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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 16 juin 2026, n° 26/00508

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [G] [P] est décédé le [Date décès 1] 2026 et a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [T] [P] et ses petits enfants [E] et [I] [J], qui viennent par représentation de feue leur mère, Madame [M] [A] [P], sa fille. 

De son vivant, Monsieur [G] [P] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie, ainsi qu'une assurance décès et une assurance obsèques, pour lesquels avait désigné, au cours de l'année 2019, son fils Monsieur [T] [P] en qualité de bénéficiaire. 

L'état de santé de Monsieur [G] [P] s'est dégradé. Un premier bilan de santé effectué le 29 juillet 2020 faisait état d'altération de la mémoire des faits récents, d'une efficience cognitive globale légèrement altérée, de trouble attentionnel marqué par un déficit des capacités d'attention sélective et une probable altération des capacités de jugement. Par la suite, le Docteur [D] a constaté qu'il présentait "des troubles mnésiques de plus en plus invalidants"en date du 14 décembre 2020, outre "des troubles cognitifs sévères d'apparition rapide" en date du 20 février 2021.

Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des tutelles de MONTREUIL a prononcé une mesure de curatelle simple à l'égard de Monsieur [G] [P], confiée à l'association tutélaire de la Manche. 

Le 05 août 2022, l'unité de médecine Alzheimer a retenu le diagnostic de "troubles neurocognitifs majeurs en rapport avec une probable maladie d'Alzheimer à un stade modéré CDR2". 

Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des tutelles de CHERBOURG EN COTENTIN a aggravée la mesure de protection en mesure de tutelle aux biens et à la personne. 

Une demande de modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie, contrat d'assurance décès et contrat frais d'obsèques aurait été présentée par la tutrice auprès du juge des tutelles, qui l'aurait autorisée. 

Une plainte pour abus de faiblesse a été déposé par Monsieur [T] [P] le 26 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 février, 02 et 04 mars 2026, Monsieur [T] [P] a assigné :

- la société anonyme (SA) PREDICA,
- la société anonyme (SA) BTP VIE,
- la société anonyme (SA) LA MONDIALE PARTENAIRE,
- et la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE,
devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'obtenir la communication des pièces ainsi que la mise sous séquestre des sommes dues au titre des contrats d'assurance vie, des frais d'obsèques et de « perspective transmission »

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mai 2026.

Monsieur [T] [P] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
ordonner à la SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA BTP VIE, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE), prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal,de lui communiquer le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA PREDICA des sommes dues au titre du contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA BTP VIE des sommes dues au titre du contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AG2R LA MONDIALE) des sommes dues au titre du contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE des sommes dues au titre du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,statuer ce que de droit sur les dépens. 
De son côté, aux termes de ses dernières écritures, la SA PREDICA demande à la présente juridiction de : 
prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera le contrat "LCL VIE S3" N°701-206415509E, souscrit le 15 septembre 2015 par Monsieur [G] [P], si le juge l'y autorise :demande d'adhésion au contrat, certificat d'adhésion au contrat, versement du 09 janvier 2019,modification de clause bénéficiaire du 26 avril 2019,modification de clause bénéficiaire du 02 août 2019,modification de clause bénéficiaire du 22 février 2024,versement du 01 mars 2024,historique des primes, rachats et capital décès,prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du contrat d'assurance vie "LCL VIE S3" N°701-206415509E, souscrit le 15 septembre 2015 par Monsieur [G] [P], sous réserve d'être désignée séquestre du capital décès qu'elle détient, qui s'élève à 436 125,52 euros (montant brut de fiscalité décès),si le blocage du contrat d'assurance vie est ordonné, juger que ce séquestre sera : ordonné jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie, levé de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,juger que le délai de règlement prévu par l'article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu'une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n'aura pas été rendue, si la demande de séquestre est rejetée, ordonner le paiement du capital décès entre les mains des bénéficiaires désignés, dans les conditions prévus aux contrats et au code général des impôts, après accomplissement des formalités fiscales incombant aux bénéficiaires, dire que le paiement par PREDICA des capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l'assureur, 
en toute hypothèse, 
rejeter toute demande complémentaire à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du demandeur, dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Emmanuelle DESSART, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 
La SA LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la présente juridiction sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1961 du code civil de :

sur la demande de communication du contrat d'assurance vie N°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], de ses avenants, ainsi que de l'identité du ou des bénéficiaires, 
dire qu'elle s'en rapporte, sur la demande de communication portant sur le montant des capitaux décès versés
juger la demande sans objet, celle-ci n'ayant procédé à aucun règlement,dans l'hypothèse où il serait enjoint à la MONDIALE PARTENAIRE de procéder à la communication, 
lui octroyer un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance, dire n'y avoir lieu à astreinte, sur la demande de séquestre de la prestation décès entre les mains de LA MONDIALE PARTENAIRE, 
dire qu'elle s'en rapporte,dans l'hypothèse où le séquestre serait ordonné, ordonner la suspension de l'application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le bénéfice du contrat d'assurance vie n°A60107967 et sur le sort des capitaux décès,enjoindre à Monsieur [T] [P] de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces, à peine de caducité de la mesure de séquestre,juger que le séquestre aura pour mission, sur production d'une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires qui seront désignés par le juge du fond, du montant des capitaux décès séquestrés afférents à l'adhésion n°A60107967 de Monsieur [G] [P] et ce, dans le respect de la fiscalité applicable.
De son côté bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SA BTP VIE n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.

De même, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA BANQUE POSTALE n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur les demandes de communication de pièces

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est constant que les assureurs sont tenus à une stricte obligation de confidentialité vis-à-vis de leur cocontractant et ne peuvent communiquer spontanément des documents et renseignements contractuels à une personne distincte du souscripteur, sauf autorisation judiciaire.

La demanderesse produit aux débats : 
un courrier adressé par LCL le 26 avril 2019 mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA PREDICA (contrat n°701 206415509E) et instituant Monsieur [T] [P] en qualité de bénéficiaire en cas de décès,un courrier adressé le 31 août 2017 par la SA BTP VIE mentionnant l'existence d'un contrat frais d'obsèques souscrit par Monsieur [G] [P] (n° 02018836.25), dont le bénéficiaire n'est pas mentionné,un courrier adressé par la SA AG2R LA MONDIALE, intitulé « situation de votre contrat au 31 décembre 2018 », mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] [P] (n°A60107967), dont le bénéficiaire n'est pas mentionné,un courrier adressé le 20 avril 2017 par LA BANQUE POSTALE à Monsieur [T] [P] l'informant qu'il bénéficierait des services prévus par le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P] s'il est toujours bénéficiaire au moment du décès,un dépôt de plainte du 26 septembre 2025 pour abus frauduleux par personne morale de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable,l'acte de décès de Monsieur [G] [P] en date du [Date décès 1] 2026,quatre courriers recommandés avec accusé de réception du 09 décembre 2025 adressés à la SA BTP VIE, à la SA PREDICA, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LA MONDIALE PARTENAIRE sollicitant de bloquer les fonds lors du décès de Monsieur [P] afin de permettre à son fils de saisir le tribunal judiciaire pour qu'il se prononce sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que Monsieur [T] [P] justifie d'un motif légitime de se voir communiquer :
la copie des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [G] [P] auprès de la SA PREDICA d'une part référencé sous le n°701 206415509E et auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE) de l'autre référencé sous le n°A60107967, leurs éventuels avenants ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,la copie du contrat frais d'obsèques souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA BTP VIE référencé sous le n°02018836.25, ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires,et la copie du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires.
Dès lors, il convient donc de faire droit à sa demande.


* Sur les demandes de consignation des sommes 

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la SA PREDICA ne s'oppose pas à la demande de consignation des fonds formulée par le demandeur. Elle souligne toutefois qu'il serait opportun qu'elle soit désignée en qualité de séquestre du capital décès qu'elle détient, lequel s'élève à 436 125,52 euros (montant brut de fiscalité décès). Elle demande également que la mesure de séquestre ne soit ordonnée que jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, qu'à défaut d'assignation au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la mesure soit levée de plein droit, et que le délai de règlement prévu à l'article L.132-23-1 du code des assurances soit suspendu jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui ils doivent être versés.

De même, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ne s'oppose pas à la demande de consignation des fonds formulée par le demandeur. Elle sollicite toutefois qu'un délai de cinq mois soit imparti au demandeur, à compter de la communication des éléments sollicités, pour assigner au fond, à peine de caducité de la mesure de séquestre. Elle demande également que l'application de l'article L.132-23-1 du code des assurances soit suspendue dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive statuant sur le bénéfice du contrat d'assurance vie n°A60107967 et sur le sort des capitaux décès, et que le séquestre ait pour mission, sur production d'une telle décision, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le juge du fond, du montant des capitaux décès séquestrés afférents à l'adhésion n°A60107967 de Monsieur [G] [P] , dans le respect de la fiscalité applicable.

Dès lors, en l'absence d'opposition à la demande de consignation formulée, et de discussion tant sur la qualité d'héritier de Monsieur [T] [P] que sur l'existence des contrats d'assurance-vie, de frais d'obsèques et de «perspective transmission» souscrits par Monsieur [G] [P] auprès des différentes compagnies d'assurance attraites à la cause, il y a lieu de faire droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.


* Sur les dépens de l'instance

Il convient de prendre acte de ce que la SA PREDICA, la SA BTP VIE, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et la SA LA BANQUE POSTALE ne pouvaient pas communiquer les éléments sollicités sans décision judiciaire.

En outre, il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que la distraction des dépens ne peut être demandée que lorsque la représentation par avocat est obligatoire ce qui est le cas en espèce.

En conséquence, la charge des dépens restera supportée par le demandeur à l'instance, Monsieur [T] [P], distraction faite au profit notamment de Maître Emmanuelle DESSART, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS que la SA PREDICA, la SA BTP VIE, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et la SA LA BANQUE POSTALE ne pouvaient pas communiquer les éléments sollicités sans décision judiciaire ;

ORDONNONS à la SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer sans délai à Monsieur [T] [P] le contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires ;

ORDONNONS à la SA BTP VIE, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [T] [P] le contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsicur [G] [P], ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires ;

ORDONNONS à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE), prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [T] [P] le contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires ;

ORDONNONS à la SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [T] [P] le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires ;

DISONS que la communication devra intervenir dans le délai maximal de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;


ORDONNONS à la SA PREDICA, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P],

ORDONNONS à la SA BTP VIE, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P],

ORDONNONS à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AG2R LA MONDIALE), en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P],

Dispositif

ORDONNONS à la SA LA BANQUE POSTALE, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P],

DISONS que dans l'attente de la décision judiciaire exécutoire et définitive, rendue sur le sort des fonds consignés, le délai prévu par l'article L.123-23-1 du code des assurances est suspendu ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [P] de saisir la juridiction du fond dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure de consignation sera caduque ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l'instance, distraction faite notamment au profit de Maître Emmanuelle DESSART, Avocat ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/00508 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6I5


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00508 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6I5
NAC: 58Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SCP DESERT-MANELFE
à la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET
à Me Christine VILLARS-CANCE





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026



DEMANDEUR

M. [T] [P], demeurant chez Madame [Q] [K], [Adresse 1]

représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE



DÉFENDERESSES

SA PREDICA, pour signification [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

SA BTP VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AG2R LA MONDIALE), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

SA LA BANQUE POSTALE sise [Adresse 6], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 12 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,



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EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [G] [P] est décédé le [Date décès 1] 2026 et a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [T] [P] et ses petits enfants [E] et [I] [J], qui viennent par représentation de feue leur mère, Madame [M] [A] [P], sa fille. 

De son vivant, Monsieur [G] [P] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie, ainsi qu'une assurance décès et une assurance obsèques, pour lesquels avait désigné, au cours de l'année 2019, son fils Monsieur [T] [P] en qualité de bénéficiaire. 

L'état de santé de Monsieur [G] [P] s'est dégradé. Un premier bilan de santé effectué le 29 juillet 2020 faisait état d'altération de la mémoire des faits récents, d'une efficience cognitive globale légèrement altérée, de trouble attentionnel marqué par un déficit des capacités d'attention sélective et une probable altération des capacités de jugement. Par la suite, le Docteur [D] a constaté qu'il présentait "des troubles mnésiques de plus en plus invalidants"en date du 14 décembre 2020, outre "des troubles cognitifs sévères d'apparition rapide" en date du 20 février 2021.

Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des tutelles de MONTREUIL a prononcé une mesure de curatelle simple à l'égard de Monsieur [G] [P], confiée à l'association tutélaire de la Manche. 

Le 05 août 2022, l'unité de médecine Alzheimer a retenu le diagnostic de "troubles neurocognitifs majeurs en rapport avec une probable maladie d'Alzheimer à un stade modéré CDR2". 

Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des tutelles de CHERBOURG EN COTENTIN a aggravée la mesure de protection en mesure de tutelle aux biens et à la personne. 

Une demande de modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie, contrat d'assurance décès et contrat frais d'obsèques aurait été présentée par la tutrice auprès du juge des tutelles, qui l'aurait autorisée. 

Une plainte pour abus de faiblesse a été déposé par Monsieur [T] [P] le 26 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 février, 02 et 04 mars 2026, Monsieur [T] [P] a assigné :

- la société anonyme (SA) PREDICA,
- la société anonyme (SA) BTP VIE,
- la société anonyme (SA) LA MONDIALE PARTENAIRE,
- et la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE,
devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'obtenir la communication des pièces ainsi que la mise sous séquestre des sommes dues au titre des contrats d'assurance vie, des frais d'obsèques et de « perspective transmission »

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mai 2026.

Monsieur [T] [P] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
ordonner à la SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA BTP VIE, prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE), prise en la personne de son représentant légal, de lui communiquer le contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner à la SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal,de lui communiquer le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA PREDICA des sommes dues au titre du contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA BTP VIE des sommes dues au titre du contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AG2R LA MONDIALE) des sommes dues au titre du contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,ordonner le séquestre entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE des sommes dues au titre du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond désignant le ou les bénéficiaires,statuer ce que de droit sur les dépens. 
De son côté, aux termes de ses dernières écritures, la SA PREDICA demande à la présente juridiction de : 
prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera le contrat "LCL VIE S3" N°701-206415509E, souscrit le 15 septembre 2015 par Monsieur [G] [P], si le juge l'y autorise :demande d'adhésion au contrat, certificat d'adhésion au contrat, versement du 09 janvier 2019,modification de clause bénéficiaire du 26 avril 2019,modification de clause bénéficiaire du 02 août 2019,modification de clause bénéficiaire du 22 février 2024,versement du 01 mars 2024,historique des primes, rachats et capital décès,prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du contrat d'assurance vie "LCL VIE S3" N°701-206415509E, souscrit le 15 septembre 2015 par Monsieur [G] [P], sous réserve d'être désignée séquestre du capital décès qu'elle détient, qui s'élève à 436 125,52 euros (montant brut de fiscalité décès),si le blocage du contrat d'assurance vie est ordonné, juger que ce séquestre sera : ordonné jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie, levé de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,juger que le délai de règlement prévu par l'article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu'une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n'aura pas été rendue, si la demande de séquestre est rejetée, ordonner le paiement du capital décès entre les mains des bénéficiaires désignés, dans les conditions prévus aux contrats et au code général des impôts, après accomplissement des formalités fiscales incombant aux bénéficiaires, dire que le paiement par PREDICA des capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés sera libératoire pour l'assureur, 
en toute hypothèse, 
rejeter toute demande complémentaire à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du demandeur, dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Emmanuelle DESSART, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 
La SA LA MONDIALE PARTENAIRE demande à la présente juridiction sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1961 du code civil de :

sur la demande de communication du contrat d'assurance vie N°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], de ses avenants, ainsi que de l'identité du ou des bénéficiaires, 
dire qu'elle s'en rapporte, sur la demande de communication portant sur le montant des capitaux décès versés
juger la demande sans objet, celle-ci n'ayant procédé à aucun règlement,dans l'hypothèse où il serait enjoint à la MONDIALE PARTENAIRE de procéder à la communication, 
lui octroyer un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance, dire n'y avoir lieu à astreinte, sur la demande de séquestre de la prestation décès entre les mains de LA MONDIALE PARTENAIRE, 
dire qu'elle s'en rapporte,dans l'hypothèse où le séquestre serait ordonné, ordonner la suspension de l'application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le bénéfice du contrat d'assurance vie n°A60107967 et sur le sort des capitaux décès,enjoindre à Monsieur [T] [P] de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces, à peine de caducité de la mesure de séquestre,juger que le séquestre aura pour mission, sur production d'une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires qui seront désignés par le juge du fond, du montant des capitaux décès séquestrés afférents à l'adhésion n°A60107967 de Monsieur [G] [P] et ce, dans le respect de la fiscalité applicable.
De son côté bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SA BTP VIE n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.

De même, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA BANQUE POSTALE n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur les demandes de communication de pièces

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est constant que les assureurs sont tenus à une stricte obligation de confidentialité vis-à-vis de leur cocontractant et ne peuvent communiquer spontanément des documents et renseignements contractuels à une personne distincte du souscripteur, sauf autorisation judiciaire.

La demanderesse produit aux débats : 
un courrier adressé par LCL le 26 avril 2019 mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA PREDICA (contrat n°701 206415509E) et instituant Monsieur [T] [P] en qualité de bénéficiaire en cas de décès,un courrier adressé le 31 août 2017 par la SA BTP VIE mentionnant l'existence d'un contrat frais d'obsèques souscrit par Monsieur [G] [P] (n° 02018836.25), dont le bénéficiaire n'est pas mentionné,un courrier adressé par la SA AG2R LA MONDIALE, intitulé « situation de votre contrat au 31 décembre 2018 », mentionnant l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] [P] (n°A60107967), dont le bénéficiaire n'est pas mentionné,un courrier adressé le 20 avril 2017 par LA BANQUE POSTALE à Monsieur [T] [P] l'informant qu'il bénéficierait des services prévus par le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P] s'il est toujours bénéficiaire au moment du décès,un dépôt de plainte du 26 septembre 2025 pour abus frauduleux par personne morale de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable,l'acte de décès de Monsieur [G] [P] en date du [Date décès 1] 2026,quatre courriers recommandés avec accusé de réception du 09 décembre 2025 adressés à la SA BTP VIE, à la SA PREDICA, la SA LA BANQUE POSTALE et la SA LA MONDIALE PARTENAIRE sollicitant de bloquer les fonds lors du décès de Monsieur [P] afin de permettre à son fils de saisir le tribunal judiciaire pour qu'il se prononce sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que Monsieur [T] [P] justifie d'un motif légitime de se voir communiquer :
la copie des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [G] [P] auprès de la SA PREDICA d'une part référencé sous le n°701 206415509E et auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE) de l'autre référencé sous le n°A60107967, leurs éventuels avenants ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires,la copie du contrat frais d'obsèques souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA BTP VIE référencé sous le n°02018836.25, ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires,et la copie du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires.
Dès lors, il convient donc de faire droit à sa demande.


* Sur les demandes de consignation des sommes 

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la SA PREDICA ne s'oppose pas à la demande de consignation des fonds formulée par le demandeur. Elle souligne toutefois qu'il serait opportun qu'elle soit désignée en qualité de séquestre du capital décès qu'elle détient, lequel s'élève à 436 125,52 euros (montant brut de fiscalité décès). Elle demande également que la mesure de séquestre ne soit ordonnée que jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive déterminant le ou les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, qu'à défaut d'assignation au fond dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la mesure soit levée de plein droit, et que le délai de règlement prévu à l'article L.132-23-1 du code des assurances soit suspendu jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui ils doivent être versés.

De même, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ne s'oppose pas à la demande de consignation des fonds formulée par le demandeur. Elle sollicite toutefois qu'un délai de cinq mois soit imparti au demandeur, à compter de la communication des éléments sollicités, pour assigner au fond, à peine de caducité de la mesure de séquestre. Elle demande également que l'application de l'article L.132-23-1 du code des assurances soit suspendue dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive statuant sur le bénéfice du contrat d'assurance vie n°A60107967 et sur le sort des capitaux décès, et que le séquestre ait pour mission, sur production d'une telle décision, de procéder au paiement, entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le juge du fond, du montant des capitaux décès séquestrés afférents à l'adhésion n°A60107967 de Monsieur [G] [P] , dans le respect de la fiscalité applicable.

Dès lors, en l'absence d'opposition à la demande de consignation formulée, et de discussion tant sur la qualité d'héritier de Monsieur [T] [P] que sur l'existence des contrats d'assurance-vie, de frais d'obsèques et de «perspective transmission» souscrits par Monsieur [G] [P] auprès des différentes compagnies d'assurance attraites à la cause, il y a lieu de faire droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.


* Sur les dépens de l'instance

Il convient de prendre acte de ce que la SA PREDICA, la SA BTP VIE, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et la SA LA BANQUE POSTALE ne pouvaient pas communiquer les éléments sollicités sans décision judiciaire.

En outre, il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que la distraction des dépens ne peut être demandée que lorsque la représentation par avocat est obligatoire ce qui est le cas en espèce.

En conséquence, la charge des dépens restera supportée par le demandeur à l'instance, Monsieur [T] [P], distraction faite au profit notamment de Maître Emmanuelle DESSART, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS que la SA PREDICA, la SA BTP VIE, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et la SA LA BANQUE POSTALE ne pouvaient pas communiquer les éléments sollicités sans décision judiciaire ;

ORDONNONS à la SA PREDICA, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer sans délai à Monsieur [T] [P] le contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires ;

ORDONNONS à la SA BTP VIE, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [T] [P] le contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsicur [G] [P], ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires ;

ORDONNONS à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AGR LA MONDIALE), prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [T] [P] le contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires ;

ORDONNONS à la SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [T] [P] le contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P], ses avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaires ;

DISONS que la communication devra intervenir dans le délai maximal de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;


ORDONNONS à la SA PREDICA, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance vie n°701 206415509E souscrit par Monsieur [G] [P],

ORDONNONS à la SA BTP VIE, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat frais d'obsèques n°02018836.25 souscrit par Monsieur [G] [P],

ORDONNONS à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE (AG2R LA MONDIALE), en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat d'assurance vie n°A60107967 souscrit par Monsieur [G] [P],

ORDONNONS à la SA LA BANQUE POSTALE, en qualité de séquestre judiciaire, de consigner, dans l'attente d'une décision de justice exécutoire et définitive, les fonds qu'elle détient au titre du contrat « perspective transmission » souscrit par Monsieur [G] [P],

DISONS que dans l'attente de la décision judiciaire exécutoire et définitive, rendue sur le sort des fonds consignés, le délai prévu par l'article L.123-23-1 du code des assurances est suspendu ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [P] de saisir la juridiction du fond dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure de consignation sera caduque ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l'instance, distraction faite notamment au profit de Maître Emmanuelle DESSART, Avocat ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L123-23-1, code des assurances L132-23-1, code civil 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:39:35.039Z.