Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/02101
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Z] [D] [V] expose qu’elle a consulté le docteur [R], dentiste,le 4 novembre 2018 en raison de douleurs au niveau de la mâchoire inférieure gauche; que celui-ci a réalisé plusieurs actes de soins jusqu’en 2021, mais que ses douleurs ont perduré jusqu’en juin 2022, date à laquelle des soins urgents ont été réalisés par d’autres praticiens, la motivant à abandonner pour perte de confiance les soins avec le Docteur [R]. [Z] [D] [V] expose qu’elle a saisi le conseil de l’ordre des dentistes en déposant une plainte à l’encontre du Docteur [C] et que le Docteur [F] a déposé un rapport médical bucco-dentaire le 30 juin 2022 précisant que les soins dispensés par celui-ci n’ont pas tous été conformes aux données actuelles de la science. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2023 [Z] [D] [V] a obtenu une expertise judiciaire confiée au Docteur [Y] [O], qui a déposé son rapport le 19 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 7, 17 et 29 mai 2024 [Z] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le Docteur [E] [R], la société AXA France iard et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir : – homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise du professeur [Y] [O], – constater que le Docteur [R] n’a pas délivré des soins conformes aux données acquises de la science, – déclarer satisfactoires les demandes de [Z] [D] [V], – condamner solidairement le Docteur [R], le centre médical et dentaire [B] et la compagnie AXA à verser à la demanderesse à la somme de 11 135 € au titre de la réparation de son préjudice et condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, l’association centre médical dentaire (ACMD) [U] [B], la société AXA France iard et le Docteur [E] [R] demande au tribunal : à titre liminaire, – déclarer que le Docteur [R] exerce à titre salarié au sein de l’association centre médical dentaire [U] [B], – débouter la caisse primaire d’assurances-maladie du Var et [Z] [D] [V] de leurs demandes à l’encontre du Docteur [R], – mettre hors de cause Docteur [R] salarié de l’association centre médical dentaire [U] [B], Sur le fond, – donner acte à l’association centre médical dentaire [U] [B] et son assureur AXA France iard de ce qu’elles n’entendent pas contester le droit à indemnisation de [Z] [D] [V], – réduire les demandes d’indemnisation formulée par [Z] [D] [V] et la débouter de ses demandes injustifiées, – déduire des sommes qui seront allouées à [Z] [D] [V] la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, – dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire, – subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, – débouter [Z] [D] [V] du surplus de ses demandes, – condamner [Z] [D] [V] à verser à la compagnie AXA France iard la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à tout le moins en ce qui concerne le Docteur [C] dont distraction faite au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui a pourvu. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la juridiction de : – dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance des Alpes-Maritimes, – s’entendre condamner in solidum le Docteur [E] [R] et son assureur la société AXA France iard d’avoir à régler la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de son assurée, [Z] [D] [V] les sommes suivantes : *1834,17 au titre du poste “dépensent de santé future” *outre les intérêts légaux à compter du 28 novembre 2024, date de notification par la caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ainsi que les sommes de: *611,39 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, *1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile *aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON avocat aux offres de droit, – voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025 l’instruction de l’affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, de constat et de déclarer Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “déclarer”, “constater” et “dire et juger”. Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Sur la responsabilité du Docteur [R], salarié de l’ACMD [B] Il résulte des dispositions des articles L1142-1 et R4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Aux termes de l’article R 4127-233 du code de la santé publique, “le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige: 1°) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin, 2°) à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant vers lui, 3°) à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.” En l’espèce, l’expert judiciaire [Y] [O] dans son rapport définitif en date du 19 septembre 2023 conclut à une non-conformité de la prise en charge du docteur [R] en raison de la perte de la dent 33, de la nécessité de reprise de traitements endodontiques des dents 34 et 37 et de la nécessité de remplacer les prothèses mises en place (couronnes ceramo- métalliques sur les dents 33 et 34 et bridge ceramo- métallique de 35 à 37). Il n’est pas contesté que le Docteur [R] est salarié au sein de l’association centre médical dentaire [U] [B] et il n’est pas allégué qu’il aurait agi en dehors des fonctions auxquelles il est employé. Il convient dès lors de le mettre hors de cause, et de recevoir l’intervention volontaire de l’association centre médical dentaire [U] [B]. La société AXA France iard, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’association centre médical dentaire [U] [B] ne conteste pas les termes du rapport d’expertise du Docteur [Y] [O]. Par conséquent, il y aura lieu de condamner in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] à indemniser [Z] [D] [V] de ses préjudices imputables aux soins dentaires qui lui ont été dispensés par le Docteur [R]. Sur l’évaluation du préjudice corporel Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Z] [D] [V] née le [Date naissance 1] 1979, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi numéro 2006- 1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. A- Préjudices patrimoniaux *Dépenses de santé actuelles [Z] [D] [V] sollicite la somme de 840 € en réparation de ce poste de préjudice, correspondant au remboursement des honoraires versés au Docteur [P] pour les re-traitements endotontiques des dents 34 et 37. La demande de la société AXA France iard tendant à la déduction de cette somme du montant de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie sera rejetée. Les débours produits par la caisse primaire d’assurance-maladie ne font pas apparaître de sommes versées à ce titre. La somme de 840 € sera donc allouée à la demanderesse en réparation des dépenses de santé actuelles restées à charge. *Frais divers [Z] [D] [V] sollicite le remboursement de la somme de 1800 € correspondant aux frais d’assistance du médecin conseil et de 780 € correspondant aux frais d’expertise, ainsi que le remboursement du coût de l’implant pour la dent 33 qui s’élève à la somme de 1790 €. Les sommes de 1800 euros et de 1790 euros lui seront allouées; la somme de 780 € correspondant aux frais d’expertise lui sera remboursée, mais dans le poste des dépens. *Dépenses de santé futures [Z] [D] [V] sollicite la somme de 3000 €, ces frais consistant notamment au renouvellement de la couronne prothétique au niveau de la dent 33 tous les 15 ans, outre la pose d’une couronne transitoire fixée à 150 €, celle-ci précisant qu’elle devra être renouvelée au moins trois fois compte tenu de son âge (44 ans). Aux termes du relevé de créance définitive datée du 2 février 2024, le montant définitif des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie s’élève à 1834,17 au titre des frais futurs viagers et des frais futurs réalisés. [Z] [I] ne justifie pas de l’évaluation des frais de renouvellement de la couronne prothétique et du prix d’une couronne transitoire, et partant d’un reste à sa charge dans ces frais de santé futurs dont il n’est pas contesté qu’ils devront être effectués. Par conséquent, si l’on s’en tient aux sommes qu’elle avance (773 + 150)x3= 2769 € il lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures la somme forfaitaire de 1000 €, quand bien même il n’est pas justifié de la part éventuellement prise en charge par sa mutuelle. B- Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclus pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. [Z] [D] [V] sollicite la somme de 425 €sur la base de 1000 € par mois. La société AXA France iard offre 25 € par jour. En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 28 octobre 2021 au 13 juin 2022. Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour, habituelle et suffisamment adaptée à la situation de [Z] [D] [V], il lui sera allouée la somme de 286,25 €. - Souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. [Z] [D] [V] sollicite la somme de 2500 €. La société AXA France iard offre la somme de 1500 €. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Au regard de cette évaluation, mais également de la localisation des douleurs de [Z] [D] [V], il convient de lui allouer la somme de 2500 euros à ce titre. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes Compte tenu de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévues aux articles L376-1 et suivants et L 454-1 du code de la sécurité sociale, publiée au bulletin officiel santé -protection- sociale- solidarité n° 2022/1 du 17 janvier 2022, il ne fait pas débat que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var intervient à bon droit dans cette instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. C’est également à juste titre que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var sollicite en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la société AXA France iard assureur de l’association centre médical dentaire [U] [B] au sein duquel le Docteur [R] exerce en qualité de dentiste salarié, à lui rembourser la somme de 1834,17 au titre du poste “dépenses de santé futures”, à exposer pour son assurée sociale [Z] [D] [V]. Il doit, en effet, être considéré que les décomptes datés des 29 janvier et 2 février 2024 et l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, produits à l’instance, par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, associés au rapport d’expertise judiciaire rendu, suffisent à justifier de l’imputabilité des prestations à verser suite aux soins dentaires fautifs dont a été victime son assurée [Z] [D] [V] et d’établir alors, le quantum et le principe de la créance de l’organisme social. La caisse primaire d’assurance-maladie du Var apparaît en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, évaluée en l’espèce à 611,39 €. Ainsi, la société AXA France iard sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1834,17 au titre du poste “dépenses de santé futures” à exposer pour son assurée sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation comme il sera dit au dispositif, ainsi que la somme de 611,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires La société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens en ceux compris les frais d’expertise à hauteur de 780 euros. Le docteur [R] supportera la charge de ses propres dépens. La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75- 1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens faite par le conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens. Ainsi, Maître Benoît VERIGNON sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision. En outre, la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par [Z] [I] que l’équité commande de fixer à raison de la somme de 3000 €. La société AXA France iard sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] seront quant à elles déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris le Docteur [R]. Au vu de la date de l’assignation et en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il résulte des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitutions ou réparations. En l’espèce, la société AXA France iard et l’association [Adresse 7] qui sollicitent l’application dudit article n’apportent aucun moyen de fait au soutien de leurs demandes, qui sera en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition greffe, Met hors de cause le Docteur [R], Reçoit l’intervention volontaire de l’association centre médical dentaire [U] [B], Dit que le docteur [R], dentiste salarié de l’association centre médical dentaire [U] [B] a commis des fautes au sens des dispositions des articles L 1110-5, L 1142-1, R 4127-32, R 4127-33 et R 4127-233 du code de la santé publique, Condamne in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] à payer à [Z] [D] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel la somme totale de 8216,25 euros se décomposant comme suit: - dépenses de santé actuelles: 840 € - remboursement de frais avancés: 3590 € - dépenses de santé futures: 1000 € - déficit fonctionnel temporaire: 286,25 € - souffrances endurées: 2500 € Condamne la société AXA France iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1834,17 au titre du poste “dépenses de santé futures” à exposer pour son assurée sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans, Condamne la société AXA France iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 611,39 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à [Z] [I] la somme de 3000 €, Condamne la société AXA France iard à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 €, Déboute la société AXA France iard, l’association centre médical dentaire [U] [B] et le Docteur [R] de leurs demandes en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise à hauteur de 780 €, Laisse au Docteur [R] la charge de ses dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [Z] [T] [G] [I] épouse [K] c/ [E] [R], S.A. AXA, CPAM des Alpes Maritimes MINUTE N° 26/ Du 08 Septembre 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/02101 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVK3 Grosse délivrée à la SELARL ABEILLE AVOCATS , Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI , la SELARL [Localité 2] expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Corinne GILIS, Présidente Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats présents aux débats et ont délibéré DÉBATS A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 , signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [Z] [T] [G] [I] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant S.A. AXA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE [Z] [D] [V] expose qu’elle a consulté le docteur [R], dentiste,le 4 novembre 2018 en raison de douleurs au niveau de la mâchoire inférieure gauche; que celui-ci a réalisé plusieurs actes de soins jusqu’en 2021, mais que ses douleurs ont perduré jusqu’en juin 2022, date à laquelle des soins urgents ont été réalisés par d’autres praticiens, la motivant à abandonner pour perte de confiance les soins avec le Docteur [R]. [Z] [D] [V] expose qu’elle a saisi le conseil de l’ordre des dentistes en déposant une plainte à l’encontre du Docteur [C] et que le Docteur [F] a déposé un rapport médical bucco-dentaire le 30 juin 2022 précisant que les soins dispensés par celui-ci n’ont pas tous été conformes aux données actuelles de la science. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2023 [Z] [D] [V] a obtenu une expertise judiciaire confiée au Docteur [Y] [O], qui a déposé son rapport le 19 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 7, 17 et 29 mai 2024 [Z] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le Docteur [E] [R], la société AXA France iard et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir : – homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise du professeur [Y] [O], – constater que le Docteur [R] n’a pas délivré des soins conformes aux données acquises de la science, – déclarer satisfactoires les demandes de [Z] [D] [V], – condamner solidairement le Docteur [R], le centre médical et dentaire [B] et la compagnie AXA à verser à la demanderesse à la somme de 11 135 € au titre de la réparation de son préjudice et condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, l’association centre médical dentaire (ACMD) [U] [B], la société AXA France iard et le Docteur [E] [R] demande au tribunal : à titre liminaire, – déclarer que le Docteur [R] exerce à titre salarié au sein de l’association centre médical dentaire [U] [B], – débouter la caisse primaire d’assurances-maladie du Var et [Z] [D] [V] de leurs demandes à l’encontre du Docteur [R], – mettre hors de cause Docteur [R] salarié de l’association centre médical dentaire [U] [B], Sur le fond, – donner acte à l’association centre médical dentaire [U] [B] et son assureur AXA France iard de ce qu’elles n’entendent pas contester le droit à indemnisation de [Z] [D] [V], – réduire les demandes d’indemnisation formulée par [Z] [D] [V] et la débouter de ses demandes injustifiées, – déduire des sommes qui seront allouées à [Z] [D] [V] la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, – dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Subsidiairement, si par impossible le tribunal devait ordonner l’exécution provisoire, – subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, – débouter [Z] [D] [V] du surplus de ses demandes, – condamner [Z] [D] [V] à verser à la compagnie AXA France iard la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à tout le moins en ce qui concerne le Docteur [C] dont distraction faite au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui a pourvu. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la juridiction de : – dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance des Alpes-Maritimes, – s’entendre condamner in solidum le Docteur [E] [R] et son assureur la société AXA France iard d’avoir à régler la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de son assurée, [Z] [D] [V] les sommes suivantes : *1834,17 au titre du poste “dépensent de santé future” *outre les intérêts légaux à compter du 28 novembre 2024, date de notification par la caisse des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, Ainsi que les sommes de: *611,39 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, *1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile *aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON avocat aux offres de droit, – voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025 l’instruction de l’affaire a été clôturée à la date du 5 mai 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, de constat et de déclarer Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “déclarer”, “constater” et “dire et juger”. Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Sur la responsabilité du Docteur [R], salarié de l’ACMD [B] Il résulte des dispositions des articles L1142-1 et R4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Aux termes de l’article R 4127-233 du code de la santé publique, “le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige: 1°) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin, 2°) à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant vers lui, 3°) à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.” En l’espèce, l’expert judiciaire [Y] [O] dans son rapport définitif en date du 19 septembre 2023 conclut à une non-conformité de la prise en charge du docteur [R] en raison de la perte de la dent 33, de la nécessité de reprise de traitements endodontiques des dents 34 et 37 et de la nécessité de remplacer les prothèses mises en place (couronnes ceramo- métalliques sur les dents 33 et 34 et bridge ceramo- métallique de 35 à 37). Il n’est pas contesté que le Docteur [R] est salarié au sein de l’association centre médical dentaire [U] [B] et il n’est pas allégué qu’il aurait agi en dehors des fonctions auxquelles il est employé. Il convient dès lors de le mettre hors de cause, et de recevoir l’intervention volontaire de l’association centre médical dentaire [U] [B]. La société AXA France iard, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’association centre médical dentaire [U] [B] ne conteste pas les termes du rapport d’expertise du Docteur [Y] [O]. Par conséquent, il y aura lieu de condamner in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] à indemniser [Z] [D] [V] de ses préjudices imputables aux soins dentaires qui lui ont été dispensés par le Docteur [R]. Sur l’évaluation du préjudice corporel Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Z] [D] [V] née le [Date naissance 1] 1979, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi numéro 2006- 1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. A- Préjudices patrimoniaux *Dépenses de santé actuelles [Z] [D] [V] sollicite la somme de 840 € en réparation de ce poste de préjudice, correspondant au remboursement des honoraires versés au Docteur [P] pour les re-traitements endotontiques des dents 34 et 37. La demande de la société AXA France iard tendant à la déduction de cette somme du montant de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie sera rejetée. Les débours produits par la caisse primaire d’assurance-maladie ne font pas apparaître de sommes versées à ce titre. La somme de 840 € sera donc allouée à la demanderesse en réparation des dépenses de santé actuelles restées à charge. *Frais divers [Z] [D] [V] sollicite le remboursement de la somme de 1800 € correspondant aux frais d’assistance du médecin conseil et de 780 € correspondant aux frais d’expertise, ainsi que le remboursement du coût de l’implant pour la dent 33 qui s’élève à la somme de 1790 €. Les sommes de 1800 euros et de 1790 euros lui seront allouées; la somme de 780 € correspondant aux frais d’expertise lui sera remboursée, mais dans le poste des dépens. *Dépenses de santé futures [Z] [D] [V] sollicite la somme de 3000 €, ces frais consistant notamment au renouvellement de la couronne prothétique au niveau de la dent 33 tous les 15 ans, outre la pose d’une couronne transitoire fixée à 150 €, celle-ci précisant qu’elle devra être renouvelée au moins trois fois compte tenu de son âge (44 ans). Aux termes du relevé de créance définitive datée du 2 février 2024, le montant définitif des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie s’élève à 1834,17 au titre des frais futurs viagers et des frais futurs réalisés. [Z] [I] ne justifie pas de l’évaluation des frais de renouvellement de la couronne prothétique et du prix d’une couronne transitoire, et partant d’un reste à sa charge dans ces frais de santé futurs dont il n’est pas contesté qu’ils devront être effectués. Par conséquent, si l’on s’en tient aux sommes qu’elle avance (773 + 150)x3= 2769 € il lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures la somme forfaitaire de 1000 €, quand bien même il n’est pas justifié de la part éventuellement prise en charge par sa mutuelle. B- Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclus pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. [Z] [D] [V] sollicite la somme de 425 €sur la base de 1000 € par mois. La société AXA France iard offre 25 € par jour. En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 28 octobre 2021 au 13 juin 2022. Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour, habituelle et suffisamment adaptée à la situation de [Z] [D] [V], il lui sera allouée la somme de 286,25 €. - Souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. [Z] [D] [V] sollicite la somme de 2500 €. La société AXA France iard offre la somme de 1500 €. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Au regard de cette évaluation, mais également de la localisation des douleurs de [Z] [D] [V], il convient de lui allouer la somme de 2500 euros à ce titre. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes Compte tenu de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévues aux articles L376-1 et suivants et L 454-1 du code de la sécurité sociale, publiée au bulletin officiel santé -protection- sociale- solidarité n° 2022/1 du 17 janvier 2022, il ne fait pas débat que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var intervient à bon droit dans cette instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. C’est également à juste titre que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var sollicite en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la société AXA France iard assureur de l’association centre médical dentaire [U] [B] au sein duquel le Docteur [R] exerce en qualité de dentiste salarié, à lui rembourser la somme de 1834,17 au titre du poste “dépenses de santé futures”, à exposer pour son assurée sociale [Z] [D] [V]. Il doit, en effet, être considéré que les décomptes datés des 29 janvier et 2 février 2024 et l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, produits à l’instance, par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, associés au rapport d’expertise judiciaire rendu, suffisent à justifier de l’imputabilité des prestations à verser suite aux soins dentaires fautifs dont a été victime son assurée [Z] [D] [V] et d’établir alors, le quantum et le principe de la créance de l’organisme social. La caisse primaire d’assurance-maladie du Var apparaît en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, évaluée en l’espèce à 611,39 €. Ainsi, la société AXA France iard sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1834,17 au titre du poste “dépenses de santé futures” à exposer pour son assurée sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation comme il sera dit au dispositif, ainsi que la somme de 611,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires La société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens en ceux compris les frais d’expertise à hauteur de 780 euros. Le docteur [R] supportera la charge de ses propres dépens. La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75- 1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens faite par le conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens. Ainsi, Maître Benoît VERIGNON sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision. En outre, la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par [Z] [I] que l’équité commande de fixer à raison de la somme de 3000 €. La société AXA France iard sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] seront quant à elles déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris le Docteur [R]. Au vu de la date de l’assignation et en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il résulte des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitutions ou réparations. En l’espèce, la société AXA France iard et l’association [Adresse 7] qui sollicitent l’application dudit article n’apportent aucun moyen de fait au soutien de leurs demandes, qui sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition greffe, Met hors de cause le Docteur [R], Reçoit l’intervention volontaire de l’association centre médical dentaire [U] [B], Dit que le docteur [R], dentiste salarié de l’association centre médical dentaire [U] [B] a commis des fautes au sens des dispositions des articles L 1110-5, L 1142-1, R 4127-32, R 4127-33 et R 4127-233 du code de la santé publique, Condamne in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] à payer à [Z] [D] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel la somme totale de 8216,25 euros se décomposant comme suit: - dépenses de santé actuelles: 840 € - remboursement de frais avancés: 3590 € - dépenses de santé futures: 1000 € - déficit fonctionnel temporaire: 286,25 € - souffrances endurées: 2500 € Condamne la société AXA France iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1834,17 au titre du poste “dépenses de santé futures” à exposer pour son assurée sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans, Condamne la société AXA France iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 611,39 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à [Z] [I] la somme de 3000 €, Condamne la société AXA France iard à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 €, Déboute la société AXA France iard, l’association centre médical dentaire [U] [B] et le Docteur [R] de leurs demandes en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société AXA France iard et l’association centre médical dentaire [U] [B] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise à hauteur de 780 €, Laisse au Docteur [R] la charge de ses dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-32, code de procedure civile 133, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5, code de la sante publique R4127-33, code de la securite sociale L454-1, code de procedure civile 514-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05960
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 3 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02072
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 7 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01573
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 7 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03217
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09220
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12583
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01280
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18232
en commun : code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique R4127-233, code de la sante publique L1110-5
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:35:44.191Z.