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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 7 juillet 2026, n° 24/03270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par acte du 16 mars 2023 reçu par maître [C], notaire à [Localité 5], monsieur [W] [A] a consenti à madame [P] [R] le donation de la nue-propriété du rez- de chaussé (lots 1, 2 et 5 de la copropriété) de la maison d’habitation du [Adresse 2] à [Localité 5] figurant au cadastre Préfixe [Cadastre 1], Section I N°[Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 01 a 72 ca.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 monsieur [W] [A] a fait assigner madame [P] [R] et maître [T] [C] aux fins d'obtenir l'annulation de la donation.

Selon acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] ont fait assigner madame [P] [R] aux fins d'obtenir l'annulation et subsidiairement la révocation de cette donation.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025.


Demandes et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 janvier 2026 madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 901, 1130 et 1137 du code civil,juger que la donation de la nue-propriété du rez de chaussé ( lots 1, 2 et 5 de la copropriété) de la maison d’habitation du [Adresse 2] à [Localité 5] figurant au cadastre Préfixe [Cadastre 1], Section I , N°[Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 01 a 72 ca. , faite le 16 mars 2023 par monsieur [A] [W] au bénéfice de madame [S] [P], en l’étude de maître [C], notaire associé de la SARL « [C]-Notaires » est nulle pour vice du consentement , et plus précisément pour dol.ordonner la régularisation des titres de propriétés par le notaire choisi par monsieur [A] , et l’accomplissement des formalités de publicité foncière nécessaires afin que les parties soient replacées en l’état antérieur à la signature de l’acte annuléjuger que madame [R] supportera l’intégralité des frais de notaire et de publicité foncière nécessaires à la régularisation du titre de propriété de monsieur [A]déclarer l’annulation de la donation opposable à maître [C], en sa qualité de notaire ayant présidé à l’établissement de l’acte de donation annulé, ainsi qu’à tous tiers concernés.Subsidiairement, vu les articles 953, 955 et suivants du code civil,juger qu’il y a lieu à révocation de la donation de la nue-propriété du rez de chaussé ( lots 1, 2 et 5 de la copropriété) de la maison d’habitation du [Adresse 2] à [Localité 5] figurant au cadastre Préfixe [Cadastre 1], Section I , N°[Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 01 a 72 ca ; Faite le 16 Mars 2023 par monsieur [A] [W] au bénéfice de madame [S] [P] pour ingratitude et plus précisément injure grave.ordonner la régularisation des titres de propriétés par le notaire choisi par monsieur [A], et l’accomplissement des formalités de publicité foncière nécessaires afin que les parties soient replacées en l’état antérieur à la signature de l’acte révoquéjuger que madame [R] supportera l’intégralité des frais de notaire et de publicité foncière nécessaires à la régularisation du titre de propriété de monsieur [A]déclarer la révocation de la donation opposable à maître [C], en sa qualité de notaire ayant présidé à l’établissement de l’acte de donation révoqué, ainsi qu’à tous tiers concernés.condamner madame [R] au paiement d’une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que l'acte de donation en cause a été régularisé six mois après le retour de monsieur [A] de maison de retraite et moins de deux ans après le décès de son épouse, alors qu'il était âgé de 90 ans, que madame [R], qui était par ailleurs locataire des lieux et chargée de lui administrer des soins a su, par sa présence et ses sollicitations assidues et dépassant ses diligences normales, le persuader qu'une relation sentimentale était possible, que monsieur [A] n'a donc consenti la libéralité qu'obnubilé par l'espoir d'une nouvelle union, que cependant madame [R] a pris ses distances immédiatement après la signature de la donation et que dans ces conditions le dol apparaît constitué.
Subsidiairement ils invoquent l'injure grave de la donataire, exposant que l'attitude de madame [R] a contribué à ridiculiser monsieur [A] aux yeux de son entourage, le rendant à la fois dépressif et agressif. Ils ajoutent que madame [R] a pris plaisir à s’exposer au regard de monsieur [A], dans des relations intimes avec d’autres hommes.



Madame [P] [R] a conclu le 9 mai 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal :juger que monsieur [W] [A] ne rapporte pas la preuve de son insanité.juger qu'il était sain d'esprit lors de la libération consentie au bénéfice de madame [P] [R].juger que le consentement de monsieur [W] [A] n'a pas été vicié.juger que madame [P] [R] ne s'est rendue coupable ni d'ingratitude, ni d'injures graves.juger que l'acte de donation régularisée au bénéfice de madame [P] [R] le 16 mars 2023 par maître [T] [C] est valable et régulier.débouter monsieur [W] [A] et l'ensemble des requérants de leurs demandes.Reconventionnellement :condamner solidairement les requérants à verser à madame [P] [R] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.En tout état de causecondamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner solidairement les requérants aux entiers dépens, distraits au profit de maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat sur son affirmation de droit.
Madame [R] expose que le certificat médical du docteur [L] ne met pas en évidence d'altération du discernement de monsieur [W] [A] tandis que celui du docteur [I] établit qu'il était en pleine possession de ses facultés cognitives, ajoutant que maître [C] a pu s 'assurer du consentement du donateur. Elle expose encore que monsieur [A] s'est en outre « vanté » d'avoir procédé à cette libéralité auprès de proches.
Sur ses relations avec monsieur [A] elle explique qu'elle s'était prise d'affection pour celui-ci et son épouse dans le cadre de leurs relations contractuelles, et produit plusieurs attestations sur son caractère altruiste, que c'est donc naturellement qu'elle a pris soin de monsieur [A] après son veuvage, sans qu'il soit question d'une relation amoureuse. Elle affirme également qu'après la donation monsieur [A] a changé de comportement envers elle, devenant plus exigeant, intrusif, grossier et menaçant, allant jusqu'à l'épier dans sa vie privée et à lui faire des avances sexuelles. Elle expose enfin qu'elle n'a cessé ses relations avec monsieur [A] qu'en juin 2024, soit après avoir été assignée.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles elle reproche aux demandeurs de lui avoir attribué un comportement malhonnête et reproche à monsieur [A] d'avoir intenté la présente instance pour faire pression sur elle après avoir compris qu'il n'arriverait pas à ses fins.


Maître [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.


Le 26 mars 2026 madame [R] a conclu au fond en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a communiqué une nouvelle pièce le 20 avril 2026.

Le 7 avril 2026 les demandeurs ont conclu au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et conclu au fond.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

En l'espèce les demandeurs ont conclu le 2 janvier 2026. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, à laquelle il a été demandé à madame [R] de faire signifier leurs conclusions pour l'audience du 3 février 2026.
A cette audience, madame [R] n'ayant pas accompli cette diligence, il lui a été fait injonction de conclure pour le 3 mars 2026. Faute pour elle d'avoir déféré à ladite injonction, ou d'avoir sollicité un délai supplémentaire pour conclure, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction.

Il a donc été accordé à madame [R] un délai de deux mois pour conclure au fond, en vain. Le principe du contradictoire a donc été respecté elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence dans l'accomplissement des actes de procédure qui lui incombait pour solliciter la révocation de la clôture.
Celle-ci n'est au demeurant pas justifiée par la survenance d'une cause grave survenue après le 3 mars 2026.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence les conclusions au fond de madame [R] en date du 26 mars 2026 seront déclarées irrecevables, de même que la nouvelle pièce communiquée selon bordereau du 20 avril 2026 (pièce n°48 : attestation de monsieur [Z]).

De même seront déclarées irrecevables les conclusions des demandeurs signifiées le 7 avril 2026.


Sur la demande d'annulation de la donation :

L'article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »

Le dol s'entend d'un ensemble de manœuvres frauduleuses déterminantes de la libéralité litigieuse.

Il revient donc à monsieur [A] et aux consorts [N] de démontrer qu'antérieurement au 16 mars 2023 madame [R] se serait livrée à de telles manœuvres, et que celles-ci auraient déterminé monsieur [A] à disposer de son bien en faveur de madame [R], ou que monsieur [A] n'était pas sain d'esprit à cette date, c'est à dire que son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée sous l'effet d'une affection mentale quelconque.

À ce titre le tribunal ne pourra pas prendre en considération les attestations rédigées par les consorts [N], qui, étant parties à l'instance, ne peuvent se constituer un moyen de preuve à eux-mêmes.

Selon les certificats des docteurs [I] et [L], monsieur [A] souffrait d'un état anxio-dépressif chronique depuis le décès de son fils en 1985 qui l'a placé dans une situation de vulnérabilité rendant la gestion des actes du quotidien assez difficile, et nécessitant une prise en charge spécialisée associant traitement médicamenteux et psychothérapie de soutien.

Pour autant il ne résulte pas de ces certificats que monsieur [A], bien que fragilisé, n'était pas sain d'esprit.

Les attestations de monsieur [K] en date du 10 août 2024 et de madame [E] en date du 4 juillet 2024 se bornent à faire état d'une proximité affective entre monsieur [A] et madame [R]. Celle de madame [F] indique que monsieur [A] peut être vulnérable face à des personnes mal intentionnées, ce qui confirme les indications médicales. Monsieur [B] indique pour sa part n'avoir connu monsieur [A] qu'à partir de janvier 2024, dont il pense qu'il s'agit d'une personne fragile « qui déprime à cause de cette situation dont il pense avoir été abusé ».

Les autres attestations ne pourront être retenues, faute d'être signées ou accompagnées d'une copie de la pièce d'identité de leur auteur, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur authenticité (attestations de monsieur [K] du 29 juin 2024, de madame [X], de monsieur [O]).

Ces éléments sont impropres à caractériser des manœuvres dolosives, qui ne peuvent résulter en elles seules d'une proximité affective entre madame [R] et monsieur [A] dont aucune des attestations régulièrement produite ne vient établir qu'elle aurait été feinte, ou entretenue dans le seul dessein de déterminer monsieur [A] à consentir la libéralité contestée. En outre, il de résulte pas de ces attestations, bien que rédigées postérieurement à la donation en cause, que les relations entre monsieur [A] et madame [R] auraient brutalement cessé après le 16 mars 2023.

De même, si les certificats médicaux et attestations précitées font état d'une certaine faiblesse psychologique liée à un état anxio-dépressif, il ne peut être déduit de ce seul élément que monsieur [A] n'était pas sain d'esprit au moment de la donation. Il est au contraire décrit par les personnes ayant attesté comme une personne serviable et aimable, toujours correcte et dont le comportement ne présentait aucune anomalie.

Il n'existe donc pas de cause suffisamment établie de nullité de la donation, et la demande en ce sens devra être rejetée.


Sur la demande de révocation de la donation :

L'article 955 du code civil dispose que La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments. »

Il faut entendre par injures non seulement les paroles injurieuses, mais aussi les offenses et blessures, au sens large du terme, tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans son honneur et sa réputation. Les injures pouvant entraîner la révocation doivent, cependant, être graves, et leur appréciation tiendra compte des circonstances et de la qualité des personnes.

Si madame [E] indique que « leur relation donnait l'apparence d'une certaine complicité qui par moment nourrissait les commentaires des résidents » à l'époque où monsieur [A] résidait en maison de retraite, et monsieur [K] écrit que madame [R] « lui faisait des bisous sur le canapé avec des attitudes équivoques », ces faits ne peuvent être qualifiés d'injures graves au sens de l'article 955 précité dans la mesure où il ne résulte pas desdites attestations qu'ils ont eu lieu après la donation et surtout où la manifestation même publique de gestes d'affection ne revêt pas de caractère gravement injurieux, quand bien même elle aurait suscité l'étonnement ou le sourire de tiers.

Les attestations régulièrement produites par les demandeurs (autres que celles des demandeurs eux-mêmes ou celles, incomplètes, ne pouvant être prises en compte comme il a déjà été dit) ne font par ailleurs pas état d'autre comportement de madame [R] susceptible de justifier la révocation de la donation.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande de révocation de la donation.


Sur la demande reconventionnelle :

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce il n'est pas suffisamment démontré, sinon par de simples affirmations, que monsieur [A] et les consorts [N] n'auraient agi que dans le but spécial de nuire à madame [R].

En outre si monsieur [A] a, ainsi qu'il résulte des nombreuses impressions d'écran produites aux débats, adressé des messages acrimonieux et désagréables à madame [R], dont certains à connotation sexuelle, il s'évince de la lecture de ces échanges qu'ils se sont inscrits dans le cadre de la dégradation progressive de leurs relations.

Dans ces conditions il ne peut être condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts à madame [R], qui ne démontre par ailleurs pas que l'état dépressif dont elle souffre, certes documenté, serait directement et exclusivement imputable au comportement de monsieur [A].

Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires :

Madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ils seront encore condamnés in solidum à payer à madame [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables :
les conclusions au fond de madame [P] [R] en date du 26 mars 2026,la nouvelle pièce communiquée par madame [P] [R] selon bordereau du 20 avril 2026 (pièce n°48 : attestation de monsieur [Z]),les conclusions de madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] signifiées le 7 avril 2026 ;
Déboute madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] de toutes leurs demandes ;

Déboute madame [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A], avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] à payer à madame [P] [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,






















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 07 Juillet 2026


Enrôlement : N° RG 24/03270 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4O

AFFAIRE : Madame [V] [A] épouse [U], Monsieur [W] [A], Madame [H] [N] veuve [Q], Monsieur [G] [N] et Monsieur [D] [Y] [N] 
( représentés par Me Dominique MATTEI)

C/ Maître [T] [C], notaire associé ( représenté par Me François DEFENDINI) et Madame [P] [R] ( représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE )


DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président,
 
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


Grosse délivrée
le 07 Juillet 2026
à :
-Me François DEFENDINI
Me Dominique MATTEI
l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [V] [A] épouse [U], 
demeurant [Adresse 1]


Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]


Madame [H] [N] veuve [Q]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3]


Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4]


Monsieur [D] [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEURS

Maître [T] [C], notaire associé
de nationalité Française, domicilié : chez SELARL [C]-NOTAIRES, [Adresse 6]

représenté par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par acte du 16 mars 2023 reçu par maître [C], notaire à [Localité 5], monsieur [W] [A] a consenti à madame [P] [R] le donation de la nue-propriété du rez- de chaussé (lots 1, 2 et 5 de la copropriété) de la maison d’habitation du [Adresse 2] à [Localité 5] figurant au cadastre Préfixe [Cadastre 1], Section I N°[Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 01 a 72 ca.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 monsieur [W] [A] a fait assigner madame [P] [R] et maître [T] [C] aux fins d'obtenir l'annulation de la donation.

Selon acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] ont fait assigner madame [P] [R] aux fins d'obtenir l'annulation et subsidiairement la révocation de cette donation.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2025.


Demandes et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 janvier 2026 madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 901, 1130 et 1137 du code civil,juger que la donation de la nue-propriété du rez de chaussé ( lots 1, 2 et 5 de la copropriété) de la maison d’habitation du [Adresse 2] à [Localité 5] figurant au cadastre Préfixe [Cadastre 1], Section I , N°[Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 01 a 72 ca. , faite le 16 mars 2023 par monsieur [A] [W] au bénéfice de madame [S] [P], en l’étude de maître [C], notaire associé de la SARL « [C]-Notaires » est nulle pour vice du consentement , et plus précisément pour dol.ordonner la régularisation des titres de propriétés par le notaire choisi par monsieur [A] , et l’accomplissement des formalités de publicité foncière nécessaires afin que les parties soient replacées en l’état antérieur à la signature de l’acte annuléjuger que madame [R] supportera l’intégralité des frais de notaire et de publicité foncière nécessaires à la régularisation du titre de propriété de monsieur [A]déclarer l’annulation de la donation opposable à maître [C], en sa qualité de notaire ayant présidé à l’établissement de l’acte de donation annulé, ainsi qu’à tous tiers concernés.Subsidiairement, vu les articles 953, 955 et suivants du code civil,juger qu’il y a lieu à révocation de la donation de la nue-propriété du rez de chaussé ( lots 1, 2 et 5 de la copropriété) de la maison d’habitation du [Adresse 2] à [Localité 5] figurant au cadastre Préfixe [Cadastre 1], Section I , N°[Cadastre 2] pour une surface de 00 ha 01 a 72 ca ; Faite le 16 Mars 2023 par monsieur [A] [W] au bénéfice de madame [S] [P] pour ingratitude et plus précisément injure grave.ordonner la régularisation des titres de propriétés par le notaire choisi par monsieur [A], et l’accomplissement des formalités de publicité foncière nécessaires afin que les parties soient replacées en l’état antérieur à la signature de l’acte révoquéjuger que madame [R] supportera l’intégralité des frais de notaire et de publicité foncière nécessaires à la régularisation du titre de propriété de monsieur [A]déclarer la révocation de la donation opposable à maître [C], en sa qualité de notaire ayant présidé à l’établissement de l’acte de donation révoqué, ainsi qu’à tous tiers concernés.condamner madame [R] au paiement d’une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que l'acte de donation en cause a été régularisé six mois après le retour de monsieur [A] de maison de retraite et moins de deux ans après le décès de son épouse, alors qu'il était âgé de 90 ans, que madame [R], qui était par ailleurs locataire des lieux et chargée de lui administrer des soins a su, par sa présence et ses sollicitations assidues et dépassant ses diligences normales, le persuader qu'une relation sentimentale était possible, que monsieur [A] n'a donc consenti la libéralité qu'obnubilé par l'espoir d'une nouvelle union, que cependant madame [R] a pris ses distances immédiatement après la signature de la donation et que dans ces conditions le dol apparaît constitué.
Subsidiairement ils invoquent l'injure grave de la donataire, exposant que l'attitude de madame [R] a contribué à ridiculiser monsieur [A] aux yeux de son entourage, le rendant à la fois dépressif et agressif. Ils ajoutent que madame [R] a pris plaisir à s’exposer au regard de monsieur [A], dans des relations intimes avec d’autres hommes.



Madame [P] [R] a conclu le 9 mai 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal :juger que monsieur [W] [A] ne rapporte pas la preuve de son insanité.juger qu'il était sain d'esprit lors de la libération consentie au bénéfice de madame [P] [R].juger que le consentement de monsieur [W] [A] n'a pas été vicié.juger que madame [P] [R] ne s'est rendue coupable ni d'ingratitude, ni d'injures graves.juger que l'acte de donation régularisée au bénéfice de madame [P] [R] le 16 mars 2023 par maître [T] [C] est valable et régulier.débouter monsieur [W] [A] et l'ensemble des requérants de leurs demandes.Reconventionnellement :condamner solidairement les requérants à verser à madame [P] [R] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.En tout état de causecondamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner solidairement les requérants aux entiers dépens, distraits au profit de maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat sur son affirmation de droit.
Madame [R] expose que le certificat médical du docteur [L] ne met pas en évidence d'altération du discernement de monsieur [W] [A] tandis que celui du docteur [I] établit qu'il était en pleine possession de ses facultés cognitives, ajoutant que maître [C] a pu s 'assurer du consentement du donateur. Elle expose encore que monsieur [A] s'est en outre « vanté » d'avoir procédé à cette libéralité auprès de proches.
Sur ses relations avec monsieur [A] elle explique qu'elle s'était prise d'affection pour celui-ci et son épouse dans le cadre de leurs relations contractuelles, et produit plusieurs attestations sur son caractère altruiste, que c'est donc naturellement qu'elle a pris soin de monsieur [A] après son veuvage, sans qu'il soit question d'une relation amoureuse. Elle affirme également qu'après la donation monsieur [A] a changé de comportement envers elle, devenant plus exigeant, intrusif, grossier et menaçant, allant jusqu'à l'épier dans sa vie privée et à lui faire des avances sexuelles. Elle expose enfin qu'elle n'a cessé ses relations avec monsieur [A] qu'en juin 2024, soit après avoir été assignée.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles elle reproche aux demandeurs de lui avoir attribué un comportement malhonnête et reproche à monsieur [A] d'avoir intenté la présente instance pour faire pression sur elle après avoir compris qu'il n'arriverait pas à ses fins.


Maître [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.


Le 26 mars 2026 madame [R] a conclu au fond en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a communiqué une nouvelle pièce le 20 avril 2026.

Le 7 avril 2026 les demandeurs ont conclu au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et conclu au fond.






MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

En l'espèce les demandeurs ont conclu le 2 janvier 2026. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, à laquelle il a été demandé à madame [R] de faire signifier leurs conclusions pour l'audience du 3 février 2026.
A cette audience, madame [R] n'ayant pas accompli cette diligence, il lui a été fait injonction de conclure pour le 3 mars 2026. Faute pour elle d'avoir déféré à ladite injonction, ou d'avoir sollicité un délai supplémentaire pour conclure, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction.

Il a donc été accordé à madame [R] un délai de deux mois pour conclure au fond, en vain. Le principe du contradictoire a donc été respecté elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence dans l'accomplissement des actes de procédure qui lui incombait pour solliciter la révocation de la clôture.
Celle-ci n'est au demeurant pas justifiée par la survenance d'une cause grave survenue après le 3 mars 2026.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence les conclusions au fond de madame [R] en date du 26 mars 2026 seront déclarées irrecevables, de même que la nouvelle pièce communiquée selon bordereau du 20 avril 2026 (pièce n°48 : attestation de monsieur [Z]).

De même seront déclarées irrecevables les conclusions des demandeurs signifiées le 7 avril 2026.


Sur la demande d'annulation de la donation :

L'article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »

Le dol s'entend d'un ensemble de manœuvres frauduleuses déterminantes de la libéralité litigieuse.

Il revient donc à monsieur [A] et aux consorts [N] de démontrer qu'antérieurement au 16 mars 2023 madame [R] se serait livrée à de telles manœuvres, et que celles-ci auraient déterminé monsieur [A] à disposer de son bien en faveur de madame [R], ou que monsieur [A] n'était pas sain d'esprit à cette date, c'est à dire que son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée sous l'effet d'une affection mentale quelconque.

À ce titre le tribunal ne pourra pas prendre en considération les attestations rédigées par les consorts [N], qui, étant parties à l'instance, ne peuvent se constituer un moyen de preuve à eux-mêmes.

Selon les certificats des docteurs [I] et [L], monsieur [A] souffrait d'un état anxio-dépressif chronique depuis le décès de son fils en 1985 qui l'a placé dans une situation de vulnérabilité rendant la gestion des actes du quotidien assez difficile, et nécessitant une prise en charge spécialisée associant traitement médicamenteux et psychothérapie de soutien.

Pour autant il ne résulte pas de ces certificats que monsieur [A], bien que fragilisé, n'était pas sain d'esprit.

Les attestations de monsieur [K] en date du 10 août 2024 et de madame [E] en date du 4 juillet 2024 se bornent à faire état d'une proximité affective entre monsieur [A] et madame [R]. Celle de madame [F] indique que monsieur [A] peut être vulnérable face à des personnes mal intentionnées, ce qui confirme les indications médicales. Monsieur [B] indique pour sa part n'avoir connu monsieur [A] qu'à partir de janvier 2024, dont il pense qu'il s'agit d'une personne fragile « qui déprime à cause de cette situation dont il pense avoir été abusé ».

Les autres attestations ne pourront être retenues, faute d'être signées ou accompagnées d'une copie de la pièce d'identité de leur auteur, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur authenticité (attestations de monsieur [K] du 29 juin 2024, de madame [X], de monsieur [O]).

Ces éléments sont impropres à caractériser des manœuvres dolosives, qui ne peuvent résulter en elles seules d'une proximité affective entre madame [R] et monsieur [A] dont aucune des attestations régulièrement produite ne vient établir qu'elle aurait été feinte, ou entretenue dans le seul dessein de déterminer monsieur [A] à consentir la libéralité contestée. En outre, il de résulte pas de ces attestations, bien que rédigées postérieurement à la donation en cause, que les relations entre monsieur [A] et madame [R] auraient brutalement cessé après le 16 mars 2023.

De même, si les certificats médicaux et attestations précitées font état d'une certaine faiblesse psychologique liée à un état anxio-dépressif, il ne peut être déduit de ce seul élément que monsieur [A] n'était pas sain d'esprit au moment de la donation. Il est au contraire décrit par les personnes ayant attesté comme une personne serviable et aimable, toujours correcte et dont le comportement ne présentait aucune anomalie.

Il n'existe donc pas de cause suffisamment établie de nullité de la donation, et la demande en ce sens devra être rejetée.


Sur la demande de révocation de la donation :

L'article 955 du code civil dispose que La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments. »

Il faut entendre par injures non seulement les paroles injurieuses, mais aussi les offenses et blessures, au sens large du terme, tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans son honneur et sa réputation. Les injures pouvant entraîner la révocation doivent, cependant, être graves, et leur appréciation tiendra compte des circonstances et de la qualité des personnes.

Si madame [E] indique que « leur relation donnait l'apparence d'une certaine complicité qui par moment nourrissait les commentaires des résidents » à l'époque où monsieur [A] résidait en maison de retraite, et monsieur [K] écrit que madame [R] « lui faisait des bisous sur le canapé avec des attitudes équivoques », ces faits ne peuvent être qualifiés d'injures graves au sens de l'article 955 précité dans la mesure où il ne résulte pas desdites attestations qu'ils ont eu lieu après la donation et surtout où la manifestation même publique de gestes d'affection ne revêt pas de caractère gravement injurieux, quand bien même elle aurait suscité l'étonnement ou le sourire de tiers.

Les attestations régulièrement produites par les demandeurs (autres que celles des demandeurs eux-mêmes ou celles, incomplètes, ne pouvant être prises en compte comme il a déjà été dit) ne font par ailleurs pas état d'autre comportement de madame [R] susceptible de justifier la révocation de la donation.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande de révocation de la donation.


Sur la demande reconventionnelle :

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce il n'est pas suffisamment démontré, sinon par de simples affirmations, que monsieur [A] et les consorts [N] n'auraient agi que dans le but spécial de nuire à madame [R].

En outre si monsieur [A] a, ainsi qu'il résulte des nombreuses impressions d'écran produites aux débats, adressé des messages acrimonieux et désagréables à madame [R], dont certains à connotation sexuelle, il s'évince de la lecture de ces échanges qu'ils se sont inscrits dans le cadre de la dégradation progressive de leurs relations.

Dans ces conditions il ne peut être condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts à madame [R], qui ne démontre par ailleurs pas que l'état dépressif dont elle souffre, certes documenté, serait directement et exclusivement imputable au comportement de monsieur [A].

Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires :

Madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ils seront encore condamnés in solidum à payer à madame [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables :
les conclusions au fond de madame [P] [R] en date du 26 mars 2026,la nouvelle pièce communiquée par madame [P] [R] selon bordereau du 20 avril 2026 (pièce n°48 : attestation de monsieur [Z]),les conclusions de madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] signifiées le 7 avril 2026 ;
Déboute madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] de toutes leurs demandes ;

Déboute madame [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A], avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum madame [H] [N], monsieur [G] [N], monsieur [D] [N], madame [V] [A] et monsieur [W] [A] à payer à madame [P] [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉ SIDENT,






















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:53:32.111Z.