Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 26 mai 2026, n° 17/00910
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Au cours de l’année 2010, Madame [D] [G] a subi des interventions dentaires effectuées par le docteur [O] [M], assuré auprès de la SA AXA France IARD, qui consistaient notamment dans la pose de deux bridges supérieur et inférieur, pour un montant de 31.403 euros. Madame [D] [G] expose avoir subi au cours du mois de mai 2014 un bris de son bridge installé qui lui occasionne des blessures au niveau de la gencive et de la partie interne de la joue. À la suite de la saisine par Madame [D] [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, suivant ordonnance du 7 septembre 2015, ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [Y] [X] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2016. Par actes d’huissier de justice délivrés respectivement les 23 septembre, 7 et 17 octobre 2016, Madame [D] [G] a attrait le docteur [O] [M], la SA AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en sollicitant notamment d’annulation du rapport établi par le docteur [X] et qu’une une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance en date du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’incompétence territoriale soulevée par le docteur [O] [M]. Par ordonnance en date du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences dans le délai requis. Suivant conclusions notifiées le 3 novembre 2017, Madame [D] [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a notamment : - annulé le rapport d’expertise judiciaire du docteur [X], - condamné le docteur [O] [M] à payer à Madame [D] [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation d’information, - ordonné une nouvelle expertise. Suivant arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le docteur [L] [W], en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 8 juillet 2022. Il indique que la consolidation n’est pas acquise et qu’il sera nécessaire de réévaluer l’état bucco-dentaire de Madame [D] [G] une fois les soins réparateurs réalisés. Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de complément d’expertise sur la question du partage de responsabilité, - invité Madame [D] [G] à recevoir les soins dentaires permettant la consolidation de son état, - prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des soins, - ordonné à l’expert, dès l’achèvement des soins, de convoquer les parties et compléter son rapport sur les chefs de préjudices qui n’ont pas été fixés dans le rapport du 8 juillet 2022 selon la mission telle que définie par le jugement rendu le 4 décembre 2019, - condamné le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [D] [G] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 7.500 euros. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2024. *** Dans ses dernières conclusions après expertises notifiées par RPVA le 16 février 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G] demande à la juridiction de :. homologuer les conclusions du rapport du docteur [W] sur les seuls chefs de missions exécutées dans la limite de sa compétence technique,écarter les autres points de mission accomplis au-delà et en dehors de sa compétence, et au mépris de l’obligation probatoire qui lui échet,en conséquent, condamner in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :10.000 € au titre de son préjudice lié à la perte de son dossier médical,13.562,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,11.250 € au titre des souffrances endurées ;3.750 € au titre du préjudice esthétique temporaire,28.062,42 € au titre des dépenses de santé,condamner in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [O] [M] demande au tribunal de : débouter Madame [D] [G] de la demande relative à la réparation du préjudice lié à la perte de son dossier médical,juger que la limite de responsabilité du docteur [O] [M] est de 80 %,débouter Madame [D] [G] des montants injustifiés de ses autres demandes et fixer les montants à leur juste mesure de la manière suivante :2.885,60 € au titre du déficit fonctionnel,3.200,00 € au titre des souffrances endurées,400,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,20.028,00 € au titre des dépenses de santé,déduire des dépenses de santé les remboursements de la CPAM et de la mutuelle outre la provision dont le paiement a été ordonné par le juge de la mise en état le 22 septembre 2023,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,si le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire : subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile ;débouter Madame [D] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [G] ;réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [G] et la débouter de ses demandes injustifiées ;évaluer les préjudices de la demanderesse conformément aux présentes écritures ;limiter la part imputable au docteur [M] à 80 %;déduire des sommes qui seront allouées à Madame [G] la créance de la CPAM du VAR ;dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement, si le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire : subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile ;débouter Madame [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention de mutualisation des recours contre les tiers, demande au tribunal de : condamner in solidum Monsieur [O] [M] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à régler à la CPAM du Var les sommes suivantes :182,75 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,121 € au titre des dispositions de l’article L.376-1 alinéa 5,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, avocat, sur son affirmation de droit. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 16 mars 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la responsabilité Le principe de la responsabilité du docteur [O] [M] n’est pas contesté par lui ou par son assureur. En revanche, la part de responsabilité est discutée entre les parties. En effet, Madame [D] [G] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, rédigé par le docteur [L] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 2], nommée par ordonnance de mise en état en date du 22 septembre 2023, mais sur les seuls chefs de missions exécutées dans la limite de sa compétence technique et d’écarter les autres points de mission accomplis selon elles au-delà et en dehors de sa compétence et au mépris de l’obligation probatoire qui lui échet. Il ressort du rapport d’expertise que ce dernier respecte le principe du contradictoire, toutes les parties ayant été convoquées à la réunion d’expertise et qu’un pré-rapport a été rendu sur lequel les parties ont pu formuler des observations. Il convient de relever que si le docteur [O] [M] et son assureur la SA AXA France IARD ont, lors de l’échange de dires, estimé que Madame [G] avait participé à son dommage impliquant une part de responsabilité de la patiente, cette dernière a pu répondre à ces arguments par un dire, de sorte que l’avis de l’expert, dans son rapport définitif, ayant consisté à distinguer la responsabilité du docteur [O] [M] de celle de Madame [D] [G] à hauteur respective de 80%-20 % est correctement motivé. En effet, l’expert retient que le bridge aurait dû être refait au cours de l’année 2014, ce que Madame [G] n’a pas fait, et qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de contrôle et d’ajustage de l’occlusion, de sorte qu’elle est partiellement responsable de l’aggravation de son état. Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [L] [W], qui a respecté sa mission confiée par l’ordonnance de mise en état du 22 septembre 2023. Sur la perte du dossier médical Madame [D] [G] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la perte de son dossier médical, rappelant que cette demande a été réservée par le jugement rendu le 4 décembre 2019. Elle considère qu’en l’absence de certains éléments due à cette perte, l’expert n’a pu retracer l’ensemble des soins et vérifier s’ils ont été effectués consciencieusement. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir la force majeure en raison du sinistre survenu dans son cabinet et qu’en tout état de cause, cela n’a pas empêché l’expert de remplir à bien sa mission. En l’espèce, il est constant que, même en l’absence du dossier médical complet de Madame [D] [G], l’expert a retenu une faute du docteur [O] [M]. Si l’expert rappelle qu’en l’absence du dossier médical, il n’a pu déterminer les soins pratiqués que de façon parcellaire et sans possibilité d’établir s’ils ont été consciencieux et attentifs, Madame [D] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui résulterait de l’absence de son dossier médical. En effet, cette absence ne limite pas, dans le cadre de la présente instance, le principe de son droit à indemnisation ou son quantum. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les préjudices corporels Concernant le préjudice de Madame [D] [G], l’expert judiciaire a notamment conclu à : des dépenses de santé actuelles à hauteur de 20.028 euros,un déficit fonctionnel temporaire de 5 % d’avril 2014 au 15 février 2024 ;des souffrances endurées à hauteur de 3/7 ;un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 0,5/7. 3.1 Sur les préjudices patrimoniaux 3.1.1 Sur les dépenses de santé Madame [D] [G] sollicite le remboursement des frais de santé à hauteur de 28.062,42 euros en soutenant que l’expert ne s’explique pas sur la réduction des sommes retenues alors qu’il valide les factures produites aux débats. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD sollicitent que l’indemnisation de ce poste soit fixée à hauteur du montant retenu par l’expert après déduction de la somme versée par la CPAM du Var, rappelant que Madame [G] doit justifier des montants perçus par une éventuelle complémentaire. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Madame [D] [G] a justifié des factures afférentes aux soins qu’elle a pris en charge. L’expert indique que la question de la prise en charge des nouvelles prothèses a été longuement débattu. Il retient ainsi que deux types de soins ont été nécessaires : des soins maxillaires d’une part et des soins mandibulaires d’autre part. Au titre des soins maxillaires, l’expert considère qu’une décote de 30 % doit être appliquée au titre de l’obsolescence de la prothèse et de la dévitalisation des racines maxillaires. Ainsi, sont justifiés les soins suivants (dont les factures sont en annexe du rapport d’expertise) : -la pose d’implants maxillaires sur sept dents pour un montant de 5.600 euros, -le bridge provisoire pour un montant de 2.200 euros, -la prothèse complète sur implant pour un montant de 9.400 euros, soit la somme totale de 17.200 euros. En raison de la décote de 30 % évoquée ci-dessus, l’évaluation des soins maxillaires justifiés sera fixée à la somme de 12.040 euros. Au titre des soins mandibulaires, l’expert estime que les soins suivants se trouvent en lien direct et certain avec les manquements du docteur [O] [M], les factures étant annexées au rapport d’expertise) : -la pose d’un implant pour un montant de 800 euros, -la pose d’une prothèse complète pour un montant de 10.200 euros, -la pose d’implants dentaire pour un montant de 2.050 euros, -un acte d’anesthésie pour un montant de 800 euros, soit la somme totale de 13.850 euros. Ainsi, le montant théorique de ce poste de préjudice s’élève à 25.890 euros (et non 25.035 euros comme le retient l’expert), auquel il convient d’appliquer le taux de 80 % imputable au docteur [O] [M], de sorte qu’il sera tenu à indemnisation à concurrence de la somme de 20.712 euros. Conformément à la note d’honoraires du docteur [N] annexée au rapport d’expertise amiable, Madame [D] [G] a été remboursé pour les soins des 18 juillet 2023 et 15 février 2024 à hauteur de 182,75 euros chacun par la sécurité sociale et respectivement à hauteur de 127,93 euros et 109,65 euros par sa mutuelle obligatoire (soit un total de 603,08 euros). Par conséquent, Madame [D] [G] justifie d’un reste à charge d’un montant de 25.286,92 euros (25.890 € – 603,08 €). Or, conformément au principe de priorité bénéficiant à la victime, cette dernière peut exercer son recours contre le responsable, pour ce qui lui est dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Ainsi, il sera alloué à Madame [D] [G] la somme de 20.712,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Si la CPAM du Var justifie avoir remboursé Madame [D] [G] à hauteur de 182,75 euros pour les frais médicaux du 15 février 2024 selon notification des débours en date du 4 février 2025 (sa pièce n°5), il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande, la totalité de la somme due par le docteur [M] ayant été attribué par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. 3.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 3.2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Madame [D] [G] sollicite une indemnisation sur ce poste de préjudice sur la base d’un montant de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. Elle conteste également le taux de 5 % retenu par l’expert considérant qu’il ne tient pas compte de l’évolution de sa situation médicale. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD proposent chacun de retenir la somme de 20,00 euros par jour de déficit fonctionnel total, selon le taux d’incapacité temporaire retenu par l’expert. En l’espèce, il est incontestable que Madame [D] [G] a subi pendant ce laps de temps des troubles dans ses conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large. Entre le 1er avril 2014 et le 15 février 2024, il s’est écoulé 3.608 jours. Il convient également de retenir une incapacité partielle temporaire à hauteur de 5 %, comme le préconise l’expert, Madame [D] [G] ne démontrant pas avoir eu une gêne plus importante dans les suites directes des soins effectués. L’expert retient une gêne au niveau de la mastication. Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 25,00 euros par jour pendant la période précitée allant de la date de la survenance du dommage à celle de la consolidation. Dès lors, le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 4.510,00 euros (3.608 j x 25 € x 5 %). 3.2.2. Sur les souffrances endurées Madame [D] [G] sollicite l’allocation de la somme de 11.500 euros, tandis que le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD proposent la somme de 3.200 euros, en tenant compte du taux d’imputabilité. Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la survenance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. En l’espèce, le montant du préjudice subi par Madame [D] [G] sur ce poste sera évalué à la somme de 5.000 euros en raison du ratio de 3/7 retenu par l’expert judiciaire, de sorte qu’après prise en compte du partage de responsabilité, il sera alloué à Madame [D] [G] la somme de 4.000 euros. 3.2.3. Sur le préjudice esthétique temporaire Madame [D] [G] sollicite la somme de 3.750 euros, tandis que les défendeurs proposent la somme de 400 euros au regard de la faible cotation retenue par l’expert. Il est relevé par le rapport d’expertise judiciaire qu’un préjudice esthétique temporaire est caractérisé tout en restant faible dans la mesure où la fracture du bridge est située dans une zone peu visible. L’expert estime toutefois que les épisodes de descellement du bridge ont un impact certain. L’expert avait fixé un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7, puis, à la suite des dires, l’a finalement évalué à 0,5/7. Compte tenu de ces éléments, le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 800 euros, de sorte que la somme allouée à Madame [D] [G] après partage de responsabilité sera de 640 euros au titre de ce poste de préjudice. 4. Sur les sommes dues Il résulte des développements exposés ci-dessus que la somme totale de 29.862,00 euros sera allouée à Madame [D] [G], somme dont il convient de déduire la provision de 7.500 euros mise à la charge du docteur [O] [M] et de la SA AXA France IARD suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2023. Dès lors, il convient de condamner in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [G] la somme de 22.362,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 5. Sur les demandes de la CPAM du Var L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En outre, le même article mentionne qu’« en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d’assurance maladie ». Par arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, le montant de l’indemnité a été porté à la somme de 1.228 euros. En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de la CPAM du Var au regard du droit de préférence dont bénéficie la victime ; toutefois, la caisse a justifié sa demande en transmettant un décompte des prestations des soins servies au niveau hospitalier notamment. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM du Var à hauteur de 121,00 euros à ce titre. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 6. Sur les mesures de fin de jugement L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du présent litige ; conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter. La demande de garantie, personnelle ou réelle, formée par les défendeurs sera rejetée. En tant que parties perdantes au principal, le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD supporteront in solidum les dépens. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD seront également condamnés in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles, une indemnité qui sera forfaitairement fixée de la façon suivante : *3.000 euros au profit de Madame [D] [G], *1.500 euros au profit de la CPAM du Var.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [L] [W], expert judiciaire nommé par ordonnance de mise en état du 22 septembre 2023 ; DÉCLARE le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD responsables des dommages subis par Madame [D] [G] en raison de la faute commise ; DIT que, compte-tenu de la faute de la victime, le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD sont tenus à la réparation des dommages subis par Madame [D] [G] à hauteur de 80 % ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [G] la somme de 22.362,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit : -20 712,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; -4 510,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -4 000,00 euros au titre des souffrances endurées ; -640,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; LIQUIDE le préjudice subi par Madame [D] [G] à la somme de 22.362,00 euros, déduction faite de la somme provisionnelle d’un montant de 7.500 euros ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 121,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [G] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 17/00910 - N° Portalis DB2I-W-B7B-B6Y3 N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 26 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Kabaluki BAKAYA - Me Jean-baptiste BADO - Me Ingrid JOLY - Me Yves PHILIP DE LABORIE DEMANDEURS : Madame [D] [G], née le [Date naissance 1] 1944 à ZEMMORA, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 38 DÉFENDEURS : AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 421 Docteur [O] [M], Chirurgien-dentiste demeurant [Adresse 3], représenté par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, sise [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 566 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés. PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26 Mai 2026, indiquée par le Président. JUGEMENT : Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS : Au cours de l’année 2010, Madame [D] [G] a subi des interventions dentaires effectuées par le docteur [O] [M], assuré auprès de la SA AXA France IARD, qui consistaient notamment dans la pose de deux bridges supérieur et inférieur, pour un montant de 31.403 euros. Madame [D] [G] expose avoir subi au cours du mois de mai 2014 un bris de son bridge installé qui lui occasionne des blessures au niveau de la gencive et de la partie interne de la joue. À la suite de la saisine par Madame [D] [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, suivant ordonnance du 7 septembre 2015, ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [Y] [X] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2016. Par actes d’huissier de justice délivrés respectivement les 23 septembre, 7 et 17 octobre 2016, Madame [D] [G] a attrait le docteur [O] [M], la SA AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en sollicitant notamment d’annulation du rapport établi par le docteur [X] et qu’une une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance en date du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’incompétence territoriale soulevée par le docteur [O] [M]. Par ordonnance en date du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences dans le délai requis. Suivant conclusions notifiées le 3 novembre 2017, Madame [D] [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a notamment : - annulé le rapport d’expertise judiciaire du docteur [X], - condamné le docteur [O] [M] à payer à Madame [D] [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation d’information, - ordonné une nouvelle expertise. Suivant arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le docteur [L] [W], en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 8 juillet 2022. Il indique que la consolidation n’est pas acquise et qu’il sera nécessaire de réévaluer l’état bucco-dentaire de Madame [D] [G] une fois les soins réparateurs réalisés. Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de complément d’expertise sur la question du partage de responsabilité, - invité Madame [D] [G] à recevoir les soins dentaires permettant la consolidation de son état, - prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des soins, - ordonné à l’expert, dès l’achèvement des soins, de convoquer les parties et compléter son rapport sur les chefs de préjudices qui n’ont pas été fixés dans le rapport du 8 juillet 2022 selon la mission telle que définie par le jugement rendu le 4 décembre 2019, - condamné le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à verser à Madame [D] [G] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 7.500 euros. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2024. *** Dans ses dernières conclusions après expertises notifiées par RPVA le 16 février 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G] demande à la juridiction de :. homologuer les conclusions du rapport du docteur [W] sur les seuls chefs de missions exécutées dans la limite de sa compétence technique,écarter les autres points de mission accomplis au-delà et en dehors de sa compétence, et au mépris de l’obligation probatoire qui lui échet,en conséquent, condamner in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :10.000 € au titre de son préjudice lié à la perte de son dossier médical,13.562,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,11.250 € au titre des souffrances endurées ;3.750 € au titre du préjudice esthétique temporaire,28.062,42 € au titre des dépenses de santé,condamner in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [O] [M] demande au tribunal de : débouter Madame [D] [G] de la demande relative à la réparation du préjudice lié à la perte de son dossier médical,juger que la limite de responsabilité du docteur [O] [M] est de 80 %,débouter Madame [D] [G] des montants injustifiés de ses autres demandes et fixer les montants à leur juste mesure de la manière suivante :2.885,60 € au titre du déficit fonctionnel,3.200,00 € au titre des souffrances endurées,400,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,20.028,00 € au titre des dépenses de santé,déduire des dépenses de santé les remboursements de la CPAM et de la mutuelle outre la provision dont le paiement a été ordonné par le juge de la mise en état le 22 septembre 2023,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,si le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire : subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile ;débouter Madame [D] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [G] ;réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [G] et la débouter de ses demandes injustifiées ;évaluer les préjudices de la demanderesse conformément aux présentes écritures ;limiter la part imputable au docteur [M] à 80 %;déduire des sommes qui seront allouées à Madame [G] la créance de la CPAM du VAR ;dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement, si le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire : subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile ;débouter Madame [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions après expertise notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en vertu d’une convention de mutualisation des recours contre les tiers, demande au tribunal de : condamner in solidum Monsieur [O] [M] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à régler à la CPAM du Var les sommes suivantes :182,75 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,121 € au titre des dispositions de l’article L.376-1 alinéa 5,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, avocat, sur son affirmation de droit. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025. L’affaire a été plaidée le 16 mars 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la responsabilité Le principe de la responsabilité du docteur [O] [M] n’est pas contesté par lui ou par son assureur. En revanche, la part de responsabilité est discutée entre les parties. En effet, Madame [D] [G] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, rédigé par le docteur [L] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 2], nommée par ordonnance de mise en état en date du 22 septembre 2023, mais sur les seuls chefs de missions exécutées dans la limite de sa compétence technique et d’écarter les autres points de mission accomplis selon elles au-delà et en dehors de sa compétence et au mépris de l’obligation probatoire qui lui échet. Il ressort du rapport d’expertise que ce dernier respecte le principe du contradictoire, toutes les parties ayant été convoquées à la réunion d’expertise et qu’un pré-rapport a été rendu sur lequel les parties ont pu formuler des observations. Il convient de relever que si le docteur [O] [M] et son assureur la SA AXA France IARD ont, lors de l’échange de dires, estimé que Madame [G] avait participé à son dommage impliquant une part de responsabilité de la patiente, cette dernière a pu répondre à ces arguments par un dire, de sorte que l’avis de l’expert, dans son rapport définitif, ayant consisté à distinguer la responsabilité du docteur [O] [M] de celle de Madame [D] [G] à hauteur respective de 80%-20 % est correctement motivé. En effet, l’expert retient que le bridge aurait dû être refait au cours de l’année 2014, ce que Madame [G] n’a pas fait, et qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de contrôle et d’ajustage de l’occlusion, de sorte qu’elle est partiellement responsable de l’aggravation de son état. Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [L] [W], qui a respecté sa mission confiée par l’ordonnance de mise en état du 22 septembre 2023. Sur la perte du dossier médical Madame [D] [G] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la perte de son dossier médical, rappelant que cette demande a été réservée par le jugement rendu le 4 décembre 2019. Elle considère qu’en l’absence de certains éléments due à cette perte, l’expert n’a pu retracer l’ensemble des soins et vérifier s’ils ont été effectués consciencieusement. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir la force majeure en raison du sinistre survenu dans son cabinet et qu’en tout état de cause, cela n’a pas empêché l’expert de remplir à bien sa mission. En l’espèce, il est constant que, même en l’absence du dossier médical complet de Madame [D] [G], l’expert a retenu une faute du docteur [O] [M]. Si l’expert rappelle qu’en l’absence du dossier médical, il n’a pu déterminer les soins pratiqués que de façon parcellaire et sans possibilité d’établir s’ils ont été consciencieux et attentifs, Madame [D] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui résulterait de l’absence de son dossier médical. En effet, cette absence ne limite pas, dans le cadre de la présente instance, le principe de son droit à indemnisation ou son quantum. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les préjudices corporels Concernant le préjudice de Madame [D] [G], l’expert judiciaire a notamment conclu à : des dépenses de santé actuelles à hauteur de 20.028 euros,un déficit fonctionnel temporaire de 5 % d’avril 2014 au 15 février 2024 ;des souffrances endurées à hauteur de 3/7 ;un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 0,5/7. 3.1 Sur les préjudices patrimoniaux 3.1.1 Sur les dépenses de santé Madame [D] [G] sollicite le remboursement des frais de santé à hauteur de 28.062,42 euros en soutenant que l’expert ne s’explique pas sur la réduction des sommes retenues alors qu’il valide les factures produites aux débats. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD sollicitent que l’indemnisation de ce poste soit fixée à hauteur du montant retenu par l’expert après déduction de la somme versée par la CPAM du Var, rappelant que Madame [G] doit justifier des montants perçus par une éventuelle complémentaire. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Madame [D] [G] a justifié des factures afférentes aux soins qu’elle a pris en charge. L’expert indique que la question de la prise en charge des nouvelles prothèses a été longuement débattu. Il retient ainsi que deux types de soins ont été nécessaires : des soins maxillaires d’une part et des soins mandibulaires d’autre part. Au titre des soins maxillaires, l’expert considère qu’une décote de 30 % doit être appliquée au titre de l’obsolescence de la prothèse et de la dévitalisation des racines maxillaires. Ainsi, sont justifiés les soins suivants (dont les factures sont en annexe du rapport d’expertise) : -la pose d’implants maxillaires sur sept dents pour un montant de 5.600 euros, -le bridge provisoire pour un montant de 2.200 euros, -la prothèse complète sur implant pour un montant de 9.400 euros, soit la somme totale de 17.200 euros. En raison de la décote de 30 % évoquée ci-dessus, l’évaluation des soins maxillaires justifiés sera fixée à la somme de 12.040 euros. Au titre des soins mandibulaires, l’expert estime que les soins suivants se trouvent en lien direct et certain avec les manquements du docteur [O] [M], les factures étant annexées au rapport d’expertise) : -la pose d’un implant pour un montant de 800 euros, -la pose d’une prothèse complète pour un montant de 10.200 euros, -la pose d’implants dentaire pour un montant de 2.050 euros, -un acte d’anesthésie pour un montant de 800 euros, soit la somme totale de 13.850 euros. Ainsi, le montant théorique de ce poste de préjudice s’élève à 25.890 euros (et non 25.035 euros comme le retient l’expert), auquel il convient d’appliquer le taux de 80 % imputable au docteur [O] [M], de sorte qu’il sera tenu à indemnisation à concurrence de la somme de 20.712 euros. Conformément à la note d’honoraires du docteur [N] annexée au rapport d’expertise amiable, Madame [D] [G] a été remboursé pour les soins des 18 juillet 2023 et 15 février 2024 à hauteur de 182,75 euros chacun par la sécurité sociale et respectivement à hauteur de 127,93 euros et 109,65 euros par sa mutuelle obligatoire (soit un total de 603,08 euros). Par conséquent, Madame [D] [G] justifie d’un reste à charge d’un montant de 25.286,92 euros (25.890 € – 603,08 €). Or, conformément au principe de priorité bénéficiant à la victime, cette dernière peut exercer son recours contre le responsable, pour ce qui lui est dû, par priorité au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Ainsi, il sera alloué à Madame [D] [G] la somme de 20.712,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Si la CPAM du Var justifie avoir remboursé Madame [D] [G] à hauteur de 182,75 euros pour les frais médicaux du 15 février 2024 selon notification des débours en date du 4 février 2025 (sa pièce n°5), il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande, la totalité de la somme due par le docteur [M] ayant été attribué par préférence à la victime conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. 3.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 3.2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime. Madame [D] [G] sollicite une indemnisation sur ce poste de préjudice sur la base d’un montant de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. Elle conteste également le taux de 5 % retenu par l’expert considérant qu’il ne tient pas compte de l’évolution de sa situation médicale. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD proposent chacun de retenir la somme de 20,00 euros par jour de déficit fonctionnel total, selon le taux d’incapacité temporaire retenu par l’expert. En l’espèce, il est incontestable que Madame [D] [G] a subi pendant ce laps de temps des troubles dans ses conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large. Entre le 1er avril 2014 et le 15 février 2024, il s’est écoulé 3.608 jours. Il convient également de retenir une incapacité partielle temporaire à hauteur de 5 %, comme le préconise l’expert, Madame [D] [G] ne démontrant pas avoir eu une gêne plus importante dans les suites directes des soins effectués. L’expert retient une gêne au niveau de la mastication. Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 25,00 euros par jour pendant la période précitée allant de la date de la survenance du dommage à celle de la consolidation. Dès lors, le préjudice subi sur ce poste sera donc évalué à une somme de 4.510,00 euros (3.608 j x 25 € x 5 %). 3.2.2. Sur les souffrances endurées Madame [D] [G] sollicite l’allocation de la somme de 11.500 euros, tandis que le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD proposent la somme de 3.200 euros, en tenant compte du taux d’imputabilité. Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la survenance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. En l’espèce, le montant du préjudice subi par Madame [D] [G] sur ce poste sera évalué à la somme de 5.000 euros en raison du ratio de 3/7 retenu par l’expert judiciaire, de sorte qu’après prise en compte du partage de responsabilité, il sera alloué à Madame [D] [G] la somme de 4.000 euros. 3.2.3. Sur le préjudice esthétique temporaire Madame [D] [G] sollicite la somme de 3.750 euros, tandis que les défendeurs proposent la somme de 400 euros au regard de la faible cotation retenue par l’expert. Il est relevé par le rapport d’expertise judiciaire qu’un préjudice esthétique temporaire est caractérisé tout en restant faible dans la mesure où la fracture du bridge est située dans une zone peu visible. L’expert estime toutefois que les épisodes de descellement du bridge ont un impact certain. L’expert avait fixé un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7, puis, à la suite des dires, l’a finalement évalué à 0,5/7. Compte tenu de ces éléments, le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 800 euros, de sorte que la somme allouée à Madame [D] [G] après partage de responsabilité sera de 640 euros au titre de ce poste de préjudice. 4. Sur les sommes dues Il résulte des développements exposés ci-dessus que la somme totale de 29.862,00 euros sera allouée à Madame [D] [G], somme dont il convient de déduire la provision de 7.500 euros mise à la charge du docteur [O] [M] et de la SA AXA France IARD suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2023. Dès lors, il convient de condamner in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [G] la somme de 22.362,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 5. Sur les demandes de la CPAM du Var L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En outre, le même article mentionne qu’« en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d’assurance maladie ». Par arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, le montant de l’indemnité a été porté à la somme de 1.228 euros. En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de la CPAM du Var au regard du droit de préférence dont bénéficie la victime ; toutefois, la caisse a justifié sa demande en transmettant un décompte des prestations des soins servies au niveau hospitalier notamment. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM du Var à hauteur de 121,00 euros à ce titre. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. 6. Sur les mesures de fin de jugement L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du présent litige ; conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter. La demande de garantie, personnelle ou réelle, formée par les défendeurs sera rejetée. En tant que parties perdantes au principal, le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD supporteront in solidum les dépens. Le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD seront également condamnés in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles, une indemnité qui sera forfaitairement fixée de la façon suivante : *3.000 euros au profit de Madame [D] [G], *1.500 euros au profit de la CPAM du Var. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [L] [W], expert judiciaire nommé par ordonnance de mise en état du 22 septembre 2023 ; DÉCLARE le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD responsables des dommages subis par Madame [D] [G] en raison de la faute commise ; DIT que, compte-tenu de la faute de la victime, le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD sont tenus à la réparation des dommages subis par Madame [D] [G] à hauteur de 80 % ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [G] la somme de 22.362,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit : -20 712,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; -4 510,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -4 000,00 euros au titre des souffrances endurées ; -640,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; LIQUIDE le préjudice subi par Madame [D] [G] à la somme de 22.362,00 euros, déduction faite de la somme provisionnelle d’un montant de 7.500 euros ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 121,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [G] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [O] [M] et la SA AXA France IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
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