Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 16 juin 2026, n° 2025011064
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La société [X] RECRUTEMENT exerce une activité de recrutement externalisé. Elle est spécialisée dans l'identification et la présélection de profils à fort potentiel pour le compte de ses clients. La société FINANCIERE CMT (ci-après CMT) est la société holding du groupe CMT dont les filiales sont CMT Génie Climatique, CMT Bâtiment et CMT Services. Le 13 décembre 2024, la société CMT signe un contrat de collaboration la société [X] RECRUTEMENT avec pour engagement de rechercher, présélectionner et proposer des candidats correspondant aux postes à pourvoir au sein des filiales du groupe CMT. Le contrat prévoit une facturation de 5 000 euros Hors taxes par poste en CDI recruté. En contrepartie, la société CMT s'engage aux termes des conditions générales de vente prévues au contrat : De fournir un avis sur les candidatures dans le délai de sept jours D'organiser un entretien avec les candidats dans un délai de deux semaines D'informer la société [X] RECRUTEMENT en cas de recrutement parallèle. Les relations ont débuté courant décembre 2024 avec une première mission pour un poste de chargé de mission dans l'Hérault qui n'a pas abouti. Le 6 janvier 2025, la société CMT transmet un tableau des dix-huit postes à pourvoir répartis sur plusieurs départements et différentes filiales du groupe. Le 7 janvier 2025, la société [X] RECRUTEMENT adresse deux profils pour le poste de chargé d'affaires à [Localité 1]. Sans retour, la société relance pour obtenir un avis. Le 21 janvier 2025, la société [X] RECRUTEMENT adresse un nouveau profil pour le poste de chargé d'affaires à [Localité 1]. Le 04 février 2025, un quatrième profil est envoyé. La société CMT répond qu'elle a trouvé un candidat pour ce poste. Le 5 février 2025, la société CMT transmet une nouvelle liste avec plus que 7 postes à pourvoir et confirme son souhait de continuer à recevoir les propositions pour ces postes. Les 13 et 18 février 2025, la société [X] RECRUTEMENT propose trois candidatures sans aucun retour de la société CMT. Le 3 mars 2025, la société [X] RECRUTEMENT rappelle à la société CMT ses obligations d'organiser dans le délai de deux semaines un entretien avec les candidats. Le 5 mars 2025, en l'absence de réponse, la société [X] RECRUTEMENT émet une facture d'un montant de 9 000 euros TTC au titre de l'article 17 des CGV (3 postes * 5 000 € * 50% = 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC) Le 7 mars 2025, la société CMT propose d'organiser les entretiens pour deux candidats, la candidature du troisième n'ayant pas été retenue. A titre commercial, la société [X] RECRUTEMENT reporte l'échéance de sa facture dans l'attente de ces entretiens. Le 12 mars 2025, la société CMT rejette les deux candidatures. Le 7 mai 2025, le conseil de la société [X] RECRUTEMENT met en demeure la société CMT de régler la facture au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'article 17 des conditions générales de ventes. Le 20 mai 2025, le conseil de la société CMT conteste le bien-fondé de la facture au motif que les candidats proposés ne correspondaient pas aux profils recherchés. C'est en l'état que s'est présentée l'affaire devant la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES La société [X] RECRUTEMENT demandeur, par l'acte d'assignation, ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal : Vu les articles 1103,1104,1217,1231-5, 1231-6, et 1227 du Code civil, Vu l'article L441-6 I du Code de commerce Vi l'article 700 du Code de procédure civil Vu les pièces versées aux débats, PRONONCER la résiliation du contrat de collaboration du 13 décembre 2024 aux torts exclusifs de la société FINANCIERE CMT ; CONDAMNER la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 9 000 euros TTC outre intérêts aux taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 avril 2025, à titre de règlement de sa facture 202503-1 du 5 mars 2025 ; CONDAMNER la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; CONDAMNER la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; REJETTER l'ensemble des demandes de la société FINANCIERE CMT ; REJETTER toutes fins, moyens ou prétentions contraires. La société FINANCIERE CMT défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal : Vu l'article 1104, 1169, 1171 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article L442-1 du Code de commerce, Vu le principe de proportionnalité et de bonne foi contractuelle, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : JUGER que les clauses litigieuses des articles 7 et 17 du contrat intitulé « offre de collaboration » signé entre la société [X] RECRUTEMENT et la société FINANCIERE CMT le 13 décembre 2025 sont déséquilibrées, dépourvues de cause et réputées non écrites ; En conséquence DEBOUTER la société [X] RECRUTEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : DECLARER le manifestement excessif caractère de la somme réclamée et la réduire à 1 800 euros. En tout état de cause : CONDAMNER la société [X] RECRUTEMENT à payer à la société FINANCIERE CMT la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, outre entiers dépens ; REJETTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Sur le déséquilibre significatif La société [X] RECRUTEMENT soutient que : Le contrat relève des dispositions du Code de commerce. Le contrat paraphé et signé par les parties prévoit : Une facturation uniquement en cas d'embauche effective des candidats proposés, Après acceptation des conditions générales de ventes, le client est engagé à donner un avis sur les candidatures transmises dans un délai de sept jours et des dates de rendez vous dans le cas ou le candidat correspond aux attentes du client. Recevoir en entretien au moins l'un des candidats proposés sous deux semaines à la suite de la présélection, sans quoi il devra s'acquitter de 50 % du forfait prévu initialement pour une embauche et validation de la période d'essai. L'article 17 des CGV a pour objet de préserver l'équilibre contractuel en prévoyant une indemnité dans l'hypothèse ou le client ferait obstruction au succès de la mission confiée et anéantirait, par son inertie, toute chance d'être rémunérée. Cette clause ne présente aucun déséquilibre significatif. La société CMT en réplique dit que : Dans le courrier du 12 décembre 2024, préalable à la signature du contrat, la société [X] RECRUTEMENT précise le cadre de ses interventions «Nous avons un fonctionnement exclusivement à la réussite, nos services sont entièrement gratuits si nous ne parvenons pas à vous proposer un profil qui est recruté et qui valide sa période d'essai. » Cette présentation insistant sur le fonctionnement à la réussite a été déterminante dans la décision de collaborer avec votre cabinet. Sur les clauses du contrat : Le délai de 7 jours pour fournir un avis et des dates de rendez-vous est extrêmement bref et qu'il ne tient pas compte des réalités opérationnelles d'un groupe tel que CMT (disponibilité des interlocuteurs, validation hiérarchique, calendrier interne de recrutement) Une telle obligation, non négociable et fixée unilatéralement, constitue une clause abusive au sens de l'article 1171 du Code civil, en ce qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. De surcroît, la clause ne précise pas les modalités concrètes de notification du départ du délai de 7 jours. La non-pertinence des profils. Sur l'application de la première clause, la société invoque qu'elle ne peut pas matériellement réunir ses interlocuteurs sous le délai des sept jours. Concernant la deuxième clause, elle est fixée unilatéralement et sans contrepartie réelle, elle doit être réputée non écrite. Sur l'exécution forcée de la clause pénale du contrat La société [X] RECRUTEMENT soutient que : Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution des obligations contractées. Pendant la période d'exécution du contrat, la société a présenté huit profils différents correspondant à sept postes à pourvoir. Aucun retour spontané n'a été formulé par la société CMT, obligeant la société à procéder à des relances pour obtenir ne serait-ce qu'un accusé de réception des candidatures transmises. Les entretiens n'ont été envisagés qu'après l'émission de la facture et avec un retard de plus de trois semaines suivant la transmission des profils. Le non-respect des obligations de la société CMT impose l'application de la clause prévue au contrat. La société CMT fait valoir que : Sur les huit profils, un seul a été rencontré dans le délai contractuel de deux semaines Trois autres profils ont été dans un délai raisonnable, tenant compte des contraintes organisationnelles du groupe CMT, notamment la période de congés pour la responsable des ressources humaines du 24 février au 3 mars 2025. L'exigibilité d'une clause pénale subordonne une inexécution persistante après une mise en demeure restée infructueuse. Aucun courrier de mise en demeure préalable n'a été adressé avant l'émission de la facture du 5 mars 2025. La société [X] RECRUTEMENT a accepté de suspendre l'échéance de la facture dans l'attente des entretiens et à même proposer une facturation réduite à 1 800 euros, reconnaissant le caractère discutable de sa créance initiale. Sur le calcul des intérêts de retard : La société [X] RECRUTEMENT soutient que : Tout retard de paiement entraine de plein droit l'exigibilité d'intérêts par jour de retard selon l'article L441-6 du code de commerce (Taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'application de l'article 1171 du Code civil : L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » Il résulte de ce texte que le contrôle du déséquilibre significatif prévu par l'article 1171 du code civil est réservé aux contrats d'adhésion, à l'exclusion des contrats de gré à gré. L'article 1110 du code civil définit le contrat de gré à gré comme celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. En l'espèce le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives. Les échanges produits aux débats démontrent l'existence de discussions préalables à la conclusion du contrat ainsi qu'une liberté contractuelle laissée aux parties dans l'organisation de leur collaboration. La société CMT ne démontre pas que les stipulations litigieuses lui auraient été imposées sans possibilité réelle de négociation. Le contrat litigieux doit dès lors être qualifié de contrat de gré à gré et non de contrat d'adhésion. En conséquence, les dispositions de l'article 1171 du code civil ne sont pas applicables au litige. La demande tendant à voir les clauses litigieuses réputées non écrites sera rejetée. Le Tribunal déboutera la société CMT de sa demande. Sur les obligations contractuelles des parties : L'article 7 du contrat prévoit : « Que lorsque [X] présente au client une candidature, ce dernier, doit dans le délai de 7 jours fournir un avis et des dates de rendez-vous dans le cas où le candidat correspond aux attentes du client. De plus, au-delà de ce délai, le client ne pourra plus faire valoir qu'il avait déjà connaissance de ce candidat. Si le client omet d'en informer [X], l'intégralité des honoraires sera due en cas d'embauche de ce dernier » La société CMT adresse le 6 janvier 2025 une première liste de 18 postes à pourvoir qui fait l'objet d'une actualisation à 7 postes le 5 février 2025. Sur cette base, la société [X] RECRUTEMENT a répondu à chaque demande en adressant le compte rendu de l'entretien avec le potentiel candidat. La société CMT n'a jamais communiqué dans le délai de 7 jours, un avis sur le profil du candidat. La société [X] RECRUTEMENT a relancé à l'échéance des 7 jours sans avoir en retour de réponse. La société CMT fait une interprétation erronée de la clause. Celle-ci prévoit que la société CMT doit donner un avis sur le profil du candidat dans le délai de 7 jours. Dans un deuxième temps, la société doit proposer des dates de rendez vous dans la mesure où il y a l'adéquation du candidat au poste proposé. Le Tribunal dira que la société CMT n'a pas respecté ses obligations, conformément à l'article 7 du contrat. Sur l'exécution forcée de la clause pénale du contrat : En droit : L'article 1231- 5 du Code civil dispose «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. » Conformément à la jurisprudence, constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En fait : Sur sa validité : L'article 17 du contrat indique : « Dans le cas où le client et [X] s'accordent sur une mission de recherche de candidats, et que [X] présente une sélection en moins de quatre semaines, le client s'engage à recevoir en entretien au moins l'un des candidats proposés sous deux semaines suite à la présentation de la sélection de machiavel, sans quoi il devra s'acquitter de 50% du forfait prévu initialement pour une embauche et validation de période d'essai du type de contrat demandé ». La clause répond aux exigences prévues par la loi. Elle est claire, acceptée et paraphée par les parties, sanctionne un manquement précis et elle est proportionnée (50% du forfait). Le montant contractuellement prévu correspond à 50 % seulement du forfait normalement dû en cas de recrutement abouti. Cette indemnité vise à compenser le temps consacré aux recherches, présélections et démarches engagées par [X]. Eu égard à l'économie générale du contrat et aux manquements répétés de CMT, le montant réclamé n'apparaît pas manifestement excessif. Le Tribunal retiendra la validité de la clause. Sur son application : Trois candidats n'ont pas été reçus dans les délais. La clause prévoit une facturation égale à 50% du forfait prévu soit : 3 postes *5000 € *50% = 7 500 euros hors taxes soit 9 000 euros TTC. Le Tribunal dira que la facture est fondée. Sur la résiliation du contrat : La société CMT ne répond pas dans les délais et n'organise pas les entretiens requis. A réception de la facture, cette dernière convoque trois candidats entre le 10 et le 12 mars 2025 pour des profils transmis le 17 et le 18 février 2025 soit presque un mois après. Les manquements répétés de la société CMT à ses obligations justifient la résiliation aux torts exclusifs de CMT. Le tribunal prononcera la résiliation du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société CMT et condamnera la société CMT à payer la somme de 9 000 euros TTC correspondant à l'indemnité prévue à l'article 17 du contrat. Sur le calcul des intérêts de retard : Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce et aux conditions générales de ventes, tout retard de paiement entraine de plein droit l'exigibilité : D'intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 6 avril 2025, De l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Le Tribunal condamnera la société CMT à payer les intérêts de retard assorti de la pénalité de 40 euros. Sur les demandes plus amples et autres : Les demandes plus amples ou contraires des parties, non autrement accueillies, seront rejetées comme inopérantes ou mal fondées. Sur l'application de l'article 700 CPC : La société [X] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient de condamner la société CMT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat de collaboration du 13 décembre 2024 aux torts exclusifs de la société FINANCIERE CMT ; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 9 000 euros TTC outre intérêts aux taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 avril 2025, à titre de règlement de sa facture 202503-1 du 5 mars 2025; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE l'ensemble des demandes de la société FINANCIERE CMT ; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 011064 JUGEMENT DU 16/06/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2026 Président : Monsieur Serge BEDO Juges : Monsieur Franck BUONANNO Monsieur Daniel CHARLES Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : [X] RECRUTEMENT (SASU) [Adresse 1] Comparant par Maître [M] [G] demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : Financière CMT (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Isabelle ZULIAN Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [G] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, la société [X] RECRUTEMENT (SASU) : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 29 juillet 2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 5 mai 2026, Vu pour le défendeur, la société FINANCIERE CMT (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 5 mai 2026, LES FAITS ET LA PROCEDURE La société [X] RECRUTEMENT exerce une activité de recrutement externalisé. Elle est spécialisée dans l'identification et la présélection de profils à fort potentiel pour le compte de ses clients. La société FINANCIERE CMT (ci-après CMT) est la société holding du groupe CMT dont les filiales sont CMT Génie Climatique, CMT Bâtiment et CMT Services. Le 13 décembre 2024, la société CMT signe un contrat de collaboration la société [X] RECRUTEMENT avec pour engagement de rechercher, présélectionner et proposer des candidats correspondant aux postes à pourvoir au sein des filiales du groupe CMT. Le contrat prévoit une facturation de 5 000 euros Hors taxes par poste en CDI recruté. En contrepartie, la société CMT s'engage aux termes des conditions générales de vente prévues au contrat : De fournir un avis sur les candidatures dans le délai de sept jours D'organiser un entretien avec les candidats dans un délai de deux semaines D'informer la société [X] RECRUTEMENT en cas de recrutement parallèle. Les relations ont débuté courant décembre 2024 avec une première mission pour un poste de chargé de mission dans l'Hérault qui n'a pas abouti. Le 6 janvier 2025, la société CMT transmet un tableau des dix-huit postes à pourvoir répartis sur plusieurs départements et différentes filiales du groupe. Le 7 janvier 2025, la société [X] RECRUTEMENT adresse deux profils pour le poste de chargé d'affaires à [Localité 1]. Sans retour, la société relance pour obtenir un avis. Le 21 janvier 2025, la société [X] RECRUTEMENT adresse un nouveau profil pour le poste de chargé d'affaires à [Localité 1]. Le 04 février 2025, un quatrième profil est envoyé. La société CMT répond qu'elle a trouvé un candidat pour ce poste. Le 5 février 2025, la société CMT transmet une nouvelle liste avec plus que 7 postes à pourvoir et confirme son souhait de continuer à recevoir les propositions pour ces postes. Les 13 et 18 février 2025, la société [X] RECRUTEMENT propose trois candidatures sans aucun retour de la société CMT. Le 3 mars 2025, la société [X] RECRUTEMENT rappelle à la société CMT ses obligations d'organiser dans le délai de deux semaines un entretien avec les candidats. Le 5 mars 2025, en l'absence de réponse, la société [X] RECRUTEMENT émet une facture d'un montant de 9 000 euros TTC au titre de l'article 17 des CGV (3 postes * 5 000 € * 50% = 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC) Le 7 mars 2025, la société CMT propose d'organiser les entretiens pour deux candidats, la candidature du troisième n'ayant pas été retenue. A titre commercial, la société [X] RECRUTEMENT reporte l'échéance de sa facture dans l'attente de ces entretiens. Le 12 mars 2025, la société CMT rejette les deux candidatures. Le 7 mai 2025, le conseil de la société [X] RECRUTEMENT met en demeure la société CMT de régler la facture au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'article 17 des conditions générales de ventes. Le 20 mai 2025, le conseil de la société CMT conteste le bien-fondé de la facture au motif que les candidats proposés ne correspondaient pas aux profils recherchés. C'est en l'état que s'est présentée l'affaire devant la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES La société [X] RECRUTEMENT demandeur, par l'acte d'assignation, ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal : Vu les articles 1103,1104,1217,1231-5, 1231-6, et 1227 du Code civil, Vu l'article L441-6 I du Code de commerce Vi l'article 700 du Code de procédure civil Vu les pièces versées aux débats, PRONONCER la résiliation du contrat de collaboration du 13 décembre 2024 aux torts exclusifs de la société FINANCIERE CMT ; CONDAMNER la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 9 000 euros TTC outre intérêts aux taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 avril 2025, à titre de règlement de sa facture 202503-1 du 5 mars 2025 ; CONDAMNER la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; CONDAMNER la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; REJETTER l'ensemble des demandes de la société FINANCIERE CMT ; REJETTER toutes fins, moyens ou prétentions contraires. La société FINANCIERE CMT défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal : Vu l'article 1104, 1169, 1171 et 1231-5 du Code civil, Vu l'article L442-1 du Code de commerce, Vu le principe de proportionnalité et de bonne foi contractuelle, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : JUGER que les clauses litigieuses des articles 7 et 17 du contrat intitulé « offre de collaboration » signé entre la société [X] RECRUTEMENT et la société FINANCIERE CMT le 13 décembre 2025 sont déséquilibrées, dépourvues de cause et réputées non écrites ; En conséquence DEBOUTER la société [X] RECRUTEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : DECLARER le manifestement excessif caractère de la somme réclamée et la réduire à 1 800 euros. En tout état de cause : CONDAMNER la société [X] RECRUTEMENT à payer à la société FINANCIERE CMT la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, outre entiers dépens ; REJETTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Sur le déséquilibre significatif La société [X] RECRUTEMENT soutient que : Le contrat relève des dispositions du Code de commerce. Le contrat paraphé et signé par les parties prévoit : Une facturation uniquement en cas d'embauche effective des candidats proposés, Après acceptation des conditions générales de ventes, le client est engagé à donner un avis sur les candidatures transmises dans un délai de sept jours et des dates de rendez vous dans le cas ou le candidat correspond aux attentes du client. Recevoir en entretien au moins l'un des candidats proposés sous deux semaines à la suite de la présélection, sans quoi il devra s'acquitter de 50 % du forfait prévu initialement pour une embauche et validation de la période d'essai. L'article 17 des CGV a pour objet de préserver l'équilibre contractuel en prévoyant une indemnité dans l'hypothèse ou le client ferait obstruction au succès de la mission confiée et anéantirait, par son inertie, toute chance d'être rémunérée. Cette clause ne présente aucun déséquilibre significatif. La société CMT en réplique dit que : Dans le courrier du 12 décembre 2024, préalable à la signature du contrat, la société [X] RECRUTEMENT précise le cadre de ses interventions «Nous avons un fonctionnement exclusivement à la réussite, nos services sont entièrement gratuits si nous ne parvenons pas à vous proposer un profil qui est recruté et qui valide sa période d'essai. » Cette présentation insistant sur le fonctionnement à la réussite a été déterminante dans la décision de collaborer avec votre cabinet. Sur les clauses du contrat : Le délai de 7 jours pour fournir un avis et des dates de rendez-vous est extrêmement bref et qu'il ne tient pas compte des réalités opérationnelles d'un groupe tel que CMT (disponibilité des interlocuteurs, validation hiérarchique, calendrier interne de recrutement) Une telle obligation, non négociable et fixée unilatéralement, constitue une clause abusive au sens de l'article 1171 du Code civil, en ce qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. De surcroît, la clause ne précise pas les modalités concrètes de notification du départ du délai de 7 jours. La non-pertinence des profils. Sur l'application de la première clause, la société invoque qu'elle ne peut pas matériellement réunir ses interlocuteurs sous le délai des sept jours. Concernant la deuxième clause, elle est fixée unilatéralement et sans contrepartie réelle, elle doit être réputée non écrite. Sur l'exécution forcée de la clause pénale du contrat La société [X] RECRUTEMENT soutient que : Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution des obligations contractées. Pendant la période d'exécution du contrat, la société a présenté huit profils différents correspondant à sept postes à pourvoir. Aucun retour spontané n'a été formulé par la société CMT, obligeant la société à procéder à des relances pour obtenir ne serait-ce qu'un accusé de réception des candidatures transmises. Les entretiens n'ont été envisagés qu'après l'émission de la facture et avec un retard de plus de trois semaines suivant la transmission des profils. Le non-respect des obligations de la société CMT impose l'application de la clause prévue au contrat. La société CMT fait valoir que : Sur les huit profils, un seul a été rencontré dans le délai contractuel de deux semaines Trois autres profils ont été dans un délai raisonnable, tenant compte des contraintes organisationnelles du groupe CMT, notamment la période de congés pour la responsable des ressources humaines du 24 février au 3 mars 2025. L'exigibilité d'une clause pénale subordonne une inexécution persistante après une mise en demeure restée infructueuse. Aucun courrier de mise en demeure préalable n'a été adressé avant l'émission de la facture du 5 mars 2025. La société [X] RECRUTEMENT a accepté de suspendre l'échéance de la facture dans l'attente des entretiens et à même proposer une facturation réduite à 1 800 euros, reconnaissant le caractère discutable de sa créance initiale. Sur le calcul des intérêts de retard : La société [X] RECRUTEMENT soutient que : Tout retard de paiement entraine de plein droit l'exigibilité d'intérêts par jour de retard selon l'article L441-6 du code de commerce (Taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage. SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'application de l'article 1171 du Code civil : L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » Il résulte de ce texte que le contrôle du déséquilibre significatif prévu par l'article 1171 du code civil est réservé aux contrats d'adhésion, à l'exclusion des contrats de gré à gré. L'article 1110 du code civil définit le contrat de gré à gré comme celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. En l'espèce le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives. Les échanges produits aux débats démontrent l'existence de discussions préalables à la conclusion du contrat ainsi qu'une liberté contractuelle laissée aux parties dans l'organisation de leur collaboration. La société CMT ne démontre pas que les stipulations litigieuses lui auraient été imposées sans possibilité réelle de négociation. Le contrat litigieux doit dès lors être qualifié de contrat de gré à gré et non de contrat d'adhésion. En conséquence, les dispositions de l'article 1171 du code civil ne sont pas applicables au litige. La demande tendant à voir les clauses litigieuses réputées non écrites sera rejetée. Le Tribunal déboutera la société CMT de sa demande. Sur les obligations contractuelles des parties : L'article 7 du contrat prévoit : « Que lorsque [X] présente au client une candidature, ce dernier, doit dans le délai de 7 jours fournir un avis et des dates de rendez-vous dans le cas où le candidat correspond aux attentes du client. De plus, au-delà de ce délai, le client ne pourra plus faire valoir qu'il avait déjà connaissance de ce candidat. Si le client omet d'en informer [X], l'intégralité des honoraires sera due en cas d'embauche de ce dernier » La société CMT adresse le 6 janvier 2025 une première liste de 18 postes à pourvoir qui fait l'objet d'une actualisation à 7 postes le 5 février 2025. Sur cette base, la société [X] RECRUTEMENT a répondu à chaque demande en adressant le compte rendu de l'entretien avec le potentiel candidat. La société CMT n'a jamais communiqué dans le délai de 7 jours, un avis sur le profil du candidat. La société [X] RECRUTEMENT a relancé à l'échéance des 7 jours sans avoir en retour de réponse. La société CMT fait une interprétation erronée de la clause. Celle-ci prévoit que la société CMT doit donner un avis sur le profil du candidat dans le délai de 7 jours. Dans un deuxième temps, la société doit proposer des dates de rendez vous dans la mesure où il y a l'adéquation du candidat au poste proposé. Le Tribunal dira que la société CMT n'a pas respecté ses obligations, conformément à l'article 7 du contrat. Sur l'exécution forcée de la clause pénale du contrat : En droit : L'article 1231- 5 du Code civil dispose «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. » Conformément à la jurisprudence, constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En fait : Sur sa validité : L'article 17 du contrat indique : « Dans le cas où le client et [X] s'accordent sur une mission de recherche de candidats, et que [X] présente une sélection en moins de quatre semaines, le client s'engage à recevoir en entretien au moins l'un des candidats proposés sous deux semaines suite à la présentation de la sélection de machiavel, sans quoi il devra s'acquitter de 50% du forfait prévu initialement pour une embauche et validation de période d'essai du type de contrat demandé ». La clause répond aux exigences prévues par la loi. Elle est claire, acceptée et paraphée par les parties, sanctionne un manquement précis et elle est proportionnée (50% du forfait). Le montant contractuellement prévu correspond à 50 % seulement du forfait normalement dû en cas de recrutement abouti. Cette indemnité vise à compenser le temps consacré aux recherches, présélections et démarches engagées par [X]. Eu égard à l'économie générale du contrat et aux manquements répétés de CMT, le montant réclamé n'apparaît pas manifestement excessif. Le Tribunal retiendra la validité de la clause. Sur son application : Trois candidats n'ont pas été reçus dans les délais. La clause prévoit une facturation égale à 50% du forfait prévu soit : 3 postes *5000 € *50% = 7 500 euros hors taxes soit 9 000 euros TTC. Le Tribunal dira que la facture est fondée. Sur la résiliation du contrat : La société CMT ne répond pas dans les délais et n'organise pas les entretiens requis. A réception de la facture, cette dernière convoque trois candidats entre le 10 et le 12 mars 2025 pour des profils transmis le 17 et le 18 février 2025 soit presque un mois après. Les manquements répétés de la société CMT à ses obligations justifient la résiliation aux torts exclusifs de CMT. Le tribunal prononcera la résiliation du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société CMT et condamnera la société CMT à payer la somme de 9 000 euros TTC correspondant à l'indemnité prévue à l'article 17 du contrat. Sur le calcul des intérêts de retard : Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce et aux conditions générales de ventes, tout retard de paiement entraine de plein droit l'exigibilité : D'intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 6 avril 2025, De l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Le Tribunal condamnera la société CMT à payer les intérêts de retard assorti de la pénalité de 40 euros. Sur les demandes plus amples et autres : Les demandes plus amples ou contraires des parties, non autrement accueillies, seront rejetées comme inopérantes ou mal fondées. Sur l'application de l'article 700 CPC : La société [X] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient de condamner la société CMT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat de collaboration du 13 décembre 2024 aux torts exclusifs de la société FINANCIERE CMT ; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 9 000 euros TTC outre intérêts aux taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 avril 2025, à titre de règlement de sa facture 202503-1 du 5 mars 2025; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT à payer à la société [X] RECRUTEMENT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE l'ensemble des demandes de la société FINANCIERE CMT ; CONDAMNE la société FINANCIERE CMT aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L441-6, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05392
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L441-6, code de commerce L442-1
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03110
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1110
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01834
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1110
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/08150
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1110
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00589
en commun : code civil 1169, code civil 1171, code civil 1110
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05300
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L442-1
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00729
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L442-1
- 20 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2025J00286
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:25:52.547Z.