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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 24/02176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, la SCEA [L] [Q] a signé un contrat avec la société Viatelease portant sur un " pack Led ", dont le matériel avait préalablement été fourni par la société Global Système Energétique (ci-après dénommée la société GSE). Un loyer mensuel de 172 euros HT sur une durée de 60 mois avait été défini entre les parties. La société Viatelease a pour activité la location financière de matériels destinés aux professionnels.

La SCEA [L] [Q] ne s'étant pas acquittée des loyers malgré mise en demeure, puis résiliation du contrat par la société Viatelease le 25 septembre 2024, la société Viatelease a, par assignation délivrée le 8 octobre 2024, attrait devant la présente juridiction la SCEA [L] [Q] en paiement des loyers.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02176.

Par assignation délivrée le 24 janvier 2025, la SCEA [L] [Q] a assigné en intervention forcée la société GSE ELECTRO en sa qualité de fournisseur des matériels donnés en location, aux fins notamment de nullité du contrat qu'elle avait signé avec cette dernière et de caducité du contrat de location.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00506.

Le 17 novembre 2025 les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/02176.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2026, la société Viatelease demande au tribunal de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE,
- Débouter la SCEA [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCEA [L] [Q] à payer à la société VIATELEASE la somme de 6.034,11€ au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 21 septembre 2024 date de réception de la mise en demeure,
- Condamner la SCEA [L] [Q] à payer à la société VIATELEASE les sommes de :
- 7.017,60€, correspondant aux loyers restant à échoir, au titre de la résiliation du contrat de location du 15 juillet 2022 et,
- 701,76 € à titre de clause pénale,
majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SCEA [L] [Q] à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.080€ au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement,
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
A titre subsidiaire
- Condamner la société GSE ELECTRO à payer la somme de 9.609,94€ à la société VIATELEASE en restitution du prix de vente des matériels objet du contrat de location du 15 juillet 2022,
- Condamner la société GSE ELECTRO à garantir la société VIATELEASE de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner la SCEA [L] [Q] ou tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société Viatelease fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de location au motif que d'une part la SCEA [L] [Q] a contracté en qualité de professionnelle et d'autre part qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation, la défenderesse ne rapportant pas la preuve que le contrat a été conclu hors établissement, que l'objet du contrat ne rentrait pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par la SCEA [L] [Q] était inférieur ou égal à cinq. 

En particulier, s'agissant de l'objet du contrat, la société Viatelease rappelle que la SCEA [L] [Q] exploite un élevage de vaches laitières et que la lumière est un aspect essentiel pour favoriser la production laitière.
Par ailleurs, la société demanderesse estime que si le tribunal retenait l'application des dispositions du code de la consommation, reste que la SCEA [L] [Q] n'a pas valablement exercé la rétractation et que la demande de nullité des contrats est infondée. Elle sollicite le paiement des factures impayées et les indemnités de résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société GSE.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SCEA [L] [Q] demande au tribunal de :
-Joindre les instances enregistrées sous les numéros 24/02176 et 25/00506,
A titre principal,
Inopposabilité
-Déclarer non écrites et en toutes hypothèses inopposables à la SCEA [L] [Q] les conditions générales du contrat régularisé avec la société VIATELEASE et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation,
Nullité/caducité des contrats
- Prononcer la nullité des contrats conclus le 6 juillet 2022 entre la société GSE ELECTRO et la SCEA [L] [Q],
- Prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location conclu le 8 août 2022 entre la société VIATELEASE et la SCEA [L] [Q],
- Condamner en conséquence la société VIATELEASE à rembourser à la SCEA [L] [Q] le montant des loyers déjà réglés,
Responsabilité des sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO
- Déclarer les sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la SCEA [L] [Q],
- Condamner en conséquence solidairement les société VIATELEASE et GSE ELECTRO à payer à la SCEA [L] [Q] le montant des échéances déjà réglées,
- Dire que la SCEA [L] [Q] est déchargée du remboursement des échéances locatives à échoir,
A titre subsidiaire,
Inopposabilité :
-Déclarer non écrites et en toutes hypothèses inopposables à la SCEA [L] [Q] les conditions générales du contrat régularisé avec la société VIATELEASE et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation,
Résolution et caducité des contrats :
- Prononcer la résolution des contrats conclus le 6 juillet 2022 entre la société GSE ELECTRO et la SCEA [L] [Q],
- Prononcer la résolution ou à défaut la caducité du contrat conclu le 8 août 2022 entre la SCEA [L] [Q] et la société VIATELEASE,
- Condamner en conséquence la société VIATELEASE à rembourser à la SCEA [L] [Q] le montant des loyers déjà réglés,
Responsabilité des sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO :
- Déclarer les sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la SCEA [L] [Q],

- Condamner en conséquence solidairement les société VIATELEASE et GSE ELECTRO à payer à la SCEA [L] [Q] le montant des échéances déjà réglées,
- Dire que la SCEA [L] [Q] est déchargée du remboursement des échéances locatives à échoir,
En toutes hypothèses :
- Déclarer les sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO entièrement responsables des préjudices subis par la SCEA [L] [Q],
- Condamner solidairement GSE ELECTRO la SCEA [L] [Q] la société VIATELEASE à payer à la SCEA [L] [Q] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner GSE ELECTRO à payer à la SCEA [L] [Q] outre le montant des sommes déjà réglées à la société VIATELEASE celles qui seraient mises à sa charge au profit de cette société,
- Dire que dans les comptes entre les parties, la société VIATELEASE sera déchue de tout droit à intérêts,
- Condamner solidairement et GSE ELECTRO et la société VIATELEASE à payer à la SCEA [L] [Q] la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement GSE ELECTRO et la société VIATELEASE aux entiers dépens,
- Débouter les sociétés GSE ELECTRO et VIATELEASE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, la SCEA [L] [Q] se prévaut de l'application des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation au motif d'une part que les contrats litigieux ont été conclus suite à un démarchage de la société GSE ELECTRO sur le lieu de l'exploitation de la SCEA [L] [Q] qui emploie moins de cinq salariés et d'autre part que les biens objet de l'opération ayant un objectif d'économie d'énergie, ils n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de la SCEA [L] [Q] qui exerce une activité agricole. La SCEA [L] [Q] précise que la batterie de condensateur concerne les besoins en électricité de l'exploitant agricole pour son activité professionnelle, mais également pour ses besoins personnels et familiaux. Ainsi, la SCEA [L] [Q] estime que le contrat signé est nul. 


Du reste, le " Pack Led " devait permettre une réduction de la consommation d'électricité sans lien avec l'activité d'élevage de la SCEA. Enfin la SCEA indique qu'elle n'emploie aucun salarié. La SCEA [L] [Q] demande le prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société GSE ELECTRO, cette dernière s'étant engagée auprès de la SCEA [L] [Q] à lui permettre la réalisation d'économies d'énergie grâce à la pose du matériel alors que la prestation se révèle totalement inutile. La SCEA [L] [Q] sollicite la caducité subséquente du contrat de location conclu avec la société Viatelease en raison de l'interdépendance des deux contrats. 

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société GSE ELECTRO n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026. Ladite ordonnance a été révoquée le 23 janvier 2026 et la clôture a été reportée à l'audience du 12 mai 2026.




EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la clôture de la procédure

Vu l'article 798 du code de procédure civile et l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 janvier 2026 qui a reporté la clôture à l'audience du 12 mai 2026, il y a lieu d'ordonner la clôture de la procédure.



Sur la demande de jonction

Le 17 novembre 2025 les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/02176.

Cette demande est donc sans objet.

Sur la demande de condamnation de la SCEA [L] [Q]

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

La société Viatelease fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de prestation de services. Elle estime que la SCEA [L] [Q] a contracté pour les besoins de son activité agricole et que l'objet du contrat entrait dans le champ de son activité professionnelle.

La SCEA [L] [Q] soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat qui n'entrait pas dans le champ de son activité professionnelle.

Motifs

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

Par ailleurs, l'article 221-3 du code de la consommation dispose que " Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ".

En l'espèce, la SCEA [L] [Q], exploitant un élevage laitier, a conclu avec la société Viatelease un contrat de location le 15 juillet 2022. La location portait sur un équipement fourni par la société GSE Electro sous la forme d'un Pack LED destiné à être livré à l'adresse " 14 rue du Goelo 22590 Trégomeur". Le loyer était de 60 mensualités de 172 euros hors taxes. Il s'agit du contrat de location.

En parallèle à cette convention, la SCEA [L] [Q] a conclu avec la société GSE un contrat dit de prestation de services portant sur la fourniture et la livraison d'un Pack LED + batteries dont le prix devait être réglé par une location de 60 mensualités d'un montant HT de 172 euros, et ce en date du 6 juillet 2022. Il s'agit du contrat principal.

S'agissant du lieu de la conclusion du contrat principal, il ressort du bon de commande que le contrat a été conclu à Trégomeur, adresse du siège de la SCEA [L] [Q], tandis que le vendeur a son siège à Bobigny. En outre, le contrat souscrit auprès de la société Viatelease est un contrat de location de matériel dont la signature a été régularisée hors établissement par l'intermédiaire de la société GSE ELECTRO. Il en résulte que les contrats ont été conclus hors établissement.

Sur le point de savoir si l'objet de ces contrats entre ou non dans le champ de l'activité principale de la SCEA [L] [Q], le tribunal relève que l'activité principale de la SCEA [L] [Q] est une activité d'élevage laitier alors que le contrat conclu avec la société GSE porte uniquement sur un contrat de prestation de service sous la forme de la fourniture et installation de LED dont l'objet est de réduire la consommation d'électricité. La démonstration de la société Viatelease en vue d'établir que l'éclairage aurait un lien direct avec la production laitière en raison du bien-être procuré aux animaux grâce à ce mode d'éclairage est inopérante, la société demanderesse n'établissant pas que l'objectif de la SCEA [L] [Q] était d'améliorer la production laitière. Il en résulte que la SCEA [L] [Q] n'avait pas de compétence professionnelle particulière dans le domaine de l'éclairage, qui n'a aucun lien avec le monde agricole. En outre, l'économie espérée avec ces LED n'était pas indispensable à la poursuite de son activité agricole. Par conséquent, l'objet du contrat principal n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la SCEA [L] [Q].

Enfin, s'agissant du nombre de salariés, il ressort de l'attestation établie par le comptable de la SCEA [L] [Q] qu'aucun salarié n'était embauché par l'exploitation en 2022.

Par conséquent, il est établi que les conditions d'application des dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre la société GSE et la SCEA [L] [Q]. 

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L221-5, L221-9, L242-1, L111-1 du code de la consommation les ventes et fournitures conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent comporter des mentions prescrites à peine de nullité et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, le délai de livraison, et les informations relatives au droit de rétractation du consommateur. 
En l'espèce, le tribunal relève que le contrat de prestation de service ne mentionne ni les caractéristiques essentielles et techniques du Pack LED et de la batterie dont la marque n'est pas indiquée, ni ses modalités d'installation, ni le prix du matériel TTC puisqu'il est seulement fait mention, au titre du règlement, d'un contrat de location prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 172€ HT, mention ne permettant pas au consommateur de prendre la mesure du coût global de l'opération.

Ainsi, il est évident que le contrat principal contrevient aux dispositions du code de la consommation.

La violation des textes sus visés est sanctionnée par la nullité du contrat avec un professionnel bénéficiant de l'extension de la protection du cocontractant en cas de vente hors établissement.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'utilité de l'installation des LED, le contrat principal est annulé faute de comporter les mentions obligatoires et protectrices des consommateurs.


Sur la nullité du contrat de location

L'article 1186 du code civil dispose que " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ".

La société Viatelease avait nécessairement connaissance de l'existence du contrat conclu entre la SCEA [L] [Q] et la société GSE. En effet, la société Viatelease n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE dans les bâtiments de la SCEA [L] [Q] que pour le donner en location à cette dernière.

Les contrats étant successifs et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, ils sont interdépendants.

Par conséquent, la nullité du contrat principal conclu entre la SCEA [L] [Q] et la société GSE emporte la caducité du contrat de location. 

Par suite, le contrat conclu avec la société Viatelease est caduc et cette dernière n'est pas fondée à solliciter le paiement des loyers auprès de la SCEA [L] [Q]. Elle doit être déboutée. 

L'anéantissement du contrat entraîne la restitution des loyers déjà perçus.

Dès lors, la société Viatelease doit procéder au remboursement des loyers versés par la SCEA [L] [Q], tandis que la SCEA [L] [Q] doit restituer le matériel fourni. 

L'anéantissement des contrats étant intervenu sans faute du locataire mais en raison de l'irrégularité du contrat établi par elle, il appartient à la société GSE seule de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.


Sur la condamnation de la SCEA [L] [Q] au paiement de la clause pénale et de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement

Au vu de la solution apportée au litige, cette demande ne peut qu'être rejetée.


Sur la demande reconventionnelle de la SCEA [L] [Q] en réparation de son préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Celui qui se prévaut d'un préjudice doit donc établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


En l'espèce, la SCEA [L] [Q] se prévaut d'un préjudice moral.

Cependant, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'anéantissement des contrats conclus.

Elle doit être déboutée.

Sur l'appel en garantie de la société GSE

Considérant ce qui vient d'être jugé, la société GSE est condamnée à payer à la société Viatelease la somme de 9.609,94€ en restitution du prix de vente du matériel objet du contrat de location du 15 juillet 2022.

La demande en garantie est donc sans objet. Elle doit être rejetée.

Sur les autres demandes 


Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens.

La société Viatelease et la société GSE succombant à la présente instance, elles seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA [L] [Q] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les sociétés Viatelease et GSE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la clôture de la procédure ; 

Annule le contrat conclu le 6 juillet 2022 entre la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal et la société Global Système Energétique Electro prise en la personne de son représentant légal ; 

Prononce la caducité du contrat conclu le 15 juillet 2022 entre la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal et la société Viatelease prise en la personne de son représentant légal ;

Condamne la société Viatelease prise en la personne de son représentant légal à restituer les loyers perçus à la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal;

Condamne la société Global Système Energétique Electro à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de prestation de services conclu avec la SCEA [L] [Q];

Condamne la société Global Système Energétique Electro à payer à la société Viatelease la somme de 9.609,94€ en restitution du prix de vente du matériel objet du contrat de location du 15 juillet 2022 ;

Déboute la société Viatelease prise en la personne de son représentant légal de toutes ses autres demandes ; 

Déboute la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Viatelease et la société Global Système Energétique Electro prises en la personne de leur représentant légal respectif aux entiers dépens de la procédure ;

Condamne in solidum la société Viatelease et la société Global Système Energétique Electro prises en la personne de leur représentant légal respectif à payer à la SCEA [L] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 

Rappelle l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC

LE 08 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026

N° RG 24/02176 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUZL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

LA SOCIÉTÉ VIATELEASE SAS, dont le siège social est sis 60, avenue de l’Europe - Immeuble Columbia - 92270 BOIS COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

LA S.C.E.A. [L] [Q], dont le siège social est sis 14 Rue du Goelo - 22590 TREGOMEUR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ GSE ELECTRO SARL (GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, dont le siège social est sis 2 Avenue Henri Barbusse - 91000 BOBIGNY, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, la SCEA [L] [Q] a signé un contrat avec la société Viatelease portant sur un " pack Led ", dont le matériel avait préalablement été fourni par la société Global Système Energétique (ci-après dénommée la société GSE). Un loyer mensuel de 172 euros HT sur une durée de 60 mois avait été défini entre les parties. La société Viatelease a pour activité la location financière de matériels destinés aux professionnels.

La SCEA [L] [Q] ne s'étant pas acquittée des loyers malgré mise en demeure, puis résiliation du contrat par la société Viatelease le 25 septembre 2024, la société Viatelease a, par assignation délivrée le 8 octobre 2024, attrait devant la présente juridiction la SCEA [L] [Q] en paiement des loyers.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02176.

Par assignation délivrée le 24 janvier 2025, la SCEA [L] [Q] a assigné en intervention forcée la société GSE ELECTRO en sa qualité de fournisseur des matériels donnés en location, aux fins notamment de nullité du contrat qu'elle avait signé avec cette dernière et de caducité du contrat de location.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00506.

Le 17 novembre 2025 les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/02176.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2026, la société Viatelease demande au tribunal de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE,
- Débouter la SCEA [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCEA [L] [Q] à payer à la société VIATELEASE la somme de 6.034,11€ au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 21 septembre 2024 date de réception de la mise en demeure,
- Condamner la SCEA [L] [Q] à payer à la société VIATELEASE les sommes de :
- 7.017,60€, correspondant aux loyers restant à échoir, au titre de la résiliation du contrat de location du 15 juillet 2022 et,
- 701,76 € à titre de clause pénale,
majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SCEA [L] [Q] à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.080€ au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement,
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
A titre subsidiaire
- Condamner la société GSE ELECTRO à payer la somme de 9.609,94€ à la société VIATELEASE en restitution du prix de vente des matériels objet du contrat de location du 15 juillet 2022,
- Condamner la société GSE ELECTRO à garantir la société VIATELEASE de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner la SCEA [L] [Q] ou tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société Viatelease fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de location au motif que d'une part la SCEA [L] [Q] a contracté en qualité de professionnelle et d'autre part qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation, la défenderesse ne rapportant pas la preuve que le contrat a été conclu hors établissement, que l'objet du contrat ne rentrait pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par la SCEA [L] [Q] était inférieur ou égal à cinq. 

En particulier, s'agissant de l'objet du contrat, la société Viatelease rappelle que la SCEA [L] [Q] exploite un élevage de vaches laitières et que la lumière est un aspect essentiel pour favoriser la production laitière.
Par ailleurs, la société demanderesse estime que si le tribunal retenait l'application des dispositions du code de la consommation, reste que la SCEA [L] [Q] n'a pas valablement exercé la rétractation et que la demande de nullité des contrats est infondée. Elle sollicite le paiement des factures impayées et les indemnités de résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société GSE.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SCEA [L] [Q] demande au tribunal de :
-Joindre les instances enregistrées sous les numéros 24/02176 et 25/00506,
A titre principal,
Inopposabilité
-Déclarer non écrites et en toutes hypothèses inopposables à la SCEA [L] [Q] les conditions générales du contrat régularisé avec la société VIATELEASE et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation,
Nullité/caducité des contrats
- Prononcer la nullité des contrats conclus le 6 juillet 2022 entre la société GSE ELECTRO et la SCEA [L] [Q],
- Prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location conclu le 8 août 2022 entre la société VIATELEASE et la SCEA [L] [Q],
- Condamner en conséquence la société VIATELEASE à rembourser à la SCEA [L] [Q] le montant des loyers déjà réglés,
Responsabilité des sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO
- Déclarer les sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la SCEA [L] [Q],
- Condamner en conséquence solidairement les société VIATELEASE et GSE ELECTRO à payer à la SCEA [L] [Q] le montant des échéances déjà réglées,
- Dire que la SCEA [L] [Q] est déchargée du remboursement des échéances locatives à échoir,
A titre subsidiaire,
Inopposabilité :
-Déclarer non écrites et en toutes hypothèses inopposables à la SCEA [L] [Q] les conditions générales du contrat régularisé avec la société VIATELEASE et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation,
Résolution et caducité des contrats :
- Prononcer la résolution des contrats conclus le 6 juillet 2022 entre la société GSE ELECTRO et la SCEA [L] [Q],
- Prononcer la résolution ou à défaut la caducité du contrat conclu le 8 août 2022 entre la SCEA [L] [Q] et la société VIATELEASE,
- Condamner en conséquence la société VIATELEASE à rembourser à la SCEA [L] [Q] le montant des loyers déjà réglés,
Responsabilité des sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO :
- Déclarer les sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la SCEA [L] [Q],

- Condamner en conséquence solidairement les société VIATELEASE et GSE ELECTRO à payer à la SCEA [L] [Q] le montant des échéances déjà réglées,
- Dire que la SCEA [L] [Q] est déchargée du remboursement des échéances locatives à échoir,
En toutes hypothèses :
- Déclarer les sociétés VIATELEASE et GSE ELECTRO entièrement responsables des préjudices subis par la SCEA [L] [Q],
- Condamner solidairement GSE ELECTRO la SCEA [L] [Q] la société VIATELEASE à payer à la SCEA [L] [Q] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner GSE ELECTRO à payer à la SCEA [L] [Q] outre le montant des sommes déjà réglées à la société VIATELEASE celles qui seraient mises à sa charge au profit de cette société,
- Dire que dans les comptes entre les parties, la société VIATELEASE sera déchue de tout droit à intérêts,
- Condamner solidairement et GSE ELECTRO et la société VIATELEASE à payer à la SCEA [L] [Q] la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement GSE ELECTRO et la société VIATELEASE aux entiers dépens,
- Débouter les sociétés GSE ELECTRO et VIATELEASE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, la SCEA [L] [Q] se prévaut de l'application des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation au motif d'une part que les contrats litigieux ont été conclus suite à un démarchage de la société GSE ELECTRO sur le lieu de l'exploitation de la SCEA [L] [Q] qui emploie moins de cinq salariés et d'autre part que les biens objet de l'opération ayant un objectif d'économie d'énergie, ils n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de la SCEA [L] [Q] qui exerce une activité agricole. La SCEA [L] [Q] précise que la batterie de condensateur concerne les besoins en électricité de l'exploitant agricole pour son activité professionnelle, mais également pour ses besoins personnels et familiaux. Ainsi, la SCEA [L] [Q] estime que le contrat signé est nul. 


Du reste, le " Pack Led " devait permettre une réduction de la consommation d'électricité sans lien avec l'activité d'élevage de la SCEA. Enfin la SCEA indique qu'elle n'emploie aucun salarié. La SCEA [L] [Q] demande le prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société GSE ELECTRO, cette dernière s'étant engagée auprès de la SCEA [L] [Q] à lui permettre la réalisation d'économies d'énergie grâce à la pose du matériel alors que la prestation se révèle totalement inutile. La SCEA [L] [Q] sollicite la caducité subséquente du contrat de location conclu avec la société Viatelease en raison de l'interdépendance des deux contrats. 

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société GSE ELECTRO n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026. Ladite ordonnance a été révoquée le 23 janvier 2026 et la clôture a été reportée à l'audience du 12 mai 2026.




EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la clôture de la procédure

Vu l'article 798 du code de procédure civile et l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 janvier 2026 qui a reporté la clôture à l'audience du 12 mai 2026, il y a lieu d'ordonner la clôture de la procédure.



Sur la demande de jonction

Le 17 novembre 2025 les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/02176.

Cette demande est donc sans objet.

Sur la demande de condamnation de la SCEA [L] [Q]

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

La société Viatelease fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de prestation de services. Elle estime que la SCEA [L] [Q] a contracté pour les besoins de son activité agricole et que l'objet du contrat entrait dans le champ de son activité professionnelle.

La SCEA [L] [Q] soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat qui n'entrait pas dans le champ de son activité professionnelle.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

Par ailleurs, l'article 221-3 du code de la consommation dispose que " Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ".

En l'espèce, la SCEA [L] [Q], exploitant un élevage laitier, a conclu avec la société Viatelease un contrat de location le 15 juillet 2022. La location portait sur un équipement fourni par la société GSE Electro sous la forme d'un Pack LED destiné à être livré à l'adresse " 14 rue du Goelo 22590 Trégomeur". Le loyer était de 60 mensualités de 172 euros hors taxes. Il s'agit du contrat de location.

En parallèle à cette convention, la SCEA [L] [Q] a conclu avec la société GSE un contrat dit de prestation de services portant sur la fourniture et la livraison d'un Pack LED + batteries dont le prix devait être réglé par une location de 60 mensualités d'un montant HT de 172 euros, et ce en date du 6 juillet 2022. Il s'agit du contrat principal.

S'agissant du lieu de la conclusion du contrat principal, il ressort du bon de commande que le contrat a été conclu à Trégomeur, adresse du siège de la SCEA [L] [Q], tandis que le vendeur a son siège à Bobigny. En outre, le contrat souscrit auprès de la société Viatelease est un contrat de location de matériel dont la signature a été régularisée hors établissement par l'intermédiaire de la société GSE ELECTRO. Il en résulte que les contrats ont été conclus hors établissement.

Sur le point de savoir si l'objet de ces contrats entre ou non dans le champ de l'activité principale de la SCEA [L] [Q], le tribunal relève que l'activité principale de la SCEA [L] [Q] est une activité d'élevage laitier alors que le contrat conclu avec la société GSE porte uniquement sur un contrat de prestation de service sous la forme de la fourniture et installation de LED dont l'objet est de réduire la consommation d'électricité. La démonstration de la société Viatelease en vue d'établir que l'éclairage aurait un lien direct avec la production laitière en raison du bien-être procuré aux animaux grâce à ce mode d'éclairage est inopérante, la société demanderesse n'établissant pas que l'objectif de la SCEA [L] [Q] était d'améliorer la production laitière. Il en résulte que la SCEA [L] [Q] n'avait pas de compétence professionnelle particulière dans le domaine de l'éclairage, qui n'a aucun lien avec le monde agricole. En outre, l'économie espérée avec ces LED n'était pas indispensable à la poursuite de son activité agricole. Par conséquent, l'objet du contrat principal n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la SCEA [L] [Q].

Enfin, s'agissant du nombre de salariés, il ressort de l'attestation établie par le comptable de la SCEA [L] [Q] qu'aucun salarié n'était embauché par l'exploitation en 2022.

Par conséquent, il est établi que les conditions d'application des dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au contrat conclu entre la société GSE et la SCEA [L] [Q]. 

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L221-5, L221-9, L242-1, L111-1 du code de la consommation les ventes et fournitures conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent comporter des mentions prescrites à peine de nullité et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, le délai de livraison, et les informations relatives au droit de rétractation du consommateur. 
En l'espèce, le tribunal relève que le contrat de prestation de service ne mentionne ni les caractéristiques essentielles et techniques du Pack LED et de la batterie dont la marque n'est pas indiquée, ni ses modalités d'installation, ni le prix du matériel TTC puisqu'il est seulement fait mention, au titre du règlement, d'un contrat de location prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 172€ HT, mention ne permettant pas au consommateur de prendre la mesure du coût global de l'opération.

Ainsi, il est évident que le contrat principal contrevient aux dispositions du code de la consommation.

La violation des textes sus visés est sanctionnée par la nullité du contrat avec un professionnel bénéficiant de l'extension de la protection du cocontractant en cas de vente hors établissement.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'utilité de l'installation des LED, le contrat principal est annulé faute de comporter les mentions obligatoires et protectrices des consommateurs.


Sur la nullité du contrat de location

L'article 1186 du code civil dispose que " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ".

La société Viatelease avait nécessairement connaissance de l'existence du contrat conclu entre la SCEA [L] [Q] et la société GSE. En effet, la société Viatelease n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE dans les bâtiments de la SCEA [L] [Q] que pour le donner en location à cette dernière.

Les contrats étant successifs et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, ils sont interdépendants.

Par conséquent, la nullité du contrat principal conclu entre la SCEA [L] [Q] et la société GSE emporte la caducité du contrat de location. 

Par suite, le contrat conclu avec la société Viatelease est caduc et cette dernière n'est pas fondée à solliciter le paiement des loyers auprès de la SCEA [L] [Q]. Elle doit être déboutée. 

L'anéantissement du contrat entraîne la restitution des loyers déjà perçus.

Dès lors, la société Viatelease doit procéder au remboursement des loyers versés par la SCEA [L] [Q], tandis que la SCEA [L] [Q] doit restituer le matériel fourni. 

L'anéantissement des contrats étant intervenu sans faute du locataire mais en raison de l'irrégularité du contrat établi par elle, il appartient à la société GSE seule de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.


Sur la condamnation de la SCEA [L] [Q] au paiement de la clause pénale et de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement

Au vu de la solution apportée au litige, cette demande ne peut qu'être rejetée.


Sur la demande reconventionnelle de la SCEA [L] [Q] en réparation de son préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Celui qui se prévaut d'un préjudice doit donc établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


En l'espèce, la SCEA [L] [Q] se prévaut d'un préjudice moral.

Cependant, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'anéantissement des contrats conclus.

Elle doit être déboutée.

Sur l'appel en garantie de la société GSE

Considérant ce qui vient d'être jugé, la société GSE est condamnée à payer à la société Viatelease la somme de 9.609,94€ en restitution du prix de vente du matériel objet du contrat de location du 15 juillet 2022.

La demande en garantie est donc sans objet. Elle doit être rejetée.

Sur les autres demandes 


Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens.

La société Viatelease et la société GSE succombant à la présente instance, elles seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA [L] [Q] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les sociétés Viatelease et GSE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la clôture de la procédure ; 

Annule le contrat conclu le 6 juillet 2022 entre la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal et la société Global Système Energétique Electro prise en la personne de son représentant légal ; 

Prononce la caducité du contrat conclu le 15 juillet 2022 entre la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal et la société Viatelease prise en la personne de son représentant légal ;

Condamne la société Viatelease prise en la personne de son représentant légal à restituer les loyers perçus à la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal;

Condamne la société Global Système Energétique Electro à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de prestation de services conclu avec la SCEA [L] [Q];

Condamne la société Global Système Energétique Electro à payer à la société Viatelease la somme de 9.609,94€ en restitution du prix de vente du matériel objet du contrat de location du 15 juillet 2022 ;

Déboute la société Viatelease prise en la personne de son représentant légal de toutes ses autres demandes ; 

Déboute la SCEA [L] [Q] prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum la société Viatelease et la société Global Système Energétique Electro prises en la personne de leur représentant légal respectif aux entiers dépens de la procédure ;

Condamne in solidum la société Viatelease et la société Global Système Energétique Electro prises en la personne de leur représentant légal respectif à payer à la SCEA [L] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 

Rappelle l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE












En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242-1, code de procedure civile 813, code de procedure civile 798, code civil 1186, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code de la consommation L111-1, code de la consommation 221-3, code de la consommation L221-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:49:44.477Z.