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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 15 juin 2026, n° 25/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure 
A partir de la fin mars 2022, à la suite d'un accident du travail, [L] [E] épouse [C] (ci-après dénommée [L] [C]) a réalisé des séances de kinésithérapie pour des douleurs dorsales et au niveau du coude droit auprès de [R] [V], masseur-kinésithérapeute.

Le 05 janvier 2023, lors d'un exercice de rééducation, l'élastique s'est rompu et [L] [C] a chuté sur le dos.

Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2], un bilan radiographique a mis en évidence une fracture commutative de l'extrémité inférieure du radius droit entrainant des douleurs persistantes au niveau du poignet et de l'épaule droite. Elle a été opérée.

Après l'opération, [L] [C] a subi une contention durant 6 semaines et poursuit actuellement la rééducation.

Elle a alors sollicité une indemnisation auprès de son masseur-kinésithérapeute.

Par courrier en date du 11 janvier 2023, la MACSF, assureur responsabilité civile du masseur-kinésithérapeute de [R] [V] a demandé à la patiente la communication de son dossier médical.

Par courriers en date du 30 janvier 2023 et du 23 février, l'assureur a rejeté la demande d'indemnisation de [L] [C] en précisant qu'aucun manquement n'a été identifié dans la prise en charge par [R] [V] et que s'agissant du matériel défectueux invoqué, il appartenait à la patiente d'engager la responsabilité du fournisseur du produit.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN saisi en référé, a fait droit à la demande d'expertise, désignant le Docteur [Y] spécialisé en chirurgie orthopédique en qualité d'expert et a débouté [U] [C] de sa demande de provision.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 juin 2024 et a conclu à l'absence de consolidation du préjudice.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 03 et 14 janvier 2025, [L] [C] a assigné [R] [V] et la CPAM de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de solliciter la condamnation de son masseur-kinésithérapeute en responsabilité contractuelle aux fins de provision à valoir sur l'indemnisation définitive.

Par acte introductif en date du 18 juin 2025, [L] [C] a assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM) devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d'indemnisation à titre subsidiaire d'un aléa thérapeutique.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 09 septembre 2025.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM de [Localité 3] n'a pas comparu. 

Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été plaidée le 02 février 2026 puis mise en délibérée au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juin suivant.

Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, [L] [C] demande au tribunal de :
- Constater que l'accident subi par elle, la rupture d'un élastique lors d'un exercice de rééducation de kinésithérapie, a eu lieu lors d'une séance de kinésithérapie sous la direction et la responsabilité de [R] [V] ;
- Rappeler que pèse sur les professionnels de santé relativement au matériel qu'ils mettent à disposition une obligation de sécurité de résultat ; 
- Dire en conséquence ce dernier entièrement responsable du préjudice subi quantifié temporairement par le Docteur [Y], médecin expert ;
- Condamner en conséquence [R] [V] et l'éventuelle assurance responsabilité qu'il aura pu mettre en cause à verser à la requérante une provision qui ne saurait être estimée à moins de 25.000 euros ; 
A titre subsidiaire : 
- Constater qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique 
- Dire en conséquence que la décision à intervenir devrait être commun et opposable à l'ONIAM ; 
- Joindre la présente procédure avec l'appel en cause formulé à l'égard de cet organisme : 
- Voir nommer à nouveau soit le Docteur [Y] soit tel autre expert qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de quantifier définitivement le préjudice de la victime, étant observé que le rapport du Docteur [Y] est particulièrement succinct, qu'il n'indique malheureusement pas dans quel délai la consolidation pourrait être acquise, ni dans quel délai il faudrait revoir la patiente, étant enfin observé que la requérante a été depuis l'expertise opérée pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet et qu'il a au surplus été constaté qu'à l'épaule des tendons avaient été déchirés ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de sa demande provisionnelle, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique, [L] [C] soutient successivement que le kinésithérapeute a manqué à son obligation de sécurité des soins et de surveillance de la patiente. Elle estime que la responsabilité contractuelle de [R] [V], en qualité de professionnel de santé peut être engagée à la fois du fait de la défectuosité du matériel qu'il a fourni, d'un manque de clarté des consignes fournis ou d'une absence de surveillance de la bonne exécution des consignes incomprises. Concernant le lien de causalité, [L] [C] considère que le lien entre la rupture de l'élastique fourni par le kinésithérapeute et sa chute n'est ni contestable ni contesté.

D'une part, concernant la sécurité des soins, [L] [C] soutient que l'élastique présentait un défaut qui ne peut être sérieusement contesté. Elle soutient que si le professionnel de santé est libre d'acquérir le matériel où il le souhaite, [R] [V] est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution des actes de soins et elle critique l'achat auprès d'un soldeur.
D'autre part, concernant la surveillance de la patiente, [L] [C] estime que [R] [V] a failli à son obligation en ne vérifiant pas si elle avait correctement compris l'exercice lors des premières réalisations de celui-ci. Elle ajoute que le kinésithérapeute étant absent dès le début de l'exercice et qu'à supposer qu'[L] [C] ait forcé, il appartenait à [R] [V] de vérifier le respect des consignes et la bonne exécution.

A l'appui de sa demande subsidiaire visant à mettre en cause l'ONIAM pour aléa thérapeutique, sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, [L] [C] estime qu'à défaut d'engagement de la responsabilité de [R] [V], l'accident devrait être considéré comme un aléa thérapeutique justifiant l'indemnisation par la solidarité nationale du préjudice subi.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, [R] [V] demande au tribunal de : 
- Juger qu'il n'a pas commis de faute dans la prise en charge de [L] [C] ; 
- Le mettre hors de cause; 
- Condamner [L] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Juger que [L] [C] conservera à sa charge l'ensemble des dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise ; 
- Rejeter l'ensemble des autres demandes, moyens, fins et conclusions de [L] [C].

A titre liminaire, [R] [V] soutient que les demandes de la requérante ne s'appuient sur aucun fondement juridique applicable dès lors que la survenance de l'accident permet légitimement de s'interroger sur la responsabilité du fabriquant et du fournisseur de l'élastique ayant cédé pendant l'exercice et, au visa de l'article 1245-6 du code civil, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée que dans les cas où le producteur n'a pas pu être identifié ou que le professionnel de santé n'a pas désigné son producteur ou son fournisseur dans un délai de 3 mois. Or, [R] [V] estime que tel n'est pas le cas puisqu'il a fourni la facture d'achat du matériel à [L] [C].

En réponse aux conclusions de la demanderesse invoquant sa responsabilité, le défendeur soutient que s'agissant de l'utilisation des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute et qu'il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute. En l'espèce, d'une part, le défendeur soutient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, que le matériel utilisé était conforme et qu'un élastique n'entre pas dans le champ d'application des produits de santé mentionné à l'article L.1142-1 du code de la santé publique.

D'autre part, concernant la prétendue faute de surveillance, [R] [V] reprend à son compte les conclusions du rapport d'expert et soutient que la présence de plusieurs patients n'était pas un manquement opposable dès lors que cette pratique est autorisée par les règles de la profession. Il soutient l'absence de risque intrinsèque lié à l'exercice ainsi que l'objectif d'autonomisation du patient. De plus, [R] [V] soutient que la patiente a sciemment dépassé les consignes qui lui ont été soumises de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché au kinésithérapeute dans l'explication.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, l'ONIAM demande au tribunal de : 
- Juger que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'absence d'accident médical non fautif ; 
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM.

A l'appui de sa demande de mise hors de cause, l'ONIAM considère, au visa de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique que pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit être justifié soit d'une absence de responsabilité du professionnel de santé soit d'un lien de causalité directe et certain des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'ils présentent un caractère de gravité. Toutefois, l'ONIAM soutient que l'absence de faute de [R] [V] dans la délivrance et la supervision des consignes n'est pas certaine dès lors que celles-ci ont donné lieu à une incompréhension entre le praticien et sa patiente de sorte que, en l'absence d'accident médical non fautif, l'intervention de l'ONIAM est exclue. 

Enfin, l'ONIAM s'oppose à l'indemnisation des préjudices subis par [L] [C] au titre de la solidarité nationale estimant que les conditions ne sont pas réunies dès lors que si aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de [R] [V], [L] [C] n'a pas respecté les consignes données en forçant l'exercice

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire", "juger" ou "donner acte", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à "dire et juger" lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.

1. Sur la responsabilité contractuelle du kinésithérapeute 

Il est constant qu'un contrat est formé entre le patient et son professionnel de santé à l'occasion de la réalisation d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

Conformément à l'article 1231 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, le dommage et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

De plus, en vertu de l'article L.1142-1 du Code de la Santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, dont font partie les kinésithérapeute, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Enfin, l'article 246 du même code prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

1.1. Sur l'obligation de surveillance

Le contrat formé entre le patient et le professionnel de santé met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de moyen dans la réalisation de l'acte de soin.

Conformément à l'article R-4321-82 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [Y], en date du 18 juin 2024 que l'exercice de rééducation ne présentait aucune particularité et que [R] [V] a agi conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la profession de kinésithérapie puisque " l'exercice en lui-même n'induit pas de risque de chute ". 

S'il ressort des dires de [L] [C] et de [R] [V] des incohérences sur une possible incompréhension de l'exercice et quant à l'absence du kiné lors des premières répétitions de l'exercice de rééducation, [L] [C] a estimé à plusieurs reprises avoir " voulu tirer plus fort pour travailler davantage " allant même jusqu'à admettre avoir " forcé ".

De plus, il ne ressort pas de l'expertise que [L] [C] aurait été sous l'influence d'un produit ou d'une pathologie ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient nécessité une vigilance particulière de la part de [R] [V]. L'expert précise que " la surveillance de l'exercice proposé par [R] [V] apparait adéquate compte tenu de la nature de l'exercice et de la position d'exécution ".

En tout état de cause, [L] [C] se rendait régulièrement chez le kinésithérapeute [R] [V] depuis la fin du mois de mars, soit depuis près de 09 mois sans qu'aucun problème de communication ne soit relaté. 

Dans ces circonstances, en admettant avoir outrepassé les consignes données par [R] [V], [L] [C] reconnait implicitement avoir pleinement compris les consignes transmises par son kinésithérapeute dans la réalisation de l'exercice de rééducation proposé. 

[L] [C] ne rapporte pas la preuve du défaut de surveillance ou d'accompagnement du kinésithérapeute, aucun élément ne permettant de démontrer qu'elle était incapable de réaliser l'exercice sans risque, de manière adaptée à sa condition physique ou que l'exercice était disproportionné au regard de sa forme physique et des éventuels risques encourus.

Ainsi, aucun manquement à l'obligation de surveillance et de sécurité des soins ne peut être imputé à [R] [V].

1.2. Sur l'obligation de sécurité du matériel 

En droit, il a notamment été jugé que s'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage.

En l'espèce, En l'espèce, il est constant que la rupture de l'élastique a précédé la chute de Mme [C]. Pour autant, il n'est pas établi que cette rupture procède d'un défaut du matériel, d'un mauvais choix de matériel, d'un défaut d'entretien ou, plus généralement, d'une faute imputable à M. [V].

Ainsi, le fait que la rupture de l'élastique soit la cause du dommage ne signifie pas que l'élastique lui-même en est l'origine.

A titre liminaire, il convient de préciser que le fait qu'il ait été acheté dans un magasin populaire ne saurait suffire à engager la responsabilité du professionnel de santé puisqu'il ressort du rapport d'expertise que le produit est également vendu par " des marchands à orientation médicale ". 

En premier lieu, le produit, encore commercialisé ne fait l'objet d'aucun rappel de sécurité. 

Il ressort notamment du rapport d'expertise que " l'examen du matériel utilisé ne relève aucune anomalie significative ni défaut d'utilisation ".

En second lieu, l'expert précise que " la qualité du matériel au moment de l'accident ne semble pas mise en cause " et que l'exercice proposé n'est pas de nature à atteindre une déformation supérieure à 300% de l'élastique, son point de rupture. 

Un tel constat concorde avec le fait que l'élastique acheté auprès du magasin Action le 23 mai 2022, soit plus de 06 mois avant la rupture ne présentait aucune usure anormale avant son utilisation lors de l'accident d'après [R] [V]. 

[L] [C] échoue donc à rapporter la preuve que l'élastique est à l'origine du dommage. 


Ainsi, dans ces conditions, il est incontestable que l'accident n'est pas imputable au kinésithérapeute.

Aucune faute résultant d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité ou de surveillance ne peut être retenue à l'encontre de [R] [V].

Par conséquent, [R] [V] n'engage pas sa responsabilité. [L] [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre.

2. Sur la demande subsidiaire et la mise en cause de l'ONIAM

L'article L.1142-1, I° du Code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'article L.1142-1, II° précise quant à lui que lorsque la responsabilité d'un professionnel n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Un accident médical non fautif peut être défini comme un dommage subi par un patient, au cours d'un acte de diagnostic, de prévention et de soins (englobant une pluralité d'actes médicaux tels que notamment des séances de rééducation, des soins infirmiers), sans qu'une faute ne soit imputable au professionnel de santé. 

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un accident médical non fautif, que celui-ci peut être indemnisable par l'ONIAM.

Pour l'ONIAM, un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale est un accident répondant aux conditions cumulatives suivantes : 
- Un accident médical grave ; 
- Un accident médical qui ne pouvait être maitrisé ; 
- Un accident médical dont les conséquences dommageables sont notablement plus graves qu'en l'absence de prise en charge ou dont les conséquences dommageables surviennent de manière exceptionnelle.

L'absence d'une seule de ces conditions suffit à exclure l'indemnisation par la solidarité nationale.

La solidarité nationale repose sur l'idée que la société dans son ensemble prend en charge certains risques ou préjudices subis par ses membres, afin d'assurer une protection minimale de tous, surtout en l'absence de responsable identifié ou solvable. Pour autant, des limites sont nécessaires pour éviter tout abus qui entrainerait un déséquilibre. Si la solidarité nationale couvrait tout type de préjudice, elle perdrait tout son sens.

En l'espèce, l'ONIAM s'oppose à l'indemnisation des préjudices subis par [L] [C] au titre de la solidarité nationale estimant que les conditions ne sont pas réunies dès lors que si aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de [R] [V], [L] [C] n'a pas respecté les consignes données en forçant l'exercice.

Sur ce : 

A titre liminaire : sur l'existence d'un accident médical non fautif
En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que la chute de [L] [C], de sa hauteur, est survenue à l'occasion d'une séance de rééducation chez son kinésithérapeute, [R] [V], de sorte qu'il s'agit d'un accident médical.
De plus, le présent jugement constate l'absence de faute imputable au professionnel de santé, [R] [V] de sorte qu'il est constant qu'il s'agit d'un accident médical non fautif, au sens des dispositions du Code de la Santé publique.

Sur la gravité
Le seuil de gravité est défini à l'article D.1142-1 du Code de la santé publique comme un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 24% ou un accident médical ayant entrainé, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles.

En l'espèce, l'expert précise que " [L] [C] est en arrêt de travail depuis le 05.01.2023, date du sinistre. Cet arrêt est imputable à l'accident du 05.01.2023 ". 

Ainsi, il ne convient pas d'attendre l'issue de la consolidation pour connaître le taux d'AIPP dès lors que [L] [C] est en arrêt maladie depuis plus de 06 mois consécutifs, justifiant que le critère de gravité est rempli.

Sur le caractère maitrisable de l'accident médical 
L'expert précise que "la rupture de l'élastique apparait comme une circonstance imprévue et inattendue", mais il nuance en indiquant qu'il " est à noter que la patiente a également admis avoir forcé l'exercice, dépassant les consignes données ". 

En l'espèce, si aucune faute du professionnel de santé n'a pu être établie, le présent jugement constate que la survenance de l'accident médical non fautif n'est dû qu'à la seule initiative de [L] [C] tendant à " forcer l'exercice ". 

En l'état, il ne fait nul doute que le risque d'un tel dommage n'était pas statistiquement prévisible si l'on inclut le paramètre d'un excès de force, volontaire, par le patient lui-même, sur un élastique en latex, dont aucun défaut n'est allégué.

Dans ces conditions, le risque de rupture de l'élastique entraînant la chute de la patiente apparait donc comme pouvant être maitrisé par le respect des consignes données par le praticien.

Il est en effet constant que la seule initiative d'[L] [C] est à l'origine de l'accident médical de sorte qu'il s'agit certes d'un accident médical non fautif à l'égard du professionnel de santé mais qui résulte d'une faute du patient lui-même.

Ainsi, celui-ci ne saurait être regardé comme un accident médical non fautif indemnisable. En effet, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut permettre de réparer les conséquences dommageables d'un accident médical non fautif du professionnel de santé mais dont la responsabilité incombe à la victime elle-même qui a volontairement outrepassé les consignes données et acquis de ce fait une maitrise du risque. La solidarité nationale et donc l'utilisation de fonds publics n'a pas vocation à être mise en œuvre en l'espèce.

Dans ces conditions, en l'absence de l'un des critères cumulatifs permettant l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM.

3. Sur les autres demandes

3.1. Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. Les dépens comprennent notamment les frais afférents aux mesures d'instruction légalement ordonnées, dont les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du même code.

[L] [C], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

3.2. Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par [R] [V], lequel sera par conséquent débouté de sa demande.

3.3. Sur l'exécution provisoire 

Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge, même d'office, estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, les parties ne sollicitent pas l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, en premier ressort:

DIT que le présent jugement sera opposable à la CPAM de [Localité 3] et à l'ONIAM ; 

DEBOUTE [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ; 

PRONONCE la mise hors de cause de l'ONIAM ;

CONDAMNE [L] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

DEBOUTE [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV 
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C33G

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Christophe DONNETTE
Me Marine JUMEAUX
Me Francis SONCIN
copie dossier 












JUGEMENT DU 15 JUIN 2026


DEMANDERESSE

Mme [L] [G] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1963 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

 
DÉFENDEURS

Etablissement ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Ali SAIDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

M. [R] [V]
exerçant [Adresse 4]

représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE (plaidant)

CPAM DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant
 
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de William CRAWFORD, Juge placé et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 18 Mai 2026, délibéré prorogé jusqu’au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de William CRAWFORD, Juge placé ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure 
A partir de la fin mars 2022, à la suite d'un accident du travail, [L] [E] épouse [C] (ci-après dénommée [L] [C]) a réalisé des séances de kinésithérapie pour des douleurs dorsales et au niveau du coude droit auprès de [R] [V], masseur-kinésithérapeute.

Le 05 janvier 2023, lors d'un exercice de rééducation, l'élastique s'est rompu et [L] [C] a chuté sur le dos.

Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2], un bilan radiographique a mis en évidence une fracture commutative de l'extrémité inférieure du radius droit entrainant des douleurs persistantes au niveau du poignet et de l'épaule droite. Elle a été opérée.

Après l'opération, [L] [C] a subi une contention durant 6 semaines et poursuit actuellement la rééducation.

Elle a alors sollicité une indemnisation auprès de son masseur-kinésithérapeute.

Par courrier en date du 11 janvier 2023, la MACSF, assureur responsabilité civile du masseur-kinésithérapeute de [R] [V] a demandé à la patiente la communication de son dossier médical.

Par courriers en date du 30 janvier 2023 et du 23 février, l'assureur a rejeté la demande d'indemnisation de [L] [C] en précisant qu'aucun manquement n'a été identifié dans la prise en charge par [R] [V] et que s'agissant du matériel défectueux invoqué, il appartenait à la patiente d'engager la responsabilité du fournisseur du produit.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN saisi en référé, a fait droit à la demande d'expertise, désignant le Docteur [Y] spécialisé en chirurgie orthopédique en qualité d'expert et a débouté [U] [C] de sa demande de provision.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 juin 2024 et a conclu à l'absence de consolidation du préjudice.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 03 et 14 janvier 2025, [L] [C] a assigné [R] [V] et la CPAM de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de solliciter la condamnation de son masseur-kinésithérapeute en responsabilité contractuelle aux fins de provision à valoir sur l'indemnisation définitive.

Par acte introductif en date du 18 juin 2025, [L] [C] a assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommé l'ONIAM) devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d'indemnisation à titre subsidiaire d'un aléa thérapeutique.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 09 septembre 2025.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM de [Localité 3] n'a pas comparu. 

Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été plaidée le 02 février 2026 puis mise en délibérée au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juin suivant.

Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, [L] [C] demande au tribunal de :
- Constater que l'accident subi par elle, la rupture d'un élastique lors d'un exercice de rééducation de kinésithérapie, a eu lieu lors d'une séance de kinésithérapie sous la direction et la responsabilité de [R] [V] ;
- Rappeler que pèse sur les professionnels de santé relativement au matériel qu'ils mettent à disposition une obligation de sécurité de résultat ; 
- Dire en conséquence ce dernier entièrement responsable du préjudice subi quantifié temporairement par le Docteur [Y], médecin expert ;
- Condamner en conséquence [R] [V] et l'éventuelle assurance responsabilité qu'il aura pu mettre en cause à verser à la requérante une provision qui ne saurait être estimée à moins de 25.000 euros ; 
A titre subsidiaire : 
- Constater qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique 
- Dire en conséquence que la décision à intervenir devrait être commun et opposable à l'ONIAM ; 
- Joindre la présente procédure avec l'appel en cause formulé à l'égard de cet organisme : 
- Voir nommer à nouveau soit le Docteur [Y] soit tel autre expert qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de quantifier définitivement le préjudice de la victime, étant observé que le rapport du Docteur [Y] est particulièrement succinct, qu'il n'indique malheureusement pas dans quel délai la consolidation pourrait être acquise, ni dans quel délai il faudrait revoir la patiente, étant enfin observé que la requérante a été depuis l'expertise opérée pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du poignet et qu'il a au surplus été constaté qu'à l'épaule des tendons avaient été déchirés ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de sa demande provisionnelle, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique, [L] [C] soutient successivement que le kinésithérapeute a manqué à son obligation de sécurité des soins et de surveillance de la patiente. Elle estime que la responsabilité contractuelle de [R] [V], en qualité de professionnel de santé peut être engagée à la fois du fait de la défectuosité du matériel qu'il a fourni, d'un manque de clarté des consignes fournis ou d'une absence de surveillance de la bonne exécution des consignes incomprises. Concernant le lien de causalité, [L] [C] considère que le lien entre la rupture de l'élastique fourni par le kinésithérapeute et sa chute n'est ni contestable ni contesté.

D'une part, concernant la sécurité des soins, [L] [C] soutient que l'élastique présentait un défaut qui ne peut être sérieusement contesté. Elle soutient que si le professionnel de santé est libre d'acquérir le matériel où il le souhaite, [R] [V] est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution des actes de soins et elle critique l'achat auprès d'un soldeur.
D'autre part, concernant la surveillance de la patiente, [L] [C] estime que [R] [V] a failli à son obligation en ne vérifiant pas si elle avait correctement compris l'exercice lors des premières réalisations de celui-ci. Elle ajoute que le kinésithérapeute étant absent dès le début de l'exercice et qu'à supposer qu'[L] [C] ait forcé, il appartenait à [R] [V] de vérifier le respect des consignes et la bonne exécution.

A l'appui de sa demande subsidiaire visant à mettre en cause l'ONIAM pour aléa thérapeutique, sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, [L] [C] estime qu'à défaut d'engagement de la responsabilité de [R] [V], l'accident devrait être considéré comme un aléa thérapeutique justifiant l'indemnisation par la solidarité nationale du préjudice subi.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, [R] [V] demande au tribunal de : 
- Juger qu'il n'a pas commis de faute dans la prise en charge de [L] [C] ; 
- Le mettre hors de cause; 
- Condamner [L] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Juger que [L] [C] conservera à sa charge l'ensemble des dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise ; 
- Rejeter l'ensemble des autres demandes, moyens, fins et conclusions de [L] [C].

A titre liminaire, [R] [V] soutient que les demandes de la requérante ne s'appuient sur aucun fondement juridique applicable dès lors que la survenance de l'accident permet légitimement de s'interroger sur la responsabilité du fabriquant et du fournisseur de l'élastique ayant cédé pendant l'exercice et, au visa de l'article 1245-6 du code civil, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée que dans les cas où le producteur n'a pas pu être identifié ou que le professionnel de santé n'a pas désigné son producteur ou son fournisseur dans un délai de 3 mois. Or, [R] [V] estime que tel n'est pas le cas puisqu'il a fourni la facture d'achat du matériel à [L] [C].

En réponse aux conclusions de la demanderesse invoquant sa responsabilité, le défendeur soutient que s'agissant de l'utilisation des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute et qu'il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute. En l'espèce, d'une part, le défendeur soutient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, que le matériel utilisé était conforme et qu'un élastique n'entre pas dans le champ d'application des produits de santé mentionné à l'article L.1142-1 du code de la santé publique.

D'autre part, concernant la prétendue faute de surveillance, [R] [V] reprend à son compte les conclusions du rapport d'expert et soutient que la présence de plusieurs patients n'était pas un manquement opposable dès lors que cette pratique est autorisée par les règles de la profession. Il soutient l'absence de risque intrinsèque lié à l'exercice ainsi que l'objectif d'autonomisation du patient. De plus, [R] [V] soutient que la patiente a sciemment dépassé les consignes qui lui ont été soumises de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché au kinésithérapeute dans l'explication.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, l'ONIAM demande au tribunal de : 
- Juger que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'absence d'accident médical non fautif ; 
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM.

A l'appui de sa demande de mise hors de cause, l'ONIAM considère, au visa de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique que pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit être justifié soit d'une absence de responsabilité du professionnel de santé soit d'un lien de causalité directe et certain des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'ils présentent un caractère de gravité. Toutefois, l'ONIAM soutient que l'absence de faute de [R] [V] dans la délivrance et la supervision des consignes n'est pas certaine dès lors que celles-ci ont donné lieu à une incompréhension entre le praticien et sa patiente de sorte que, en l'absence d'accident médical non fautif, l'intervention de l'ONIAM est exclue. 

Enfin, l'ONIAM s'oppose à l'indemnisation des préjudices subis par [L] [C] au titre de la solidarité nationale estimant que les conditions ne sont pas réunies dès lors que si aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de [R] [V], [L] [C] n'a pas respecté les consignes données en forçant l'exercice

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire", "juger" ou "donner acte", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à "dire et juger" lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.

1. Sur la responsabilité contractuelle du kinésithérapeute 

Il est constant qu'un contrat est formé entre le patient et son professionnel de santé à l'occasion de la réalisation d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

Conformément à l'article 1231 du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, le dommage et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

De plus, en vertu de l'article L.1142-1 du Code de la Santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, dont font partie les kinésithérapeute, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Enfin, l'article 246 du même code prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

1.1. Sur l'obligation de surveillance

Le contrat formé entre le patient et le professionnel de santé met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de moyen dans la réalisation de l'acte de soin.

Conformément à l'article R-4321-82 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [Y], en date du 18 juin 2024 que l'exercice de rééducation ne présentait aucune particularité et que [R] [V] a agi conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la profession de kinésithérapie puisque " l'exercice en lui-même n'induit pas de risque de chute ". 

S'il ressort des dires de [L] [C] et de [R] [V] des incohérences sur une possible incompréhension de l'exercice et quant à l'absence du kiné lors des premières répétitions de l'exercice de rééducation, [L] [C] a estimé à plusieurs reprises avoir " voulu tirer plus fort pour travailler davantage " allant même jusqu'à admettre avoir " forcé ".

De plus, il ne ressort pas de l'expertise que [L] [C] aurait été sous l'influence d'un produit ou d'une pathologie ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient nécessité une vigilance particulière de la part de [R] [V]. L'expert précise que " la surveillance de l'exercice proposé par [R] [V] apparait adéquate compte tenu de la nature de l'exercice et de la position d'exécution ".

En tout état de cause, [L] [C] se rendait régulièrement chez le kinésithérapeute [R] [V] depuis la fin du mois de mars, soit depuis près de 09 mois sans qu'aucun problème de communication ne soit relaté. 

Dans ces circonstances, en admettant avoir outrepassé les consignes données par [R] [V], [L] [C] reconnait implicitement avoir pleinement compris les consignes transmises par son kinésithérapeute dans la réalisation de l'exercice de rééducation proposé. 

[L] [C] ne rapporte pas la preuve du défaut de surveillance ou d'accompagnement du kinésithérapeute, aucun élément ne permettant de démontrer qu'elle était incapable de réaliser l'exercice sans risque, de manière adaptée à sa condition physique ou que l'exercice était disproportionné au regard de sa forme physique et des éventuels risques encourus.

Ainsi, aucun manquement à l'obligation de surveillance et de sécurité des soins ne peut être imputé à [R] [V].

1.2. Sur l'obligation de sécurité du matériel 

En droit, il a notamment été jugé que s'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage.

En l'espèce, En l'espèce, il est constant que la rupture de l'élastique a précédé la chute de Mme [C]. Pour autant, il n'est pas établi que cette rupture procède d'un défaut du matériel, d'un mauvais choix de matériel, d'un défaut d'entretien ou, plus généralement, d'une faute imputable à M. [V].

Ainsi, le fait que la rupture de l'élastique soit la cause du dommage ne signifie pas que l'élastique lui-même en est l'origine.

A titre liminaire, il convient de préciser que le fait qu'il ait été acheté dans un magasin populaire ne saurait suffire à engager la responsabilité du professionnel de santé puisqu'il ressort du rapport d'expertise que le produit est également vendu par " des marchands à orientation médicale ". 

En premier lieu, le produit, encore commercialisé ne fait l'objet d'aucun rappel de sécurité. 

Il ressort notamment du rapport d'expertise que " l'examen du matériel utilisé ne relève aucune anomalie significative ni défaut d'utilisation ".

En second lieu, l'expert précise que " la qualité du matériel au moment de l'accident ne semble pas mise en cause " et que l'exercice proposé n'est pas de nature à atteindre une déformation supérieure à 300% de l'élastique, son point de rupture. 

Un tel constat concorde avec le fait que l'élastique acheté auprès du magasin Action le 23 mai 2022, soit plus de 06 mois avant la rupture ne présentait aucune usure anormale avant son utilisation lors de l'accident d'après [R] [V]. 

[L] [C] échoue donc à rapporter la preuve que l'élastique est à l'origine du dommage. 


Ainsi, dans ces conditions, il est incontestable que l'accident n'est pas imputable au kinésithérapeute.

Aucune faute résultant d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité ou de surveillance ne peut être retenue à l'encontre de [R] [V].

Par conséquent, [R] [V] n'engage pas sa responsabilité. [L] [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre.

2. Sur la demande subsidiaire et la mise en cause de l'ONIAM

L'article L.1142-1, I° du Code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'article L.1142-1, II° précise quant à lui que lorsque la responsabilité d'un professionnel n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Un accident médical non fautif peut être défini comme un dommage subi par un patient, au cours d'un acte de diagnostic, de prévention et de soins (englobant une pluralité d'actes médicaux tels que notamment des séances de rééducation, des soins infirmiers), sans qu'une faute ne soit imputable au professionnel de santé. 

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un accident médical non fautif, que celui-ci peut être indemnisable par l'ONIAM.

Pour l'ONIAM, un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale est un accident répondant aux conditions cumulatives suivantes : 
- Un accident médical grave ; 
- Un accident médical qui ne pouvait être maitrisé ; 
- Un accident médical dont les conséquences dommageables sont notablement plus graves qu'en l'absence de prise en charge ou dont les conséquences dommageables surviennent de manière exceptionnelle.

L'absence d'une seule de ces conditions suffit à exclure l'indemnisation par la solidarité nationale.

La solidarité nationale repose sur l'idée que la société dans son ensemble prend en charge certains risques ou préjudices subis par ses membres, afin d'assurer une protection minimale de tous, surtout en l'absence de responsable identifié ou solvable. Pour autant, des limites sont nécessaires pour éviter tout abus qui entrainerait un déséquilibre. Si la solidarité nationale couvrait tout type de préjudice, elle perdrait tout son sens.

En l'espèce, l'ONIAM s'oppose à l'indemnisation des préjudices subis par [L] [C] au titre de la solidarité nationale estimant que les conditions ne sont pas réunies dès lors que si aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de [R] [V], [L] [C] n'a pas respecté les consignes données en forçant l'exercice.

Sur ce : 

A titre liminaire : sur l'existence d'un accident médical non fautif
En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que la chute de [L] [C], de sa hauteur, est survenue à l'occasion d'une séance de rééducation chez son kinésithérapeute, [R] [V], de sorte qu'il s'agit d'un accident médical.
De plus, le présent jugement constate l'absence de faute imputable au professionnel de santé, [R] [V] de sorte qu'il est constant qu'il s'agit d'un accident médical non fautif, au sens des dispositions du Code de la Santé publique.

Sur la gravité
Le seuil de gravité est défini à l'article D.1142-1 du Code de la santé publique comme un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 24% ou un accident médical ayant entrainé, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles.

En l'espèce, l'expert précise que " [L] [C] est en arrêt de travail depuis le 05.01.2023, date du sinistre. Cet arrêt est imputable à l'accident du 05.01.2023 ". 

Ainsi, il ne convient pas d'attendre l'issue de la consolidation pour connaître le taux d'AIPP dès lors que [L] [C] est en arrêt maladie depuis plus de 06 mois consécutifs, justifiant que le critère de gravité est rempli.

Sur le caractère maitrisable de l'accident médical 
L'expert précise que "la rupture de l'élastique apparait comme une circonstance imprévue et inattendue", mais il nuance en indiquant qu'il " est à noter que la patiente a également admis avoir forcé l'exercice, dépassant les consignes données ". 

En l'espèce, si aucune faute du professionnel de santé n'a pu être établie, le présent jugement constate que la survenance de l'accident médical non fautif n'est dû qu'à la seule initiative de [L] [C] tendant à " forcer l'exercice ". 

En l'état, il ne fait nul doute que le risque d'un tel dommage n'était pas statistiquement prévisible si l'on inclut le paramètre d'un excès de force, volontaire, par le patient lui-même, sur un élastique en latex, dont aucun défaut n'est allégué.

Dans ces conditions, le risque de rupture de l'élastique entraînant la chute de la patiente apparait donc comme pouvant être maitrisé par le respect des consignes données par le praticien.

Il est en effet constant que la seule initiative d'[L] [C] est à l'origine de l'accident médical de sorte qu'il s'agit certes d'un accident médical non fautif à l'égard du professionnel de santé mais qui résulte d'une faute du patient lui-même.

Ainsi, celui-ci ne saurait être regardé comme un accident médical non fautif indemnisable. En effet, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut permettre de réparer les conséquences dommageables d'un accident médical non fautif du professionnel de santé mais dont la responsabilité incombe à la victime elle-même qui a volontairement outrepassé les consignes données et acquis de ce fait une maitrise du risque. La solidarité nationale et donc l'utilisation de fonds publics n'a pas vocation à être mise en œuvre en l'espèce.

Dans ces conditions, en l'absence de l'un des critères cumulatifs permettant l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM.

3. Sur les autres demandes

3.1. Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. Les dépens comprennent notamment les frais afférents aux mesures d'instruction légalement ordonnées, dont les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du même code.

[L] [C], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

3.2. Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par [R] [V], lequel sera par conséquent débouté de sa demande.

3.3. Sur l'exécution provisoire 

Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge, même d'office, estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, les parties ne sollicitent pas l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, en premier ressort:

DIT que le présent jugement sera opposable à la CPAM de [Localité 3] et à l'ONIAM ; 

DEBOUTE [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ; 

PRONONCE la mise hors de cause de l'ONIAM ;

CONDAMNE [L] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

DEBOUTE [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:17:27.005Z.