Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/07184
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Q] [J] [N] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] où elle était domiciliée. Selon acte de notoriété du 6 mars 2025, elle ne laisse pour lui succéder aucun héritier réservataire. [Q] [J] [N] avait pris diverses dispositions testamentaires. Aux termes d’un testament olographe du 7 janvier 2008, [Q] [J] [N] a institué comme légataires universels chacun pour moitié, [M] [N], son frère, décédé le [Date décès 2] 2018, et [P] [N], sa sœur, décédée le [Date décès 3] 2017. Aux termes d’un testament olographe du 4 juillet 2009, elle a institué [M] [N] son frère, légataire universel. Aux termes d’un testament olographe du 14 novembre 2018 révoquant ses précédentes dispositions, enregistré par Maître Escargueil Fournier le 1er février 2019, elle a institué comme légataires universels M. [E] [T] [O] [A], en nue-propriété, M. [V] [A], en nue-propriété, et M. [R] [Z] [A] en usufruit. Aux termes d’un testament olographe du 1er février 2020 révoquant ses précédentes dispositions, enregistré par Maître Choplin-Texier le 9 juin 2020, elle a institué comme légataires universels M. [E] [T] [O] [A], en nue-propriété, M. [V] [A], en nue-propriété, et M. [R] [Z] [A] en usufruit. [Q] [J] [N] avait également de son vivant conclu plusieurs contrats d’assurance vie : un contrat d’assurance-vie [4] Multiplacements 2 n°9533381 souscrit auprès de la SA [1] le 19 février 2007, dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 15 mars 2019,un contrat collectif d’assurance vie « Vendôme Latitude Universel » n° J400506 auprès de la SA [3], anciennement dénommée [5], selon contrat du 21 juin 2000 dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 29 mai 2019,un contrat collectif d’assurance vie n°9201765 auprès de l’[2], selon contrat du 25 juin 1993 dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 26 mai 2019. Il dépend notamment de la succession de [Q] [J] [N] un immeuble composé de 29 locaux à usage d’habitation, situé à [Localité 1], et des fonds et titres sur divers comptes bancaires. Par lettre adressée au notaire chargé du règlement de la succession de [Q] [N] le 28 mars 2025, Mme [X] [F], Mme [Q] [F], Mme [C] [F] et M. [K] [I], cousins de la défunte, ont formé opposition à l’envoi en possession des consorts [A]. Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2025, les consorts [A] ont fait assigner Mme [X] [F], Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [K] [I], le GIE [2] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de juger la validité des testaments des 14 novembre 2018 et 1er février 2020 et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de les envoyer en possession de leurs legs universels. Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 6, 12, 13 et 17 juin 2025, Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [D], et M. [K] [I] (ci-après les consorts [F]-[I]) ont fait assigner les consorts [A], la SA [3] et le GIE [2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des testaments des 14 novembre 2018 et 1er février 2020 et les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de condamnation au paiement de diverses sommes. L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro 25/07287. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la présente instance le 17 septembre 2025. Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] (les consorts [Y]) sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 8 janvier 2026. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, et en dernier lieu le 19 février 2026, la SA [3] demande au juge de la mise en état de : ordonner le séquestre entre les mains de [3] des capitaux décès relatifs à l’adhésion « Vendôme Latitude Universel » n°J400506 de [Q] [N] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le sort desdits capitaux,juger, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que [3], que les frais éventuels de séquestre seront prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus, ordonner, quel que soit le séquestre désigné, la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances,dire qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise médicale,débouter les consorts [A] de leur demande de paiement prévisionnel des capitaux décès afférents au contrat,réserver les dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 février 2026, le GIE [2] demande au juge de la mise en état de : ordonner le séquestre entre les mains du GIE [2] des capitaux décès relatifs à l’adhésion n°9201765 de [Q] [N] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le sort desdits capitaux,juger, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que le GIE [2], que les frais éventuels de séquestre seront prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus, ordonner, quel que soit le séquestre désigné, la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances,dire qu’il s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise médicale,débouter les consorts [A] de leur demande de paiement prévisionnel des capitaux décès afférents au contrat,réserver les dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SA [1] demande au juge de la mise en état de : ordonner le séquestre des capitaux décès issu du contrat d’assurance [4] Multiplacements 2 souscrit par [Q] [N] entre les mains de la SA [1],ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L132-23-1 du code des assurances et en conséquence de l’obligation au règlement des intérêts,juger qu’elle s’en rapporte sur la demande reconventionnelle d’expertise médicale,réserver les dépens. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2026, les consorts [F]-[I] et les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de : déclarer les consorts [Y] recevables en leur intervention volontaire, en qualité d’héritiers ab intestat de [Q] [N],ordonner au GIE [2], à la société [3] et à la société [1] de consigner, dans leur support d’origine et dans l’attente d’une décision de justice exécutoire définitive, les fonds détenus auprès de leurs établissements au titre des contrats souscrits par [Q] [N] : - adhésion n°9201765 entre les mains du GIE [2], - [4] Multiplacements 2 n°9533381 entre les mains de la société [1], - Vendôme Latitude Universel n°J400506 entre les mains de la société [3], dire et juger que dans l’attente de la décision judiciaire exécutoire et définitive, rendue sur le sort des fonds consignés, le délai prévu à l’article L123-23-1 du Code des assurances est suspendu,ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tout expert qu’il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission « de déterminer si, au 14 novembre 2018, 13 mars 2019, 1 er février 2020 et 20 février 2020, [Q] [N] était atteinte d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait consentir à la modification de son testament et de ses clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie et était inapte à défendre ses intérêts », « dire si l’insanité éventuelle de [Q] [N] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater », « Dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence (conseils orientés, insistance répétée, discours culpabilisant ou intimidant) et/ou des pressions morales ou psychologiques (menaces de rupture d’assistance, chantage affectif, insistance anormale, isolement organisé, etc.) en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision »renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état utile pour vérification du paiement de la consignation, rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de droit,réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 et les dépens de l’incident. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2026, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de : À titre principal, débouter les consorts [F] [I] [Y] de leur demande d’expertise médicale,À titre subsidiaire, si une expertise médicale est ordonnée, débouter les consorts [F] [I] [Y] de leur demande tendant à dire que l’expert désigné aura pour mission de « dire, si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, Madame [Q] [N] est susceptible d’avoir subi une influence et/ou des pressions morales ou psychologiques en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision »,condamner in solidum les consorts [F] [I] [Y] à supporter seuls les frais et la provision de l’Expert à intervenir,sur les demandes de séquestre, débouter le GIE [2], la SA [3] et la SA [1] de leurs demandes respectives de séquestres des capitaux décès tirés des contrats souscrits par [Q] [N],ordonner au GIE [2], la SA [3] et la SA [1] de procéder au déblocage des capitaux décès tirés des contrats souscrits par [Q] [N] au profit de MM. [E] et [V] [A], à hauteur de moitié chacun :adhésion n°9201765 entre les mains du GIE [2], [4] Multiplacements 2 n°9533381 entre les mains de la société [1],Vendôme Latitude Universel n°J400506 entre les mains de la société [3],Réserver les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’intervention volontaire des consorts [Y] Moyens des parties Les consorts [Y] indiquent qu’ils sont les héritiers légaux dans la branche paternelle de [Q] [N], comme étant ses cousins et cousines au 6ème degré, mais n’ont été révélés par le généalogiste qu’à compter du 3 septembre 2025. Ils estiment que leur qualité d’ayant-droit légal étant établie ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire à l’instance en application de l’article 330 du code de procédure civile. Les autres parties ne présentent aucune prétention ni ne développent de moyens spécifiques sur ce point. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les consorts [Y] interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers légaux, à titre accessoire. Ils justifient d’un intérêt à appuyer les prétentions des consorts [F] [I] afin de conserver leurs droits. Il convient en conséquence de déclarer recevable leur intervention volontaire à la présente instance. Sur les demandes de séquestre : Moyens des parties La SA [3] et le GIE [2] soutiennent tous deux, au visa des articles 789 4° du code de procédure civile et 1961 du code civil que, tenues à une obligation de prudence dans l’exécution de la prestation, elles ont suspendu le versement des fonds compte tenu des contestations émises, si bien qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de séquestre, laquelle aura pour effet de suspendre les intérêts de l’article L132-23-1 du code des assurances. La SA [1] soutient qu’en application de l’article 789 4° du code de procédure civile qu’il convient de procéder à la désignation d’un séquestre des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie, mesure possible en cas d’existence d’un différend quant à l’identification du bénéficiaire du contrat. Elle explique que les contestations soulevées par les consorts [F] [I], la procédure pénale en cours et la saisine du présent tribunal ont fait naitre une incertitude quant au sort des capitaux décès du contrat souscrit par [Q] [N]. Elle souligne qu’elle a à la fois l’obligation de procéder au paiement des capitaux dans un délai restreint, au risque d’encourir le paiement des intérêts de retard prévus par l’article L132-23-1 du code des assurances, et celle de régler les capitaux de bonne foi en faisant preuve de prudence. Les consorts [F] [I] [Y] font valoir qu’au regard du litige opposant les héritiers légaux aux héritiers testamentaires de [Q] [N], ils s’associent aux demandes de séquestre, et sollicitent leur préservation sur les supports souscrits ou leur revalorisation en application de l’article L132-5 du code des assurances. Les consorts [A] soutiennent qu’il est démontré la pleine capacité de [Q] [N] de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie le 15 mars 2019 et le 27 février 2020, aucune insanité d’esprit n’étant caractérisée, ni aucun abus de faiblesse, si bien qu’il y a lieu de rejeter les demandes de séquestre. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. La désignation d’un séquestre, mesure provisoire destinée à préserver les droits de chacun constitue une mesure provisoire qui peut être ordonnée par le juge de la mise en état. Selon l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre : « 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. » Selon l’article L.132-23-1 alinéa 1er du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, puis à réception de ces pièces, elle verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Ce texte prévoit qu’au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal et au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. En l’espèce, il est constant que [Q] [N] a conclu trois contrats d’assurance vie respectivement auprès de la SA [1], du GIE [2] et de la SA [3], dont les clauses bénéficiaires, dans leur dernière rédaction désignent MM. [E] et [V] [A] en qualité de bénéficiaires. L’objet de la présente instance, opposant principalement les héritiers légaux aux héritiers testamentaires, concerne la validité des testaments instituant les consorts [A] comme légataires universels de [Q] [N] et la validité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance les désignant comme bénéficiaires des capitaux. Cette instance a donc par, son objet, une incidence sur la détermination des bénéficiaires des contrats d’assurance vie. Ces contestations justifient dès lors d’ordonner le blocage de ces fonds dans l’attente de l’issue du litige. En conséquence, il convient d’ordonner le séquestre, à titre gratuit, des capitaux décès détenu au titre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la SA [1], le GIE [2] et la SA [3], jusqu’à décision définitive du tribunal au fond et désigner la SA [1], le GIE [2] et la SA [3] en qualité de séquestre à l’effet de conserver ces sommes. Par l’effet de la mise sous séquestre des fonds, le débiteur est libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par justice les choses qu'il a offertes pour sa libération, conformément à l’article 1961 du code civil, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suspension du délai de règlement de l’article L.132-23-1 du code des assurances. Par ailleurs, par l’effet du séquestre, l’application des intérêts de retard prévus par ce texte sera suspendue. Enfin, les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées. Sur la demande de versement des capitaux Moyens des parties Les consorts [A] soutiennent qu’il y a lieu de leur verser les capitaux décès selon les volontés de la défunte. La SA [3] estime que la demande doit être rejetée, d’une part, car les clauses bénéficiaires visées ne concernent pas l’adhésion au contrat Vendôme Latitude Universel, et d’autre part, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la détermination de la qualité de l’héritier. Le GIE [2] soutient que la demande de paiement provisionnel se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse quant à la détermination de la qualité de l’héritier. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, compte tenu des contestations sur la détermination des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, objet du litige, les consorts [A] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui leur permettrait le versement d’une provision. De plus, une mesure de séquestre est ordonnée concernant les capitaux, dans l’attente de la décision à intervenir statuant sur le litige. La demande de versement à titre de provision des sommes détenues au titre des contrats d’assurance vie sera donc rejetée. Sur la demande d’expertise Moyens des parties Les consorts [F] [I] [Y] soutiennent qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise. A ce titre, ils relèvent que la lecture du dossier médical de [Q] [N] met en évidence l’apparition de troubles de mémoire dès le 15 octobre 2018, puis à l’occasion de plusieurs hospitalisations en décembre 2018 et 2019, confirmée par le rapport d’expertise du docteur [S] du 18 juin 2021. Ils indiquent que ses facultés cognitives se sont dégradées ainsi qu’en attestent les comptes-rendus neurologiques d’aout et octobre 2019. Ils ajoutent que cet état de santé ressort également du rapport adressé par la tutrice au juge des tutelles, des observations du gestionnaire de bien et de la gardienne de l’immeuble ainsi que des attestations de proches qui ont pu constater l’affaiblissement de [Q] [N]. Ils relèvent en outre que l’état de vulnérabilité était ostensible depuis son accident vasculaire cérébral du 20 décembre 2018. Ils indiquent par ailleurs que ces éléments relatifs à son état de santé au moment de la rédaction des testaments et de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie justifie une mesure d’expertise. Les consorts [A] indiquent démontrer qu’au jour de la rédaction des deux testaments, [Q] [N] disposait de toutes ses capacités mentales et intellectuelles, ce qui ressort de l’examen de son dossier médical, des éléments de l’enquête préliminaire pour abus de faiblesse, classée sans suite, notamment des auditions réalisées et du certificat médical du professeur [KZ], neurologue, du 1er février 2020. Ils ajoutent que la mise en place d’une mesure de protection des majeurs est inopérante en vue de la démonstration de l’insanité d’esprit, le certificat médical circonstancié ayant été établi le 1er juillet 2021, soit un an et demi après le dernier testament de la défunte. Ils estiment qu’il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise. Subsidiairement, ils relèvent que compte tenu de la clôture de l’enquête préliminaire et le classement sans suite de la procédure pour abus de faiblesse, il n’y a pas lieu d’inclure ces éléments dans la mission d’expertise. La SA [3], le GIE [2] et la SA [1] s’en rapportent à la décision du juge de la mise en étant quant à la mesure d’expertise. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige, en tout état de cause, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’à partir de la fin de l’année 2018, [Q] [N] a souffert de troubles mnésiques, constatés par son médecin traitant, avec un épisode de trouble confusionnel aigu en décembre 2018, ayant donné lieu à une hospitalisation du 21 au 24 décembre 2018, puis du 3 au 12 mars 2019. Elle a ensuite fait l’objet d’une sauvegarde de justice, selon ordonnance du 13 août 2021, puis d’une mesure de tutelle, selon jugement du juge des tutelles du 24 juin 2022. L’évolution des troubles cognitifs montre leur aggravation progressive, selon les bilans neurologiques établis courant 2019. Toutefois, dans le même temps, des certificats médicaux, notamment le 19 décembre 2018, ont relevé son aptitude de [Q] [N] à comprendre et signer un acte notarié, puis le 7 février 2020, confirmant sa capacité de tester. De plus, les parties communiquent également de nombreuses attestations de l’entourage de [Q] [N], lesquelles sont discordantes quant aux capacités et à la lucidité de celle-ci, à une période contemporaine de la rédaction des testaments et de la modification des clauses bénéficiaires. Les pièces communiquées par les parties ne permettent donc pas en l’état, au tribunal de déterminer si [Q] [N] était saine d’esprit au moment de la rédaction des testaments des 14 novembre 2018 et 1er février 2020, contestés, ni à l’occasion de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie au mois de mai 2019. En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif, afin de déterminer si [Q] [N] était saine d’esprit lors de la rédaction des testaments contestés et de la modification des clauses bénéficiaires, les mesures de constatation ou de consultation apparaissant insuffisantes au regard de la complexité des opérations à mener. En revanche, compte tenu de l’enquête de gendarmerie déjà diligentée, il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert de « dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence (conseils orientés, insistance répétée, discours culpabilisant ou intimidant) et/ou des pressions morales ou psychologiques (menaces de rupture d’assistance, chantage affectif, insistance anormale, isolement organisé, etc.) en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision » Il convient de laisser la provision à valoir sur les honoraires de l’expert aux consorts [F] [I] [Y], qui contestent la validité des actes. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum à ce titre, s’agissant d’une modalité relative aux condamnations prononcées à l'encontre des responsables d'un même dommage. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles sont également susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] à la présente instance à laquelle a été jointe l’instance RG 25/07287, ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit des fonds détenus par la SA [1] au titre du contrat d’assurance-vie « [4] Multiplacements 2 » n°9533381 souscrit le 19 février 2007 par [Q] [N] et DESIGNE la SA [1] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux, ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit des fonds détenus par la SA [3] au titre du contrat d’assurance-vie « Vendôme Latitude Universel » n° J400506 souscrit le 21 juin 2000 par [Q] [N] et DESIGNE la SA [3] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux, ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit des fonds détenus par le GIE [2] au titre du contrat d’assurance-vie n°9201765 souscrit le 25 juin 1993 par [Q] [N] et DESIGNE le GIE [2] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux, DIT que les mesures de séquestre ordonnées ont pour effet de suspendre l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances et l’obligation de règlement des intérêts, DIT que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées, REJETTE les demandes de M. [E] [T] [O] [A] et M. [V] [A] aux fins de déblocage des capitaux des contrats souscrits par [Q] [N] à leur profit, ORDONNE une mesure d'expertise, COMMET pour y procéder : Mme [O] [YL], experte judiciaire, Centre Hospitalier [Etablissement 1] - Service de Neurologie [Adresse 14] - Tél : [XXXXXXXX01]- Fax : [XXXXXXXX02] - Email : [Courriel 1] laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - consulter les dossiers médicaux concernant [Q] [N] tenus par les établissements de santé fréquentés par elle ou les médecins consultés par elle, - entendre tous sachants, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux :déterminer si, au 14 novembre 2018, au 1er février 2020, l’état de santé de [Q] [N] était tel que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait d’instituer M. [R] [Z] [A], M. [E] [T] [O] [A] et M. [V] [A] en qualité de légataires universels et comprendre la portée du souhait ainsi émis,déterminer si, au 15 mai 2019, 26 mai 2019 et 29 mai 2019, l’état de santé de [Q] [N] était tel que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie et de désigner M. [E] [T] [O] [A] et M. [V] [A] comme bénéficiaires des contrats, et comprendre la portée du souhait ainsi émis,dire si l’insanité éventuelle de [Q] [N] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DIT que l'experte désignée accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné, DIT que l'experte informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise, DIT que l'experte remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 31 décembre 2026, DIT que les parties auront jusqu’au 31 janvier 2027 pour former leurs dires, DIT que l’experte déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 28 février 2027, et qu’elle en adressera un exemplaire à chacune des parties, DIT qu'en cas d'empêchement de l'experte désignée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT qu'au cas où l'experte constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [D], M. [K] [I], Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] qui devront consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, soit avant le 2 septembre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise toute autre partie à consigner à sa place, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile, RAPPELLE que : le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée, REJETTE la demande de Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [D], M. [K] [I], Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] d’inclure dans la mission de l’expert de « dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence (conseils orientés, insistance répétée, discours culpabilisant ou intimidant) et/ou des pressions morales ou psychologiques (menaces de rupture d’assistance, chantage affectif, insistance anormale, isolement organisé, etc.) en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision », RENVOIE l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2026 à 13h30, pour vérification du règlement de la consignation, RESERVE les dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit. Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/07184 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7562 N° MINUTE : Assignation du : 12 juin 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [Z] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [E] [T] [O] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] Tous les trois représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318 DEFENDEURS S.A. [1] [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014 G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE [2] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174 Monsieur [L] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [Q] [F] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [C] [F] [Adresse 8] [Localité 1] Madame [X] [F] épouse [D] [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [K] [I] [Adresse 9] [Adresse 9] Tous les cinq représentés par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701 S.A. [3] [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [H] [Y] épouse [B] [Adresse 11] [Adresse 11] Madame [G] [Y] épouse [U], [Adresse 12] [Adresse 12] Monsieur [W] [Y] [Adresse 13] [Adresse 13] Tous les trois représentés par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MARION, Vice-Présidente assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 4 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [Q] [J] [N] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] où elle était domiciliée. Selon acte de notoriété du 6 mars 2025, elle ne laisse pour lui succéder aucun héritier réservataire. [Q] [J] [N] avait pris diverses dispositions testamentaires. Aux termes d’un testament olographe du 7 janvier 2008, [Q] [J] [N] a institué comme légataires universels chacun pour moitié, [M] [N], son frère, décédé le [Date décès 2] 2018, et [P] [N], sa sœur, décédée le [Date décès 3] 2017. Aux termes d’un testament olographe du 4 juillet 2009, elle a institué [M] [N] son frère, légataire universel. Aux termes d’un testament olographe du 14 novembre 2018 révoquant ses précédentes dispositions, enregistré par Maître Escargueil Fournier le 1er février 2019, elle a institué comme légataires universels M. [E] [T] [O] [A], en nue-propriété, M. [V] [A], en nue-propriété, et M. [R] [Z] [A] en usufruit. Aux termes d’un testament olographe du 1er février 2020 révoquant ses précédentes dispositions, enregistré par Maître Choplin-Texier le 9 juin 2020, elle a institué comme légataires universels M. [E] [T] [O] [A], en nue-propriété, M. [V] [A], en nue-propriété, et M. [R] [Z] [A] en usufruit. [Q] [J] [N] avait également de son vivant conclu plusieurs contrats d’assurance vie : un contrat d’assurance-vie [4] Multiplacements 2 n°9533381 souscrit auprès de la SA [1] le 19 février 2007, dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 15 mars 2019,un contrat collectif d’assurance vie « Vendôme Latitude Universel » n° J400506 auprès de la SA [3], anciennement dénommée [5], selon contrat du 21 juin 2000 dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 29 mai 2019,un contrat collectif d’assurance vie n°9201765 auprès de l’[2], selon contrat du 25 juin 1993 dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 26 mai 2019. Il dépend notamment de la succession de [Q] [J] [N] un immeuble composé de 29 locaux à usage d’habitation, situé à [Localité 1], et des fonds et titres sur divers comptes bancaires. Par lettre adressée au notaire chargé du règlement de la succession de [Q] [N] le 28 mars 2025, Mme [X] [F], Mme [Q] [F], Mme [C] [F] et M. [K] [I], cousins de la défunte, ont formé opposition à l’envoi en possession des consorts [A]. Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2025, les consorts [A] ont fait assigner Mme [X] [F], Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [K] [I], le GIE [2] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de juger la validité des testaments des 14 novembre 2018 et 1er février 2020 et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de les envoyer en possession de leurs legs universels. Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 6, 12, 13 et 17 juin 2025, Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [D], et M. [K] [I] (ci-après les consorts [F]-[I]) ont fait assigner les consorts [A], la SA [3] et le GIE [2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des testaments des 14 novembre 2018 et 1er février 2020 et les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de condamnation au paiement de diverses sommes. L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro 25/07287. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la présente instance le 17 septembre 2025. Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] (les consorts [Y]) sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 8 janvier 2026. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, et en dernier lieu le 19 février 2026, la SA [3] demande au juge de la mise en état de : ordonner le séquestre entre les mains de [3] des capitaux décès relatifs à l’adhésion « Vendôme Latitude Universel » n°J400506 de [Q] [N] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le sort desdits capitaux,juger, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que [3], que les frais éventuels de séquestre seront prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus, ordonner, quel que soit le séquestre désigné, la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances,dire qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise médicale,débouter les consorts [A] de leur demande de paiement prévisionnel des capitaux décès afférents au contrat,réserver les dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 février 2026, le GIE [2] demande au juge de la mise en état de : ordonner le séquestre entre les mains du GIE [2] des capitaux décès relatifs à l’adhésion n°9201765 de [Q] [N] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le sort desdits capitaux,juger, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que le GIE [2], que les frais éventuels de séquestre seront prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus, ordonner, quel que soit le séquestre désigné, la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances,dire qu’il s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise médicale,débouter les consorts [A] de leur demande de paiement prévisionnel des capitaux décès afférents au contrat,réserver les dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SA [1] demande au juge de la mise en état de : ordonner le séquestre des capitaux décès issu du contrat d’assurance [4] Multiplacements 2 souscrit par [Q] [N] entre les mains de la SA [1],ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L132-23-1 du code des assurances et en conséquence de l’obligation au règlement des intérêts,juger qu’elle s’en rapporte sur la demande reconventionnelle d’expertise médicale,réserver les dépens. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2026, les consorts [F]-[I] et les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de : déclarer les consorts [Y] recevables en leur intervention volontaire, en qualité d’héritiers ab intestat de [Q] [N],ordonner au GIE [2], à la société [3] et à la société [1] de consigner, dans leur support d’origine et dans l’attente d’une décision de justice exécutoire définitive, les fonds détenus auprès de leurs établissements au titre des contrats souscrits par [Q] [N] : - adhésion n°9201765 entre les mains du GIE [2], - [4] Multiplacements 2 n°9533381 entre les mains de la société [1], - Vendôme Latitude Universel n°J400506 entre les mains de la société [3], dire et juger que dans l’attente de la décision judiciaire exécutoire et définitive, rendue sur le sort des fonds consignés, le délai prévu à l’article L123-23-1 du Code des assurances est suspendu,ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tout expert qu’il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission « de déterminer si, au 14 novembre 2018, 13 mars 2019, 1 er février 2020 et 20 février 2020, [Q] [N] était atteinte d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait consentir à la modification de son testament et de ses clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie et était inapte à défendre ses intérêts », « dire si l’insanité éventuelle de [Q] [N] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater », « Dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence (conseils orientés, insistance répétée, discours culpabilisant ou intimidant) et/ou des pressions morales ou psychologiques (menaces de rupture d’assistance, chantage affectif, insistance anormale, isolement organisé, etc.) en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision »renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état utile pour vérification du paiement de la consignation, rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de droit,réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 et les dépens de l’incident. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2026, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de : À titre principal, débouter les consorts [F] [I] [Y] de leur demande d’expertise médicale,À titre subsidiaire, si une expertise médicale est ordonnée, débouter les consorts [F] [I] [Y] de leur demande tendant à dire que l’expert désigné aura pour mission de « dire, si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, Madame [Q] [N] est susceptible d’avoir subi une influence et/ou des pressions morales ou psychologiques en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision »,condamner in solidum les consorts [F] [I] [Y] à supporter seuls les frais et la provision de l’Expert à intervenir,sur les demandes de séquestre, débouter le GIE [2], la SA [3] et la SA [1] de leurs demandes respectives de séquestres des capitaux décès tirés des contrats souscrits par [Q] [N],ordonner au GIE [2], la SA [3] et la SA [1] de procéder au déblocage des capitaux décès tirés des contrats souscrits par [Q] [N] au profit de MM. [E] et [V] [A], à hauteur de moitié chacun :adhésion n°9201765 entre les mains du GIE [2], [4] Multiplacements 2 n°9533381 entre les mains de la société [1],Vendôme Latitude Universel n°J400506 entre les mains de la société [3],Réserver les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’intervention volontaire des consorts [Y] Moyens des parties Les consorts [Y] indiquent qu’ils sont les héritiers légaux dans la branche paternelle de [Q] [N], comme étant ses cousins et cousines au 6ème degré, mais n’ont été révélés par le généalogiste qu’à compter du 3 septembre 2025. Ils estiment que leur qualité d’ayant-droit légal étant établie ils sont bien fondés à intervenir volontairement à titre accessoire à l’instance en application de l’article 330 du code de procédure civile. Les autres parties ne présentent aucune prétention ni ne développent de moyens spécifiques sur ce point. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les consorts [Y] interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers légaux, à titre accessoire. Ils justifient d’un intérêt à appuyer les prétentions des consorts [F] [I] afin de conserver leurs droits. Il convient en conséquence de déclarer recevable leur intervention volontaire à la présente instance. Sur les demandes de séquestre : Moyens des parties La SA [3] et le GIE [2] soutiennent tous deux, au visa des articles 789 4° du code de procédure civile et 1961 du code civil que, tenues à une obligation de prudence dans l’exécution de la prestation, elles ont suspendu le versement des fonds compte tenu des contestations émises, si bien qu’il y a lieu d’ordonner une mesure de séquestre, laquelle aura pour effet de suspendre les intérêts de l’article L132-23-1 du code des assurances. La SA [1] soutient qu’en application de l’article 789 4° du code de procédure civile qu’il convient de procéder à la désignation d’un séquestre des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie, mesure possible en cas d’existence d’un différend quant à l’identification du bénéficiaire du contrat. Elle explique que les contestations soulevées par les consorts [F] [I], la procédure pénale en cours et la saisine du présent tribunal ont fait naitre une incertitude quant au sort des capitaux décès du contrat souscrit par [Q] [N]. Elle souligne qu’elle a à la fois l’obligation de procéder au paiement des capitaux dans un délai restreint, au risque d’encourir le paiement des intérêts de retard prévus par l’article L132-23-1 du code des assurances, et celle de régler les capitaux de bonne foi en faisant preuve de prudence. Les consorts [F] [I] [Y] font valoir qu’au regard du litige opposant les héritiers légaux aux héritiers testamentaires de [Q] [N], ils s’associent aux demandes de séquestre, et sollicitent leur préservation sur les supports souscrits ou leur revalorisation en application de l’article L132-5 du code des assurances. Les consorts [A] soutiennent qu’il est démontré la pleine capacité de [Q] [N] de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie le 15 mars 2019 et le 27 février 2020, aucune insanité d’esprit n’étant caractérisée, ni aucun abus de faiblesse, si bien qu’il y a lieu de rejeter les demandes de séquestre. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. La désignation d’un séquestre, mesure provisoire destinée à préserver les droits de chacun constitue une mesure provisoire qui peut être ordonnée par le juge de la mise en état. Selon l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre : « 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. » Selon l’article L.132-23-1 alinéa 1er du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement, puis à réception de ces pièces, elle verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Ce texte prévoit qu’au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal et au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. En l’espèce, il est constant que [Q] [N] a conclu trois contrats d’assurance vie respectivement auprès de la SA [1], du GIE [2] et de la SA [3], dont les clauses bénéficiaires, dans leur dernière rédaction désignent MM. [E] et [V] [A] en qualité de bénéficiaires. L’objet de la présente instance, opposant principalement les héritiers légaux aux héritiers testamentaires, concerne la validité des testaments instituant les consorts [A] comme légataires universels de [Q] [N] et la validité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance les désignant comme bénéficiaires des capitaux. Cette instance a donc par, son objet, une incidence sur la détermination des bénéficiaires des contrats d’assurance vie. Ces contestations justifient dès lors d’ordonner le blocage de ces fonds dans l’attente de l’issue du litige. En conséquence, il convient d’ordonner le séquestre, à titre gratuit, des capitaux décès détenu au titre des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la SA [1], le GIE [2] et la SA [3], jusqu’à décision définitive du tribunal au fond et désigner la SA [1], le GIE [2] et la SA [3] en qualité de séquestre à l’effet de conserver ces sommes. Par l’effet de la mise sous séquestre des fonds, le débiteur est libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par justice les choses qu'il a offertes pour sa libération, conformément à l’article 1961 du code civil, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suspension du délai de règlement de l’article L.132-23-1 du code des assurances. Par ailleurs, par l’effet du séquestre, l’application des intérêts de retard prévus par ce texte sera suspendue. Enfin, les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées. Sur la demande de versement des capitaux Moyens des parties Les consorts [A] soutiennent qu’il y a lieu de leur verser les capitaux décès selon les volontés de la défunte. La SA [3] estime que la demande doit être rejetée, d’une part, car les clauses bénéficiaires visées ne concernent pas l’adhésion au contrat Vendôme Latitude Universel, et d’autre part, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à la détermination de la qualité de l’héritier. Le GIE [2] soutient que la demande de paiement provisionnel se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse quant à la détermination de la qualité de l’héritier. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, compte tenu des contestations sur la détermination des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, objet du litige, les consorts [A] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui leur permettrait le versement d’une provision. De plus, une mesure de séquestre est ordonnée concernant les capitaux, dans l’attente de la décision à intervenir statuant sur le litige. La demande de versement à titre de provision des sommes détenues au titre des contrats d’assurance vie sera donc rejetée. Sur la demande d’expertise Moyens des parties Les consorts [F] [I] [Y] soutiennent qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise. A ce titre, ils relèvent que la lecture du dossier médical de [Q] [N] met en évidence l’apparition de troubles de mémoire dès le 15 octobre 2018, puis à l’occasion de plusieurs hospitalisations en décembre 2018 et 2019, confirmée par le rapport d’expertise du docteur [S] du 18 juin 2021. Ils indiquent que ses facultés cognitives se sont dégradées ainsi qu’en attestent les comptes-rendus neurologiques d’aout et octobre 2019. Ils ajoutent que cet état de santé ressort également du rapport adressé par la tutrice au juge des tutelles, des observations du gestionnaire de bien et de la gardienne de l’immeuble ainsi que des attestations de proches qui ont pu constater l’affaiblissement de [Q] [N]. Ils relèvent en outre que l’état de vulnérabilité était ostensible depuis son accident vasculaire cérébral du 20 décembre 2018. Ils indiquent par ailleurs que ces éléments relatifs à son état de santé au moment de la rédaction des testaments et de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie justifie une mesure d’expertise. Les consorts [A] indiquent démontrer qu’au jour de la rédaction des deux testaments, [Q] [N] disposait de toutes ses capacités mentales et intellectuelles, ce qui ressort de l’examen de son dossier médical, des éléments de l’enquête préliminaire pour abus de faiblesse, classée sans suite, notamment des auditions réalisées et du certificat médical du professeur [KZ], neurologue, du 1er février 2020. Ils ajoutent que la mise en place d’une mesure de protection des majeurs est inopérante en vue de la démonstration de l’insanité d’esprit, le certificat médical circonstancié ayant été établi le 1er juillet 2021, soit un an et demi après le dernier testament de la défunte. Ils estiment qu’il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise. Subsidiairement, ils relèvent que compte tenu de la clôture de l’enquête préliminaire et le classement sans suite de la procédure pour abus de faiblesse, il n’y a pas lieu d’inclure ces éléments dans la mission d’expertise. La SA [3], le GIE [2] et la SA [1] s’en rapportent à la décision du juge de la mise en étant quant à la mesure d’expertise. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige, en tout état de cause, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’à partir de la fin de l’année 2018, [Q] [N] a souffert de troubles mnésiques, constatés par son médecin traitant, avec un épisode de trouble confusionnel aigu en décembre 2018, ayant donné lieu à une hospitalisation du 21 au 24 décembre 2018, puis du 3 au 12 mars 2019. Elle a ensuite fait l’objet d’une sauvegarde de justice, selon ordonnance du 13 août 2021, puis d’une mesure de tutelle, selon jugement du juge des tutelles du 24 juin 2022. L’évolution des troubles cognitifs montre leur aggravation progressive, selon les bilans neurologiques établis courant 2019. Toutefois, dans le même temps, des certificats médicaux, notamment le 19 décembre 2018, ont relevé son aptitude de [Q] [N] à comprendre et signer un acte notarié, puis le 7 février 2020, confirmant sa capacité de tester. De plus, les parties communiquent également de nombreuses attestations de l’entourage de [Q] [N], lesquelles sont discordantes quant aux capacités et à la lucidité de celle-ci, à une période contemporaine de la rédaction des testaments et de la modification des clauses bénéficiaires. Les pièces communiquées par les parties ne permettent donc pas en l’état, au tribunal de déterminer si [Q] [N] était saine d’esprit au moment de la rédaction des testaments des 14 novembre 2018 et 1er février 2020, contestés, ni à l’occasion de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie au mois de mai 2019. En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif, afin de déterminer si [Q] [N] était saine d’esprit lors de la rédaction des testaments contestés et de la modification des clauses bénéficiaires, les mesures de constatation ou de consultation apparaissant insuffisantes au regard de la complexité des opérations à mener. En revanche, compte tenu de l’enquête de gendarmerie déjà diligentée, il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert de « dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence (conseils orientés, insistance répétée, discours culpabilisant ou intimidant) et/ou des pressions morales ou psychologiques (menaces de rupture d’assistance, chantage affectif, insistance anormale, isolement organisé, etc.) en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision » Il convient de laisser la provision à valoir sur les honoraires de l’expert aux consorts [F] [I] [Y], qui contestent la validité des actes. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum à ce titre, s’agissant d’une modalité relative aux condamnations prononcées à l'encontre des responsables d'un même dommage. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles sont également susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] à la présente instance à laquelle a été jointe l’instance RG 25/07287, ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit des fonds détenus par la SA [1] au titre du contrat d’assurance-vie « [4] Multiplacements 2 » n°9533381 souscrit le 19 février 2007 par [Q] [N] et DESIGNE la SA [1] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux, ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit des fonds détenus par la SA [3] au titre du contrat d’assurance-vie « Vendôme Latitude Universel » n° J400506 souscrit le 21 juin 2000 par [Q] [N] et DESIGNE la SA [3] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux, ORDONNE la mise sous séquestre à titre gratuit des fonds détenus par le GIE [2] au titre du contrat d’assurance-vie n°9201765 souscrit le 25 juin 1993 par [Q] [N] et DESIGNE le GIE [2] en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux, DIT que les mesures de séquestre ordonnées ont pour effet de suspendre l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances et l’obligation de règlement des intérêts, DIT que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées, REJETTE les demandes de M. [E] [T] [O] [A] et M. [V] [A] aux fins de déblocage des capitaux des contrats souscrits par [Q] [N] à leur profit, ORDONNE une mesure d'expertise, COMMET pour y procéder : Mme [O] [YL], experte judiciaire, Centre Hospitalier [Etablissement 1] - Service de Neurologie [Adresse 14] - Tél : [XXXXXXXX01]- Fax : [XXXXXXXX02] - Email : [Courriel 1] laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - consulter les dossiers médicaux concernant [Q] [N] tenus par les établissements de santé fréquentés par elle ou les médecins consultés par elle, - entendre tous sachants, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux :déterminer si, au 14 novembre 2018, au 1er février 2020, l’état de santé de [Q] [N] était tel que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait d’instituer M. [R] [Z] [A], M. [E] [T] [O] [A] et M. [V] [A] en qualité de légataires universels et comprendre la portée du souhait ainsi émis,déterminer si, au 15 mai 2019, 26 mai 2019 et 29 mai 2019, l’état de santé de [Q] [N] était tel que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire émettre en connaissance de cause le souhait de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie et de désigner M. [E] [T] [O] [A] et M. [V] [A] comme bénéficiaires des contrats, et comprendre la portée du souhait ainsi émis,dire si l’insanité éventuelle de [Q] [N] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DIT que l'experte désignée accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné, DIT que l'experte informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise, DIT que l'experte remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 31 décembre 2026, DIT que les parties auront jusqu’au 31 janvier 2027 pour former leurs dires, DIT que l’experte déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 28 février 2027, et qu’elle en adressera un exemplaire à chacune des parties, DIT qu'en cas d'empêchement de l'experte désignée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT qu'au cas où l'experte constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [D], M. [K] [I], Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] qui devront consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, soit avant le 2 septembre 2026, et à défaut de consignation par l'une des parties, autorise toute autre partie à consigner à sa place, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile, RAPPELLE que : le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée, REJETTE la demande de Mme [Q] [F], Mme [C] [F], M. [L] [F], Mme [X] [F] épouse [D], M. [K] [I], Mme [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [W] [Y] d’inclure dans la mission de l’expert de « dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité et fragilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence (conseils orientés, insistance répétée, discours culpabilisant ou intimidant) et/ou des pressions morales ou psychologiques (menaces de rupture d’assistance, chantage affectif, insistance anormale, isolement organisé, etc.) en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures et altérer sa liberté de décision », RENVOIE l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2026 à 13h30, pour vérification du règlement de la consignation, RESERVE les dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit. Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 901, code civil 1961, code des assurances L123-23-1, code de procedure civile 330, code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00508
en commun : code civil 1961, code des assurances L123-23-1, code des assurances L132-23-1
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en commun : code des assurances L123-23-1, code des assurances L132-23-1
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01868
en commun : code des assurances L123-23-1, code des assurances L132-23-1
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12278
en commun : code des assurances L123-23-1
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code civil 901, code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-5
- 5 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/58788
en commun : code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-5
- 18 octobre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/04576
en commun : code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-5
- 3 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01660
en commun : code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-5
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:46:44.635Z.