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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2025034331

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Parties (entreprises)

GARAGE BELKA & FILSVIATELEASE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025034331 15/05/2025

ENTRE :

SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503

Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES agissant par Maître Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142).

ET :

SARL GARAGE BELKA & FILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840025837

Partie défenderesse : assistée de Me SIMOENS Nicolas Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Viatelease a pour activité la location financière de matériels et d'équipements.

La SARL GARAGE BELKA & FILS ci-après Garage Belka, a pour activité la réparation de voitures ; son siège social est à [Localité 1].

Viatelease et Garage Belka ont signé le 3 mars 2022 un contrat de location pour une station de décalaminage [Etablissement 1], Flexfuel étant le fournisseur (non présent dans la cause). Le contrat portait sur une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 399 euros HT.

Le matériel a été livré le 3 mars 2022.

Selon Viatelease, Garage Belka n'a réglé que 5 loyers de décembre 2024 à mars 2025 après un courrier recommandé qu'elle lui a adressé le 18 octobre 2024.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026 CHAMBRE 1-1

Par courrier du 11 mars 2025, Viatelease a notifié à Garage Belka la résiliation du contrat et demandé le paiement des loyers. En vain.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 7 avril 2025, Viatelease a assigné Garage Belka. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 24 novembre 2025, elle demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2204_327125 est intervenue de plein droit, à compter du 11 mars 2025 ;

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 15.356,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, au titre des loyers impayés des mois de mars 2022 à mars 2025 du contrat de location n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture de loyer impayée,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 10.533,60 euros HT, soit 12.640,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique la station de décalaminage [Etablissement 2] numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°A2204_327125,

AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE, à compter du 11 mars 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication (sic), objet du contrat de location n°A2204_327125,

DEBOUTER la société BELKA & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 24 novembre 2025 dans le dernier état de ses prétentions, Garage Belka demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 863 du Code de commerce renvoyant aux articles 771-1 à 771-4 du même Code,

JUGER que la clause attributive de compétence insérée dons les conditions générales non signées ni paraphées du contrat de location est inopposable à la société BELKA et Fils à défaut de mention de manière très apparente de la seule compétence du Tribunal de commerce de Paris en cas de litige ;

JUGER que doivent être réputées non écrites les mentions en petits caractères de la page 1 du contrat d'adhésion signé entre les parties et partant, toute référence à des conditions générales dont la clause attributive de compétence ;

Se DECLARER incompétent rationae loci en faveur de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR ;

Le cas échéant, ORDONNER la production de l'original du contrat et des conditions générales annexées en original en mains fidèles par le conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse.

Subsidiairement :

JUGER que la société VIATELEASE a commis une faute à l'égard de la société BELKA & Fils en application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, aussi bien dans la formation du contrat que dans son exécution, avec un comportement exclusif de toute bonne foi ;

JUGER que la société VIATELEASE doit indemnisation à la société BELKA & Fils de son entier préjudice ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à In société BELKA & Fils une somme qui ne saurait être inférieure à 12.640,32€ à titre de dommages et intérêts ;

Le cas échéant, par impossible, ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives des parties à hauteur de la plus petite d'entre elles ;

JUGER nulle et non-avenue et totalement infondée et à tout le moins inopposable à la société BELKA et Fils, la résiliation du contrat de location prononcée par la société VIATELEASE le 11 mars 2025 ;

DEBOUTER la société VIATELEASE de ses prétentions tendant au constat de la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet du 11 mars 2025 ;

PRONONCER aux torts exclusifs de la société VIATEÉLEASE, la résolution du contrat de location en date des 3 mars et 6 avril 2022 avec effet à la date de la faute commise par VIATELEASE soit le 11 mars 2025,

DEBOUTER la société VTATELEASE de l'intégralité de ses prétentions à quelque titre et chef de prétention que ce soit ;

AUTORISER la société BELKA et Fils à s'acquitter envers la société VIATELEASE des sommes pouvant rester dues au 11 mars 2025 soit 12 967,15€ en vingt-quatre mensualités d'un montant unitaire de 540,17€ TTC ;

DONNER acte sinon AUTORISER la société VIATELEASE à venir récupérer le matériel loué à savoir le décalamineur sous réserve d'annoncer sa venue à la société BELKA et Fils 48 heures à l'avance par écrit (mail, lettre recommandée) ;

Subsidiairement, ACCORDER à la société BELKA & Fils les plus larges délais de paiement ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à la société BELKA ET Fils ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance ;

JUGER n'y avoir lieu à exécution forcée de plein droit du jugement à intervenir s'agissant des prétentions de la société VIATELEASE.

Très subsidiairement :
 * DÉCIDER sinon ORDONNER la convocation des parties à une audience de réglement amiable.

Par jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal a débouté la SARL GARAGE BELKA & FILS de sa demande de déclarer le tribunal de céans incompétent et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 février 2026 pour dépôt de conclusions, le tribunal souhaitant entendre les parties quant à l'application des dispositions des articles 221-1, 221-3, 221-5, 221-9 et 242-1 du code de la consommation.

Garage Belka a fait appel de ce jugement ; à l'audience du 18 mai 2026, Garage Belka indique s'être désisté et produit l'ordonnance de désistement du 23 février 2026.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 23 février 2026, VIATELEASE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2204_327125 est intervenue de plein droit, à compter du 11 mars 2025 ;

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 15.356,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, au titre des loyers impayés des mois de mars 2022 à mars 2025 du contrat de location n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture de loyer impayée,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 10.533,60 euros HT, soit 12.640,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique la station de décalaminage [Etablissement 2] numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°A2204_327125,

AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE, à compter du 11 mars 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication (sic), objet du contrat de location n°A2204_327125,

DEBOUTER la société BELKA & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 23 février 2026 dans le dernier état de ses prétentions, Garage Belka demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 863 du Code de commerce renvoyant aux articles 771-1 à 771-4 du même Code, Avant- dire droit :

ORDONNER la production de l'original du contrat et des conditions générales annexées en original en mains fidèles par le conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse;

ENJOINDRE la société VIATELEASE à s'expliquer sur la genèse du contrat de location litigieux ;

Au fond

JUGER que la société VIATELEASE a commis une faute à l'égard de la société BELKA & Fils en application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, aussi bien dans la formation du contrat que dans son exécution, avec un comportement exclusif de toute bonne foi ;

JUGER que la société VIATELEASE doit indemnisation à la société BELKA & Fils de son entier préjudice ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à In société BELKA & Fils une somme qui ne saurait être inférieure à 12.640,32€ à titre de dommages et intérêts ;

Le cas échéant, par impossible, ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives des parties à hauteur de la plus petite d'entre elles ;

JUGER nulle et non-avenue et totalement infondée et à tout le moins inopposable à la société BELKA et Fils, la résiliation du contrat de location prononcée par la société VIATELEASE le 11 mars 2025 ;

DEBOUTER la société VIATELEASE de ses prétentions tendant au constat de la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet du 11 mars 2025 ;

PRONONCER aux torts exclusifs de la société VIATELEASE, la résolution du contrat de location en date des 3 mars et 6 avril 2022 avec effet à la date de la faute commise par VIATELEASE soit le 11 mars 2025,

DEBOUTER la société VTATELEASE de l'intégralité de ses prétentions à quelque titre et chef de prétention que ce soit ;

AUTORISER la société BELKA et Fils à s'acquitter envers la société VIATELEASE des sommes pouvant rester dues au 11 mars 2025 soit 12 967,15€ en vingt-quatre mensualités d'un montant unitaire de 540,17€ TTC ;

DONNER acte sinon AUTORISER la société VIATELEASE à venir récupérer le matériel loué à savoir le décalamineur sous réserve d'annoncer sa venue à la société BELKA et Fils 48 heures à l'avance par écrit (mail, lettre recommandée) ;

Subsidiairement, ACCORDER à la société BELKA & Fils les plus larges délais de paiement ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à la société BELKA ET Fils ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance ;

JUGER n'y avoir lieu à exécution forcée de plein droit du jugement à intervenir s'agissant des prétentions de la société VIATELEASE.

Très subsidiairement :
 * DÉCIDER sinon ORDONNER la convocation des parties à une audience de règlement amiable.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 18 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, Viatelease expose que :

Garage Belka n'est pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation, car l'objet du contrat, un décalamineur- entre dans le champ d'activité d'un garagiste et Garage Belka ne justifie pas employer moins de 6 salariés ;

Garage Belka ne conteste pas le principe de la créance ; il lui appartenait de régler les loyers via les moyens de son choix : prélèvement, chèque ou virement ;

Garage Belka est de mauvaise foi en alléguant une éventuelle défaillance du matériel, car elle a signé le procès-verbal sans restriction ni réserve ; de plus, l'entretien et la maintenance du matériel lui incombent et elle n'a jamais diligenté la moindre procédure à l'encontre du fournisseur ;

Garage Belka s'est d'ores et déjà et unilatéralement octroyée les plus larges délais ;

Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est non fondée dès lors qu'elle est défaillante dans le règlement des sommes dues au titre contrat de location depuis plusieurs années.

Garage Belka réplique ainsi :

les dispositions du code de la consommation s'appliquent : le contrat a été signé hors établissement ; signer un contrat de location n'entre pas dans le champ d'activité d'un garagiste et Garage Belka a moins de « 6 membres du personnel » ;

la résiliation du contrat de location est nulle et non-avenue ; le défaut de paiement ne procède que de la carence de VIATELEASE qui n'a pas mis en œuvre l'ordre de prélèvement ;

elle a répondu au courrier du 18 octobre 2024 : elle avait immédiatement téléphoné à VIATELEASE qui avait convenu que la seule faute commise était celle du loueur qui, en possession d'un ordre de prélèvement en bonne et due forme, n'avait effectué aucun prélèvement ;

VIATELEASE n'a pas fait preuve de bonne foi

VIATELEASE a commis une faute en résiliant le contrat de location

la résiliation du contrat de location doit être prononcée aux torts exclusifs de VIATELEASE, à la date du 11 mars 2025, date de l'envoi de sa soi-disant lettre de résiliation par le loueur;

le matériel loué est défectueux : le 19 juillet 2023, une demande d'intervention auprès du service SAV du fournisseur avait dû être effectuée pour le remplacement d'un accessoire ; le 6 février 2025, elle a contacté FLEXFUEL et le matériel a été emporté puis rapporté par le SAV de FLEXFUEL; le matériel ne fonctionne plus ;

si la résiliation est prononcée, elle accepte de payer les loyers de mars 2022 à mars 2025, de manière échelonnée, en vingt-quatre mois, en application de l'article 1343-5 du Code civil ; toutes les autres demandes doivent être rejetées

le matériel est à la disposition de VIATELEASE ;

Subsidiairement : elle demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement

Très subsidiairement : elle demande que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable (ARA).

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de production du contrat :

Garage Belka demande au tribunal, avant dire droit, d'ordonner la production de l'original du contrat et des conditions générales et d'enjoindre VIATELEASE à s'expliquer sur la genèse du contrat de location litigieux. A l'audience, Garage Belka indique, dans le cadre d'un constat d'audience, que « la demande sur la production du contrat n'est plus d'actualité ; le défendeur renonce à sa demande ».

Sur l'application du code de la consommation :

L'article L 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Ces conditions sont cumulatives.

Sur le champ d'activité principale:

Garage Belka fait valoir que le contrat a pour objet la location financière, qui n'entre pas dans le champ d'activité d'un garagiste.

Il est constant que le champ d'activité défini par l'article L 221-3 du code de la consommation prend en compte les éléments dont l'objectif est de permettre l'exercice et le développement de l'activité du loueur. L'objet du contrat n'est pas la location en tant que telle mais la location d'un décalamineur.

Ainsi, le contrat porte sur la location financière d'une station de décalaminage dont Garage Belka écrit dans ses conclusions qu'elle «

assure un traitement préventif contre l'accumulation de dépôts de calamine à l'intérieur du moteur, du système EGR et du filtre à particules FAP.»
 * L'objet du contrat entrant dans le champ d'activité de Garage Belka, le tribunal dit que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au présent litige.

Sur la résiliation du contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce les parties ont signé le 3 mars 2022 un contrat de location portant sur un décalamineur. Le contrat a été signé par Viatelease et Garage Belka, le fournisseur étant FLEXFUEL. Le PV de réception en date du 3 mars 2022 a été signé par Belka sans réserve et la facture du 28 février 2022 adressée par Flexfuel à Viatelease pour un montant de 23 987,98 euros. Elle produit également une facture unique de loyer.
 * Le tribunal retient que Viatelease a exécuté ses obligations au titre du contrat.

De son côté Garage Belka n'a versé aucun loyer entre le 1er juin 2022 et le 1er octobre 2024. Il ne conteste pas les sommes dues puisque dans son courrier du 4 novembre 2024, il indique : «

Comme déjà expliquer dans notre entretien téléphonique, qui est enregistré par vos soin, je ne suis pas opposé à payer mais je ne peux me permettre de vous régler la somme de 16 636,15€

». Cette somme correspond au total des échéances réclamées par Viatelease du 1er juin 2022 au 1er octobre 2024.

Garage Belka a ensuite payé par prélèvement les loyers de janvier, février et mars 2025.

En ne payant pas ses loyers, Garage Belka n'a pas exécuté ses obligations. Il lui appartenait de mettre en œuvre le moyen de paiement le plus adapté ; si le prélèvement, qui n'est qu'un moyen de paiement, ne fonctionnait pas, il lui était loisible d'utiliser tout autre moyen. Au surplus, les moyens de défense allégués sur l'état du matériel sont inopérants, puisqu'il lui appartenait d'entretenir le matériel, conformément à l'article 9.2 du contrat de location qui stipule que « pendant toute la durée de la location, le locataire doit pourvoir, sous son entière responsabilité à l'entretien et à la maintenance de l'équipement loué.(…) »
 * Le tribunal retient que Garage Belka n'a pas exécuté ses obligations au titre du contrat.

L'article 12.2 « résiliation du contrat » stipule que « le contrat de location peut être résilié par le Loueur par notification écrite au Locataire

huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation(…), le non-paiement à l'écheance d'un seul terme de loyer (…), et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. (…) »

En application de cet article, Viatelease a envoyé une mise en demeure le 18 octobre 2024 puis un courrier de résiliation le 11 mars 2025.

Le tribunal retient que le contrat a été résilié le 11 mars 2025 aux torts de Garage Belka.

Sur les sommes dues :

Sur les loyers impayés :

Viatelease demande le paiement de la somme de 15 356,15 euros TTC correspondant aux loyers impayés de mars 2022 à mars 2025, soit 32 loyers.

Garage Belka fait valoir qu'il conviendrait de déduire des sommes ainsi réclamées, les sommes prélevées par VIATELEASE de janvier à mars 2025 à hauteur de 478,40€ TTC x 3 = 1.435,20€ TTC. Le solde serait alors de 15.356,15€ TTC – 1.435,20€ TTC = 13.920,95€ TTC.

Viatelease produit le suivi de compte de Garage Belka faisant apparaitre qu'après déduction des 5 loyers, le solde dû est de 15 356,15 euros.

La créance étant certaine, liquide et exigible, celle-ci est due.

Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.

VIATELEASE produit une «

Facture unique de loyers

», datée du 11 mars 2025, ainsi que 32 factures portant la même date du 11 mars 2025. Le tribunal considère que la facture unique de loyers sert de base au calcul de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera Viatelease pour le surplus.

En conséquence, Garage Belka sera redevable du paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € au titre de la facture unique de loyers.
 * En conséquence le tribunal condamnera Garage Belka à payer à Viatelease la somme de 15 356,15 euros euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet paiement ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et la clause pénale

Viatelease demande le paiement de l'indemnité de résiliation (10 533,60 euros HT) qui se décompose ainsi :

24 loyers à échoir : 9 576 euros

Pénalité 10% : 957,60 euros

L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

L'article 12.4 des CGV stipule que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, hors inexécution ou exécution fautive du loueur, le locataire versera au Loueur; sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».

Il résulte de l'article 1231-5 du Code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.

L'article 12.4 du contrat constitue une clause pénale, puisque son objet est, d'une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part, indemnitaire aux fins d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Viatelease du fait du retard de paiement.
 * En conséquence le tribunal retient que l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10% sont constitutifs ensemble d'une clause pénale s'élevant à 10 533,60 HT.

En l'espèce, Viatelease justifie de la valeur d'achat des éléments acquis, loués à Garage Belka, en produisant la facture de Flexfuel pour un montant de 19 989,98 euros HT soit 23 987,98 euros TTC.

Eu égard aux loyers réclamés (399*60= 23940 euros HT) et à la pénalité (957,60 euros soit 10% de l'indemnité de résiliation) le total finalement encaissé par Viatelease serait de 24 897,60 euros HT.

Par ailleurs, l'économie du contrat repose pour le loueur dans le paiement de la totalité des loyers prévus au contrat.
 * En conséquence, le tribunal dit que la pénalité est excessive, compte-tenu de l'absence de suivi du dossier par Viatelease et il la limitera à la somme de 9 576 euros HT soit 11 491,20 euros TTC, correspondant aux loyers à échoir.

Sur la demande de restitution du matériel

Conformément à l'article 16 des CGV, Viatelease demande la restitution des matériels lui appartenant.

Rien ne s'opposant à cette demande, le tribunal ordonnera à Garage Belka de restituer à Viatelease le matériel objet des contrats dans les quinze jours de la signification du présent jugement, mais le tribunal ne jugera pas utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte, et déboute Viatelease de la demande qu'elle a formulée en ce sens ainsi que de sa demande de recours à la force publique. Il autorise également Viatelease à appréhender l'équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve.

Sur les indemnités de privation de jouissance :

Viatelease demande au tribunal de condamner SH à compter à verser, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC à compter du 11 mars 2025.

Le tribunal retient que la demande d'indemnité fait doublon avec la condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation pour la période couvrant la location, mais qu'elle est justifiée ensuite tant que Garage Belka n'a pas restitué le matériel. Le montant mensuel du loyer est de 478,80 euros TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera Garage Belka à payer à Viatelease, à compter du 1er avril 2027, date de fin du contrat d'origine, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 Mars 2027, Garage Belka n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues jusqu'à restitution du matériel.

Sur la demande de Garage Belka de délais de paiements :

Garage Belka sollicite des délais de grâce pour échelonner le paiement de sa condamnation mais ne verse au débat aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s'acquitter aujourd'hui de sa dette que sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée. Au surplus, les premiers loyers impayés datant de 2022, Garage Belka a déjà bénéficié de d'importants délais de paiement.
 * En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiements de Garage Belka.

Sur les autres demandes de Garage Belka :

Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal déboutera Garage Belka de toutes ses autres demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Viatelease a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Garage Belka à verser à Viatelease la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit. Garage Belka demande à ce qu'elle soit écartée. Mais, le tribunal l'estimant compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d'argent et ne contient aucune mesure irréversible, il déboutera Garage Belka de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Garage Belka qui succombe,

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 15 356,15 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet paiement, assortie d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 11 491,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet paiement ;

Ordonne à la SARL GARAGE BELKA & FILS de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à la SAS VIATELEASE ;

Autorise la SAS VIATELEASE à appréhender le matériel en quelque lieu et main qu'il se trouve ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à payer à la SAS VIATELEASE des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 mars 2027, SARL GARAGE BELKA & FILS n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues à compter du 1er avril 2027 jusqu'à restitution du matériel ;

Déboute la SAS VIATELEASE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Déboute la SARL GARAGE BELKA & FILS de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à verser à la SAS VIATELEASE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 239,93 € dont 39,35 € de TVA. ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025034331 15/05/2025

ENTRE :

SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503

Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES agissant par Maître Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142).

ET :

SARL GARAGE BELKA & FILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840025837

Partie défenderesse : assistée de Me SIMOENS Nicolas Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Viatelease a pour activité la location financière de matériels et d'équipements.

La SARL GARAGE BELKA & FILS ci-après Garage Belka, a pour activité la réparation de voitures ; son siège social est à [Localité 1].

Viatelease et Garage Belka ont signé le 3 mars 2022 un contrat de location pour une station de décalaminage [Etablissement 1], Flexfuel étant le fournisseur (non présent dans la cause). Le contrat portait sur une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 399 euros HT.

Le matériel a été livré le 3 mars 2022.

Selon Viatelease, Garage Belka n'a réglé que 5 loyers de décembre 2024 à mars 2025 après un courrier recommandé qu'elle lui a adressé le 18 octobre 2024.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026 CHAMBRE 1-1

Par courrier du 11 mars 2025, Viatelease a notifié à Garage Belka la résiliation du contrat et demandé le paiement des loyers. En vain.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 7 avril 2025, Viatelease a assigné Garage Belka. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 24 novembre 2025, elle demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2204_327125 est intervenue de plein droit, à compter du 11 mars 2025 ;

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 15.356,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, au titre des loyers impayés des mois de mars 2022 à mars 2025 du contrat de location n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture de loyer impayée,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 10.533,60 euros HT, soit 12.640,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique la station de décalaminage [Etablissement 2] numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°A2204_327125,

AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE, à compter du 11 mars 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication (sic), objet du contrat de location n°A2204_327125,

DEBOUTER la société BELKA & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 24 novembre 2025 dans le dernier état de ses prétentions, Garage Belka demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 863 du Code de commerce renvoyant aux articles 771-1 à 771-4 du même Code,

JUGER que la clause attributive de compétence insérée dons les conditions générales non signées ni paraphées du contrat de location est inopposable à la société BELKA et Fils à défaut de mention de manière très apparente de la seule compétence du Tribunal de commerce de Paris en cas de litige ;

JUGER que doivent être réputées non écrites les mentions en petits caractères de la page 1 du contrat d'adhésion signé entre les parties et partant, toute référence à des conditions générales dont la clause attributive de compétence ;

Se DECLARER incompétent rationae loci en faveur de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR ;

Le cas échéant, ORDONNER la production de l'original du contrat et des conditions générales annexées en original en mains fidèles par le conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse.

Subsidiairement :

JUGER que la société VIATELEASE a commis une faute à l'égard de la société BELKA & Fils en application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, aussi bien dans la formation du contrat que dans son exécution, avec un comportement exclusif de toute bonne foi ;

JUGER que la société VIATELEASE doit indemnisation à la société BELKA & Fils de son entier préjudice ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à In société BELKA & Fils une somme qui ne saurait être inférieure à 12.640,32€ à titre de dommages et intérêts ;

Le cas échéant, par impossible, ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives des parties à hauteur de la plus petite d'entre elles ;

JUGER nulle et non-avenue et totalement infondée et à tout le moins inopposable à la société BELKA et Fils, la résiliation du contrat de location prononcée par la société VIATELEASE le 11 mars 2025 ;

DEBOUTER la société VIATELEASE de ses prétentions tendant au constat de la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet du 11 mars 2025 ;

PRONONCER aux torts exclusifs de la société VIATEÉLEASE, la résolution du contrat de location en date des 3 mars et 6 avril 2022 avec effet à la date de la faute commise par VIATELEASE soit le 11 mars 2025,

DEBOUTER la société VTATELEASE de l'intégralité de ses prétentions à quelque titre et chef de prétention que ce soit ;

AUTORISER la société BELKA et Fils à s'acquitter envers la société VIATELEASE des sommes pouvant rester dues au 11 mars 2025 soit 12 967,15€ en vingt-quatre mensualités d'un montant unitaire de 540,17€ TTC ;

DONNER acte sinon AUTORISER la société VIATELEASE à venir récupérer le matériel loué à savoir le décalamineur sous réserve d'annoncer sa venue à la société BELKA et Fils 48 heures à l'avance par écrit (mail, lettre recommandée) ;

Subsidiairement, ACCORDER à la société BELKA & Fils les plus larges délais de paiement ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à la société BELKA ET Fils ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance ;

JUGER n'y avoir lieu à exécution forcée de plein droit du jugement à intervenir s'agissant des prétentions de la société VIATELEASE.

Très subsidiairement :
 * DÉCIDER sinon ORDONNER la convocation des parties à une audience de réglement amiable.

Par jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal a débouté la SARL GARAGE BELKA & FILS de sa demande de déclarer le tribunal de céans incompétent et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 février 2026 pour dépôt de conclusions, le tribunal souhaitant entendre les parties quant à l'application des dispositions des articles 221-1, 221-3, 221-5, 221-9 et 242-1 du code de la consommation.

Garage Belka a fait appel de ce jugement ; à l'audience du 18 mai 2026, Garage Belka indique s'être désisté et produit l'ordonnance de désistement du 23 février 2026.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 23 février 2026, VIATELEASE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2204_327125 est intervenue de plein droit, à compter du 11 mars 2025 ;

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 15.356,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, au titre des loyers impayés des mois de mars 2022 à mars 2025 du contrat de location n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros par facture de loyer impayée,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 10.533,60 euros HT, soit 12.640,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2204_327125,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à restituer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à la société VIATELEASE et au besoin avec le recours de la force publique la station de décalaminage [Etablissement 2] numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°A2204_327125,

AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender ledit équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE, à compter du 11 mars 2025, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, tout période commencée étant due intégralement, jusqu'à restitution du matériel de communication (sic), objet du contrat de location n°A2204_327125,

DEBOUTER la société BELKA & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

CONDAMNER la société BELKA & FILS à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 23 février 2026 dans le dernier état de ses prétentions, Garage Belka demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 863 du Code de commerce renvoyant aux articles 771-1 à 771-4 du même Code, Avant- dire droit :

ORDONNER la production de l'original du contrat et des conditions générales annexées en original en mains fidèles par le conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse;

ENJOINDRE la société VIATELEASE à s'expliquer sur la genèse du contrat de location litigieux ;

Au fond

JUGER que la société VIATELEASE a commis une faute à l'égard de la société BELKA & Fils en application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, aussi bien dans la formation du contrat que dans son exécution, avec un comportement exclusif de toute bonne foi ;

JUGER que la société VIATELEASE doit indemnisation à la société BELKA & Fils de son entier préjudice ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à In société BELKA & Fils une somme qui ne saurait être inférieure à 12.640,32€ à titre de dommages et intérêts ;

Le cas échéant, par impossible, ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives des parties à hauteur de la plus petite d'entre elles ;

JUGER nulle et non-avenue et totalement infondée et à tout le moins inopposable à la société BELKA et Fils, la résiliation du contrat de location prononcée par la société VIATELEASE le 11 mars 2025 ;

DEBOUTER la société VIATELEASE de ses prétentions tendant au constat de la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet du 11 mars 2025 ;

PRONONCER aux torts exclusifs de la société VIATELEASE, la résolution du contrat de location en date des 3 mars et 6 avril 2022 avec effet à la date de la faute commise par VIATELEASE soit le 11 mars 2025,

DEBOUTER la société VTATELEASE de l'intégralité de ses prétentions à quelque titre et chef de prétention que ce soit ;

AUTORISER la société BELKA et Fils à s'acquitter envers la société VIATELEASE des sommes pouvant rester dues au 11 mars 2025 soit 12 967,15€ en vingt-quatre mensualités d'un montant unitaire de 540,17€ TTC ;

DONNER acte sinon AUTORISER la société VIATELEASE à venir récupérer le matériel loué à savoir le décalamineur sous réserve d'annoncer sa venue à la société BELKA et Fils 48 heures à l'avance par écrit (mail, lettre recommandée) ;

Subsidiairement, ACCORDER à la société BELKA & Fils les plus larges délais de paiement ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à la société BELKA ET Fils ;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société BELKA et Fils la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance ;

JUGER n'y avoir lieu à exécution forcée de plein droit du jugement à intervenir s'agissant des prétentions de la société VIATELEASE.

Très subsidiairement :
 * DÉCIDER sinon ORDONNER la convocation des parties à une audience de règlement amiable.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 18 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.

A l'appui de sa demande, Viatelease expose que :

Garage Belka n'est pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation, car l'objet du contrat, un décalamineur- entre dans le champ d'activité d'un garagiste et Garage Belka ne justifie pas employer moins de 6 salariés ;

Garage Belka ne conteste pas le principe de la créance ; il lui appartenait de régler les loyers via les moyens de son choix : prélèvement, chèque ou virement ;

Garage Belka est de mauvaise foi en alléguant une éventuelle défaillance du matériel, car elle a signé le procès-verbal sans restriction ni réserve ; de plus, l'entretien et la maintenance du matériel lui incombent et elle n'a jamais diligenté la moindre procédure à l'encontre du fournisseur ;

Garage Belka s'est d'ores et déjà et unilatéralement octroyée les plus larges délais ;

Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est non fondée dès lors qu'elle est défaillante dans le règlement des sommes dues au titre contrat de location depuis plusieurs années.

Garage Belka réplique ainsi :

les dispositions du code de la consommation s'appliquent : le contrat a été signé hors établissement ; signer un contrat de location n'entre pas dans le champ d'activité d'un garagiste et Garage Belka a moins de « 6 membres du personnel » ;

la résiliation du contrat de location est nulle et non-avenue ; le défaut de paiement ne procède que de la carence de VIATELEASE qui n'a pas mis en œuvre l'ordre de prélèvement ;

elle a répondu au courrier du 18 octobre 2024 : elle avait immédiatement téléphoné à VIATELEASE qui avait convenu que la seule faute commise était celle du loueur qui, en possession d'un ordre de prélèvement en bonne et due forme, n'avait effectué aucun prélèvement ;

VIATELEASE n'a pas fait preuve de bonne foi

VIATELEASE a commis une faute en résiliant le contrat de location

la résiliation du contrat de location doit être prononcée aux torts exclusifs de VIATELEASE, à la date du 11 mars 2025, date de l'envoi de sa soi-disant lettre de résiliation par le loueur;

le matériel loué est défectueux : le 19 juillet 2023, une demande d'intervention auprès du service SAV du fournisseur avait dû être effectuée pour le remplacement d'un accessoire ; le 6 février 2025, elle a contacté FLEXFUEL et le matériel a été emporté puis rapporté par le SAV de FLEXFUEL; le matériel ne fonctionne plus ;

si la résiliation est prononcée, elle accepte de payer les loyers de mars 2022 à mars 2025, de manière échelonnée, en vingt-quatre mois, en application de l'article 1343-5 du Code civil ; toutes les autres demandes doivent être rejetées

le matériel est à la disposition de VIATELEASE ;

Subsidiairement : elle demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement

Très subsidiairement : elle demande que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable (ARA).

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de production du contrat :

Garage Belka demande au tribunal, avant dire droit, d'ordonner la production de l'original du contrat et des conditions générales et d'enjoindre VIATELEASE à s'expliquer sur la genèse du contrat de location litigieux. A l'audience, Garage Belka indique, dans le cadre d'un constat d'audience, que « la demande sur la production du contrat n'est plus d'actualité ; le défendeur renonce à sa demande ».

Sur l'application du code de la consommation :

L'article L 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Ces conditions sont cumulatives.

Sur le champ d'activité principale:

Garage Belka fait valoir que le contrat a pour objet la location financière, qui n'entre pas dans le champ d'activité d'un garagiste.

Il est constant que le champ d'activité défini par l'article L 221-3 du code de la consommation prend en compte les éléments dont l'objectif est de permettre l'exercice et le développement de l'activité du loueur. L'objet du contrat n'est pas la location en tant que telle mais la location d'un décalamineur.

Ainsi, le contrat porte sur la location financière d'une station de décalaminage dont Garage Belka écrit dans ses conclusions qu'elle «

assure un traitement préventif contre l'accumulation de dépôts de calamine à l'intérieur du moteur, du système EGR et du filtre à particules FAP.»
 * L'objet du contrat entrant dans le champ d'activité de Garage Belka, le tribunal dit que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas au présent litige.

Sur la résiliation du contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce les parties ont signé le 3 mars 2022 un contrat de location portant sur un décalamineur. Le contrat a été signé par Viatelease et Garage Belka, le fournisseur étant FLEXFUEL. Le PV de réception en date du 3 mars 2022 a été signé par Belka sans réserve et la facture du 28 février 2022 adressée par Flexfuel à Viatelease pour un montant de 23 987,98 euros. Elle produit également une facture unique de loyer.
 * Le tribunal retient que Viatelease a exécuté ses obligations au titre du contrat.

De son côté Garage Belka n'a versé aucun loyer entre le 1er juin 2022 et le 1er octobre 2024. Il ne conteste pas les sommes dues puisque dans son courrier du 4 novembre 2024, il indique : «

Comme déjà expliquer dans notre entretien téléphonique, qui est enregistré par vos soin, je ne suis pas opposé à payer mais je ne peux me permettre de vous régler la somme de 16 636,15€

». Cette somme correspond au total des échéances réclamées par Viatelease du 1er juin 2022 au 1er octobre 2024.

Garage Belka a ensuite payé par prélèvement les loyers de janvier, février et mars 2025.

En ne payant pas ses loyers, Garage Belka n'a pas exécuté ses obligations. Il lui appartenait de mettre en œuvre le moyen de paiement le plus adapté ; si le prélèvement, qui n'est qu'un moyen de paiement, ne fonctionnait pas, il lui était loisible d'utiliser tout autre moyen. Au surplus, les moyens de défense allégués sur l'état du matériel sont inopérants, puisqu'il lui appartenait d'entretenir le matériel, conformément à l'article 9.2 du contrat de location qui stipule que « pendant toute la durée de la location, le locataire doit pourvoir, sous son entière responsabilité à l'entretien et à la maintenance de l'équipement loué.(…) »
 * Le tribunal retient que Garage Belka n'a pas exécuté ses obligations au titre du contrat.

L'article 12.2 « résiliation du contrat » stipule que « le contrat de location peut être résilié par le Loueur par notification écrite au Locataire

huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation(…), le non-paiement à l'écheance d'un seul terme de loyer (…), et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. (…) »

En application de cet article, Viatelease a envoyé une mise en demeure le 18 octobre 2024 puis un courrier de résiliation le 11 mars 2025.

Le tribunal retient que le contrat a été résilié le 11 mars 2025 aux torts de Garage Belka.

Sur les sommes dues :

Sur les loyers impayés :

Viatelease demande le paiement de la somme de 15 356,15 euros TTC correspondant aux loyers impayés de mars 2022 à mars 2025, soit 32 loyers.

Garage Belka fait valoir qu'il conviendrait de déduire des sommes ainsi réclamées, les sommes prélevées par VIATELEASE de janvier à mars 2025 à hauteur de 478,40€ TTC x 3 = 1.435,20€ TTC. Le solde serait alors de 15.356,15€ TTC – 1.435,20€ TTC = 13.920,95€ TTC.

Viatelease produit le suivi de compte de Garage Belka faisant apparaitre qu'après déduction des 5 loyers, le solde dû est de 15 356,15 euros.

La créance étant certaine, liquide et exigible, celle-ci est due.

Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.

VIATELEASE produit une «

Facture unique de loyers

», datée du 11 mars 2025, ainsi que 32 factures portant la même date du 11 mars 2025. Le tribunal considère que la facture unique de loyers sert de base au calcul de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et déboutera Viatelease pour le surplus.

En conséquence, Garage Belka sera redevable du paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € au titre de la facture unique de loyers.
 * En conséquence le tribunal condamnera Garage Belka à payer à Viatelease la somme de 15 356,15 euros euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet paiement ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et la clause pénale

Viatelease demande le paiement de l'indemnité de résiliation (10 533,60 euros HT) qui se décompose ainsi :

24 loyers à échoir : 9 576 euros

Pénalité 10% : 957,60 euros

L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

L'article 12.4 des CGV stipule que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, hors inexécution ou exécution fautive du loueur, le locataire versera au Loueur; sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».

Il résulte de l'article 1231-5 du Code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.

L'article 12.4 du contrat constitue une clause pénale, puisque son objet est, d'une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part, indemnitaire aux fins d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Viatelease du fait du retard de paiement.
 * En conséquence le tribunal retient que l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10% sont constitutifs ensemble d'une clause pénale s'élevant à 10 533,60 HT.

En l'espèce, Viatelease justifie de la valeur d'achat des éléments acquis, loués à Garage Belka, en produisant la facture de Flexfuel pour un montant de 19 989,98 euros HT soit 23 987,98 euros TTC.

Eu égard aux loyers réclamés (399*60= 23940 euros HT) et à la pénalité (957,60 euros soit 10% de l'indemnité de résiliation) le total finalement encaissé par Viatelease serait de 24 897,60 euros HT.

Par ailleurs, l'économie du contrat repose pour le loueur dans le paiement de la totalité des loyers prévus au contrat.
 * En conséquence, le tribunal dit que la pénalité est excessive, compte-tenu de l'absence de suivi du dossier par Viatelease et il la limitera à la somme de 9 576 euros HT soit 11 491,20 euros TTC, correspondant aux loyers à échoir.

Sur la demande de restitution du matériel

Conformément à l'article 16 des CGV, Viatelease demande la restitution des matériels lui appartenant.

Rien ne s'opposant à cette demande, le tribunal ordonnera à Garage Belka de restituer à Viatelease le matériel objet des contrats dans les quinze jours de la signification du présent jugement, mais le tribunal ne jugera pas utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte, et déboute Viatelease de la demande qu'elle a formulée en ce sens ainsi que de sa demande de recours à la force publique. Il autorise également Viatelease à appréhender l'équipement en quelque lieu et main qu'il se trouve.

Sur les indemnités de privation de jouissance :

Viatelease demande au tribunal de condamner SH à compter à verser, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC à compter du 11 mars 2025.

Le tribunal retient que la demande d'indemnité fait doublon avec la condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation pour la période couvrant la location, mais qu'elle est justifiée ensuite tant que Garage Belka n'a pas restitué le matériel. Le montant mensuel du loyer est de 478,80 euros TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera Garage Belka à payer à Viatelease, à compter du 1er avril 2027, date de fin du contrat d'origine, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 Mars 2027, Garage Belka n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues jusqu'à restitution du matériel.

Sur la demande de Garage Belka de délais de paiements :

Garage Belka sollicite des délais de grâce pour échelonner le paiement de sa condamnation mais ne verse au débat aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s'acquitter aujourd'hui de sa dette que sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée. Au surplus, les premiers loyers impayés datant de 2022, Garage Belka a déjà bénéficié de d'importants délais de paiement.
 * En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiements de Garage Belka.

Sur les autres demandes de Garage Belka :

Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal déboutera Garage Belka de toutes ses autres demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Viatelease a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Garage Belka à verser à Viatelease la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit. Garage Belka demande à ce qu'elle soit écartée. Mais, le tribunal l'estimant compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d'argent et ne contient aucune mesure irréversible, il déboutera Garage Belka de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Garage Belka qui succombe,

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 15 356,15 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet paiement, assortie d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 11 491,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet paiement ;

Ordonne à la SARL GARAGE BELKA & FILS de restituer dans les 15 jours de la signification du jugement, le matériel appartenant à la SAS VIATELEASE ;

Autorise la SAS VIATELEASE à appréhender le matériel en quelque lieu et main qu'il se trouve ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à payer à la SAS VIATELEASE des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 478,80 euros TTC, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 mars 2027, SARL GARAGE BELKA & FILS n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues à compter du 1er avril 2027 jusqu'à restitution du matériel ;

Déboute la SAS VIATELEASE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Déboute la SARL GARAGE BELKA & FILS de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS à verser à la SAS VIATELEASE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL GARAGE BELKA & FILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 239,93 € dont 39,35 € de TVA. ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas et M. Eric Nodé-Langlois. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 221-1, code de la consommation 221-9, code de procedure civile 1532, code de procedure civile 774-1, code de la consommation 221-5, code de la consommation 242-1, code de commerce D441-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:02:09.026Z.