tendant à mettre en œuvre une créance déjà constatée et liquidée par ce titre. Or, tel n’est pas le cas, la créance d'indemnité d'occupation n'ayant jamais été constatée ni liquidée par le jugement de divorce.

Par conséquent, le délai décennal de l'article L. 111-4 précité est inapplicable en l’espèce.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée, la demande ne procédant pas de l'exécution du jugement de divorce du 22 décembre 2008 mais d'une action nouvelle fondée sur l'article 815-9 du code civil, dont seules les échéances antérieures au 19 décembre 2017 sont atteintes par la prescription ainsi que l'a déjà jugé le juge de la mise en étant dans l'ordonnance d'incident du 19 janvier 2024 rendue dans le cadre de la procédure au fond en licitation partage.

Sur la demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation et la demande en paiement de cette indemnité,
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la meure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose. L'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ces coindivisaires.

En l’espèce, il est constant que par ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2007, le tribunal judiciaire de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal a Madame [P] [F] en précisant que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Madame [P] [F] ne conteste pas qu’elle occupe le bien indivis. Au cours de la réunion organisée en octobre 2025 avec Madame [T] [J], expert en charge de l’évaluation amiable de la valeur du bien indivis, il a d’ailleurs été convenu que la défenderesse “fasse procéder à un métré du bien et aux diagnostics immobiliers” (p.4 du rapport de Madame [T] [J]).

Dans le cadre de la procédure en licitation partage introduite le 19 décembre 2022 et dans celui de la présente procédure, Madame [P] [F] a été assignée à l’adresse du bien indivis. Les deux actes ont fait l’objet de procès-verbaux de remise à l’étude et précisent que son domicile a été confirmé par le voisinage, le second acte précisant que son nom figure sur la boîte aux lettres. En outre, elle indique procéder seule au règlement de la taxe foncière et avoir réalisé des travaux dans le bien.

Toutefois, elle soutient que Monsieur [N] [Q] possède toujours les clés du bien et qu’il aurait pu en prendre possession à sa guise après le divorce de sorte que sa jouissance du bien indivis n’était pas privative.

Or, cette possession des clés, si elle était établie, ne saurait justifier, à elle seule, de considérer que Madame [P] [F] n’a pas occupé privativement le bien indivis et que le demandeur aurait pu en jouir de sa propre volonté.

Madame [P] [F] est donc bien redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire à compter du 19 décembre 2017, conformément à l’ordonnance d’incident en date du 19 janvier 2024.

Il est constant que concernant l'indemnité d'occupation sollicitée, le président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond n'est pas compétent, pour condamner au paiement de cette indemnité, ce qui ne peut être fait que dans le cadre d'une demande en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire.
En effet, le président statuant selon la procédure accélérée au fond n’a pas compétence pour fixer, de manière définitive et sur une durée indéterminée, le montant d'une indemnité d'occupation, une telle demande excédant ses pouvoirs. Car si l'article 815-9 du code civil prévoit le principe d'une indemnité en cas de jouissance privative d'un bien indivis, la détermination de son montant et la condamnation à son paiement s'inscrivent dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage.

La demande de Monsieur [N] [Q] de ce chef est donc irrecevable et sera rejetée. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.

Sur la demande d’avance en capital sur la liquidation de l’indivision formée par Monsieur [N] [Q]

Aux termes des dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

L'octroi d'une telle avance par le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, est subordonnée par ce texte à deux conditions :
- l'avance en capital doit pouvoir être imputée sur la part devant revenir au demandeur dans le partage à intervenir, sans excéder les droits de l'indivisaire, et il appartient donc au demandeur de justifier que la somme en question n'excède pas ses droits sans néanmoins que soit exigée leur détermination exacte, dès lors que le juge est mis en mesure d'appréhender les droits des indivisaires et les fonds disponibles ;
- l'avance en capital doit pouvoir être prélevée sur des fonds disponibles.

Il résulte des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Néanmoins, dans la mesure où le bien indivis n’a pas été vendu et qu’il est constant que les opérations de liquidation partage n’ont pas débuté chez le notaire, Monsieur [N] [Q] ne justifiant pas de l’existence de fonds disponibles, il convient de le débouter de sa demande d’avance en capital.

 Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis

Monsieur [N] [Q] sollicite l'autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier indivis, invoquant ses difficultés financières personnelles et l'occupation du logement par Madame [P] [F].

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L'autorisation judiciaire prévue par l'article 815-5 du code civil est strictement subordonnée à la démonstration que le refus d'un indivisaire met en péril l'intérêt commun. Cette notion de péril exige la preuve d'un risque sérieux pesant sur la conservation du bien ou sur sa valeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, les difficultés financières personnelles de Monsieur [N] [Q] sont sans lien avec la gestion de l'indivision d’autant qu’il n’est fait état d’aucune dette à la charge de l’indivision ni d’aucun risque de dégradation mettant en danger le patrimoine commun. S’il se trouve dans une situation personnelle d’urgence financière, cela se distingue de l’intérêt commun.

Ces difficultés et l’occupation du bien par Madame [P] [F] ne constituent pas un motif suffisant pour justifier une vente conclue seulement par l’un des coindivisaires.

Enfin, le rapport d’expertise amiable contradictoire établie par Madame [T] [J] en avril 2026 démontre que les parties sont dans une démarche de valorisation commune et qu'il n'existe aucune opposition de principe à la vente.

D’ailleurs, Monsieur [N] [Q] ne justifie avoir demandé à Madame [P] [F] de se positionner sur la vente du bien indivis que par un courrier en date du 17 juin 2021.

En l'absence de péril avéré pour l'intérêt commun, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [Q].

4/ Sur la demande d’expulsion de Madame [P] [F] sous astreinte

Monsieur [N] [Q] sollicite, sous astreinte journalière de 50€, que Madame [P] [F] libère le bien indivis sis à [Adresse 2] et demande, à défaut, que soit ordonnée son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

En l’espèce, Madame [P] [F], en sa qualité de propriétaire indivis du bien sis à [Localité 2], n’est pas sans droit ni titre pour occuper les lieux et peut user dudit immeuble sous réserve que son maintien dans les lieux ne soit pas incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [N] [Q].

En effet, le président du tribunal judiciaire est compétent, en cas d’indivision post-communautaire, pour ordonner l’expulsion d’un indivisaire du bien indivis si la jouissance privative du bien par cet indivisaire porte atteinte à l’intérêt commun ou aux droits concurrents dont les coindivisaires disposent sur la chose.

Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [Q] fait valoir que le bien se vendrait mieux libre de toute occupation, que Madame [P] [F] fait preuve d'une mauvaise volonté empêchant toute décision collective efficace des indivisaires, qu'elle n'a pas répondu favorablement aux tentatives de règlement amiable, qu'elle a fait échouer le processus de médiation ordonné par la juridiction, qu'elle multiplie les incidents de procédure dans le cadre de l'instance au fond et qu'il se trouve lui-même dans une situation d'urgence financière du fait de sa qualité d'ancien agriculteur percevant des revenus modestes.

Or, aucun de ces éléments ne caractérise un abus dans la jouissance du bien indivis lui-même. Le seul intérêt, pour la vente à intervenir, à ce que le bien soit libre de toute occupation ne saurait à lui seul justifier une expulsion. De même, les difficultés relationnelles entre les parties, l'échec des tentatives de règlement amiable et de médiation ou la multiplication des incidents de procédure relèvent de la gestion conflictuelle de l'indivision et de la procédure de partage prise dans son ensemble et non d'un abus caractérisé de Madame [P] [F] dans l'usage qu'elle fait du bien indivis.

Enfin, la situation financière personnelle de Monsieur [N] [Q] est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif ou non de l'occupation du bien par Madame [P] [F].

Si Madame [P] [F] ne s’est acquittée d’aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation, ce défaut de paiement s’inscrit dans le cadre d’une contestation judiciaire tant dans le principe que le quantum de la créance. Une absence de paiement ne saurait donc valoir abus caractérisé de Madame [P] [F] justifiant que son expulsion soit prononcée.
En conséquence, la demande d'expulsion doit être rejetée.

5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
 
Chacune des parties assumera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il n’y aura pas lieu, au regard de la nature et à la solution du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

En l’espèce, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire. Il n’y aura donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS

Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 481-1 et 514-1 du code de procédure civile,

Déclare l’exception de litispendance soulevée par Madame [P] [F] irrecevable;

Déclare la demande de condamnation de Madame [P] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la vente du bien immobilier et sa libération effective des lieux irrecevable ;

Rejette la demande de sursis à statuer;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription relevant de l’article L114-1 du code des procédures civiles d’exécution;

Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande de provision de 101.000€ au titre de l’avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial;

Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande visant à être autorisé à vendre seul le bien indivis sis à [Adresse 2] et de ses demandes subséquentes visant à voir consigner le prix de vente chez le notaire jusqu’au rendu de la décision au fond et à voir insérer dans l’acte de vente la clause suivante : “ présentation et représentation. Monsieur [N] [Q] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [P] [F] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire par le tribunal judiciaire de Grasse le....”;

Déboute Monsieur [N] [Q] de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion de Madame [P] [F] sous astreinte du bien indivis sis à [Adresse 2];

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Déboute Monsieur [N] [Q] et Madame [P] [F] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.


Le greffier La présidente statuant selon la procédure accélérée au fond

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 100, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5, code de procedure civile 383, code des procedures civiles d'execution L114-1, code de procedure civile 1136-1, code civil 815-10, code civil 2232, code de procedure civile 101, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 73, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:18:28.482Z.