Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 5, 15 juin 2026, n° 23/04790
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [E] ; REJETTE les demandes de Madame [H] [E] au titre des meubles meublants, des véhicules indivis et de l’indemnité d’occupation ; DIT que l’indivision post communautaire est titulaire d’une créance de 607 euros à l’encontre de Monsieur [U] [Z] au titre d’une restitution par la DGFIP concernant l’impôt sur les revenus de l’année 2015 ; DIT que le passif de l’indivision post communautaire est notamment composé des dettes suivantes : - [1] DE FRANCE n° 30000013922/1 et n° 30000013922/2 ; - SUPPLETIS – [2] RENOUVELABLE n° 70064572797 ; - [3] / [4] contrat n° 1852000401 00018451101 ; - [5] ; - Solde du compte joint ; - Pôle emploi ; DIT qu’il conviendra de tenir compte, au crédit du compte d’administration des parties, des sommes réglées au titre de ces dettes postérieurement à la date des effets du divorce ; REJETTE la demande de créance de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Madame [H] [E] au titre de l’assurance multi impact ; DIT que Monsieur [U] [Z] est titulaire à l’encontre de Madame [H] [E] d’une créance de 192,18 euros au titre du règlement de ses factures téléphoniques de décembre 2015 à septembre 2016 ; REJETTE la demande de créance de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Madame [H] [E] au titre du règlement de la mutuelle [6] de décembre 2015 à septembre 2017 ; DIT que Madame [H] [E] est titulaire d’une créance de 2.838,93 euros à l’encontre de Monsieur [U] [Z] ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Madame [H] [E] ; COMMET Maître [X] [D], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DIT que Maître [X] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 1] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances invoquées ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [X] [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [E] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ; ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de réponse à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartir, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES J. COURQUIN L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JAF Cabinet 5 N° RG 23/04790 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUGR N° Minute : AFFAIRE [U] [V] [M] [Z] Me Marion BILLY C\ [H], [R], [C] [R], [C] [E] divorcée [I] Me Marion GRANDJEAN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U], [V], [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Victoire MARCHAND, et pour avocat postulant Me Marion BILLY PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [H], [R], [C] [R], [C] [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocate Me Marion GRANDJEAN DÉBATS : A l’audience du 02 Mars 2026, tenue par : L. POTERLOT, Juge aux affaires familiales, assistée de J. COURQUIN, Greffier L’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2026 puis prorogée au 15 JUIN 2026 Copies exécutoires adressées le à Me Marion BILLY - 82 Me Marion GRANDJEAN - 105 + CCC à Me [X] [D], notaire [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [E] ; REJETTE les demandes de Madame [H] [E] au titre des meubles meublants, des véhicules indivis et de l’indemnité d’occupation ; DIT que l’indivision post communautaire est titulaire d’une créance de 607 euros à l’encontre de Monsieur [U] [Z] au titre d’une restitution par la DGFIP concernant l’impôt sur les revenus de l’année 2015 ; DIT que le passif de l’indivision post communautaire est notamment composé des dettes suivantes : - [1] DE FRANCE n° 30000013922/1 et n° 30000013922/2 ; - SUPPLETIS – [2] RENOUVELABLE n° 70064572797 ; - [3] / [4] contrat n° 1852000401 00018451101 ; - [5] ; - Solde du compte joint ; - Pôle emploi ; DIT qu’il conviendra de tenir compte, au crédit du compte d’administration des parties, des sommes réglées au titre de ces dettes postérieurement à la date des effets du divorce ; REJETTE la demande de créance de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Madame [H] [E] au titre de l’assurance multi impact ; DIT que Monsieur [U] [Z] est titulaire à l’encontre de Madame [H] [E] d’une créance de 192,18 euros au titre du règlement de ses factures téléphoniques de décembre 2015 à septembre 2016 ; REJETTE la demande de créance de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Madame [H] [E] au titre du règlement de la mutuelle [6] de décembre 2015 à septembre 2017 ; DIT que Madame [H] [E] est titulaire d’une créance de 2.838,93 euros à l’encontre de Monsieur [U] [Z] ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de Madame [H] [E] ; COMMET Maître [X] [D], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DIT que Maître [X] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 1] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances invoquées ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [X] [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [E] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ; ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de réponse à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartir, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES J. COURQUIN L. POTERLOT
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:21:47.603Z.