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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 8 juillet 2026, n° 2025F00789

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SA HOLY-DIS exerce une activité d'édition de logiciels applicatifs.

La SARL AUREUS exerce une activité de prise de participation dans toutes entreprises et de gestion de portefeuilles de titres. Le KBIS d'AUREUS décrit ses activités comme suit : «

Prise de participation dans toutes entreprises, (…), prestations de secrétariat administratif et prestations informatiques d'assistance.».

Le 1er juillet 2018, AUREUS signe avec HOLY-DIS un contrat de fourniture de solutions informatiques en mode SaaS (Software as a Service), ci-après le CONTRAT, portant sur les logiciels TIMESQUARE et TEMPSIA, pour une durée initiale de trois ans, reconductible tacitement, sauf en cas de demande de résiliation adressée à HOLY-DIS six mois avant la date de renouvellement tacite du contrat.

Le 11 mars 2020, AUREUS confirme à HOLY-DIS par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de résilier le contrat à la date d'échéance du contrat.

HOLY-DIS répond à AUREUS le 16 février 2021 que le CONTRAT restera en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021, terme de sa période initiale et lui adresse neuf des factures de la dernière année de contrat, factures qu'AUREUS ne lui règle pas.

Le 22 octobre 2024, HOLY-DIS adresse une mise en demeure demandant à AUREUS le règlement de ses factures impayées, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2025, délivré en étude,

HOLY-DIS assigne AUREUS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par dernières conclusions n°2 régularisées à l'audience du 19 mai 2026, HOLY-DIS demande au tribunal de :

Vu notamment 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
 * Dire l'action engagée par la demanderesse recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,

Condamner la société défenderesse au paiement de la somme principale de 12 526,24 € au titre des factures émises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions n°3 régularisées à l'audience du 19 mai 2026, AUREUS demande au tribunal de :

Vu les articles 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcer

la nullité du contrat conclu entre HOLY DIS et AUREUS le 1er juillet 2018, pour défaut d'information sur le droit de rétractation ;

Dire et juger

que la nullité du contrat entraîne l'anéantissement rétroactif de toutes les obligations qui en sont issues ;

Dire et juger

que HOLY DIS ne saurait réclamer le paiement des sommes facturées postérieurement au mois de mars 2020, le contrat étant nul et le service n'ayant plus été utilisé ;

En conséquence,

Débouter HOLY DIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner

HOLY DIS à verser à AUREUS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait.

A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Moyen des parties

HOLY-DIS expose que :

Le contrat conclu le 1er juillet 2018 est régulier et opposable aux parties, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil,

L'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, car AUREUS ne remplirait pas les conditions cumulatives : son effectif serait supérieur à 5 salariés,

Le devis mentionnant « on demand pour 40 salariés supplémentaires » suggère une activité substantielle,

Même si le contrat était nul, l'exécution volontaire par AUREUS (paiement des premières factures) vaudrait confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, faisant obstacle à l'invocation de la nullité.

AUREUS réplique que :

Le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans la rédaction applicable en 2018,

AUREUS, société sans salarié (attestation de l'expert-comptable CABINET MLA, pièce n°4), dont l'activité principale (gestion de portefeuille, secrétariat) est étrangère à la prestation informatique, relève du champ d'application de la protection des consommateurs professionnels,

L'absence de mention du droit de rétractation dans le contrat viole l'article L. 221-5, 2°, et l'article L. 221-9 du code de la consommation,

Cette violation est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la consommation,

La cour de cassation a confirmé que le défaut d'information sur le droit de rétractation entraîne la nullité du contrat, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice,

L'exécution partielle du contrat ne peut valoir confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, car AUREUS ignorait le vice affectant le contrat au moment de son exécution.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

HOLY-DIS verse notamment aux débats les pièces suivantes :

Le CONTRAT,

Le devis du 14 septembre 2018, pour quarante salariés supplémentaires.

La lettre de résiliation du 11 mars 2020,

Sa lettre de réponse à la demande de résiliation d'AUREUS, en date du 16 février 2021,

Les neuf factures émises qui n'ont pas été réglées, et le décompte du montant total de ces factures,

La lettre de mise en demeure du 22 octobre 2024.

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

et l'article 1104 du même code dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
 * L'article 221-3 du code de la consommation dispose que : «

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

L'article 18-RESILIATION du CONTRAT stipule que « (a)

Dénonciation par le client et / ou le Prestataire

Chacune des parties peut dénoncer le présent Contrat à l'issue de la période

initiale et ensuite à son échéance annuelle avec un préavis de six mois avant l'échéance du dernier mois de prestation, par lettre recommandée avec avis de réception. ».

L'article 14- CONDITIONS FINANCIERES du CONTRAT stipule que « (c)

Pénalité pour paiement tardif

En cas de paiement tardif (…) toutes les sommes restant dues au Prestataire (…) porteront de plein droit à daté de la date d'échéance et sans mise en demeure préalable, intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération la plus récente majorée de dix points, calculée prorata temporis. ».

Sur la demande d'AUREUS de prononcer la nullité du CONTRAT

Le tribunal relève que le contrat signé le 1er juillet 2018 concerne des prestations informatiques facturées en mode SaaS (Software as a Service), donc des prestations combinant la fourniture de logiciel et de services, donc un contrat informatique sophistiqué. Ce contrat a été augmenté par AUREUS par l'avenant qu'elle a commandé le 14 septembre 2018, pour que les prestations fournies puissent être disponibles pour plus de quarante salariés employés dans les restaurants dans lesquels elle a une participation.

Ainsi la holding AUREUS achète pour ces restaurants ces prestations informatiques, soit une activité professionnelle, une «

prestation informatique d'assistance »

, activité qui figure dans son KBIS comme une de ses activités principales.

AUREUS ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour le CONTRAT pour deux raisons ;

Il entre dans son activité principale,

Le contrat est prévu pour quarante salariés.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera

AUREUS de sa demande de nullité du CONTRAT, signé avec HOLY-DIS le 1er juillet 2018.

Sur la demande de paiement formulée par HOLY-DIS

AUREUS a dénoncé le CONTRAT le 11 mars 2020, mais la date de l'échéance du CONTRAT était le 1er juillet 2021. Les neuf factures émises par HOLY-DIS entre le mois de juillet 2020 et le mois d'avril 2021 sont opposables à AUREUS.

Le tribunal, qui a vérifié ces neuf factures et leur décompte, fera droit à la demande principale d'HOLY-DIS.

Enfin, la demande de versement d'intérêts est conforme à l'article 14 du CONTRAT.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

AUREUS au paiement de la somme de 12 526,24 € au titre des factures émises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance des factures.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

HOLY-DIS demande la capitalisation annuelle des intérêts. La capitalisation annuelle des intérêts est de droit.

En conséquence, le tribunal :

Ordonnera

la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.

Sur les frais de recouvrement au titre de l'article D 441-5 du code de commerce

HOLY-DIS demande la somme de 40 €, pour chacune des neuf factures émises, au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

AUREUS à payer la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, HOLY-DIS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

AUREUS à payer à HOLY-DIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Condamnera

AUREUS aux entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

En application du décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL AUREUS de sa demande de nullité du CONTRAT,

Condamne

la SARL AUREUS à payer à la SA HOLY-DIS de la somme de 12 526,24 € au titre des factures émises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance des factures ;

Ordonne

la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne

la SARL AUREUS à payer à la SA HOLY-DIS la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

Condamne

la SARL AUREUS à payer à HOLY-DIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL AUREUS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et BEZARD Eric, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE4 LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA HOLY-DIS [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL AUREUS [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] et par Me ERIC PASSET [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SA HOLY-DIS exerce une activité d'édition de logiciels applicatifs.

La SARL AUREUS exerce une activité de prise de participation dans toutes entreprises et de gestion de portefeuilles de titres. Le KBIS d'AUREUS décrit ses activités comme suit : «

Prise de participation dans toutes entreprises, (…), prestations de secrétariat administratif et prestations informatiques d'assistance.».

Le 1er juillet 2018, AUREUS signe avec HOLY-DIS un contrat de fourniture de solutions informatiques en mode SaaS (Software as a Service), ci-après le CONTRAT, portant sur les logiciels TIMESQUARE et TEMPSIA, pour une durée initiale de trois ans, reconductible tacitement, sauf en cas de demande de résiliation adressée à HOLY-DIS six mois avant la date de renouvellement tacite du contrat.

Le 11 mars 2020, AUREUS confirme à HOLY-DIS par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté de résilier le contrat à la date d'échéance du contrat.

HOLY-DIS répond à AUREUS le 16 février 2021 que le CONTRAT restera en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021, terme de sa période initiale et lui adresse neuf des factures de la dernière année de contrat, factures qu'AUREUS ne lui règle pas.

Le 22 octobre 2024, HOLY-DIS adresse une mise en demeure demandant à AUREUS le règlement de ses factures impayées, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2025, délivré en étude,

HOLY-DIS assigne AUREUS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Par dernières conclusions n°2 régularisées à l'audience du 19 mai 2026, HOLY-DIS demande au tribunal de :

Vu notamment 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
 * Dire l'action engagée par la demanderesse recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,

Condamner la société défenderesse au paiement de la somme principale de 12 526,24 € au titre des factures émises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société demanderesse la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la défenderesse à payer à l'exposante la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions n°3 régularisées à l'audience du 19 mai 2026, AUREUS demande au tribunal de :

Vu les articles 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcer

la nullité du contrat conclu entre HOLY DIS et AUREUS le 1er juillet 2018, pour défaut d'information sur le droit de rétractation ;

Dire et juger

que la nullité du contrat entraîne l'anéantissement rétroactif de toutes les obligations qui en sont issues ;

Dire et juger

que HOLY DIS ne saurait réclamer le paiement des sommes facturées postérieurement au mois de mars 2020, le contrat étant nul et le service n'ayant plus été utilisé ;

En conséquence,

Débouter HOLY DIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner

HOLY DIS à verser à AUREUS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, les parties indiquent qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait.

A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Moyen des parties

HOLY-DIS expose que :

Le contrat conclu le 1er juillet 2018 est régulier et opposable aux parties, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil,

L'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, car AUREUS ne remplirait pas les conditions cumulatives : son effectif serait supérieur à 5 salariés,

Le devis mentionnant « on demand pour 40 salariés supplémentaires » suggère une activité substantielle,

Même si le contrat était nul, l'exécution volontaire par AUREUS (paiement des premières factures) vaudrait confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, faisant obstacle à l'invocation de la nullité.

AUREUS réplique que :

Le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans la rédaction applicable en 2018,

AUREUS, société sans salarié (attestation de l'expert-comptable CABINET MLA, pièce n°4), dont l'activité principale (gestion de portefeuille, secrétariat) est étrangère à la prestation informatique, relève du champ d'application de la protection des consommateurs professionnels,

L'absence de mention du droit de rétractation dans le contrat viole l'article L. 221-5, 2°, et l'article L. 221-9 du code de la consommation,

Cette violation est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la consommation,

La cour de cassation a confirmé que le défaut d'information sur le droit de rétractation entraîne la nullité du contrat, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice,

L'exécution partielle du contrat ne peut valoir confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, car AUREUS ignorait le vice affectant le contrat au moment de son exécution.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

HOLY-DIS verse notamment aux débats les pièces suivantes :

Le CONTRAT,

Le devis du 14 septembre 2018, pour quarante salariés supplémentaires.

La lettre de résiliation du 11 mars 2020,

Sa lettre de réponse à la demande de résiliation d'AUREUS, en date du 16 février 2021,

Les neuf factures émises qui n'ont pas été réglées, et le décompte du montant total de ces factures,

La lettre de mise en demeure du 22 octobre 2024.

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

et l'article 1104 du même code dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
 * L'article 221-3 du code de la consommation dispose que : «

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

L'article 18-RESILIATION du CONTRAT stipule que « (a)

Dénonciation par le client et / ou le Prestataire

Chacune des parties peut dénoncer le présent Contrat à l'issue de la période

initiale et ensuite à son échéance annuelle avec un préavis de six mois avant l'échéance du dernier mois de prestation, par lettre recommandée avec avis de réception. ».

L'article 14- CONDITIONS FINANCIERES du CONTRAT stipule que « (c)

Pénalité pour paiement tardif

En cas de paiement tardif (…) toutes les sommes restant dues au Prestataire (…) porteront de plein droit à daté de la date d'échéance et sans mise en demeure préalable, intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération la plus récente majorée de dix points, calculée prorata temporis. ».

Sur la demande d'AUREUS de prononcer la nullité du CONTRAT

Le tribunal relève que le contrat signé le 1er juillet 2018 concerne des prestations informatiques facturées en mode SaaS (Software as a Service), donc des prestations combinant la fourniture de logiciel et de services, donc un contrat informatique sophistiqué. Ce contrat a été augmenté par AUREUS par l'avenant qu'elle a commandé le 14 septembre 2018, pour que les prestations fournies puissent être disponibles pour plus de quarante salariés employés dans les restaurants dans lesquels elle a une participation.

Ainsi la holding AUREUS achète pour ces restaurants ces prestations informatiques, soit une activité professionnelle, une «

prestation informatique d'assistance »

, activité qui figure dans son KBIS comme une de ses activités principales.

AUREUS ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour le CONTRAT pour deux raisons ;

Il entre dans son activité principale,

Le contrat est prévu pour quarante salariés.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera

AUREUS de sa demande de nullité du CONTRAT, signé avec HOLY-DIS le 1er juillet 2018.

Sur la demande de paiement formulée par HOLY-DIS

AUREUS a dénoncé le CONTRAT le 11 mars 2020, mais la date de l'échéance du CONTRAT était le 1er juillet 2021. Les neuf factures émises par HOLY-DIS entre le mois de juillet 2020 et le mois d'avril 2021 sont opposables à AUREUS.

Le tribunal, qui a vérifié ces neuf factures et leur décompte, fera droit à la demande principale d'HOLY-DIS.

Enfin, la demande de versement d'intérêts est conforme à l'article 14 du CONTRAT.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

AUREUS au paiement de la somme de 12 526,24 € au titre des factures émises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance des factures.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

HOLY-DIS demande la capitalisation annuelle des intérêts. La capitalisation annuelle des intérêts est de droit.

En conséquence, le tribunal :

Ordonnera

la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.

Sur les frais de recouvrement au titre de l'article D 441-5 du code de commerce

HOLY-DIS demande la somme de 40 €, pour chacune des neuf factures émises, au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

AUREUS à payer la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, HOLY-DIS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera

AUREUS à payer à HOLY-DIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Condamnera

AUREUS aux entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

En application du décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL AUREUS de sa demande de nullité du CONTRAT,

Condamne

la SARL AUREUS à payer à la SA HOLY-DIS de la somme de 12 526,24 € au titre des factures émises, outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance des factures ;

Ordonne

la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne

la SARL AUREUS à payer à la SA HOLY-DIS la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

Condamne

la SARL AUREUS à payer à HOLY-DIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SARL AUREUS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et BEZARD Eric, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:45:11.962Z.