Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 11 mai 2026, n° 25/01929
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant certificat de cession en date du 12 mai 2025, M. [M] [F] (le requérant) a acquis auprès de M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile (le défendeur) en qualité de vendeur automobile, un véhicule de marque Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 5.200,00 euros. Dénonçant la survenance d’une panne dans les jours suivant l’acquisition du véhicule, M. [M] [F] a, par courrier recommandé envoyé le 30 mai 2025, avisé le vendeur de cette panne et sollicité l’annulation de la vente au titre de la garantie légale de conformité. M. [M] [F] a ensuite saisi le conciliateur de justice lequel qui, par procès-verbal en date du 9 août 2025, a constaté l’impossibilité de trouver un accord amiable en raison de la carence du défendeur. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [M] [F] a fait assigner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de résolution de la vente et condamnation du vendeur au paiement de diverses sommes, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026. Aux termes de son assignation du 6 novembre 2025 soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer, M. [M] [F] demande au tribunal judiciaire d’Angers de : - prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 mai 2025 avec M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 5.200,00 euros ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer les sommes de 95,00 euros et 69,90 euros au titre des deux diagnostics réalisés ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 204,14 euros au titre des intérêts contractuels payés au 10 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au paiement du prix de vente ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 333,30 euros arrêtée au mois d’octobre 2025, au titre de l’assurance automobile, outre les mensualités postérieures jusqu’au prononcé définitif de la résolution du contrat de vente ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. M. [M] [F] sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispisitions de l’article L. 217-18 du code de la consommation motif pris des non-conformités majeures constatées sur le véhicule. M. [M] [F] souligne que le vendeur ne lui a jamais remis aucune facture. Il précise en outre que le bien faisait l’objet d’une garantie de 6 mois, outre la garantie de 12 mois prévue par les dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation. Il indique ne pas avoir pu faire le changement de carte grise le véhicule étant toujours immatriculé au nom du précédent propriétaire. M. [M] [F] sollicite en conséquence la condamnation du vendeur au paiement de diverses sommes, à savoir 5.200,00 euros correspondant au prix de vente réglé, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 95,00 euros correspondant aux frais de diagnostic établi par l’entreprise Docteur BVA, 69,90 euros correspondant aux frais de diagnostic établi par l’entreprise Speedy, 204,14 euros au titre des intérêts contractuels du prêt souscrit pour acheter le véhicule, payés au 10 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au paiement du prix de vente, et 330,30 euros arrêtés au mois d’octobre 2025 au titre de l’assurance automobile, outre les mensualités postérieures. M. [M] [F] invoque également un préjudice résultant selon lui de son impossibilité d’utiliser le véhicule lequel doit rester en permanence garé, cette situation le plaçant en difficulté pour assurer ses déplacements. M. [M] [F] sollicite à ce titre la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1.500,00 euros de dommages-intérêts. M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, bien que régulièrement cité à personne n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article R 631-3 du Code de la Consommation la présente juridiction est bien compétente territorialement pour connaitre de ce litige au regard du domicile de l’acheteur. I. Sur la résolution de la vente Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ces derniers doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la garantie légale de conformité L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent : 1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ; 2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.” L’article L. 217-8 du même code prévoit : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Il résulte en l’espèce des pièces produites par le requérant qu’il a acquis le 12 mai 2025 de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile un véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en 2013, moyennant le prix de 5.200,00 euros. L’annonce précisait que les retroviseurs étaient electriques; la carte grise porte le cachet GL AUTOMOBILES au titre de l’ancien propriétaire. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 mars 2023 et non avant la vente, ne comportait aucune défaillance majeure. Se plaignant d’une défaillance de la boite de vitesse à compter du 19 mai 2025, M. [M] [F] a sollicité la réalisation d’un diagnostic par l’entreprise “docteur-BVA”, laquelle (pièce 5) a indiqué que la voiture tremblait à 80 km/h et 140 km heure, qu’il y avait du jeu dans le train avant, un defaut de freins, de multiples défauts moteur, un fonctionnement acceptable de la boite de vitesse compte tenu du kilométrage (192 831). Un devis de remise en état a été réalisé par l’entreprise [Q] SASU le 10 octobre 2025 pour un montant de 1.348,15 euros TTC représentant un quart du prix d’achat du véhicule qui dans l’annonce était vendu “ sans frais à prévoir, bénéficiant d’un contrôle technique ok d’une révision effectuée et qui était vendu “ avec une garantie”. Le vendeur n’a pas fourni de facture à l’acquéreur et il n’avait pas fait réaliser la mutation à son nom de la carte grise du précédent propriétaire selon M. [M] [F]. Il résulte ainsi des pièces produites que le véhicule n’est pas conforme à la promesse figurant dans l’annonce, qu’il n’a pas été vendu avec une facture ni la possibilité de faire muter la carte grise, qu’il n’a pas été vendu avec un contrôle technique récent malgré l’obligation légale. Ce véhicule a fait l’objet de désordres dans un bref délai suivant la vente et sont donc réputés antérieurs à la vente en application des dispositions susvisées. Le vendeur professionnel est réputé connaitre les désordres affectant le véhicule vendu qui manifestement en l’espèce n’a pas fait l’objet de la révision et de la préparation alléguées dans l’annonce. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité. M. [M] [F] devra donc tenir à disposition de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile le véhicule vendu et M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile sera condamné à rembourser à M. [M] [F] la somme de 5.200 euros. En sa qualité de vendeur professionnel M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile sera en outre tenu d’indemniser M. [M] [F] de tous les préjudices directement en lien avec les défauts de conformité affectant le véhicule vendu. M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile sera en conséquence condamné à payer à M. [M] [F] la somme de 95.00 euros TTC et celle de 69.90 euros TTC au titre des diagnostics réalisés pour trouver l’origine des désordres outre les frais de l’assurance obligatoire du véhicule jusqu’à la résolution de la vente ; il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts de l’emprunt souscrit par M. [M] [F] pour financer le véhicule, le mode de financement ne faisant pas partie de la sphére contractuelle opposable à M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile. II. . Sur la demande de dommages-intérêts Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. M. [M] [F] a sollicité la condamnation de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile au paiement de la somme de 1. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il ne pouvait pas utiliser son véhicule normalement. Les désordres affectant la sécurité du véhicule il est manifeste que M. [M] [F] ne peut pas l’utiliser, ce qui génère des contraintes dans ses déplacements ; la perte de l’utilisation du véhicule malgré la garantie normalement accordée par M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile que le vendeur professionnel n’a pas mise en oeuvre, justifie l’octroi de la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts. III. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit. Aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile succombant sera condamné aux entiers dépens. M. [M] [F] n’a pas présenté de demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort : PRONONCE la résolution aux torts de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile pour défaut de conformité, de la vente en date du 12 mai 2025 du véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE en conséquence à M. [M] [F] de mettre à la disposition de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile le véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT qu’il appartiendra à M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par M. [M] [F], dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ; DIT qu’à défaut pour M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et que M. [M] [F] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance. CONDAMNE M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile à payer à M. [M] [F] : - la somme de 5.200,00 euros au titre du prix de vente ; - la somme de 95.00 euros TTC et celle de 69.90 euros TTC au titre des frais de diagnostics techniques du véhicule ; - la somme de 330.00 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 au titre de l’assurance obligatoire du véhicule outre les mensualités postérieures à échoir jusqu’à la résolution de la vente ; - la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [M] [F] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01929 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEVM JUGEMENT du 11 Mai 2026 Minute n° 26/00574 [M] [O] [X] [F] C/ [D] [W] [L] Exerçant sous l’enseigne GL AUTOMOBILE inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n° 982 299 422, Le Copie conforme + copie exécutoire - Me PINEAU Copie conforme - M. [W] [L] Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026 après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [O] [X] [F] né le 27 Juin 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] comparant, assisté de Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS ET : DÉFENDEUR Monsieur [D] [W] [L] Exerçant sous l’enseigne GL AUTOMOBILE inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n° 982 299 422, [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant certificat de cession en date du 12 mai 2025, M. [M] [F] (le requérant) a acquis auprès de M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile (le défendeur) en qualité de vendeur automobile, un véhicule de marque Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 5.200,00 euros. Dénonçant la survenance d’une panne dans les jours suivant l’acquisition du véhicule, M. [M] [F] a, par courrier recommandé envoyé le 30 mai 2025, avisé le vendeur de cette panne et sollicité l’annulation de la vente au titre de la garantie légale de conformité. M. [M] [F] a ensuite saisi le conciliateur de justice lequel qui, par procès-verbal en date du 9 août 2025, a constaté l’impossibilité de trouver un accord amiable en raison de la carence du défendeur. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [M] [F] a fait assigner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de résolution de la vente et condamnation du vendeur au paiement de diverses sommes, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026. Aux termes de son assignation du 6 novembre 2025 soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer, M. [M] [F] demande au tribunal judiciaire d’Angers de : - prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 mai 2025 avec M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 5.200,00 euros ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer les sommes de 95,00 euros et 69,90 euros au titre des deux diagnostics réalisés ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 204,14 euros au titre des intérêts contractuels payés au 10 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au paiement du prix de vente ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 333,30 euros arrêtée au mois d’octobre 2025, au titre de l’assurance automobile, outre les mensualités postérieures jusqu’au prononcé définitif de la résolution du contrat de vente ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. M. [M] [F] sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispisitions de l’article L. 217-18 du code de la consommation motif pris des non-conformités majeures constatées sur le véhicule. M. [M] [F] souligne que le vendeur ne lui a jamais remis aucune facture. Il précise en outre que le bien faisait l’objet d’une garantie de 6 mois, outre la garantie de 12 mois prévue par les dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation. Il indique ne pas avoir pu faire le changement de carte grise le véhicule étant toujours immatriculé au nom du précédent propriétaire. M. [M] [F] sollicite en conséquence la condamnation du vendeur au paiement de diverses sommes, à savoir 5.200,00 euros correspondant au prix de vente réglé, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 95,00 euros correspondant aux frais de diagnostic établi par l’entreprise Docteur BVA, 69,90 euros correspondant aux frais de diagnostic établi par l’entreprise Speedy, 204,14 euros au titre des intérêts contractuels du prêt souscrit pour acheter le véhicule, payés au 10 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’au paiement du prix de vente, et 330,30 euros arrêtés au mois d’octobre 2025 au titre de l’assurance automobile, outre les mensualités postérieures. M. [M] [F] invoque également un préjudice résultant selon lui de son impossibilité d’utiliser le véhicule lequel doit rester en permanence garé, cette situation le plaçant en difficulté pour assurer ses déplacements. M. [M] [F] sollicite à ce titre la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1.500,00 euros de dommages-intérêts. M. [D] [W] [L], exerçant sous l’enseigne GL Automobile, bien que régulièrement cité à personne n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article R 631-3 du Code de la Consommation la présente juridiction est bien compétente territorialement pour connaitre de ce litige au regard du domicile de l’acheteur. I. Sur la résolution de la vente Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ces derniers doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la garantie légale de conformité L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent : 1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ; 2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.” L’article L. 217-8 du même code prévoit : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Il résulte en l’espèce des pièces produites par le requérant qu’il a acquis le 12 mai 2025 de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile un véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en 2013, moyennant le prix de 5.200,00 euros. L’annonce précisait que les retroviseurs étaient electriques; la carte grise porte le cachet GL AUTOMOBILES au titre de l’ancien propriétaire. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 mars 2023 et non avant la vente, ne comportait aucune défaillance majeure. Se plaignant d’une défaillance de la boite de vitesse à compter du 19 mai 2025, M. [M] [F] a sollicité la réalisation d’un diagnostic par l’entreprise “docteur-BVA”, laquelle (pièce 5) a indiqué que la voiture tremblait à 80 km/h et 140 km heure, qu’il y avait du jeu dans le train avant, un defaut de freins, de multiples défauts moteur, un fonctionnement acceptable de la boite de vitesse compte tenu du kilométrage (192 831). Un devis de remise en état a été réalisé par l’entreprise [Q] SASU le 10 octobre 2025 pour un montant de 1.348,15 euros TTC représentant un quart du prix d’achat du véhicule qui dans l’annonce était vendu “ sans frais à prévoir, bénéficiant d’un contrôle technique ok d’une révision effectuée et qui était vendu “ avec une garantie”. Le vendeur n’a pas fourni de facture à l’acquéreur et il n’avait pas fait réaliser la mutation à son nom de la carte grise du précédent propriétaire selon M. [M] [F]. Il résulte ainsi des pièces produites que le véhicule n’est pas conforme à la promesse figurant dans l’annonce, qu’il n’a pas été vendu avec une facture ni la possibilité de faire muter la carte grise, qu’il n’a pas été vendu avec un contrôle technique récent malgré l’obligation légale. Ce véhicule a fait l’objet de désordres dans un bref délai suivant la vente et sont donc réputés antérieurs à la vente en application des dispositions susvisées. Le vendeur professionnel est réputé connaitre les désordres affectant le véhicule vendu qui manifestement en l’espèce n’a pas fait l’objet de la révision et de la préparation alléguées dans l’annonce. Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité. M. [M] [F] devra donc tenir à disposition de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile le véhicule vendu et M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile sera condamné à rembourser à M. [M] [F] la somme de 5.200 euros. En sa qualité de vendeur professionnel M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile sera en outre tenu d’indemniser M. [M] [F] de tous les préjudices directement en lien avec les défauts de conformité affectant le véhicule vendu. M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile sera en conséquence condamné à payer à M. [M] [F] la somme de 95.00 euros TTC et celle de 69.90 euros TTC au titre des diagnostics réalisés pour trouver l’origine des désordres outre les frais de l’assurance obligatoire du véhicule jusqu’à la résolution de la vente ; il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts de l’emprunt souscrit par M. [M] [F] pour financer le véhicule, le mode de financement ne faisant pas partie de la sphére contractuelle opposable à M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile. II. . Sur la demande de dommages-intérêts Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. M. [M] [F] a sollicité la condamnation de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile au paiement de la somme de 1. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il ne pouvait pas utiliser son véhicule normalement. Les désordres affectant la sécurité du véhicule il est manifeste que M. [M] [F] ne peut pas l’utiliser, ce qui génère des contraintes dans ses déplacements ; la perte de l’utilisation du véhicule malgré la garantie normalement accordée par M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile que le vendeur professionnel n’a pas mise en oeuvre, justifie l’octroi de la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts. III. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit. Aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile succombant sera condamné aux entiers dépens. M. [M] [F] n’a pas présenté de demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort : PRONONCE la résolution aux torts de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile pour défaut de conformité, de la vente en date du 12 mai 2025 du véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE en conséquence à M. [M] [F] de mettre à la disposition de M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile le véhicule peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT qu’il appartiendra à M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par M. [M] [F], dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ; DIT qu’à défaut pour M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et que M. [M] [F] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance. CONDAMNE M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile à payer à M. [M] [F] : - la somme de 5.200,00 euros au titre du prix de vente ; - la somme de 95.00 euros TTC et celle de 69.90 euros TTC au titre des frais de diagnostics techniques du véhicule ; - la somme de 330.00 euros arrêtée au mois d’octobre 2025 au titre de l’assurance obligatoire du véhicule outre les mensualités postérieures à échoir jusqu’à la résolution de la vente ; - la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [M] [F] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE M. [D] [W] [L] exerçant sous l’enseigne GL automobile au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02592
en commun : code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-18
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01713
en commun : code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-18
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 23/00289
en commun : code de la consommation L217-18
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03304
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00972
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00326
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03551
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Réouverture des débats · n° 25/02475
en commun : code de la consommation R631-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:14:59.684Z.