Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88890
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 juin 2026, n° 23-13.126
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 10 janvier 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 18 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 41,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : T 23-13.126 Demandeur : M. [I] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie Requête n° : 132/26 Ordonnance n° : 88890 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-13.126 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [J] [I] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ; Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 février 2024, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 23-13.126 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : T 23-13.126 Demandeur : M. [I] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie Requête n° : 132/26 Ordonnance n° : 88890 du 18 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-13.126 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [J] [I] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ; Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 février 2024, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 23-13.126 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 18 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Corinne Comes Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:41:17.825Z.