Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 15 juin 2026, n° 25/00037
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [J] a acquis un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [C] [D]. Monsieur [C] [D] avait confié la commercialisation de ce véhicule à la SARL N'AUTO PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne « EWIGO [Localité 2] », suivant mandat de vente semi-exclusif du 22 novembre 2023. Le véhicule a été vendu à Madame [Q] [J] le 9 décembre 2023, pour un prix total d’acquisition de 32.717,76 euros. À l’occasion d’une révision effectuée le 13 mars 2024 par le garage Mercedes SAGA [Localité 3], Madame [Q] [J] a été informée de l’existence de désordres affectant le véhicule, en lien avec un accident antérieur et des réparations discutées. Par courrier recommandé du 23 avril 2024, Madame [Q] [J] a sollicité de Monsieur [C] [D] l’anéantissement de la vente. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 5 juin 2024 à la demande de Madame [Q] [J]. Monsieur [C] [D] ne s’est pas opposé, dans son principe, à l’anéantissement de la vente, sous réserve de la restitution du véhicule et de la prise en compte de l’utilisation de celui-ci depuis l’achat. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [Q] [J] a fait assigner Monsieur [C] [D] et la SARL N'AUTO PRESTIGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’anéantissement de la vente, de restitution du prix et d’indemnisation de ses préjudices. La SARL N'AUTO PRESTIGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I. Prétentions et moyens de Madame [Q] [J] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [Q] [J] demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses fins et prétentions ;annuler la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 9 décembre 2023 ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui restituer la somme de 32.717,76 euros ;ordonner in solidum à la SARL N'AUTO PRESTIGE et à Monsieur [C] [D] de reprendre possession du véhicule à leurs frais exclusifs ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 1.598,07 euros au titre des frais d’assurance inutilement exposés, outre la somme mensuelle de 80,79 euros jusqu’à la reprise effective du véhicule par Monsieur [C] [D] ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 1.182,77 euros au titre des frais de réparation, de révision et d’opérations d’expertise amiable ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 21,23 euros par mois depuis juin 2024, soit 383 euros arrêtés au 30 novembre 2025, au titre des frais de place de parking, à parfaire à hauteur de 21,23 euros par mois jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 8 euros par mois depuis juin 2024, soit 144 euros arrêtés au 30 novembre 2025, au titre des charges liées à la place de parking, à parfaire à hauteur de 8 euros par mois jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 60 euros par mois depuis juin 2024, soit 1.080 euros arrêtés au 30 novembre 2025, au titre du préjudice de jouissance de la place de parking, à parfaire à hauteur de 60 euros par mois jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation d’un préjudice découlant d’une perte de chance professionnelle ;débouter la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] de l’intégralité de leurs demandes contraires ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 2.813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;ordonner que toutes les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;confirmer l’exécution provisoire de plein droit.À l’appui de sa demande d’anéantissement de la vente, Madame [Q] [J] se fonde sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle soutient que le véhicule était affecté de désordres résultant d’un accident antérieur survenu en Algérie et de réparations partielles ou non conformes, dont Monsieur [C] [D] avait connaissance. Elle fait valoir que ces désordres n’étaient pas décelables pour une acheteuse profane, mais qu’ils étaient apparents pour un professionnel de l’automobile, de sorte que la SARL N'AUTO PRESTIGE aurait dû l’en informer avant la vente. Elle ajoute que l’expertise amiable et les autres pièces produites établissent l’existence de désordres importants, diminuant fortement l’usage normal du véhicule. Elle conteste toute déduction au titre de l’utilisation du véhicule et soutient que l’action rédhibitoire implique la restitution intégrale du prix. Elle sollicite en outre l’indemnisation de frais d’assurance, de frais de réparation, de frais de parking, de charges de parking, d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’une perte de chance professionnelle, qu’elle rattache aux manquements qu’elle reproche aux défendeurs. II. Prétentions et moyens de Monsieur [C] [D] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de : débouter Madame [Q] [J] de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’anéantissement de la vente ;ordonner la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 9 décembre 2023 entre Madame [Q] [J], Monsieur [C] [D] et la SARL N'AUTO PRESTIGE ;condamner Madame [Q] [J] à restituer le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ;fixer la restitution à la charge de Monsieur [C] [D] à la somme de 21.232,18 euros, correspondant selon lui à la restitution du prix net vendeur après déduction des kilomètres parcourus ;confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [C] [D] conteste toute faute personnelle. Il soutient avoir transmis les informations utiles au professionnel chargé de la vente et fait valoir que le mandat de vente semi-exclusif prévoyait la remise des documents relatifs au véhicule, notamment les factures d’entretien. S’agissant des restitutions, il expose que le prix de vente comprenait une commission perçue par la société mandataire, de sorte qu’il ne pourrait être tenu de restituer une somme supérieure au prix net vendeur de 30.000 euros. Il ajoute que Madame [Q] [J] a utilisé le véhicule après la vente et que cette valeur de jouissance doit être déduite de la somme à restituer, conformément aux règles de droit commun des restitutions. Il conteste les demandes indemnitaires formées par Madame [Q] [J], en soutenant notamment que les frais d’assurance correspondent à une obligation légale liée à l’utilisation du véhicule, que les frais d’entretien relèvent de charges courantes, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le litige automobile, le préjudice moral allégué et la rupture conventionnelle invoquée.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la procédure et les demandes dirigées contre la SARL N'AUTO PRESTIGE Il résulte des articles 472 et 473 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SARL N'AUTO PRESTIGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire. Il résulte de l’article 1984 du code civil que le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En l’espèce, il ressort du mandat de vente semi-exclusif du 22 novembre 2023 que la SARL N'AUTO PRESTIGE est intervenue en qualité d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. Le mandat précise que l’agence est un intermédiaire et que la vente intervient entre le vendeur et l’acheteur. Il en résulte que les parties au contrat de vente litigieux sont Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [D], la SARL N'AUTO PRESTIGE n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire dans la commercialisation du véhicule. Dans ces conditions, la SARL N'AUTO PRESTIGE n’est pas tenue, en qualité de venderesse, de la garantie des vices cachés ni des restitutions consécutives à l’anéantissement de la vente. Par ailleurs, au regard de la solution retenue ci-après, Madame [Q] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute autonome de la SARL N'AUTO PRESTIGE distincte de sa seule intervention en qualité de mandataire. Les demandes formées contre la SARL N'AUTO PRESTIGE seront donc rejetées. II. Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés et sur l’anéantissement de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur qui invoque cette garantie de rapporter la preuve d’un défaut caché, antérieur à la vente, et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer très fortement l’usage. La preuve de l’existence d’un tel défaut peut être rapportée par tous moyens. Une expertise amiable non judiciaire peut être prise en considération dès lors qu’elle a été soumise à la discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments du dossier. En l’espèce, Madame [Q] [J] reproche au vendeur de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un sinistre antérieur survenu en Algérie et de réparations partielles ou non conformes. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la facture du garage Mercedes du 14 novembre 2023 et de l’expertise amiable du 5 juin 2024, que le véhicule a effectivement été concerné par un accident antérieur et par des réparations discutées. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, un vice caché remplissant les conditions de l’article 1641 du code civil. D’une part, le mandat de vente semi-exclusif prévoyait la remise à l’agence des documents relatifs au véhicule, notamment des factures d’entretien, ce qui ne permet pas de retenir une dissimulation caractérisée dans les conditions alléguées par la demanderesse. D’autre part, si les pièces produites établissent l’existence de désordres et de réparations discutées, elles ne démontrent pas que le véhicule était impropre à son usage ou que son usage était diminué dans des proportions suffisantes pour relever de la garantie des vices cachés. Il ressort au contraire des pièces produites que le véhicule a continué à être utilisé après la vente et après la découverte des désordres. Son kilométrage était de 39.500 kilomètres lors de la vente, de 49.502 kilomètres lors de l’expertise amiable du 5 juin 2024, puis de 54.063 kilomètres selon la photographie produite. L’expert amiable a en outre conclu à l’absence d’immobilisation du véhicule. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les désordres invoqués rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuaient tellement l’usage que Madame [Q] [J] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, au sens de l’article 1641 du code civil. Les demandes fondées sur la garantie des vices cachés seront donc rejetées. Pour autant, Madame [Q] [J] sollicite l’anéantissement de la vente et Monsieur [C] [D] ne s’oppose pas à cette mesure, qu’il demande également afin de mettre un terme au litige, sous réserve des restitutions qu’il estime devoir être fixées. Les parties au contrat de vente s’accordent ainsi sur le principe de l’anéantissement du contrat, leur désaccord portant uniquement sur les conséquences financières de cette résolution. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 9 décembre 2023 entre Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [D], à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation. III. Sur les restitutions consécutives à la résolution de la vente En application de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il résulte notamment de l’article 1352-3 du code civil que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, cette valeur étant évaluée par le juge au jour où il se prononce. En l’espèce, la vente intervenue entre Mme [Q] [J] et M. [C] [D] étant résolue, il y a lieu d’ordonner les restitutions réciproques. Mme [Q] [J] doit restituer à M. [C] [D] le véhicule MERCEDES CLA 180 coupé immatriculé [Immatriculation 1]. M. [C] [D] doit, corrélativement, restituer à Mme [Q] [J] les sommes reçues en contrepartie de la vente, sous déduction de la valeur de jouissance que le véhicule lui a procurée. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule présentait un kilométrage de 39.500 kilomètres lors de la vente, de 49.502 kilomètres lors de l’expertise amiable du 5 juin 2024, puis de 54.063 kilomètres selon la photographie produite. Il est ainsi établi que Mme [Q] [J] a continué à utiliser le véhicule après la vente et après la découverte des désordres invoqués. Toutefois, la valeur de jouissance ne saurait être évaluée par une application purement mécanique du barème fiscal kilométrique, lequel ne constitue qu’un élément d’appréciation et n’a pas pour objet de fixer, en toutes circonstances, la valeur de l’usage d’un véhicule dans le cadre de restitutions consécutives à la résolution d’une vente. Il convient également de tenir compte de la nature du litige, de l’existence de désordres affectant le véhicule, de la contestation élevée par l’acquéreuse quant à son état et du fait que l’usage du véhicule, bien que réel, s’est inscrit dans un contexte dégradé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur de jouissance procurée à Mme [Q] [J] par l’utilisation du véhicule sera justement évaluée à la somme forfaitaire de 3.000 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [C] [D] à restituer à Mme [Q] [J] la somme de 29.717,76 euros, correspondant au prix d’acquisition de 32.717,76 euros diminué de la valeur de jouissance de 3.000 euros, à charge pour Mme [Q] [J] de restituer le véhicule MERCEDES CLA 180 coupé immatriculé [Immatriculation 1] à M. [C] [D]. La reprise matérielle du véhicule sera effectuée aux frais de M. [C] [D]. IV. Sur les demandes indemnitaires Les demandes formées par Madame [Q] [J] au titre des frais d’assurance, des frais de réparation et d’entretien, des frais de parking, des charges de parking et du préjudice de jouissance sont principalement rattachées à la garantie des vices cachés et à la mauvaise foi alléguée des défendeurs. Dès lors que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, que les demandes dirigées contre la SARL N'AUTO PRESTIGE sont rejetées et que la résolution est prononcée sur le terrain de l’accord des parties à la vente, ces demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies sur le fondement invoqué. En outre, les frais d’assurance correspondent à une charge légalement attachée à la détention et à l’utilisation d’un véhicule, dont il ressort des pièces qu’il a continué à circuler après la vente. Les frais de révision et d’entretien relèvent, pour partie, de dépenses courantes liées à la propriété et à l’usage du véhicule. Les frais d’expertise amiable ne constituent pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice indemnisable distinct mis à la charge des défendeurs. Enfin, les demandes relatives à la place de parking, aux charges de parking et à son préjudice de jouissance ne présentent pas un lien direct et certain suffisant avec la résolution prononcée. Ces demandes seront donc rejetées. S’agissant du préjudice moral et de la perte de chance professionnelle, il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage invoqué. Madame [Q] [J] soutient que les difficultés de déplacement liées au véhicule auraient affecté sa vie personnelle, son état psychologique et sa situation professionnelle, jusqu’à entraîner une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre le litige relatif au véhicule et la rupture conventionnelle intervenue. Il n’est notamment pas établi que cette rupture aurait eu pour cause l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Les éléments médicaux et psychologiques versés aux débats ne suffisent pas davantage à rattacher directement l’état de santé allégué au litige automobile. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées au titre du préjudice moral et de la perte de chance professionnelle. V. Sur les intérêts, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Madame [Q] [J] sollicite que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts. Compte tenu de la nature restitutoire de la condamnation prononcée et de la fixation judiciaire de son montant après déduction de la valeur de jouissance, il y a lieu de dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, Madame [Q] [J] obtenant la résolution de la vente et une restitution partielle, mais étant déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et de ses demandes indemnitaires, il y a lieu de la condamner aux dépens. En considération de la solution du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [J]. Sa demande formée à ce titre sera rejetée. Enfin, il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes formées par Madame [Q] [J] contre la SARL N'AUTO PRESTIGE ; Déboute Madame [Q] [J] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 9 décembre 2023 entre Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [D] ; Dit que cette résolution prend effet au 28 janvier 2025 ; Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 29.717,76 euros, correspondant au prix d’acquisition du véhicule diminué de la valeur de jouissance fixée à 3.000 euros ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Dit que Madame [Q] [J] devra restituer à Monsieur [C] [D] le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ; Dit que Monsieur [C] [D] devra reprendre possession du véhicule à ses frais ; Rejette les demandes formées par Madame [Q] [J] au titre des frais d’assurance, des frais de réparation et d’entretien, des frais de parking, des charges de parking et du préjudice de jouissance de la place de parking ; Rejette les demandes formées par Madame [Q] [J] au titre du préjudice moral et de la perte de chance professionnelle ; Rejette la demande formée par Madame [Q] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Q] [J] aux dépens ; Rejette la demande tendant à inclure les frais d’expertise amiable dans les dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4D2 EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Jean-françois DEJAS Me Francis SONCIN copie dossier JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 DEMANDERESSE Mme [Q] [J] née le 17 Mars 1995 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDEURS S.A.R.L. N’AUTO PRESTIGE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 949 916 076 dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant M. [C] [D] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge, et de Thomas DENIMAL, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [J] a acquis un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [C] [D]. Monsieur [C] [D] avait confié la commercialisation de ce véhicule à la SARL N'AUTO PRESTIGE, exerçant sous l’enseigne « EWIGO [Localité 2] », suivant mandat de vente semi-exclusif du 22 novembre 2023. Le véhicule a été vendu à Madame [Q] [J] le 9 décembre 2023, pour un prix total d’acquisition de 32.717,76 euros. À l’occasion d’une révision effectuée le 13 mars 2024 par le garage Mercedes SAGA [Localité 3], Madame [Q] [J] a été informée de l’existence de désordres affectant le véhicule, en lien avec un accident antérieur et des réparations discutées. Par courrier recommandé du 23 avril 2024, Madame [Q] [J] a sollicité de Monsieur [C] [D] l’anéantissement de la vente. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 5 juin 2024 à la demande de Madame [Q] [J]. Monsieur [C] [D] ne s’est pas opposé, dans son principe, à l’anéantissement de la vente, sous réserve de la restitution du véhicule et de la prise en compte de l’utilisation de celui-ci depuis l’achat. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [Q] [J] a fait assigner Monsieur [C] [D] et la SARL N'AUTO PRESTIGE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’anéantissement de la vente, de restitution du prix et d’indemnisation de ses préjudices. La SARL N'AUTO PRESTIGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES I. Prétentions et moyens de Madame [Q] [J] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [Q] [J] demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses fins et prétentions ;annuler la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 9 décembre 2023 ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui restituer la somme de 32.717,76 euros ;ordonner in solidum à la SARL N'AUTO PRESTIGE et à Monsieur [C] [D] de reprendre possession du véhicule à leurs frais exclusifs ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 1.598,07 euros au titre des frais d’assurance inutilement exposés, outre la somme mensuelle de 80,79 euros jusqu’à la reprise effective du véhicule par Monsieur [C] [D] ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 1.182,77 euros au titre des frais de réparation, de révision et d’opérations d’expertise amiable ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 21,23 euros par mois depuis juin 2024, soit 383 euros arrêtés au 30 novembre 2025, au titre des frais de place de parking, à parfaire à hauteur de 21,23 euros par mois jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 8 euros par mois depuis juin 2024, soit 144 euros arrêtés au 30 novembre 2025, au titre des charges liées à la place de parking, à parfaire à hauteur de 8 euros par mois jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 60 euros par mois depuis juin 2024, soit 1.080 euros arrêtés au 30 novembre 2025, au titre du préjudice de jouissance de la place de parking, à parfaire à hauteur de 60 euros par mois jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation d’un préjudice découlant d’une perte de chance professionnelle ;débouter la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] de l’intégralité de leurs demandes contraires ;condamner in solidum la SARL N'AUTO PRESTIGE et Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 2.813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;ordonner que toutes les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;confirmer l’exécution provisoire de plein droit.À l’appui de sa demande d’anéantissement de la vente, Madame [Q] [J] se fonde sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle soutient que le véhicule était affecté de désordres résultant d’un accident antérieur survenu en Algérie et de réparations partielles ou non conformes, dont Monsieur [C] [D] avait connaissance. Elle fait valoir que ces désordres n’étaient pas décelables pour une acheteuse profane, mais qu’ils étaient apparents pour un professionnel de l’automobile, de sorte que la SARL N'AUTO PRESTIGE aurait dû l’en informer avant la vente. Elle ajoute que l’expertise amiable et les autres pièces produites établissent l’existence de désordres importants, diminuant fortement l’usage normal du véhicule. Elle conteste toute déduction au titre de l’utilisation du véhicule et soutient que l’action rédhibitoire implique la restitution intégrale du prix. Elle sollicite en outre l’indemnisation de frais d’assurance, de frais de réparation, de frais de parking, de charges de parking, d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’une perte de chance professionnelle, qu’elle rattache aux manquements qu’elle reproche aux défendeurs. II. Prétentions et moyens de Monsieur [C] [D] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de : débouter Madame [Q] [J] de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’anéantissement de la vente ;ordonner la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 9 décembre 2023 entre Madame [Q] [J], Monsieur [C] [D] et la SARL N'AUTO PRESTIGE ;condamner Madame [Q] [J] à restituer le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ;fixer la restitution à la charge de Monsieur [C] [D] à la somme de 21.232,18 euros, correspondant selon lui à la restitution du prix net vendeur après déduction des kilomètres parcourus ;confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [C] [D] conteste toute faute personnelle. Il soutient avoir transmis les informations utiles au professionnel chargé de la vente et fait valoir que le mandat de vente semi-exclusif prévoyait la remise des documents relatifs au véhicule, notamment les factures d’entretien. S’agissant des restitutions, il expose que le prix de vente comprenait une commission perçue par la société mandataire, de sorte qu’il ne pourrait être tenu de restituer une somme supérieure au prix net vendeur de 30.000 euros. Il ajoute que Madame [Q] [J] a utilisé le véhicule après la vente et que cette valeur de jouissance doit être déduite de la somme à restituer, conformément aux règles de droit commun des restitutions. Il conteste les demandes indemnitaires formées par Madame [Q] [J], en soutenant notamment que les frais d’assurance correspondent à une obligation légale liée à l’utilisation du véhicule, que les frais d’entretien relèvent de charges courantes, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le litige automobile, le préjudice moral allégué et la rupture conventionnelle invoquée. MOTIVATION I. Sur la procédure et les demandes dirigées contre la SARL N'AUTO PRESTIGE Il résulte des articles 472 et 473 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SARL N'AUTO PRESTIGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire. Il résulte de l’article 1984 du code civil que le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. En l’espèce, il ressort du mandat de vente semi-exclusif du 22 novembre 2023 que la SARL N'AUTO PRESTIGE est intervenue en qualité d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. Le mandat précise que l’agence est un intermédiaire et que la vente intervient entre le vendeur et l’acheteur. Il en résulte que les parties au contrat de vente litigieux sont Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [D], la SARL N'AUTO PRESTIGE n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire dans la commercialisation du véhicule. Dans ces conditions, la SARL N'AUTO PRESTIGE n’est pas tenue, en qualité de venderesse, de la garantie des vices cachés ni des restitutions consécutives à l’anéantissement de la vente. Par ailleurs, au regard de la solution retenue ci-après, Madame [Q] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute autonome de la SARL N'AUTO PRESTIGE distincte de sa seule intervention en qualité de mandataire. Les demandes formées contre la SARL N'AUTO PRESTIGE seront donc rejetées. II. Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés et sur l’anéantissement de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur qui invoque cette garantie de rapporter la preuve d’un défaut caché, antérieur à la vente, et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer très fortement l’usage. La preuve de l’existence d’un tel défaut peut être rapportée par tous moyens. Une expertise amiable non judiciaire peut être prise en considération dès lors qu’elle a été soumise à la discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments du dossier. En l’espèce, Madame [Q] [J] reproche au vendeur de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un sinistre antérieur survenu en Algérie et de réparations partielles ou non conformes. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la facture du garage Mercedes du 14 novembre 2023 et de l’expertise amiable du 5 juin 2024, que le véhicule a effectivement été concerné par un accident antérieur et par des réparations discutées. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, un vice caché remplissant les conditions de l’article 1641 du code civil. D’une part, le mandat de vente semi-exclusif prévoyait la remise à l’agence des documents relatifs au véhicule, notamment des factures d’entretien, ce qui ne permet pas de retenir une dissimulation caractérisée dans les conditions alléguées par la demanderesse. D’autre part, si les pièces produites établissent l’existence de désordres et de réparations discutées, elles ne démontrent pas que le véhicule était impropre à son usage ou que son usage était diminué dans des proportions suffisantes pour relever de la garantie des vices cachés. Il ressort au contraire des pièces produites que le véhicule a continué à être utilisé après la vente et après la découverte des désordres. Son kilométrage était de 39.500 kilomètres lors de la vente, de 49.502 kilomètres lors de l’expertise amiable du 5 juin 2024, puis de 54.063 kilomètres selon la photographie produite. L’expert amiable a en outre conclu à l’absence d’immobilisation du véhicule. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les désordres invoqués rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuaient tellement l’usage que Madame [Q] [J] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, au sens de l’article 1641 du code civil. Les demandes fondées sur la garantie des vices cachés seront donc rejetées. Pour autant, Madame [Q] [J] sollicite l’anéantissement de la vente et Monsieur [C] [D] ne s’oppose pas à cette mesure, qu’il demande également afin de mettre un terme au litige, sous réserve des restitutions qu’il estime devoir être fixées. Les parties au contrat de vente s’accordent ainsi sur le principe de l’anéantissement du contrat, leur désaccord portant uniquement sur les conséquences financières de cette résolution. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 9 décembre 2023 entre Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [D], à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation. III. Sur les restitutions consécutives à la résolution de la vente En application de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il résulte notamment de l’article 1352-3 du code civil que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, cette valeur étant évaluée par le juge au jour où il se prononce. En l’espèce, la vente intervenue entre Mme [Q] [J] et M. [C] [D] étant résolue, il y a lieu d’ordonner les restitutions réciproques. Mme [Q] [J] doit restituer à M. [C] [D] le véhicule MERCEDES CLA 180 coupé immatriculé [Immatriculation 1]. M. [C] [D] doit, corrélativement, restituer à Mme [Q] [J] les sommes reçues en contrepartie de la vente, sous déduction de la valeur de jouissance que le véhicule lui a procurée. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule présentait un kilométrage de 39.500 kilomètres lors de la vente, de 49.502 kilomètres lors de l’expertise amiable du 5 juin 2024, puis de 54.063 kilomètres selon la photographie produite. Il est ainsi établi que Mme [Q] [J] a continué à utiliser le véhicule après la vente et après la découverte des désordres invoqués. Toutefois, la valeur de jouissance ne saurait être évaluée par une application purement mécanique du barème fiscal kilométrique, lequel ne constitue qu’un élément d’appréciation et n’a pas pour objet de fixer, en toutes circonstances, la valeur de l’usage d’un véhicule dans le cadre de restitutions consécutives à la résolution d’une vente. Il convient également de tenir compte de la nature du litige, de l’existence de désordres affectant le véhicule, de la contestation élevée par l’acquéreuse quant à son état et du fait que l’usage du véhicule, bien que réel, s’est inscrit dans un contexte dégradé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur de jouissance procurée à Mme [Q] [J] par l’utilisation du véhicule sera justement évaluée à la somme forfaitaire de 3.000 euros. Il convient en conséquence de condamner M. [C] [D] à restituer à Mme [Q] [J] la somme de 29.717,76 euros, correspondant au prix d’acquisition de 32.717,76 euros diminué de la valeur de jouissance de 3.000 euros, à charge pour Mme [Q] [J] de restituer le véhicule MERCEDES CLA 180 coupé immatriculé [Immatriculation 1] à M. [C] [D]. La reprise matérielle du véhicule sera effectuée aux frais de M. [C] [D]. IV. Sur les demandes indemnitaires Les demandes formées par Madame [Q] [J] au titre des frais d’assurance, des frais de réparation et d’entretien, des frais de parking, des charges de parking et du préjudice de jouissance sont principalement rattachées à la garantie des vices cachés et à la mauvaise foi alléguée des défendeurs. Dès lors que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, que les demandes dirigées contre la SARL N'AUTO PRESTIGE sont rejetées et que la résolution est prononcée sur le terrain de l’accord des parties à la vente, ces demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies sur le fondement invoqué. En outre, les frais d’assurance correspondent à une charge légalement attachée à la détention et à l’utilisation d’un véhicule, dont il ressort des pièces qu’il a continué à circuler après la vente. Les frais de révision et d’entretien relèvent, pour partie, de dépenses courantes liées à la propriété et à l’usage du véhicule. Les frais d’expertise amiable ne constituent pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice indemnisable distinct mis à la charge des défendeurs. Enfin, les demandes relatives à la place de parking, aux charges de parking et à son préjudice de jouissance ne présentent pas un lien direct et certain suffisant avec la résolution prononcée. Ces demandes seront donc rejetées. S’agissant du préjudice moral et de la perte de chance professionnelle, il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage invoqué. Madame [Q] [J] soutient que les difficultés de déplacement liées au véhicule auraient affecté sa vie personnelle, son état psychologique et sa situation professionnelle, jusqu’à entraîner une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre le litige relatif au véhicule et la rupture conventionnelle intervenue. Il n’est notamment pas établi que cette rupture aurait eu pour cause l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Les éléments médicaux et psychologiques versés aux débats ne suffisent pas davantage à rattacher directement l’état de santé allégué au litige automobile. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées au titre du préjudice moral et de la perte de chance professionnelle. V. Sur les intérêts, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Madame [Q] [J] sollicite que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts. Compte tenu de la nature restitutoire de la condamnation prononcée et de la fixation judiciaire de son montant après déduction de la valeur de jouissance, il y a lieu de dire que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, Madame [Q] [J] obtenant la résolution de la vente et une restitution partielle, mais étant déboutée de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et de ses demandes indemnitaires, il y a lieu de la condamner aux dépens. En considération de la solution du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [J]. Sa demande formée à ce titre sera rejetée. Enfin, il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes formées par Madame [Q] [J] contre la SARL N'AUTO PRESTIGE ; Déboute Madame [Q] [J] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 9 décembre 2023 entre Madame [Q] [J] et Monsieur [C] [D] ; Dit que cette résolution prend effet au 28 janvier 2025 ; Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 29.717,76 euros, correspondant au prix d’acquisition du véhicule diminué de la valeur de jouissance fixée à 3.000 euros ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Dit que Madame [Q] [J] devra restituer à Monsieur [C] [D] le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ; Dit que Monsieur [C] [D] devra reprendre possession du véhicule à ses frais ; Rejette les demandes formées par Madame [Q] [J] au titre des frais d’assurance, des frais de réparation et d’entretien, des frais de parking, des charges de parking et du préjudice de jouissance de la place de parking ; Rejette les demandes formées par Madame [Q] [J] au titre du préjudice moral et de la perte de chance professionnelle ; Rejette la demande formée par Madame [Q] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Q] [J] aux dépens ; Rejette la demande tendant à inclure les frais d’expertise amiable dans les dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code civil 1984, code civil 1352-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01359
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- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00553
en commun : code civil 1352-9, code civil 1984, code civil 1352
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00919
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- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00764
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352-3
- 9 février 2026 · Cour d'appel de Nancy · Annulation · n° 24/01844
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 21/11853
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:17:32.973Z.