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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 15 juin 2026, n° 24/00782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu le 20 mars 2012 par Maître [L] [C], notaire, Mme [Q] [V] a acquis une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 3], au prix de 9 799,38 euros.
Elle y a fait édifier un immeuble à usage d’habitation. Pour financer cette opération, elle a souscrit auprès du [1] deux prêts immobiliers, à savoir un prêt à taux zéro d’un montant principal de 11 060 euros et un prêt ordinaire d’un montant principal de 89 774,38 euros, chacun remboursable sur une durée totale de 300 mois.
Mme [Q] [V] et M. [N] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 novembre 2016, sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de leur relation.
Par acte reçu le 20 septembre 2023 par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 4], Mme [Q] [V] a consenti à M. [N] [M] une donation portant sur la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], la moitié donnée étant évaluée dans l’acte à la somme de 44 887 euros.
Le couple s’est ensuite séparé. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rendu une ordonnance de protection pour une durée de six mois. Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé cette ordonnance et a débouté Mme [Q] [V] de sa demande d’ordonnance de protection et de ses demandes subséquentes.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Mme [Q] [V] a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins, à titre principal, de nullité de la donation consentie le 20 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, de révocation de cette donation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2026, Mme [Q] [V] demande au tribunal de :
– déclarer Mme [Q] [V] recevable et bien fondée en son instance ;
– à titre principal, juger nulle et de nul effet la donation consentie par Mme [Q] [V] à M. [N] [M] le 20 septembre 2023, avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
– à titre subsidiaire, révoquer la donation consentie par Mme [Q] [V] à M. [N] [M] le 20 septembre 2023, avec toutes les conséquences de droit y attachées, pour cause d’inexécution des conditions ;
– à titre infiniment subsidiaire, révoquer la donation consentie par Mme [Q] [V] à M. [N] [M] le 20 septembre 2023, avec toutes les conséquences de droit y attachées, pour cause d’ingratitude ;
– en tout état de cause, débouter M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner M. [N] [M] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande principale, Mme [Q] [V] soutient que la donation doit être annulée sur le fondement des articles 901, 1130 et 1131 du code civil, au motif que son consentement aurait été vicié par les violences physiques et psychologiques exercées par M. [N] [M]. Elle fait valoir que celui-ci l’aurait contrainte à lui consentir la moitié indivise de l’immeuble, notamment en lui indiquant qu’à défaut de signature il quitterait le domicile familial.
Elle expose avoir déposé plusieurs plaintes pour violences et harcèlement et se prévaut de certificats médicaux, dont l’un du 7 avril 2024 faisant état d’un hématome à l’avant-bras, d’excoriations et d’un retentissement psychique modéré, ainsi que d’un certificat du 22 juin 2024 mentionnant un retentissement psychologique. Elle soutient que ces éléments démontrent la réalité des violences et que celles-ci ont déterminé son consentement à la donation.
Elle conteste l’argumentation de M. [N] [M] selon laquelle la donation aurait été consentie en contrepartie de ses contributions financières et personnelles. Elle soutient qu’il ne justifie pas avoir alimenté le compte commun à hauteur de 52 000 euros depuis 2016, que les échéances des prêts ont été réglées par ses propres revenus et que les travaux invoqués n’ont pas été réalisés dans les conditions alléguées par le défendeur.
À l’appui de sa demande subsidiaire de révocation pour inexécution des conditions, Mme [Q] [V] invoque les articles 953 et 954 du code civil. Elle se prévaut de la clause de l’acte de donation imposant au donataire de faire son affaire personnelle, à compter de l’entrée en jouissance, des impôts, contributions, abonnements, assurances et fournitures d’énergie afférents au bien. Elle soutient que M. [N] [M] n’a pas exécuté ces obligations, qu’elle a continué à régler seule les charges du bien et que les justificatifs produits par le défendeur ne démontrent pas un paiement régulier et effectif des sommes mises à sa charge.
À l’appui de sa demande infiniment subsidiaire de révocation pour ingratitude, Mme [Q] [V] invoque l’article 955 du code civil. Elle soutient que M. [N] [M] s’est rendu coupable envers elle de sévices, délits ou injures graves, en raison des violences physiques et psychologiques qu’elle lui impute, des plaintes déposées et des certificats médicaux produits. Elle ajoute que l’infirmation de l’ordonnance de protection par la cour d’appel d’Amiens ne ferait pas obstacle à l’appréciation autonome par le tribunal des faits invoqués au soutien de la révocation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2025, M. [N] [M] demande au tribunal de :
– déclarer M. [N] [M] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– déclarer Mme [Q] [V] irrecevable en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
– l’en débouter purement et simplement ;
– condamner Mme [Q] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa défense, M. [N] [M] conteste tout vice du consentement. Il soutient que Mme [Q] [V] a librement consenti à la donation pendant la vie commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, au regard de son investissement financier et personnel dans l’immeuble. Il expose avoir alimenté le compte commun du couple pour plus de 52 000 euros depuis 2016, compte sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts, et affirme avoir réalisé d’importants travaux dans le logement familial.
Il conteste les violences alléguées par Mme [Q] [V] et fait valoir que les plaintes de celle-ci ont été déposées postérieurement à la donation, après qu’elle serait revenue sur son geste libéral. Il soutient que Mme [Q] [V] a elle-même exercé des violences à son encontre et produit à ce titre des mains courantes, plaintes, certificats médicaux, attestations et photographies. Il rappelle que l’ordonnance de protection rendue le 25 juillet 2024 a été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 30 janvier 2025.
Il ajoute que les plaintes déposées par les parties ont donné lieu à un traitement pénal similaire, par convocation devant le délégué du procureur aux fins de notification d’un classement sous condition d’accomplissement d’un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Il indique avoir accompli ce stage le 10 octobre 2025 et soutient que Mme [Q] [V] ne justifie pas avoir elle-même accompli celui qui lui aurait été demandé.
Sur la demande subsidiaire, M. [N] [M] conteste toute inexécution des obligations mises à sa charge. Il soutient avoir continué à alimenter le compte commun, produit des relevés relatifs à la période d’août 2024 à novembre 2025, ainsi que des justificatifs de paiement portant notamment sur l’assurance habitation, les consommations et la moitié de la taxe foncière de l’immeuble pour les années 2024 et 2025. Il affirme avoir toujours contribué aux charges du bien et aux dépenses du foyer.
Sur la demande infiniment subsidiaire, M. [N] [M] conteste toute ingratitude au sens de l’article 955 du code civil. Il fait valoir que les faits dénoncés par Mme [Q] [V] ne sont pas établis, que l’ordonnance de protection a été infirmée, que les plaintes respectives des parties ont reçu un traitement pénal identique et qu’aucun fait présentant la gravité exigée pour justifier la révocation d’une donation n’est démontré.

Motifs

MOTIVATION
I. Sur la recevabilité
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, M. [N] [M] demande que Mme [Q] [V] soit déclarée irrecevable en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Toutefois, il n’articule, au soutien de cette demande, aucune fin de non-recevoir déterminée au sens du texte précité. Ses écritures développent des moyens de fond tendant au rejet des demandes de nullité et de révocation, sans invoquer un défaut de qualité ou d’intérêt à agir, une prescription, l’autorité de la chose jugée ou une autre cause précise d’irrecevabilité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer Mme [Q] [V] irrecevable et de déclarer celle-ci recevable en ses demandes. La recevabilité des demandes formées par M. [N] [M] n’étant pas discutée, celui-ci sera également déclaré recevable en ses demandes. Les demandes tendant à voir les parties déclarées « bien fondées » ne constituent pas des prétentions autonomes distinctes des demandes au fond et seront appréciées à travers l’examen de celles-ci.

II. Sur la demande principale de nullité de la donation pour vice du consentement
Il résulte de l’article 901 du code civil que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il résulte des articles 1130 et 1131 du même code que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, et que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L’article 1143 du même code prévoit qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il appartient à Mme [Q] [V], qui sollicite la nullité de la donation pour violence, de rapporter la preuve d’une contrainte exercée par M. [N] [M] et déterminante de son consentement lors de l’acte du 20 septembre 2023.
En l’espèce, il est constant que la donation litigieuse a été consentie par acte notarié du 20 septembre 2023, alors que les parties vivaient encore ensemble et étaient liées par un pacte civil de solidarité conclu sous le régime de la séparation des biens.
Mme [Q] [V] produit plusieurs plaintes, certificats médicaux et éléments relatifs aux difficultés conjugales des parties. Ces pièces établissent l’existence d’un conflit conjugal important, révélé notamment après la signature de l’acte de donation. Le certificat médical du 7 avril 2024 constate des lésions et un retentissement psychique modéré ; un autre certificat médical mentionne un retentissement psychologique. Toutefois, ces éléments sont postérieurs de plusieurs mois à la donation et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’au jour de l’acte, Mme [Q] [V] aurait signé sous l’effet d’une contrainte déterminante exercée par M. [N] [M].
Les plaintes déposées par Mme [Q] [V] reprennent les déclarations de celle-ci sur le contexte de la donation et sur les violences qu’elle impute à M. [N] [M]. Ces déclarations, contestées par le défendeur, ne suffisent cependant pas, en l’absence d’éléments extérieurs contemporains de l’acte, à démontrer que son consentement aurait été vicié le 20 septembre 2023.
Mme [Q] [V] invoque également une pression tenant au fait que M. [N] [M] lui aurait indiqué qu’à défaut de donation il quitterait le domicile ou la relation. À supposer ces propos établis, il n’est pas démontré, au regard des pièces produites, qu’ils aient revêtu le caractère d’une contrainte illégitime inspirant la crainte d’un mal considérable au sens de l’article 1140 du code civil, ni qu’ils aient procédé d’un abus d’un état de dépendance au sens de l’article 1143 du même code. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir que Mme [Q] [V] n’aurait pas disposé, au moment de la signature de l’acte notarié, de la liberté nécessaire pour refuser la libéralité ou différer son consentement.
Il ressort enfin des éléments produits que M. [N] [M] invoque, pour sa part, des contributions financières au compte commun et des travaux réalisés dans le logement, dont Mme [Q] [V] conteste la portée. Ces éléments ne suffisent pas à établir positivement la cause exacte de la libéralité, mais ils confirment que le contexte patrimonial et familial de l’acte était discuté entre les parties et ne permet pas de déduire, par lui-même, l’existence d’une violence déterminante du consentement.
Il s’ensuit que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée. Mme [Q] [V] doit donc être déboutée de sa demande principale de nullité de la donation consentie le 20 septembre 2023.
III. Sur la demande subsidiaire de révocation de la donation pour inexécution des conditions
Il résulte de l’article 953 du code civil que la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude ou pour cause de survenance d’enfants.
La révocation pour inexécution suppose que soit établie l’existence d’une condition ou charge imposée au donataire par l’acte de donation, ainsi qu’une inexécution imputable à celui-ci et présentant une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement de la libéralité.
En l’espèce, l’acte de donation du 20 septembre 2023 comporte une clause intitulée « Conditions », aux termes de laquelle le donataire prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, fait son affaire personnelle, à compter de ce jour, des impôts et contributions de toute nature auxquels le bien est ou pourra être assujetti, ainsi que de tout abonnement contracté le cas échéant par le donateur, continue l’assurance contre l’incendie et autres risques et en acquitte les primes, et est subrogé dans les droits et obligations du donateur à l’égard des fournisseurs d’énergie.
Mme [Q] [V] soutient que M. [N] [M] n’a pas respecté ces obligations, en ce qu’il n’aurait pas réglé les impôts, contributions, abonnements et charges afférents au bien. Elle invoque notamment la taxe foncière, les factures d’énergie et les dépenses qu’elle indique avoir continué à supporter seule.
Toutefois, les débats relatifs aux remboursements de prêts immobiliers et aux contributions antérieures de chacune des parties au compte commun ne se confondent pas avec les conditions de la donation. L’acte du 20 septembre 2023 ne met pas expressément à la charge de M. [N] [M] le remboursement des prêts souscrits par Mme [Q] [V] pour l’acquisition et la construction de l’immeuble. Ces éléments peuvent éclairer le contexte patrimonial de la donation, mais ne suffisent pas à caractériser l’inexécution d’une condition prévue par l’acte.
S’agissant des charges visées par la clause, M. [N] [M] produit des éléments relatifs au compte commun, aux prélèvements afférents au logement et au paiement d’une quote-part de taxe foncière pour les années 2024 et 2025. Mme [Q] [V] conteste la portée de ces justificatifs, notamment en soutenant que certains paiements seraient tardifs ou insuffisamment identifiés. Pour autant, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir, de manière précise et globale, que M. [N] [M] aurait totalement cessé d’assumer les impôts, abonnements, assurances ou fournitures d’énergie mis à sa charge par l’acte de donation.
À supposer même que certains paiements aient été tardifs ou que la répartition exacte des charges entre les parties demeure discutée, ces éléments s’inscrivent dans un contexte de séparation et de fonctionnement d’un compte commun. Ils ne caractérisent pas, au regard des pièces produites, une inexécution suffisamment certaine et grave des conditions de la donation de nature à justifier sa revocation.
Il s’ensuit que Mme [Q] [V] doit être déboutée de sa demande subsidiaire de révocation de la donation pour inexécution des conditions.
IV. Sur la demande infiniment subsidiaire de révocation de la donation pour ingratitude
Il résulte des articles 953 et 955 du code civil que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur, lorsqu’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou lorsqu’il lui refuse des aliments.
La révocation pour ingratitude suppose des faits imputables au donataire, présentant un degré de gravité suffisant. L’absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’appréciation des faits par le juge civil. Il appartient toutefois au donateur qui sollicite la révocation d’établir les faits invoqués et leur gravité. Les faits pris en considération doivent être postérieurs à la donation, sauf lorsqu’ils éclairent ou confirment des faits postérieurs invoqués au soutien de l’action.
En l’espèce, Mme [Q] [V] invoque des violences physiques et psychologiques imputées à M. [N] [M] après la donation du 20 septembre 2023. Elle produit plusieurs plaintes déposées en 2024, ainsi que des certificats médicaux faisant état de lésions et d’un retentissement psychique.
Ces éléments établissent que Mme [Q] [V] a dénoncé des faits graves dans le cadre de la séparation du couple. Toutefois, les plaintes déposées par une partie ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir la réalité des faits dénoncés. Les certificats médicaux produits constatent des lésions ou un retentissement psychologique, mais ne permettent pas, à eux seuls, d’en déterminer les circonstances exactes ni d’en imputer l’origine à M. [N] [M].
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [N] [M] a également déposé plainte contre Mme [Q] [V], a produit un certificat médical faisant état de lésions qu’il lui impute, ainsi que des photographies et attestations relatives à des dégradations et à des violences qu’il attribue à celle-ci. Il n’appartient pas au tribunal, dans le présent litige, de trancher l’ensemble des responsabilités réciproques invoquées dans le cadre de la séparation. Ces éléments démontrent en revanche que les faits dénoncés s’inscrivent dans une conflictualité conjugale importante et réciproquement alléguée.
L’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel d’[Localité 5], qui a infirmé l’ordonnance de protection du 25 juillet 2024, n’a pas autorité de chose jugée sur la présente demande de révocation pour ingratitude. Il constitue néanmoins un élément d’appréciation, en ce qu’il ressort de cette décision que les éléments alors produits n’ont pas été regardés comme suffisants pour établir des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme [Q] [V].
Il ressort également des éléments soumis au tribunal que les plaintes respectives des parties ont donné lieu à un traitement pénal par classement sous condition d’accomplissement d’un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Une telle mesure ne constitue pas une condamnation pénale de M. [N] [M] et ne suffit pas, en elle-même, à établir qu’il se serait rendu coupable envers Mme [Q] [V] de sévices, délits ou injures graves au sens de l’article 955 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits imputés à M. [N] [M] ne sont pas établis avec un degré de certitude suffisant pour caractériser des sévices, délits ou injures graves justifiant la révocation de la donation pour ingratitude. Mme [Q] [V] doit donc être déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.
V. Sur les demandes accessoires
V.1. Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [Q] [V] succombe en l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires. Il y a donc lieu de la condamner aux dépens.
V.2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [Q] [V], qui succombe, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la nature du litige, qui s’inscrit dans un contexte de séparation familiale particulièrement conflictuel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [M].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par chacune des parties sur ce fondement.
V.3. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire n’étant formée, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande de nullité de la donation portant sur la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], consentie à M. [N] [M] par acte du 20 septembre 2023 ;
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande subsidiaire de révocation de cette donation pour inexécution des conditions ;
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande infiniment subsidiaire de révocation de cette donation pour ingratitude ;
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV 
DOSSIER N° : N° RG 24/00782 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2H4

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
Me Emilie SCHOOF
copie dossier 








JUGEMENT DU 15 JUIN 2026


DEMANDERESSE

Mme [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN 


DÉFENDEUR

M. [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

 
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier



EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu le 20 mars 2012 par Maître [L] [C], notaire, Mme [Q] [V] a acquis une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 3], au prix de 9 799,38 euros.
Elle y a fait édifier un immeuble à usage d’habitation. Pour financer cette opération, elle a souscrit auprès du [1] deux prêts immobiliers, à savoir un prêt à taux zéro d’un montant principal de 11 060 euros et un prêt ordinaire d’un montant principal de 89 774,38 euros, chacun remboursable sur une durée totale de 300 mois.
Mme [Q] [V] et M. [N] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 novembre 2016, sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de leur relation.
Par acte reçu le 20 septembre 2023 par Maître [Y] [K], notaire à [Localité 4], Mme [Q] [V] a consenti à M. [N] [M] une donation portant sur la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], la moitié donnée étant évaluée dans l’acte à la somme de 44 887 euros.
Le couple s’est ensuite séparé. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rendu une ordonnance de protection pour une durée de six mois. Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé cette ordonnance et a débouté Mme [Q] [V] de sa demande d’ordonnance de protection et de ses demandes subséquentes.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Mme [Q] [V] a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins, à titre principal, de nullité de la donation consentie le 20 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, de révocation de cette donation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2026, Mme [Q] [V] demande au tribunal de :
– déclarer Mme [Q] [V] recevable et bien fondée en son instance ;
– à titre principal, juger nulle et de nul effet la donation consentie par Mme [Q] [V] à M. [N] [M] le 20 septembre 2023, avec toutes les conséquences de droit y attachées ;
– à titre subsidiaire, révoquer la donation consentie par Mme [Q] [V] à M. [N] [M] le 20 septembre 2023, avec toutes les conséquences de droit y attachées, pour cause d’inexécution des conditions ;
– à titre infiniment subsidiaire, révoquer la donation consentie par Mme [Q] [V] à M. [N] [M] le 20 septembre 2023, avec toutes les conséquences de droit y attachées, pour cause d’ingratitude ;
– en tout état de cause, débouter M. [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner M. [N] [M] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande principale, Mme [Q] [V] soutient que la donation doit être annulée sur le fondement des articles 901, 1130 et 1131 du code civil, au motif que son consentement aurait été vicié par les violences physiques et psychologiques exercées par M. [N] [M]. Elle fait valoir que celui-ci l’aurait contrainte à lui consentir la moitié indivise de l’immeuble, notamment en lui indiquant qu’à défaut de signature il quitterait le domicile familial.
Elle expose avoir déposé plusieurs plaintes pour violences et harcèlement et se prévaut de certificats médicaux, dont l’un du 7 avril 2024 faisant état d’un hématome à l’avant-bras, d’excoriations et d’un retentissement psychique modéré, ainsi que d’un certificat du 22 juin 2024 mentionnant un retentissement psychologique. Elle soutient que ces éléments démontrent la réalité des violences et que celles-ci ont déterminé son consentement à la donation.
Elle conteste l’argumentation de M. [N] [M] selon laquelle la donation aurait été consentie en contrepartie de ses contributions financières et personnelles. Elle soutient qu’il ne justifie pas avoir alimenté le compte commun à hauteur de 52 000 euros depuis 2016, que les échéances des prêts ont été réglées par ses propres revenus et que les travaux invoqués n’ont pas été réalisés dans les conditions alléguées par le défendeur.
À l’appui de sa demande subsidiaire de révocation pour inexécution des conditions, Mme [Q] [V] invoque les articles 953 et 954 du code civil. Elle se prévaut de la clause de l’acte de donation imposant au donataire de faire son affaire personnelle, à compter de l’entrée en jouissance, des impôts, contributions, abonnements, assurances et fournitures d’énergie afférents au bien. Elle soutient que M. [N] [M] n’a pas exécuté ces obligations, qu’elle a continué à régler seule les charges du bien et que les justificatifs produits par le défendeur ne démontrent pas un paiement régulier et effectif des sommes mises à sa charge.
À l’appui de sa demande infiniment subsidiaire de révocation pour ingratitude, Mme [Q] [V] invoque l’article 955 du code civil. Elle soutient que M. [N] [M] s’est rendu coupable envers elle de sévices, délits ou injures graves, en raison des violences physiques et psychologiques qu’elle lui impute, des plaintes déposées et des certificats médicaux produits. Elle ajoute que l’infirmation de l’ordonnance de protection par la cour d’appel d’Amiens ne ferait pas obstacle à l’appréciation autonome par le tribunal des faits invoqués au soutien de la révocation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2025, M. [N] [M] demande au tribunal de :
– déclarer M. [N] [M] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– déclarer Mme [Q] [V] irrecevable en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
– l’en débouter purement et simplement ;
– condamner Mme [Q] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa défense, M. [N] [M] conteste tout vice du consentement. Il soutient que Mme [Q] [V] a librement consenti à la donation pendant la vie commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, au regard de son investissement financier et personnel dans l’immeuble. Il expose avoir alimenté le compte commun du couple pour plus de 52 000 euros depuis 2016, compte sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts, et affirme avoir réalisé d’importants travaux dans le logement familial.
Il conteste les violences alléguées par Mme [Q] [V] et fait valoir que les plaintes de celle-ci ont été déposées postérieurement à la donation, après qu’elle serait revenue sur son geste libéral. Il soutient que Mme [Q] [V] a elle-même exercé des violences à son encontre et produit à ce titre des mains courantes, plaintes, certificats médicaux, attestations et photographies. Il rappelle que l’ordonnance de protection rendue le 25 juillet 2024 a été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 30 janvier 2025.
Il ajoute que les plaintes déposées par les parties ont donné lieu à un traitement pénal similaire, par convocation devant le délégué du procureur aux fins de notification d’un classement sous condition d’accomplissement d’un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Il indique avoir accompli ce stage le 10 octobre 2025 et soutient que Mme [Q] [V] ne justifie pas avoir elle-même accompli celui qui lui aurait été demandé.
Sur la demande subsidiaire, M. [N] [M] conteste toute inexécution des obligations mises à sa charge. Il soutient avoir continué à alimenter le compte commun, produit des relevés relatifs à la période d’août 2024 à novembre 2025, ainsi que des justificatifs de paiement portant notamment sur l’assurance habitation, les consommations et la moitié de la taxe foncière de l’immeuble pour les années 2024 et 2025. Il affirme avoir toujours contribué aux charges du bien et aux dépenses du foyer.
Sur la demande infiniment subsidiaire, M. [N] [M] conteste toute ingratitude au sens de l’article 955 du code civil. Il fait valoir que les faits dénoncés par Mme [Q] [V] ne sont pas établis, que l’ordonnance de protection a été infirmée, que les plaintes respectives des parties ont reçu un traitement pénal identique et qu’aucun fait présentant la gravité exigée pour justifier la révocation d’une donation n’est démontré.

MOTIVATION
I. Sur la recevabilité
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce, M. [N] [M] demande que Mme [Q] [V] soit déclarée irrecevable en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Toutefois, il n’articule, au soutien de cette demande, aucune fin de non-recevoir déterminée au sens du texte précité. Ses écritures développent des moyens de fond tendant au rejet des demandes de nullité et de révocation, sans invoquer un défaut de qualité ou d’intérêt à agir, une prescription, l’autorité de la chose jugée ou une autre cause précise d’irrecevabilité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer Mme [Q] [V] irrecevable et de déclarer celle-ci recevable en ses demandes. La recevabilité des demandes formées par M. [N] [M] n’étant pas discutée, celui-ci sera également déclaré recevable en ses demandes. Les demandes tendant à voir les parties déclarées « bien fondées » ne constituent pas des prétentions autonomes distinctes des demandes au fond et seront appréciées à travers l’examen de celles-ci.

II. Sur la demande principale de nullité de la donation pour vice du consentement
Il résulte de l’article 901 du code civil que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il résulte des articles 1130 et 1131 du même code que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, et que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L’article 1143 du même code prévoit qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il appartient à Mme [Q] [V], qui sollicite la nullité de la donation pour violence, de rapporter la preuve d’une contrainte exercée par M. [N] [M] et déterminante de son consentement lors de l’acte du 20 septembre 2023.
En l’espèce, il est constant que la donation litigieuse a été consentie par acte notarié du 20 septembre 2023, alors que les parties vivaient encore ensemble et étaient liées par un pacte civil de solidarité conclu sous le régime de la séparation des biens.
Mme [Q] [V] produit plusieurs plaintes, certificats médicaux et éléments relatifs aux difficultés conjugales des parties. Ces pièces établissent l’existence d’un conflit conjugal important, révélé notamment après la signature de l’acte de donation. Le certificat médical du 7 avril 2024 constate des lésions et un retentissement psychique modéré ; un autre certificat médical mentionne un retentissement psychologique. Toutefois, ces éléments sont postérieurs de plusieurs mois à la donation et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’au jour de l’acte, Mme [Q] [V] aurait signé sous l’effet d’une contrainte déterminante exercée par M. [N] [M].
Les plaintes déposées par Mme [Q] [V] reprennent les déclarations de celle-ci sur le contexte de la donation et sur les violences qu’elle impute à M. [N] [M]. Ces déclarations, contestées par le défendeur, ne suffisent cependant pas, en l’absence d’éléments extérieurs contemporains de l’acte, à démontrer que son consentement aurait été vicié le 20 septembre 2023.
Mme [Q] [V] invoque également une pression tenant au fait que M. [N] [M] lui aurait indiqué qu’à défaut de donation il quitterait le domicile ou la relation. À supposer ces propos établis, il n’est pas démontré, au regard des pièces produites, qu’ils aient revêtu le caractère d’une contrainte illégitime inspirant la crainte d’un mal considérable au sens de l’article 1140 du code civil, ni qu’ils aient procédé d’un abus d’un état de dépendance au sens de l’article 1143 du même code. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir que Mme [Q] [V] n’aurait pas disposé, au moment de la signature de l’acte notarié, de la liberté nécessaire pour refuser la libéralité ou différer son consentement.
Il ressort enfin des éléments produits que M. [N] [M] invoque, pour sa part, des contributions financières au compte commun et des travaux réalisés dans le logement, dont Mme [Q] [V] conteste la portée. Ces éléments ne suffisent pas à établir positivement la cause exacte de la libéralité, mais ils confirment que le contexte patrimonial et familial de l’acte était discuté entre les parties et ne permet pas de déduire, par lui-même, l’existence d’une violence déterminante du consentement.
Il s’ensuit que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée. Mme [Q] [V] doit donc être déboutée de sa demande principale de nullité de la donation consentie le 20 septembre 2023.
III. Sur la demande subsidiaire de révocation de la donation pour inexécution des conditions
Il résulte de l’article 953 du code civil que la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude ou pour cause de survenance d’enfants.
La révocation pour inexécution suppose que soit établie l’existence d’une condition ou charge imposée au donataire par l’acte de donation, ainsi qu’une inexécution imputable à celui-ci et présentant une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement de la libéralité.
En l’espèce, l’acte de donation du 20 septembre 2023 comporte une clause intitulée « Conditions », aux termes de laquelle le donataire prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, fait son affaire personnelle, à compter de ce jour, des impôts et contributions de toute nature auxquels le bien est ou pourra être assujetti, ainsi que de tout abonnement contracté le cas échéant par le donateur, continue l’assurance contre l’incendie et autres risques et en acquitte les primes, et est subrogé dans les droits et obligations du donateur à l’égard des fournisseurs d’énergie.
Mme [Q] [V] soutient que M. [N] [M] n’a pas respecté ces obligations, en ce qu’il n’aurait pas réglé les impôts, contributions, abonnements et charges afférents au bien. Elle invoque notamment la taxe foncière, les factures d’énergie et les dépenses qu’elle indique avoir continué à supporter seule.
Toutefois, les débats relatifs aux remboursements de prêts immobiliers et aux contributions antérieures de chacune des parties au compte commun ne se confondent pas avec les conditions de la donation. L’acte du 20 septembre 2023 ne met pas expressément à la charge de M. [N] [M] le remboursement des prêts souscrits par Mme [Q] [V] pour l’acquisition et la construction de l’immeuble. Ces éléments peuvent éclairer le contexte patrimonial de la donation, mais ne suffisent pas à caractériser l’inexécution d’une condition prévue par l’acte.
S’agissant des charges visées par la clause, M. [N] [M] produit des éléments relatifs au compte commun, aux prélèvements afférents au logement et au paiement d’une quote-part de taxe foncière pour les années 2024 et 2025. Mme [Q] [V] conteste la portée de ces justificatifs, notamment en soutenant que certains paiements seraient tardifs ou insuffisamment identifiés. Pour autant, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir, de manière précise et globale, que M. [N] [M] aurait totalement cessé d’assumer les impôts, abonnements, assurances ou fournitures d’énergie mis à sa charge par l’acte de donation.
À supposer même que certains paiements aient été tardifs ou que la répartition exacte des charges entre les parties demeure discutée, ces éléments s’inscrivent dans un contexte de séparation et de fonctionnement d’un compte commun. Ils ne caractérisent pas, au regard des pièces produites, une inexécution suffisamment certaine et grave des conditions de la donation de nature à justifier sa revocation.
Il s’ensuit que Mme [Q] [V] doit être déboutée de sa demande subsidiaire de révocation de la donation pour inexécution des conditions.
IV. Sur la demande infiniment subsidiaire de révocation de la donation pour ingratitude
Il résulte des articles 953 et 955 du code civil que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur, lorsqu’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou lorsqu’il lui refuse des aliments.
La révocation pour ingratitude suppose des faits imputables au donataire, présentant un degré de gravité suffisant. L’absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’appréciation des faits par le juge civil. Il appartient toutefois au donateur qui sollicite la révocation d’établir les faits invoqués et leur gravité. Les faits pris en considération doivent être postérieurs à la donation, sauf lorsqu’ils éclairent ou confirment des faits postérieurs invoqués au soutien de l’action.
En l’espèce, Mme [Q] [V] invoque des violences physiques et psychologiques imputées à M. [N] [M] après la donation du 20 septembre 2023. Elle produit plusieurs plaintes déposées en 2024, ainsi que des certificats médicaux faisant état de lésions et d’un retentissement psychique.
Ces éléments établissent que Mme [Q] [V] a dénoncé des faits graves dans le cadre de la séparation du couple. Toutefois, les plaintes déposées par une partie ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir la réalité des faits dénoncés. Les certificats médicaux produits constatent des lésions ou un retentissement psychologique, mais ne permettent pas, à eux seuls, d’en déterminer les circonstances exactes ni d’en imputer l’origine à M. [N] [M].
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [N] [M] a également déposé plainte contre Mme [Q] [V], a produit un certificat médical faisant état de lésions qu’il lui impute, ainsi que des photographies et attestations relatives à des dégradations et à des violences qu’il attribue à celle-ci. Il n’appartient pas au tribunal, dans le présent litige, de trancher l’ensemble des responsabilités réciproques invoquées dans le cadre de la séparation. Ces éléments démontrent en revanche que les faits dénoncés s’inscrivent dans une conflictualité conjugale importante et réciproquement alléguée.
L’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel d’[Localité 5], qui a infirmé l’ordonnance de protection du 25 juillet 2024, n’a pas autorité de chose jugée sur la présente demande de révocation pour ingratitude. Il constitue néanmoins un élément d’appréciation, en ce qu’il ressort de cette décision que les éléments alors produits n’ont pas été regardés comme suffisants pour établir des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par Mme [Q] [V].
Il ressort également des éléments soumis au tribunal que les plaintes respectives des parties ont donné lieu à un traitement pénal par classement sous condition d’accomplissement d’un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Une telle mesure ne constitue pas une condamnation pénale de M. [N] [M] et ne suffit pas, en elle-même, à établir qu’il se serait rendu coupable envers Mme [Q] [V] de sévices, délits ou injures graves au sens de l’article 955 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits imputés à M. [N] [M] ne sont pas établis avec un degré de certitude suffisant pour caractériser des sévices, délits ou injures graves justifiant la révocation de la donation pour ingratitude. Mme [Q] [V] doit donc être déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.
V. Sur les demandes accessoires
V.1. Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [Q] [V] succombe en l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires. Il y a donc lieu de la condamner aux dépens.
V.2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [Q] [V], qui succombe, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la nature du litige, qui s’inscrit dans un contexte de séparation familiale particulièrement conflictuel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [M].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par chacune des parties sur ce fondement.
V.3. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire n’étant formée, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande de nullité de la donation portant sur la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], consentie à M. [N] [M] par acte du 20 septembre 2023 ;
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande subsidiaire de révocation de cette donation pour inexécution des conditions ;
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande infiniment subsidiaire de révocation de cette donation pour ingratitude ;
Déboute Mme [Q] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 954, code civil 1143, code civil 901, code civil 953, code civil 955, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:17:45.434Z.