notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 17 juin 2026, n° 26/00724

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

03.88.75.27.81






N° RG 26/00724 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBX



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Catherine GRIVAUD, vestiaire 257
Me Flora KESSLER, vestiaire 37

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 17 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [Q] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 septembre 2025, la SARL DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, et la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement dirigée contre la SASU BOUYGUES BATIMENT NORD EST et fondée sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353 du code civil et les articles 9, 12, 835, 700 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 29 avril 2026 auxquelles elles se sont référé lors de l’audience de plaidoirie, les demanderesses demandent au président statuant en matière de référés commerciaux de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 110-3 du code de commerce,
Vu les articles 9, 11, 114, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles L622-7, L622-22 du code de commerce,
-juger la demande de la société DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société MJ AIR recevable et bien fondée ; 
-constater que l’obligation de paiement incombant à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST n’est pas sérieusement contestable ;
-rejeter l’ensemble des demandes de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST ;
En conséquence,
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 6 911,96 € au titre de la facture F00996 du 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 12 062,80€ au titre de la facture F00970 du 06 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 83 477,39 € au titre de la facture F00912 du 08 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 30 779,26€ au titre de la facture F00966 du 21 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement d’huissier, le cas échéant par application combinée des articles 1240 du code civil et A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers de justice ;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La partie demanderesse expose que la société DMK-A a conclu avec la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST un contrat de sous-traitance -marché lot « plâtrerie-faux plafonds » pour un prix forfaitaire de 320 000 € HT
Elle indique également que par jugement du 19 décembre 2022, la société DMK-A a été placée en liquidation judiciaire, et que dans ce cadre la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST n’a déclaré aucune créance.
Elle précise en ce qui concerne la société DMK-A que plusieurs factures sont demeurées impayées malgré relance et mise en demeure.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la partie demanderesse indique que c’est bien le juge des référés qui a été saisi dans le cadre d’une demande d’attribution de numéro RG provisoire, pour une date et heure d’audience qui correspondent à une audience de référé commercial ; c’est également devant le juge des référés que l’enrôlement de l’assignation a été effectué.
Elle ajoute, se fondant sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que s’agissant d’une nullité pour vice de forme qui lui est opposée, il n’y a pas de nullité sans texte et sans grief, et qu’en l’espèce la défenderesse n’invoque aucun grief.

Sur le fond, elle expose que l’ancien dirigeant de la société DMK-A ne répond plus et ne produit pas les pièces justificatives.
Elle précise que :
-la facture F00996 pour 6 911,96 € concerne une fin de travaux puisqu’elle mentionne un accomplissement de 98 %, le delta de 2 % étant la retenue de garantie ;
-les factures F00970 et F0091 pour respectivement 12 062,80 € et 83 447,39 € correspondent à des situations intermédiaires, et le décompte général définitif dont se prévaut la défenderesse a manifestement été obtenu en fraude des droits de la société DMK-A ;
-la facture F-00986 pour un montant de 30 779,26 € ne saurait être contestée par le DGD signé le 06 janvier 2023, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société DMK-A, par un dirigeant qui était alors dessaisi de son pouvoir de représentation de la société.

Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST demande à la juridiction de :
--déclarer la demande irrégulière, irrecevable et en tout cas mal fondée ;
-débouter la demanderesse de ses fins et conclusions ;
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner la société DMK-A représentée par la SELARL MJ AIR aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BOUYGUES BATIMENT NORD EST expose avoir été assignée « par-devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », et porte toutes les mentions relatives à une demande de condamnation au fond, alors que l’assignation a été placée à une audience devant le juge des référés, de sorte qu’elle est irrégulière et irrecevable.

Subsidiairement, elle conclut à l’existence de contestations sérieuses, à savoir :
-concernant la facture F00996
Elle indique que cette facture porte sur une opération « Follement Schillick » et a été libellée à l’ordre de la société BOUYGUES IMMOBILIER pour un montant de 6911,96 €.
Elle relève qu’il n’est produit aucun élément relatif au marché qui aurait été conclu enter la société DMK-A et la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
-concernant la facture D00970
Elle indique que cette facture vise le bâtiment Churchill du chantier UPIS 26, qui n’a aucun lien avec l’opération de la Gare de [Localité 4], que ce marché a fait l’objet d’un décompte définitif en date du 07 décembre 2022 par lequel la société DMK-A a reconnu avoir été réglée de la somme de 115 872,08 e pour solde de tout compte.
Elle précise que la facture dont le règlement est poursuivi a été intégrée à ce décompte et se trouve donc soldée.
-concernant la facture F0012
Elle indique que cette facture correspond à l’opération Gare de [Localité 4] et a fait l’objet d’un décompte général définitif le 06 décembre 2022 aux termes duquel la société DMK-A a accepté le règlement de la somme de 7 434,56 € HT pour solde de tout compte.
Elle précise que ce montant a été réglé directement au sous-traitant par le maître de l’ouvrage.
-concernant la facture F00986
Elle indique que cette facture porte sur les bâtiments Madariaga et [Adresse 5] de l’opération UPIS 25, pour laquelle un décompte définitif général a été signé par les parties et a acté du rejet de cette situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application du premier alinéa de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Il est constant que l’assignation remise au greffe par la demanderesse est adressée « au tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », indique à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST qu’un procès lui est intentée « par-devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg », débute son dispositif par « plaise au tribunal » et sollicite une condamnation au fond, aucune mention d’un paiement provisionnel n’étant faite, seul un visa de l’article 835 pouvant rappeler l’existence d’un référé si ce n’est qu’il s’agit de l’article relatif au juge des référés civils, et non à celui des référés commerciaux.

Dans ces conditions, le seul enrôlement de cette assignation sur une audience de référé ne saurait suffire à manifester la volonté de son auteur de saisir le juge des référés.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple erreur matérielle concernant la désignation de la juridiction saisie, mais bien d’un mauvais enrôlement d’une procédure adressée au juge du fond.

Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de la demande.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


Constatons l’irrecevabilité de la demande ;

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
Texte intégral
/
N° RG 26/00724 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81






N° RG 26/00724 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHBX



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Catherine GRIVAUD, vestiaire 257
Me Flora KESSLER, vestiaire 37

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE du 17 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [Q] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 septembre 2025, la SARL DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, et la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement dirigée contre la SASU BOUYGUES BATIMENT NORD EST et fondée sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353 du code civil et les articles 9, 12, 835, 700 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 29 avril 2026 auxquelles elles se sont référé lors de l’audience de plaidoirie, les demanderesses demandent au président statuant en matière de référés commerciaux de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 110-3 du code de commerce,
Vu les articles 9, 11, 114, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles L622-7, L622-22 du code de commerce,
-juger la demande de la société DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société MJ AIR recevable et bien fondée ; 
-constater que l’obligation de paiement incombant à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST n’est pas sérieusement contestable ;
-rejeter l’ensemble des demandes de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST ;
En conséquence,
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 6 911,96 € au titre de la facture F00996 du 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 12 062,80€ au titre de la facture F00970 du 06 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 83 477,39 € au titre de la facture F00912 du 08 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 30 779,26€ au titre de la facture F00966 du 21 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement par provision de la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement d’huissier, le cas échéant par application combinée des articles 1240 du code civil et A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers de justice ;
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La partie demanderesse expose que la société DMK-A a conclu avec la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST un contrat de sous-traitance -marché lot « plâtrerie-faux plafonds » pour un prix forfaitaire de 320 000 € HT
Elle indique également que par jugement du 19 décembre 2022, la société DMK-A a été placée en liquidation judiciaire, et que dans ce cadre la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST n’a déclaré aucune créance.
Elle précise en ce qui concerne la société DMK-A que plusieurs factures sont demeurées impayées malgré relance et mise en demeure.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la partie demanderesse indique que c’est bien le juge des référés qui a été saisi dans le cadre d’une demande d’attribution de numéro RG provisoire, pour une date et heure d’audience qui correspondent à une audience de référé commercial ; c’est également devant le juge des référés que l’enrôlement de l’assignation a été effectué.
Elle ajoute, se fondant sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que s’agissant d’une nullité pour vice de forme qui lui est opposée, il n’y a pas de nullité sans texte et sans grief, et qu’en l’espèce la défenderesse n’invoque aucun grief.

Sur le fond, elle expose que l’ancien dirigeant de la société DMK-A ne répond plus et ne produit pas les pièces justificatives.
Elle précise que :
-la facture F00996 pour 6 911,96 € concerne une fin de travaux puisqu’elle mentionne un accomplissement de 98 %, le delta de 2 % étant la retenue de garantie ;
-les factures F00970 et F0091 pour respectivement 12 062,80 € et 83 447,39 € correspondent à des situations intermédiaires, et le décompte général définitif dont se prévaut la défenderesse a manifestement été obtenu en fraude des droits de la société DMK-A ;
-la facture F-00986 pour un montant de 30 779,26 € ne saurait être contestée par le DGD signé le 06 janvier 2023, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société DMK-A, par un dirigeant qui était alors dessaisi de son pouvoir de représentation de la société.

Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026, la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST demande à la juridiction de :
--déclarer la demande irrégulière, irrecevable et en tout cas mal fondée ;
-débouter la demanderesse de ses fins et conclusions ;
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner la société DMK-A représentée par la SELARL MJ AIR aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BOUYGUES BATIMENT NORD EST expose avoir été assignée « par-devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », et porte toutes les mentions relatives à une demande de condamnation au fond, alors que l’assignation a été placée à une audience devant le juge des référés, de sorte qu’elle est irrégulière et irrecevable.

Subsidiairement, elle conclut à l’existence de contestations sérieuses, à savoir :
-concernant la facture F00996
Elle indique que cette facture porte sur une opération « Follement Schillick » et a été libellée à l’ordre de la société BOUYGUES IMMOBILIER pour un montant de 6911,96 €.
Elle relève qu’il n’est produit aucun élément relatif au marché qui aurait été conclu enter la société DMK-A et la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
-concernant la facture D00970
Elle indique que cette facture vise le bâtiment Churchill du chantier UPIS 26, qui n’a aucun lien avec l’opération de la Gare de [Localité 4], que ce marché a fait l’objet d’un décompte définitif en date du 07 décembre 2022 par lequel la société DMK-A a reconnu avoir été réglée de la somme de 115 872,08 e pour solde de tout compte.
Elle précise que la facture dont le règlement est poursuivi a été intégrée à ce décompte et se trouve donc soldée.
-concernant la facture F0012
Elle indique que cette facture correspond à l’opération Gare de [Localité 4] et a fait l’objet d’un décompte général définitif le 06 décembre 2022 aux termes duquel la société DMK-A a accepté le règlement de la somme de 7 434,56 € HT pour solde de tout compte.
Elle précise que ce montant a été réglé directement au sous-traitant par le maître de l’ouvrage.
-concernant la facture F00986
Elle indique que cette facture porte sur les bâtiments Madariaga et [Adresse 5] de l’opération UPIS 25, pour laquelle un décompte définitif général a été signé par les parties et a acté du rejet de cette situation.


MOTIFS DE LA DECISION


En application du premier alinéa de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Il est constant que l’assignation remise au greffe par la demanderesse est adressée « au tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », indique à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST qu’un procès lui est intentée « par-devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg », débute son dispositif par « plaise au tribunal » et sollicite une condamnation au fond, aucune mention d’un paiement provisionnel n’étant faite, seul un visa de l’article 835 pouvant rappeler l’existence d’un référé si ce n’est qu’il s’agit de l’article relatif au juge des référés civils, et non à celui des référés commerciaux.

Dans ces conditions, le seul enrôlement de cette assignation sur une audience de référé ne saurait suffire à manifester la volonté de son auteur de saisir le juge des référés.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple erreur matérielle concernant la désignation de la juridiction saisie, mais bien d’un mauvais enrôlement d’une procédure adressée au juge du fond.

Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de la demande.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,


Constatons l’irrecevabilité de la demande ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de commerce L622-22, code de commerce 110-3, code de commerce L622-7, code de procedure civile 872, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:31:38.589Z.